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Document 32019R0296
Commission Implementing Regulation (EU) 2019/296 of 20 February 2019 correcting certain language versions of Implementing Regulation (EU) 2016/2286 laying down detailed rules on the application of fair use policy and on the methodology for assessing the sustainability of the abolition of retail roaming surcharges and on the application to be submitted by a roaming provider for the purposes of that assessment (Text with EEA relevance.)
Règlement d'exécution (UE) 2019/296 de la Commission du 20 février 2019 rectifiant certaines versions linguistiques du règlement d'exécution (UE) 2016/2286 fixant des règles détaillées relatives à l'application de la politique d'utilisation raisonnable, à la méthode pour évaluer la viabilité de la suppression des frais d'itinérance supplémentaires au détail et aux informations que le fournisseur de services d'itinérance doit transmettre aux fins de cette évaluation (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.)
Règlement d'exécution (UE) 2019/296 de la Commission du 20 février 2019 rectifiant certaines versions linguistiques du règlement d'exécution (UE) 2016/2286 fixant des règles détaillées relatives à l'application de la politique d'utilisation raisonnable, à la méthode pour évaluer la viabilité de la suppression des frais d'itinérance supplémentaires au détail et aux informations que le fournisseur de services d'itinérance doit transmettre aux fins de cette évaluation (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.)
C/2019/1101
JO L 50 du 21.2.2019, p. 4–4
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
21.2.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 50/4 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2019/296 DE LA COMMISSION
du 20 février 2019
rectifiant certaines versions linguistiques du règlement d'exécution (UE) 2016/2286 fixant des règles détaillées relatives à l'application de la politique d'utilisation raisonnable, à la méthode pour évaluer la viabilité de la suppression des frais d'itinérance supplémentaires au détail et aux informations que le fournisseur de services d'itinérance doit transmettre aux fins de cette évaluation
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 531/2012 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2012 concernant l'itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles à l'intérieur de l'Union (1), et notamment son article 6 quinquies, paragraphe 1,
après consultation de l'Organe des régulateurs européens des communications électroniques,
considérant ce qui suit:
(1) |
Les versions en langues grecque, néerlandaise et portugaise du règlement d'exécution (UE) 2016/2286 de la Commission (2) contiennent une erreur au premier alinéa de l'article 4, paragraphe 2, en ce qui concerne le calcul du volume minimal de services de données en itinérance au détail que le client en itinérance se déplaçant ponctuellement dans l'Union doit pouvoir consommer, en cas d'application d'une politique d'utilisation raisonnable par le fournisseur de services d'itinérance. |
(2) |
Il convient donc de rectifier les versions en langues grecque, néerlandaise et portugaise du règlement d'exécution (UE) 2016/2286 en conséquence. Les autres versions linguistiques ne sont pas concernées. |
(3) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité des communications, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
(ne concerne pas la version française)
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 20 février 2019.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 172 du 30.6.2012, p. 10.
(2) Règlement d'exécution (UE) 2016/2286 de la Commission du 15 décembre 2016 fixant des règles détaillées relatives à l'application de la politique d'utilisation raisonnable, à la méthode pour évaluer la viabilité de la suppression des frais d'itinérance supplémentaires au détail et aux informations que le fournisseur de services d'itinérance doit transmettre aux fins de cette évaluation (JO L 344 du 17.12.2016, p. 46).