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Document 32019D0300

    Décision d'exécution (UE) 2019/300 de la Commission du 19 février 2019 établissant un plan général pour la gestion des crises en matière de sécurité des denrées alimentaires et des aliments pour animaux (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.)

    C/2019/1064

    JO L 50 du 21.2.2019, p. 55–65 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2019/300/oj

    21.2.2019   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 50/55


    DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2019/300 DE LA COMMISSION

    du 19 février 2019

    établissant un plan général pour la gestion des crises en matière de sécurité des denrées alimentaires et des aliments pour animaux

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

    vu le règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (1), et notamment son article 55,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    L'article 55 du règlement (CE) no 178/2002 charge la Commission d'établir, en étroite coopération avec l'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l'«EFSA») et les États membres, un plan général pour la gestion des crises en matière de sécurité des denrées alimentaires et des aliments pour animaux (ci-après le «plan général»). Par la décision 2004/478/CE (2), la Commission a en conséquence établi le plan général.

    (2)

    Depuis l'adoption de la décision 2004/478/CE de la Commission, différents incidents liés à des denrées alimentaires ou à des aliments pour animaux ont permis d'acquérir davantage d'expérience en matière de coordination de la gestion des crises au niveau de l'Union.

    (3)

    L'expérience acquise au fil des ans, telle qu'analysée dans l'évaluation REFIT du règlement (CE) no 178/2002 (bilan de qualité de la législation alimentaire générale) (3), a mis en lumière la nécessité de revoir les modalités de gestion des crises liées aux denrées alimentaires et aux aliments pour animaux au niveau de l'Union ainsi qu'au niveau national. Il a été constaté qu'il fallait mettre davantage l'accent sur la préparation aux crises, parallèlement à la gestion de celles-ci, afin d'éviter ou de réduire autant que possible les répercussions sur la santé publique d'une crise liée à des denrées alimentaires ou des aliments pour animaux. Une telle réorientation pourrait réduire nettement les répercussions économiques (les restrictions commerciales, par exemple) de toute crise liée à des denrées alimentaires ou aliments pour animaux et contribuer ainsi à la réalisation des objectifs de la Commission en matière d'emploi, de croissance et d'investissement. En outre, il est nécessaire d'accroître le rôle de la Commission en ce qui concerne la communication et la coordination générale des États membres en la matière. Le bilan de qualité relatif à la législation alimentaire générale comporte un certain nombre de recommandations visant à rendre le plan général plus efficace.

    (4)

    L'EFSA a pour mission d'émettre des avis servant de base scientifique pour l'adoption de mesures de l'Union et d'apporter une assistance scientifique et technique dans le cadre des procédures de gestion des crises dans le domaine des denrées alimentaires et des aliments pour animaux. Le rôle de l'EFSA dans le plan général devrait être affiné et renforcé au regard de l'expérience acquise.

    (5)

    Tout en respectant la compétence propre à chaque agence, l'EFSA devrait coordonner ses travaux avec d'autres instances scientifiques concernées de l'Union, telles que le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ci-après l'«ECDC»), l'Agence européenne des produits chimiques (ci-après l'«ECHA»), l'Agence européenne des médicaments (ci-après l'«EMA») et le groupe d'experts désignés par le comité scientifique et technique visé à l'article 31 du traité Euratom (4), lorsque des contributions ou actions sont nécessaires dans le périmètre de leurs compétences respectives. En outre, il convient que le plan général garantisse la coordination avec les systèmes de l'ECDC de préparation et de réaction aux crises lorsque des cas sont constatés chez l'homme de sorte que les autorités sanitaires et les acteurs concernés soient alertés de l'existence possible d'une crise liée à des denrées alimentaires ou à des aliments pour animaux qui pourrait avoir une incidence sur la santé humaine.

    (6)

    La décision no 1082/2013/UE du Parlement européen et du Conseil (5) établit les règles relatives à la surveillance épidémiologique, à la surveillance des menaces transfrontières graves sur la santé, à l'alerte précoce en cas de telles menaces et à la lutte contre celles-ci, y compris en ce qui concerne la planification de la préparation et de la réaction liées à ces activités, en cas de menaces d'origine biologique, chimique ou environnementale ou d'origine inconnue; elle institue en outre le système d'alerte précoce et de réaction (SAPR). Étant donné les corrélations potentielles entre les activités précitées et la préparation aux situations de crise et leur gestion dans le domaine de la chaîne de production des denrées alimentaires, les modalités pertinentes prévues dans la décision no 1082/2013/UE devraient également être prises en compte dans le plan général.

    (7)

    Le plan général de l'Union devrait être remanié pour qu'il prévoie des modalités visant à faciliter la coordination avec les plans d'intervention nationaux pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux, lesquels doivent être établis conformément à l'article 115 du règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrôles officiels (6).

    (8)

    La présente décision a pour objectif principal la protection de la santé publique dans l'Union. Il convient dès lors que le plan général ne concerne que les situations présentant un risque direct ou indirect pour la santé publique, conformément à l'article 55 du règlement (CE) no 178/2002. Les risques pour la santé publique peuvent être de nature biologique, chimique ou physique. En font notamment partie les dangers liés à la radioactivité et aux allergies. La logique, les principes et les modalités pratiques du plan général pourraient par ailleurs être considérées également comme des lignes directrices pour la gestion d'autres incidents d'origine alimentaire qui ne présentent pas de tels risques pour la santé publique.

    (9)

    En 2017, la Commission a réalisé un audit interne de l'état de préparation aux crises en matière de sécurité alimentaire à la DG SANTE, lequel a mis en évidence certains points faibles du plan général existant, auxquels il convient de remédier.

    (10)

    Différentes conclusions ont été tirées lors de la réunion ministérielle du 26 septembre 2017 sur les suites à donner à l'incident du fipronil (7). Bien que cette réunion ait essentiellement porté sur ledit incident et la fraude en la matière, certaines conclusions sont pertinentes pour la gestion des crises liées aux denrées alimentaires et aux aliments pour animaux en général, notamment la mise en place d'un point de contact unique dans chaque État membre pour la coordination de la gestion de telles crises vis-à-vis de chaque organisation administrative nationale.

    (11)

    Il convient dès lors d'abroger la décision 2004/478/CE et de la remplacer par une nouvelle décision établissant un plan général actualisé, afin de tenir compte de l'expérience acquise depuis l'adoption de la décision 2004/478/CE de la Commission et d'adapter le plan général aux évolutions récentes.

    (12)

    Il y a lieu que la présente décision définisse une approche graduelle quant aux types de situations à traiter en tant que crise, ainsi que les critères s'y rapportant. Toute situation susceptible de relever du champ d'application de l'article 55 du règlement (CE) no 178/2002 ne requiert pas nécessairement la mise en place d'une cellule de crise conformément à l'article 56 dudit règlement, mais une meilleure coordination au niveau de l'Union peut néanmoins s'avérer bénéfique dans de tels cas également. Les critères précités devraient notamment être la gravité et l'ampleur de l'incident au regard des répercussions sur la santé publique, la perception des consommateurs et le caractère politiquement sensible de la situation, en particulier lorsque la source n'est pas connue avec certitude, la nature intentionnelle de l'incident (bioterrorisme ou effet annexe d'une fraude, par exemple) destiné à susciter une crise (bioterrorisme, par exemple), de même que la récurrence d'incidents antérieurs du fait de l'insuffisance éventuelle des mesures prises pour y remédier.

    (13)

    La coordination entre les différentes autorités au niveau de l'Union et au niveau national, les systèmes d'alerte et d'information et les laboratoires est nécessaire pour assurer le partage des informations et la prise de mesures de gestion des crises. À cet égard, un lien entre le système d'alerte précoce et de réaction et d'autres systèmes d'alerte et d'information à l'échelle de l'Union, tels que le système d'alerte rapide pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux, renforcerait la dimension «Une seule santé»; il permettrait, par exemple, de coordonner les activités des autorités de sécurité alimentaire et de santé publique se rapportant au même incident, en donnant aux autorités de sécurité des denrées alimentaires l'accès aux informations sur les cas constatés chez l'homme qui sont diffusées par les autorités publiques.

    (14)

    Pour assurer une gestion de crise efficace dans le contexte de la chaîne de production des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, il est impératif que des modalités pratiques de préparation pour une coordination renforcée au niveau de l'Union soient en place avant même qu'un incident ne se produise.

    (15)

    Les modalités pratiques applicables lorsque survient l'une des situations visées à l'article 55 du règlement (CE) no 178/2002 devraient être clairement définies afin de garantir une réaction rapide et organisée. Pour les mêmes raisons, il convient de déterminer le rôle, la composition et le fonctionnement pratique de la cellule de crise.

    (16)

    Une communication s'appuyant sur des données probantes, en temps réel, à l'intention du public et des partenaires commerciaux est indispensable pour contribuer à la protection de la santé publique en évitant toute nouvelle propagation des risques et pour rétablir la confiance dans la sécurité des denrées alimentaires ou des aliments pour animaux qui ne sont pas concernés par un incident. La définition de principes de transparence et une stratégie de communication sont dès lors des éléments essentiels de la gestion des crises.

    (17)

    Le présent plan général a fait l'objet de consultations de l'EFSA et a été examiné par les États membres dans le cadre du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    CHAPITRE I

    Dispositions générales

    Article premier

    Objet

    1.   La présente décision établit le plan général pour la gestion des crises en matière de sécurité des denrées alimentaires et des aliments pour animaux conformément à l'article 55 du règlement (CE) no 178/2002.

    2.   Le plan concerne les deux types de situations suivants:

    a)

    les situations qui requièrent une coordination renforcée au niveau de l'Union; et

    b)

    les situations qui requièrent la mise en place d'une cellule de crise rassemblant des représentants de la Commission ainsi que des États membres et des agences de l'Union concernés.

    3.   Le plan expose en outre les modalités pratiques nécessaires pour une préparation renforcée et pour la gestion des incidents au niveau de l'Union, y compris une stratégie de communication conforme au principe de transparence.

    Article 2

    Champ d'application

    Le plan général s'applique aux situations impliquant des risques directs ou indirects pour la santé publique liés aux denrées alimentaires ou aux aliments pour animaux, en particulier au regard de dangers éventuels de nature biologique, chimique ou physique liés à des denrées alimentaires ou à des aliments pour animaux, risques qui ne sont pas susceptibles d'être prévenus, éliminés ou réduits à un niveau acceptable par les dispositions existantes ou ne peuvent être gérés de façon appropriée par la seule application de mesures d'urgence conformément à l'article 53 ou 54 du règlement (CE) no 178/2002.

    Article 3

    Objectifs

    La présente décision a pour objectif de réduire autant que possible l'ampleur et l'incidence sur la santé publique des incidents liés à des denrées alimentaires ou à des aliments pour animaux, en garantissant une préparation renforcée et une gestion efficace.

    Article 4

    Définitions

    Aux fins de la présente décision, on entend par:

    1.   «incident»: la détection d'un danger biologique, chimique ou physique dans des denrées alimentaires, dans des aliments pour animaux ou chez l'homme, lequel est susceptible d'entraîner l'émergence ou d'indiquer la présence d'un risque possible pour la santé publique, impliquant l'exposition de plus d'une personne au même danger, ou une situation dans laquelle le nombre des cas constatés chez l'homme ou des détections d'un danger est supérieur aux prévisions et où les cas sont liés ou vraisemblablement liés à la même source de denrées alimentaires ou d'aliments pour animaux;

    2.   «foyer de toxi-infection alimentaire»: un foyer tel que défini à l'article 2, paragraphe 2, point d), de la directive 2003/99/CE du Parlement européen et du Conseil (8);

    3.   «coordinateur de crise»: la personne ou son suppléant qui, dans les instances européennes et les autorités compétentes des États membres, fait office de point de contact unique pour garantir un échange efficace d'informations entre tous les partenaires participant à la coordination du plan général, une prise de décision efficiente et la mise en œuvre d'actions dans le cadre des compétences de son organisation.

    CHAPITRE II

    Structures et modalités en matière de préparation

    Article 5

    Coordinateurs de crise

    Chaque État membre, l'EFSA et la Commission désignent un coordinateur de crise et son suppléant pour exécuter les missions énoncées à l'annexe I. La Commission tient à jour la liste des noms et coordonnées des «coordinateurs de crise» désignés ainsi que de leurs suppléants. Les coordinateurs de crise se rencontrent au moins une fois par an lors de réunions régulières organisées par la Commission, dans le but de présenter des initiatives au niveau de l'Union, de mettre en commun les plans d'intervention nationaux ainsi que d'assurer le suivi et l'évaluation de la gestion des crises récentes conformément à l'article 22.

    Article 6

    Systèmes d'alerte et d'information

    La Commission établit un lien entre le système d'alerte précoce et de réaction (SAPR) et d'autres systèmes d'information et d'alerte au niveau de l'Union, dont le système d'alerte rapide pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux (RASFF). La communication de données par l'intermédiaire des réseaux d'alerte fait l'objet d'une harmonisation accrue.

    Article 7

    Laboratoires

    La Commission et les États membres garantissent le maintien d'un réseau de laboratoires de référence nationaux et européens, ainsi que d'autres laboratoires officiels, conformément au règlement (UE) 2017/625, lequel est prêt à apporter rapidement, en cas de besoin, un soutien analytique de qualité en ce qui concerne les dangers les plus importants liés aux denrées alimentaires et aux aliments pour animaux.

    Article 8

    Formation, exercices et outils les plus avancés

    La Commission propose des modules de formation avancée sur la préparation aux crises d'origine alimentaire, les investigations relatives aux foyers de toxi-infection alimentaire et d'autres aspects de la gestion d'incidents dans le contexte de son programme «Une meilleure formation pour des denrées alimentaires plus sûres» (9), en encourageant le respect de l'approche «Une seule santé».

    La Commission organise régulièrement des opérations de simulation d'incidents liés à des denrées alimentaires ou aliments pour animaux avec les États membres, y compris sous l'angle de la communication, en mettant l'accent sur la préparation et la gestion des incidents. Les agences concernées de l'Union y participent et la Commission se joint aux exercices similaires organisés par les agences dans le cadre de leurs compétences. La survenance d'un incident réel majeur peut remplacer une telle simulation. À l'issue de chaque simulation, la Commission présente des conclusions spécifiques lors de la réunion suivante des coordinateurs de crise visés à l'article 5.

    La Commission assure un suivi de l'adéquation de l'état de préparation dans les États membres en veillant à ce que ceux-ci se dotent d'un plan d'intervention national pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux, et en vérifiant lesdits plans.

    La Commission encourage l'utilisation d'outils les plus avancés à l'échelle de l'Union, tels que les outils permettant de retracer le cheminement des produits, les analyses de typage moléculaire (dont le séquençage du génome entier) et la mise en commun des résultats dans la base de données EFSA-ECDC sur le typage moléculaire des agents pathogènes détectés chez l'homme, chez les animaux, dans les denrées alimentaires, dans les aliments pour animaux ainsi que dans l'environnement des denrées alimentaires ou aliments pour animaux.

    Article 9

    Collecte, suivi et analyse d'informations en continu

    La Commission assure la collecte, le suivi et l'analyse en continu d'informations relatives aux menaces transfrontières directes et indirectes provenant des sources énumérées à l'annexe II.

    CHAPITRE III

    Coordination renforcée au niveau de l'Union

    Article 10

    Situations qui requièrent une coordination renforcée au niveau de l'Union

    1.   Dans les situations visées au paragraphe 2, la Commission renforce la coordination au niveau de l'Union aux fins de la gestion d'un incident, sur la base des informations visées à l'article 9 et en étroite collaboration avec les organismes d'évaluation des risques de l'Union concernés.

    2.   La coordination renforcée au niveau de l'Union prévue au paragraphe 1 est requise:

    a)

    lorsque:

    i)

    un risque direct ou indirect pour la santé publique lié à un danger détecté dans des denrées alimentaires ou des aliments pour animaux a été identifié dans deux États membres au moins et qu'il existe un lien épidémiologique (par exemple des cas constatés chez l'homme et/ou des décès dans plusieurs États membres lorsque des données épidémiologiques ou d'analyse fiables attestent l'existence d'un tel lien) et/ou un lien de traçabilité (par exemple la distribution de denrées alimentaires ou d'aliments pour animaux potentiellement contaminés dans différents États membres);

    ou que

    ii)

    le danger détecté est susceptible d'avoir une incidence potentiellement grave sur le fonctionnement du marché intérieur dans le domaine des denrées alimentaires ou des aliments pour animaux;

    et

    b)

    qu'il existe:

    i)

    une incidence majeure sur la santé liée au danger détecté; ou

    ii)

    un désaccord entre les États membres quant aux actions à mener; ou

    iii)

    des difficultés à identifier la source du risque.

    3.   Les autorités compétentes des États membres et les institutions européennes peuvent demander à la Commission de renforcer sa coordination sur la base des critères définis au paragraphe 2, points a) et b).

    Article 11

    Modalités pratiques pour une coordination renforcée au niveau de l'Union

    La coordination, par la Commission, de la gestion d'un incident par les services concernés s'effectue selon les modalités prévues au chapitre V.

    CHAPITRE IV

    Mise en place d'une cellule de crise

    Article 12

    Situation qui requiert la mise en place d'une cellule de crise

    1.   Dans les situations décrites au paragraphe 2, la Commission met en place une cellule de crise conformément à l'article 56 du règlement (CE) no 178/2002 (ci-après la «cellule de crise»).

    2.   La mise en place d'une cellule de crise est requise lorsque:

    a)

    un risque direct ou indirect pour la santé publique a été identifié dans deux États membres au moins, lequel donne lieu à une situation particulièrement délicate sur le plan politique, sur le plan de la perception ou sur le plan de l'image;

    et

    b)

    qu'il existe:

    i)

    un risque grave pour la santé humaine, notamment lorsqu'un grand nombre de décès est enregistré ou redouté;

    ou

    ii)

    une récurrence d'incidents entraînant un risque grave pour la santé humaine;

    ou

    iii)

    une suspicion ou un indice d'acte de terrorisme biologique ou chimique ou de contamination radioactive importante.

    Article 13

    Rôle de la cellule de crise

    1.   La cellule de crise est chargée d'élaborer rapidement une stratégie de réaction en cas de crise, ainsi que de coordonner et d'assurer sa mise en œuvre, y compris son volet de communication. Lorsque la source de la contamination a été identifiée, la cellule de crise coordonne, avec l'appui de l'EFSA et d'autres experts s'il y a lieu, les investigations de traçabilité (en amont et en aval) et suit étroitement les opérations de retrait et de rappel des produits lorsque les denrées alimentaires ou aliments pour animaux en cause ont été distribués dans plusieurs États membres.

    2.   Chaque État membre concerné est responsable de la mise en œuvre des investigations de traçabilité, des retraits et des rappels sur son territoire.

    Article 14

    Modalités pratiques de la cellule de crise

    1.   Les modalités prévues au chapitre V de la présente décision s'appliquent aux fins de la réalisation des missions définies à l'article 57 du règlement (CE) no 178/2002 et exposées plus en détail aux articles 8 à 10 de la présente décision.

    2.   Les membres de la cellule de crise sont disponibles en permanence pendant la durée de la crise.

    Article 15

    Composition et fonctionnement de la cellule de crise

    1.   La cellule de crise est composée des membres du réseau des coordinateurs de crise (ou de leurs suppléants) provenant de la Commission, de l'EFSA et au moins des États membres directement concernés ainsi que, si nécessaire, de représentants spécialisés de la Commission, de l'EFSA, de l'ECDC et, le cas échéant, d'autres agences de l'Union et du ou des États membres directement concernés. Des spécialistes de la communication des organes concernés au niveau national et au niveau de l'Union font également partie de la cellule de crise.

    2.   La cellule de crise peut en outre envisager de consulter d'autres experts ou l'ensemble du réseau des coordinateurs de crise, si la gestion de la crise l'exige, et solliciter l'assistance permanente ou ponctuelle d'experts particuliers.

    3.   Le coordinateur de crise de la Commission (ou son suppléant) préside la cellule de crise. Il veille au bon fonctionnement de la cellule de crise et à la répartition des tâches entre ses membres en fonction de leurs compétences. Dès que la cellule de crise est en place, le président invite les membres du réseau des coordinateurs de crise à une première réunion.

    4.   Le président veille à la coordination entre les travaux de la cellule de crise et le processus décisionnel. Il est assisté par l'expert ou les experts techniques appropriés de l'unité ou des unités techniques concernées de la Commission.

    5.   Les coordinateurs de crise des États membres concernés font en sorte que des personnes disponibles, spécialisées et disposant des pouvoirs adéquats participent aux réunions, aux audioconférences et vidéoconférences de la cellule de crise. L'EFSA, l'ECDC et le laboratoire de référence de l'Union concerné apportent un appui scientifique et technique dans leur domaine de compétence en fonction des besoins.

    6.   Il incombe à la cellule de crise d'entretenir des contacts étroits et d'assurer le partage des informations avec les acteurs concernés.

    7.   La cellule de crise est chargée d'élaborer la stratégie de communication coordonnée à l'intention du public et, en particulier, de rédiger en temps réel des messages reposant sur des données probantes.

    8.   La Commission fournit un appui administratif suffisant pour l'organisation des réunions de la cellule de crise (par exemple rédaction des comptes rendus et autres besoins administratifs) et met à la disposition de la cellule de crise les moyens humains et matériels nécessaires à son bon fonctionnement (par exemple salles de réunion, moyens de communication, etc.). La cellule de crise utilise les moyens techniques en place des réseaux d'alerte existants pour communiquer ou diffuser des informations, en particulier pour émettre des demandes d'informations et recueillir les informations sollicitées.

    Article 16

    Dénouement de la crise

    Les modalités prévues aux articles 14 et 15 restent d'application jusqu'à ce que la crise soit résolue.

    Après consultation de la cellule de crise, la Commission décide si la crise est complètement résolue ou peut être requalifiée en incident ne devant faire l'objet que d'une coordination renforcée au niveau de l'Union. Si une telle décision est prise, tous les membres de la cellule de crise sont informés du dénouement de la crise.

    En plus des informations communiquées par l'intermédiaire du RASFF sur les produits concernés et les mesures prises, la Commission peut inviter les États membres à fournir des informations sur les nouveaux cas constatés chez l'homme afin d'analyser l'évolution de la situation et de se prononcer sur le dénouement de la crise.

    Article 17

    Évaluation d'après-crise

    La Commission établit un rapport, au plus tard à l'issue de chaque situation ayant donné lieu à la mise en place d'une cellule de crise, qui comporte une évaluation d'après-incident, y compris une consultation des acteurs concernés et d'autres parties intéressées.

    Au regard de l'évaluation, une réunion de l'ensemble des coordinateurs de crise est organisée afin de mettre en évidence les possibles enseignements à tirer et, s'il y a lieu, toute amélioration indispensable des modalités de fonctionnement et des outils utilisés pour la gestion de la crise.

    CHAPITRE V

    Modalités de gestion des incidents

    Article 18

    Principales modalités pratiques

    La coordination, par la Commission, de la gestion d'un incident par le service compétent comporte les activités suivantes, en fonction des besoins:

    a)

    analyser les données communiquées par l'intermédiaire du système d'alerte rapide approprié (RASFF et/ou SAPR) pour détecter les situations visées à l'article 10 ou 12;

    b)

    lorsqu'une des situations visées à l'article 10 ou 12 est détectée, repérer les données manquantes et demander aux États membres ou aux acteurs concernés la communication d'informations supplémentaires au moyen du système d'alerte rapide adéquat, ainsi que retracer, en amont et en aval, le cheminement des denrées alimentaires ou aliments pour animaux incriminés;

    c)

    organiser des vidéoconférences ou des audioconférences avec les États membres concernés, les agences de l'Union concernées (l'EFSA et, le cas échéant, l'ECDC et d'autres organes d'évaluation), les laboratoires de référence européens (EURL) concernés, des experts, y compris le réseau des coordinateurs de crise visé à l'article 5, avec le concours supplémentaire, si nécessaire, de représentants des autorités de sécurité alimentaire et de santé publique;

    d)

    coordonner la réalisation d'une première évaluation des répercussions sur la santé publique avec les États membres et les agences de l'Union;

    e)

    coordonner les voies de communication et les actions entre la Commission, les États membres et l'EFSA et, le cas échéant, d'autres agences de l'Union, les partenaires commerciaux et les autres acteurs concernés;

    f)

    envoyer des missions d'experts sur le terrain pour appuyer les investigations en cas de besoin;

    g)

    selon la situation, faire usage d'une partie ou de l'ensemble du réseau des coordinateurs de crise pour collecter et diffuser des informations et coordonner les actions pertinentes mentionnées.

    Article 19

    Modalités pratiques supplémentaires

    La Commission élabore en outre un certain nombre de modalités et d'outils supplémentaires, conjointement avec l'EFSA et, le cas échéant, l'ECDC, en vue de favoriser le dénouement le plus rapide possible de l'incident et de limiter ses répercussions sur la santé publique. Il s'agit notamment des modalités suivantes:

    a)

    la caractérisation et l'identification rapides des sources de foyers grâce à la tenue et à l'utilisation d'une base de données sur le typage moléculaire des agents pathogènes détectés chez l'homme, chez les animaux, dans les denrées alimentaires et dans les aliments pour animaux;

    b)

    en cas de risque biologique, des évaluations rapides communes du foyer par l'EFSA et l'ECDC selon une procédure normalisée convenue;

    c)

    un cadre pour l'évaluation rapide des risques chimiques par l'EFSA;

    d)

    des modalités de suivi des effets des actions menées.

    CHAPITRE VI

    Communication

    Article 20

    Transparence et communication

    Les règles de confidentialité spécifiques prévues à l'article 52 du règlement (CE) no 178/2002 s'appliquent à l'échange d'informations effectué dans le cadre du RASFF. Lorsqu'un risque est détecté, la communication vise principalement à répondre, de manière proactive et réactive, aux questions soulevées par la presse, le public ou les partenaires commerciaux sur les dangers recensés, les risques qu'ils représentent et les mesures prises.

    Article 21

    Stratégie de communication durant tous les incidents

    1.   Pendant l'incident, la Commission coordonne, dans le cadre de la réaction qui y est apportée, la communication d'informations claires, ciblées et efficaces à l'intention du public sur l'évaluation et la gestion du risque, y compris les éléments incertains. Les informations destinées au public sont actuelles, rigoureuses, fiables et cohérentes entre l'Union et les États membres. La Commission, l'EFSA, l'ECDC et les États membres coordonnent leur communication dans un esprit de transparence afin d'éviter d'envoyer des messages discordants ou de donner des informations contradictoires.

    2.   Dans le cadre de la coordination, la Commission, l'EFSA, l'ECDC – dans les cas qui relèvent de la compétence spécifique de ce dernier – et les États membres s'informent mutuellement, au préalable, lorsqu'ils envisagent de faire une annonce importante pour eux et se rapportant au foyer (par exemple par audioconférence). En outre, les États membres informent immédiatement les exploitants concernés du secteur alimentaire, une fois que des éléments probants et fiables concernant la source possible d'un foyer ont été recueillis.

    3.   Les États membres sont informés par l'intermédiaire de leurs coordinateurs de crise, pour que la cohérence de la communication sur les risques soit garantie. La Commission tient le comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux et le comité de sécurité sanitaire informés sur la gestion de la crise et sa stratégie de communication.

    4.   Il est recouru au réseau international de l'OMS des autorités de sécurité sanitaire des aliments (INFOSAN) lorsque le danger détecté concerne des échanges commerciaux avec des pays tiers, sans préjudice de la nécessité d'un échange d'informations bilatéral supplémentaire avec les partenaires commerciaux et les autorités compétentes dans les pays tiers.

    5.   La Commission et les États membres fournissent des informations complémentaires aux organisations internationales concernées telles que l'Organisation mondiale de la santé (OMS), l'Organisation mondiale de la santé animale (OIE) et l'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture des Nations unies (FAO), selon le cas.

    6.   Les missions détaillées se rapportant à la communication de crise au sein du réseau des coordinateurs de crise sont définies à l'annexe I.

    Article 22

    Stratégie de communication spécifique de la cellule de crise

    1.   Lorsque la situation requiert la mise en place d'une cellule de crise, celle-ci assure la coordination des communications et élabore immédiatement une stratégie spécifique de communication visant à tenir le public informé des risques courus et des mesures prises. La Commission élabore un modèle de stratégie à cet effet. La stratégie de communication met en évidence les messages clés à l'intention des principaux publics cibles, ainsi que les principaux moyens de communication pour leur diffusion.

    2.   La stratégie de communication vise, selon les modalités pratiques prévues au chapitre V, à informer le public et les acteurs économiques, notamment les partenaires commerciaux dans le secteur des denrées alimentaires, par les moyens suivants:

    a)

    des messages cohérents et coordonnés;

    b)

    une communication efficace sur les risques;

    c)

    la mise en évidence des investigations en cours et des mesures de précaution prises lorsque la source n'est pas connue avec certitude;

    d)

    la présentation d'éléments probants fiables (résultats d'analyses, données épidémiologiques, etc.) à l'appui des positions adoptées et des mesures prises;

    e)

    la fourniture de garanties concernant la sécurité des produits qui ne sont pas en cause dans la crise, et notamment des informations claires sur le ou les types de produits incriminés et ceux qui ne le sont pas;

    f)

    des messages sur les mesures couronnées de succès et les résultats obtenus, sur la base d'éléments probants fiables: par exemple, l'identification et le retrait des lots concernés à la suite d'investigations efficaces.

    3.   Les États membres directement concernés par l'incident et membres de la cellule de crise mettent tout en œuvre pour assurer la cohérence entre leurs actions de communication et la stratégie de communication adoptée par la cellule de crise.

    4.   La stratégie de communication suppose notamment l'établissement de contacts appropriés avec les pays concernés qui ne sont pas membres de l'Union de manière à leur fournir des informations claires, précises et cohérentes sur l'évolution de la gestion de la crise.

    CHAPITRE VII

    Dispositions finales

    Article 23

    Plan pluriannuel

    La Commission établit un plan quinquennal mettant en œuvre le plan général, qui est actualisé tous les cinq ans par la suite en fonction des besoins recensés.

    Article 24

    Abrogation

    La décision 2004/478/CE de la Commission est abrogée.

    Article 25

    Entrée en vigueur

    La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Fait à Bruxelles, le 19 février 2019.

    Par la Commission

    Le président

    Jean-Claude JUNCKER


    (1)  JO L 31 du 1.2.2002, p. 1.

    (2)  Décision 2004/478/CE de la Commission du 29 avril 2004 relative à l'adoption d'un plan général de gestion des crises dans le domaine des denrées alimentaires et des aliments pour animaux (JO L 160 du 30.4.2004, p. 98).

    (3)  Document de travail des services de la Commission, «Évaluation REFIT de la législation alimentaire générale [règlement (CE) no 178/2002]», SWD(2018) 37 du 15.1.2018.

    (4)  https://ec.europa.eu/energy/en/group-experts.

    (5)  Décision no 1082/2013/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2013 relative aux menaces transfrontières graves sur la santé et abrogeant la décision no 2119/98/CE (JO L 293 du 5.11.2013, p. 1).

    (6)  Règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 999/2001, (CE) no 396/2005, (CE) no 1069/2009, (CE) no 1107/2009, (UE) no 1151/2012, (UE) no 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) no 1/2005 et (CE) no 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 854/2004 et (CE) no 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels) (JO L 95 du 7.4.2017, p. 1).

    (7)  https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/rasff_fipronil-incident_conclusions_201709.pdf

    (8)  Directive 2003/99/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 sur la surveillance des zoonoses et des agents zoonotiques, modifiant la décision 90/424/CEE du Conseil et abrogeant la directive 92/117/CEE du Conseil (JO L 325 du 12.12.2003, p. 31).

    (9)  https://ec.europa.eu/food/safety/btsf_en


    ANNEXE I

    Missions des coordinateurs de crise, conformément à l'article 5

    Missions générales

    Le coordinateur de crise de chaque État membre fait office de point de contact unique pour assurer:

    la coordination, au niveau national, en cas d'incident ou de crise en rapport avec des denrées alimentaires ou des aliments pour animaux,

    l'utilisation efficace des réseaux d'alerte en cas d'incident ou de situation de crise,

    la présentation, à la demande de la Commission, du plan d'intervention national lors des réunions des coordinateurs de crise,

    la participation aux audioconférences organisées par la Commission dans le contexte d'une coordination renforcée ou d'une situation de crise, et le suivi de celles-ci,

    un retour d'information en réunion après l'issue de la crise quant aux éventuelles défaillances constatées et aux domaines susceptibles d'être améliorés,

    l'établissement de liens solides entre les coordinateurs de crise et la création d'une relation de confiance entre les partenaires par l'échange d'expériences,

    la participation à des opérations de simulation au niveau national et au niveau européen, y compris celles organisées par l'EFSA et d'autres instances européennes.

    Missions relevant de la communication de crise

    Les coordinateurs de crise, dans leurs domaines de compétence respectifs, sont en outre chargés de coordonner la communication de crise au niveau national et au niveau de l'Union, par exemple en ce qui concerne les mesures prises, les recommandations en rapport avec la santé, etc.

    En matière de communication, ils ont notamment pour mission:

    d'assurer le respect, au niveau national, des principes de transparence et de la stratégie de communication prévus au chapitre VI,

    de contribuer à la définition d'une stratégie globale de communication pour la gestion des incidents ou des crises en rapport avec des denrées alimentaires ou des aliments pour animaux,

    de fournir des conseils et un appui spécialisés en matière de communication de crise aux responsables politiques, par exemple sur la manière de présenter des mesures sanitaires au public,

    de définir les messages clés ou la position à adopter par les partenaires à l'occasion d'un incident ou d'une crise par l'intermédiaire des réseaux ad hoc ou d'audioconférences,

    de diffuser des messages clés par l'intermédiaire des médias sociaux et d'autres outils (site internet spécifique par exemple), y compris, le cas échéant, le réseau d'experts de la communication de l'EFSA,

    de suivre les réactions des médias et les moyens d'expression de l'opinion publique (par exemple les médias sociaux) durant un incident ou une crise et en informer le réseau,

    de coordonner les outils de communication axés sur la demande (par exemple des FAQ, des lignes d'assistance téléphonique, etc.),

    d'assurer la cohérence avec les évaluations des risques de l'EFSA et de l'ECDC, notamment les évaluations communes rapides de foyers, et les activités de communication qui s'y rapportent,

    d'être consultés, avant leur diffusion, sur les communiqués de l'EFSA et de l'ECDC durant une situation de crise en ce qui concerne la communication scientifique sur les risques.


    ANNEXE II

    Sources pour le recueil d'informations sur les incidents, visées à l'article 9

    La Commission recueille de façon continue des informations auprès des mécanismes ou organes suivants, et en assure un suivi permanent:

    1.

    le système d'alerte rapide pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux (RASFF), visé à l'article 50 du règlement (CE) no 178/2002;

    2.

    le cas échéant, le système d'alerte précoce et de réaction (SAPR), visé à l'article 8 de la décision no 1082/2013/UE du Parlement européen et du Conseil (1);

    3.

    l'EFSA, y compris ses réseaux scientifiques (2);

    4.

    l'ECDC, y compris l'Epidemic Intelligence Information System (EPIS ou système d'information de veille sanitaire) (3), une plateforme de communication permettant à des experts désignés des domaines de la santé publique et de la sécurité alimentaire d'échanger des informations techniques afin de déterminer si des menaces qui pèsent déjà sur la santé publique ou qui font leur apparition sont susceptibles d'avoir une incidence en Europe;

    5.

    la collecte commune EFSA/ECDC de données de typage moléculaire;

    6.

    le rapport annuel de synthèse de l'Union établi par l'EFSA et l'ECDC sur les tendances et les sources de zoonoses, d'agents zoonotiques et des foyers de toxi-infection alimentaire (4):

    7.

    le comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux (5);

    8.

    le réseau des laboratoires de référence européens et nationaux (6);

    9.

    le Comité de sécurité sanitaire (CSS) (7):

    10.

    le système de gestion de l'information sur les contrôles officiels (IMSOC), à savoir un système informatisé, à l'état de projet, qui vise à intégrer et, si nécessaire, à moderniser tous les systèmes informatisés existants pertinents que gère la Commission, et qui est prévu aux articles 131 à 136 du règlement (UE) 2017/625;

    11.

    le système européen d'échange d'informations en cas d'urgence radiologique (Ecurie);

    12.

    des contacts directs avec des agences de l'Union autres que l'EFSA (telles que l'ECDC, l'ECHA et l'EMA), les États membres et les acteurs concernés du secteur privé;

    les organisations internationales concernées, telles que l'Organisation mondiale de la santé animale (OIE), l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) et l'Organisation mondiale de la santé (OMS), en particulier par l'intermédiaire du réseau international des autorités de sécurité sanitaire des aliments (8) (INFOSAN) et dans le cadre du règlement sanitaire international (9) (RSI), ainsi que de l'initiative pour la sécurité sanitaire mondiale (10).


    (1)  Décision no 1082/2013/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2013 relative aux menaces transfrontières graves sur la santé et abrogeant la décision no 2119/98/CE (JO L 293 du 5.11.2013, p. 1).

    (2)  http://efsa.europa.eu/fr/science/wgs-and-networks

    (3)  https://ecdc.europa.eu/en/publications-data/epidemic-intelligence-information-system-epis

    (4)  Dernière édition: http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4634

    (5)  https://ec.europa.eu/food/committees/paff_en

    (6)  https://ec.europa.eu/food/safety/official_controls/legislation/ref-labs_en

    (7)  https://ec.europa.eu/health/preparedness_response/risk_management/hsc_en

    (8)  http://www.who.int/foodsafety/areas_work/infosan/fr/

    (9)  http://www.who.int/topics/international_health_regulations/fr/

    (10)  http://www.ghsi.ca/english/index.asp


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