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Document 32020D1658

    Décision (UE) 2020/1658 du Conseil du 6 novembre 2020 relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du Conseil des membres du Conseil oléicole international (COI), en ce qui concerne les conditions d’adhésion du gouvernement de la République d’Ouzbékistan à l’accord international de 2015 sur l’huile d’olive et les olives de table

    JO L 376 du 10.11.2020, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2020/1658/oj

    10.11.2020   

    FR

    Journal officiel de l’Union européenne

    L 376/1


    DÉCISION (UE) 2020/1658 DU CONSEIL

    du 6 novembre 2020

    relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du Conseil des membres du Conseil oléicole international (COI), en ce qui concerne les conditions d’adhésion du gouvernement de la République d’Ouzbékistan à l’accord international de 2015 sur l’huile d’olive et les olives de table

    LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 207, paragraphe 4, premier alinéa, en liaison avec l’article 218, paragraphe 9,

    vu la proposition de la Commission européenne,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Conformément à la décision (UE) 2016/1892 du Conseil (1), l’accord international de 2015 sur l’huile d’olive et les olives de table (ci-après dénommé «accord») a été signé au nom de l’Union, le 18 novembre 2016, au siège des Nations unies à New York, sous réserve de sa conclusion à une date ultérieure. L’accord est entré en vigueur à titre provisoire le 1er janvier 2017, conformément à son article 31, paragraphe 2.

    (2)

    L’accord a été conclu le 17 mai 2019 par la décision (UE) 2019/848 du Conseil (2).

    (3)

    En vertu de l’article 29 de l’accord, le Conseil des membres du Conseil oléicole international (ci-après dénommé «Conseil des membres») détermine les conditions de l’adhésion d’un gouvernement à l’accord.

    (4)

    Le gouvernement de la République d’Ouzbékistan a officiellement demandé à adhérer à l’accord. Le Conseil des membres devrait donc être invité, lors d’une de ses prochaines sessions ou dans le cadre d’une procédure d’adoption de décisions par le Conseil des membres, par un échange de correspondance, à déterminer les conditions d’adhésion de la République d’Ouzbékistan, par rapport aux quotes-parts de participation au sein du COI et au délai pour le dépôt de l’instrument d’adhésion.

    (5)

    Étant donné que la République d’Ouzbékistan développe son secteur oléicole du point de vue de la consommation et a l’intention d’accroître sa production, son adhésion sous certaines conditions pourrait renforcer le COI, notamment pour parvenir à l’uniformité du droit national et international concernant les caractéristiques des produits oléicoles afin de prévenir toute entrave aux échanges.

    (6)

    Il convient d’arrêter la position à prendre, au nom de l’Union, au sein du Conseil des membres, étant donné que les décisions qui seront adoptées produiront des effets juridiques sur l’Union car elles auront des répercussions sur l’équilibre décisionnel au sein du Conseil des membres lorsque les décisions ne sont pas adoptées par consensus conformément à l’article 10, paragraphe 4, de l’accord,

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    La position à prendre, au nom de l’Union, au sein du Conseil des membres du Conseil oléicole international, lors d’une de ses prochaines sessions ou dans le cadre d’une procédure d’adoption de décisions par le Conseil des membres, par un échange de correspondance, en ce qui concerne les conditions d’adhésion du gouvernement de la République d’Ouzbékistan à l’accord, est de soutenir l’adhésion du gouvernement de la République d’Ouzbékistan à l’accord, à condition que:

    a)

    les quotes-parts de participation de la République d’Ouzbékistan soient calculées conformément à la formule énoncée à l’article 11 de l’accord; et

    b)

    le délai pour le dépôt des instruments d’adhésion n’excède pas un an et demi après la décision du Conseil des membres.

    Si le dépôt de l’instrument est retardé, l’Union peut, dans des décisions ultérieures à adopter par le Conseil des Membres, se prononcer en faveur de la prolongation du délai de dépôt de l’instrument.

    Article 2

    La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

    Fait à Bruxelles, le 6 novembre 2020.

    Par le Conseil

    Le président

    M. ROTH


    (1)  Décision (UE) 2016/1892 du Conseil du 10 octobre 2016 relative à la signature, au nom de l’Union européenne, et à l’application provisoire de l’accord international de 2015 sur l’huile d’olive et les olives de table (JO L 293 du 28.10.2016, p. 2).

    (2)  Décision (UE) 2019/848 du Conseil du 17 mai 2019 relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, de l’accord international de 2015 sur l’huile d’olive et les olives de table (JO L 139 du 27.5.2019, p. 1).


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