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Document 32020D1262

Décision d’exécution (UE) 2020/1262 du Conseil du 4 septembre 2020 modifiant la décision d’exécution 2012/232/UE autorisant la Roumanie à appliquer des mesures dérogeant à l’article 26, paragraphe 1, point a), et à l’article 168 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée

JO L 296 du 10.9.2020, p. 6–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2020/1262/oj

10.9.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 296/6


DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2020/1262 DU CONSEIL

du 4 septembre 2020

modifiant la décision d’exécution 2012/232/UE autorisant la Roumanie à appliquer des mesures dérogeant à l’article 26, paragraphe 1, point a), et à l’article 168 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (1), et notamment son article 395,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 168 de la directive 2006/112/CE établit, entre autres, le droit des assujettis de déduire la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) due ou acquittée dans l’État membre concerné de la TVA grevant les livraisons de biens et prestations de services dont ils sont destinataires pour les besoins de leurs opérations taxées. En vertu de l’article 26, paragraphe 1, point a), de ladite directive, l’utilisation d’un bien affecté à l’entreprise pour les besoins privés de l’assujetti ou pour ceux de son personnel ou, plus généralement, à des fins étrangères à son entreprise, lorsque ce bien a ouvert droit à une déduction complète ou partielle de la TVA, doit être assimilée à une prestation de services effectuée à titre onéreux.

(2)

Par la décision d’exécution 2012/232/UE du Conseil (2), la Roumanie a été autorisée, jusqu’au 31 décembre 2014, à limiter à 50 % le droit à déduction de la TVA sur l’achat, l’acquisition intracommunautaire, l’importation, la location ou le crédit-bail de certains véhicules routiers à moteur, ainsi que de la TVA grevant les dépenses relatives à ces véhicules, lorsque les véhicules ne sont pas exclusivement utilisés à des fins professionnelles, et à dispenser les assujettis de l’obligation d’assimiler l’utilisation de ces véhicules à des fins étrangères à leur activité professionnelle à une prestation de services effectuée à titre onéreux, conformément à l’article 26, paragraphe 1, point a), de la directive 2006/112/CE. Par la décision d’exécution (UE) 2015/156 du Conseil (3), la période de validité de la décision d’exécution 2012/232/UE a été prolongée jusqu’au 31 décembre 2017. Par la décision d’exécution (UE) 2017/2012 du Conseil (4), la Roumanie a été autorisée à appliquer les mesures dérogatoires jusqu’à la date d’entrée en vigueur des règles de l’Union déterminant les dépenses liées aux véhicules routiers à moteur qui n’ouvrent pas droit à une déduction totale de la TVA ou jusqu’au 31 décembre 2020, si cette date est antérieure.

(3)

Par lettre enregistrée à la Commission le 13 mars 2020, la Roumanie a demandé l’autorisation de continuer à appliquer une mesure dérogeant à l’article 26, paragraphe 1, point a), et à l’article 168 de la directive 2006/112/CE, afin de continuer à limiter le droit à déduction en ce qui concerne les dépenses liées à certains véhicules routiers à moteur qui ne sont pas utilisés exclusivement à des fins professionnelles.

(4)

L’application d’un pourcentage forfaitaire concernant le montant de la TVA due sur les dépenses ouvrant droit à déduction pour les véhicules routiers à moteur qui ne sont pas utilisés exclusivement à des fins professionnelles simplifie la procédure de perception de la TVA.

(5)

En application de l’article 395, paragraphe 2, deuxième alinéa, de la directive 2006/112/CE, la Commission a transmis la demande de la Roumanie aux autres États membres par lettre datée du 2 avril 2020. Par lettre datée du 3 avril 2020, la Commission a notifié à la Roumanie qu’elle disposait de toutes les données nécessaires pour apprécier la demande.

(6)

En application de l’article 4, paragraphe 2, de la décision d’exécution 2012/232/UE, la Roumanie a présenté à la Commission, en même temps que la demande de prorogation, un rapport sur l’application de ladite décision d’exécution. Sur la base des informations actuellement disponibles, la Roumanie déclare que la limitation de 50 % reste justifiée et appropriée.

(7)

La prorogation des mesures dérogatoires devrait être limitée au temps nécessaire pour évaluer leur efficacité et la pertinence de la limitation du pourcentage. Il convient donc que la Roumanie soit autorisée à proroger l’application des mesures dérogatoires jusqu’au 31 décembre 2023.

(8)

Si la Roumanie estime qu’il est nécessaire de proroger l’autorisation au-delà de 2023, il convient qu’elle présente une demande de prorogation à la Commission au plus tard le 31 mars 2023, accompagnée d’un rapport comportant un réexamen de la limitation du pourcentage appliquée au droit à déduction de la TVA sur la base de la décision d’exécution 2012/232/UE.

(9)

Les mesures dérogatoires n’auront qu’un effet négligeable sur le montant total des recettes fiscales perçues par la Roumanie au stade de la consommation finale et n’auront aucune incidence négative sur les ressources propres de l’Union provenant de la TVA.

(10)

Il y a donc lieu de modifier la décision d’exécution 2012/232/UE en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’article 4 de la décision d’exécution 2012/232/UE est remplacé par le texte suivant:

«Article 4

1.   La présente décision expire à la date d’entrée en vigueur des règles de l’Union déterminant les dépenses liées aux véhicules routiers à moteur qui n’ouvrent pas droit à une déduction totale de la TVA ou le 31 décembre 2023, si cette date est antérieure.

2.   Toute demande de prorogation des mesures prévues par la présente décision est soumise à la Commission le 31 mars 2023 au plus tard. Cette demande est accompagnée d’un rapport qui comprend un réexamen de la limitation du pourcentage appliquée au droit à déduction de la TVA sur la base de la présente décision.».

Article 2

La présente décision prend effet le jour de sa notification.

Article 3

La Roumanie est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 4 septembre 2020.

Par le Conseil

Le président

M. ROTH


(1)   JO L 347 du 11.12.2006, p. 1.

(2)  Décision d’exécution 2012/232/UE du Conseil du 26 avril 2012 autorisant la Roumanie à appliquer des mesures dérogeant à l’article 26, paragraphe 1, point a), et à l’article 168 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 117 du 1.5.2012, p. 7).

(3)  Décision d’exécution (UE) 2015/156 du Conseil du 27 janvier 2015 prorogeant la décision d’exécution 2012/232/UE autorisant la Roumanie à appliquer des mesures dérogeant à l’article 26, paragraphe 1, point a), et à l’article 168 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 26 du 31.1.2015, p. 27).

(4)  Décision d’exécution (UE) 2017/2012 du Conseil du 7 novembre 2017 modifiant la décision d’exécution 2012/232/UE autorisant la Roumanie à appliquer des mesures dérogeant à l’article 26, paragraphe 1, point a), et à l’article 168 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 292 du 10.11.2017, p. 57).


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