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Document 32019D1954

    Décision (UE) 2019/1954 du Conseil du 18 novembre 2019 établissant la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du Comité APE institué par l’accord d’étape vers un accord de partenariat économique entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la partie Afrique centrale, d’autre part, pour ce qui est de l’adoption du règlement de procédure relatif à la médiation, du règlement de procédure relatif à l’arbitrage et du code de conduite des arbitres

    ST/12346/2019/INIT

    JO L 306 du 27.11.2019, p. 5–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2019/1954/oj

    27.11.2019   

    FR

    Journal officiel de l’Union européenne

    L 306/5


    DÉCISION (UE) 2019/1954 DU CONSEIL

    du 18 novembre 2019

    établissant la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du Comité APE institué par l’accord d’étape vers un accord de partenariat économique entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la partie Afrique centrale, d’autre part, pour ce qui est de l’adoption du règlement de procédure relatif à la médiation, du règlement de procédure relatif à l’arbitrage et du code de conduite des arbitres

    LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 207, paragraphe 4, premier alinéa, en liaison avec l’article 218, paragraphe 9,

    vu la proposition de la Commission européenne,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    L’accord d’étape vers un accord de partenariat économique entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la partie Afrique centrale, d’autre part (1), (ci-après dénommé "l’accord") a été signé au nom de l’Union en vertu de la décision 2009/152/CE du Conseil (2). Il est appliqué à titre provisoire depuis le 4 août 2014.

    (2)

    Conformément à l’article 80, paragraphe 1, de l’accord, le Comité APE doit adopter le règlement de procédure et le code de conduite régissant les procédures de règlement des différends.

    (3)

    Conformément à l’article 88 de l’accord, le Comité APE peut décider de modifier le titre VI de l’accord et ses annexes.

    (4)

    Le Comité APE, lors de sa prochaine réunion annuelle, est appelé à adopter une décision établissant le règlement de procédure relatif à la médiation, le règlement de procédure relatif à l’arbitrage et le code de conduite des arbitres.

    (5)

    Il convient d’arrêter la position à prendre, au nom de l’Union, au sein du Comité APE en ce qui concerne l’adoption de la décision envisagée dans la mesure où celle-ci sera contraignante pour l’Union.

    (6)

    Il convient, dès lors, que la position de l’Union au sein du Comité APE soit fondée sur le projet de décision ci-joint,

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    La position à prendre, au nom de l’Union, au sein du Comité APE institué par l’accord d’étape vers un accord de partenariat économique entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la partie Afrique centrale, d’autre part, est fondée sur le projet de décision du Comité APE portant adoption du règlement de procédure relatif à la médiation, du règlement de procédure relatif à l’arbitrage et du code de conduite des arbitres, joint à la présente décision.

    Article 2

    La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

    Fait à Bruxelles, le 18 novembre 2019.

    Par le Conseil

    Le president

    J. LEPPÄ


    (1)  JO L 57 du 28.2.2009, p. 2.

    (2)  Décision 2009/152/CE du Conseil du 20 novembre 2008 relative à la signature et à l’application provisoire de l’accord d’étape vers un accord de partenariat économique entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la partie Afrique centrale, d’autre part (JO L 57 du 28.2.2009, p. 1).


    PROJET DE

    DÉCISIONN° …./2019DU COMITÉ APE

    institué par l’accord d’étape vers un accord de partenariat économique entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la partie Afrique centrale, d’autre part,

    du ….

    portant adoption du règlement de procédure relatif à la médiation, du règlement de procédure relatif à l’arbitrage et du code de conduite des arbitres

    LE COMITÉ APE,

    vu l’accord d’étape vers un accord de partenariat économique entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la partie Afrique centrale, d’autre part (ci-après dénommé "l’accord"), signé à Bruxelles le 22 janvier 2009 et appliqué à titre provisoire depuis le 4 août 2014, et notamment son article 80, paragraphe 1, et son article 88,

    considérant que:

    (1)

    Aux termes de l’accord et de la présente décision, la partie Afrique centrale se compose de la République du Cameroun.

    (2)

    L’article 80, paragraphe 1, de l’accord prévoit que les procédures de règlement des différends prévues au chapitre 3 (Procédures de règlement des différends) du titre VI (Prévention et règlement des différends) de l’accord sont régies par le règlement de procédure et le code de conduite des arbitres qui seront adoptés par le Comité APE.

    (3)

    L’article 88 de l’accord prévoit que le Comité APE peut décider de modifier le titre VI (Prévention et règlement des différends) de l’accord et ses annexes,

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article 1

    1.   Le règlement de procédure relatif à la médiation tel qu’il figure à l’annexe I de la présente décision est arrêté en tant qu’annexe IV de l’accord.

    2.   Le règlement de procédure relatif à l’arbitrage tel qu’il figure à l’annexe II de la présente décision est arrêté en tant qu’annexe V de l’accord.

    3.   Le code de conduite des arbitres tel qu’il figure à l’annexe III de la présente décision est arrêté en tant qu’annexe VI de l’accord.

    4.   Les règlements de procédure et le code de conduite visés aux paragraphes 1 à 3 du présent article sont arrêtés sans préjudice des règles spécifiques prévues par l’accord ou susceptibles d’être arrêtées par le Comité APE.

    Article 2

    La présente décision entre en vigueur le jour de sa signature.

    Fait à …, le …

    Pour la République du Cameroun

    Pour l’Union européenne


    ANNEXE I

    RÈGLEMENT DE PROCÉDURE RELATIF À LA MÉDIATION

    Article 1

    Champ d’application

    1.   Les dispositions du présent règlement de procédure complètent et précisent l’accord d’étape vers un accord de partenariat économique entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la partie Afrique centrale, d’autre part (ci-après dénommé "l’accord"), notamment son article 69 (Médiation).

    2.   Le présent règlement de procédure est destiné à permettre aux parties de résoudre les différends susceptibles de naître entre elles par une solution mutuellement satisfaisante grâce à une procédure complète et rapide de médiation.

    3.   Dans le cadre du présent règlement de procédure, on entend par "médiation" tout processus, quelle que soit son appellation, dans lequel les parties demandent à un médiateur de les aider à parvenir à un règlement amiable de leur différend.

    Article 2

    Début de la procédure

    1.   À tout moment, une partie peut demander par écrit que les parties engagent une procédure de médiation. La demande doit être suffisamment détaillée pour présenter clairement la réclamation de la partie plaignante. Elle doit également:

    a)

    préciser la mesure particulière en cause;

    b)

    fournir une déclaration des effets négatifs allégués que la mesure a, ou aura, selon la partie plaignante, sur le commerce entre les parties;

    c)

    expliquer pourquoi la partie plaignante estime qu’il existe un lien de causalité entre la mesure et lesdits effets.

    2.   La procédure de médiation ne peut être engagée que par consentement mutuel des parties. Lorsqu’une partie demande une médiation en application du paragraphe 1, l’autre partie examine la demande et y répond par écrit dans un délai de cinq jours suivant la réception de la demande. A défaut, la demande est considérée comme rejetée.

    Article 3

    Sélection du médiateur

    1.   Les parties choisissent le médiateur d’un commun accord dès le début de la procédure de médiation, et au plus tard quinze jours après la réception de la réponse à la demande de médiation.

    2.   Le médiateur n’est citoyen ni de l’une ni de l’autre des parties, à moins que les parties n’en conviennent autrement.

    3.   Le médiateur confirme dans une déclaration écrite son indépendance et son impartialité ainsi que sa disponibilité pour assurer la procédure de médiation.

    4.   Le médiateur se conforme au code de conduite des arbitres, avec les adaptations nécessaires.

    Article 4

    Déroulement de la procédure de médiation

    1.   De façon impartiale et transparente, le médiateur aide les parties à clarifier la mesure en cause et ses effets possibles sur le commerce entre les parties et à parvenir à une solution mutuellement satisfaisante.

    2.   Le médiateur peut décider de l’approche la plus appropriée pour clarifier la mesure concernée et ses effets possibles sur le commerce entre les parties. En particulier, il peut organiser des réunions entre les parties, les consulter conjointement ou individuellement, demander l’aide d’experts compétents et de parties prenantes ou les consulter, et fournir toute aide supplémentaire demandée par les parties. Toutefois, avant de demander l’aide d’experts compétents et de parties prenantes ou de les consulter, le médiateur consulte les parties. Lorsque le médiateur souhaite rencontrer ou s’entretenir avec l’une des parties et/ou son conseil séparément, il en informe l’autre partie au préalable ou dès que possible après sa rencontre ou sa communication unilatérale avec la première partie.

    3.   Le médiateur peut donner des conseils et proposer une solution qu’il soumet aux parties, lesquelles peuvent l’accepter ou la rejeter ou même convenir d’une solution différente. Toutefois, le médiateur ne peut aucunement donner des conseils ou faire des commentaires sur la compatibilité de la mesure en cause avec l’accord.

    4.   La procédure a lieu sur le territoire de la partie à qui la demande était adressée, ou, d’un commun accord entre les parties, à tout autre endroit ou par tout autre moyen.

    5.   Les parties s’efforcent de parvenir à une solution mutuellement satisfaisante dans les soixante jours suivant la nomination du médiateur. Dans l’attente d’un accord définitif, les parties peuvent examiner de possibles solutions intermédiaires, en particulier si la mesure a trait à des marchandises périssables.

    6.   La solution peut être adoptée au moyen d’une décision du Comité APE. Les solutions mutuellement satisfaisantes sont mises à la disposition du public, à moins que les parties n’en décident autrement. Toutefois, la version communiquée au public ne peut contenir des renseignements qualifiés de confidentiels par l’une des parties.

    7.   À la demande des parties, le médiateur leur remet, par écrit, un projet de rapport factuel, fournissant un résumé de la mesure en cause dans le cadre de la procédure suivie et de toute solution mutuellement satisfaisante qui en constitue l’issue finale, y compris de possibles solutions intermédiaires. Le médiateur accorde aux parties un délai de quinze jours pour commenter le projet de rapport. Après avoir examiné les commentaires des parties soumis dans le délai imparti, le médiateur présente aux parties, par écrit, un rapport factuel final dans les quinze jours qui suivent. Le rapport factuel ne peut contenir aucune interprétation de l’accord.

    Article 5

    Fin de la procédure de médiation

    La procédure prend fin, selon le cas:

    a)

    à la date d’adoption d’une solution mutuellement satisfaisante convenue entre les parties;

    b)

    à la date de la déclaration écrite du médiateur, après consultation des parties, indiquant que toute poursuite de la médiation serait inutile;

    c)

    à la date de la déclaration écrite d’une partie, après l’étude de solutions mutuellement satisfaisantes dans le cadre de la procédure de médiation et après examen de tout conseil et de toute solution proposée par le médiateur. Une telle déclaration ne peut pas être présentée avant l’expiration du délai prescrit à l’article 4, paragraphe 5, du présent règlement de procédure; ou

    d)

    à la date d’un accord conclu entre les parties à toute étape de la procédure.

    Article 6

    Mise en œuvre d’une solution mutuellement satisfaisante

    1.   Lorsque les parties sont convenues d’une solution mutuellement satisfaisante, chaque partie prend les mesures nécessaires pour la mettre en œuvre dans le délai imparti.

    2.   La partie qui met en œuvre la solution mutuellement satisfaisante informe l’autre partie par écrit de toute démarche effectuée ou de toute mesure prise pour la mettre en œuvre, et ce dans le délai imparti.

    Article 7

    Confidentialité et relation avec la procédure de règlement des différends

    1.   Toutes les informations relatives à la procédure de médiation doivent demeurer confidentielles, à moins que leur divulgation ne soit exigée par la loi ou nécessaire à la mise en œuvre ou à l’exécution de l’accord entre les parties établi à l’issue de la médiation.

    2.   À moins que les parties n’en conviennent autrement, et sans préjudice de l’article 4, paragraphe 6, du présent règlement de procédure, toutes les étapes de la procédure, y compris tout conseil ou toute solution proposée, sont confidentielles. Toutefois, une partie peut informer le public que la médiation a lieu. L’obligation de confidentialité ne s’applique pas aux informations factuelles qui sont déjà dans le domaine public.

    3.   La procédure de médiation est sans préjudice des droits et obligations des parties découlant des dispositions de l’accord relatives au règlement des différends ou de tout autre accord pertinent.

    4.   Les parties ne sont pas tenues d’engager des consultations avant l’introduction de la procédure de médiation. Toutefois, une partie devrait en principe appliquer les autres dispositions pertinentes de l’accord relatives à la coopération ou à la consultation avant d’engager la procédure de médiation.

    5.   Une partie ne se fonde pas sur les éléments qui suivent, ni ne les présente comme preuve dans le cadre des autres procédures de règlement des différends prévues par l’accord ou par tout autre accord pertinent, et un groupe spécial d’arbitrage ne tient pas compte des éléments suivants:

    a)

    les positions adoptées par l’autre partie au cours de la procédure de médiation ou les renseignements recueillis en application de l’article 4, paragraphes 1 et 2, du présent règlement de procédure;

    b)

    le fait que l’autre partie se soit déclarée prête à accepter une solution quant à la mesure faisant l’objet de la médiation;

    c)

    les conseils donnés ou les propositions faites par le médiateur.

    6.   À moins que les parties n’en décident autrement, un médiateur ne peut être membre d’un groupe spécial d’arbitrage dans le cadre d’une procédure de règlement des différends engagée au titre de l’accord ou de l’accord instituant l’Organisation mondiale du commerce (OMC) et qui concerne la même question que celle pour laquelle il est intervenu comme médiateur.

    Article 8

    Application du règlement de procédure relatif à l’arbitrage

    L’article 3 (Notifications) - sans préjudice de l’article 4, paragraphe 2, du présent règlement de procédure-, l’article 15 (Coûts), l’article 16 (Langue de travail pour la procédure, traduction et interprétation) et l’article 17 (Calcul des délais) du règlement de procédure relatif à l’arbitrage s’appliquent mutatis mutandis.

    Article 9

    Révision

    Cinq ans après la date d’entrée en vigueur de la présente décision, les parties se consultent sur la nécessité éventuelle de modifier le mécanisme de médiation en fonction de l’expérience acquise et du développement de tout mécanisme correspondant au sein de l’OMC.


    ANNEXE II

    RÈGLEMENT DE PROCÉDURE RELATIF À L’ARBITRAGE

    Article 1

    Définitions

    Pour l’application du présent règlement de procédure, on entend par:

    "conseiller": une personne physique engagée par une partie pour la conseiller ou l’assister dans le cadre d’une procédure d’arbitrage;

    "groupe spécial d’arbitrage": un groupe spécial mis en place en application de l’article 71 de l’accord;

    "arbitre": un membre d’un groupe spécial d’arbitrage mis en place en application de l’article 71 de l’accord;

    "assistant": une personne physique qui, en vertu du mandat d’un arbitre, effectue des recherches pour ce dernier ou l’aide dans ses fonctions;

    "jour": un jour calendaire, sauf indication contraire;

    "représentant d’une partie": un employé ou toute personne physique nommée par un ministère ou un organisme gouvernemental ou toute autre entité publique d’une partie qui représente celle-ci dans le cadre d’un différend lié au présent accord;

    "partie mise en cause": la partie à l’encontre de laquelle est alléguée une violation des dispositions visées à l’article 67 de l’accord;

    "partie plaignante": la partie qui demande la mise en place d’un groupe spécial d’arbitrage en application de l’article 70 de l’accord.

    Article 2

    Champ d’application

    1.   Le présent règlement de procédure complète et précise l’accord d’étape vers un accord de partenariat économique entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la partie Afrique centrale, d’autre part (ci-après dénommé "l’accord"), notamment ses articles 70 et suivants relatifs à l’arbitrage.

    2.   Le présent règlement de procédure a pour objet de permettre aux parties de résoudre les différends susceptibles de naître entre elles par une solution mutuellement satisfaisante grâce au mécanisme de l’arbitrage.

    Article 3

    Notifications

    1.   On entend par "notification", au sens du présent règlement de procédure, toute demande, tout avis, toute communication écrite ou tout autre document liés à la procédure d’arbitrage, étant entendu que:

    a)

    toute notification émanant du groupe spécial d’arbitrage est transmise en même temps aux deux parties;

    b)

    toute notification émanant d’une partie et adressée au groupe spécial d’arbitrage est envoyée en même temps en copie à l’autre partie; et

    c)

    toute notification émanant d’une partie et adressée à l’autre partie est envoyée, le cas échéant, en même temps en copie au groupe spécial d’arbitrage.

    2.   Toute notification est effectuée par courrier électronique ou, le cas échéant, par tout autre moyen de télécommunication permettant un enregistrement de l’envoi. Sauf preuve du contraire, la notification est réputée transmise le jour même de son envoi.

    3.   Toutes les notifications sont adressées respectivement à la Direction Générale du Commerce de la Commission européenne de l’Union européenne et au Ministère camerounais en charge de la mise en œuvre de l’accord.

    4.   Les erreurs mineures d’écriture contenues dans les notifications peuvent être corrigées par l’envoi d’une nouvelle notification indiquant clairement les modifications qui y ont été apportées.

    5.   Si le dernier jour prévu pour la remise d’une notification correspond à un jour non ouvrable dans la partie Afrique centrale ou dans l’Union européenne, la notification peut être remise le jour ouvrable suivant. Aucune notification, quelle que soit sa nature, n’est réputée être reçue un jour non ouvrable.

    6.   Selon la nature des questions en litige, des copies de toutes les notifications adressées au Comité APE conformément au présent règlement de procédure sont également envoyées aux autres organes institutionnels concernés.

    Article 4

    Désignation des arbitres

    1.   Si, conformément à l’article 71 de l’accord, un arbitre est sélectionné par tirage au sort, le président du Comité APE ou son représentant informe sans délai les parties de la date, de l’heure et du lieu du tirage au sort.

    2.   Les parties assistent au tirage au sort.

    3.   Le président du Comité APE ou son représentant informe par écrit chaque personne sélectionnée de sa désignation comme arbitre. Chaque personne confirme sa disponibilité aux deux parties dans les cinq jours qui suivent la date à laquelle elle a été informée de sa désignation.

    4.   Si la liste d’arbitres visée à l’article 85 de l’accord n’a pas été établie ou ne contient pas suffisamment de noms au moment où une demande est introduite au titre de l’article 71, paragraphe 2, de l’accord, les arbitres sont tirés au sort par le président du Comité APE parmi les personnes officiellement proposées par l’une des parties ou par les deux, et qui remplissent les conditions définies à l’article 85, paragraphe 2, de l’accord.

    Article 5

    Concertation entre les parties et le groupe spécial d’arbitrage

    1.   À moins qu’elles n’en conviennent autrement, les parties se réunissent avec le groupe spécial d’arbitrage dans les sept jours suivant sa mise en place afin de déterminer les questions que les parties ou le groupe spécial d’arbitrage estiment appropriées, y compris:

    a)

    la rémunération et les dépenses à payer aux arbitres, lesquelles sont conformes aux normes de l’OMC;

    b)

    la rémunération de chaque assistant d’arbitre, dont le montant total n’excède pas 50 pour cent de la rémunération totale de cet arbitre;

    c)

    le calendrier de la procédure.

    Les arbitres et les représentants des parties peuvent participer à cette réunion par téléphone ou par vidéoconférence.

    2.   À moins que les parties n’en conviennent autrement dans les cinq jours qui suivent la date de la mise en place du groupe spécial d’arbitrage, le mandat du groupe spécial d’arbitrage est le suivant:

    "Examiner, à la lumière des dispositions pertinentes de l’accord, la question indiquée dans la demande de mise en place du groupe spécial d’arbitrage, statuer sur la compatibilité de la mesure en cause avec l’article 67 de l’accord et rendre une décision conformément aux articles 73, 83 et 84 de l’accord.".

    3.   Les parties notifient au groupe spécial d’arbitrage le mandat convenu dans les trois jours qui suivent leur accord sur le mandat.

    Article 6

    Communications écrites

    La partie plaignante remet sa communication écrite initiale au plus tard vingt jours après la date de mise en place du groupe spécial d’arbitrage. La partie mise en cause remet sa communication écrite présentée à titre de réfutation au plus tard vingt jours après la date de remise de la communication écrite initiale.

    Article 7

    Fonctionnement des groupes spéciaux d’arbitrage

    1.   Le président du groupe spécial d’arbitrage préside toutes les réunions. Un groupe spécial d’arbitrage peut déléguer à son président le pouvoir de prendre des décisions d’ordre administratif et procédural dans le domaine concerné.

    2.   Conformément à l’article 9 du présent règlement de procédure, les arbitres et les personnes convoquées sont présents à l’audience. Sauf indication contraire dans l’accord ou dans le présent règlement de procédure, le groupe spécial d’arbitrage peut exercer ses activités par tout moyen, y compris par téléphone, par télécopieur ou par tous moyens informatiques.

    3.   Seuls les arbitres peuvent prendre part aux délibérations du groupe spécial d’arbitrage, mais le groupe spécial d’arbitrage peut autoriser ses assistants à être présents lors de ses délibérations.

    4.   La rédaction de toute décision relève de la responsabilité exclusive du groupe spécial d’arbitrage et ne peut être déléguée.

    5.   Lorsqu’une question d’ordre procédural se pose et qu’elle n’est pas couverte par les dispositions du titre VI (Prévention et règlement des différends) de l’accord, le groupe spécial d’arbitrage, après avoir consulté les parties, peut adopter une procédure appropriée qui est compatible avec ces dispositions et qui assure un traitement égal entre les parties.

    6.   Si le groupe spécial d’arbitrage estime qu’il est nécessaire de modifier l’un des délais de procédure autres que les délais fixés dans le titre VI (Prévention et règlement des différends) de l’accord, ou d’apporter tout autre ajustement d’ordre procédural ou administratif, il informe les parties par écrit des raisons pour lesquelles la modification ou l’ajustement ont été effectués ainsi que du délai ou de l’ajustement nécessaire. Le groupe spécial d’arbitrage peut adopter ces modifications ou ajustements après avoir consulté les parties.

    7.   À la demande d’une partie, le groupe spécial d’arbitrage peut modifier les délais applicables dans le cadre de la procédure, tout en veillant à préserver l’égalité de traitement entre les parties.

    8.   À la demande conjointe des parties, le groupe spécial d’arbitrage suspend la procédure à tout moment pour une période convenue par les parties qui n’excèdent pas douze mois consécutifs. Le groupe spécial d’arbitrage reprend la procédure à tout moment à la demande écrite conjointe des parties, ou à la fin de la période de suspension convenue sur demande écrite de l’une des parties. La demande est notifiée au président du groupe spécial ainsi qu’à l’autre partie, le cas échéant. Si la procédure du groupe spécial d’arbitrage a été suspendue pendant plus de douze mois consécutifs, le pouvoir conféré pour la mise en place du groupe spécial d’arbitrage devient caduc et la procédure devant le groupe spécial d’arbitrage est close. Les parties peuvent convenir à tout moment de mettre fin à la procédure devant le groupe spécial d’arbitrage. Les parties notifient conjointement cet accord au président du groupe spécial d’arbitrage. En cas de suspension de la procédure, les délais pertinents sont prolongés pour une durée correspondant à la période pendant laquelle la procédure du groupe spécial d’arbitrage a été suspendue.

    9.   La fin des travaux du groupe spécial d’arbitrage est sans préjudice des droits des parties dans le cadre d’une autre procédure sur la même question en application du titre VI (Prévention et règlement des différends) de l’accord.

    Article 8

    Remplacement

    1.   Si un arbitre est dans l’incapacité de participer à la procédure, se retire ou doit être remplacé, un remplaçant est choisi conformément à l’article 71 de l’accord.

    2.   Lorsqu’une partie considère qu’un arbitre ne respecte pas les exigences du code de conduite des arbitres et qu’il convient donc de le remplacer, cette partie le notifie à l’autre partie dans les quinze jours suivant la date à laquelle elle a eu connaissance des circonstances à l’origine du manquement présumé de l’arbitre audit code de conduite.

    3.   Les parties se consultent dans les quinze jours suivant la date de la notification mentionnée au paragraphe 2 du présent article. Les parties informent l’arbitre de son manquement présumé et peuvent lui demander de prendre les mesures nécessaires pour y remédier. Elles peuvent également, si elles en conviennent ainsi, révoquer l’arbitre et sélectionner un nouvel arbitre suivant la procédure énoncée à l’article 71, paragraphe 2, de l’accord.

    4.   Si les parties ne parviennent pas à s’entendre sur la nécessité de remplacer un arbitre autre que le président, chaque partie peut demander que cette question soit soumise au président du groupe spécial d’arbitrage, dont la décision n’est pas susceptible de recours.

    Si, conformément à la demande, le président conclut qu’un arbitre ne respecte pas les exigences du code de conduite des arbitres, un nouvel arbitre est sélectionné conformément à l’article 71, paragraphe 3, de l’accord.

    5.   Si les parties ne parviennent pas à s’entendre sur la nécessité de remplacer le président, chaque partie peut demander que cette question soit soumise à l’une des personnes figurant sur la liste des personnes sélectionnées pour faire office de président du groupe spécial d’arbitrage établie en vertu de l’article 85 de l’accord. Son nom est tiré au sort par le président du Comité APE. La personne ainsi sélectionnée décide si le président respecte ou non les exigences du code de conduite des arbitres. Sa décision n’est pas susceptible de recours.

    S’il est décidé que le président ne respecte pas les exigences du code de conduite des arbitres, le nouveau président est sélectionné conformément à l’article 71, paragraphe 3, de l’accord.

    Article 9

    Audiences

    1.   Sur la base du calendrier déterminé conformément à l’article 5, paragraphe 1, et après consultation des parties et des autres arbitres, le président du groupe spécial d’arbitrage informe les parties de la date, de l’heure et du lieu de l’audience. La partie responsable de l’administration logistique de la procédure met ces informations à la disposition du public, sous réserve de l’article 11.

    2.   À moins que les parties n’en conviennent autrement, l’audience se tient à Bruxelles si la partie plaignante est la partie Afrique centrale, et à Yaoundé si la partie plaignante est l’Union européenne.

    3.   Le groupe spécial d’arbitrage peut convoquer des audiences supplémentaires si les parties en conviennent ainsi.

    4.   Tous les arbitres sont présents pendant toute la durée de l’audience.

    5.   Les personnes suivantes peuvent être présentes à l’audience, que la procédure soit ou non ouverte au public:

    a)

    les représentants des parties;

    b)

    les conseillers des parties;

    c)

    le personnel administratif, les interprètes, les traducteurs et les sténographes judiciaires;

    d)

    les assistants des arbitres;

    e)

    les experts choisis par le groupe spécial d’arbitrage conformément à l’article 81 de l’accord.

    6.   Au plus tard cinq jours avant la date d’une audience, chaque partie remet au groupe spécial d’arbitrage et à l’autre partie la liste des noms des personnes physiques qui présenteront des arguments oraux ou des exposés à l’audience pour son compte, ainsi que des autres représentants ou conseillers qui y assisteront.

    7.   Le groupe spécial d’arbitrage veille à ce que la partie plaignante et la partie mise en cause aient le même temps de parole. Il dirige l’audience de la manière suivante:

     

    Argumentation

    a)

    argumentation de la partie plaignante;

    b)

    argumentation de la partie mise en cause;

     

    Contre-argumentation

    a)

    réplique de la partie plaignante;

    b)

    contre-réplique de la partie mise en cause.

    8.   Le groupe spécial d’arbitrage peut poser des questions à l’une ou l’autre des parties à tout moment de l’audience.

    9.   Le groupe spécial d’arbitrage prend les dispositions nécessaires pour que le procès-verbal de l’audience soit établi et transmis aux parties dans un délai raisonnable après l’audience. Les parties peuvent formuler des observations sur le procès-verbal, dont le groupe spécial peut tenir compte.

    10.   Dans les dix jours suivant la date de l’audience, chaque partie peut remettre aux arbitres et à l’autre partie une communication écrite supplémentaire concernant toute question soulevée durant l’audience.

    Article 10

    Questions écrites

    1.   Le groupe spécial d’arbitrage peut, à tout moment de la procédure, poser des questions par écrit à l’une des parties ou aux deux parties. Chacune des parties reçoit une copie de toute question soumise par le groupe spécial d’arbitrage.

    2.   Chaque partie fournit également à l’autre partie une copie de ses réponses écrites aux questions du groupe spécial d’arbitrage. Chaque partie a la possibilité de fournir des commentaires écrits sur la réponse de l’autre partie dans les cinq jours suivant la date de réception de ladite réponse.

    Article 11

    Transparence et confidentialité

    1.   Chaque partie et le groupe spécial d’arbitrage veillent à garantir la confidentialité de tout renseignement soumis au groupe spécial d’arbitrage par l’autre partie et que cette dernière a qualifié de confidentiel. La partie qui soumet au groupe spécial d’arbitrage une communication qui comporte des renseignements confidentiels fournit également, dans les quinze jours suivant la remise de cette communication, une version non confidentielle de la communication susceptible d’être communiquée au public.

    2.   Le présent règlement de procédure n’empêche en rien une partie de communiquer au public ses propres positions dans la mesure où, lorsqu’elle fait référence à des informations communiquées par l’autre partie, elle ne divulgue pas d’informations qualifiées de confidentielles par cette dernière.

    3.   Le groupe spécial d’arbitrage se réunit à huis clos lorsque la communication et les arguments d’une partie comportent des renseignements commerciaux confidentiels. Les parties préservent la confidentialité des audiences du groupe spécial d’arbitrage lorsque celles-ci ont lieu à huis clos.

    Article 12

    Contacts ex parte

    1.   Le groupe spécial d’arbitrage ne rencontre pas une partie ni ne communique avec une partie en l’absence de l’autre partie.

    2.   Aucun arbitre ne peut discuter de quelque aspect que ce soit de la question faisant l’objet de la procédure avec une partie ou les deux parties en l’absence des autres arbitres.

    Article 13

    Communications d’amicus curiae

    1.   Les personnes non gouvernementales établies sur le territoire d’une partie peuvent soumettre des mémoires d’amicus curiae au groupe spécial d’arbitrage conformément aux paragraphes 2 à 5.

    2.   À moins que les parties n’en conviennent autrement dans les cinq jours suivant la date de la mise en place du groupe spécial d’arbitrage, celui-ci peut recevoir des communications écrites non sollicitées, à condition qu’elles soient présentées dans les dix jours suivant la date de la mise en place du groupe spécial d’arbitrage, qu’elles se rapportent directement à la question examinée par le groupe spécial d’arbitrage et qu’en aucun cas ces communications, y compris leurs annexes, ne dépassent quinze pages dactylographiées.

    3.   Chaque communication contient une description de la personne la présentant, qu’elle soit une personne physique ou morale, y compris la nature de ses activités et sa source de financement, et précise la nature des intérêts que cette personne a dans la procédure d’arbitrage. La communication est rédigée dans les langues choisies par les parties, conformément à l’article 16, paragraphes 1 et 2, du présent règlement de procédure.

    4.   Les communications sont notifiées aux parties afin qu’elles puissent transmettre leurs observations. Les parties peuvent présenter, dans un délai de dix jours à compter de la transmission de la communication, leurs observations au groupe spécial d’arbitrage.

    5.   Le groupe spécial d’arbitrage énumère dans sa décision toutes les communications qu’il a reçues et qui sont conformes au présent règlement de procédure. Le groupe spécial d’arbitrage n’est pas tenu d’aborder dans sa décision les arguments présentés dans ces communications. Le groupe spécial d’arbitrage soumet aux parties, pour commentaires, toute communication qu’il reçoit.

    Article 14

    Cas urgents

    Dans les cas urgents visés à l’article 73, paragraphe 2, de l’accord, le groupe spécial d’arbitrage, après avoir consulté les parties, ajuste les délais prescrits dans le présent règlement de procédure comme il le juge approprié et il notifie ces ajustements aux parties.

    Article 15

    Coûts

    1.   Chaque partie prend en charge ses coûts de participation à la procédure d’arbitrage.

    2.   La partie mise en cause est responsable de l’administration logistique de la procédure d’arbitrage, en particulier de l’organisation des audiences, à moins qu’il n’en soit convenu autrement, et prend en charge tous les frais découlant de l’administration logistique de l’audience. Toutefois, les parties assument conjointement et à parts égales les autres dépenses administratives de la procédure d’arbitrage ainsi que la rémunération et les dépenses des arbitres et de leurs assistants.

    Article 16

    Langue de travail pour la procédure, traduction et interprétation

    1.   Durant les consultations visées à l’article 71, paragraphe 2, de l’accord, et au plus tard au cours de la réunion visée à l’article 5, paragraphe 1, du présent règlement de procédure, les parties s’efforcent de s’entendre sur une langue de travail commune pour la procédure devant le groupe spécial d’arbitrage.

    2.   Si les parties ne parviennent pas à s’entendre sur une langue de travail commune, chaque partie se charge de la traduction de ses communications écrites dans la langue choisie par l’autre partie, sauf si les communications sont écrites dans l’une des langues officielles communes aux parties à l’accord. Quant à l’interprétation des communications orales dans les langues choisies par les parties, elle incombe à la partie mise en cause, pour autant que les parties aient choisi l’une des langues officielles qui leur sont communes. Si le choix de l’une des parties porte sur une langue distincte des langues officielles communes, l’interprétation des communications orales incombe entièrement à cette partie.

    3.   Les rapports et décisions du groupe spécial d’arbitrage sont rédigés dans la ou les langues choisies par les parties. Si les parties ne sont pas convenues d’une langue de travail commune, le rapport intermédiaire, le rapport final et les décisions du groupe spécial d’arbitrage sont présentés dans l’une des langues officielles communes aux parties.

    4.   Tous les coûts relatifs à la traduction d’une décision du groupe spécial d’arbitrage dans la ou les langues choisies par les parties sont assumés à parts égales par les parties.

    5.   Une partie peut fournir des commentaires sur la fidélité de toute version traduite d’un document rédigé conformément au présent règlement de procédure.

    6.   Chaque partie supporte les frais de traduction de ses communications écrites.

    Article 17

    Calcul des délais

    Tous les délais fixés dans le titre VI (Prévention et règlement des différends) de l’accord et dans le présent règlement de procédure, y compris les délais imposés aux groupes spéciaux d’arbitrage pour notifier leurs décisions, peuvent être modifiés par consentement mutuel des parties, et sont comptés en jours calendaires à partir du jour suivant l’acte ou le fait auquel ils font référence, sauf indication contraire.

    Article 18

    Autres procédures

    Les délais fixés dans le présent règlement de procédure sont ajustés conformément aux délais spéciaux prévus pour l’adoption d’une décision du groupe spécial d’arbitrage dans les procédures au titre des articles 74 à 78 de l’accord.


    ANNEXE III

    CODE DE CONDUITE DES ARBITRES

    Article 1

    Définitions

    Pour l’application du présent code de conduite, on entend par:

    "arbitre": un membre d’un groupe spécial d’arbitrage mis en place en application de l’article 71 de l’accord;

    "assistant": une personne physique qui, en vertu du mandat d’un arbitre, effectue des recherches pour ce dernier ou l’aide dans ses fonctions;

    "candidat": une personne dont le nom figure sur la liste des arbitres visée à l’article 85 de l’accord et dont la sélection en tant qu’arbitre est envisagée en application de l’article 71 de l’accord;

    "médiateur": une personne physique qui dirige une médiation conformément à l’article 69 de l’accord;

    "personnel": à l’égard d’un arbitre, les personnes physiques placées sous la direction et le contrôle de l’arbitre, à l’exception des assistants.

    Article 2

    Principes fondamentaux

    1.   Afin de préserver l’intégrité et l’impartialité du mécanisme de règlement des différends, chaque candidat arbitre doit prendre connaissance du présent code de conduite. Il doit:

    a)

    être indépendant et neutre;

    b)

    éviter tout conflit d’intérêts direct ou indirect;

    c)

    éviter tout manquement à la déontologie et toute action laissant présumer un manquement à la déontologie ou à l’obligation d’impartialité;

    d)

    observer des règles de conduite rigoureuses;

    e)

    ne pas être influencé par l’intérêt personnel, les pressions extérieures, les considérations d’ordre politique, la protestation publique, la loyauté envers une partie ou la crainte des critiques.

    2.   Un arbitre ne peut, directement ou indirectement, contracter d’obligation ou accepter de gratification qui entraverait ou semblerait entraver d’une manière quelconque la bonne exécution de ses fonctions.

    3.   Un arbitre n’utilise pas les fonctions qu’il exerce au sein du groupe spécial d’arbitrage pour servir des intérêts personnels ou privés. Un arbitre s’abstient de toute action de nature à laisser présumer que d’autres personnes sont en situation de l’influencer.

    4.   Un arbitre veille à ce que sa conduite et son jugement ne soient pas influencés par des relations ou des responsabilités, présentes ou passées, d’ordre financier, commercial, professionnel, personnel ou social.

    5.   Un arbitre s’abstient de nouer des relations ou d’acquérir des intérêts financiers qui sont susceptibles de porter atteinte à son impartialité ou qui pourraient raisonnablement laisser présumer un manquement à la déontologie ou à l’obligation d’impartialité.

    Article 3

    Obligations de déclaration

    1.   Avant la confirmation de sa sélection comme arbitre dans le cadre de l’article 71 de l’accord, le candidat déclare tout intérêt, toute relation ou tout sujet susceptible d’avoir une incidence sur son indépendance ou son impartialité ou pouvant raisonnablement laisser présumer un manquement à la déontologie ou à l’obligation d’impartialité dans le cadre de la procédure. À cette fin, le candidat s’efforce, dans la mesure du possible, de s’informer de l’existence de tels intérêts, relations et affaires, y compris d’ordre financier, professionnel, ou liés à son emploi ou à sa famille.

    2.   L’obligation de déclaration prévue au paragraphe 1 étant permanente, tout arbitre doit déclarer de tels intérêts, relations ou affaires pouvant se faire jour à tout stade de la procédure.

    3.   Le candidat ou l’arbitre communique au Comité APE, aux fins d’examen par les parties, toutes les questions concernant des violations effectives ou potentielles du présent code de conduite dans les plus brefs délais après en avoir pris connaissance.

    Article 4

    Fonctions des arbitres

    1.   Après l’acceptation de sa désignation, un arbitre est en mesure de prendre ses fonctions et il s’en acquitte minutieusement et efficacement pendant toute la durée de la procédure, en faisant preuve d’équité et de diligence.

    2.   Un arbitre n’examine que les questions soulevées durant la procédure et qui sont nécessaires pour rendre une décision, et il ne délègue cette fonction à aucune autre personne.

    3.   Un arbitre prend toutes les dispositions nécessaires pour faire en sorte que son assistant et son personnel connaissent les articles 2, 3 et 6 du présent code de conduite et s’y conforment.

    Article 5

    Obligations des anciens arbitres

    Tous les anciens arbitres doivent éviter d’agir d’une manière pouvant laisser présumer qu’ils ont fait preuve de partialité dans l’exécution de leurs fonctions ou ont tiré un avantage de la décision du groupe spécial d’arbitrage.

    Article 6

    Confidentialité

    1.   Les arbitres et anciens arbitres ne divulguent ni n’utilisent à aucun moment des renseignements non publics concernant une procédure ou obtenus au cours d’une procédure, sauf aux fins de cette procédure, et ne divulguent ni n’utilisent en aucun cas ce genre de renseignements à leur propre avantage ou à l’avantage d’autrui ou pour nuire aux intérêts d’autrui.

    2.   Un arbitre ne divulgue pas la décision d’un groupe spécial d’arbitrage, en tout ou partie, avant que celle-ci ne soit publiée conformément à l’article 84, paragraphe 2, de l’accord.

    3.   Un arbitre ou ancien arbitre ne divulgue jamais le contenu des délibérations d’un groupe spécial d’arbitrage ou le point de vue de l’un de ses membres.

    Article 7

    Dépenses

    Chaque arbitre note le temps consacré à la procédure et ses dépenses, ainsi que le temps et les dépenses de son assistant, et remet un décompte final aux parties.

    Article 8

    Médiateurs

    Le présent code de conduite s’applique mutatis mutandis aux médiateurs.


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