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Document 32020D0727

    Decision d’Execution (UE) 2020/727 de la Commission du 29 mai 2020 clôturant la procédure antidumping concernant les importations de produits de fibre de verre à filament continu originaires de Bahreïn et d’Égypte

    C/2020/3336

    JO L 170 du 2.6.2020, p. 17–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2020/727/oj

    2.6.2020   

    FR

    Journal officiel de l’Union européenne

    L 170/17


    DECISION D’EXECUTION (UE) 2020/727 DE LA COMMISSION

    du 29 mai 2020

    clôturant la procédure antidumping concernant les importations de produits de fibre de verre à filament continu originaires de Bahreïn et d’Égypte

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

    vu le règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne (1) (ci-après le «règlement de base»), et notamment son article 5,

    considérant ce qui suit:

    1.   PROCÉDURE

    1.1.   Ouverture

    (1)

    Le 3 mai 2019, la Commission européenne a ouvert une enquête antidumping concernant les importations dans l’Union européenne de produits de fibre de verre à filament continu originaires de Bahreïn et d’Égypte (ci-après les «pays concernés») en vertu de l’article 5 du règlement de base. Elle a publié un avis d’ouverture au Journal officiel de l’Union européenne (2) (ci-après l’«avis d’ouverture»).

    (2)

    La Commission a ouvert l’enquête à la suite d’une plainte déposée le 21 mars 2019 par l’Association des producteurs de fibres de verre européens (ci-après le «plaignant» ou l’«APFE») au nom de producteurs représentant plus de 25 % de la production totale de l’Union. Des producteurs représentant 71 % de la production totale de produits de fibre de verre à filament continu dans l’Union ont soutenu la plainte.

    1.2.   Période d’enquête et période considérée

    (3)

    L’enquête relative au dumping et au préjudice a couvert la période comprise entre le 1er avril 2018 et le 31 mars 2019 (ci-après la «période d’enquête» ou «PE»). L’analyse des tendances utiles pour la détermination du préjudice a porté sur la période comprise entre le 1er janvier 2016 et la fin de la période d’enquête (ci-après la «période considérée»).

    1.3.   Parties intéressées

    (4)

    Dans l’avis d’ouverture, les parties intéressées ont été invitées à prendre contact avec la Commission en vue de participer à l’enquête. De plus, la Commission a expressément informé le plaignant, d’autres producteurs de l’Union connus, les producteurs-exportateurs connus, les importateurs, fournisseurs et utilisateurs connus, les négociants ainsi que les associations notoirement concernées de l’ouverture de l’enquête et les a invités à y participer.

    (5)

    Les parties intéressées ont eu l’occasion de formuler des observations concernant l’ouverture de l’enquête et de demander à être entendues par la Commission et/ou par le conseiller-auditeur dans le cadre des procédures commerciales.

    1.4.   Échantillonnage

    (6)

    Dans son avis d’ouverture, la Commission a indiqué qu’elle était susceptible de procéder à un échantillonnage des parties intéressées conformément à l’article 17 du règlement de base.

    1.4.1.   Échantillonnage des producteurs de l’Union

    (7)

    Dans son avis d’ouverture, la Commission a indiqué qu’elle avait provisoirement sélectionné un échantillon de producteurs de l’Union. La Commission a sélectionné l’échantillon en se fondant sur le plus grand volume représentatif de production sur lequel l’enquête pouvait raisonnablement porter, compte tenu du temps disponible.

    (8)

    Aucun commentaire sur la sélection de l’échantillon n’a été reçu.

    1.4.2.   Échantillonnage des importateurs indépendants

    (9)

    Afin de décider s’il était nécessaire de procéder par échantillonnage et, dans l’affirmative, de déterminer la composition de l’échantillon, la Commission a invité les importateurs indépendants à fournir les informations requises dans l’avis d’ouverture.

    (10)

    Étant donné que seuls deux importateurs indépendants ont fourni des formulaires d’échantillonnage remplis, l’échantillonnage n’a pas été appliqué.

    1.4.3.   Échantillonnage des producteurs-exportateurs à Bahreïn et en Égypte

    (11)

    La Commission n’a pas recouru à l’échantillonnage pour les producteurs-exportateurs à Bahreïn et en Égypte car il n’y a qu’un seul producteur-exportateur dans chacun de ces pays.

    1.4.4.   Réponses au questionnaire et visites de vérification

    (12)

    La Commission a envoyé des questionnaires aux deux producteurs-exportateurs, aux trois producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon et aux deux importateurs indépendants. Un questionnaire a été mis à la disposition des utilisateurs, qui pouvaient le remplir s’ils le souhaitaient, au lieu de formuler des observations.

    (13)

    La Commission a reçu des réponses au questionnaire de la part des deux producteurs-exportateurs, de tous les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon et des deux importateurs indépendants. Deux utilisateurs ont également transmis à la Commission leurs réponses au questionnaire.

    (14)

    La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins de la détermination de l’existence du dumping, du préjudice en résultant et de l’intérêt de l’Union.

    (15)

    La méthode appliquée et l’exactitude des données recueillies par les plaignants aux fins des indicateurs macroéconomiques ont fait l’objet d’une visite de vérification conformément à l’article 16 du règlement de base, effectuée dans les locaux des avocats des plaignants.

    (16)

    Des visites de vérification au titre de l’article 16 du règlement de base ont été effectuées dans les locaux des sociétés suivantes:

     

    Producteurs de l’Union et sociétés liées:

    3B Fibreglass, Battice, Belgique,

    Johns Manville Slovakia a.s., Trnava, Slovaquie,

    European Owens Corning Fibreglass SPRL, Watermael-Boitsfort, Belgique;

     

    Importateurs indépendants dans l’Union:

    Euroresins UK Limited, Ellesmere Port, Royaume-Uni,

    Helm AG, Hambourg, Allemagne;

     

    Utilisateurs indépendants dans l’Union:

    Polykemi, Ystad, Suède,

    société A (3);

     

    Producteur-exportateur en Égypte et sociétés liées:

    Groupe Jushi:

    Jushi Egypt for Fiberglass Industry S.A.E., Égypte,

    Jushi France SAS, France,

    Jushi Italia srl, Italie,

    Jushi Spain SA, Espagne;

     

    Producteur-exportateur à Bahreïn et sociétés liées:

    Groupe CPIC:

    CPIC Abahsain Fiberglass W.L.L., Bahreïn,

    CPIC Europe B.V., Pays-Bas.

    2.   PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE

    2.1.   Produit soumis à l’enquête

    (17)

    Le produit soumis à la présente enquête consiste en fils coupés en fibre de verre d’une longueur ne dépassant pas 50 mm (ci-après «fils coupés»), en stratifils (rovings) en fibre de verre, à l’exclusion des stratifils en fibre de verre imprégnés et enrobés ayant une perte au feu supérieure à 3 % (déterminée conformément à la norme ISO 1887) (ci-après «stratifils») et en mats en filaments de fibre de verre, à l’exclusion des mats en laine de verre (ci-après «mats»), (ci-après le «produit soumis à l’enquête»). Le produit soumis à l’enquête est appelé «renforts en fibres de verre».

    (18)

    Le produit concerné est le produit soumis à l’enquête originaire de Bahreïn et d’Égypte.

    (19)

    Le produit concerné relève actuellement des codes NC 7019 11 00, ex 7019 12 00, 7019 31 00 (codes TARIC 7019120022, 7019120025, 7019120026 et 7019120039).

    2.2.   Produit similaire

    (20)

    L’enquête a montré que les produits suivants présentaient les mêmes caractéristiques physiques, chimiques et techniques essentielles et étaient destinés aux mêmes utilisations de base:

    a)

    le produit concerné;

    b)

    le produit fabriqué et vendu sur le marché intérieur de Bahreïn et de l’Égypte;

    c)

    le produit fabriqué et vendu dans l’Union par l’industrie de l’Union.

    (21)

    La Commission a décidé qu’aux fins de la présente enquête ces produits constituaient donc des produits similaires au sens de l’article 2, point c), du règlement de base.

    3.   PROCÉDURE

    (22)

    Dans un courrier qu’il a adressé à la Commission le 19 mars 2020, le plaignant a retiré sa plainte.

    (23)

    Conformément à l’article 9, paragraphe 1, du règlement de base, lorsque le plaignant retire sa plainte, la procédure peut être close, à moins que cette clôture ne soit pas dans l’intérêt de l’Union.

    (24)

    La Commission considère qu’il convient de clore la procédure antidumping puisque l’enquête n’a révélé aucun élément prouvant que cela ne serait pas dans l’intérêt de l’Union.

    (25)

    Les parties intéressées ont été informées en conséquence et ont eu la possibilité de formuler des observations. La Commission n’a reçu aucune observation permettant de conclure que cette clôture ne serait pas dans l’intérêt de l’Union.

    (26)

    La Commission conclut dès lors qu’il y a lieu de clore la procédure antidumping concernant les importations dans l’Union de renforts en fibres de verre originaires de Bahreïn et d’Égypte.

    (27)

    La présente décision est conforme à l’avis du comité institué par l’article 15, paragraphe 1, du règlement de base,

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    La procédure antidumping concernant les importations dans l’Union de fils coupés en fibre de verre d’une longueur ne dépassant pas 50 mm («fils coupés»), de stratifils (rovings) en fibre de verre, à l’exclusion des stratifils en fibre de verre imprégnés et enrobés ayant une perte au feu supérieure à 3 % (déterminée conformément à la norme ISO 1887) («stratifils») et de mats en filaments de fibre de verre, à l’exclusion des mats en laine de verre («mats»), originaires de Bahreïn et d’Égypte et relevant actuellement des codes NC 7019 11 00, ex 7019 12 00, 7019 31 00 (codes TARIC 7019120022, 7019120025, 7019120026 et 7019120039) est close.

    Article 2

    La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Fait à Bruxelles, le 29 mai 2020.

    Par la Commission

    La présidente

    Ursula VON DER LEYEN


    (1)  JO L 176 du 30.6.2016, p. 21.

    (2)  JO C 151 du 3.5.2019, p. 4.

    (3)  La société A a demandé l’anonymat au motif qu’elle s’exposerait à un risque important de représailles commerciales si certains producteurs avaient l’impression qu’elle agissait d’une manière contraire à leurs intérêts.


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