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Document 32019D0326

    Décision d'exécution (UE) 2019/326 de la Commission du 25 février 2019 fixant des mesures pour l'introduction des données dans le système d'entrée/de sortie (EES)

    C/2019/1210

    JO L 57 du 26.2.2019, p. 5–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2019/326/oj

    26.2.2019   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 57/5


    DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2019/326 DE LA COMMISSION

    du 25 février 2019

    fixant des mesures pour l'introduction des données dans le système d'entrée/de sortie (EES)

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

    vu le règlement (UE) 2017/2226 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2017 portant création d'un système d'entrée/de sortie (EES) pour enregistrer les données relatives aux entrées, aux sorties et aux refus d'entrée concernant les ressortissants de pays tiers qui franchissent les frontières extérieures des États membres et portant détermination des conditions d'accès à l'EES à des fins répressives, et modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et les règlements (CE) no 767/2008 et (UE) no 1077/2011 (1), et notamment son article 36, premier alinéa, point c),

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le règlement (UE) 2017/2226 a créé le système d'entrée/de sortie (EES), qui enregistre par voie électronique le moment et le lieu d'entrée et de sortie des ressortissants de pays tiers admis pour un court séjour sur le territoire des États membres et qui calcule la durée de leur séjour autorisé.

    (2)

    L'EES vise à améliorer la gestion des frontières extérieures, à empêcher l'immigration irrégulière et à faciliter la gestion des flux migratoires. Il devrait, plus particulièrement, aider à identifier toute personne qui ne remplit pas, ou ne remplit plus, les conditions relatives à la durée du séjour autorisé sur le territoire des États membres. En outre, l'EES devrait contribuer à la prévention et à la détection des infractions terroristes ou d'autres infractions pénales graves, ainsi qu'aux enquêtes en la matière.

    (3)

    Le règlement (UE) 2017/2226 définit les objectifs de l'EES, les catégories de données à y introduire, les finalités de l'utilisation des données, les critères pour leur introduction et les autorités habilitées à y avoir accès, des règles complémentaires concernant le traitement des données et la protection des données à caractère personnel, ainsi que l'architecture technique de l'EES, les règles concernant son fonctionnement et son utilisation, et l'interopérabilité avec d'autres systèmes d'information. Il définit également les responsabilités afférentes à l'EES.

    (4)

    Il est nécessaire, avant la mise en place de l'EES, d'adopter des mesures pour le développement et la mise en œuvre technique de l'EES.

    (5)

    À partir de ces mesures, l'Agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d'information à grande échelle au sein de l'espace de liberté, de sécurité et de justice devrait être en mesure de définir la conception de l'architecture matérielle de l'EES, y compris son infrastructure de communication, ainsi que les spécifications techniques du système, et de développer l'EES.

    (6)

    Les mesures définies dans la présente décision aux fins du développement et de la mise en œuvre technique de l'EES devraient être complétées par les spécifications techniques et le document de contrôle des interfaces de l'EES.

    (7)

    La présente décision s'applique sans préjudice de l'application de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil (2).

    (8)

    Conformément aux articles 1er et 2 du protocole no 22 sur la position du Danemark annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le Danemark n'a pas participé à l'adoption du règlement (UE) 2017/2226 et n'est pas lié par celui-ci ni soumis à son application. Toutefois, ledit règlement développant l'acquis de Schengen, le Danemark, conformément à l'article 4 dudit protocole, a notifié le 30 mai 2018 sa décision de transposer le règlement (UE) 2017/2226 dans son droit national. Le Danemark est donc tenu, en vertu du droit international, de mettre en œuvre la présente décision.

    (9)

    La présente décision constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen auxquelles le Royaume-Uni ne participe pas, conformément à la décision 2000/365/CE du Conseil (3); le Royaume-Uni ne participe donc pas à l'adoption de la présente décision et n'est pas lié par celle-ci ni soumis à son application.

    (10)

    La présente décision constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen auxquelles l'Irlande ne participe pas, conformément à la décision 2002/192/CE du Conseil (4); l'Irlande ne participe donc pas à l'adoption de la présente décision et n'est pas liée par celle-ci ni soumise à son application.

    (11)

    En ce qui concerne l'Islande et la Norvège, la présente décision constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen au sens de l'accord conclu par le Conseil de l'Union européenne, la République d'Islande et le Royaume de Norvège sur l'association de ces deux États à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (5) qui relèvent du domaine visé à l'article 1er, point A, de la décision 1999/437/CE du Conseil (6).

    (12)

    En ce qui concerne la Suisse, la présente décision constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen au sens de l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (7) qui relèvent du domaine visé à l'article 1er, point A, de la décision 1999/437/CE, lue en liaison avec l'article 3 de la décision 2008/146/CE du Conseil (8).

    (13)

    En ce qui concerne le Liechtenstein, la présente décision constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen au sens du protocole entre l'Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l'adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (9) qui relèvent du domaine visé à l'article 1er, point A, de la décision 1999/437/CE, lue en liaison avec l'article 3 de la décision 2011/350/UE du Conseil (10).

    (14)

    En ce qui concerne Chypre, la Bulgarie, la Roumanie et la Croatie, la mise en œuvre de l'EES requiert l'octroi d'un accès passif au VIS et la mise en application de toutes les dispositions de l'acquis de Schengen relatives au SIS conformément aux décisions pertinentes du Conseil. Ces conditions ne peuvent être remplies qu'une fois que la vérification effectuée conformément à la procédure d'évaluation de Schengen applicable a été réalisée avec succès. Par conséquent, l'EES ne devrait être mis en œuvre que par les États membres qui remplissent ces conditions au moment de sa mise en service. Les États membres qui ne mettent pas en œuvre l'EES à partir de sa mise en service initiale devraient être connectés à l'EES conformément à la procédure prévue dans le règlement (UE) 2017/2226 dès que toutes ces conditions sont remplies.

    (15)

    Le Contrôleur européen de la protection des données a rendu son avis le 20 juillet 2018.

    (16)

    Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité des frontières intelligentes,

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    Les mesures nécessaires à la mise en œuvre technique de l'EES en ce qui concerne les procédures d'introduction des données, conformément aux articles 16 à 20 du règlement (UE) 2017/2226, sont fixées à l'annexe de la présente décision.

    Article 2

    La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Fait à Bruxelles, le 25 février 2019.

    Par la Commission

    Le président

    Jean-Claude JUNCKER


    (1)  JO L 327 du 9.12.2017, p. 20.

    (2)  Directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) no 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE (JO L 158 du 30.4.2004, p. 77).

    (3)  Décision 2000/365/CE du Conseil du 29 mai 2000 relative à la demande du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de participer à certaines dispositions de l'acquis de Schengen (JO L 131 du 1.6.2000, p. 43).

    (4)  Décision 2002/192/CE du Conseil du 28 février 2002 relative à la demande de l'Irlande de participer à certaines dispositions de l'acquis de Schengen (JO L 64 du 7.3.2002, p. 20).

    (5)  JO L 176 du 10.7.1999, p. 36.

    (6)  Décision 1999/437/CE du Conseil du 17 mai 1999 relative à certaines modalités d'application de l'accord conclu par le Conseil de l'Union européenne et la République d'Islande et le Royaume de Norvège sur l'association de ces États à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (JO L 176 du 10.7.1999, p. 31).

    (7)  JO L 53 du 27.2.2008, p. 52.

    (8)  Décision 2008/146/CE du Conseil du 28 janvier 2008 relative à la conclusion, au nom de la Communauté européenne, de l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (JO L 53 du 27.2.2008, p. 1).

    (9)  JO L 160 du 18.6.2011, p. 21.

    (10)  Décision 2011/350/UE du Conseil du 7 mars 2011 relative à la conclusion, au nom de l'Union européenne, du protocole entre l'Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l'adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen en ce qui concerne la suppression des contrôles aux frontières intérieures et la circulation des personnes (JO L 160 du 18.6.2011, p. 19).


    ANNEXE

    Les données à introduire dans l'EES conformément aux articles 16 à 20 du règlement (UE) 2017/2226 sont regroupées en deux catégories: le dossier individuel et les fiches d'entrée/de sortie/de refus. Le dossier individuel est constitué de données tant alphanumériques que biométriques.

    Les spécifications techniques visées à l'article 37, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/2226 définissent les règles opérationnelles et de validation applicables aux données à introduire dans l'EES.

    1.1.   Données alphanumériques

    La majeure partie du contenu stocké dans l'EES est extraite de la bande de lecture optique du document de voyage, ou, lorsque c'est techniquement possible, est extraite électroniquement du document de voyage électronique lisible à la machine (DVLM-e). Il est donc important que les informations transmises à l'EES soient conformes aux normes utilisées à cet effet, en particulier dans le cas où elles ne peuvent être obtenues par la voie électronique et/ou doivent être encodées manuellement par un garde-frontière, sur la base des données disponibles dans la zone d'inspection visuelle. Ce qui précède ne s'applique qu'aux informations alphanumériques qui peuvent être obtenues à partir de la page des données du document de voyage.

    Les champs de données suivants doivent être conformes à la norme DOC9303 de l'OACI:

    Article

    Attribut

    Norme

    Article 16, paragraphe 1, point a)

    Le nom (nom de famille); le ou les prénoms

    OACI DOC9303

    Article 16 paragraphe 1, point b)

    Le code à trois lettres du pays de délivrance du ou des documents de voyage

    Conformément à: ISO/CEI 3166-1 alpha-3 (1)

    Article 16, paragraphe 2, point d)

    Le code à trois lettres de l'État membre de délivrance d'un numéro de vignette-visa de court séjour

    conformément à: ISO/CEI 3166-1 alpha-3 (1)

    Article 19, paragraphe 1, point d)

    Le code en trois lettres du pays de délivrance d'une vignette-visa

    conformément à: ISO/CEI 3166-1 alpha-3 (1)

    En outre, les règles suivantes doivent être respectées.

    a)

    Article 16, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) 2017/2226 — point de passage frontalier et autorité qui a autorisé l'entrée: le point de passage frontalier est une autorité du type «Point de passage frontalier». La liste des autorités est tenue conformément à l'article 9 du règlement (UE) 2017/2226.

    b)

    Article 16, paragraphe 2, point c) — un indicateur du fait que l'entrée a été effectuée par un ressortissant d'un pays tiers qui:

    est un membre de la famille d'un citoyen de l'Union auquel s'applique la directive 2004/38/CE ou d'un ressortissant de pays tiers jouissant d'un droit à la libre circulation équivalent à celui des citoyens de l'Union en vertu d'un accord entre l'Union et ses États membres, d'une part, et un pays tiers, d'autre part, et

    n'est pas titulaire d'une carte de séjour en vertu de la directive 2004/38/CE ou d'un titre de séjour en vertu du règlement (CE) no 1030/2002 du Conseil (2).

    c)

    Article 16, paragraphe 2, point d), du règlement (UE) 2017/2226 — numéro de la vignette-visa de court séjour: les informations sont extraites du VIS. Si le numéro de la vignette-visa de court séjour n'a pas changé depuis l'entrée ou la sortie précédente, les informations déjà stockées dans l'EES peuvent être réutilisées pour la nouvelle entrée ou sortie.

    d)

    Article 16, paragraphe 6, du règlement (UE) 2017/2226 — un indicateur permettant de déterminer si le ressortissant d'un pays tiers bénéficie d'un programme national d'allègement des formalités.

    1.1.1.   Qualité des données

    Afin d'améliorer la qualité des données à un stade précoce, les fonctionnalités du système central (CS) de l'EES incluent la vérification du respect d'un ensemble de règles de qualité des données. En outre, il y aura des règles de qualité des données au niveau de l'infrastructure frontalière nationale. Le résultat de la vérification du respect de ces règles sur la base des données qui ont été introduites peut être considéré comme l'état de la qualité des données enregistrées.

    L'ordre de priorité suivant s'applique au respect des règles de qualité:

    a)

    Règles de blocage au niveau de l'infrastructure frontalière nationale de chaque État membre. Lors de l'introduction des données, les règles de qualité créent une erreur-utilisateur, qui empêche l'envoi des données à l'EES. Une telle règle de blocage peut se fonder sur des contrôles complexes tels que les dépendances entre les séries de données de l'EES.

    b)

    Blocage des messages mal formatés au niveau de l'interface uniforme nationale (IUN). Techniquement, ce blocage est réalisé au moyen de définitions XSD. Si l'on passe outre à cette vérification, le système génère un code d'erreur empêchant la sauvegarde des données dans l'EES. Les capacités techniques de ces vérifications sont d'une complexité limitée et se bornent à permettre la vérification du type et de la structure des données (par exemple la vérification du type d'une valeur ou sa longueur).

    c)

    Règles non contraignantes. Lors de l'introduction des données, des règles de qualité non contraignantes génèrent, en cas de non-respect, une alerte adressée à l'utilisateur. Elles ne font pas obstacle à la sauvegarde des données et au lancement des processus ultérieurs, mais génèrent alors également une alerte. Les règles non contraignantes sont évaluées par le système central au moment du stockage des données.

    Les informations recueillies sur la qualité sont transmises à l'utilisateur responsable ainsi qu'à tout autre utilisateur accédant à ces données. Ces informations s'affichent à l'écran de l'utilisateur final pour permettre de prendre les mesures correctives nécessaires. Les détails techniques pertinents seront définis dans les spécifications techniques visées à l'article 37, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/2226.

    1.2.   Données biométriques

    Les données biométriques concernent les empreintes digitales et l'image faciale. La présente section définit les règles qui s'appliquent à l'introduction de ces données. Les spécifications relatives à la norme, à la qualité et à la résolution des données biométriques sont prévues dans la décision d'exécution de la Commission établissant les spécifications relatives à la qualité, à la résolution et à l'utilisation des empreintes digitales et de l'image faciale aux fins de vérification et d'identification biométriques dans le système d'entrée/de sortie (EES) (3).

    1.2.1.   Images faciales

    L'image faciale est obligatoire en vertu de l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/2226 et elle doit être prise en direct. Dans les cas où l'image faciale présente dans la puce du DVLM-e est utilisée [article 15, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/2226], un indicateur est utilisé pour informer l'utilisateur final que l'image faciale provient du DVLM-e et que, par conséquent, elle devra, dans la mesure du possible, être remplacée au prochain passage frontalier par une nouvelle image prise en direct.

    1.2.2.   Empreintes digitales

    Dans le cas d'un ressortissant de pays tiers exempté de l'obligation de visa, les empreintes digitales sont relevées conformément à l'article 17, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) 2017/2226.

    Lorsque les empreintes digitales ne sont pas exigées ou ne peuvent être données, une mention de la raison de cet état de fait figure, conformément à l'article 17, paragraphes 3 et 4, et à l'article 18, paragraphe 5, du règlement (UE) 2017/2226, dans un champ de données de l'EES.

    Motif

    Détail

    Valeur

    Article 17, paragraphe 3

    Enfants de moins de 12 ans

    Sans objet

    [description: «article 17, paragraphe 3»]

    Article 17, paragraphe 4

    Physiquement impossible, indiqué par doigt

    Sans objet

    [description: «article 17, paragraphe 4»]

    Article 17, paragraphe 4

    Impossibilité temporaire, indiquée par doigt

    Impossibilité temporaire

    [description: «article 17, paragraphe 4»]

    Article 18, paragraphe 5

    Un ressortissant de pays tiers se voit refuser l'entrée pour un motif correspondant au point J de la partie B de l'annexe V du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil (4)

    Refus d'entrée

    [description: «article 18, paragraphe 5»]


    (1)  Certaines exceptions par rapport à la norme ISO/CEI 3166-1 alpha-3 peuvent exister et elles seront exposées dans les spécifications techniques visées à l'article 37, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/2226. Toute évolution de la norme ISO/CEI 3166-1 alpha-3 devra être prise en compte dans le futur.

    (2)  Règlement (CE) no 1030/2002 du Conseil du 13 juin 2002 établissant un modèle uniforme de titre de séjour pour les ressortissants de pays tiers (JO L 157 du 15.6.2002, p. 1).

    (3)  C(2019) 1280.

    (4)  Règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (JO L 77 du 23.3.2016, p. 1).


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