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Document 32019R0099

    Règlement d'exécution (UE) 2019/99 de la Commission du 22 janvier 2019 clôturant la nouvelle enquête au titre de la prise en charge des mesures concernant les importations de tubes et tuyaux en fonte ductile (également dénommée «fonte à graphite sphéroïdal») originaires de l'Inde sans modification des mesures en vigueur

    C/2019/184

    JO L 20 du 23.1.2019, p. 3–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/99/oj

    23.1.2019   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 20/3


    RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2019/99 DE LA COMMISSION

    du 22 janvier 2019

    clôturant la nouvelle enquête au titre de la prise en charge des mesures concernant les importations de tubes et tuyaux en fonte ductile (également dénommée «fonte à graphite sphéroïdal») originaires de l'Inde sans modification des mesures en vigueur

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

    vu le règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de l'Union européenne (1) (ci-après le «règlement de base»), et notamment son article 9, paragraphe 2, et son article 12,

    considérant ce qui suit:

    1.   PROCÉDURE

    1.1.   Mesures en vigueur

    (1)

    Les mesures actuellement en vigueur sont un droit antidumping définitif institué par le règlement d'exécution (UE) 2016/388 de la Commission (2) instituant un droit antidumping définitif sur les importations de tubes et de tuyaux en fonte ductile (également dénommée «fonte à graphite sphéroïdal») originaires de l'Inde, tel que modifié par le règlement d'exécution (UE) 2016/1369 (3).

    (2)

    Le produit concerné est également soumis à un droit compensateur définitif institué par le règlement d'exécution (UE) 2016/387 de la Commission (4). Toutefois, le droit compensateur ne fait pas l'objet de la présente enquête.

    1.2.   Demande d'une nouvelle enquête au titre de la prise en charge des mesures

    (3)

    La Commission a été saisie d'une demande d'ouverture d'une nouvelle enquête au titre de la prise en charge des mesures antidumping en vigueur, en vertu de l'article 12 du règlement de base.

    (4)

    La demande a été déposée le 16 mars 2018 par Saint-Gobain PAM, Saint-Gobain PAM Deutschland GmbH, Saint-Gobain PAM España SA et Duktus (Production) GmbH (ci-après les «requérants»), quatre producteurs de l'Union représentant plus de 90 % de la production totale de l'Union de tubes et tuyaux en fonte ductile.

    (5)

    Les requérants ont présenté des éléments de preuve suffisants justifiant une réouverture de l'enquête antidumping. Ils ont fait valoir que les prix de revente à des clients indépendants dans l'Union avaient diminué après la période d'enquête initiale à la suite de l'institution du droit antidumping, ce qui aurait entravé les effets correctifs escomptés des mesures en vigueur. Les éléments de preuve contenus dans la demande indiquent que la baisse des prix de revente ne pouvait s'expliquer par d'autres facteurs, tels que les variations des prix des matières premières.

    1.3.   Réouverture de l'enquête antidumping

    (6)

    Le 30 avril 2018, par un avis publié au Journal officiel de l'Union européenne (ci-après l'«avis de réouverture») (5), la Commission a annoncé la réouverture de l'enquête antidumping.

    (7)

    La nouvelle enquête concerne les droits antidumping actuels de 14,1 % institués pour Jindal Saw Limited (ci-après «Jindal») et ses sociétés liées, ainsi que pour «toutes les autres sociétés», comme indiqué à l'article 1er du règlement d'exécution (UE) 2016/388.

    1.4.   Parties intéressées

    (8)

    Dans l'avis de réouverture, la Commission a invité les parties intéressées à prendre contact avec elle en vue de participer à la nouvelle enquête. En outre, la Commission a expressément informé les requérants, les producteurs-exportateurs et les importateurs notoirement concernés ainsi que les autorités du pays concerné de l'ouverture d'une nouvelle enquête au titre de la prise en charge des mesures et les a invités à y participer.

    (9)

    Elle a donné aux parties intéressées la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues par la Commission et/ou par le conseiller-auditeur dans le cadre des procédures commerciales. Jindal a demandé et obtenu un entretien avec les services de la Commission.

    1.5.   Nouvelle enquête auprès des producteurs-exportateurs

    (10)

    La Commission a envoyé un questionnaire à Jindal et à ses sociétés liées et a invité d'autres producteurs-exportateurs à se faire connaître dans un délai de 15 jours à compter de la publication de l'avis de réouverture.

    (11)

    Un producteur-exportateur indien, Electrosteel Castings Limited, s'est manifesté dans le délai mais n'était pas concerné par la nouvelle enquête, parce qu'il n'est pas soumis à un droit antidumping définitif sur la base de l'article 1er du règlement d'exécution (UE) 2016/388.

    (12)

    Deux autres producteurs-exportateurs indiens, Electrotherm (India) Ltd et Tata Metaliks Limited, se sont manifestés après l'expiration du délai. Ces sociétés sont soumises au taux applicable à «toutes les autres sociétés» prévu par l'article 1er du règlement d'exécution (UE) 2016/388, fixé au niveau du droit antidumping individuel de Jindal, établi à 14,1 % lors de l'enquête initiale. Les ventes dans l'Union de ces deux sociétés ont été négligeables au cours de la période couverte par la nouvelle enquête au titre de la prise en charge des mesures. Compte tenu du fait que ces sociétés se sont fait connaître trop tard, la Commission ne leur a pas envoyé de questionnaire.

    1.6.   Échantillonnage des importateurs indépendants

    (13)

    Pour décider s'il était nécessaire de procéder par échantillonnage et, dans l'affirmative, sélectionner un échantillon, la Commission a invité les importateurs indépendants à fournir les informations demandées dans l'avis de réouverture. Aucun ne s'est manifesté.

    1.7.   Réponses au questionnaire

    (14)

    La Commission a envoyé un questionnaire à Jindal, qui a répondu.

    1.8.   Visites de vérification

    (15)

    La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins de la nouvelle enquête. Conformément à l'article 16 du règlement de base, une visite de vérification a été effectuée dans les locaux de la société suivante: Jindal Saw Italia SpA, Trieste, Italie (ci-après «Jindal Italie»). Jindal Italie est la seule société liée de Jindal dans l'Union (voir point 3.1).

    1.9.   Information des parties

    (16)

    Le 24 octobre 2018, la Commission a envoyé à toutes les parties intéressées un document d'information contenant les faits et considérations essentiels sur la base desquels elle proposait de clore la nouvelle enquête. Les parties ont été informées du délai dans lequel elles pouvaient faire part de leurs observations sur les informations communiquées. Les requérants et Jindal ont réagi. Les requérants ont demandé et obtenu un entretien avec les services de la Commission. Les observations présentées par les parties intéressées ont été examinées et prises en considération lorsque cela se justifiait.

    1.10.   Périodes couvertes par la nouvelle enquête au titre de la prise en charge des mesures

    (17)

    La période sur laquelle porte la nouvelle enquête au titre de la prise en charge des mesures (ci-après la «PNE») est comprise entre le 1er avril 2017 et le 31 mars 2018. La période concernée est comprise entre le 1er avril 2016 et le 31 mars 2018. La période d'enquête initiale (ci-après la «PEI») était comprise entre le 1er octobre 2013 et le 30 septembre 2014.

    2.   PRODUIT CONCERNÉ

    (18)

    Le produit concerné est défini comme étant les tubes et tuyaux en fonte ductile (également dénommée «fonte à graphite sphéroïdal»), à l'exclusion des tubes et tuyaux en fonte ductile sans revêtement ni intérieur ni extérieur (ci-après «tuyaux nus»), relevant actuellement des codes NC ex 7303 00 10 et ex 7303 00 90 (codes TARIC 7303001010 et 7303009010), originaires de l'Inde (ci-après le «produit concerné»).

    3.   CONSTATATIONS

    (19)

    Une nouvelle enquête au titre de la prise en charge des mesures menée conformément à l'article 12 du règlement de base vise à établir si, oui ou non, les prix à l'exportation ont diminué, s'il n'y a pas eu de modification ou s'il n'y a eu qu'une modification insuffisante des prix de revente ou des prix de vente ultérieurs, dans l'Union, du produit concerné depuis l'institution des mesures initiales. Dans un second temps, s'il est conclu que la mesure aurait dû entraîner une modification de ces prix, alors, pour éliminer le préjudice précédemment établi conformément à l'article 3 du règlement de base, les prix à l'exportation doivent être réévalués conformément à l'article 2 du règlement de base et les marges de dumping doivent être recalculées afin de tenir compte des prix à l'exportation réévalués.

    3.1.   Modification du modèle économique de Jindal et de ses ventes dans l'Union

    (20)

    À la suite de l'institution des mesures, les ventes de Jindal vers l'Union ont chuté de près de 90 % par rapport à la PEI. Les ventes de Jindal dans l'Union, qui s'élèvent [à moins de 2 000 tonnes], représentent désormais [moins de 0,5 %] de la consommation de l'Union.

    (21)

    En outre, des modifications ont eu lieu dans la structure des ventes de Jindal depuis la PEI. Pendant la PEI, Jindal comptait trois sociétés de vente liées: au Royaume-Uni, en Espagne et en Italie; au cours de la PNE, seule la société liée italienne subsistait. Jindal Italie réalise la grande majorité des ventes de Jindal à destination de l'Union, les exportations directes étant limitées.

    (22)

    En outre, durant la PNE, Jindal a eu nettement moins de clients ([moins de la moitié par rapport à la PEI]) dans moins d'États membres ([moins de la moitié par rapport à la PEI]) que lors de l'enquête initiale. Jindal a également vendu un nombre beaucoup plus faible de types de produit (numéros de contrôle de produits, ci-après les «NCP»): [moins de la moitié par rapport à la PEI].

    3.2.   Analyse de l'évolution des prix

    (23)

    Habituellement, afin d'évaluer si les prix à l'exportation ont diminué, la Commission détermine les prix à l'exportation de chaque producteur-exportateur examiné pendant la PNE et les compare aux prix à l'exportation correspondants au cours de la PEI. Toutefois, en raison du très faible volume des ventes directes à l'exportation, tel qu'indiqué au considérant 21, le prix des exportations directes de Jindal dans l'Union destinées à des clients indépendants n'a pas pu être comparé de manière pertinente. Comme l'analyse des prix devrait être effectuée sur la base du prix au premier acheteur indépendant et étant donné que les sociétés liées de Jindal en Espagne et au Royaume-Uni n'existent plus, la Commission a fondé son analyse uniquement sur le prix de revente de Jindal Italie au premier client indépendant.

    (24)

    Étant donné les volumes très limités en cause et les changements dans les types de produit mis en évidence au point 3.1, la comparaison NCP par NCP n'était pas représentative et n'a donc pas pu donner lieu à une analyse pertinente.

    (25)

    À titre indicatif, la Commission a procédé à une comparaison du prix global moyen pondéré par kilogramme pour tous les types de produit vendus par Jindal Italie au premier client indépendant. Elle a constaté que le prix de revente de Jindal avait augmenté, en moyenne, de [plus de 10 %] entre la PEI et la PNE, ce qui représente [plus de 80 %] du droit antidumping de 14,1 %.

    (26)

    En outre, une partie des ventes de Jindal durant la PNE a eu lieu à des prix fixés dans le cadre de soumissions avant l'institution des mesures. On ne saurait s'attendre à ce que les prix de ces ventes aient varié; par conséquent, la comparaison des prix présente une pertinence limitée.

    (27)

    Après l'information des parties, les requérants ont présenté plusieurs arguments. Premièrement, les requérants ont déclaré que la Commission devait tenir compte de trois facteurs extérieurs: le droit compensateur de 8,7 %, le droit de douane normal de 3,2 % et le taux de change entre la roupie indienne et l'euro.

    (28)

    En ce qui concerne le droit compensateur, les requérants ont affirmé que l'augmentation des prix de revente doit être imputée principalement au droit compensateur, à hauteur de 8,7 %. La Commission a fait observer que la nouvelle enquête est limitée à la prise en charge alléguée des droits antidumping. En tout état de cause, les constatations effectuées dans le cadre de la présente enquête montrent que Jindal Italie a relevé ses prix au-delà du niveau du droit compensateur institué en 2016. L'argument a donc été rejeté.

    (29)

    En ce qui concerne le droit de douane normal pour le produit concerné, les requérants ont fait observer qu'il avait changé entre la PEI et la PNE, passant de 0 % à 3,2 %. En effet, les produits relevant de la catégorie S-15a du système de préférences généralisées, qui incluent les produits visés au chapitre 73, y compris le produit concerné, sont actuellement soumis à un droit de douane normal de 3,2 %. Les requérants ont fait valoir que ce changement devait être pris en considération lors de l'évaluation de l'augmentation des prix de revente. La Commission a confirmé que le droit avait déjà été pris en considération dans l'analyse communiquée aux parties intéressées. La Commission a toutefois fait observer que s'il n'avait pas été tenu compte de l'augmentation du droit de douane normal, la hausse des prix constatée aurait été plus élevée. Comme aucune des méthodes ne modifierait les constatations relatives à la hausse suffisante des prix, la Commission a laissé ouverte la question de savoir si l'augmentation du droit de douane normal devait ou non être prise en considération pour la comparaison des prix dans le cas présent.

    (30)

    En ce qui concerne le taux de change, les requérants ont déclaré que l'évolution du taux de change entre l'euro et la roupie indienne devait être prise en compte. Ils ont fait valoir que, puisque la valeur de la roupie indienne avait augmenté par rapport à l'euro, la compétitivité-prix des exportations indiennes avait diminué. La Commission a considéré que les fluctuations des taux de change pouvaient être un facteur à prendre en considération dans les cas où la facturation est faite dans une monnaie étrangère. Toutefois, dans le cas d'espèce, la comparaison a été effectuée sur la base du prix de revente, qui a été facturé en euros au cours de la PEI et de la PNE, de sorte que la même monnaie a été utilisée pour estimer l'ampleur de l'augmentation de prix. Par conséquent, un ajustement en raison des fluctuations de taux de change entre la roupie indienne et l'euro n'était pas justifié, et cette demande a été rejetée.

    (31)

    Deuxièmement, les requérants ont également affirmé que les ventes résultant de la participation à des procédures d'appels d'offres n'étaient pas non représentatives et devaient être prises en compte. La Commission a précisé que ces ventes n'avaient pas été exclues de la comparaison des prix (voir le considérant 26 ci-dessus).

    (32)

    Troisièmement, les requérants ont déclaré que, pour être considérée comme significative, l'évolution des prix de revente devait avoir été au moins égale au niveau du droit institué. La Commission a fait observer que l'évaluation se fait au cas par cas et que le critère juridique pour constater qu'il y a eu prise en charge n'est pas la question de savoir si la modification des prix est significative, mais plutôt celle de savoir s'il n'y a pas eu de modification ou s'il n'y a eu qu'une modification insuffisante des prix de revente, ce qui annule l'effet du droit antidumping. En l'espèce, la Commission a considéré qu'une augmentation de prix de plus de 10 % ne pouvait pas être considérée comme insuffisante.

    (33)

    Quatrièmement, les requérants ont demandé à la Commission d'enquêter sur les produits importés par Jindal Italie qui provenaient de l'usine de Jindal aux Émirats arabes unis ou de toute autre source, afin de confirmer que ces importations n'étaient pas originaires de l'Inde ou n'avaient pas été classées de manière erronée d'une autre manière. La Commission a fait observer que cette demande était plutôt liée à une allégation de contournement, ce qui n'est pas l'objet d'une nouvelle enquête au titre de la prise en charge des mesures.

    (34)

    Cinquièmement, les requérants ont fait valoir que la Commission aurait dû comparer non seulement le prix de revente de Jindal Italie pendant la PNE et pendant la PEI, mais également le prix de revente des anciennes filiales de Jindal en Espagne et au Royaume-Uni au cours de la PEI. Les requérants ont affirmé qu'une telle comparaison était justifiée, étant donné que le droit antidumping porte sur toutes les ventes de Jindal.

    (35)

    La Commission a considéré que cette comparaison ne serait pas appropriée et ne donnerait pas de résultats significatifs, compte tenu notamment des différences dans l'éventail de produits, les conditions de livraison et les monnaies de facturation. La Commission a donc répété qu'une comparaison des prix concernant uniquement les ventes de Jindal Italie constituait la référence appropriée. Cependant, dans un souci d'exhaustivité, la Commission a réalisé une simulation dans laquelle elle a comparé le prix de revente de Jindal Italie durant la PNE et le prix de revente de toutes les filiales de Jindal au cours de la PEI. Cette simulation a montré que le prix de revente, en moyenne, avait augmenté davantage (de [plus de 13 %]) entre la PEI et la PNE. Par conséquent, une telle analyse, malgré sa pertinence limitée, aurait conforté la conclusion à laquelle la Commission est parvenue dans le cadre de cette nouvelle enquête.

    (36)

    Enfin, les requérants ont posé des questions sur les ventes directes de Jindal dans l'Union. La Commission a répondu que les volumes en cause ne pouvaient pas être considérés comme significatifs ([moins de 300 tonnes]) et que ces ventes étaient généralement assorties de conditions de livraison différentes de celles appliquées lors l'enquête initiale. Par conséquent, il n'a pas été possible de réaliser une comparaison pertinente. Ces ventes ont donc été exclues de la comparaison des prix.

    3.3.   Conclusion

    (37)

    Compte tenu des volumes limités et du manque de comparabilité, la Commission n'a pas pu réaliser une analyse de prix détaillée concluante pour Jindal. Néanmoins, comme indiqué au considérant 25, la Commission a constaté que, dans l'ensemble, le prix de revente pratiqué par Jindal Italie avait augmenté par rapport à la PEI et, par conséquent, que les mesures avaient conduit à une évolution positive des prix dans des proportions semblables à celles du droit concerné. En outre, compte tenu de l'importante baisse des volumes, la Commission a estimé que l'effet de ces mesures n'avait pas été compromis.

    (38)

    En l'absence de coopération et compte tenu des volumes négligeables ([moins de 0,1 %] de la consommation de l'Union) vendus par d'autres producteurs-exportateurs indiens faisant l'objet de la présente enquête, la Commission a considéré que les conclusions ci-dessus s'appliquaient également à «toutes les autres sociétés». À cet égard, la Commission a observé que les données statistiques disponibles pour «toutes les autres sociétés» ne pouvaient pas être considérées comme pertinentes compte tenu des faibles volumes concernés et de l'absence d'informations sur les circuits de vente d'autres producteurs-exportateurs indiens faisant l'objet de la nouvelle enquête. Néanmoins, à titre indicatif, la Commission a fait observer que les données sur les prix de ces volumes de ventes négligeables, tirées de la base de données des statistiques des importations constituée conformément à l'article 14, paragraphe 6, du règlement de base, ont révélé un prix moyen pour «toutes les autres sociétés» qui était semblable au prix moyen de Jindal.

    (39)

    Par conséquent, la Commission a considéré que les mesures ont eu un effet en ce qui concerne Jindal et «toutes les autres sociétés» visées à l'article 1er du règlement d'exécution (UE) 2016/388.

    (40)

    Compte tenu de ces constatations, la Commission a estimé qu'il n'était pas nécessaire de procéder à un nouveau calcul du droit.

    4.   INFORMATION DES PARTIES ET CONCLUSION

    (41)

    Comme indiqué plus haut au point 1.9, la Commission a informé toutes les parties intéressées des faits et considérations essentiels sur la base desquels elle envisageait de clore la nouvelle enquête au titre de la prise en charge des mesures. Les observations ont été analysées et prises en considération lorsque cela se justifiait.

    (42)

    Pour les raisons exposées ci-dessus, la Commission a conclu qu'il convenait de clore la nouvelle enquête au titre de la prise en charge des mesures sans modifier les mesures en vigueur.

    (43)

    Le présent règlement est conforme à l'avis du comité institué par l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/1036,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    La nouvelle enquête au titre de la prise en charge des mesures concernant les importations de tubes et tuyaux en fonte ductile (également dénommée «fonte à graphite sphéroïdal») originaires de l'Inde en vertu de l'article 12 du règlement (UE) 2016/1036 est close sans modification des mesures antidumping en vigueur.

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 22 janvier 2019.

    Par la Commission

    Le président

    Jean-Claude JUNCKER


    (1)  JO L 176 du 30.6.2016, p. 21.

    (2)  Règlement d'exécution (UE) 2016/388 de la Commission du 17 mars 2016 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de tubes et de tuyaux en fonte ductile (également dénommée «fonte à graphite sphéroïdal») originaires de l'Inde (JO L 73 du 18.3.2016, p. 53).

    (3)  Règlement d'exécution (UE) 2016/1369 de la Commission du 11 août 2016 modifiant le règlement d'exécution (UE) 2016/388 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de tubes et de tuyaux en fonte ductile (également dénommée «fonte à graphite sphéroïdal») originaires de l'Inde (JO L 217 du 12.8.2016, p. 4).

    (4)  Règlement d'exécution (UE) 2016/387 de la Commission du 17 mars 2016 instituant un droit compensateur définitif sur les importations de tubes et de tuyaux en fonte ductile (également dénommée «fonte à graphite sphéroïdal») originaires de l'Inde (JO L 73 du 18.3.2016, p. 1).

    (5)  JO C 151 du 30.4.2018, p. 57.


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