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Document 32020D0246

Décision (UE) 2020/246 du Conseil du 17 février 2020 sur la position à prendre au nom de l’Union européenne au sein du conseil de partenariat institué par l’accord de partenariat global et renforcé entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et la République d’Arménie, d’autre part, concernant l’adoption des règlements intérieurs du conseil de partenariat, du comité de partenariat, des sous-comités et d’autres organes institués par le conseil de partenariat, et l’établissement de la liste des sous-comités, pour l’application du titre II dudit accord

ST/15193/2019/INIT

JO L 52 du 25.2.2020, p. 5–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 10/04/2022; remplacé par 32022D0655 voir 62020CJ0180

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2020/246/oj

25.2.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 52/5


DÉCISION (UE) 2020/246 DU CONSEIL

du 17 février 2020

sur la position à prendre au nom de l’Union européenne au sein du conseil de partenariat institué par l’accord de partenariat global et renforcé entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et la République d’Arménie, d’autre part, concernant l’adoption des règlements intérieurs du conseil de partenariat, du comité de partenariat, des sous-comités et d’autres organes institués par le conseil de partenariat, et l’établissement de la liste des sous-comités, pour l’application du titre II dudit accord

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 37, en liaison avec l’article 218, paragraphe 8, deuxième alinéa, et l’article 218, paragraphe 9 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la proposition du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

considérant ce qui suit:

(1)

L’accord de partenariat global et renforcé entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et la République d’Arménie, d’autre part (1) (ci-après dénommé «l’accord»), a été signé à Bruxelles le 24 novembre 2017 et est appliqué à titre provisoire depuis le 1er juin 2018.

(2)

Les articles 362 et 363 de l’accord instituent un conseil de partenariat et un comité de partenariat visant à faciliter le fonctionnement de l’accord.

(3)

Conformément à l’article 362, paragraphe 4, de l’accord, le conseil de partenariat arrête son propre règlement intérieur et, conformément à l’article 363, paragraphe 4, de l’accord, le conseil de partenariat définit, dans son règlement intérieur, la mission et le fonctionnement du comité de partenariat.

(4)

Afin de garantir le fonctionnement effectif de l’accord, il convient d’adopter le règlement intérieur du conseil de partenariat et celui du comité de partenariat.

(5)

Conformément à la décision (UE) 2018/104 du Conseil (2), au cours de la période d’application provisoire de l’accord, le conseil de partenariat ne peut prendre que des décisions concernant des questions relevant du champ d’application de l’application provisoire de l’accord, tel que c’est prévu dans ladite décision.

(6)

En vertu de l’article 364, paragraphe 2, de l’accord, le conseil de partenariat peut décider de créer des sous-comités et d’autres organes dans des domaines particuliers propres à l’assister dans l’accomplissement de ses tâches. En outre, le conseil de partenariat doit déterminer, dans son règlement intérieur, la composition, la mission et le fonctionnement de ces sous-comités et autres organes.

(7)

Le conseil de partenariat doit adopter les règlements intérieurs du conseil de partenariat, du comité de partenariat, des sous-comités et des autres organes.

(8)

Il convient d’établir la position à prendre au nom de l’Union au sein du conseil de partenariat, étant donné que la décision portant adoption des règlements intérieurs du conseil de partenariat, du comité de partenariat et des sous-comités et autres organes créés par le conseil de partenariat et établissant la liste des sous-comités, aura un effet contraignant pour l’Union.

(9)

Il convient, par conséquent, que la position de l’Union au sein du conseil de partenariat soit fondée sur le projet de décision du conseil de partenariat.

(10)

La présente décision ne concerne le projet de décision du conseil de partenariat que dans la mesure où elle vise à régir le fonctionnement des organes institués en vertu de l’accord dans le cadre de l’application du titre II de l’accord, qui comporte des dispositions concernant la politique étrangère et de sécurité commune de l’Union, relevant du champ d’application du titre V, chapitre 2, du traité sur l’Union européenne. L’objectif et le contenu de ces dispositions sont distincts et indépendants de l’objectif et du contenu des autres dispositions de l’accord établissant un partenariat entre les parties. Une décision distincte relative au projet de décision du conseil de partenariat, dans la mesure où elle régit le fonctionnement des organes institués en vertu de l’accord dans le cadre de l’application des autres dispositions de l’accord, sera adoptée parallèlement à la présente décision,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.   La position à prendre au nom de l’Union au sein du conseil de partenariat institué par l’accord de partenariat global et renforcé entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et la République d’Arménie, d’autre part, en ce qui concerne l’adoption des règlements intérieurs du conseil de partenariat, du comité de partenariat, des sous-comités et autres organes institués par le conseil de partenariat, ainsi que l’établissement de la liste des sous-comités, pour l’application du titre II dudit accord, est fondée sur le projet de décision du conseil de partenariat (3).

2.   Des changements techniques mineurs apportés au projet de décision peuvent être acceptés par les représentants de l’Union au sein du Conseil de partenariat sans autre décision du Conseil.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 17 février 2020.

Par le Conseil

Le président

J. BORRELL FONTELLES


(1)   JO L 23 du 26.1.2018, p. 4.

(2)  Décision (UE) 2018/104 du Conseil du 20 novembre 2017 relative à la signature, au nom de l’Union, et à l’application provisoire de l’accord de partenariat global et renforcé entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et la République d’Arménie, d’autre part (JO L 23 du 26.1.2018, p. 1).

(3)  Voir document ST 15226/19 sur http://register.consilium.europa.eu


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