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Document 32019D0349

Décision (UE) 2019/349 du Conseil du 22 février 2019 établissant la position à prendre au nom de l'Union européenne au sein du Comité des marchés publics de l'Organisation mondiale du commerce sur l'accession du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord à l'accord sur les marchés publics révisé dans le cadre de son retrait de l'Union européenne

ST/5742/2019/INIT

JO L 63 du 4.3.2019, p. 12–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2019/349/oj

4.3.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 63/12


DÉCISION (UE) 2019/349 DU CONSEIL

du 22 février 2019

établissant la position à prendre au nom de l'Union européenne au sein du Comité des marchés publics de l'Organisation mondiale du commerce sur l'accession du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord à l'accord sur les marchés publics révisé dans le cadre de son retrait de l'Union européenne

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 207, paragraphe 4, premier alinéa, en liaison avec l'article 218, paragraphe 9,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

L'Union est partie à l'accord sur les marchés publics révisé (ci-après dénommé l'«AMP révisé»), et ses États membres sont couverts par l'AMP révisé en vertu du droit de l'Union.

(2)

Le 29 mars 2017, le Royaume-Uni a notifié son intention de se retirer de l'Union en vertu de l'article 50 du traité sur l'Union européenne. Les traités cesseront d'être applicables au Royaume-Uni à la date d'entrée en vigueur de l'accord de retrait ou, à défaut, deux ans après la notification, c'est-à-dire le 30 mars 2019, sauf si le Conseil européen, en accord avec le Royaume-Uni, décide à l'unanimité de prolonger ce délai. L'AMP révisé cessera automatiquement de s'appliquer au Royaume-Uni à compter de cette date.

(3)

Le 1er juin 2018, le Royaume-Uni, avec le soutien de l'Union, a déposé une demande d'accession à l'AMP révisé.

(4)

Aux termes de l'article XXII:2 de l'AMP révisé, tout membre de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) peut accéder à cet accord à des conditions à convenir entre ce membre et les parties, conformément aux termes d'une décision adoptée par le Comité des marchés publics (ci-après dénommé le «Comité de l'AMP»). L'accession doit se faire par dépôt auprès du directeur général de l'OMC d'un instrument d'accession énonçant les conditions ainsi convenues. L'AMP révisé entre en vigueur, pour un membre qui y accède, le trentième jour suivant la date du dépôt de son instrument d'accession.

(5)

Les engagements du Royaume-Uni en matière de couverture de l'accès aux marchés publics sont définis dans son offre finale communiquée aux parties à l'AMP le 2 octobre 2018.

(6)

L'offre finale du Royaume-Uni est appropriée, étant donné que les engagements du Royaume-Uni relatifs à la couverture offrent à l'Union la couverture maximale dont dispose actuellement le Royaume-Uni dans le cadre de la liste AMP de l'Union, qui correspond à la couverture dont bénéficie actuellement le Royaume-Uni dans le cadre de la liste de l'Union en tant qu'État membre. L'Union devrait assurer une réciprocité de traitement et adapter sa liste afin de fournir un niveau équivalent d'accès aux opérateurs économiques du Royaume-Uni dans le cadre de l'AMP révisé. En outre, il est nécessaire d'apporter des clarifications dans la liste de l'Union figurant à l'appendice I de l'AMP révisé, étant donné que le Royaume-Uni ne sera plus couvert par cette liste dans le cadre de l'AMP révisé. Ces conditions, telles qu'elles sont exposées dans l'annexe de la présente décision, feront partie des conditions d'accession à l'AMP révisé pour le Royaume-Uni et seront prises en compte dans la décision que doit adopter le Comité de l'AMP sur l'accession du Royaume-Uni.

(7)

Il convient, dès lors, d'arrêter la position à prendre, au nom de l'Union, au sein du Comité de l'AMP en ce qui concerne l'accession du Royaume-Uni à l'AMP révisé.

(8)

Dans le cas d'un accord de retrait entre le Royaume-Uni et l'Union prévoyant une période de transition au cours de laquelle le droit de l'Union s'appliquerait au Royaume-Uni et sur son territoire, l'Union devrait informer les autres parties à l'AMP que le Royaume-Uni doit être considéré comme un État membre aux fins de l'application de l'AMP révisé au cours de cette période de transition. Par conséquent, le Royaume-Uni serait couvert par l'AMP révisé jusqu'à la date d'expiration de la période de transition convenue. Dans ce cas, le Royaume-Uni devrait présenter une version mise à jour des réponses à la liste de questions au plus tard trois mois avant la fin de la période de transition. Le Comité de l'AMP examinera la version mise à jour des réponses du Royaume-Uni à la liste de questions et envisagera une décision appropriée à cette date.

(9)

Le Royaume-Uni ne sera certes pas un pays tiers lorsque le Comité de l'AMP statuera sur son accession à l'AMP révisé, mais il est dans l'intérêt de l'Union de veiller à ce que l'AMP révisé entre en vigueur pour le Royaume-Uni à compter du jour suivant la date à laquelle le droit de l'Union cessera de s'appliquer au Royaume-Uni et sur son territoire. Jusqu'à son retrait de l'Union, le Royaume-Uni demeure un État membre jouissant de tous les droits et soumis à toutes les obligations qui découlent des traités, notamment le respect du principe de coopération loyale.

(10)

Si le droit de l'Union continue à s'appliquer au Royaume-Uni et sur son territoire, la Commission devrait être autorisée à informer le Comité de l'AMP, au nom de l'Union, dans un délai de trente jours suivant le dépôt de l'instrument d'accession du Royaume-Uni, que celui-ci continue d'être couvert par l'AMP révisé en vertu du droit de l'Union,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La position à prendre, au nom de l'Union, au sein du Comité des marchés publics (ci-après dénommé le «Comité de l'AMP») consiste à approuver l'accession du Royaume-Uni à l'accord sur les marchés publics révisé (ci-après dénommé l'«AMP révisé»), sous réserve du respect des conditions énoncées à l'article 2 de la présente décision et des conditions d'accession exposées à l'annexe de la présente décision, dans la mesure où les intérêts de l'Union ne sont pas mis à mal par la position des autres parties à l'AMP.

Article 2

La position à prendre au nom de l'Union en application de l'article 1er est subordonnée à la condition que la décision du Comité de l'AMP comporte des dispositions garantissant les éléments suivants:

1)

en l'absence d'accord de retrait entre le Royaume-Uni et l'Union prévoyant une période de transition, le Royaume-Uni est autorisé à déposer son instrument d'accession auprès du directeur général de l'OMC, à condition qu'il le fasse:

a)

au plus tôt trente jours avant la date à laquelle le Royaume-Uni cesse d'être un État membre; et

b)

dans un délai de six mois à compter de la date de la décision du Comité de l'AMP, à moins que le délai prévu pour le dépôt de l'instrument ne soit prolongé par ledit Comité;

2)

le dépôt de l'instrument d'accession du Royaume-Uni est considéré comme n'ayant pas eu lieu aux fins de l'article XXIV:2 de l'AMP de 1994 et de l'article XXII:2 de l'AMP révisé si, dans un délai de trente jours à compter de ce dépôt, l'Union informe le Comité de l'AMP que le Royaume-Uni continue d'être couvert par l'AMP révisé en vertu du droit de l'Union.

Article 3

Dans l'hypothèse où le droit de l'Union continuerait de s'appliquer au Royaume-Uni et sur son territoire, la Commission est autorisée à informer le Comité de l'AMP, au nom de l'Union, dans un délai de trente jours suivante le dépôt de l'instrument d'accession du Royaume-Uni, que le Royaume-Uni continue d'être couvert par l'AMP révisé en vertu du droit de l'Union.

Article 4

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 22 février 2019.

Par le Conseil

Le président

G. CIAMBA


ANNEXE

MODALITÉS D'ACCESSION DU ROYAUME-UNI À L'ACCORD SUR LES MARCHÉS PUBLICS À TITRE INDIVIDUEL

Au moment de l'entrée en vigueur de l'accord sur les marchés publics pour le Royaume-Uni à titre individuel:

le point 1 de la section 2 («Pouvoirs adjudicateurs des États membres de l'Union européenne au niveau central»), de l'annexe 1 de l'appendice I concernant l'Union européenne au titre de l'accord révisé sera libellé comme suit:

«1.

Pour les marchandises, les services, les fournisseurs et les prestataires de services du Liechtenstein, de la Suisse, de l'Islande, de la Norvège, des Pays-Bas pour ce qui est d'Aruba et du Royaume-Uni, la passation de marchés par l'ensemble des pouvoirs adjudicateurs au niveau central des États membres de l'Union européenne. La liste ci-dessous est indicative.»

la section 2 de l'annexe 6 de l'appendice I concernant l'Union européenne au titre de l'accord révisé sera libellée comme suit:

«Les marchés de concession de travaux, lorsqu'ils sont passés par des entités des annexes 1 et 2, relèvent du régime national pour les prestataires de service de construction de l'Islande, du Liechtenstein, de la Norvège, des Pays-Bas pour ce qui est d'Aruba, de la Suisse, du Monténégro et du Royaume-Uni, à condition que leur valeur soit supérieure ou égale à 5 000 000 DTS et, pour les prestataires de service de construction de la Corée, à condition que leur valeur soit supérieure ou égale à 15 000 000 DTS.»

la note de bas de page relative à l'intitulé «Union européenne» des annexes de l'appendice I concernant l'Union européenne au titre de l'accord révisé et à l'intitulé «Union européenne» au titre de l'accord de 1994 inclura la note de bas de page suivante:

«Toutes les références aux pouvoirs adjudicateurs et entités contractantes du Royaume-Uni figurant actuellement dans les annexes de l'appendice I concernant l'Union européenne sont obsolètes.»


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