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Document 32020D1421

    Décision (UE) 2020/1421 du Conseil du 1er octobre 2020 sur la position à prendre, au nom de l’Union européenne, concernant les amendements apportés aux annexes de l’accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR) et au règlement annexé à l’accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures (ADN)

    JO L 329 du 9.10.2020, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2020/1421/oj

    9.10.2020   

    FR

    Journal officiel de l’Union européenne

    L 329/1


    DÉCISION (UE) 2020/1421 DU CONSEIL

    du 1er octobre 2020

    sur la position à prendre, au nom de l’Union européenne, concernant les amendements apportés aux annexes de l’accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR) et au règlement annexé à l’accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures (ADN)

    LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 91, en liaison avec l’article 218, paragraphe 9,

    vu la proposition de la Commission européenne,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    L’accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR) est entré en vigueur le 29 janvier 1968. L’accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures (ADN) est entré en vigueur le 28 février 2008.

    (2)

    L’Union n’est pas partie contractante à l’ADR ni à l’ADN.

    (3)

    Tous les États membres sont parties contractantes à l’ADR et l’appliquent, et treize États membres sont parties contractantes à l’ADN et l’appliquent.

    (4)

    En vertu de l’article 14 de l’ADR, toute partie contractante peut proposer un ou plusieurs amendements aux annexes de cet accord. Le groupe de travail des transports de marchandises dangereuses (WP.15) peut adopter des amendements aux annexes de l’ADR. En vertu de l’article 20 de l’ADN, le comité de sécurité et le comité d’administration peuvent adopter des amendements au règlement annexé à l’ADN.

    (5)

    Les amendements concernant les transports de marchandises dangereuses par route et par voies navigables intérieures qui ont été adoptés au cours de l’exercice biennal 2018-2020 par le WP.15 et le comité d’administration de l’ADN ont été notifiés aux parties contractantes à l’ADR et à l’ADN le 1er juillet 2020.

    (6)

    Il y a lieu de définir la position à prendre, au nom de l’Union, en ce qui concerne ces amendements à l’ADR et à l’ADN, car ces actes seront de nature à influencer de manière déterminante le contenu du droit de l’Union, à savoir la directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil (1). Cette directive fixe les exigences applicables au transport des marchandises dangereuses par route, par chemin de fer ou par voie navigable à l’intérieur des États membres ou entre États membres, en se référant à l’ADR et à l’ADN. L’article 4 de la directive 2008/68/CE prévoit que le transport de marchandises dangereuses entre les États membres et les pays tiers est autorisé pour autant qu’il réponde aux prescriptions de l’ADR, du règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses (RID) repris à l’appendice C de la convention relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF) ou de l’ADN, sauf indication contraire dans les annexes de cette directive. En outre, au titre de l’article 8 de la directive 2008/68/CE, la Commission est habilitée à adapter l’annexe I, section I.1, et l’annexe III, section III.1, de cette directive au progrès scientifique et technique, notamment pour tenir compte des amendements apportés à l’ADR, au RID et à l’ADN.

    (7)

    Les amendements adoptés portent sur des normes techniques ou des prescriptions techniques uniformes et ont pour objectif de garantir la sécurité et l’efficacité des transports de marchandises dangereuses, tout en tenant compte du progrès scientifique et technique dans ce secteur et de la mise au point de substances et objets nouveaux dont le transport présente un danger. Le développement du transport de marchandises dangereuses par route et par voies navigables, tant au sein de l’Union qu’entre celle-ci et ses pays voisins, constitue un élément central de la politique commune des transports et assure le bon fonctionnement de l’ensemble des secteurs industriels produisant ou utilisant des marchandises classées comme dangereuses dans le cadre de l’ADR et de l’ADN.

    (8)

    Un consensus technique sur les amendements aux annexes de l’ADR et au règlement annexé à l’ADN couverts par la présente décision a été trouvé au sein du WP.15 et du comité d’administration de l’ADN, respectivement.

    (9)

    Les amendements adoptés sont justifiés et bénéfiques et devraient donc être soutenus par l’Union.

    (10)

    La position de l’Union devrait être exprimée par les États membres de l’Union qui sont parties contractantes à l’ADR et à l’ADN, agissant conjointement dans l’intérêt de l’Union,

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    1.   La position à prendre, au nom de l’Union, en ce qui concerne les amendements aux annexes de l’ADR adoptés par le groupe de travail des transports de marchandises dangereuses (WP.15) et les amendements au règlement annexé à l’ADN adoptés par le comité d’administration de l’ADN, est de soutenir les amendements suivants:

    a)

    projet d’amendements aux annexes A et B de l’ADR (document de référence ECE/TRANS/WP.15/249; notification dépositaire C.N.274.2020.TREATIES-XI.B.14);

    b)

    projet d’amendements aux annexes A et B de l’ADR - addendum (document de référence ECE/TRANS/WP.15/249/Add.1; notification dépositaire C.N.274.2020.TREATIES-XI.B.14);

    c)

    projet d’amendements aux annexes A et B de l’ADR - corrigendum (document de référence ECE/TRANS/WP.15/249/Corr.1; notification dépositaire C.N.274.2020.TREATIES-XI.B.14);

    d)

    projet d’amendements au règlement annexé à l’ADN (document de référence ECE/ADN/54; notification dépositaire C.N.273.2020.TREATIES-XI.D.6);

    e)

    projet d’amendements au règlement annexé à l’ADN - rectificatif (document de référence ECE/TRANS/WP.15/AC.2/25; notification dépositaire C.N.309.2020.TREATIES-XI.D.6); et

    f)

    projet d’amendements au règlement annexé à l’ADN (document de référence ECE/ADN/54/Add.1; notification dépositaire C.N.367.2020.TREATIES-XI.D.6).

    2.   Il peut être convenu d’apporter des modifications mineures aux amendements visés au paragraphe 1 sans que le Conseil doive adopter une autre décision, conformément à l’article 2.

    Article 2

    La position visée à l’article 1er est exprimée par les États membres de l’Union qui sont parties contractantes à l’ADR et à l’ADN, respectivement, agissant conjointement dans l’intérêt de l’Union.

    Article 3

    Une référence aux amendements apportés aux annexes de l’ADR et au règlement annexé à l’ADN qui ont été acceptés est publiée au Journal officiel de l’Union européenne, en indiquant la date d’entrée en vigueur de ces amendements.

    Article 4

    La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

    Fait à Bruxelles, le 1er octobre 2020.

    Par le Conseil

    Le président

    M. ROTH


    (1)  Directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 relative au transport intérieur des marchandises dangereuses (JO L 260 du 30.9.2008, p. 13).


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