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Document 32020R0882

Règlement d’exécution (UE) 2020/882 de la Commission du 25 juin 2020 acceptant une demande de statut de nouveau producteur-exportateur en ce qui concerne les mesures antidumping définitives instituées par le règlement d’exécution (UE) 2019/1198 sur les importations d’articles en céramique pour la table et la cuisine originaires de la République populaire de Chine

C/2020/4139

JO L 203 du 26.6.2020, p. 68–70 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/882/oj

26.6.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 203/68


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/882 DE LA COMMISSION

du 25 juin 2020

acceptant une demande de statut de nouveau producteur-exportateur en ce qui concerne les mesures antidumping définitives instituées par le règlement d’exécution (UE) 2019/1198 sur les importations d’articles en céramique pour la table et la cuisine originaires de la République populaire de Chine

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne (1) (ci-après le «règlement de base»),

vu le règlement d’exécution (UE) 2019/1198 de la Commission du 12 juillet 2019 instituant un droit antidumping définitif sur les importations d’articles en céramique pour la table et la cuisine originaires de la République populaire de Chine à l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures effectué conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 (2) (ci-après le «règlement initial»), et notamment son article 2,

considérant ce qui suit:

A.   MESURES EN VIGUEUR

(1)

Le 13 mai 2013, le Conseil a, par le règlement d’exécution (UE) no 412/2013 du Conseil (3), institué un droit antidumping définitif sur les importations dans l’Union d’articles en céramique pour la table et la cuisine (ci-après le «produit concerné») originaires de la République populaire de Chine (ci-après la «RPC»).

(2)

Le 12 juillet 2019, à la suite d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures effectué conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base, la Commission a prorogé les mesures du règlement initial pour cinq ans supplémentaires par le règlement d’exécution (UE) 2019/1198.

(3)

Le 28 novembre 2019, à la suite d’une enquête anticontournement menée conformément à l’article 13, paragraphe 3, et à l’article 14, paragraphe 5, du règlement de base, la Commission a modifié le règlement (UE) 2019/1198 par le règlement d’exécution (UE) 2019/2131 de la Commission (4).

(4)

La technique de l’échantillonnage a été utilisée dans le cadre de l’enquête initiale menée auprès des producteurs-exportateurs en RPC conformément à l’article 17 du règlement de base.

(5)

La Commission a institué, pour les producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon, des taux de droit antidumping individuels allant de 13,1 % à 23,4 % sur les importations du produit concerné. Pour les producteurs-exportateurs ayant coopéré non inclus dans l’échantillon, un taux de droit de 17,9 % a été institué. Les producteurs-exportateurs ayant coopéré non inclus dans l’échantillon sont énumérés à l’annexe I du règlement (UE) 2019/2131. En outre, un taux de droit applicable à l’échelle nationale de 36,1 % a été institué sur le produit concerné provenant de sociétés en RPC qui ne se sont pas fait connaître ou qui n’ont pas coopéré à l’enquête.

(6)

Conformément à l’article 2 du règlement initial, la Commission peut modifier l’annexe I dudit règlement en accordant à un nouveau producteur-exportateur le taux de droit applicable aux sociétés ayant coopéré non retenues dans l’échantillon ou ne bénéficiant pas d’un traitement individuel, c’est-à-dire le taux de droit moyen pondéré de 17,9 %, lorsque tout nouveau producteur-exportateur de la RPC lui apporte des éléments de preuve suffisants:

a)

qu’il n’a pas exporté vers l’Union le produit concerné au cours de la période d’enquête sur laquelle se fondent les mesures, à savoir entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2011 (ci-après la «période d’enquête initiale»);

b)

qu’il n’est lié à aucun des exportateurs ou des producteurs de la RPC soumis aux mesures antidumping instituées par le règlement initial; et

c)

qu’il a effectivement exporté le produit concerné vers l’Union ou qu’il s’est engagé irrévocablement, par contrat, à exporter une quantité importante vers l’Union après la fin de la période d’enquête initiale.

B.   DEMANDE DE STATUT DE NOUVEAU PRODUCTEUR-EXPORTATEUR

(7)

La société Hunan Huazhi Ceramic Co., Ltd. (ci-après «Huazhi» ou la «requérante») a présenté à la Commission une demande en vue d’obtenir le statut de nouveau producteur-exportateur et donc d’être soumise au taux de droit applicable aux sociétés ayant coopéré de la RPC non incluses dans l’échantillon, qui est de 17,9 %. La requérante a fait valoir qu’elle remplissait les trois conditions énoncées à l’article 2 du règlement initial.

(8)

Afin de déterminer si la requérante satisfaisait aux conditions pour bénéficier du statut de nouveau producteur-exportateur, telles qu’énoncées à l’article 2 du règlement initial (ci-après les «conditions de nouveau producteur-exportateur»), la Commission lui a tout d’abord demandé, au moyen d’un questionnaire, de lui fournir les preuves qu’elle remplissait les conditions de nouveau producteur-exportateur.

(9)

À la suite de l’analyse de la réponse au questionnaire, la Commission a demandé des informations et des éléments de preuve supplémentaires, qui lui ont été fournis par la requérante.

(10)

Elle a cherché à vérifier toutes les informations jugées nécessaires aux fins de déterminer si la requérante remplissait les conditions pour se voir accorder le statut de nouveau producteur-exportateur. À cette fin, la Commission a analysé les éléments de preuve présentés par la requérante dans sa réponse au questionnaire, en consultant différentes bases de données en ligne, dont Orbis (5) et Qichacha (6), et en comparant les informations sur les sociétés aux informations soumises dans des affaires antérieures. Parallèlement, la Commission a également informé l’industrie de l’Union de la demande de la requérante et l’a invitée à formuler, le cas échéant, des observations. Aucune observation n’a été reçue de la part de l’industrie de l’Union.

C.   ANALYSE DE LA DEMANDE

(11)

En ce qui concerne la condition énoncée à l’article 2, point a), du règlement initial selon laquelle la requérante n’a pas exporté vers l’Union le produit concerné au cours de la période d’enquête sur laquelle se fondent les mesures, à savoir entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2011 (ci-après la «période d’enquête initiale»), la Commission a établi que la requérante n’existait pas en tant que société à l’époque. Les statuts de la société Huazhi datent d’octobre 2013 et sa licence commerciale de novembre 2013. Par conséquent, la requérante n’a pas pu exporter le produit concerné vers l’Union au cours de la période d’enquête et remplit donc cette condition.

(12)

En ce qui concerne la condition énoncée à l’article 2, point b), du règlement initial selon laquelle la requérante n’est liée à aucun des exportateurs ou des producteurs soumis aux mesures antidumping instituées par le règlement initial, la Commission a établi que les deux actionnaires de Huazhi ne détenaient pas d’autres participations. Bien que Huazihi ait, parmi ses principaux clients, un producteur chinois du produit concerné soumis aux mesures antidumping, aucune relation telle que définie par le règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission (7) n’a été mise en évidence entre les deux. Par conséquent, la requérante remplit cette condition.

(13)

En ce qui concerne la condition énoncée à l’article 2, point c), du règlement initial, qui exige que la requérante ait effectivement exporté le produit concerné vers l’Union après la période d’enquête initiale ou qu’elle se soit engagée irrévocablement, par contrat, à exporter une quantité importante vers l’Union, la Commission a établi que la requérante avait exporté le produit concerné vers l’Union en 2019, soit après la période d’enquête initiale. La requérante a présenté des factures, une liste de colisage, un connaissement et une quittance de paiement pour une commande passée en 2019 par une société en France. Dès lors, la requérante remplit cette condition.

(14)

En conséquence, la requérante remplit les trois conditions requises pour bénéficier du statut de nouveau producteur-exportateur, telles qu’énoncées à l’article 2 du règlement (UE) 2019/1198, et la demande devrait donc être acceptée. La requérante devrait donc être soumise au droit antidumping de 17,9 % applicable aux sociétés ayant coopéré non retenues dans l’échantillon de l’enquête initiale.

D.   COMMUNICATION DES CONCLUSIONS

(15)

La requérante et l’industrie de l’Union ont été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels il a été jugé approprié d’accorder le taux de droit antidumping applicable aux sociétés ayant coopéré non incluses dans l’échantillon de l’enquête initiale à Hunan Huazhi Ceramic Co., Ltd. (ci-après «Huazhi»).

(16)

Les parties ont eu la possibilité de soumettre leurs observations. Aucune observation n’a été reçue.

(17)

Le règlement est conforme à l’avis du comité établi par l’article 15, paragraphe 1, du règlement de base,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La société suivante est ajoutée à la liste des sociétés ayant coopéré non incluses dans l’échantillon du règlement d’exécution (UE) 2019/1198, et plus précisément à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2019/1198:

Société

Code additionnel

TARIC

Hunan Huazhi Ceramic Co., Ltd.

C550

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 25 juin 2020.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 176 du 30.6.2016, p. 21.

(2)  JO L 189 du 15.7.2019, p. 8.

(3)  Règlement d’exécution (UE) no 412/2013 du Conseil du 13 mai 2013 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations d’articles en céramique pour la table et la cuisine originaires de la République populaire de Chine (JO L 131 du 15.5.2013, p. 1).

(4)  Règlement d’exécution (UE) 2019/2131 de la Commission du 28 novembre 2019 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2019/1198 instituant un droit antidumping définitif sur les importations d’articles en céramique pour la table et la cuisine originaires de la République populaire de Chine à l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures effectué conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil (JO L 321 du 12.12.2019, p. 139).

(5)  Orbis est un fournisseur mondial d’informations sur les sociétés couvrant plus de 220 millions de sociétés dans le monde entier. Il fournit principalement des informations normalisées sur les entreprises privées et les structures d’entreprise.

(6)  Qichacha est une base de données privée, à but lucratif et détenue par la Chine, qui fournit aux consommateurs/professionnels des données commerciales, des informations sur le crédit et des analyses sur les entreprises privées et publiques établies en Chine.

(7)  Règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d’application de certaines dispositions du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l’Union (JO L 343 du 29.12.2015, p. 558). L’article 127 dispose que deux personnes sont réputées liées si l’une des conditions suivantes est remplie: a) elles font partie de la direction ou du conseil d’administration de l’entreprise de l’autre personne; b) elles ont juridiquement la qualité d’associés; c) l’une est l’employée de l’autre; d) une tierce partie possède, contrôle ou détient directement ou indirectement 5 % ou plus des actions ou parts émises avec droit de vote de l’une et de l’autre; e) l’une d’elles contrôle l’autre directement ou indirectement; f) toutes deux sont directement ou indirectement contrôlées par une tierce personne; g) ensemble, elles contrôlent directement ou indirectement une tierce personne; h) elles sont membres de la même famille. Les personnes qui sont associées en affaires entre elles, du fait que l’une est l’agent, le distributeur ou le concessionnaire exclusif, quelle que soit la désignation employée, de l’autre, ne sont réputées liées que pour autant qu’elles répondent à l’un des critères énoncés au paragraphe précédent.


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