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Document 32020D0418

    Décision (PESC) 2020/418 du Conseil du 19 mars 2020 modifiant la décision 2011/172/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, entités et organismes au regard de la situation en Égypte

    ST/6407/2020/INIT

    JO L 86 du 20.3.2020, p. 11–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 15/03/2021; abrog. implic. par 32021D0449

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2020/418/oj

    20.3.2020   

    FR

    Journal officiel de l’Union européenne

    L 86/11


    DÉCISION (PESC) 2020/418 DU CONSEIL

    du 19 mars 2020

    modifiant la décision 2011/172/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, entités et organismes au regard de la situation en Égypte

    LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 29,

    vu la proposition du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le 21 mars 2011, le Conseil a adopté la décision 2011/172/PESC (1) concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, entités et organismes au regard de la situation en Égypte.

    (2)

    Sur la base d’un réexamen de la décision 2011/172/PESC, il y a lieu de proroger ces mesures restrictives jusqu’au 22 mars 2021, de modifier les entrées relatives à deux personnes figurant dans la partie A de l’annexe et de mettre à jour les informations relatives aux droits de la défense et au droit à une protection juridictionnelle effective dans la partie B de l’annexe.

    (3)

    Il convient de modifier la décision 2011/172/PESC en conséquence,

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    La décision 2011/172/PESC est modifiée comme suit:

    1)

    à l’article 5, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

    «La présente décision est applicable jusqu’au 22 mars 2021.»

    2)

    l’annexe est modifiée conformément à l’annexe de la présente décision.

    Article 2

    La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Fait à Bruxelles, le 19 mars 2020.

    Par le Conseil

    La présidente

    A. METELKO-ZGOMBIĆ


    (1)  Décision 2011/172/PESC du Conseil du 21 mars 2011 concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, entités et organismes au regard de la situation en Égypte (JO L 76 du 22.3.2011, p. 63).


    ANNEXE

    I.   

    Dans la partie A de l’annexe de la décision 2011/172/PESC, les entrées 1 et 4 sont remplacées par le texte suivant:

    ‘1.

    Mohamed Hosni Elsayed Moubarak

    Ancien président de la République arabe d’Égypte

    Date de naissance: 4.5.1928

    Homme

    Personne (décédée) faisant l’objet d’une procédure judiciaire ou d’une procédure de recouvrement d’avoirs initiée par les autorités égyptiennes à la suite d’une décision de justice définitive concernant le détournement de fonds publics, sur la base de la convention des Nations unies contre la corruption.

    4.

    Heidy Mahmoud Magdy Hussein Rasekh

    (alias Heddy Mohamed Magdy Hussein Rassekh)

    Épouse de M. Alaa Mohamed Elsayed Moubarak, fils de l’ancien président de la République arabe d’Égypte

    Date de naissance: 5.10.1971

    Femme

    Personne faisant l’objet d’une procédure judiciaire ou d’une procédure de recouvrement d’avoirs initiée par les autorités égyptiennes à la suite d’une décision de justice définitive concernant le détournement de fonds publics, sur la base de la convention des Nations unies contre la corruption, et qui est liée à Alaa Mohamed Hosni Elsayed Moubarak.».

    II.   

    La partie B de l’annexe de la décision 2011/172/PESC est remplacée par le texte suivant:

    «B.

    Droits de la défense et droit à une protection juridictionnelle effective en vertu du droit égyptien:

    Droits de la défense et le droit à une protection juridictionnelle effective

    Il résulte des articles 54, 97 et 98 de la Constitution égyptienne, des articles 77, 78, 124, 199, 214, 271, 272 et 277 de la loi égyptienne sur les procédures pénales et des articles 93 et 94 de la loi égyptienne sur la profession d’avocat (loi no 17 de 1983) que les droits suivants sont garantis par la législation égyptienne:

    à toute personne soupçonnée ou accusée d’une infraction pénale:

    1

    le droit à un contrôle juridictionnel de toute loi ou décision administrative;

    2.

    le droit de se défendre elle-même ou d’avoir l’assistance d’un défenseur de son choix et, si elle n’a pas les moyens de rémunérer un défenseur, de pouvoir être assistée gratuitement par un avocat, lorsque les intérêts de la justice l’exigent;

    à toute personne accusée d’une infraction pénale:

    1.

    le droit d’être informée, dans le plus court délai, dans une langue qu’elle comprend et d’une manière détaillée, de la nature et de la cause de l’accusation portée contre elle;

    2.

    le droit de disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;

    3.

    le droit d’interroger ou faire interroger les témoins à charge et d’obtenir la convocation et l’interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;

    4.

    le droit de se faire assister gratuitement d’un interprète si elle ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l’audience.

    Application des droits de la défense et du droit à une protection juridictionnelle effective

    1.

    Mohamed Hosni Elsayed Moubarak

    Il ressort des informations figurant dans le dossier du Conseil que les droits de la défense de M. Moubarak et son droit à une protection juridictionnelle effective ont été respectés au cours de la procédure pénale sur laquelle le Conseil s’est fondé. En témoigne notamment ce qui suit:

    Affaire

    Le 27 juin 2013, M. Moubarak a été accusé, avec deux autres personnes, de détournement de fonds publics et des poursuites ont été engagées devant la Cour pénale du Caire le 17 novembre 2013. Le 21 mai 2014, cette juridiction a condamné les trois défendeurs. Ceux-ci ont attaqué ce jugement devant la Cour de cassation. Le 13 janvier 2015, la Cour de cassation a cassé ce jugement et ordonné la tenue d’un nouveau procès. Lors de ce nouveau procès, qui a eu lieu les 4 et 29 avril 2015, les parties ont présenté leurs mémoires et leurs plaidoiries. Le 9 mai 2015, la Cour pénale du Caire a condamné les défendeurs et a ordonné la restitution des fonds détournés et le paiement d’une amende. Le 24 mai 2015, un recours a été formé devant la Cour de cassation. Le 9 janvier 2016, la Cour de cassation a confirmé les condamnations. Le 8 mars 2016, les défendeurs sont parvenus à un accord au sein du comité d’experts institué par le décret no 2873 de 2015 du premier ministre. Cet accord a été approuvé par le Cabinet des ministres le 9 mars 2016. Cet accord n’a pas été soumis à la Cour de cassation en vue de son approbation définitive par le procureur général pour la raison que le comité d’experts n’était pas le comité compétent. Les défendeurs ont la possibilité de présenter une demande de règlement amiable au comité compétent, à savoir le comité national pour le recouvrement des avoirs situés à l’étranger (le “NCRAA”). En mars 2019, le montant de l’amende a été recouvré. Le montant de la restitution est en cours de recouvrement grâce à des demandes d’entraide judiciaire adressées par les autorités égyptiennes à deux pays tiers.

    2.

    Suzanne Saleh Thabet

    Il ressort des informations figurant dans le dossier du Conseil que les droits de la défense de Mme Thabet et son droit à une protection juridictionnelle effective ont été respectés au cours de la procédure pénale sur laquelle le Conseil s’est fondé. En témoigne notamment ce qui suit:

    Décision de gel

    Le 28 février 2011, le procureur général a rendu une ordonnance interdisant à Mme Thabet et à d’autres personnes de disposer de leurs avoirs et de leurs fonds conformément à l’article 208 bis/a de la loi égyptienne sur les procédures pénales, qui permet au procureur général d’interdire au défendeur, à son conjoint et à ses enfants de disposer de leurs avoirs s’il existe le moindre doute que ces avoirs constituent des produits illicites d’actes criminels commis par ce défendeur. Le 8 mars 2011, la Cour pénale compétente a confirmé l’ordonnance d’interdiction. Conformément à la législation de la République arabe d’Égypte, les défendeurs ont le droit de contester devant la même juridiction la décision de justice relative à l’ordonnance d’interdiction. Mme Thabet n’a pas contesté la décision du 8 mars 2011.

    3.

    Alaa Mohamed Hosni Elsayed Moubarak

    Il ressort des informations figurant dans le dossier du Conseil que les droits de la défense de M. Alaa Moubarak et son droit à une protection juridictionnelle effective ont été respectés au cours de la procédure pénale sur laquelle le Conseil s’est fondé. En témoigne notamment ce qui suit:

    Décision de gel

    Le 28 février 2011, le procureur général a rendu une ordonnance interdisant à M. Alaa Moubarak et à d’autres personnes de disposer de leurs avoirs et de leurs fonds conformément à l’article 208 bis/a de la loi égyptienne sur les procédures pénales, qui permet au procureur général d’interdire au défendeur, à son conjoint et à ses enfants de disposer de leurs avoirs s’il existe le moindre doute que ces avoirs constituent des produits illicites d’actes criminels commis par ce défendeur. Le 8 mars 2011, la Cour pénale compétente a confirmé l’ordonnance d’interdiction. Conformément à la législation de la République arabe d’Égypte, les défendeurs ont le droit de contester devant la même juridiction la décision de justice relative à l’ordonnance d’interdiction. M. Alaa Moubarak n’a pas contesté la décision du 8 mars 2011.

    Première affaire

    Le défendeur a été renvoyé, avec une autre personne, devant la juridiction du fond (Cour pénale du Caire) le 30 mai 2012. Le 6 juin 2013, la Cour a renvoyé l’affaire devant le ministère public aux fins d’enquêtes complémentaires. Après la conclusion de ces enquêtes, l’affaire a été à nouveau renvoyée devant la Cour. Le 15 septembre 2018, la Cour pénale du Caire a rendu un jugement par lequel: i) elle a demandé au comité d’experts qu’elle avait désigné de compléter le rapport d’expertise qu’il avait soumis à la Cour en juillet 2018; ii) elle a ordonné l’arrestation des défendeurs; et iii) elle a demandé de renvoyer ceux-ci devant le comité national pour le recouvrement des avoirs situés à l’étranger (le “NCRAA”), en vue d’une éventuelle réconciliation. Les défendeurs ont contesté avec succès le mandat d’arrêt et, à la suite d’une motion de récusation du tribunal spécialisé, l’affaire a été renvoyée devant une autre formation de la Cour pénale, qui a procédé au réexamen de l’affaire quant au fond et a acquitté le défendeur le 22 février 2020. Cette décision n’est pas définitive et peut encore faire l’objet d’un pourvoi par le ministère public.

    Deuxième affaire

    Le 27 juin 2013, M. Alaa Moubarak a été accusé, avec deux autres personnes, de détournement de fonds publics et des poursuites ont été engagées devant la Cour pénale du Caire le 17 novembre 2013. Le 21 mai 2014, cette juridiction a condamné les trois défendeurs. Ceux-ci ont attaqué ce jugement devant la Cour de cassation. Le 13 janvier 2015, la Cour de cassation a cassé ce jugement et ordonné la tenue d’un nouveau procès. Lors de ce nouveau procès, qui a eu lieu les 4 et 29 avril 2015, les parties ont présenté leurs mémoires et leurs plaidoiries. Le 9 mai 2015, la Cour pénale du Caire a condamné les défendeurs et a ordonné la restitution des fonds détournés et le paiement d’une amende. Le 24 mai 2015, un recours a été formé devant la Cour de cassation. Le 9 janvier 2016, la Cour de cassation a confirmé les condamnations. Le 8 mars 2016, les défendeurs sont parvenus à un accord au sein du comité d’experts institué par le décret no 2873 de 2015 du premier ministre. Cet accord a été approuvé par le Cabinet des ministres le 9 mars 2016. Cet accord n’a pas été soumis à la Cour de cassation en vue de son approbation définitive par le procureur général pour la raison que le comité d’experts n’était pas le comité compétent. Les défendeurs ont la possibilité de présenter une demande de règlement amiable au comité compétent, à savoir le comité national pour le recouvrement des avoirs situés à l’étranger (le “NCRAA”). En mars 2019, le montant de l’amende a été recouvré. Le montant de la restitution est en cours de recouvrement grâce à des demandes d’entraide judiciaire adressées par les autorités égyptiennes à deux pays tiers.

    4.

    Heidy Mahmoud Magdy Hussein Rasekh

    Il ressort des informations figurant dans le dossier du Conseil que les droits de la défense de Mme Rasekh et son droit à une protection juridictionnelle effective ont été respectés au cours de la procédure pénale sur laquelle le Conseil s’est fondé. En témoigne notamment ce qui suit:

    Décision de gel

    Le 28 février 2011, le procureur général a rendu une ordonnance interdisant à Mme Rasekh et à d’autres personnes de disposer de leurs avoirs et de leurs fonds conformément à l’article 208 bis/a de la loi égyptienne sur les procédures pénales, qui permet au procureur général d’interdire au défendeur, à son conjoint et à ses enfants de disposer de leurs avoirs s’il existe le moindre doute que ces avoirs constituent des produits illicites d’actes criminels commis par ce défendeur. Le 8 mars 2011, la Cour pénale compétente a confirmé l’ordonnance d’interdiction. Conformément à la législation de la République arabe d’Égypte, les défendeurs ont le droit de contester devant la même juridiction la décision de justice relative à l’ordonnance d’interdiction. Mme Rasekh n’a pas contesté la décision du 8 mars 2011.

    5.

    Gamal Mohamed Hosni Elsayed Moubarak

    Il ressort des informations figurant dans le dossier du Conseil que les droits de la défense de M. Gamal Moubarak et son droit à une protection juridictionnelle effective ont été respectés au cours de la procédure pénale sur laquelle le Conseil s’est fondé. En témoigne notamment ce qui suit:

    Décision de gel

    Le 28 février 2011, le procureur général a rendu une ordonnance interdisant à M. Gamal Moubarak et à d’autres personnes de disposer de leurs avoirs et de leurs fonds conformément à l’article 208 bis/a de la loi égyptienne sur les procédures pénales, qui permet au procureur général d’interdire au défendeur, à son conjoint et à ses enfants de disposer de leurs avoirs s’il existe le moindre doute que ces avoirs constituent des produits illicites d’actes criminels commis par ce défendeur. Le 8 mars 2011, la Cour pénale compétente a confirmé l’ordonnance d’interdiction. Conformément à la législation de la République arabe d’Égypte, les défendeurs ont le droit de contester devant la même juridiction la décision de justice relative à l’ordonnance d’interdiction. M. Gamal Moubarak n’a pas contesté la décision du 8 mars 2011.

    Première affaire

    M. Gamal Moubarak et une autre personne ont été renvoyés devant la juridiction du fond (Cour pénale du Caire) le 30 mai 2012. Le 6 juin 2013, la Cour a renvoyé l’affaire devant le ministère public aux fins d’enquêtes complémentaires. Après la conclusion de ces enquêtes, l’affaire a été à nouveau renvoyée devant la Cour. Le 15 septembre 2018, la Cour pénale du Caire a rendu un jugement par lequel: i) elle a demandé au comité d’experts qu’elle avait désigné de compléter le rapport d’expertise qu’il avait soumis à la Cour en juillet 2018; ii) elle a ordonné l’arrestation des défendeurs; et iii) elle a demandé de renvoyer ceux-ci devant le comité national pour le recouvrement des avoirs situés à l’étranger (le “NCRAA”), en vue d’une éventuelle réconciliation. Les défendeurs ont contesté avec succès le mandat d’arrêt et, à la suite d’une motion de récusation du tribunal spécialisé, l’affaire a été renvoyée devant une autre formation de la Cour pénale, qui a procédé au réexamen de l’affaire quant au fond et a acquitté le défendeur le 22 février 2020. Cette décision n’est pas définitive et peut encore faire l’objet d’un pourvoi par le ministère public.

    Deuxième affaire

    Le 27 juin 2013, M. Gamal Moubarak a été accusé, avec deux autres personnes, de détournement de fonds publics et des poursuites ont été engagées devant la Cour pénale du Caire le 17 novembre 2013. Le 21 mai 2014, cette juridiction a condamné les trois défendeurs. Ceux-ci ont attaqué ce jugement devant la Cour de cassation. Le 13 janvier 2015, la Cour de cassation a cassé ce jugement et ordonné la tenue d’un nouveau procès. Lors de ce nouveau procès, qui a eu lieu les 4 et 29 avril 2015, les parties ont présenté leurs mémoires et leurs plaidoiries. Le 9 mai 2015, la Cour pénale du Caire a condamné les défendeurs et a ordonné la restitution des fonds détournés et le paiement d’une amende. Le 24 mai 2015, un recours a été formé devant la Cour de cassation. Le 9 janvier 2016, la Cour de cassation a confirmé les condamnations. Le 8 mars 2016, les défendeurs sont parvenus à un accord au sein du comité d’experts institué par le décret ministériel no 2873 de 2015 du premier ministre. Cet accord a été approuvé par le Cabinet des ministres le 9 mars 2016. Il n’a pas été soumis à la Cour de cassation en vue de son approbation définitive par le procureur général pour la raison que le comité d’experts n’était pas le comité compétent. Les défendeurs ont la possibilité de présenter une demande de règlement amiable au comité compétent, à savoir le comité national pour le recouvrement des avoirs situés à l’étranger (le “NCRAA”). En mars 2019, le montant de l’amende a été recouvré. Le montant de la restitution est en cours de recouvrement grâce à des demandes d’entraide judiciaire adressées par les autorités égyptiennes à deux pays tiers.

    6.

    Khadiga Mahmoud El Gammal

    Il ressort des informations figurant dans le dossier du Conseil que les droits de la défense de Mme El Gammal et son droit à une protection juridictionnelle effective ont été respectés au cours de la procédure pénale sur laquelle le Conseil s’est fondé. En témoigne notamment ce qui suit:

    Décision de gel

    Le 28 février 2011, le procureur général a rendu une ordonnance interdisant à Mme Khadiga El Gammal et à d’autres personnes de disposer de leurs avoirs et de leurs fonds conformément à l’article 208 bis/a de la loi égyptienne sur les procédures pénales, qui permet au procureur général d’interdire au défendeur, à son conjoint et à ses enfants de disposer de leurs avoirs s’il existe le moindre doute que ces avoirs constituent des produits illicites d’actes criminels commis par ce défendeur. Le 8 mars 2011, la juridiction pénale compétente a confirmé l’ordonnance d’interdiction. Conformément à la législation de la République arabe d’Égypte, les défendeurs ont le droit de contester devant la même juridiction la décision de justice relative à l’ordonnance d’interdiction. Mme El Gammal n’a pas contesté la décision du 8 mars 2011.

    15.

    Mohamed Zohir Mohamed Wahed Garrana

    Il ressort des informations figurant dans le dossier du Conseil que les droits de la défense de M. Garrana et son droit à une protection juridictionnelle effective ont été respectés au cours de la procédure pénale sur laquelle le Conseil s’est fondé. En témoigne notamment ce qui suit:

    Affaire

    L’enquête relative à des faits de détournement de fonds ou d’avoirs publics est toujours en cours. Le Conseil n’a trouvé aucun élément indiquant que les droits de la défense de M. Garrana ou son droit à une protection juridictionnelle effective n’ont pas été respectés.

    18.

    Habib Ibrahim Habib Eladli

    Il ressort des informations figurant dans le dossier du Conseil que les droits de la défense de M. Eladli et son droit à une protection juridictionnelle effective ont été respectés au cours de la procédure pénale sur laquelle le Conseil s’est fondé. En témoigne notamment ce qui suit:

    Affaire

    M. Eladli a été renvoyé par le juge d’instruction devant le juge du fond compétent pour détournement de fonds publics. Le 7 février 2016, ce dernier a statué qu’il y avait lieu de geler les avoirs de M. Eladli, de son épouse et de son fils mineur. Sur la base de cette décision de justice, le procureur général a émis une décision de gel le 10 février 2016 conformément à l’article 208 bis/a de la loi égyptienne sur les procédures pénales, qui permet au procureur général d’interdire au défendeur, à son conjoint et à ses enfants de disposer de leurs avoirs s’il existe le moindre doute que ces avoirs constituent des produits illicites d’actes criminels commis par ce défendeur. Conformément à la législation de la République arabe d’Égypte, les défendeurs ont le droit de contester devant la même juridiction la décision de justice relative à l’ordonnance d’interdiction. Le 15 avril 2017, cette juridiction a condamné le défendeur. Ce dernier a attaqué ce jugement devant la Cour de cassation, laquelle a cassé le jugement le 11 janvier 2018 et ordonné la tenue d’un nouveau procès. À l’issue de ce nouveau procès, le 9 mai 2019, le défendeur a été condamné à une amende. Le ministère public et M. Eladli ont tous deux formé un pourvoi contre cette décision devant la Cour de cassation. L’affaire est toujours pendante devant cette juridiction.

    19.

    Elham Sayed Salem Sharshar

    Il ressort des informations figurant dans le dossier du Conseil que les droits de la défense de Mme Sharshar et son droit à une protection juridictionnelle effective ont été respectés au cours de la procédure pénale sur laquelle le Conseil s’est fondé. En témoigne notamment ce qui suit:

    Décision de gel

    Le mari de Mme Sharshar a été renvoyé par le juge d’instruction devant le juge du fond compétent pour détournement de fonds publics. Le 7 février 2016, ce dernier a statué qu’il y avait lieu de geler les avoirs de son mari, les siens et ceux de son fils mineur. Sur la base de cette décision de justice, le procureur général a émis une décision de gel le 10 février 2016 conformément à l’article 208 bis/a de la loi égyptienne sur les procédures pénales, qui permet au procureur général d’interdire au défendeur, à son conjoint et à ses enfants de disposer de leurs avoirs s’il existe le moindre doute que ces avoirs constituent des produits illicites d’actes criminels commis par ce défendeur. Conformément à la législation de la République arabe d’Égypte, les défendeurs ont le droit de contester devant la même juridiction la décision de justice relative à l’ordonnance d’interdiction. Mme Sharshar n’a pas contesté cette décision de justice.»


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