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Document 32020D1662

Décision d’exécution (UE) 2020/1662 du Conseil du 3 novembre 2020 portant modification de la décision d’exécution (UE) 2018/279 autorisant Malte à appliquer une mesure particulière dérogatoire à l’article 287 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée

JO L 374 du 10.11.2020, p. 6–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 09/05/2021; abrog. implic. par 32021D0753 La date de fin de validité est fondée sur la date de publication de l’acte d’abrogation prenant effet à la date de sa notification. L’acte d’abrogation a bien été notifié, mais la date de notification n’étant pas disponible sur EUR-Lex, c'est la date de publication qui est utilisée.

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2020/1662/oj

10.11.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 374/6


DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2020/1662 DU CONSEIL

du 3 novembre 2020

portant modification de la décision d’exécution (UE) 2018/279 autorisant Malte à appliquer une mesure particulière dérogatoire à l’article 287 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (1), et notamment son article 395, paragraphe 1, premier alinéa,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de l’article 287, point 13), de la directive 2006/112/CE, Malte peut octroyer une franchise de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) à trois catégories d’assujettis: ceux dont le chiffre d’affaires annuel ne dépasse pas 37 000 EUR lorsque l’activité économique consiste principalement en des livraisons de biens; ceux dont le chiffre d’affaires annuel ne dépasse pas 24 300 EUR lorsque l’activité économique consiste principalement en des prestations de services ayant une valeur ajoutée faible (intrants élevés) et ceux dont le chiffre d’affaires annuel ne dépasse pas 14 600 EUR dans les autres cas, à savoir les prestations de services ayant une valeur ajoutée élevée (intrants faibles).

(2)

Par la décision d’exécution (UE) 2018/279 du Conseil (2), Malte a été autorisée à introduire une mesure particulière dérogatoire à l’article 287 de la directive 2006/112/CE (ci-après dénommée la «mesure dérogatoire») en vue d’octroyer une franchise de TVA aux assujettis dont l’activité économique consiste principalement en des prestations de services à forte valeur ajoutée (intrants faibles) et dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 20 000 EUR, jusqu’au 31 décembre 2020, ou jusqu’à l’entrée en vigueur d’une directive modifiant les articles 281 à 294 de la directive 2006/112/CE, la date la plus proche étant retenue.

(3)

Par lettre enregistrée à la Commission le 5 juin 2020, Malte a demandé l’autorisation de continuer à appliquer la mesure dérogatoire jusqu’au 31 décembre 2024, date à laquelle les États membres doivent adopter les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive (UE) 2020/285 du Conseil (3), qui établit des règles simplifiées en matière de TVA pour les petites entreprises et supprime notamment l’article 287 de la directive 2006/112/CE avec effet au 1er janvier 2025.

(4)

Conformément à l’article 395, paragraphe 2, deuxième alinéa, de la directive 2006/112/CE, la Commission a informé les autres États membres, par lettre datée du 12 juin 2020, de la demande introduite par Malte. Par lettre datée du 15 juin 2020, la Commission a notifié à Malte qu’elle disposait de toutes les informations nécessaires pour étudier la demande.

(5)

Étant donné que la mesure dérogatoire a permis de réduire les obligations en matière de TVA et, partant, les charges et coûts administratifs pour les petites entreprises, il convient d’autoriser Malte à continuer de l’appliquer.

(6)

Il y a lieu de limiter dans le temps l’autorisation d’appliquer la mesure dérogatoire. La limite temporelle devrait être suffisante pour permettre d’évaluer l’efficacité et la pertinence du seuil. En outre, l’article 287 de la directive 2006/112/CE est supprimé par la directive (UE) 2020/285 à compter du 1er janvier 2025. Il est donc approprié d’autoriser Malte à appliquer la mesure dérogatoire jusqu’au 31 décembre 2024.

(7)

La mesure dérogatoire n’a aucune incidence sur les ressources propres de l’Union provenant de la TVA étant donné que Malte procédera au calcul d’une compensation conformément à l’article 6 du règlement (CEE, Euratom) no 1553/89 du Conseil (4).

(8)

Il convient dès lors de modifier la décision d’exécution (UE) 2018/279 en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

À l’article 2 de la décision d’exécution (UE) 2018/279, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Elle est applicable du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2024.»

Article 2

La République de Malte est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 3 novembre 2020.

Par le Conseil

Le président

M. ROTH


(1)   JO L 347 du 11.12.2006, p. 1.

(2)  Décision d’exécution (UE) 2018/279 du Conseil du 20 février 2018 autorisant Malte à appliquer une mesure particulière dérogatoire à l’article 287 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 54 du 24.2.2018, p. 14).

(3)  Directive (UE) 2020/285 du Conseil du 18 février 2020 modifiant la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne le régime particulier des petites entreprises et le règlement (UE) no 904/2010 en ce qui concerne la coopération administrative et l’échange d’informations aux fins du contrôle de l’application correcte du régime particulier des petites entreprises (JO L 62 du 2.3.2020, p. 13).

(4)  Règlement (CEE, Euratom) no 1553/89 du Conseil du 29 mai 1989 concernant le régime uniforme définitif de perception des ressources propres provenant de la taxe sur la valeur ajoutée (JO L 155 du 7.6.1989, p. 9).


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