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Document 32018R1620
Commission Delegated Regulation (EU) 2018/1620 of 13 July 2018 amending Delegated Regulation (EU) 2015/61 to supplement Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and the Council with regard to liquidity coverage requirement for credit institutions (Text with EEA relevance.)
Règlement délégué (UE) 2018/1620 de la Commission du 13 juillet 2018 modifiant le règlement délégué (UE) 2015/61 complétant le règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'exigence de couverture des besoins de liquidité pour les établissements de crédit (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.)
Règlement délégué (UE) 2018/1620 de la Commission du 13 juillet 2018 modifiant le règlement délégué (UE) 2015/61 complétant le règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'exigence de couverture des besoins de liquidité pour les établissements de crédit (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.)
C/2018/4404
JO L 271 du 30.10.2018, p. 10–24
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
30.10.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 271/10 |
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2018/1620 DE LA COMMISSION
du 13 juillet 2018
modifiant le règlement délégué (UE) 2015/61 complétant le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'exigence de couverture des besoins de liquidité pour les établissements de crédit
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (1), et notamment son article 460,
considérant ce qui suit:
(1) |
Il y a lieu de modifier le règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission (2) afin de l'harmoniser davantage avec les normes internationales et de permettre une gestion plus efficiente de la liquidité par les établissements de crédit. |
(2) |
En particulier, afin de tenir dûment compte des activités menées par des établissements de crédit opérant en dehors de l'Union, il convient d'exempter les actifs liquides détenus par une entreprise filiale dans un pays tiers de toute exigence de volume d'émission minimal, de manière que ces actifs puissent être pris en compte aux fins de la consolidation. Si ce n'était pas le cas, l'établissement mère pourrait être confronté à un déficit d'actifs liquides au niveau consolidé, puisque l'exigence de liquidité correspondant à la filiale dans un pays tiers serait incluse dans l'exigence de liquidité consolidée, mais que les actifs détenus par ladite filiale pour répondre à l'exigence de liquidité dans le pays tiers ne seraient pas pris en compte aux fins de l'exigence de liquidité consolidée. Toutefois, les actifs de l'entreprise filiale dans un pays tiers ne devraient être pris en compte qu'à hauteur du montant des sorties nettes de trésorerie encourues en situation de tensions dans la monnaie dans laquelle ils sont libellés et correspondant à la même entreprise filiale. En outre, à l'instar de tout autre actif de pays tiers, les actifs ne devraient être pris en compte que s'ils répondent à la définition des actifs liquides en vertu de la législation nationale du pays tiers en question. |
(3) |
Il est reconnu que les banques centrales peuvent fournir des liquidités dans leur propre monnaie et que la notation de crédit des banques centrales est moins pertinente au regard des exigences de liquidité qu'au regard des exigences de solvabilité. Par conséquent, afin d'harmoniser les règles du règlement délégué (UE) 2015/61 plus étroitement avec la norme internationale et de garantir des conditions de concurrence équitables pour les établissements de crédit qui opèrent à l'échelle internationale, les réserves détenues par une filiale ou une succursale d'un établissement de crédit de l'Union auprès de la banque centrale d'un pays tiers qui ne reçoit pas, de la part d'un organisme externe d'évaluation du crédit désigné, une évaluation de crédit se situant à l'échelon 1 de qualité de crédit devraient pouvoir être considérées comme des actifs liquides de niveau 1 si certaines conditions sont remplies. Plus précisément, ces réserves devraient pouvoir être prises en compte lorsque l'établissement de crédit est autorisé à les retirer à tout moment en période de tensions et qu'en outre, les conditions de leur retrait soient précisées dans un accord entre l'autorité de surveillance du pays tiers et la banque centrale auprès de laquelle les réserves sont détenues, ou dans les règles applicables du pays tiers. Toutefois, ces réserves ne devraient pouvoir être considérées comme des actifs de niveau 1 que pour couvrir les sorties nettes de trésorerie en situation de tensions encourues dans la même monnaie que celle dans laquelle les réserves sont libellées. |
(4) |
Il y a lieu de tenir compte du règlement (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil (3). Ce règlement énonce les critères à utiliser pour déterminer si une titrisation peut être qualifiée de titrisation simple, transparente et standardisée (STS). Étant donné que ces critères garantissent la qualité élevée des titrisations STS, ils devraient également être utilisés pour déterminer quelles titrisations doivent être prises en compte en tant qu'actifs liquides de haute qualité aux fins du calcul de l'exigence de couverture des besoins de liquidité. Les titrisations devraient par conséquent être considérées comme des actifs de niveau 2B aux fins du règlement délégué (UE) 2015/61 si elles remplissent toutes les exigences fixées par le règlement (UE) 2017/2402, outre les critères déjà définis dans le règlement délégué (UE) 2015/61 qui sont propres à leurs caractéristiques de liquidité. |
(5) |
La mise en œuvre du règlement délégué (UE) 2015/61 ne devrait pas compromettre la bonne transmission de la politique monétaire à l'économie. Les transactions avec la BCE ou la banque centrale d'un État membre sont susceptibles d'être reconduites en cas de tensions graves. Les autorités compétentes devraient par conséquent avoir la possibilité de lever l'application du mécanisme de dénouement aux fins du calcul du coussin de liquidité dans le cas d'opérations garanties avec la BCE ou la banque centrale d'un État membre dans les cas où les opérations font appel à des actifs liquides de haute qualité sur au moins l'une des jambes de l'opération et arrivent à échéance dans les 30 jours calendaires. Toutefois, avant d'accorder cette exemption, les autorités compétentes devraient être tenues de consulter la banque centrale qui est la contrepartie à l'opération, ainsi que la BCE si ladite banque centrale est une banque centrale de l'Eurosystème. En outre, l'exemption devrait être subordonnée à la mise en place de garanties appropriées afin d'éviter d'éventuelles possibilités d'arbitrage réglementaire ou des effets dissuasifs sur les établissements de crédit. Enfin, pour harmoniser davantage les règles de l'Union avec la norme internationale établie par le Comité de Bâle, il y a lieu de soustraire les sûretés reçues lors d'opérations sur dérivés à l'application du mécanisme de dénouement. |
(6) |
En outre, il convient d'aligner pleinement le traitement des taux de sortie et d'entrée de trésorerie en ce qui concerne les mises en pension, les prises en pension et les échanges de sûretés sur les modalités exposées dans la norme internationale relative au ratio de liquidité à court terme établie par le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire (ci-après le «Comité de Bâle»). Plus précisément, le calcul des sorties de trésorerie devrait être directement lié au degré de prolongation de l'opération (aligné sur la décote sur les sûretés qui est appliquée au passif en espèces, comme dans la norme du Comité de Bâle) plutôt qu'à la valeur de liquidité des sûretés sous-jacentes. |
(7) |
Compte tenu des divergences d'interprétation qui se sont fait jour, il est important de clarifier diverses dispositions du règlement délégué (UE) 2015/61, notamment en ce qui concerne: le respect de l'exigence de couverture des besoins de liquidité; l'admissibilité, dans le coussin, d'actifs compris dans un panier géré par la banque centrale qui sont disponibles pour obtenir un financement dans le cadre de lignes de crédit non confirmées, d'actions et parts d'OPC et de dépôts et autres financements dans le cadre de réseaux coopératifs et de systèmes de protection institutionnels; le calcul des sorties supplémentaires de trésorerie pour d'autres produits et services; l'octroi d'un traitement préférentiel pour les facilités de crédit et de liquidité au sein d'un groupe; le traitement des positions courtes; et la comptabilisation des montants à recevoir du fait de titres arrivant à échéance dans les 30 jours calendaires. |
(8) |
Il convient, dès lors, de modifier le règlement délégué (UE) 2015/61 en conséquence, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement délégué (UE) 2015/61 est modifié comme suit:
1) |
à l'article 2, paragraphe 3, le point a) est remplacé par le texte suivant:
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2) |
l'article 3 est modifié comme suit:
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3) |
l'article 4 est modifié comme suit:
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4) |
l'article 7 est modifié comme suit:
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5) |
l'article 8 est modifié comme suit:
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6) |
l'article 10 est modifié comme suit:
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7) |
l'article 11 est modifié comme suit:
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8) |
l'article 13 est modifié comme suit:
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9) |
l'article 15 est modifié comme suit:
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10) |
l'article 16 est remplacé par le texte suivant: «Article 16 Dépôts et autres financements dans le cadre de réseaux coopératifs et de systèmes de protection institutionnels 1. Lorsqu'un établissement de crédit fait partie d'un système de protection institutionnel du type visé à l'article 113, paragraphe 7, du règlement (UE) no 575/2013, d'un réseau pouvant bénéficier de l'exemption prévue par l'article 10 dudit règlement ou d'un un réseau coopératif dans un État membre, les dépôts à vue que l'établissement de crédit a effectués auprès de l'établissement central peuvent être traités comme des actifs liquides à moins que l'établissement central recevant les dépôts les traite comme des dépôts opérationnels. Lorsque les dépôts sont traités comme des actifs liquides, ils sont traités conformément à l'une des dispositions suivantes:
2. Lorsque, en vertu de la législation d'un État membre ou des documents juridiquement contraignants qui régissent l'un des réseaux ou systèmes décrits au paragraphe 1, l'établissement de crédit peut, dans les 30 jours calendaires, obtenir de l'établissement central ou d'un autre établissement du même réseau ou système un financement en liquidités non utilisé, ce financement est traité comme un actif de niveau 2B, dans la mesure où il n'est pas garanti par des actifs liquides et où il n'est pas traité conformément aux dispositions de l'article 34. Une décote minimale de 25 % est appliquée au montant de principal confirmé non utilisé du financement en liquidités.»; |
11) |
l'article 17 est modifié comme suit:
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12) |
l'article 21 est remplacé par le texte suivant: «Article 21 Compensation des opérations sur dérivés 1. Les établissements de crédit calculent les sorties et entrées de trésorerie attendues sur une période de 30 jours calendaires pour les contrats énumérés à l'annexe II du règlement (UE) no 575/2013 et pour les opérations sur dérivés sur une base nette par contrepartie, sous réserve de l'existence de conventions bilatérales de compensation respectant les conditions énoncées à l'article 295 dudit règlement. 2. Par dérogation au paragraphe 1, les établissements de crédit calculent les sorties et entrées de trésorerie liées à des opérations sur dérivés de change comportant l'échange simultané (ou intrajournalier) de l'intégralité du principal sur une base nette, même si ces opérations ne sont pas couvertes par une convention bilatérale de compensation. 3. Aux fins du présent article, “sur une base nette” signifie net des sûretés à constituer ou à recevoir dans les 30 jours calendaires. Toutefois, dans le cas de sûretés à recevoir dans les 30 jours calendaires, “sur une base nette” ne signifie “net de telles sûretés” que si les deux conditions suivantes sont remplies:
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13) |
l'article 22 est modifié comme suit:
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14) |
à l'article 23, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. Les établissements de crédit évaluent régulièrement la probabilité et le volume potentiel, sur 30 jours calendaires, des sorties de trésorerie liées aux produits ou services qui ne relèvent pas des articles 27 à 31 bis et qu'ils proposent, ou dont ils sont les sponsors, ou que des acheteurs potentiels estimeraient leur être associés. Ces produits ou services incluent notamment, mais pas exclusivement,
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15) |
à l'article 25, paragraphe 2, le point b) est remplacé par le texte suivant:
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16) |
l'alinéa suivant est ajouté à la fin de l'article 26: «Les autorités compétentes indiquent à l'ABE quels établissements bénéficient de la compensation des sorties de trésorerie s'accompagnant d'entrées de trésorerie interdépendantes au titre du présent article. L'ABE peut demander des documents justificatifs.»; |
17) |
l'article 28 est modifié comme suit:
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18) |
à l'article 29, le paragraphe 2 est modifié comme suit:
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19) |
l'article 30 est modifié comme suit:
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20) |
l'article 31 est modifié comme suit:
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21) |
l'article 31 bis suivant est inséré: «Article 31 bis Sorties de trésorerie relatives à des passifs et engagements ne relevant pas des autres dispositions du présent chapitre 1. Les établissements de crédit multiplient par un taux de sortie de 100 % tout passif arrivant à échéance dans les 30 jours calendaires, à l'exception des passifs visés aux articles 24 à 31. 2. Lorsque le total de tous les engagements contractuels visant à accorder des financements à des clients non financiers dans les 30 jours calendaires, autres que les engagements visés aux articles 24 à 31, excède le montant des entrées de trésorerie provenant de ces clients non financiers calculé conformément à l'article 32, paragraphe 3, point a), un taux de sortie de trésorerie de 100 % est appliqué à l'excédent. Aux fins du présent paragraphe, les clients non financiers comprennent notamment, mais pas exclusivement, les personnes physiques, les PME, les entreprises, les entités souveraines, les banques multilatérales de développement et les entités du secteur public, à l'exclusion des clients financiers et des banques centrales.»; |
22) |
l'article 32 est modifié comme suit:
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23) |
à l'article 34, le paragraphe 2 est modifié comme suit:
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24) |
l'annexe I est modifiée comme suit:
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Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il entre en application à compter du 30 avril 2020.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 13 juillet 2018.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 176 du 27.6.2013, p. 1.
(2) Règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission du 10 octobre 2014 complétant le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'exigence de couverture des besoins de liquidité pour les établissements de crédit (JO L 11 du 17.1.2015, p. 1).
(3) Règlement (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 créant un cadre général pour la titrisation ainsi qu'un cadre spécifique pour les titrisations simples, transparentes et standardisées, et modifiant les directives 2009/65/CE, 2009/138/CE et 2011/61/UE et les règlements (CE) no 1060/2009 et (UE) no 648/2012 (JO L 347 du 28.12.2017, p. 35).