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Document 32020R0593

Règlement d’exécution (UE) 2020/593 de la Commission du 30 avril 2020 autorisant les accords et décisions portant sur des mesures de stabilisation du marché dans le secteur de la pomme de terre

C/2020/2890

JO L 140 du 4.5.2020, p. 13–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/593/oj

4.5.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 140/13


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/593 DE LA COMMISSION

du 30 avril 2020

autorisant les accords et décisions portant sur des mesures de stabilisation du marché dans le secteur de la pomme de terre

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 222,

considérant ce qui suit:

(1)

Le secteur de la pomme de terre peut être divisé en plusieurs segments, à savoir les pommes de terre fraîches, qui sont principalement achetées pour une consommation domestique, et les pommes de terre destinées à la transformation, qui sont utilisées dans les aliments pour animaux et les produits alimentaires transformés, tels que les pommes de terre surgelées (y compris les frites surgelées), les pommes de terre déshydratées et les pommes de terre préparées ou conservées.

(2)

La production de pommes de terre dans l’Union s’élève à environ 52 millions de tonnes, dont 19,5 millions de tonnes sont des pommes de terre destinées à la transformation. Les principaux producteurs de pommes de terre destinées à la transformation dans l’Union sont la Belgique, l'Allemagne, la France, l’Italie et les Pays-Bas. La production de frites surgelées représente, selon les estimations, quelque 41 % de la production de pommes de terre destinées à la transformation.

(3)

L’Union est un exportateur net de pommes de terre transformées. Ces cinq dernières années, l’équivalent d’au moins 4 millions de tonnes de pommes de terre destinées à la transformation serait en moyenne exporté depuis la Belgique, l'Allemagne, la France, l’Italie et les Pays-Bas vers des pays tiers sous la forme de produits transformés à base de pommes de terre. Les exportations de pommes de terre surgelées, et notamment les frites surgelées, sont particulièrement importantes dans des conditions de marché normales: 64 % des pommes de terre surgelées exportées dans le monde proviennent de l’Union et la valeur des exportations de frites surgelées de l’Union vers des pays tiers était estimée en 2019 à 1,85 milliard d’EUR.

(4)

En raison de la pandémie actuelle de COVID-19 et des importantes restrictions en matière de déplacements des personnes mises en place dans les États membres, les producteurs de pommes de terre destinées à la transformation sont confrontés à une perturbation économique qui entraîne des difficultés financières et des problèmes de liquidités.

(5)

La propagation de la maladie et les mesures en place limitent la disponibilité de main-d'œuvre, ce qui compromet notamment les phases de production, de transformation et de transport des pommes de terre destinées à la transformation.

(6)

La fermeture obligatoire des restaurants et d’autres établissements de restauration, tels que les cantines scolaires et d’entreprises, ainsi que l’annulation des manifestations sportives et récréatives, comme les festivals culturels et en plein air, les tournois sportifs, dans l’Union et les pays tiers, ont mis à l’arrêt les activités d’hôtellerie et de restauration, ce qui s’est traduit par des changements importants dans la structure de la demande pour les produits à base de pommes de terre. Comme les consommateurs ont cessé, dans une large mesure, de manger à l’extérieur ou d’acheter des aliments de restauration rapide, la demande des consommateurs s’est réorientée vers les pommes de terre fraîches destinées à la préparation domestique. De plus, même si les consommateurs ont augmenté leur consommation de certains produits transformés à base de pommes de terre, tels que les chips et la purée déshydratée, cela ne permet pas de compenser la baisse de la demande dans le secteur de l’hôtellerie et de la restauration.

(7)

En outre, les acheteurs au sein de l’Union et sur le marché mondial annulent des contrats et reportent la conclusion de nouveaux contrats en prévision d’une nouvelle chute des prix. Par ailleurs, des problèmes logistiques entravent les exportations, car le début de la pandémie de COVID-19 en Chine a donné lieu à un encombrement important des ports dans ce pays et ailleurs. L’augmentation des traversées à vide devrait se poursuivre au moins jusqu’en juin 2020, ce qui se traduit par une diminution du nombre de conteneurs disponibles, en particulier ceux destinés aux marchandises fraîches et surgelées, une hausse considérable des taux applicables et un report des expéditions pour les exportateurs. Depuis la quatrième semaine de mars 2020, les producteurs de pommes de terre destinées à la transformation de l’Union ont signalé une réduction de l’ordre de 25 à 47 % du nombre d’opérations entre les États membres et de 30 à 65 % des exportations vers des pays tiers.

(8)

En conséquence, alors que la demande de pommes de terre fraîches a, à ce stade, augmenté, la demande de pommes de terre destinées à la transformation a fortement diminué, ce qui a un impact immédiat et grave sur le marché. Cette forte baisse de la demande concerne notamment, mais pas seulement, les pommes de terre destinées à la transformation utilisées dans les frites surgelées, d’autres pommes de terre coupées et les produits emballés sous vide, qui sont normalement consommés dans les établissements de restauration rapide et les restaurants. En raison des caractéristiques différentes des pommes de terre fraîches et des pommes de terre destinées à la transformation, celles destinées à la transformation ne peuvent pas être vendues sur le marché des pommes de terre fraîches. Par conséquent, en l’absence d’échanges commerciaux, les prix sur les marchés à terme accusent un recul considérable et s’établissent à un niveau 90 % plus bas en avril 2020 par rapport aux prix enregistrés en janvier 2020. À la suite de l’arrêt des échanges, dans certains États membres producteurs comme la Belgique et la France, certaines pommes de terre destinées à la transformation ne font plus l’objet de cotations de prix, ce qui est le signe d’une forte baisse du volume et de la valeur des opérations. Dans d’autres États membres, tels que l’Allemagne et les Pays-Bas, il a été fait état de diminutions des prix des pommes de terre destinées à la transformation de 90 %.

(9)

De plus, de grandes quantités de pommes de terre destinées à la transformation sont actuellement stockées. Selon les estimations, au moins 2 650 000 tonnes de pommes de terre destinées à la transformation (d’une valeur de 400 millions d’EUR) de la campagne 2019 seront encore dans les stocks à la fin de la campagne 2020 en juillet 2020. Les pommes de terre destinées à la transformation qui ont été récoltées en octobre/novembre 2019 et qui sont toujours dans les stocks deviendront bientôt impropres à toute utilisation en raison de la détérioration de leur qualité. Afin de faire de la place pour les pommes de terre destinées à la transformation de la campagne 2020, les producteurs devront détruire la partie des stocks restants qui ne peut être transformée à temps. Comme les producteurs devront supporter les coûts de transport et de destruction en vue détruire la production, il existe un risque que les pommes de terre destinées à la transformation soient plutôt répandues sur les champs en dernier recours, ce qui risque d’avoir des conséquences environnementales et phytosanitaires à long terme, étant donné que ces pommes de terre vont germer sur les cultures ultérieures et pourraient développer des maladies susceptibles d’engendrer une contamination des sols à long terme et de mettre en péril de façon durable les nouvelles plantations.

(10)

Les circonstances susmentionnées conduisent à assimiler ces événements à une période de grave déséquilibre du marché.

(11)

Afin d’aider les producteurs de pommes de terre à trouver un certain équilibre au cours de cette période de grave déséquilibre du marché, il est opportun d'autoriser l'adoption d'accords et de décisions par les agriculteurs, les associations d’agriculteurs, les associations de ces associations, ou les organisations de producteurs reconnues, les associations d’organisations de producteurs reconnues et les organisations interprofessionnelles reconnues en ce qui concerne les pommes de terre destinées à la transformation, à titre temporaire, pendant une période de six mois. Ces mesures sont notamment les suivantes: i) les retraits du marché et la distribution gratuite; ii) la conversion et la transformation; iii) le stockage; iv) la promotion conjointe; et v) la planification temporaire de la production.

(12)

Ces accords et décisions concernant les pommes de terre destinées à la transformation pourraient comprendre: i) le retrait de pommes de terre du marché en vue de leur destruction en bonne et due forme ou de leur distribution aux banques alimentaires ou aux institutions publiques; ii) la transformation de pommes de terre à d’autres fins telles que les aliments pour animaux ou la production destinée à la méthanisation; iii) la création et la recherche de capacités de stockage ainsi que la préparation des pommes de terre pour des périodes de stockages plus longues; iv) la promotion de la consommation de produits transformés à base de pommes de terre; et v) l’adoption de mesures de planification visant à réduire les volumes des futures plantations et l’adaptation des contrats existants pour les pommes de terre de la campagne 2020.

(13)

Tout accord ou toute décision concernant les pommes de terre destinées à la transformation devrait être temporairement autorisé(e) pendant six mois. Cette période coïncidant avec celle durant laquelle les stocks existants de pommes de terre de la campagne 2019 doivent être gérés et étant donné que les pommes de terre de la campagne 2020 seront récoltées à partir de cet été, il s’agit de la période au cours de laquelle les mesures devraient avoir l'impact le plus significatif.

(14)

Conformément à l'article 222, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (UE) no 1308/2013, l'autorisation est accordée dans la mesure où elle n'entrave pas le fonctionnement du marché intérieur et que les accords et décisions visent strictement à stabiliser le secteur. Ces conditions particulières excluent les accords et décisions qui aboutissent directement ou indirectement à un cloisonnement des marchés, à une discrimination fondée sur la nationalité ou à une fixation des prix. Si les accords et décisions ne remplissent pas ou plus ces conditions, l’article 101, paragraphe 1, du traité s’applique à ces accords et décisions.

(15)

L'autorisation prévue au présent règlement devrait couvrir le territoire de l'Union étant donné que ce grave déséquilibre du marché touche l'ensemble de l'Union.

(16)

Pour que les États membres soient en mesure de déterminer si les accords et décisions concernant les pommes de terre destinées à la transformation ne nuisent pas au bon fonctionnement du marché intérieur et visent strictement à stabiliser le secteur de la pomme de terre, il convient de fournir aux autorités compétentes de l’État membre, y compris les autorités de concurrence dudit État membre, détenant la majeure partie du volume de production de pommes de terre estimé, couvert par ces accords ou décisions, des informations sur les accords conclus et les décisions prises ainsi que sur le volume de production couvert par ces accords et décisions et la période qu’ils couvrent.

(17)

Compte tenu de ce grave déséquilibre du marché et de la nécessité de prendre des mesures urgentes concernant les stocks restants de pommes de terre, et à l'approche de la période pendant laquelle les pommes de terre sont normalement récoltées, stockées et transformées, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication.

(18)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de l'organisation commune des marchés agricoles,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Sans préjudice des dispositions de l'article 152, paragraphe 1 bis, de l’article 209, paragraphe 1, et de l'article 210, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1308/2013, les agriculteurs, les associations d’agriculteurs, les associations de ces associations, les organisations de producteurs reconnues, les associations d’organisations de producteurs reconnues et les organisations interprofessionnelles reconnues sont autorisés à conclure des accords relatifs aux pommes de terre destinées à la transformation et à adopter des décisions communes concernant les pommes de terre destinées à la transformation qui portent sur les retraits du marché et la distribution gratuite, la conversion et la transformation, le stockage, la promotion conjointe et la planification temporaire de la production durant une période de six mois, à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

Article 2

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour garantir que les accords et décisions visés à l'article 1er ne portent pas atteinte au bon fonctionnement du marché intérieur et visent strictement à stabiliser le secteur de la pomme de terre.

Article 3

La portée géographique de la présente autorisation est le territoire de l'Union.

Article 4

1.   Dès l'adoption des accords ou décisions visés à l'article 1er, les agriculteurs, les associations d’agriculteurs, les associations de ces associations, les organisations de producteurs reconnues, les associations d’organisations de producteurs reconnues et les organisations interprofessionnelles reconnues concernés communiquent ces accords ou décisions aux autorités compétentes de l'État membre détenant la majeure partie du volume de production de pommes de terre, couvert par ces accords ou décisions, en indiquant les éléments suivants:

a)

l’estimation du volume de production couvert;

b)

l’estimation de la période de mise en œuvre.

2.   Au plus tard 25 jours après la fin de la période de six mois visée à l'article 1er, les agriculteurs, les associations d’agriculteurs, les associations de ces associations, les organisations de producteurs reconnues, les associations d’organisations de producteurs reconnues et les organisations interprofessionnelles reconnues concernés communiquent le volume de production de pommes de terre effectivement couvert par les accords ou décisions aux autorités compétentes visées au paragraphe 1 du présent article.

3.   Conformément au règlement d’exécution (UE) 2017/1185 de la Commission (2), les États membres notifient à la Commission les informations suivantes:

a)

au plus tard cinq jours après la fin de chaque période d'un mois, les accords et décisions qui leur ont été communiqués conformément au paragraphe 1 pendant cette période;

b)

au plus tard 30 jours après la fin de la période de six mois visée à l'article 1er, un aperçu des accords et décisions mis en œuvre au cours de cette période.

Article 5

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 avril 2020.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  Règlement d’exécution (UE) 2017/1185 de la Commission du 20 avril 2017 portant modalités d’application des règlements (UE) no 1307/2013 et (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les notifications à la Commission d’informations et de documents, et modifiant et abrogeant plusieurs règlements de la Commission (JO L 171 du 4.7.2017, p. 113).


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