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Document 32020R0602
Commission Implementing Regulation (EU) 2020/602 of 15 April 2020 amending Implementing Regulation (EU) 2017/717 as regards the model forms of zootechnical certificates for breeding animals and their germinal products (Text with EEA relevance)
Règlement d’exécution (UE) 2020/602 de la Commission du 15 avril 2020 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2017/717 en ce qui concerne les modèles de formulaires des certificats zootechniques pour les animaux reproducteurs et leurs produits germinaux (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
Règlement d’exécution (UE) 2020/602 de la Commission du 15 avril 2020 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2017/717 en ce qui concerne les modèles de formulaires des certificats zootechniques pour les animaux reproducteurs et leurs produits germinaux (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
C/2020/2169
JO L 139 du 4.5.2020, p. 1–63
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
4.5.2020 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 139/1 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/602 DE LA COMMISSION
du 15 avril 2020
modifiant le règlement d’exécution (UE) 2017/717 en ce qui concerne les modèles de formulaires des certificats zootechniques pour les animaux reproducteurs et leurs produits germinaux
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2016/1012 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif aux conditions zootechniques et généalogiques applicables à l’élevage, aux échanges et à l’entrée dans l’Union de reproducteurs de race pure, de reproducteurs porcins hybrides et de leurs produits germinaux et modifiant le règlement (UE) no 652/2014 et les directives du Conseil 89/608/CEE et 90/425/CEE, et abrogeant certains actes dans le domaine de l’élevage d’animaux («règlement relatif à l’élevage d’animaux») (1), et notamment son article 30, paragraphe 10,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement d’exécution (UE) 2017/717 de la Commission (2) établit les modèles de formulaires des certificats zootechniques pour les animaux reproducteurs et leurs produits germinaux et il est applicable depuis le 1er novembre 2018. Ces modèles de formulaires des certificats zootechniques ont été élaborés en consultation avec les experts des États membres et les parties intéressées conformément à l’annexe V du règlement (UE) 2016/1012 pour la délivrance de certificats zootechniques par des organismes de sélection ou des établissements de sélection, conformément à l’exigence prévue à l’article 30, paragraphe 1, dudit règlement. |
(2) |
Pendant la période d’application des nouveaux modèles de formulaires des certificats zootechniques, des États membres et des parties intéressées ont informé la Commission de certains problèmes pratiques liés à l’utilisation de ces modèles de formulaires en ce qui concerne l’impression des certificats zootechniques et la vérification de l’identité des animaux reproducteurs. En outre, la délivrance de certificats zootechniques pour les produits germinaux par un organisme de délivrance unique a apparemment créé des problèmes en raison de la séparation entre les organismes de sélection et les établissements de sélection, d’une part, et, lorsque cela est autorisé conformément à l’article 31, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/1012, les centres de collecte ou de stockage de sperme, ou les équipes de collecte ou de production d’embryons, d’autre part. |
(3) |
Afin de permettre aux organismes de sélection et aux établissements de sélection de délivrer des certificats zootechniques sur un seul feuillet, il est nécessaire de permettre à la fois l’orientation portrait et l’orientation paysage de l’impression. En outre, il devrait être permis de remplacer l’impression des notes de bas de page et des remarques figurant dans les modèles de formulaires des certificats zootechniques par l’impression d’une référence à une source d’information multilingue directement accessible, telle qu’un lien internet valide et vérifié vers la publication au Journal officiel concernée, à un endroit bien visible du certificat zootechnique. |
(4) |
Le format du pedigree inclus dans les modèles de formulaires des certificats zootechniques figurant dans le règlement d’exécution (UE) 2017/717 permet la saisie d’un numéro d’inscription dans un livre généalogique des parents et grands-parents de l’animal reproducteur pour lequel un certificat zootechnique est délivré. L’indication d’un numéro d’identification individuel des parents et grands-parents dans le pedigree est nécessaire lorsque ce numéro est différent d’un numéro d’inscription dans un livre généalogique. De plus, pour l’élevage extensif, une période d’accouplement plutôt qu’une date d’accouplement devrait être indiquée dans le modèle de formulaire du certificat zootechnique. |
(5) |
Les certificats zootechniques pour les produits germinaux fournissent des informations sur les produits germinaux et sur les animaux donneurs. Certains États membres ont mis en place des dispositifs qui exigent la validation d’informations sur un animal donneur par un organisme de sélection ou un établissement de sélection et sur des produits germinaux par un centre de collecte ou de stockage de sperme ou par une équipe de collecte ou de production d’embryons. Par conséquent, il est nécessaire d’établir, dans les modèles de formulaires des certificats zootechniques pour les produits germinaux, une place pour la signature de plus d’un organisme de délivrance. Il convient également d’autoriser la scission de la partie du certificat zootechnique relative aux produits germinaux de la partie relative à l’animal donneur, à condition qu’une copie du certificat zootechnique délivré pour l’animal donneur soit jointe au certificat zootechnique délivré pour les produits germinaux. |
(6) |
Compte tenu de l’expérience acquise depuis l’entrée en vigueur du règlement d’exécution (UE) 2017/717, il est nécessaire de mettre à jour les modèles de formulaires des certificats zootechniques afin de faciliter la délivrance et l’impression de ces certificats zootechniques et de permettre une meilleure vérification de l’identité des animaux reproducteurs. Il convient dès lors de modifier le règlement d’exécution (UE) 2017/717. |
(7) |
Le règlement (UE) 2016/1012 et les actes délégués et d’exécution adoptés en vertu de ce règlement prévoient des règles remplaçant celles fixées dans les décisions 84/247/CEE (3), 84/419/CEE (4), 89/501/CEE (5), 89/502/CEE (6), 89/503/CEE (7), 89/504/CEE (8), 89/505/CEE (9), 89/506/CEE (10), 89/507/CEE (11), 90/254/CEE (12), 90/255/CEE (13), 90/256/CEE (14), 90/257/CEE (15), 90/258/CEE (16), 92/353/CEE (17), 92/354/CEE (18), 96/78/CE (19), 96/79/CE (20), 96/509/CE (21), 96/510/CE (22), 2005/379/CE (23) et 2006/427/CE (24) de la Commission. Ces décisions ont été adoptées conformément aux directives du Conseil 88/661/CEE (25), 89/361/CEE (26), 90/427/CEE (27), 94/28/CE (28) et 2009/157/CE (29), qui ont été abrogées par le règlement (UE) 2016/1012 à partir du 1er novembre 2018. |
(8) |
Par souci de clarté, de sécurité juridique et de simplification, et afin d’éviter les doubles emplois, il convient d’abroger les décisions 84/247/CEE, 84/419/CEE, 89/501/CEE, 89/502/CEE, 89/503/CEE, 89/504/CEE, 89/505/CEE, 89/506/CEE, 89/507/CEE, 90/254/CEE, 90/255/CEE, 90/256/CEE, 90/257/CEE, 90/258/CEE, 92/353/CEE, 92/354/CEE, 96/78/CE, 96/79/CE, 96/509/CE, 96/510/CE, 2005/379/CE et 2006/427/CE. |
(9) |
Afin de permettre une transition sans heurts vers les nouvelles mesures, il est nécessaire de reporter la date d’application du présent règlement et de prévoir une mesure transitoire en ce qui concerne la délivrance des certificats zootechniques pour les lots de reproducteurs de race pure et de reproducteurs porcins hybrides ou de leurs produits germinaux, conformément aux modèles figurant dans les annexes respectives du règlement d’exécution (UE) 2017/717 avant la date d’application du présent règlement. |
(10) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité zootechnique permanent, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement d’exécution (UE) 2017/717 est modifié comme suit:
1) |
l’annexe I est remplacée par l’annexe I du présent règlement; |
2) |
l’annexe II est remplacée par l’annexe II du présent règlement; |
3) |
l’annexe III est remplacée par l’annexe III du présent règlement; |
4) |
l’annexe IV est remplacée par l’annexe IV du présent règlement. |
Article 2
1. Pendant une période transitoire se terminant le 4 août 2020, les certificats zootechniques pour les échanges de reproducteurs de race pure et de leurs produits germinaux et pour les échanges de reproducteurs porcins hybrides et de leurs produits germinaux peuvent être délivrés conformément aux modèles pertinents figurant respectivement dans les annexes I et II du règlement d’exécution (UE) 2017/717 avant sa modification.
2. Pendant une période transitoire se terminant le 4 août 2020, les certificats zootechniques pour l’entrée dans l’Union de reproducteurs de race pure et de leurs produits germinaux et l’entrée dans l’Union des reproducteurs porcins hybrides et de leurs produits germinaux peuvent être délivrés conformément aux modèles pertinents figurant respectivement dans les annexes III et IV du règlement d’exécution (UE) 2017/717 avant sa modification.
Article 3
Les décisions 84/247/CEE, 84/419/CEE, 89/501/CEE, 89/502/CEE, 89/503/CEE, 89/504/CEE, 89/505/CEE, 89/506/CEE, 89/507/CEE, 90/254/CEE, 90/255/CEE, 90/256/CEE, 90/257/CEE, 90/258/CEE, 92/353/CEE, 92/354/CEE, 96/78/CE, 96/79/CE, 96/509/CE, 96/510/CE, 2005/379/CE et 2006/427/CE sont abrogées.
Article 4
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il s’applique à partir du 4 juillet 2020.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 15 avril 2020.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 171 du 29.6.2016, p. 66.
(2) Règlement d’exécution (UE) 2017/717 de la Commission du 10 avril 2017 portant modalités d’application du règlement (UE) 2016/1012 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les modèles de formulaires des certificats zootechniques pour les animaux reproducteurs et leurs produits germinaux (JO L 109 du 26.4.2017, p. 9).
(3) Décision 84/247/CEE de la Commission du 27 avril 1984 déterminant les critères de reconnaissance des organisations et associations d’éleveurs tenant ou créant des livres généalogiques pour les bovins reproducteurs de race pure (JO L 125 du 12.5.1984, p. 58).
(4) Décision 84/419/CEE de la Commission du 19 juillet 1984 déterminant les critères d’inscription dans les livres généalogiques des bovins (JO L 237 du 5.9.1984, p. 11).
(5) Décision 89/501/CEE de la Commission du 18 juillet 1989 déterminant les critères d’agrément et de surveillance des associations d’éleveurs et des organisations d’élevage tenant ou créant des livres généalogiques pour les reproducteurs porcins de race pure (JO L 247 du 23.8.1989, p. 19).
(6) Décision 89/502/CEE de la Commission du 18 juillet 1989 déterminant les critères d’inscription dans les livres généalogiques des reproducteurs porcins de race pure (JO L 247 du 23.8.1989, p. 21).
(7) Décision 89/503/CEE de la Commission du 18 juillet 1989 fixant le certificat des reproducteurs porcins de race pure, de leurs sperme, ovules et embryons (JO L 247 du 23.8.1989, p. 22).
(8) Décision 89/504/CEE du 18 juillet 1989 déterminant les critères d’agrément et de surveillance des associations d’éleveurs, des organisations d’élevage et des entreprises privées tenant ou créant des registres pour les reproducteurs porcins hybrides (JO L 247 du 23.8.1989, p. 31).
(9) Décision 89/505/CEE de la Commission du 18 juillet 1989 déterminant les critères d’inscription dans les registres des reproducteurs porcins hybrides (JO L 247 du 23.8.1989, p. 33).
(10) Décision 89/506/CEE de la Commission du 18 juillet 1989 fixant le certificat des reproducteurs porcins hybrides, de leurs sperme, ovules et embryons (JO L 247 du 23.8.1989, p. 34).
(11) Décision 89/507/CEE de la Commission du 18 juillet 1989 fixant les méthodes de contrôle des performances et d’appréciation de la valeur génétique des animaux de l’espèce porcine reproducteurs de race pure et reproducteurs hybrides (JO L 247 du 23.8.1989, p. 43).
(12) Décision 90/254/CEE de la Commission du 10 mai 1990 déterminant les critères d’agrément des organisations et associations d’éleveurs tenant ou créant des livres généalogiques pour les ovins et caprins reproducteurs de race pure (JO L 145 du 8.6.1990, p. 30).
(13) Décision 90/255/CEE de la Commission du 10 mai 1990 déterminant les critères d’inscription dans les livres généalogiques des animaux des espèces ovine et caprine reproducteurs de race pure (JO L 145 du 8.6.1990, p. 32).
(14) Décision 90/256/CEE de la Commission du 10 mai 1990 fixant les méthodes de contrôle des performances et d’appréciation de la valeur génétique des ovins et caprins reproducteurs de race pure (JO L 145 du 8.6.1990, p. 35).
(15) Décision 90/257/CEE de la Commission du 10 mai 1990 déterminant les critères d’admission à la reproduction du reproducteur ou de la reproductrice des espèces ovine et caprine de race pure et d’utilisation de leurs sperme, ovules et embryons (JO L 145 du 8.6.1990, p. 38).
(16) Décision 90/258/CEE de la Commission du 10 mai 1990 établissant le certificat zootechnique des ovins et caprins reproducteurs de race pure, de leurs sperme, ovules et embryons (JO L 145 du 8.6.1990, p. 39).
(17) Décision 92/353/CEE de la Commission du 11 juin 1992 déterminant les critères d’agrément ou de reconnaissance des organisations et associations tenant ou créant les livres généalogiques pour les équidés enregistrés (JO L 192 du 11.7.1992, p. 63).
(18) Décision 92/354/CEE de la Commission du 11 juin 1992 fixant certaines règles visant à assurer la coordination entre organisations ou associations tenant ou créant les livres généalogiques pour les équidés enregistrés (JO L 192 du 11.7.1992, p. 66).
(19) Décision 96/78/CE de la Commission du 10 janvier 1996 fixant les critères d’inscription et d’enregistrement des équidés dans les livres généalogiques à des fins de sélection (JO L 19 du 25.1.1996, p. 39).
(20) Décision 96/79/CE de la Commission du 12 janvier 1996 établissant les certificats zootechniques pour les sperme, ovules et embryons d’équidés enregistrés (JO L 19 du 25.1.1996, p. 41).
(21) Décision 96/509/CE de la Commission du 18 juillet 1996 arrêtant les exigences généalogiques et zootechniques requises à l’importation de spermes de certains animaux (JO L 210 du 20.8.1996, p. 47).
(22) Décision 96/510/CE de la Commission du 18 juillet 1996 établissant les certificats généalogiques et zootechniques relatifs à l’importation d’animaux reproducteurs, de leur sperme, de leurs ovules et de leurs embryons (JO L 210 du 20.8.1996, p. 53).
(23) Décision 2005/379/CE de la Commission du 17 mai 2005 relative aux certificats généalogiques et aux indications à y faire figurer en ce qui concerne les animaux de l’espèce bovine reproducteurs de race pure, ainsi que le sperme, les ovules et les embryons qui en proviennent (JO L 125 du 18.5.2005, p. 15).
(24) Décision 2006/427/CE de la Commission du 20 juin 2006 fixant les méthodes de contrôle des performances et d’appréciation de la valeur génétique des animaux de l’espèce bovine reproducteurs de race pure (JO L 169 du 22.6.2006, p. 56).
(25) Directive 88/661/CEE du Conseil du 19 décembre 1988 relative aux normes zootechniques applicables aux animaux de l’espèce porcine reproducteurs (JO L 382 du 31.12.1988, p. 36).
(26) Directive 89/361/CEE du Conseil du 30 mai 1989 concernant les animaux des espèces ovine et caprine reproducteurs de race pure (JO L 153 du 6.6.1989, p. 30).
(27) Directive 90/427/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux conditions zootechniques et généalogiques régissant les échanges intracommunautaires d’équidés (JO L 224 du 18.8.1990, p. 55).
(28) Directive 94/28/CE du Conseil, du 23 juin 1994, fixant les principes relatifs aux conditions zootechniques et généalogiques applicables à l’importation en provenance des pays tiers d’animaux, de spermes, d’ovules et d’embryons, et modifiant la directive 77/504/CEE concernant les animaux de l’espèce bovine reproducteurs de race pure (JO L 178 du 12.7.1994, p. 66).
(29) Directive 2009/157/CE du Conseil du 30 novembre 2009 concernant les animaux de l’espèce bovine reproducteurs de race pure (JO L 323 du 10.12.2009, p. 1).
ANNEXE I
L’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2017/717 est remplacée par le texte suivant:
«ANNEXE I
MODÈLES DE FORMULAIRES POUR LES CERTIFICATS ZOOTECHNIQUES POUR LES ÉCHANGES DE REPRODUCTEURS DE RACE PURE ET DE LEURS PRODUITS GERMINAUX
SECTION A
Certificat zootechnique pour les échanges de reproducteurs de race pure des espèces bovine, porcine, ovine et caprine
Certificat zootechnique, délivré conformément au règlement (UE) 2016/1012, pour les échanges de reproducteurs de race pure des espèces suivantes:
Les certificats zootechniques, y compris les notes de bas de page et les remarques, sont disponibles dans toutes les langues officielles de l’Union européenne dans EUR-lex. |
(le logo de l’organisme de sélection ou de l’autorité compétente qui délivre le certificat peut être reproduit) |
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Numéro de certificat (3) |
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(lieu de délivrance) |
(date de délivrance) |
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(insérer en lettres capitales le nom et la qualitéde la personne (13) qui signe le certificat) |
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Remarques:
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SECTION B
Certificat zootechnique pour les échanges de sperme de reproducteurs de race pure
Certificat zootechnique, délivré conformément au règlement (UE) 2016/1012, pour les échanges de sperme de reproducteurs de race pure des espèces suivantes:
Les certificats zootechniques, y compris les notes de bas de page et les remarques, sont disponibles dans toutes les langues officielles de l’Union européenne dans EUR-lex. |
(le logo de l’organisme de sélection, de l’autorité compétente ou du centre de collecte ou de stockage de sperme qui délivre le certificat peut être reproduit) |
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Numéro de certificat (15) |
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Nom de l’organisme de sélection, de l’autorité compétente ou du centre de collecte ou de stockage de sperme qui délivre le certificat (coordonnées et, le cas échéant, référence au site web)/référence du certificat zootechnique de l’animal donneur (16) |
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(lieu de délivrance) |
(date de délivrance) |
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(insérer en lettres capitales le nom et la qualité de la personne (28) qui signe le certificat) |
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Code sur les paillettes ou les autres emballages |
Nombre de paillettes ou d’autres emballages (31) |
Lieu de collecte |
Date de collecte (au format jj.mm.aaaa ou ISO 8601) |
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(lieu de délivrance) |
(date de délivrance) |
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(insérer en lettres capitales le nom et la qualité de la personne (34) qui signe le certificat) |
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Remarques:
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SECTION C
Certificat zootechnique pour les échanges d’ovocytes de reproductrices de race pure
Certificat zootechnique, délivré conformément au règlement (UE) 2016/1012, pour les échanges d’ovocytes de reproductrices de race pure des espèces suivantes:
Les certificats zootechniques, y compris les notes de bas de page et les remarques, sont disponibles dans toutes les langues officielles de l’Union européenne dans EUR-lex. |
(le logo de l’organisme de sélection, de l’autorité compétente ou de l’équipe de production d’embryons qui délivre le certificat peut être reproduit) |
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Numéro de certificat (36) |
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Nom de l’organisme de sélection, de l’autorité compétente ou de l’équipe de production d’embryons qui délivre le certificat (coordonnées et, le cas échéant, référence au site web)/référence au certificat zootechnique de l’animal donneur (37) |
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(lieu de délivrance) |
(date de délivrance) |
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(insérer en lettres capitales le nom et la qualité de la personne (49) qui signe le certificat) |
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Code sur les paillettes ou les autres emballages |
Nombre de paillettes ou d’autres emballages |
Nombre d’ovocytes (52) |
Lieu de collecte |
Date de collecte (au format jj.mm.aaaa ou ISO 8601) |
Autres (36) |
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(lieu de délivrance) |
(date de délivrance) |
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(insérer en lettres capitales le nom et la qualité de la personne (53) qui signe le certificat) |
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Remarques:
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SECTION D
Certificat zootechnique pour les échanges d’embryons de reproducteurs de race pure
Certificat zootechnique, délivré conformément au règlement (UE) 2016/1012, pour les échanges d’embryons de reproducteurs de race pure des espèces suivantes:
Les certificats zootechniques, y compris les notes de bas de page et les remarques, sont disponibles dans toutes les langues officielles de l’Union européenne dans EUR-lex. |
(le logo de l’organisme de sélection, de l’autorité compétente ou de l’équipe de collecte ou de production d’embryons qui délivre le certificat peut être reproduit) |
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Numéro de certificat (55) |
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Nom de l’organisme de sélection, de l’autorité compétente ou de l’équipe de collecte ou de production d’embryons qui délivre le certificat (coordonnées et, le cas échéant, référence au site web)/référence au(x) certificat(s) zootechnique(s) du ou des animaux donneurs (56) |
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(insérer en lettres capitales le nom et la qualité de la personne (68) qui signe le certificat) |
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Code sur les paillettes ou les autres emballages |
Nombre de paillettes ou d’autres emballages |
Lieu de collecte ou de production |
Date de collecte ou de production (au format jj.mm.aaaa ou ISO 8601) |
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(lieu de délivrance) |
(date de délivrance) |
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(insérer en lettres capitales le nom et la qualité de la personne (73) qui signe le certificat) |
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Remarques:
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(1) Supprimer la ou les mentions inutiles.
(2) Un certificat zootechnique unique peut être délivré pour un groupe de reproducteurs de race pure de l’espèce porcine, à condition que ces reproducteurs de race pure aient le même âge ainsi que la même mère et le même père génétiques et à condition que des informations individuelles soient fournies aux points 5, 6, 7.2, 13 et, le cas échéant, 14 de ce certificat zootechnique.
(3) Laisser vierge si c’est sans objet.
(4) Pour les animaux des espèces bovine, ovine et caprine, identification individuelle conformément à la législation de l’Union en matière de santé animale relative à l’identification et à l’enregistrement des animaux. Pour les animaux de l’espèce porcine, identification individuelle conformément aux règles du programme de sélection approuvé conformément à l’article 8, paragraphe 3, et, le cas échéant, à l’article 12 du règlement (UE) 2016/1012, et numéro d’identification conformément à la législation de l’Union en matière de santé animale relative à l’identification et à l’enregistrement des animaux.
(5) Uniquement pour les animaux de l’espèce porcine: numéro d’identification conformément à la législation de l’Union en matière de santé animale relative à l’identification et à l’enregistrement des animaux de l’espèce porcine.
(6) Information requise, conformément à l’article 22, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/1012, pour les reproducteurs de race pure des espèces bovine, ovine et caprine utilisés pour la collecte de sperme à des fins d’insémination artificielle. Elle peut être exigée par les organismes de sélection, conformément à l’article 22, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1012, pour les reproducteurs de race pure de l’espèce porcine utilisés pour la collecte de sperme à des fins d’insémination artificielle ou pour les reproductrices de race pure des espèces bovine, ovine, caprine et porcine utilisées pour la collecte d’ovocytes et d’embryons.
(7) Si nécessaire, joindre des feuilles supplémentaires.
(8) Pour les animaux des espèces ovine et caprine détenus dans des conditions d’élevage extensif, au lieu de la date de naissance, l’année de naissance (aaaa) et la date d’identification (au format jj.mm.aaaa ou ISO 8601)peuvent être indiquées.
(9) Indiquer «section principale» ou «section annexe», selon le cas. Des informations peuvent être fournies sur d’autres générations.
(10) Ajouter le numéro d’identification individuel s’il est différent du numéro d’inscription dans le livre généalogique.
(11) Si les résultats du contrôle des performances ou de l’évaluation génétique sont consultables sur un site web, il peut être fait référence directement à ce site sans mention des résultats.
(12) Information requise pour les femelles gravides. Cette information peut être mentionnée dans un document distinct.
(13) Il s’agit d’un représentant de l’organisme de sélection, ou d’une autorité compétente visée à l’article 30, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) 2016/1012, qui est autorisé à signer le certificat zootechnique.
(14) Supprimer la ou les mentions inutiles.
(15) Laisser vierge si c’est sans objet.
(16) Dans le cas où la partie A du certificat zootechnique est laissée vierge ou retirée du certificat zootechnique et une copie du certificat technique délivré pour le ou les mâles donneurs reproducteurs de race pure est jointe, une référence (numéro de certificat) à ce certificat zootechnique du ou des mâles donneurs reproducteurs de race pure doit être fournie.
(17) La partie A du certificat zootechnique peut être laissée vierge ou retirée du certificat zootechnique suivant les instructions de la note de bas de page 16.
(18) Dans le cas des reproducteurs de race pure de l’espèce équine, laisser vierge si le numéro d’inscription dans le livre généalogique est identique au numéro d’identification individuel.
(19) Ajouter le numéro d’identification individuel s’il est différent du numéro d’inscription dans le livre généalogique. Dans le cas des reproducteurs de race pure de l’espèce équine, indiquer le numéro d’identification individuel conformément à l’annexe II, partie 1, chapitre I, point 3, du règlement (UE) 2016/1012; ce numéro est le «code unique» visé à l’article 114, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2016/429. Si le numéro d’identification individuel est indisponible ou différent du numéro sous lequel l’animal est inscrit dans un livre généalogique, indiquer le numéro d’inscription dans le livre généalogique.
(20) Pour les animaux des espèces bovine, ovine, caprine et équine, identification individuelle conformément à la législation de l’Union en matière de santé animale relative à l’identification et à l’enregistrement des animaux. Pour les animaux de l’espèce porcine, identification individuelle conformément aux règles du programme de sélection approuvé conformément à l’article 8, paragraphe 3, et, le cas échéant, à l’article 12 du règlement (UE) 2016/1012, et numéro d’identification conformément à la législation de l’Union en matière de santé animale relative à l’identification et à l’enregistrement des animaux.
(21) Uniquement pour les animaux de l’espèce porcine: numéro d’identification conformément à la législation de l’Union en matière de santé animale relative à l’identification et à l’enregistrement des animaux de l’espèce porcine.
(22) Information requise, conformément à l’article 22, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/1012, pour les reproducteurs de race pure des espèces bovine, ovine, caprine et équine utilisés pour la collecte de sperme à des fins d’insémination artificielle. Elle peut être exigée par les organismes de sélection, conformément à l’article 22, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1012, pour les reproducteurs de race pure de l’espèce porcine utilisés pour la collecte de sperme à des fins d’insémination artificielle.
(23) Si nécessaire, joindre des feuilles supplémentaires.
(24) Pour les animaux des espèces ovine et caprine détenus dans des conditions d’élevage extensif, au lieu de la date de naissance, l’année de naissance (aaaa) et la date d’identification (au format jj.mm.aaaa ou ISO 8601)peuvent être indiquées.
(25) Indiquer «section principale» ou «section annexe», selon le cas. Des informations peuvent être fournies sur d’autres générations.
(26) Si les résultats du contrôle des performances ou de l’évaluation génétique sont consultables sur un site web, il peut être fait référence directement à ce site sans mention des résultats.
(27) Requis uniquement si la partie A du certificat zootechnique est délivrée par l’organisme de sélection ou par une autorité compétente visée à l’article 30, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) 2016/1012 et la partie B du certificat zootechnique est délivrée par un centre de collecte ou de stockage de sperme agréé conformément à l’article 31, paragraphe 1, dudit règlement.
(28) Il s’agit d’un représentant de l’organisme de sélection, ou d’une autorité compétente visée à l’article 30, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) 2016/1012, qui est autorisé à signer le certificat zootechnique.
(29) Dans le cas où seule la partie B du certificat zootechnique est délivrée par un centre de collecte et de stockage de sperme agréé conformément à l’article 31, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/1012 et la partie A du certificat zootechnique est laissée vierge ou retirée du certificat zootechnique, le point 1 de la partie B doit être rempli et une copie du certificat zootechnique pour les donneurs mâles doit être jointe comme suit:
i) |
dans le cas d’animaux reproducteurs de race pure des espèces bovine, ovine, caprine ou porcine, conformément au modèle figurant dans la section A de l’annexe I du règlement (UE) 2017/717; |
ii) |
dans le cas d’animaux reproducteurs de race pure de l’espèce équine, conformément au modèle figurant dans l’annexe du règlement délégué (UE) 2017/1940, dont au moins la partie I est incorporée dans le document d’identification unique à vie délivré conformément à l’article 118, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) 2016/429. |
(30) Facultatif.
(31) Toute paillette ou autre emballage peut contenir du sperme provenant de plus d’un reproducteur de race pure, à condition que les informations concernant tous les mâles donneurs reproducteurs de race pure concernés soient fournies au point 1.4 de la partie B.
(32) Le cas échéant, des informations peuvent être fournies sur le sperme sexé.
(33) Pour le sperme destiné au testage des reproducteurs de race pure des espèces bovine, porcine, ovine ou caprine qui n’ont subi ni contrôle des performances ni évaluation génétique, dans les limites quantitatives visées à l’article 21, paragraphe 1, point g), du règlement (UE) 2016/1012.
(34) Il s’agit d’un représentant de l’établissement de sélection, ou d’une autorité compétente visée à l’article 30, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) 2016/1012, ou d’un centre de collecte ou de stockage de sperme agréé conformément à l’article 31, paragraphe 1, dudit règlement, qui est autorisé à signer le certificat zootechnique.
(35) Supprimer la ou les mentions inutiles.
(36) Laisser vierge si c’est sans objet.
(37) Dans le cas où la partie A du certificat zootechnique est laissée vierge ou retirée du certificat zootechnique et une copie du certificat zootechnique délivré pour la femelle donneuse reproductrice de race pure est jointe, une référence (numéro du certificat) à ce certificat zootechnique de la femelle donneuse de race pure doit être fournie.
(38) La partie A du certificat zootechnique peut être laissée vierge ou retirée du certificat zootechnique suivant les instructions de la note de bas de page 16.
(39) Dans le cas des reproducteurs de race pure de l’espèce équine, laisser vierge si le numéro d’inscription dans le livre généalogique est identique au numéro d’identification individuel.
(40) Ajouter le numéro d’identification individuel s’il est différent du numéro d’inscription dans le livre généalogique. Dans le cas des reproducteurs de race pure de l’espèce équine, indiquer le numéro d’identification individuel conformément à l’annexe II, partie 1, chapitre I, point 3, du règlement (UE) 2016/1012; ce numéro est le «code unique» visé à l’article 114, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2016/429. Si le numéro d’identification individuel est indisponible ou différent du numéro sous lequel l’animal est inscrit dans un livre généalogique, indiquer le numéro d’inscription dans le livre généalogique.
(41) Pour les animaux des espèces bovine, ovine, caprine et équine, identification individuelle conformément à la législation de l’Union en matière de santé animale relative à l’identification et à l’enregistrement des animaux. Pour les animaux de l’espèce porcine, identification individuelle conformément aux règles du programme de sélection approuvé conformément à l’article 8, paragraphe 3, et, le cas échéant, à l’article 12 du règlement (UE) 2016/1012, et numéro d’identification conformément à la législation de l’Union en matière de santé animale relative à l’identification et à l’enregistrement des animaux.
(42) Uniquement pour les animaux de l’espèce porcine: numéro d’identification conformément à la législation de l’Union en matière de santé animale relative à l’identification et à l’enregistrement des animaux de l’espèce porcine.
(43) Elle peut être exigée par les organismes de sélection, conformément à l’article 22, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1012, pour les reproductrices de race pure des espèces bovine, ovine, caprine, porcine et équine utilisées pour la collecte d’ovocytes.
(44) Si nécessaire, joindre des feuilles supplémentaires.
(45) Pour les animaux des espèces ovine et caprine détenus dans des conditions d’élevage extensif, au lieu de la date de naissance, l’année de naissance (aaaa) et la date d’identification (au format jj.mm.aaaa ou ISO 8601)peuvent être indiquées.
(46) Indiquer «section principale» ou «section annexe», selon le cas. Des informations peuvent être fournies sur d’autres générations.
(47) Si les résultats du contrôle des performances ou de l’évaluation génétique sont consultables sur un site web, il peut être fait référence directement à ce site sans mention des résultats.
(48) Requis uniquement si la partie A du certificat zootechnique est délivrée par l’organisme de sélection ou par une autorité compétente visée à l’article 30, paragraphe 2, point b),du règlement (UE) 2016/1012 et la partie B du certificat zootechnique est délivrée par une équipe de production d’embryons agréé conformément à l’article 31, paragraphe 1, dudit règlement.
(49) Il s’agit d’un représentant de l’établissement de sélection, ou d’une autorité compétente visée à l’article 30, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) 2016/1012, qui est autorisé à signer le certificat zootechnique.
(50) Dans le cas où seule la partie B du certificat zootechnique est délivrée par une équipe de production d’embryons agréée conformément à l’article 31, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/1012 et la partie A du certificat zootechnique est laissée vierge ou retirée du certificat zootechnique, le point 1 de la partie B doit être rempli et une copie du certificat zootechnique pour la femelle donneuse doit être jointe comme suit:
i) |
dans le cas de reproducteurs de race pure des espèces bovine, ovine, caprine ou porcine, conformément au modèle figurant dans la section A de l’annexe I du règlement (UE) 2017/717; |
ii) |
dans le cas de reproducteurs de race pure de l’espèce équine, conformément au modèle figurant dans l’annexe du règlement délégué (UE) 2017/1940, dont au moins la partie I est incorporée dans le document d’identification unique à vie délivré conformément à l’article 118, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) 2016/429. |
(51) Facultatif.
(52) S’il y a plus d’un ovocyte par paillette ou autre emballage, le nombre d’ovocytes doit être clairement mentionné. Toute paillette ou autre emballage contient des ovocytes ne provenant que d’une reproductrice de race pure.
(53) Il s’agit d’un représentant de l’établissement de sélection, ou d’une autorité compétente visée à l’article 30, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) 2016/1012, ou d’une équipe de production d’embryons agréée conformément à l’article 31, paragraphe 1, dudit règlement, qui est autorisé à signer le certificat zootechnique.
(54) Supprimer la ou les mentions inutiles.
(55) Laisser vierge si c’est sans objet.
(56) Dans le cas où la partie A ou B du certificat zootechnique est laissée vierge ou retirée du certificat zootechnique et une copie du certificat zootechnique délivré pour la femelle donneuse reproductrice ou le mâle donneur reproducteur de race pure, ou pour le sperme de ces mâles reproducteurs de race pure, est jointe, une référence (numéro du certificat) à ce certificat zootechnique de la ou des femelles donneuses reproductrices de race pure ou du ou des mâles donneurs reproducteurs de race pure, ou du sperme de ce ou ces mâles reproducteurs de race pure doit être fournie.
(57) La partie A ou B du certificat zootechnique peut être laissée vierge ou retirée du certificat zootechnique suivant les instructions de la note de bas de page 16.
(58) Dans le cas des reproducteurs de race pure de l’espèce équine, laisser vierge si le numéro d’inscription dans le livre généalogique est identique au numéro d’identification individuel.
(59) Ajouter le numéro d’identification individuel s’il est différent du numéro d’inscription dans le livre généalogique. Dans le cas des reproducteurs de race pure de l’espèce équine, indiquer le numéro d’identification individuel conformément à l’annexe II, partie 1, chapitre I, point 3, du règlement (UE) 2016/1012; ce numéro est le «code unique» visé à l’article 114, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2016/429. Si le numéro d’identification individuel est indisponible ou différent du numéro sous lequel l’animal est inscrit dans un livre généalogique, indiquer le numéro d’inscription dans le livre généalogique.
(60) Pour les animaux des espèces bovine, ovine, caprine et équine, identification individuelle conformément à la législation de l’Union en matière de santé animale relative à l’identification et à l’enregistrement des animaux. Pour les animaux de l’espèce porcine, identification individuelle conformément aux règles du programme de sélection approuvé conformément à l’article 8, paragraphe 3, et, le cas échéant, à l’article 12 du règlement (UE) 2016/1012, et numéro d’identification conformément à la législation de l’Union en matière de santé animale relative à l’identification et à l’enregistrement des animaux.
(61) Uniquement pour les animaux de l’espèce porcine: numéro d’identification conformément à la législation de l’Union en matière de santé animale relative à l’identification et à l’enregistrement des animaux de l’espèce porcine.
(62) Information requise, conformément à l’article 22, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/1012, pour les reproducteurs de race pure des espèces bovine, ovine, caprine et équine utilisés pour la collecte de sperme à des fins d’insémination artificielle. Elle peut être exigée par les organismes de sélection, conformément à l’article 22, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1012, pour les reproducteurs de race pure de l’espèce porcine utilisés pour la collecte de sperme à des fins d’insémination artificielle ou pour les reproductrices de race pure des espèces bovine, ovine, caprine et porcine utilisées pour la collecte d’ovocytes et d’embryons.
(63) Si nécessaire, joindre des feuilles supplémentaires.
(64) Pour les animaux des espèces ovine et caprine détenus dans des conditions d’élevage extensif, au lieu de la date de naissance, l’année de naissance (aaaa) et la date d’identification (au format jj.mm.aaaa ou ISO 8601)peuvent être indiquées.
(65) Indiquer «section principale» ou «section annexe», selon le cas. Des informations peuvent être fournies sur d’autres générations.
(66) Si les résultats du contrôle des performances ou de l’évaluation génétique sont consultables sur un site web, il peut être fait référence directement à ce site sans mention des résultats.
(67) Requis uniquement si la partie A ou B du certificat zootechnique est délivrée par l’organisme de sélection ou par une autorité compétente visée à l’article 30, paragraphe 2, point b),du règlement (UE) 2016/1012 et les parties C et D du certificat zootechnique sont délivrées par une équipe de collecte ou de production d’embryons agréée conformément à l’article 31, paragraphe 1, dudit règlement.
(68) Il s’agit d’un représentant de l’établissement de sélection, ou d’une autorité compétente visée à l’article 30, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) 2016/1012, qui est autorisé à signer le certificat zootechnique.
(69) Dans le cas où seules la partie C et, le cas échéant, la partie D du certificat zootechnique sont délivrées par une équipe de collecte ou de production d’embryons agréée conformément à l’article 31, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/1012 et la partie A et/ou la partie B du certificat zootechnique et/sont laissée(s) vierge(s) ou retirée(s) du certificat zootechnique, les points 1 et 2 de la partie C doivent être remplis et des copies du certificat zootechnique jointes comme suit:
a) |
pour les femelles donneuses:
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b) |
pour le sperme fertilisant:
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(70) Facultatif.
(71) S’il y a plus d’un embryon par paillette ou autre emballage, le nombre d’embryons doit être clairement mentionné.
(72) Toute paillette ou autre emballage peut contenir des embryons collectés, ou produits à partir d’ovocytes collectés, d’une seule femelle reproductrice de race pure fertilisée avec du sperme collecté à partir de plus d’un mâle donneur reproducteur de race pure, à condition que des informations sur tous les mâles donneurs reproducteurs de race pure concernés soient fournies au point 2.4 de la partie C.
(73) Le cas échéant, des informations peuvent être fournies sur les embryons sexés ou sur le stade de développement de l’embryon.
(74) Il s’agit d’un représentant de l’organisme de sélection, ou d’une autorité compétente visée à l’article 30, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) 2016/1012, ou d’une équipe de collecte ou de production d’embryons agréée conformément à l’article 31, paragraphe 1, dudit règlement, qui est autorisé à signer le certificat zootechnique.
ANNEXE II
L’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2017/717 est remplacée par le texte suivant:
«ANNEXE II
MODÈLES DE FORMULAIRES POUR LES CERTIFICATS ZOOTECHNIQUES POUR LES ÉCHANGES DE REPRODUCTEURS PORCINS HYBRIDES ET DE LEURS PRODUITS GERMINAUX
SECTION A
Certificat zootechnique pour les échanges de reproducteurs porcins hybrides
Certificat zootechnique, délivré conformément au règlement (UE) 2016/1012, pour les échanges de reproducteurs porcins hybrides (Sus scrofa), y compris les reproducteurs porcins de race pure de races et lignées enregistrées dans des registres généalogiques tenus par les établissements de sélection (1) Les certificats zootechniques, y compris les notes de bas de page et les remarques, sont disponibles dans toutes les langues officielles de l’Union européenne dans EUR-lex. |
(le logo de l’établissement de sélection ou de l’autorité compétente qui délivre le certificat peut être reproduit) |
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Numéro de certificat (2) |
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(lieu de délivrance) |
(date de délivrance) |
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(insérer en lettres capitales le nom et la qualité de la personne (10) qui signe le certificat) |
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Remarques:
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SECTION B
Certificat zootechnique pour les échanges de sperme de reproducteurs porcins hybrides
Certificat zootechnique, délivré conformément au règlement (UE) 2016/1012, pour les échanges de sperme de reproducteurs porcins hybrides (Sus scrofa), y compris les reproducteurs porcins de race pure de races et lignées enregistrées dans des registres généalogiques tenus par les établissements de sélection Les certificats zootechniques, y compris les notes de bas de page et les remarques, sont disponibles dans toutes les langues officielles de l’Union européenne dans EUR-lex. |
(le logo de l’établissement de sélection, de l’autorité compétente ou du centre de collecte ou de stockage de sperme qui délivre le certificat peut être reproduit) |
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Numéro de certificat (11) |
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Nom de l’établissement de sélection, de l’autorité compétente ou du centre de collecte ou de stockage de sperme qui délivre le certificat (coordonnées et, le cas échéant, référence au site web)/référence au certificat zootechnique de l’animal donneur (12) |
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(lieu de délivrance) |
(date de délivrance) |
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(insérer en lettres capitales le nom et la qualité de la personne (21) qui signe le certificat) |
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Code sur les paillettes ou les autres emballages |
Nombre de paillettes ou d’autres emballages (24) |
Lieu de collecte |
Date de collecte (au format jj.mm.aaaa ou ISO 8601) |
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(lieu de délivrance) |
(date de délivrance) |
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(insérer en lettres capitales le nom et la qualité de la personne (27) qui signe le certificat) |
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Remarques:
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SECTION C
Certificat zootechnique pour les échanges d’ovocytes de reproductrices porcines hybrides
Certificat zootechnique, délivré conformément au règlement (UE) 2016/1012, pour les échanges d’ovocytes de reproductrices porcines hybrides (Sus scrofa), y compris les reproductrices porcines de race pure de races et lignées enregistrées dans des registres généalogiques tenus par les établissements de sélection Les certificats zootechniques, y compris les notes de bas de page et les remarques, sont disponibles dans toutes les langues officielles de l’Union européenne dans EUR-lex. |
(le logo de l’établissement de sélection, de l’autorité compétente ou de l’équipe de production d’embryons qui délivre le certificat peut être reproduit) |
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Numéro de certificat (28) |
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Nom de l’établissement de sélection, de l’autorité compétente ou de l’équipe de production d’embryons qui délivre le certificat (coordonnées et, le cas échéant, référence au site web)/référence au certificat zootechnique de l’animal donneur (29) |
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(lieu de délivrance) |
(date de délivrance) |
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(insérer en lettres capitales le nom et la qualité de la personne (38) qui signe le certificat) |
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Code sur les paillettes ou les autres emballages |
Nombre de paillettes ou d’autres emballages |
Nombre d’ovocytes (41) |
Lieu de collecte |
Date de collecte (au format jj.mm.aaaa ou ISO 8601) |
Autres (28) |
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(lieu de délivrance) |
(date de délivrance) |
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(insérer en lettres capitales le nom et la qualité de la personne (42) qui signe le certificat) |
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Remarques:
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SECTION D
Certificat zootechnique pour les échanges d’embryons de reproducteurs porcins hybrides
Certificat zootechnique, délivré conformément au règlement (UE) 2016/1012, pour les échanges d’embryons de reproducteurs porcins hybrides (Sus scrofa), y compris les reproducteurs porcins de race pure de races et lignées enregistrées dans des registres généalogiques tenus par les établissements de sélection Les certificats zootechniques, y compris les notes de bas de page et les remarques, sont disponibles dans toutes les langues officielles de l’Union européenne dans EUR-lex. |
(le logo de l’établissement de sélection, de l’autorité compétente ou de l’équipe de collecte ou de production d’embryons qui délivre le certificat peut être reproduit) |
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Numéro de certificat (43) |
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Nom de l’établissement de sélection, de l’autorité compétente ou de l’équipe de collecte ou de production d’embryons qui délivre le certificat (coordonnées et, le cas échéant, référence au site web)/référence au(x) certificat(s) zootechnique(s) du ou des animaux donneurs (44) |
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(lieu de délivrance) |
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(insérer en lettres capitales le nom et la qualité de la personne (53) qui signe le certificat) |
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(lieu de délivrance) |
(date de délivrance) |
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(insérer en lettres capitales le nom et la qualité de la personne (53) qui signe le certificat) |
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Code sur les paillettes ou les autres emballages |
Nombre de paillettes ou d’autres emballages |
Lieu de collecte ou de production |
Date de collecte ou de production (au format jj.mm.aaaa ou ISO 8601) |
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(lieu de délivrance) |
(date de délivrance) |
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(insérer en lettres capitales le nom et la qualité de la personne (59) qui signe le certificat) |
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Remarques:
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(1) Un certificat zootechnique unique peut être délivré pour un groupe de reproducteurs porcins hybrides, à condition que ces reproducteurs porcins hybrides aient le même âge ainsi que la même mère et le même père génétiques et à condition que des informations individuelles soient fournies aux points 4, 5, 6.2, 12 et, le cas échéant, 13 de ce certificat zootechnique.
(2) Laisser vierge si c’est sans objet.
(3) Supprimer la ou les mentions inutiles.
(4) Identification individuelle conformément aux règles du programme de sélection approuvé conformément à l’article 8, paragraphe 3, et, le cas échéant, à l’article 12 du règlement (UE) 2016/1012, et numéro d’identification conformément à la législation de l’Union en matière de santé animale relative à l’identification et à l’enregistrement des animaux.
(5) Elle peut être exigée par les établissements de sélection, conformément à l’article 22, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1012, pour les reproducteurs porcins hybrides utilisés pour la collecte de sperme à des fins d’insémination artificielle ou pour la collecte d’ovocytes et d’embryons.
(6) Si nécessaire, joindre des feuilles supplémentaires.
(7) Ajouter le numéro d’identification individuel s’il est différent du numéro d’inscription dans le livre généalogique.
(8) Si les résultats du contrôle des performances ou de l’évaluation génétique sont consultables sur un site web, il peut être fait référence directement à ce site sans mention des résultats.
(9) Information requise pour les femelles gravides. Cette information peut être mentionnée dans un document distinct.
(10) Il s’agit d’un représentant de l’établissement de sélection, ou d’une autorité compétente visée à l’article 30, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) 2016/1012, qui est autorisé à signer le certificat zootechnique.
(11) Laisser vierge si c’est sans objet.
(12) Dans le cas où la partie A du certificat zootechnique est laissée vierge ou retirée du certificat zootechnique et une copie du certificat zootechnique délivré pour le ou les mâles donneurs reproducteurs porcins hybrides est jointe, une référence (numéro de certificat) à ce certificat zootechnique du ou des mâles donneurs reproducteurs porcins hybrides doit être fournie.
(13) La partie A du certificat zootechnique peut être laissée vierge ou retirée du certificat zootechnique suivant les instructions de la note de bas de page 12.
(14) Supprimer la ou les mentions inutiles.
(15) Identification individuelle conformément aux règles du programme de sélection approuvé conformément à l’article 8, paragraphe 3, et, le cas échéant, à l’article 12 du règlement (UE) 2016/1012, et numéro d’identification conformément à la législation de l’Union en matière de santé animale relative à l’identification et à l’enregistrement des animaux.
(16) Elle peut être exigée par les établissements de sélection, conformément à l’article 22, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1012, pour les reproducteurs porcins hybrides utilisés pour la collecte de sperme à des fins d’insémination artificielle.
(17) Si nécessaire, joindre des feuilles supplémentaires.
(18) Ajouter le numéro d’identification individuel s’il est différent du numéro d’inscription dans le livre généalogique.
(19) Si les résultats du contrôle des performances ou de l’évaluation génétique sont consultables sur un site web, il peut être fait référence directement à ce site sans mention des résultats.
(20) Requis uniquement si la partie A du certificat zootechnique est délivrée par l’établissement de sélection, ou par une autorité compétente visée à l’article 30, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) 2016/1012 et la partie B du certificat zootechnique est délivrée par un centre de collecte ou de stockage de sperme agréé conformément à l’article 31, paragraphe 1, dudit règlement.
(21) Il s’agit d’un représentant de l’établissement de sélection, ou d’une autorité compétente visée à l’article 30, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) 2016/1012, qui est autorisé à signer le certificat zootechnique.
(22) Dans le cas où seule la partie B du certificat zootechnique est délivrée par un centre de collecte ou de stockage de sperme agréé conformément à l’article 31, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/1012 et la partie A du certificat zootechnique est laissée vierge ou retirée du certificat zootechnique, le point 1 de la partie B doit être rempli et des copies des certificats zootechniques pour les mâles donneurs reproducteurs porcins hybrides, délivrés conformément au modèle figurant dans la section A de l’annexe II du règlement (UE) 2017/717, doivent être jointes.
(23) Facultatif.
(24) Toute paillette ou autre emballage peut contenir du sperme provenant de plus d’un reproducteur porcin hybride, à condition que des informations sur tous les mâles donneurs reproducteurs porcins hybrides concernés soient fournies au point 1.3 de la partie B.
(25) Le cas échéant, des informations peuvent être fournies sur le sperme sexé.
(26) Pour le sperme destiné au contrôle des performances ou à l’évaluation génétique des reproducteurs porcins hybrides qui n’ont pas subi ce contrôle ou cette évaluation, dans les limites quantitatives visées à l’article 24, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) 2016/1012.
(27) Il s’agit d’un représentant de l’établissement de sélection, ou d’une autorité compétente visée à l’article 30, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) 2016/1012, ou d’un centre de collecte ou de stockage de sperme agréé conformément à l’article 31, paragraphe 1, dudit règlement, qui est autorisé à signer le certificat zootechnique.
(28) Laisser vierge si c’est sans objet.
(29) Dans le cas où la partie A du certificat zootechnique est laissée vierge ou retirée du certificat zootechnique et une copie du certificat zootechnique délivré pour la femelle donneuse reproductrice porcine hybride est jointe, une référence (numéro de certificat) à ce certificat zootechnique de la femelle donneuse reproductrice porcine hybride doit être fournie.
(30) La partie A du certificat zootechnique peut être laissée vierge ou retirée du certificat zootechnique suivant les instructions de la note de bas de page 12.
(31) Supprimer la ou les mentions inutiles.
(32) Identification individuelle conformément aux règles du programme de sélection approuvé conformément à l’article 8, paragraphe 3, et, le cas échéant, à l’article 12 du règlement (UE) 2016/1012, et numéro d’identification conformément à la législation de l’Union en matière de santé animale relative à l’identification et à l’enregistrement des animaux.
(33) Elle peut être exigée par les établissements de sélection, conformément à l’article 22, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1012, pour les reproductrices porcines hybrides utilisées pour la collecte d’ovocytes.
(34) Si nécessaire, joindre des feuilles supplémentaires.
(35) Ajouter le numéro d’identification individuel s’il est différent du numéro d’inscription dans le livre généalogique.
(36) Si les résultats du contrôle des performances ou de l’évaluation génétique sont consultables sur un site web, il peut être fait référence directement à ce site sans mention des résultats.
(37) Requis uniquement si la partie A du certificat zootechnique est délivrée par l’établissement de sélection, ou par une autorité compétente visée à l’article 30, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) 2016/1012 et la partie B du certificat zootechnique est délivrée par une équipe de production d’embryons agréée conformément à l’article 31, paragraphe 1, dudit règlement.
(38) Il s’agit d’un représentant de l’établissement de sélection, ou d’une autorité compétente visée à l’article 30, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) 2016/1012, qui est autorisé à signer le certificat zootechnique.
(39) Dans le cas où seule la partie B du certificat zootechnique est délivrée par une équipe de production d’embryons agréée conformément à l’article 31, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/1012 et la partie A du certificat zootechnique est laissée vierge ou retirée du certificat zootechnique, le point 1 de la partie B doit être rempli et des copies des certificats zootechniques pour la ou les femelles donneuses reproductrices porcines hybrides, délivrés conformément au modèle figurant dans la section A de l’annexe II du règlement (UE) 2017/717, doivent être jointes.
(40) Facultatif.
(41) S’il y a plus d’un ovocyte par paillette ou autre emballage, le nombre d’ovocytes doit être clairement mentionné. Toute paillette ou autre emballage contient des ovocytes ne provenant que d’une reproductrice porcine hybride.
(42) Il s’agit d’un représentant de l’établissement de sélection, ou d’une autorité compétente visée à l’article 30, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) 2016/1012, ou d’une équipe de production d’embryons agréée conformément à l’article 31, paragraphe 1, dudit règlement, qui est autorisé à signer le certificat zootechnique.
(43) Laisser vierge si c’est sans objet.
(44) Dans le cas où la partie A et/ou la partie B du certificat zootechnique est/sont laissée(s) vierge(s) ou retirée(s) du certificat zootechnique et une copie du certificat zootechnique délivré pour la ou les femelles donneuses reproductrices porcines hybrides ou le ou les mâles donneurs reproducteurs porcins hybrides, ou pour le sperme de ce ou ces mâles reproducteurs porcins hybrides, est jointe, une référence (numéro de certificat) à ce certificat zootechnique de la ou des femelles donneuses reproductrices porcines hybrides ou du ou des mâles donneurs reproducteurs porcins hybrides, ou du sperme de ce ou ces mâles reproducteurs porcins hybrides, doit être fournie.
(45) La partie A et/ou la partie B du certificat zootechnique peut être laissée vierge ou retirée du certificat zootechnique suivant les instructions de la note de bas de page 12.
(46) Supprimer la ou les mentions inutiles.
(47) Identification individuelle conformément aux règles du programme de sélection approuvé conformément à l’article 8, paragraphe 3, et, le cas échéant, à l’article 12 du règlement (UE) 2016/1012, et numéro d’identification conformément à la législation de l’Union en matière de santé animale relative à l’identification et à l’enregistrement des animaux.
(48) Elle peut être exigée par les établissements de sélection, conformément à l’article 22, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1012, pour les reproducteurs porcins hybrides utilisés pour la collecte de sperme à des fins d’insémination artificielle ou pour la collecte d’ovocytes ou d’embryons.
(49) Si nécessaire, joindre des feuilles supplémentaires.
(50) Ajouter le numéro d’identification individuel s’il est différent du numéro d’inscription dans le livre généalogique.
(51) Si les résultats du contrôle des performances ou de l’évaluation génétique sont consultables sur un site web, il peut être fait référence directement à ce site sans mention des résultats.
(52) Requis uniquement si la partie A ou B du certificat zootechnique est délivrée par l’établissement de sélection, ou par une autorité compétente visée à l’article 30, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) 2016/1012 et les parties C et D du certificat zootechnique sont délivrées par une équipe de collecte ou de production d’embryons agréée conformément à l’article 31, paragraphe 1, dudit règlement.
(53) Il s’agit d’un représentant de l’établissement de sélection, ou d’une autorité compétente visée à l’article 30, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) 2016/1012, qui est autorisé à signer le certificat zootechnique.
(54) Dans le cas où seules la partie C et, le cas échéant, la partie D du certificat zootechnique sont délivrées par une équipe de collecte ou de production d’embryons autorisée conformément à l’article 31, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/1012 et la partie A et/ou la partie B du certificat zootechnique est/sont laissée(s) vierge(s) ou retirée(s) du certificat zootechnique, les points 1 et 2 de la partie C doivent être remplis et des copies des certificats zootechniques jointes comme suit:
a) |
pour les femelles donneuses, conformément au modèle figurant dans la section A de l’annexe II du règlement (UE) 2017/717; |
b) |
pour le sperme fertilisant:
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(55) Facultatif.
(56) S’il y a plus d’un embryon par paillette ou autre emballage, le nombre d’embryons doit être clairement mentionné.
(57) Toute paillette ou autre emballage peut contenir des embryons collectés ou produits à partir d’ovocytes collectés, d’une seule reproductrice porcine hybride fertilisée avec du sperme collecté de plus d’un mâle donneur reproducteur porcin hybride, à condition que des informations sur tous les mâles donneurs reproducteurs porcins hybrides concernés soient fournies au point 2.3 de la partie C.
(58) Le cas échéant, des informations peuvent être fournies sur les embryons sexés ou sur le stade de développement de l’embryon.
(59) Il s’agit d’un représentant de l’établissement de sélection, ou d’une autorité compétente visée à l’article 30, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) 2016/1012, ou d’une équipe de collecte ou de production d’embryons agréée conformément à l’article 31, paragraphe 1, dudit règlement, qui est autorisé à signer le certificat zootechnique.
ANNEXE III
L’annexe III du règlement d’exécution (UE) 2017/717 est remplacée par le texte suivant:
«ANNEXE III
MODÈLES DE FORMULAIRES POUR LES CERTIFICATS ZOOTECHNIQUES POUR L’ENTRÉE DANS L’UNION DE REPRODUCTEURS DE RACE PURE ET DE LEURS PRODUITS GERMINAUX
SECTION A
Certificat zootechnique pour l’entrée dans l’Union de reproducteurs de race pure des espèces bovine, porcine, ovine, caprine et équine
Certificat zootechnique, délivré conformément au règlement (UE) 2016/1012, pour l’entrée dans l’Union de reproducteurs de race pure des espèces suivantes:
Les certificats zootechniques, y compris les notes de bas de page et les remarques, sont disponibles dans toutes les langues officielles de l’Union européenne dans EUR-lex. |
(le logo de l’instance de sélection qui délivre le certificat peut être reproduit) |
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Numéro de certificat (3) |
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(lieu de délivrance) |
(date de délivrance) |
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(insérer en lettres capitales le nom et la qualité de la personne (12) qui signe le certificat) |
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Remarques:
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SECTION B
Certificat zootechnique pour l’entrée dans l’Union de sperme de reproducteurs de race pure
Certificat zootechnique, délivré conformément au règlement (UE) 2016/1012, pour l’entrée dans l’Union de sperme de reproducteurs de race pure des espèces suivantes:
Les certificats zootechniques, y compris les notes de bas de page et les remarques, sont disponibles dans toutes les langues officielles de l’Union européenne dans EUR-lex. |
(le logo de l’instance de sélection ou du centre de collecte ou de stockage de sperme qui délivre le certificat peut être reproduit) |
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Numéro de certificat (13) |
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Nom de l’instance de sélection ou du centre de collecte ou de stockage de sperme qui délivre le certificat (coordonnées et, le cas échéant, référence au site web) référence au certificat zootechnique de l’animal donneur (14) |
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(lieu de délivrance) |
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(insérer en lettres capitales le nom et la qualité de la personne (25) qui signe le certificat) |
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Code sur les paillettes ou les autres emballages |
Nombre de paillettes ou d’autres emballages (28) |
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Date de collecte (au format jj.mm.aaaa ou ISO 8601) |
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(lieu de délivrance) |
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(insérer en lettres capitales le nom et la qualité de la personne (31) qui signe le certificat) |
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Remarques:
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SECTION C
Certificat zootechnique pour l’entrée dans l’Union d’ovocytes de reproductrices de race pure
Certificat zootechnique, délivré conformément au règlement (UE) 2016/1012, pour l’entrée dans l’Union d’ovocytes de reproductrices de race pure des espèces suivantes:
Les certificats zootechniques, y compris les notes de bas de page et les remarques, sont disponibles dans toutes les langues officielles de l’Union européenne dans EUR-lex. |
(le logo de l’instance ou de l’équipe de production d’embryons qui délivre le certificat peut être reproduit) |
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Numéro de certificat (33) |
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Nom de l’instance de sélection ou de l’équipe de production d’embryons qui délivre le certificat (coordonnées et, le cas échéant, référence au site web) référence au certificat zootechnique de l’animal donneur (34) |
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(lieu de délivrance) |
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(insérer en lettres capitales le nom et la qualité de la personne (44) qui signe le certificat) |
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Code sur les paillettes ou les autres emballages |
Nombre de paillettes ou d’autres emballages |
Nombre d’ovocytes (47) |
Lieu de collecte |
Date de collecte (au format jj.mm.aaaa ou ISO 8601) |
Autres (33) |
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(lieu de délivrance) |
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(insérer en lettres capitales le nom et la qualité de la personne (48) qui signe le certificat) |
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Remarques:
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SECTION D
Certificat zootechnique pour l’entrée dans l’Union d’embryons de reproducteurs de race pure
Certificat zootechnique, délivré conformément au règlement (UE) 2016/1012, pour l’entrée dans l’Union d’embryons de reproducteurs de race pure des espèces suivantes:
Les certificats zootechniques, y compris les notes de bas de page et les remarques, sont disponibles dans toutes les langues officielles de l’Union européenne dans EUR-lex. |
(le logo de l’instance de sélection ou de l’équipe de collecte ou de production d’embryons qui délivre le certificat peut être reproduit) |
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Numéro de certificat (50) |
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Nom de l’instance de sélection ou de l’équipe de collecte ou de production d’embryons qui délivre le certificat (coordonnées et, le cas échéant, référence au site web)/référence au(x) certificat(s) zootechnique(s) du ou des animaux donneurs) (51) |
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(lieu de délivrance) |
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(insérer en lettres capitales le nom et la qualité de la personne (61) qui signe le certificat) |
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(lieu de délivrance) |
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(insérer en lettres capitales le nom et la qualité de la personne (61) qui signe le certificat) |
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Code sur les paillettes ou les autres emballages |
Nombre de paillettes ou d’autres emballages |
Lieu de collecte ou de production |
Date de collecte ou de production (au format jj.mm.aaaa ou ISO 8601) |
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(insérer en lettres capitales le nom et la qualité de la personne (66) qui signe le certificat) |
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Remarques:
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(1) Supprimer la ou les mentions inutiles.
(2) Un certificat zootechnique unique peut être délivré pour un groupe de reproducteurs de race pure de l’espèce porcine, à condition que ces reproducteurs de race pure aient le même âge ainsi que la même mère et le même père génétiques et à condition que des informations individuelles soient fournies aux points 5, 6, 7.2, 13 et, le cas échéant, 14 de ce certificat zootechnique.
(3) Laisser vierge si c’est sans objet.
(4) Conformément à la législation sur l’identification et l’enregistrement des animaux du pays d’expédition.
(5) Information requise, conformément à l’article 22, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/1012, pour les reproducteurs de race pure des espèces bovine, ovine, caprine et équine utilisés pour la collecte de sperme à des fins d’insémination artificielle. Elle peut être exigée pour les reproducteurs de race pure de l’espèce porcine utilisés pour la collecte de sperme à des fins d’insémination artificielle ou pour les reproductrices de race pure des espèces bovine, ovine, caprine, porcine et équine utilisées pour la collecte d’ovocytes et d’embryons, conformément à l’article 22, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1012, par les organismes de sélection qui tiennent le livre généalogique dans lequel l’animal est destiné à être inscrit.
(6) Si nécessaire, joindre des feuilles supplémentaires.
(7) Pour les animaux des espèces ovine et caprine détenus dans des conditions d’élevage extensif, au lieu de la date de naissance, l’année de naissance (aaaa) et la date d’identification (au format jj.mm.aaaa ou ISO 8601)peuvent être indiquées.
(8) En ce qui concerne la section du livre généalogique, indiquer «section principale» ou «section annexe». Des informations peuvent être fournies sur d’autres générations.
(9) Ajouter le numéro d’identification individuel s’il est différent du numéro d’inscription dans le livre généalogique.
(10) Si les résultats du contrôle des performances ou de l’évaluation génétique sont consultables sur un site web, il peut être fait référence directement à ce site sans mention des résultats.
(11) Information requise pour les femelles gravides. Cette information peut être mentionnée dans un document distinct.
(12) Il s’agit d’un représentant de l’établissement de sélection, y compris le service officiel du pays d’expédition, mentionnée sur la liste visée à l’article 34 du règlement (UE) 2016/1012, qui est autorisé à signer le certificat zootechnique.
(13) Supprimer la ou les mentions inutiles.
(14) Laisser vierge si c’est sans objet.
(15) Dans le cas où la partie A du certificat zootechnique est laissée vierge ou retirée du certificat zootechnique et une copie du certificat technique délivré pour le ou les mâles donneurs reproducteurs de race pure est jointe, une référence (numéro de certificat) à ce certificat zootechnique du ou des mâles donneurs reproducteurs de race pure doit être fournie.
(16) La partie A du certificat zootechnique peut être laissée vierge ou retirée du certificat zootechnique suivant les instructions de la note de bas de page 14.
(17) Conformément à la législation sur l’identification et l’enregistrement des animaux du pays d’expédition.
(18) Information requise, conformément à l’article 22, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/1012, pour les reproducteurs de race pure des espèces bovine, ovine, caprine et équine utilisés pour la collecte de sperme à des fins d’insémination artificielle. Elle peut être exigée, conformément à l’article 22, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1012, pour les reproducteurs de race pure de l’espèce porcine utilisés pour la collecte de sperme à des fins d’insémination artificielle par l’organisme de sélection qui tient le livre généalogique dans lequel les descendants du donneur sont destinés à être inscrits.
(19) Si nécessaire, joindre des feuilles supplémentaires.
(20) Pour les animaux des espèces ovine et caprine détenus dans des conditions d’élevage extensif, au lieu de la date de naissance, l’année de naissance (aaaa) et la date d’identification (au format jj.mm.aaaa ou ISO 8601)peuvent être indiquées.
(21) Indiquer «section principale» ou «section annexe», selon le cas. Des informations peuvent être fournies sur d’autres générations.
(22) Ajouter le numéro d’identification individuel s’il est différent du numéro d’inscription dans le livre généalogique.
(23) Si les résultats du contrôle des performances ou de l’évaluation génétique sont consultables sur un site web, il peut être fait référence directement à ce site sans mention des résultats.
(24) Requis uniquement si la partie A du certificat zootechnique est délivrée par l’instance de sélection, y compris le service officiel du pays d’expédition, mentionnée sur la liste visée à l’article 34 du règlement (UE) 2016/1012 et la partie B du certificat zootechnique est délivrée par un centre de collecte ou de stockage de sperme agissant au nom de l’instance de sélection conformément à l’article 33, paragraphe 1, dudit règlement.
(25) Il s’agit d’un représentant de l’instance de sélection, y compris le service officiel du pays d’expédition, mentionnée sur la liste visée à l’article 34 du règlement (UE) 2016/1012, qui est autorisé à signer le certificat zootechnique.
(26) Dans le cas où seule la partie B du certificat zootechnique est délivrée par un centre de collecte ou de stockage de sperme agissant au nom de l’instance de sélection conformément à l’article 33, paragraphe 1,du règlement (UE) 2016/1012 et la partie A du certificat zootechnique est laissée vierge ou retirée du certificat zootechnique, le point 1 de la partie B doit être rempli et des copies des certificats zootechniques pour les mâles donneurs, délivrés conformément au modèle figurant dans la section A de l’annexe III du règlement (UE) 2017/717, doivent être jointes.
(27) Facultatif.
(28) Toute paillette ou autre emballage peut contenir du sperme provenant de plus d’un reproducteur de race pure, à condition que les informations concernant tous les mâles donneurs reproducteurs de race pure concernés soient fournies au point 1.2 de la partie B.
(29) Le cas échéant, des informations peuvent être fournies sur le sperme sexé.
(30) Pour le sperme destiné au testage des reproducteurs de race pure des espèces bovine, porcine, ovine ou caprine qui n’ont subi ni contrôle des performances ni évaluation génétique, dans les limites quantitatives visées à l’article 21, paragraphe 1, point g), du règlement (UE) 2016/1012.
(31) Il s’agit d’un représentant de l’instance de sélection, y compris le service officiel du pays d’expédition, mentionnée sur la liste visée à l’article 34 du règlement (UE) 2016/1012, ou d’un centre de collecte ou de stockage de sperme agissant pour le compte de l’instance de sélection conformément à l’article 33, paragraphe 1, dudit règlement, qui est autorisé à signer le certificat zootechnique.
(32) Supprimer la ou les mentions inutiles.
(33) Laisser vierge si c’est sans objet.
(34) Dans le cas où la partie A du certificat zootechnique est laissée vierge ou retirée du certificat zootechnique et une copie du certificat zootechnique délivré pour la femelle donneuse reproductrice de race pure est jointe, une référence (numéro du certificat) à ce certificat zootechnique de la femelle donneuse reproductrice de race pure doit être fournie.
(35) La partie A du certificat zootechnique peut être laissée vierge ou retirée du certificat zootechnique suivant les instructions de la note de bas de page 14.
(36) Conformément à la législation sur l’identification et l’enregistrement des animaux du pays d’expédition.
(37) Elle peut être exigée pour les reproductrices de race pure des espèces bovine, porcine, ovine, caprine et équine utilisées pour la collecte d’ovocytes, conformément à l’article 22, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1012, par les organismes de sélection qui tiennent le livre généalogique dans lequel les descendants de la donneuse sont destinés à être inscrits.
(38) Si nécessaire, joindre des feuilles supplémentaires.
(39) Pour les animaux des espèces ovine et caprine détenus dans des conditions d’élevage extensif, au lieu de la date de naissance, l’année de naissance (aaaa) et la date d’identification (au format jj.mm.aaaa ou ISO 8601)peuvent être indiquées.
(40) Indiquer «section principale» ou «section annexe», selon le cas. Des informations peuvent être fournies sur d’autres générations.
(41) Ajouter le numéro d’identification individuel s’il est différent du numéro d’inscription dans le livre généalogique.
(42) Si les résultats du contrôle des performances ou de l’évaluation génétique sont consultables sur un site web, il peut être fait référence directement à ce site sans mention des résultats.
(43) Requis uniquement si la partie A du certificat zootechnique est délivrée par l’instance de sélection, y compris le service officiel du pays d’expédition, mentionnée sur la liste visée à l’article 34 du règlement (UE) 2016/1012 et la partie B du certificat zootechnique est délivrée par une équipe de production d’embryons agissant au nom de l’instance de sélection conformément à l’article 33, paragraphe 1, dudit règlement.
(44) Il s’agit d’un représentant de l’instance de sélection, y compris le service officiel du pays d’expédition, mentionnée sur la liste visée à l’article 34 du règlement (UE) 2016/1012, qui est autorisé à signer le certificat zootechnique.
(45) Dans le cas où seule la partie B du certificat zootechnique est délivrée par une équipe de production d’embryons agissant au nom de l’instance de sélection conformément à l’article 33, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/1012 et la partie A du certificat zootechnique est laissée vierge ou retirée du certificat zootechnique, le point 1 de la partie B doit être rempli et des copies des certificats zootechniques pour la femelle donneuse, délivrés conformément au modèle figurant dans la section A de l’annexe III du règlement (UE) 2017/717, doivent être jointes.
(46) Facultatif.
(47) S’il y a plus d’un ovocyte par paillette ou autre emballage, le nombre d’ovocytes doit être clairement mentionné. Toute paillette ou autre emballage contient des ovocytes ne provenant que d’une reproductrice de race pure.
(48) Il s’agit d’un représentant de l’instance de sélection, y compris le service officiel du pays d’expédition, mentionnée sur la liste visée à l’article 34 du règlement (UE) 2016/1012, ou d’une équipe de production d’embryons agissant pour le compte de l’instance de sélection conformément à l’article 33, paragraphe 1, dudit règlement, qui est autorisé à signer le certificat zootechnique.
(49) Supprimer la ou les mentions inutiles.
(50) Laisser vierge si c’est sans objet.
(51) Dans le cas où la partie A ou B du certificat est laissée vierge ou retirée du certificat zootechnique et une copie du certificat zootechnique délivré pour la ou les femelles donneuses reproductrices de race pure ou pour le ou les mâles donneurs reproducteurs de race pure, ou pour le sperme de ce ou ces mâles reproducteurs de race pure, est jointe, une référence (numéro de certificat) à ce certificat zootechnique de la ou des femelles donneuses reproductrices de race pure ou du ou des mâles donneurs reproducteurs de race pure, ou du sperme de ce ou ces mâles reproducteurs de race pure, doit être fournie.
(52) La partie A ou B du certificat zootechnique peut être laissée vierge ou retirée du certificat zootechnique suivant les instructions de la note de bas de page 14.
(53) Conformément à la législation sur l’identification et l’enregistrement des animaux du pays d’expédition.
(54) Information requise, conformément à l’article 22, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/1012, pour les reproducteurs de race pure des espèces bovine, ovine, caprine et équine utilisés pour la collecte de sperme à des fins d’insémination artificielle. Elle peut être exigée pour les reproductrices de race pure des espèces bovine, porcine, ovine, caprine et équine utilisées pour la collecte d’ovocytes et d’embryons, conformément à l’article 22, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1012, par les organismes de sélection qui tiennent le livre généalogique dans lequel les descendants issus de ces embryons sont destinés à être inscrits.
(55) Si nécessaire, joindre des feuilles supplémentaires.
(56) Pour les animaux des espèces ovine et caprine détenus dans des conditions d’élevage extensif, au lieu de la date de naissance, l’année de naissance (aaaa) et la date d’identification (au format jj.mm.aaaa ou ISO 8601)peuvent être indiquées.
(57) Indiquer «section principale» ou «section annexe», selon le cas. Des informations peuvent être fournies sur d’autres générations.
(58) Ajouter le numéro d’identification individuel s’il est différent du numéro d’inscription dans le livre généalogique.
(59) Si les résultats du contrôle des performances ou de l’évaluation génétique sont consultables sur un site web, il peut être fait référence directement à ce site sans mention des résultats.
(60) Requis uniquement si la partie A ou B du certificat zootechnique est délivrée par l’instance de sélection, y compris le service officiel du pays d’expédition, mentionnée sur la liste visée à l’article 34 du règlement (UE) 2016/1012 et les parties C et D du certificat zootechnique sont délivrées par une équipe de collecte ou de production d’embryons agissant au nom de l’instance de sélection conformément à l’article 33, paragraphe 1, dudit règlement.
(61) Il s’agit d’un représentant de l’instance de sélection, y compris le service officiel du pays d’expédition, mentionnée sur la liste visée à l’article 34 du règlement (UE) 2016/1012, qui est autorisé à signer le certificat zootechnique.
(62) Dans le cas où seules la partie C et, le cas échéant, la partie D du certificat zootechnique sont délivrées par une équipe de collecte ou de production d’embryons agissant au nom de l’instance de sélection conformément à l’article 33, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/1012, et la partie A et/ou la partie B du certificat zootechnique et/sont laissée(s) vierge(s) ou retirée(s) du certificat zootechnique, les points 1 et 2 de la partie C doivent être remplis et des copies des certificats zootechniques joints comme suit:
a) |
pour les femelles donneuses, conformément au modèle figurant dans la section A de l’annexe III du règlement (UE) 2017/717; |
b) |
pour le sperme fertilisant:
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(63) Facultatif.
(64) S’il y a plus d’un embryon par paillette ou autre emballage, le nombre d’embryons doit être clairement mentionné.
(65) Toute paillette ou autre emballage peut contenir des embryons collectés, ou produits à partir d’ovocytes collectés, d’une seule femelle reproductrice de race pure fertilisée avec du sperme collecté à partir de plus d’un mâle donneur reproducteur de race pure, à condition que des informations sur tous les mâles donneurs reproducteurs de race pure concernés soient fournies au point 2.2 de la partie C.
(66) Le cas échéant, des informations peuvent être fournies sur les embryons sexés ou sur le stade de développement de l’embryon.
(67) Il s’agit d’un représentant de l’instance de sélection, y compris le service officiel du pays d’expédition, mentionnée sur la liste visée à l’article 34 du règlement (UE) 2016/1012, ou d’une équipe de collecte ou de production d’embryons agissant pour le compte de l’instance de sélection conformément à l’article 33, paragraphe 1, dudit règlement, qui est autorisé à signer le certificat zootechnique.
ANNEXE IV
L’annexe IV du règlement d’exécution (UE) 2017/717 est remplacée par le texte suivant:
«ANNEXE IV
MODÈLES DE FORMULAIRES POUR LES CERTIFICATS ZOOTECHNIQUES POUR L’ENTRÉE DANS L’UNION DE REPRODUCTEURS PORCINS HYBRIDES ET DE LEURS PRODUITS GERMINAUX
SECTION A
Certificat zootechnique pour l’entrée dans l’Union de reproducteurs porcins hybrides
Certificat zootechnique, délivré conformément au règlement (UE) 2016/1012, pour l’entrée dans l’Union de reproducteurs porcins hybrides (Sus scrofa), y compris les reproducteurs porcins de race pure de races et lignées enregistrées dans des registres généalogiques tenus par les établissements de sélection (1) Les certificats zootechniques, y compris les notes de bas de page et les remarques, sont disponibles dans toutes les langues officielles de l’Union européenne dans EUR-lex. |
(le logo de l’instance de sélection qui délivre le certificat peut être reproduit) |
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Numéro de certificat (2) |
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(lieu de délivrance) |
(date de délivrance) |
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(insérer en lettres capitales le nom et la qualité de la personne (11) qui signe le certificat) |
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Remarques:
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SECTION B
Certificat zootechnique pour l’entrée dans l’Union de sperme de reproducteurs porcins hybrides
Certificat zootechnique, délivré conformément au règlement (UE) 2016/1012, pour l’entrée dans l’Union de sperme de reproducteurs porcins hybrides (Sus scrofa), y compris les reproducteurs porcins de race pure de races et lignées enregistrées dans des registres généalogiques tenus par les établissements de sélection Les certificats zootechniques, y compris les notes de bas de page et les remarques, sont disponibles dans toutes les langues officielles de l’Union européenne dans EUR-lex. |
(le logo de l’instance de sélection ou du centre de collecte ou de stockage de sperme qui délivre le certificat peut être reproduit) |
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Numéro de certificat (12) |
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Nom de l’instance de sélection ou du centre de collecte ou de stockage de sperme qui délivre le certificat (coordonnées et, le cas échéant, référence au site web) référence au certificat zootechnique de l’animal donneur (13) |
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(lieu de délivrance) |
(date de délivrance) |
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(insérer en lettres capitales le nom et la qualité de la personne (22) qui signe le certificat) |
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Code sur les paillettes ou les autres emballages |
Nombre de paillettes ou d’autres emballages (25) |
Lieu de collecte |
Date de collecte (au format jj.mm.aaaa ou ISO 8601) |
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(lieu de délivrance) |
(date de délivrance) |
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(insérer en lettres capitales le nom et la qualité de la personne (28) qui signe le certificat) |
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Remarques:
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SECTION C
Certificat zootechnique pour l’entrée dans l’Union d’ovocytes de reproductrices porcines hybrides
Certificat zootechnique, délivré conformément au règlement (UE) 2016/1012, pour l’entrée dans l’Union d’ovocytes de reproductrices porcines hybrides (Sus scrofa), y compris les reproductrices porcines de race pure de races et lignées enregistrées dans des registres généalogiques tenus par les établissements de sélection Les certificats zootechniques, y compris les notes de bas de page et les remarques, sont disponibles dans toutes les langues officielles de l’Union européenne dans EUR-lex. |
(le logo de l’instance de sélection ou de l’équipe de production d’embryons qui délivre le certificat peut être reproduit) |
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Numéro de certificat (29) |
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Nom de l’instance de sélection ou de l’équipe de production d’embryons qui délivre le certificat (coordonnées et, le cas échéant, référence au site web)/référence au certificat zootechnique de l’animal donneur (30) |
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(lieu de délivrance) |
(date de délivrance) |
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(insérer en lettres capitales le nom et la qualité de la personne (39) qui signe le certificat) |
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Code sur les paillettes ou les autres emballages |
Nombre de paillettes ou d’autres emballages |
Nombre d’ovocytes (42) |
Lieu de collecte |
Date de collecte (au format jj.mm.aaaa ou ISO 8601) |
Autres (29) |
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(lieu de délivrance) |
(date de délivrance) |
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(insérer en lettres capitales le nom et la qualité de la personne (43) qui signe le certificat) |
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Remarques:
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SECTION D
Certificat zootechnique pour l’entrée dans l’Union d’embryons de reproducteurs porcins hybrides
Certificat zootechnique, délivré conformément au règlement (UE) 2016/1012, pour l’entrée dans l’Union d’embryons de reproducteurs porcins hybrides (Sus scrofa), y compris les reproducteurs porcins de race pure de races et lignées enregistrées dans des registres généalogiques tenus par les établissements de sélection Les certificats zootechniques, y compris les notes de bas de page et les remarques, sont disponibles dans toutes les langues officielles de l’Union européenne dans EUR-lex. |
(le logo de l’instance de sélection ou de l’équipe de collecte ou de production d’embryons qui délivre le certificat peut être reproduit) |
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Numéro de certificat (44) |
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Nom de l’instance de sélection ou de l’équipe de collecte ou de production d’embryons qui délivre le certificat (coordonnées et, le cas échéant, référence au site web)/référence au(x) certificat(s) zootechnique(s) du ou des animaux donneurs) (45) |
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(lieu de délivrance) |
(date de délivrance) |
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(insérer en lettres capitales le nom et la qualité de la personne (54) qui signe le certificat) |
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(lieu de délivrance) |
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(insérer en lettres capitales le nom et la qualité de la personne (54) qui signe le certificat) |
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Code sur les paillettes ou les autres emballages |
Nombre de paillettes ou d’autres emballages |
Lieu de collecte ou de production |
Date de collecte ou de production (au format jj.mm.aaaa ou ISO 8601) |
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(lieu de délivrance) |
(date de délivrance) |
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(insérer en lettres capitales le nom et la qualité de la personne (60) qui signe le certificat) |
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Remarques:
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(1) Un certificat zootechnique unique peut être délivré pour un groupe de reproducteurs porcins hybrides, à condition que ces reproducteurs porcins hybrides aient le même âge ainsi que la même mère et le même père génétiques et à condition que des informations individuelles soient fournies aux points 4, 5, 6.2, 12 et, le cas échéant, 13 de ce certificat zootechnique.
(2) Laisser vierge si c’est sans objet.
(3) Supprimer la ou les mentions inutiles.
(4) Conformément à la législation sur l’identification et l’enregistrement des animaux du pays d’expédition.
(5) Elle peut être exigée, conformément à l’article 22, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1012, pour les reproducteurs porcins hybrides utilisés pour la collecte de sperme à des fins d’insémination artificielle ou pour la collecte d’ovocytes et d’embryons par les établissements de sélection qui tiennent le registre généalogique dans lequel l’animal est destiné à être enregistré.
(6) Si nécessaire, joindre des feuilles supplémentaires.
(7) Ajouter le numéro d’identification individuel s’il est différent du numéro d’inscription dans le livre généalogique.
(8) Si les résultats du contrôle des performances ou de l’évaluation génétique sont consultables sur un site web, il peut être fait référence directement à ce site sans mention des résultats.
(9) Information requise pour les femelles gravides. Cette information peut être mentionnée dans un document distinct.
(10) Applicable uniquement aux reproducteurs porcins de race pure appartenant à différentes races ou lignées enregistrés dans un registre généalogique pour reproducteurs porcins hybrides.
(11) Il s’agit d’un représentant de l’instance de sélection, y compris le service officiel du pays d’expédition, mentionnée sur la liste visée à l’article 34 du règlement (UE) 2016/1012, qui est autorisé à signer le certificat zootechnique.
(12) Laisser vierge si c’est sans objet.
(13) Dans le cas où la partie A du certificat zootechnique est laissée vierge ou retirée du certificat zootechnique et une copie du certificat zootechnique délivré pour le ou les mâles donneurs reproducteurs porcins hybrides est jointe, une référence (numéro de certificat) à ce certificat zootechnique du ou des mâles donneurs reproducteurs hybrides doit être fournie.
(14) La partie A du certificat zootechnique peut être laissée vierge ou retirée du certificat zootechnique suivant les instructions de la note de bas de page 12.
(15) Supprimer la ou les mentions inutiles.
(16) Conformément à la législation sur l’identification et l’enregistrement des animaux du pays d’expédition.
(17) Elle peut être exigée, conformément à l’article 22, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1012, pour les reproducteurs porcins hybrides utilisés pour la collecte de sperme à des fins d’insémination artificielle par les établissements de sélection qui tiennent le registre généalogique dans lequel les descendants du donneur sont destinés à être enregistrés.
(18) Si nécessaire, joindre des feuilles supplémentaires.
(19) Ajouter le numéro d’identification individuel s’il est différent du numéro d’inscription dans le livre généalogique.
(20) Si les résultats du contrôle des performances ou de l’évaluation génétique sont consultables sur un site web, il peut être fait référence directement à ce site sans mention des résultats.
(21) Requis uniquement si la partie A du certificat zootechnique est délivrée par l’instance de sélection, y compris le service officiel du pays d’expédition, mentionnée sur la liste visée à l’article 34 du règlement (UE) 2016/1012 et la partie B du certificat zootechnique est délivrée par un centre de collecte ou de stockage de sperme agissant au nom de l’instance de sélection conformément à l’article 33, paragraphe 1, dudit règlement.
(22) Il s’agit d’un représentant de l’instance de sélection, y compris le service officiel du pays d’expédition, mentionnée sur la liste visée à l’article 34 du règlement (UE) 2016/1012, qui est autorisé à signer le certificat zootechnique.
(23) Dans le cas où seule la partie B du certificat zootechnique est délivrée par un centre de collecte ou de stockage de sperme agissant au nom de l’instance de sélection conformément à l’article 33, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/1012 et la partie A du certificat zootechnique est laissée vierge ou retirée du certificat zootechnique, le point 1 de la partie B doit être rempli et des copies des certificats zootechniques pour les mâles donneurs, délivrés conformément au modèle figurant dans la section A de l’annexe IV du règlement (UE) 2017/717, doivent être jointes.
(24) Facultatif.
(25) Toute paillette ou autre emballage peut contenir du sperme provenant de plus d’un reproducteur porcin hybride, à condition que des informations sur tous les mâles donneurs reproducteurs porcins hybrides concernés soient fournies au point 1.2 de la partie B.
(26) Le cas échéant, des informations peuvent être fournies sur le sperme sexé.
(27) Pour le sperme destiné au contrôle des performances ou à l’évaluation génétique des reproducteurs porcins hybrides qui n’ont pas subi ce contrôle ou cette évaluation, dans les limites quantitatives visées à l’article 24, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) 2016/1012.
(28) Il s’agit d’un représentant de l’instance de sélection, y compris le service officiel du pays d’expédition, mentionnée sur la liste visée à l’article 34 du règlement (UE) 2016/1012, ou d’un centre de collecte ou de stockage de sperme agissant pour le compte de l’instance de sélection conformément à l’article 33, paragraphe 1, dudit règlement, qui est autorisé à signer le certificat zootechnique.
(29) Laisser vierge si c’est sans objet.
(30) Dans le cas où la partie A du certificat zootechnique est laissée vierge ou retirée du certificat zootechnique et une copie du certificat zootechnique délivré pour la femelle donneuse reproductrice porcine hybride est jointe, une référence (numéro de certificat) à ce certificat zootechnique de la femelle donneuse reproductrice porcine hybride doit être fournie.
(31) La partie A du certificat zootechnique peut être laissée vierge ou retirée du certificat zootechnique suivant les instructions de la note de bas de page 12.
(32) Supprimer la ou les mentions inutiles.
(33) Conformément à la législation sur l’identification et l’enregistrement des animaux du pays d’expédition.
(34) Elle peut être exigée, conformément à l’article 22, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1012, pour les reproductrices porcines hybrides utilisées pour la collecte d’ovocytes par les établissements de sélection qui tiennent le registre généalogique dans lequel les descendants de la donneuse sont destinés à être enregistrés.
(35) Si nécessaire, joindre des feuilles supplémentaires.
(36) Ajouter le numéro d’identification individuel s’il est différent du numéro d’inscription dans le livre généalogique.
(37) Si les résultats du contrôle des performances ou de l’évaluation génétique sont consultables sur un site web, il peut être fait référence directement à ce site sans mention des résultats.
(38) Requis uniquement si la partie A du certificat zootechnique est délivrée par l’instance de sélection, y compris le service officiel du pays d’expédition, mentionnée sur la liste visée à l’article 34 du règlement (UE) 2016/1012 et la partie B du certificat zootechnique est délivrée par une équipe de production d’embryons agissant au nom de l’instance de sélection conformément à l’article 33, paragraphe 1, dudit règlement.
(39) Il s’agit d’un représentant de l’instance de sélection, y compris le service officiel du pays d’expédition, mentionnée sur la liste visée à l’article 34 du règlement (UE) 2016/1012, qui est autorisé à signer le certificat zootechnique.
(40) Dans le cas où seule la partie B du certificat zootechnique délivré par une équipe de production d’embryons au nom de l’instance de sélection conformément à l’article 33, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/1012 et la partie A du certificat zootechnique est laissée vierge ou retirée du certificat zootechnique, le point 1 de la partie B doit être rempli et des copies des certificats zootechniques de la femelle donneuse, délivrés conformément au modèle figurant dans la section A de l’annexe IV du règlement (UE) 2017/717, doivent être jointes.
(41) Facultatif.
(42) S’il y a plus d’un ovocyte par paillette ou autre emballage, le nombre d’ovocytes doit être clairement mentionné. Toute paillette ou autre emballage contient des ovocytes ne provenant que d’une reproductrice porcine hybride.
(43) Il s’agit d’un représentant de l’instance de sélection, y compris le service officiel du pays d’expédition, mentionnée sur la liste visée à l’article 34 du règlement (UE) 2016/1012, ou d’une équipe de production d’embryons agissant pour le compte de l’instance de sélection conformément à l’article 33, paragraphe 1, dudit règlement, qui est autorisé à signer le certificat zootechnique.
(44) Laisser vierge si c’est sans objet.
(45) Dans le cas où la partie A ou B du certificat zootechnique est laissée vierge ou retirée du certificat zootechnique et une copie du certificat zootechnique délivré pour la ou les femelles donneuses reproductrices porcines hybrides ou pour le ou les mâles donneurs reproducteurs porcins hybrides, ou pour le sperme de ce ou ces mâles reproducteurs porcins hybrides est jointe, une référence (numéro de certificat) à ce certificat zootechnique de la ou des femelles donneuses reproductrices porcines hybrides ou du ou des mâles donneurs reproducteurs porcins hybrides, ou du sperme de ce ou ces mâles reproducteurs porcins hybrides doit être fournie.
(46) La partie A ou B du certificat zootechnique peut être laissée vierge ou retirée du certificat zootechnique suivant les instructions de la note de bas de page 12.
(47) Supprimer la ou les mentions inutiles.
(48) Conformément à la législation sur l’identification et l’enregistrement des animaux du pays d’expédition.
(49) Elle peut être exigée, conformément à l’article 22, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1012, pour les reproductrices porcines hybrides utilisées pour la collecte d’embryons par les établissements de sélection qui tiennent le registre généalogique dans lequel les descendants issus de ces embryons sont destinés à être enregistrés.
(50) Si nécessaire, joindre des feuilles supplémentaires.
(51) Ajouter le numéro d’identification individuel s’il est différent du numéro d’inscription dans le livre généalogique.
(52) Si les résultats du contrôle des performances ou de l’évaluation génétique sont consultables sur un site web, il peut être fait référence directement à ce site sans mention des résultats.
(53) Requis uniquement si la partie A ou B du certificat zootechnique est délivrée par l’instance de sélection, y compris le service officiel du pays d’expédition, mentionnée sur la liste visée à l’article 34 du règlement (UE) 2016/1012 et les parties C et D du certificat zootechnique sont délivrées par une équipe de collecte ou de production d’embryons agissant au nom de l’instance de sélection conformément à l’article 33, paragraphe 1, dudit règlement.
(54) Il s’agit d’un représentant de l’instance de sélection, y compris le service officiel du pays d’expédition, mentionnée sur la liste visée à l’article 34 du règlement (UE) 2016/1012, qui est autorisé à signer le certificat zootechnique.
(55) Dans le cas où seules la partie C et, le cas échéant, la partie D du certificat zootechnique sont délivrées par une équipe de collecte ou de production d’embryons agissant au nom de l’instance de sélection conformément à l’article 33, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/1012, et la partie A et/ou la partie B du certificat zootechnique et/sont laissée(s) vierge(s) ou retirée(s) du certificat zootechnique, les points 1 et 2 de la partie C doivent être remplis et des copies des certificats zootechniques joints comme suit:
a) |
pour les femelles donneuses, conformément au modèle figurant dans la section A de l’annexe IV du règlement (UE) 2017/717; |
b) |
pour le sperme fertilisant:
|
(56) Facultatif.
(57) S’il y a plus d’un embryon par paillette ou autre emballage, le nombre d’embryons doit être clairement mentionné.
(58) Toute paillette ou autre emballage peut contenir des embryons collectés ou produits à partir d’ovocytes collectés, d’une seule reproductrice porcine hybride fertilisée avec du sperme collecté de plus d’un mâle donneur reproducteur porcin hybride, à condition que des informations sur tous les mâles donneurs reproducteurs porcins hybrides concernés soient fournies au point 2.2 de la partie C.
(59) Le cas échéant, des informations peuvent être fournies sur les embryons sexés ou sur le stade de développement de l’embryon.
(60) Il s’agit d’un représentant de l’instance de sélection, y compris le service officiel du pays d’expédition, mentionnée sur la liste visée à l’article 34 du règlement (UE) 2016/1012, ou d’une équipe de collecte ou de production d’embryons agissant pour le compte de l’instance de sélection conformément à l’article 33, paragraphe 1, dudit règlement, qui est autorisé à signer le certificat zootechnique.