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Document 32019R0542

Règlement d'exécution (UE) 2019/542 de la Commission du 2 avril 2019 enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées [«ស្ករត្នោតកំពង់ស្ពឺ» (Skor Thnot Kampong Speu) (IGP)]

C/2019/2368

JO L 94 du 3.4.2019, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/542/oj

3.4.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 94/1


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2019/542 DE LA COMMISSION

du 2 avril 2019

enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées [«ស្ករត្នោតកំពង់ស្ពឺ» (Skor Thnot Kampong Speu) (IGP)]

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (1), et notamment son article 52, paragraphe 3, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1151/2012, la demande d'enregistrement de la dénomination «ស្ករត្នោតកំពង់ស្ពឺ» (Skor Thnot Kampong Speu) en tant qu'indication géographique protégée (IGP), déposée par le Cambodge, a été publiée au Journal officiel de l'Union européenne le 3 octobre 2017 (2).

(2)

Le 22 décembre 2017, la Commission a reçu l'acte d'opposition et la déclaration d'opposition motivée correspondante de la compagnie sucrière Sucre Suisse SA, établie en Suisse. Le 9 janvier 2018, la Commission a transmis au Cambodge l'acte d'opposition et la déclaration d'opposition motivée déposés par Sucre Suisse SA.

(3)

Le 3 janvier 2018, la Commission a également reçu l'acte d'opposition et la déclaration d'opposition motivée correspondante de la Belgique. Le 9 janvier 2018, la Commission a transmis au Cambodge l'acte d'opposition et la déclaration d'opposition motivée correspondante déposés par la Belgique. Le 8 mars 2018, la Belgique a informé la Commission du retrait de son opposition à la demande d'enregistrement de «ស្ករត្នោតកំពង់ស្ពឺ» (Skor Thnot Kampong Speu).

(4)

La compagnie Sucre Suisse SA s'est opposée à l'enregistrement de la dénomination «ស្ករត្នោតកំពង់ស្ពឺ» (Skor Thnot Kampong Speu) car la désignation du produit en tant que «sucre de palme» manque de précision et le produit ne remplit pas les critères définitoires des sucres tels qu'énoncés dans la directive 2001/111/CE du Conseil (3) relative à certains sucres destinés à l'alimentation humaine.

(5)

La Commission a jugé cette opposition recevable. Par lettre du 3 avril 2018, elle a donc invité, conformément à l'article 51, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement (UE) no 1151/2012, le Cambodge et la compagnie Sucre Suisse SA à engager des consultations appropriées pendant une période de trois mois afin de trouver un accord conformément à leurs procédures internes.

(6)

Le 29 juin 2018, le Cambodge a demandé la prorogation du délai imparti pour les consultations. Conformément à l'article 51, paragraphe 3, dernier alinéa, du règlement (UE) no 1151/2012, la Commission a prorogé le délai imparti pour les consultations de trois mois supplémentaires à compter du 4 juillet 2018.

(7)

À la suite de consultations, un accord a été conclu entre les parties intéressées. Le Cambodge a communiqué à la Commission les résultats de l'accord le 3 octobre 2018.

(8)

Le Cambodge et la compagnie Sucre Suisse SA sont convenus qu'il n'y a pas lieu de modifier le document unique publié conformément à l'article 50, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1151/2012. Les parties intéressées jugent également utiles de préciser la nature de «ស្ករត្នោតកំពង់ស្ពឺ» (Skor Thnot Kampong Speu). Elles déclarent ainsi que «“Skor Thnot Kampong Speu” est un sucre élaboré à partir de palmiers. Le sucre de palme n'est pas défini dans la directive 2001/111/CE relative à certains sucres destinés à l'alimentation humaine, mais il peut être commercialisé dans l'Union européenne sous réserve des exigences légales générales. Le sucre de palme est utilisé pour la consommation humaine dans le monde depuis des siècles».

(9)

Dans la mesure où il est conforme aux dispositions du règlement (UE) no 1151/2012 et à la législation de l'Union, le contenu de l'accord conclu entre le Cambodge et la compagnie Sucre Suisse SA devrait être pris en considération.

(10)

À la lumière de ces éléments, il y a donc lieu d'enregistrer la dénomination «ស្ករត្នោតកំពង់ស្ពឺ» (Skor Thnot Kampong Speu) dans le registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La dénomination «ស្ករត្នោតកំពង់ស្ពឺ» (Skor Thnot Kampong Speu) est enregistrée.

La dénomination visée au premier alinéa concerne un produit de la classe 1.8. Autres produits de l'annexe I du traité (épices, etc.) de l'annexe XI du règlement d'exécution (UE) no 668/2014 de la Commission (4).

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 2 avril 2019.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.

(2)  JO C 331 du 3.10.2017, p. 8.

(3)  Directive 2001/111/CE du Conseil 20 décembre 2001 du relative à certains sucres destinés à l'alimentation humaine (JO L 10 du 12.1.2002, p. 53).

(4)  Règlement d'exécution (UE) no 668/2014 de la Commission du 13 juin 2014 portant modalités d'application du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (JO L 179 du 19.6.2014, p. 36).


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