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Document 32019D0664

    Décision (UE) 2019/664 du Conseil du 15 avril 2019 modifiant la décision n° 940/2014/UE en ce qui concerne les produits pouvant bénéficier d'une exonération ou d'une réduction de l'octroi de mer

    ST/5975/2019/INIT

    JO L 112 du 26.4.2019, p. 21–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2019/664/oj

    26.4.2019   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 112/21


    DÉCISION (UE) 2019/664 DU CONSEIL

    du 15 avril 2019

    modifiant la décision no 940/2014/UE en ce qui concerne les produits pouvant bénéficier d'une exonération ou d'une réduction de l'octroi de mer

    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 349,

    vu la proposition de la Commission européenne,

    après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

    vu l'avis du Parlement européen (1),

    statuant conformément à une procédure législative spéciale,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    La décision no 940/2014/UE du Conseil (2), autorise les autorités françaises à appliquer des exonérations ou des réductions de l'octroi de mer pour les produits fabriqués localement dans les départements et régions français d'outre-mer qui figurent à l'annexe de ladite décision. Le différentiel maximum de taxation autorisé est, selon les produits et le département d'outre-mer concernés, de 10, 20 ou 30 points de pourcentage.

    (2)

    En vertu de la décision no 940/2014/UE, les autorités françaises ont adressé le 12 février 2018 à la Commission un rapport relatif à l'application du régime de taxation prévu par ladite décision. Des rapports d'évaluation spécifiques pour chacune des régions ultrapériphériques françaises accompagnés de demandes visant à adapter la liste des produits pouvant faire l'objet d'une taxation différenciée ont été transmis le 15 mars 2018, pour la Guyane, la Martinique et la Guadeloupe, le 4 juin 2018 pour La Réunion et, sans demande d'adaptation de la liste, le 28 août 2018 pour Mayotte. Une demande complémentaire pour l'introduction d'un nouveau produit sur la liste a été faite pour la Guyane le 26 octobre 2018.

    (3)

    Sur la base du rapport présenté le 12 février 2018 par les autorités françaises, la Commission a soumis le rapport au Conseil comme prévu dans la décision no 940/2014/UE ainsi qu'une proposition visant à modifier ladite décision. Ces modifications qu'il est proposé d'apporter à ladite décision concernent la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane et La Réunion, et consistent en l'insertion de nouveaux produits sur la liste et en l'augmentation, pour certains produits, du différentiel autorisé.

    (4)

    Pour la Guyane, les codes de la nomenclature combinée devraient être combinés à l'annexe de la décision no 940/2014/UE.

    (5)

    L'adaptation des listes est justifiée dans chaque cas au regard du surcoût des produits fabriqués localement par rapport aux produits équivalents importés, qui sont fabriqués sur le territoire de l'Union.

    (6)

    Les adaptations qu'il convient d'opérer, sous ces aspects, consistent pour la plupart à inscrire sur les listes figurant à l'annexe de la décision no 940/2014/UE des produits pour lesquels il existait déjà une production locale en 2014 et pour lesquels aucune demande d'inscription sur les listes n'avait été formulée en 2014.

    (7)

    En Guyane, les produits concernés sont le ciment (produit 2523 29 00) et les meubles en bois (produits 9403 30, 9403 50 00, 9403 60 et 9403 90 30).

    (8)

    En Martinique, les produits concernés sont certains granulés plastiques (produit 3907 61 00) et les chambres froides (produit 8418 69 00).

    (9)

    En Guadeloupe, les produits concernés sont certaines viandes (produit 0210 12 19), certaines sauces (produit 2103 90 90), l'alcool éthylique dénaturé (produit 2207 20 00), certains engrais (produits 2833, 2834 et 2836), certains produits cosmétiques (produits 3303 00 90 et 3304 99 00), certains liquides de refroidissement (produit 3820 00 00) et les boîtes et caisses en papier et en carton (produit 4819 10 00).

    (10)

    À La Réunion, les produits concernés sont certains imprimés (produit 4911 99), certains produits d'hygiène (produits 4818 20 10 et 4818 20 91), certaines pièces détachées des moyens de transport (produits 8511 40 00, 8511 50 00 et 8511 90 00), certaines gaines aérauliques et leurs accessoires (produits 7306 30 80, 7306 61 92 et 7307 99 80), les ballons de chauffe-eaux solaires (produit 8419 90 85), certains engrais (produits 3102 10 90) et certaines purées de tomates (produit 2002 90 11).

    (11)

    Dans le secteur de l'agriculture, les demandes d'introduction ou de reclassement sur les listes sont motivées par la nécessité des producteurs locaux de diversifier leur production afin de mieux faire face aux aléas climatiques. Les produits qui devraient être inscrits sur les listes figurant à l'annexe de la décision no 940/2014/UE sont pour la Martinique certains légumes (produits 0709 30 00, 0709 40 00, 0709 93 90 et 0714) et les avocats (produit 0804 40 00), pour la Guadeloupe l'ananas (produit 0804 30) et les piments (produit 0904 22 00), et pour La Réunion les oignons (produit 0703 10 19) et l'ail (produit 0703 20 00). En outre, pour la Martinique, il convient de reclasser en liste B certains légumes (produit 0706), certains piments (produit 0709 60), l'ananas (produits 0804 30) et les agrumes (produit 0805).

    (12)

    Pour certains produits déjà inscrits sur les listes figurant à l'annexe de la décision no 940/2014/UE, il convient soit d'étendre le différentiel maximum concerné à des sous-positions de la nomenclature combinée auxquelles il ne s'applique pas actuellement, soit d'augmenter ce différentiel maximum.

    (13)

    En Martinique, il convient de reclasser les yaourts (produit 0403 10) et certains produits pour la construction en matière plastique (produit 3925) de la liste B à la liste C, les légumes congelés (produit 0710), les constructions préfabriquées (produit 9406), certains articles de bijouterie (produits 7113 et 7117) et les chauffe-eaux solaires (produit 8419 19) de la liste A à la liste B.

    (14)

    En Guadeloupe, il convient d'inscrire en liste B l'ensemble des préparations et conserves à base de viandes (produit 1602) et pas seulement les produits au titre de la position 1602 41 10, l'ensemble des préparations et conserves de poissons (produit 1604 20) et non plus les seules préparations et conserves de saumons (produit 1604 20 10) et concernant les engrais l'ensemble des produits au titre des positions 3102, 3103, 3104 et 3105 et non plus seulement ceux des sous-positions 3102 90, 3103 90, 3104 20 et 3105 20. Il convient également de reclasser les yaourts (produit 0403 10), certaines boissons non alcooliques (produits 2202 10 00 et 2202 99 19) et certains matériaux de construction (produits 3925 10 00 et 3925 90 80) de la liste B à la liste C.

    (15)

    À La Réunion, il convient de reclasser dans l'industrie agroalimentaire le sucre (produit 1701), les tomates en boîte (produits 2002 10), certains enduits (produit 3214 10 90) de la liste A à la liste C, certains légumes secs en conserve (produits 2005 51 00 et 2005 99 80), certaines peintures (produits 3208 et 3209), les films et sacs en polyéthylène (produits 3920 10 et 3923 21) et certaines boîtes et cartonnages (produit 4819 20 00) de la liste B à la liste C, et certaines purées de fruits (produit 2007 99 50) de la liste A à la liste B.

    (16)

    Il convient également de corriger en Martinique une erreur quant à la position tarifaire introduite sur la liste figurant à l'annexe de la décision no 940/2014/UE et de remplacer la position 2204 29 par la position 2204 21.

    (17)

    Il convient d'inscrire sur les listes des produits pouvant faire l'objet d'une taxation différenciée des produits pour lesquels il n'existait pas de production locale en 2014 mais dont la production a depuis commencé ou pour lesquels il existe des projets concrets de démarrage d'une activité à brève échéance. En Guyane, les produits en cause sont issus des activités de sérigraphie comme les gilets imprimés (produit 6110 30 91), les accessoires pour bébé imprimés (produit 6111 20 90), les imperméables imprimés (produit 6201 19 00), les robes imprimés (produit 6204 42 00), le linge de maison imprimé (produit 6302 91 00), les casquettes imprimées (produit 6505 00 30), les tasses imprimées (produit 6912 00) et le «bois énergie» (produit 4401 12 00). En Guadeloupe, il s'agit de certaines bières (produit 2203), certaines eaux non sucrées (produit 2201 10 90) et de certains appareils pour la filtration ou l'épuration des eaux (produit 8421 21 00). À La Réunion, sont concernés certains produits d'hygiène (produit 4818 90 10).

    (18)

    Il y a lieu, dès lors, de modifier la décision no 940/2014/UE en conséquence,

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    L'annexe de la décision no 940/2014/UE est modifiée conformément à l'annexe de la présente décision.

    Article 2

    La présente décision entre en vigueur le troisième jour après celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Article 3

    La République française est destinataire de la présente décision.

    Fait à Luxembourg, le 15 avril 2019.

    Par le Conseil

    Le président

    P. DAEA


    (1)  Avis du 27 mars 2019 (non encore paru au Journal officiel).

    (2)  Décision du Conseil no 940/2014/UE du 17 décembre 2014 relative au régime de l'octroi de mer dans les régions ultrapériphériques françaises (JO L 367 du 23.12.2014, p. 1).


    ANNEXE

    L'annexe de la décision no 940/2014/UE est modifiée comme suit:

    1.

    la partie A est modifiée comme suit:

    a)

    au point 1, les produits suivants sont insérés: «0904 22 00, 2103 90 90, 2207 20 00, 3820 00 00, 4819 10 00»;

    b)

    au point 2, le produit «2523 29 00» est inséré;

    c)

    le point 3 est modifié comme suit:

    i)

    les produits suivants sont insérés: «0709 30 00, 0709 40 00, 0709 93 90, 0804 40 00, 0714, 8418 69 00»;

    ii)

    les produits suivants sont supprimés: «0706, 0709 60, 0804 30, 0805, 0710, 7113, 7117, 8419 19, 9406»;

    d)

    le point 5 est modifié comme suit:

    i)

    les produits suivants sont insérés: «3102 10 90, 8511 40 00, 8511 50 00, 8511 90 00»;

    ii)

    les produits suivants sont supprimés: «1701, 2002 10, 2007 99 50, 3214 10 90»;

    2.

    la partie B est modifiée comme suit:

    a)

    le point 1 est modifié comme suit:

    i)

    les produits suivants sont insérés: «0210 12 19, 0804 30, 16 02, 1604 20, 2201 10 90, 2833, 2834, 2836, 3102, 3103, 3104, 3105, 3303 00 90, 3304 99 00»;

    ii)

    les produits suivants sont supprimés: «0403 10, 1602 41 10, 1604 20 10, 2202 10 00, 3102 90, 3103 90, 3104 20, 3105 20, 3925 10 00, 3925 90 80»;

    b)

    le point 2 est modifié comme suit:

    i)

    les produits suivants sont insérés: «0303 59, 0305 31 00, 0305 44 90, 0305 52 00, 0305 53 90, 0305 54 90, 0305 59 85, 0305 64 00, 4418 91 00, 4418 99, 6110 30 91, 6111 20 90, 6201 19 00, 6204 42 00, 6302 91 00, 6505 00 30, 6912 00, 9403 30, 9403 50 00, 9403 60, 9403 90 30»;

    ii)

    le produit suivant est supprimé: «0305 59 80»;

    c)

    le point 3 est modifié comme suit:

    i)

    les produits suivants sont insérés: «3907 61 00, 0706, 0709 60, 0710, 0804 30, 0805, 7113, 7117, 8419 19, 9406»;

    ii)

    les produits suivants sont supprimés: «0403 10, 3925»;

    d)

    le point 5 est modifié comme suit:

    i)

    les produits suivants sont insérés: «0703 10 19, 0703 20 00, 2002 90 11, 2007 99 50, 4911 99, 4818 20 10, 4818 20 91, 4818 90 10, 7306 30 80, 7306 61 92, 7307 99 80, 8419 90 85»;

    ii)

    les produits suivants sont supprimés: «2005 51 00, 2005 99 80, 3208, 3209, 3920 10, 3923 21, 4819 20 00»;

    3.

    la partie C est modifiée comme suit:

    a)

    au point 1, les produits suivants sont insérés: «2203, 8421 21 00, 0403 10, 2202 10 00, 2202 99 19, 3925 10 00, 3925 90 80»;

    b)

    le point 2 est modifié comme suit:

    i)

    les produits suivants sont insérés: «4401 12 00, 9406 90 10, 9406 10 00, 9406 90 38»;

    ii)

    les produits suivants sont supprimés: «9406 00 11, 9406 00 20, 9406 00 38»;

    c)

    le point 3 est modifié comme suit:

    i)

    les produits suivants sont insérés: «0403 10, 3925, 2204 21»;

    ii)

    le produit suivant est supprimé: «2204 29»;

    d)

    au point 5, les produits suivants sont insérés: «1701, 2002 10, 2005 51 00, 2005 99 80, 3208, 3209, 3214 10 90, 3920 10, 3923 21, 4819 20 00».


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