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Document 32020R0757

    Règlement (UE) 2020/757 de la Commission du 8 juin 2020 modifiant le règlement (UE) no 142/2011 en ce qui concerne la traçabilité de certains sous-produits animaux et produits dérivés (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

    C/2020/3581

    JO L 179 du 9.6.2020, p. 5–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2020/757/oj

    9.6.2020   

    FR

    Journal officiel de l’Union européenne

    L 179/5


    RÈGLEMENT (UE) 2020/757 DE LA COMMISSION

    du 8 juin 2020

    modifiant le règlement (UE) no 142/2011 en ce qui concerne la traçabilité de certains sous-produits animaux et produits dérivés

    (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

    vu le règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) no 1774/2002 (1), et notamment son article 21, paragraphe 6, point d), et son article 31, paragraphe 2,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le règlement (UE) no 142/2011 de la Commission (2) établit les modalités d’application du règlement (CE) no 1069/2009, y compris les exigences en matière de traçabilité des sous-produits animaux et des produits dérivés.

    (2)

    Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1069/2009, les produits dérivés restent classés dans la même catégorie que les sous-produits animaux dont ils sont dérivés. Toutefois, dans certaines conditions, les huiles de poisson et les farines de poisson peuvent contenir certains résidus à des niveaux supérieurs aux niveaux de résidus constatés dans les poissons ou les produits de la pêche propres à la consommation humaine à partir desquels elles ont été produites et doivent dès lors être soumises à un procédé de détoxification avant leur utilisation dans l’alimentation des animaux.

    (3)

    Le règlement (UE) 2015/786 de la Commission (3) définit des critères d’acceptabilité pour les procédés de détoxification appliqués aux produits destinés aux aliments pour animaux. Les exigences et les critères d’acceptabilité pour les procédés de détoxification d’huiles de poisson et de farines de poisson dérivées de matières de catégorie 3, prévus par le règlement (UE) 2015/786, devraient garantir que les huiles et farines de poisson détoxifiées dérivées de matières de catégorie 3 et utilisées dans les aliments pour animaux ne mettent pas en danger la santé animale, la santé publique et l’environnement, et que les caractéristiques de ces aliments ne sont pas altérées par lesdits procédés. Par conséquent, l’autorité compétente peut autoriser la détoxification sur le territoire de son État membre mais il n’existe pas de règles harmonisées concernant l’expédition de ces matières à des fins de détoxification dans un autre État membre.

    (4)

    Afin d’autoriser la détoxification de certaines huiles et farines de poisson destinées à l’alimentation des animaux d’élevage, il convient de fixer des exigences pour l’expédition, dans un autre État membre, d’huiles de poisson et de farines de poisson ayant des niveaux excessifs de résidus et devant être détoxifiées dans des usines agréées conformément au règlement (CE) no 183/2005 du Parlement européen et du Conseil (4). Par conséquent, les États membres devraient, si nécessaire après une évaluation des risques, autoriser le transport d’huiles de poisson et de farines de poisson destinées à la production de matières premières pour aliments des animaux et contenant des niveaux excessifs de dioxines et/ou de polychlorobiphényles (PCB) au sens de la directive no 2002/32/CE du Parlement européen et du Conseil (5), au départ d’autres États membres vers des usines enregistrées ou agréées pour la détoxification sur leur territoire.

    (5)

    Toutefois, les huiles de poisson et les farines de poisson dérivées de matières de catégorie 3, déjà mises sur le marché et dont il a été constaté, lors de contrôles officiels, qu’elles présentaient des niveaux excessifs de dioxines et/ou de polychlorobiphényles (PCB) ne devraient pas être soumises à la détoxification prévue par le présent règlement.

    (6)

    Il y a lieu de modifier l’article 21 et l’annexe VIII du règlement (UE) no 142/2011 conformément aux exigences applicables à l’expédition de produits dérivés destinés à être soumis à un procédé de détoxification dans un autre État membre.

    (7)

    Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Le règlement (UE) no 142/2011 est modifié comme suit:

    1)

    À l’article 21, le paragraphe suivant est ajouté:

    «3.   Le transport d’huiles de poisson et de farines de poisson dérivées de matières de catégorie 3 destinées à la production de matières premières pour aliments des animaux, autres que celles importées d’un pays tiers, au départ d’une usine de transformation agréée pour la production de farines de poisson et d’huiles de poisson vers une usine de production d’aliments pour animaux enregistrée ou agréée conformément au règlement (CE) no 1069/2009 et agréée conformément à l’article 10, paragraphe 3, du règlement (CE) no 183/2005 dans un autre État membre à des fins de détoxification conformément aux procédés visés dans le règlement (UE) no 2015/786 de la Commission (*1), est effectué conformément aux règles énoncées à l’annexe VIII, chapitre VII.

    (*1)  Règlement (UE) 2015/786 de la Commission du 19 mai 2015 définissant des critères d’acceptabilité pour les procédés de détoxification de produits destinés aux aliments pour animaux comme le prévoit la directive 2002/32/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 125 du 21.5.2015, p. 10).»;"

    2)

    L’annexe VIII est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le vingtième suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 8 juin 2020.

    Par la Commission

    La présidente

    Ursula VON DER LEYEN


    (1)  JO L 300 du 14.11.2009, p. 1.

    (2)  Le règlement (UE) no 142/2011 de la Commission du 25 février 2011 portant application du règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et portant application de la directive 97/78/CE du Conseil en ce qui concerne certains échantillons et articles exemptés des contrôles vétérinaires effectués aux frontières en vertu de cette directive (JO L 54 du 26.2.2011, p. 1).

    (3)  Règlement (UE) 2015/786 de la Commission du 19 mai 2015 définissant des critères d’acceptabilité pour les procédés de détoxification de produits destinés aux aliments pour animaux comme le prévoit la directive 2002/32/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 125 du 21.5.2015, p. 10).

    (4)  Règlement (CE) no 183/2005 du Parlement européen et du Conseil du 12 janvier 2005 établissant des exigences en matière d’hygiène des aliments pour animaux (JO L 35 du 8.2.2005, p. 1).

    (5)  Directive 2002/32/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mai 2002 sur les substances indésirables dans les aliments pour animaux — Déclaration du Conseil (JO L 140 du 30.5.2002, p. 10).


    ANNEXE

    À l’annexe VIII du règlement (UE) no 142/2011, le texte suivant est ajouté:

    «Chapitre VII

    TRANSPORT VERS UNE USINE DE DÉTOXIFICATION D’HUILES DE POISSON ET DE FARINES DE POISSON DESTINÉES À LA PRODUCTION DE MATIÈRES PREMIÈRES POUR ALIMENTS DES ANIMAUX

    1.

    Les opérateurs ayant l’intention de transporter des huiles de poisson et des farines de poisson dérivées de matières de catégorie 3 destinées à la production d’aliments pour animaux au départ d’une usine de transformation agréée pour la production d’huiles de poisson et de farines de poisson vers une usine de production d’aliments pour animaux enregistrée ou agréée conformément au règlement (CE) no 1069/2009 et agréée conformément à l’article 10, paragraphe 3, du règlement (CE) no 183/2005 dans un autre État membre à des fins de détoxification conformément aux procédés visés dans le règlement (UE) 2015/786 doivent adresser une demande à l’autorité compétente du lieu de destination pour l’acceptation de l’envoi.

    La demande respecte le modèle de demande et d’autorisation prévu à l’annexe XVI, chapitre III, section 10, du règlement (UE) no 142/2011.

    2.

    L’autorité compétente de l’État membre de destination visé au point 1 informe l’opérateur de sa décision concernant l’envoi en renvoyant la demande visée au point 1, deuxième alinéa, complétée en conséquence.

    3.

    L’autorité compétente de l’État membre d’origine informe l’autorité compétente de l’État membre de destination, au moyen du système TRACES conformément à la décision no 2004/292/CE, de l’expédition de chaque envoi.

    4.

    Les points 1 à 3 du présent chapitre ne s’appliquent pas aux huiles de poisson et aux farines de poisson dérivées de matières de catégorie 3 mises sur le marché pour la production d’aliments des animaux et dont il a été constaté lors de contrôles officiels qu’elles présentaient des niveaux excessifs de dioxines et/ou de polychlorobiphényles (PCB).»


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