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Document 32019D0372
Council Implementing Decision (EU) 2019/372 of 5 March 2019 authorising France to apply a reduced rate of taxation to unleaded petrol used as motor fuel and consumed in Corsican departments in accordance with Article 19 of Directive 2003/96/EC
Décision d'exécution (UE) 2019/372 du Conseil du 5 mars 2019 autorisant la France à appliquer un taux d'imposition réduit à l'essence sans plomb utilisée comme carburant et mise à la consommation dans les départements de Corse, conformément à l'article 19 de la directive 2003/96/CE
Décision d'exécution (UE) 2019/372 du Conseil du 5 mars 2019 autorisant la France à appliquer un taux d'imposition réduit à l'essence sans plomb utilisée comme carburant et mise à la consommation dans les départements de Corse, conformément à l'article 19 de la directive 2003/96/CE
ST/6272/2019/INIT
JO L 68 du 8.3.2019, p. 5–6
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
8.3.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 68/5 |
DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2019/372 DU CONSEIL
du 5 mars 2019
autorisant la France à appliquer un taux d'imposition réduit à l'essence sans plomb utilisée comme carburant et mise à la consommation dans les départements de Corse, conformément à l'article 19 de la directive 2003/96/CE
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité (1), et notamment son article 19, paragraphe 1,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
(1) |
Par la décision 2007/880/CE du Conseil (2) et la décision d'exécution 2013/192/UE du Conseil (3), la France a été autorisée à appliquer un taux d'imposition réduit à l'essence sans plomb utilisée comme carburant et mise à la consommation dans les départements de Corse, conformément à l'article 19 de la directive 2003/96/CE. |
(2) |
Par lettre datée du 26 septembre 2018, la France a sollicité l'autorisation d'appliquer, pour ce qui est de la taxe énergétique, un taux réduit à l'essence sans plomb utilisée comme carburant, en continuation d'une pratique suivie au titre de la décision 2007/880/CE et de la décision d'exécution 2013/192/UE. La réduction s'élève à 1 EUR par hectolitre. L'autorisation est demandée pour la période comprise entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2024. En Corse, la fourniture d'essence sans plomb à la pompe se fait à un coût sensiblement supérieur à celui d'une fourniture d'essence sans plomb en France continentale, les prix finaux étant supérieurs de plus de 0,10 EUR par litre à ceux pratiqués sur le continent. |
(3) |
Grâce à la réduction de la taxe sur l'essence sans plomb supportée par les consommateurs en Corse, ces derniers seront placés dans des conditions plus proches de celles que connaissent les consommateurs sur le continent. Cette mesure répond donc à des objectifs de politique régionale et de cohésion. |
(4) |
La réduction fiscale ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour tenir compte des coûts supplémentaires de transport et de distribution supportés par les consommateurs en Corse. |
(5) |
Le niveau final de taxation respecte les taux minimaux prévus par la directive 2003/96/CE, actuellement 359 EUR pour 1 000 litres (ou 35,90 EUR par hectolitre). |
(6) |
Au regard de l'éloignement et de l'insularité des départements auxquels elle s'applique, ainsi que de la réduction modique du taux, qui est par ailleurs très élevé par rapport au niveau minimal fixé dans la directive 2003/96/CE, cette mesure n'entraînera pas de déplacement lié spécifiquement à l'approvisionnement en carburant. |
(7) |
Par conséquent, la mesure est acceptable en terme de bon fonctionnement du marché intérieur et de la nécessité d'assurer une concurrence loyale et n'est en outre pas incompatible avec les politiques de l'Union en matière de santé, d'environnement, d'énergie et de transport. |
(8) |
Il convient donc d'autoriser la France, en vertu de l'article 19, paragraphe 2, de la directive 2003/96/CE, à appliquer un taux d'imposition réduit à l'essence sans plomb utilisée comme carburant et mise à la consommation en Corse jusqu'au 31 décembre 2024. |
(9) |
Il découle de l'article 19, paragraphe 2, de la directive 2003/96/CE,que toute autorisation octroyée au titre dudit article doit être strictement limitée dans le temps. |
(10) |
Afin d'offrir aux départements concernés un degré suffisant de prévisibilité, l'autorisation devrait être accordée pour une période de six ans. Toutefois, afin de ne pas compromettre les évolutions générales à venir du cadre juridique existant, il est approprié de prévoir que, si le Conseil, agissant en vertu de l'article 113 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), adoptait un système général modifié de taxation des produits énergétiques avec lequel la présente autorisation ne serait pas compatible, la présente décision expirerait le jour où les règles de ce système général modifié deviennent applicables. |
(11) |
Il convient de veiller à ce que la France puisse appliquer la réduction spécifique faisant l'objet de la présente décision à partir du 1er janvier 2019, sans discontinuité par rapport aux arrangements antérieurs au titre de la décision d'exécution 2013/192/UE. Il convient, par conséquent, d'accorder l'autorisation demandée avec effet au 1er janvier 2019. |
(12) |
La présente décision est sans préjudice de l'application des règles de l'Union en matière d'aides d'État, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La France est autorisée à appliquer une réduction du taux d'imposition ne dépassant pas 1 EUR par hectolitre à l'essence sans plomb utilisée comme carburant et mise à la consommation dans les départements de Corse.
Afin d'éviter toute surcompensation, la réduction ne doit pas aller au-delà des coûts supplémentaires de transport, de stockage et de distribution supportés dans les départements de Corse par rapport à la France continentale.
Le taux réduit respecte les obligations fixées dans la directive 2003/96/CE, et notamment les taux minimaux visés à son article 7.
Article 2
La présente décision prend effet le jour de sa notification.
Elle est applicable à partir du 1er janvier 2019.
Elle expire le 31 décembre 2024.
Toutefois, si le Conseil, agissant en vertu de l'article 113 du TFUE, adopte un système général modifié de taxation des produits énergétiques avec lequel l'autorisation accordée à l'article 1er de la présente décision n'est pas compatible, la présente décision expire le jour où les règles de ce système modifié deviennent applicables.
Article 3
La République française est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 5 mars 2019.
Par le Conseil
Le président
G.L. GAVRILESCU
(1) JO L 283 du 31.10.2003, p. 51.
(2) Décision 2007/880/CE du Conseil du 20 décembre 2007 autorisant la France à appliquer un taux d'imposition réduit à l'essence sans plomb utilisée comme carburant et mise à la consommation dans les départements de Corse conformément à l'article 19 de la directive 2003/96/CE (JO L 346 du 29.12.2007, p. 15).
(3) Décision d'exécution 2013/192/UE du Conseil du 22 avril 2013 autorisant la République française à appliquer un taux d'imposition réduit à l'essence sans plomb utilisée comme carburant et mise à la consommation dans les départements de Corse, conformément à l'article 19 de la directive 2003/96/CE (JO L 113 du 25.4.2013, p. 13).