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Document 32020D0489

    Décision (PESC) 2020/489 du Conseil du 2 avril 2020 portant nomination du représentant spécial de l’Union européenne pour le dialogue entre Belgrade et Pristina et les autres questions régionales concernant les Balkans occidentaux

    ST/6754/2020/INIT

    JO L 105 du 3.4.2020, p. 3–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 26/07/2024

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2020/489/oj

    3.4.2020   

    FR

    Journal officiel de l’Union européenne

    L 105/3


    DÉCISION (PESC) 2020/489 DU CONSEIL

    du 2 avril 2020

    portant nomination du représentant spécial de l’Union européenne pour le dialogue entre Belgrade et Pristina et les autres questions régionales concernant les Balkans occidentaux

    LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 31, paragraphe 2, et son article 33,

    vu la proposition du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Il est essentiel d’intensifier l’engagement de l’Union dans la normalisation des relations entre la Serbie et le Kosovo (*1) et l’engagement de l’Union dans les Balkans occidentaux.

    (2)

    Il y a lieu de nommer un représentant spécial de l’Union européenne (RSUE) pour le dialogue entre Belgrade et Pristina et les autres questions régionales concernant les Balkans occidentaux pour une période de douze mois.

    (3)

    Le RSUE exécutera son mandat dans le contexte d’une situation susceptible de se détériorer et de compromettre la réalisation des objectifs de l’action extérieure de l’Union énoncés à l’article 21 du traité,

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    Représentant spécial de l’Union européenne

    M. Miroslav LAJČÁK est nommé représentant spécial de l’Union européenne (RSUE) pour le dialogue entre Belgrade et Pristina et les autres questions régionales concernant Balkans occidentaux pour la période allant du 2 avril 2020 au 31 mars 2021. Le Conseil peut décider de mettre fin plus tôt au mandat du RSUE, sur la base d’une évaluation effectuée par le Comité politique et de sécurité (COPS) et d’une proposition du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (HR).

    Article 2

    Objectifs généraux

    Le mandat du RSUE est fondé sur les objectifs de la politique menée dans les Balkans occidentaux par l’Union et est conforme aux politiques établies de l’Union, à savoir:

    a)

    avant tout, parvenir à une normalisation complète des relations entre la Serbie et le Kosovo, ce qui est essentiel pour leurs trajectoires européennes respectives;

    b)

    améliorer les relations de bon voisinage et également encourager la réconciliation;

    c)

    renforcer la visibilité et l’efficacité de l’Union par la diplomatie publique;

    d)

    contribuer à l’unité, à la cohérence et à l’efficacité de l’action de l’Union dans les Balkans occidentaux, le cas échéant.

    Article 3

    Mandat

    Afin d’atteindre les objectifs généraux, le RSUE a pour mandat:

    a)

    en ce qui concerne les aspects essentiels du mandat, de faciliter, au nom du HR, le dialogue entre Belgrade et Pristina en étroite coordination avec les États membres, de travailler à la normalisation complète des relations entre la Serbie et le Kosovo par la conclusion d’un accord juridiquement contraignant qui règle toutes les questions en suspens entre les parties conformément au droit international et qui contribue à la stabilité régionale, et de suivre et d’appuyer, selon qu’il conviendra, l’action des parties visant à mettre en œuvre les accords conclus dans le passé dans le cadre du dialogue mené grâce à la médiation de l’Union européenne;

    b)

    en outre, le cas échéant, d’œuvrer à l’amélioration des relations de bon voisinage ainsi qu’à la réconciliation entre les partenaires dans les Balkans occidentaux, en contribuant à surmonter l’héritage du passé;

    c)

    de travailler activement à renforcer l’efficacité et la visibilité de l’Union dans les Balkans occidentaux par la diplomatie publique, ainsi que, le cas échéant, de faire connaître et de promouvoir les valeurs de l’Union et le programme plus large de l’Union pour la région en contribuant à une compréhension plus large des questions liées à l’Union et en apportant un appui plus large à celles-ci;

    d)

    de travailler de manière coordonnée et cohérente par rapport à l’ensemble des efforts de l’Union et aux politiques générales de l’Union concernant la région, ainsi qu’avec les délégations et les bureaux de l’Union et en particulier avec d’autres RSUE dans les Balkans occidentaux, et de maintenir un contact étroit avec les États membres;

    e)

    d’appuyer les travaux du HR et les activités de l’Union dans la région.

    Article 4

    Exécution du mandat

    1.   Le RSUE est responsable de l’exécution de son mandat et agit sous l’autorité du HR.

    2.   Le COPS maintient un lien privilégié avec le RSUE et constitue le principal point de contact de ce dernier avec le Conseil. Le COPS fournit des orientations stratégiques et politiques au RSUE dans le cadre de son mandat, sans préjudice des compétences du HR.

    3.   Le RSUE travaille en coordination et en coopération étroites avec le Service européen pour l’action extérieure (SEAE) et ses services concernés.

    Article 5

    Financement

    1.   Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses liées au mandat du RSUE pendant la période allant du 2 avril 2020 au 31 mars 2021 est de 1 200 000 EUR.

    2.   Les dépenses sont gérées conformément aux procédures et aux règles applicables au budget général de l’Union.

    3.   La gestion des dépenses fait l’objet d’un contrat entre le RSUE et la Commission. Le RSUE répond de toutes les dépenses devant la Commission.

    Article 6

    Constitution et composition de l’équipe

    1.   Dans les limites du mandat du RSUE et des moyens financiers y afférents mis à disposition, le RSUE est responsable de la constitution d’une équipe. L’équipe dispose des compétences requises en ce qui concerne certaines questions de politique, selon les besoins du mandat. Le RSUE informe rapidement le Conseil et la Commission de la composition de l’équipe.

    2.   Les États membres, les institutions de l’Union et le SEAE peuvent proposer le détachement d’agents appelés à travailler avec le RSUE. La rémunération de ce personnel détaché est prise en charge, respectivement, par l’État membre ou l’institution de l’Union en question ou par le SEAE (ci-après dénommée «autorité de transfert»). Les experts détachés par les États membres auprès des institutions de l’Union ou du SEAE peuvent également être affectés pour travailler auprès du RSUE. Le personnel international sous contrat a la nationalité d’un État membre.

    3.   L’ensemble du personnel détaché reste sous l’autorité administrative de l’autorité de transfert et il exerce ses fonctions et agit dans l’intérêt du mandat du RSUE.

    Article 7

    Privilèges et immunités du RSUE et de son personnel

    Les privilèges, immunités et autres garanties concernant le RSUE et les membres de son personnel qui sont nécessaires à l’exécution et au bon déroulement de la mission, sont convenus d’un commun accord avec les parties hôtes, selon qu’il conviendra. Les États membres et le SEAE apportent tout le soutien nécessaire à cet effet.

    Article 8

    Sécurité des informations classifiées de l’Union européenne

    Le RSUE et les membres de son équipe respectent les principes et les normes minimales de sécurité établis par la décision 2013/488/UE du Conseil (1).

    Article 9

    Accès aux informations et soutien logistique

    1.   Les États membres, la Commission et le secrétariat général du Conseil veillent à ce que le RSUE puisse accéder à toutes les informations pertinentes.

    2.   Les délégations et les bureaux de l’Union ou les États membres, ou les deux, selon qu’il conviendra, apportent un soutien logistique dans la région.

    Article 10

    Sécurité

    Conformément à la politique de l’Union concernant la sécurité du personnel déployé à titre opérationnel à l’extérieur de l’Union en vertu du titre V du traité, le RSUE prend toutes les mesures raisonnablement applicables, conformément à son mandat et eu égard à la situation en matière de sécurité dans la zone relevant de sa compétence, pour assurer la sécurité de l’ensemble du personnel placé sous son autorité directe, notamment:

    a)

    en établissant un plan de sécurité spécifique sur la base des orientations du SEAE, comprenant des mesures de sécurité physiques, organisationnelles et procédurales propres, régissant la gestion des déplacements en toute sécurité du personnel vers la zone relevant de sa compétence et à l’intérieur de celle-ci, ainsi que la gestion des incidents de sécurité et un plan pour les situations de crise et l’évacuation de la mission;

    b)

    en veillant à ce que l’ensemble du personnel déployé en dehors de l’Union soit couvert par une assurance «haut risque» en adéquation avec la situation existant dans la zone relevant de sa compétence;

    c)

    en veillant à ce que tous les membres de son personnel déployés en dehors de l’Union, y compris le personnel recruté sur place, aient suivi une formation appropriée en matière de sécurité avant ou dès leur arrivée dans la zone relevant de sa compétence, sur la base des niveaux de risque attribués à cette zone par le SEAE;

    d)

    en veillant à ce que l’ensemble des recommandations formulées d’un commun accord à la suite des évaluations de sécurité effectuées régulièrement soient mises en œuvre et en présentant au HR, au Conseil et à la Commission des rapports écrits sur la mise en œuvre de ces recommandations ainsi que sur d’autres questions relatives à la sécurité dans le cadre des rapports concernant les progrès accomplis et l’exécution du mandat.

    Article 11

    Rapports

    Le RSUE fait rapport régulièrement au HR et au COPS. Si nécessaire, le RSUE fait également rapport aux groupes de travail du Conseil. Des rapports périodiques sont diffusés par l’intermédiaire du réseau COREU. Le RSUE peut faire rapport au Conseil des affaires étrangères. Le RSUE peut être associé à la fourniture d’information au Parlement européen.

    Article 12

    Coordination et cohérence

    1.   Le RSUE contribue à l’unité, à la cohérence et à l’efficacité de l’action de l’Union et veille à ce que l’ensemble des instruments de l’Union et des actions des États membres soient utilisés de manière cohérente en vue d’atteindre les objectifs généraux de l’Union. La liaison avec les États membres est sollicitée le cas échéant. Les activités du RSUE sont coordonnées, selon qu’il conviendra, avec celles de la Commission, du RSUE en Bosnie-Herzégovine, du RSUE pour le Kosovo, et les missions liées à la politique de sécurité et de défense commune (PSDC) dans la région, sans préjudice des prérogatives de la Commission, du chef de délégation du RSUE et du chef de bureau du RSUE. Le RSUE informe régulièrement les missions des États membres et les délégations et les bureaux de l’Union.

    2.   Sur le terrain, le RSUE est en contact étroit avec les chefs des délégations et des bureaux de l’Union dans la région et les chefs de missions des États membres. Ceux-ci mettent tout en œuvre pour assister le RSUE dans l’exécution de son mandat. Le RSUE travaille aussi en concertation avec les autres acteurs internationaux et régionaux sur le terrain.

    Article 13

    Évaluation

    La mise en œuvre de la présente décision et sa cohérence avec d’autres initiatives de l’Union pour la région font l’objet d’une évaluation régulière. Le RSUE présente au HR, au Conseil et à la Commission, le 30 septembre 2020 au plus tard, un rapport de situation et, le 31 janvier 2021 au plus tard, un rapport complet sur l’exécution du mandat.

    Article 14

    Entrée en vigueur

    La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

    Fait à Bruxelles, le 2 avril 2020.

    Par le Conseil

    La présidente

    A. METELKO-ZGOMBIĆ


    (*1)  Cette désignation est sans préjudice des positions sur le statut et est conforme à la résolution 1244 (1999) du Conseil de sécurité des Nations unies ainsi qu’à l’avis de la Cour internationale de justice sur la déclaration d’indépendance du Kosovo.

    (1)  Décision 2013/488/UE du Conseil du 23 septembre 2013 concernant les règles de sécurité aux fins de la protection des informations classifiées de l’Union européenne (JO L 274 du 15.10.2013, p. 1).


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