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Document 32020D0153

Décision D’exécution (UE) 2020/153 de la Commission du 3 février 2020 interdisant à la Lituanie de renouveler l’octroi d’autorisations au titre de l’article 53, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1107/2009 pour les produits phytopharmaceutiques contenant la substance active thiaméthoxame en vue de leur utilisation sur le colza de printemps afin de lutter contre Phyllotreta spp. ou Psylliodes spp. [notifiée sous le numéro C(2020) 464] (Le texte en langue lituanienne est le seul faisant foi.) (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

C/2020/464

JO L 33 du 5.2.2020, p. 19–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2020/153/oj

5.2.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 33/19


DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2020/153 DE LA COMMISSION

du 3 février 2020

interdisant à la Lituanie de renouveler l’octroi d’autorisations au titre de l’article 53, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1107/2009 pour les produits phytopharmaceutiques contenant la substance active «thiaméthoxame» en vue de leur utilisation sur le colza de printemps afin de lutter contre Phyllotreta spp. ou Psylliodes spp.

[notifiée sous le numéro C(2020) 464]

(Le texte en langue lituanienne est le seul faisant foi.)

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (1), et notamment son article 53, paragraphe 3, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d’exécution (UE) no 485/2013 de la Commission (2) a modifié les conditions d’approbation des substances actives «thiaméthoxame», «clothianidine» et «imidaclopride», qui appartiennent à la catégorie des néonicotinoïdes. L’article 2 dudit règlement a interdit la vente et l’utilisation de semences de certaines cultures traitées avec des produits phytopharmaceutiques contenant ces substances actives, à l’exception des semences utilisées en serre. En conséquence, les États membres ont dû modifier ou retirer les autorisations existantes pour les produits phytopharmaceutiques contenant ces substances actives.

(2)

Depuis le 26 février 2016, la Lituanie a accordé à plusieurs reprises des autorisations d’urgence pour le traitement de semences, la vente et le semis de semences traitées avec des produits phytopharmaceutiques contenant ces substances actives, en vertu de la dérogation prévue à l’article 53, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1107/2009 pour les situations d’urgence. Ces autorisations d’urgence ont été dûment notifiées à la Commission et aux autres États membres.

(3)

Le 3 mars 2017, la Lituanie a notifié à la Commission deux autorisations d’urgence en vigueur du 1er mars 2017 au 28 juin 2017 pour un produit phytopharmaceutique contenant du thiaméthoxame (CRUISER OSR), destiné à être utilisé sur le colza de printemps afin de lutter contre Phyllotreta nemorum et Psylliodes chrysocephala, ainsi que pour un produit phytopharmaceutique contenant de la clothianidine (MODESTO), destiné à être utilisé sur le colza de printemps afin de lutter contre Athalia rosae, Delia radicum, Phyllotreta spp. et Psylliodes spp.

(4)

Le 15 septembre 2017, conformément à l’article 53, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1107/2009, la Commission a demandé à l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») d’évaluer, au regard des conditions relatives aux autorisations d’urgence énoncées à l’article 53, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1107/2009, les autorisations d’urgence de plusieurs États membres, dont la Lituanie, pour les produits phytopharmaceutiques contenant les substances actives «clothianidine», «imidaclopride» et «thiaméthoxame» destinés à des utilisations qui ne sont plus approuvées par le règlement d’exécution (UE) no 485/2013.

(5)

Le 1er mars 2018, la Lituanie a de nouveau notifié une autorisation d’urgence pour le produit CRUISER OSR, qui contient la substance active «thiaméthoxame», pour le traitement des semences et le semis des semences traitées de colza de printemps, afin de lutter contre Phyllotreta nemorum et Psylliodes chrysocephala.

(6)

En ce qui concerne les trois substances actives mentionnées, les règlements d’exécution (UE) 2018/783 (3), (UE) 2018/784 (4) et (UE) 2018/785 (5) de la Commission ont confirmé les restrictions imposées par le règlement d’exécution (UE) no 485/2013. Ils ont encore limité davantage l’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant les substances actives «imidaclopride», «clothianidine» et «thiaméthoxame» en permettant l’octroi d’autorisations uniquement pour les utilisations en tant qu’insecticides dans des serres permanentes, ou pour le traitement de semences destinées à être utilisées exclusivement dans des serres permanentes. En outre, les cultures obtenues doivent rester dans des serres permanentes tout au long de leur cycle végétatif.

(7)

Dans le rapport technique rédigé à la demande de la Commission, visé au considérant 4 et publié le 21 juin 2018 (6) à propos des quatre combinaisons de culture/organisme nuisible pour lesquelles des autorisations d’urgence avaient été octroyées par la Lituanie, l’Autorité a conclu que pour deux combinaisons de culture/organisme nuisible (à savoir colza de printemps/Phyllotreta spp. et colza de printemps/Psylliodes spp.), il existait un produit contenant une autre substance active autorisée dotée du même mode d’action. Cependant, un des produits phytopharmaceutiques ne couvrait pas seulement les combinaisons colza de printemps/Phyllotreta spp. et colza de printemps/Psylliodes spp., pour lesquelles une solution de remplacement existait, mais était utilisé en même temps pour couvrir d’autres combinaisons de culture/organisme nuisible, à savoir colza de printemps/Athalia rosae et colza de printemps/Delia radicum, pour lesquelles aucun produit contenant une substance de substitution n’était disponible.

(8)

Par conséquent, à la lumière de l’évaluation réalisée par l’Autorité, la Commission considère que les conditions fixées à l’article 53, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1107/2009 n’ont pas été remplies par la Lituanie en ce qui concerne le CRUISER OSR, qui contient la substance active «thiaméthoxame», destiné à être utilisé sur les combinaisons de culture/organisme nuisible colza de printemps/Phyllotreta spp. et colza de printemps/Psylliodes spp., étant donné que ces autorisations d’urgence couvrent des combinaisons de culture/organisme nuisible pour lesquelles un autre produit a été autorisé, qui contient une substance active de substitution dotée du même mode d’action. Le produit phytopharmaceutique couvrant les combinaisons colza de printemps/Athalia rosae et colza de printemps/Delia radicum, pour lesquelles un autre produit, contenant une substance active de substitution dotée du même mode d’action, a été autorisé, couvrait également un autre nuisible de la même culture pour lequel aucune solution de remplacement n’existait. Dès lors, la Commission considère comme acceptable l’utilisation de ce produit sur le colza de printemps, étant donné que l’usage de plusieurs produits phytopharmaceutiques sur la même culture pour lutter contre différents nuisibles ne devrait pas être encouragé lorsqu’il est évitable.

(9)

En conséquence, par lettre du 16 juillet 2018, la Commission a demandé à la Lituanie de confirmer qu’elle ne renouvellerait pas l’octroi d’autorisations d’urgence pour le produit phytopharmaceutique CRUISER OSR, contenant la substance active «thiaméthoxame», en vue de son utilisation sur les combinaisons de culture/organisme nuisible colza de printemps/Phyllotreta spp. et colza de printemps/Psylliodes spp. Dans sa réponse du 17 septembre 2018, la Lituanie a fait savoir qu’elle considérait l’autorisation d’urgence comme justifiée.

(10)

La Commission estime nécessaire de décider que la Lituanie n’est pas autorisée à renouveler l’octroi d’autorisations d’urgence pour les produits phytopharmaceutiques contenant les substances actives «clothianidine» ou «thiaméthoxame» en vue de leur utilisation sur les combinaisons de culture/organisme nuisible colza de printemps/Phyllotreta spp. et colza de printemps/Psylliodes spp.

(11)

Le comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux n’a pas émis d’avis dans le délai fixé par son président. Un acte d’exécution a été jugé nécessaire et le président a soumis le projet d’un tel acte au comité d’appel pour une nouvelle délibération. Le comité d’appel n’a pas émis d’avis,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La Lituanie n’est pas autorisée à renouveler l’octroi d’autorisations au titre de l’article 53, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1107/2009 pour les produits phytopharmaceutiques contenant la substance active «thiaméthoxame» en vue d’une utilisation sur le colza de printemps afin de lutter contre les organismes nuisibles Phyllotreta spp. ou Psylliodes spp.

Article 2

La République de Lituanie est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 3 février 2020.

Par la Commission

Stella KYRIAKIDES

Membre de la Commission


(1)  JO L 309 du 24 novembre 2009, p. 1.

(2)  Règlement d’exécution (UE) no 485/2013 de la Commission du 24 mai 2013 modifiant le règlement d’exécution (UE) no 540/2011 en ce qui concerne les conditions d’approbation des substances actives clothianidine, thiaméthoxame et imidaclopride et interdisant l’utilisation et la vente de semences traitées avec des produits phytopharmaceutiques contenant ces substances actives (JO L 139 du 25.5.2013, p. 12).

(3)  Règlement d’exécution (UE) 2018/783 de la Commission du 29 mai 2018 modifiant le règlement d’exécution (UE) no 540/2011 en ce qui concerne les conditions d’approbation de la substance active «imidaclopride» (JO L 132 du 30.5.2018, p. 31).

(4)  Règlement d’exécution (UE) 2018/784 de la Commission du 29 mai 2018 modifiant le règlement d’exécution (UE) no 540/2011 en ce qui concerne les conditions d’approbation de la substance active «clothianidine» (JO L 132 du 30.5.2018, p. 35).

(5)  Règlement d’exécution (UE) 2018/785 de la Commission du 29 mai 2018 modifiant le règlement d’exécution (UE) no 540/2011 en ce qui concerne les conditions d’approbation de la substance active «thiaméthoxame» (JO L 132 du 30.5.2018, p. 40).

(6)  EFSA Supporting Publications 2018:EN-1421.


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