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Document 32018R1620

Règlement délégué (UE) 2018/1620 de la Commission du 13 juillet 2018 modifiant le règlement délégué (UE) 2015/61 complétant le règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'exigence de couverture des besoins de liquidité pour les établissements de crédit (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.)

C/2018/4404

JO L 271 du 30.10.2018, p. 10–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2018/1620/oj

30.10.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 271/10


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2018/1620 DE LA COMMISSION

du 13 juillet 2018

modifiant le règlement délégué (UE) 2015/61 complétant le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'exigence de couverture des besoins de liquidité pour les établissements de crédit

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (1), et notamment son article 460,

considérant ce qui suit:

(1)

Il y a lieu de modifier le règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission (2) afin de l'harmoniser davantage avec les normes internationales et de permettre une gestion plus efficiente de la liquidité par les établissements de crédit.

(2)

En particulier, afin de tenir dûment compte des activités menées par des établissements de crédit opérant en dehors de l'Union, il convient d'exempter les actifs liquides détenus par une entreprise filiale dans un pays tiers de toute exigence de volume d'émission minimal, de manière que ces actifs puissent être pris en compte aux fins de la consolidation. Si ce n'était pas le cas, l'établissement mère pourrait être confronté à un déficit d'actifs liquides au niveau consolidé, puisque l'exigence de liquidité correspondant à la filiale dans un pays tiers serait incluse dans l'exigence de liquidité consolidée, mais que les actifs détenus par ladite filiale pour répondre à l'exigence de liquidité dans le pays tiers ne seraient pas pris en compte aux fins de l'exigence de liquidité consolidée. Toutefois, les actifs de l'entreprise filiale dans un pays tiers ne devraient être pris en compte qu'à hauteur du montant des sorties nettes de trésorerie encourues en situation de tensions dans la monnaie dans laquelle ils sont libellés et correspondant à la même entreprise filiale. En outre, à l'instar de tout autre actif de pays tiers, les actifs ne devraient être pris en compte que s'ils répondent à la définition des actifs liquides en vertu de la législation nationale du pays tiers en question.

(3)

Il est reconnu que les banques centrales peuvent fournir des liquidités dans leur propre monnaie et que la notation de crédit des banques centrales est moins pertinente au regard des exigences de liquidité qu'au regard des exigences de solvabilité. Par conséquent, afin d'harmoniser les règles du règlement délégué (UE) 2015/61 plus étroitement avec la norme internationale et de garantir des conditions de concurrence équitables pour les établissements de crédit qui opèrent à l'échelle internationale, les réserves détenues par une filiale ou une succursale d'un établissement de crédit de l'Union auprès de la banque centrale d'un pays tiers qui ne reçoit pas, de la part d'un organisme externe d'évaluation du crédit désigné, une évaluation de crédit se situant à l'échelon 1 de qualité de crédit devraient pouvoir être considérées comme des actifs liquides de niveau 1 si certaines conditions sont remplies. Plus précisément, ces réserves devraient pouvoir être prises en compte lorsque l'établissement de crédit est autorisé à les retirer à tout moment en période de tensions et qu'en outre, les conditions de leur retrait soient précisées dans un accord entre l'autorité de surveillance du pays tiers et la banque centrale auprès de laquelle les réserves sont détenues, ou dans les règles applicables du pays tiers. Toutefois, ces réserves ne devraient pouvoir être considérées comme des actifs de niveau 1 que pour couvrir les sorties nettes de trésorerie en situation de tensions encourues dans la même monnaie que celle dans laquelle les réserves sont libellées.

(4)

Il y a lieu de tenir compte du règlement (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil (3). Ce règlement énonce les critères à utiliser pour déterminer si une titrisation peut être qualifiée de titrisation simple, transparente et standardisée (STS). Étant donné que ces critères garantissent la qualité élevée des titrisations STS, ils devraient également être utilisés pour déterminer quelles titrisations doivent être prises en compte en tant qu'actifs liquides de haute qualité aux fins du calcul de l'exigence de couverture des besoins de liquidité. Les titrisations devraient par conséquent être considérées comme des actifs de niveau 2B aux fins du règlement délégué (UE) 2015/61 si elles remplissent toutes les exigences fixées par le règlement (UE) 2017/2402, outre les critères déjà définis dans le règlement délégué (UE) 2015/61 qui sont propres à leurs caractéristiques de liquidité.

(5)

La mise en œuvre du règlement délégué (UE) 2015/61 ne devrait pas compromettre la bonne transmission de la politique monétaire à l'économie. Les transactions avec la BCE ou la banque centrale d'un État membre sont susceptibles d'être reconduites en cas de tensions graves. Les autorités compétentes devraient par conséquent avoir la possibilité de lever l'application du mécanisme de dénouement aux fins du calcul du coussin de liquidité dans le cas d'opérations garanties avec la BCE ou la banque centrale d'un État membre dans les cas où les opérations font appel à des actifs liquides de haute qualité sur au moins l'une des jambes de l'opération et arrivent à échéance dans les 30 jours calendaires. Toutefois, avant d'accorder cette exemption, les autorités compétentes devraient être tenues de consulter la banque centrale qui est la contrepartie à l'opération, ainsi que la BCE si ladite banque centrale est une banque centrale de l'Eurosystème. En outre, l'exemption devrait être subordonnée à la mise en place de garanties appropriées afin d'éviter d'éventuelles possibilités d'arbitrage réglementaire ou des effets dissuasifs sur les établissements de crédit. Enfin, pour harmoniser davantage les règles de l'Union avec la norme internationale établie par le Comité de Bâle, il y a lieu de soustraire les sûretés reçues lors d'opérations sur dérivés à l'application du mécanisme de dénouement.

(6)

En outre, il convient d'aligner pleinement le traitement des taux de sortie et d'entrée de trésorerie en ce qui concerne les mises en pension, les prises en pension et les échanges de sûretés sur les modalités exposées dans la norme internationale relative au ratio de liquidité à court terme établie par le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire (ci-après le «Comité de Bâle»). Plus précisément, le calcul des sorties de trésorerie devrait être directement lié au degré de prolongation de l'opération (aligné sur la décote sur les sûretés qui est appliquée au passif en espèces, comme dans la norme du Comité de Bâle) plutôt qu'à la valeur de liquidité des sûretés sous-jacentes.

(7)

Compte tenu des divergences d'interprétation qui se sont fait jour, il est important de clarifier diverses dispositions du règlement délégué (UE) 2015/61, notamment en ce qui concerne: le respect de l'exigence de couverture des besoins de liquidité; l'admissibilité, dans le coussin, d'actifs compris dans un panier géré par la banque centrale qui sont disponibles pour obtenir un financement dans le cadre de lignes de crédit non confirmées, d'actions et parts d'OPC et de dépôts et autres financements dans le cadre de réseaux coopératifs et de systèmes de protection institutionnels; le calcul des sorties supplémentaires de trésorerie pour d'autres produits et services; l'octroi d'un traitement préférentiel pour les facilités de crédit et de liquidité au sein d'un groupe; le traitement des positions courtes; et la comptabilisation des montants à recevoir du fait de titres arrivant à échéance dans les 30 jours calendaires.

(8)

Il convient, dès lors, de modifier le règlement délégué (UE) 2015/61 en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement délégué (UE) 2015/61 est modifié comme suit:

1)

à l'article 2, paragraphe 3, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

les actifs de pays tiers détenus par une entreprise filiale dans un pays tiers peuvent être considérés comme des actifs liquides aux fins de la consolidation lorsqu'ils possèdent le statut d'actifs liquides au titre de la législation nationale dudit pays tiers qui définit l'exigence de couverture des besoins de liquidité et lorsqu'ils remplissent l'une des conditions suivantes:

i)

les actifs satisfont à la totalité des exigences fixées au titre II du présent règlement;

ii)

les actifs ne satisfont pas à l'exigence spécifique fixée au titre II du présent règlement en ce qui concerne leur volume d'émission, mais remplissent toutes les autres exigences qui y sont énoncées.

Les actifs susceptibles d'être considérés comme liquides au titre du point ii) ne peuvent être pris en compte qu'à hauteur du montant des sorties nettes de trésorerie encourues en situation de tensions dans la monnaie dans laquelle ils sont libellés et correspondant à la même entreprise filiale;»;

2)

l'article 3 est modifié comme suit:

a)

les points 8 et 9 sont supprimés;

b)

(ne concerne pas la version française);

3)

l'article 4 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.   Les établissements de crédit calculent et assurent le suivi de leur ratio de couverture des besoins de liquidité dans la monnaie de déclaration pour tous les éléments, quelle que soit la monnaie dans laquelle ils sont effectivement libellés.

En outre, les établissements de crédit calculent et assurent le suivi de leur ratio de couverture des besoins de liquidité séparément pour certains éléments de la manière suivante:

a)

pour les éléments nécessitant une déclaration séparée dans une monnaie autre que la monnaie de déclaration conformément à l'article 415, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013, les établissements de crédit calculent et assurent le suivi de leur ratio de couverture des besoins de liquidité séparément dans cette autre monnaie;

b)

pour les éléments libellés dans la monnaie de déclaration, lorsque le montant total des passifs libellés dans des monnaies autres que la monnaie de déclaration est égal ou supérieur à 5 % du passif total de l'établissement de crédit, hors fonds propres réglementaires et éléments de hors bilan, les établissements de crédit calculent et assurent le suivi de leur ratio de couverture des besoins de liquidité séparément dans la monnaie de déclaration.

Les établissements de crédit déclarent à leur autorité compétente leur ratio de couverture des besoins de liquidité conformément au règlement d'exécution (UE) no 680/2014 de la Commission.»;

b)

le paragraphe 6 suivant est ajouté:

«6.   Les établissements de crédit s'abstiennent de comptabiliser deux fois les actifs liquides ainsi que les entrées et sorties de trésorerie.»;

4)

l'article 7 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Les actifs correspondent à un bien, un droit ou un intérêt détenu par un établissement de crédit, ou compris dans un panier visé au point a), et non grevé. À cet égard, un actif est réputé non grevé lorsqu'il n'est soumis à aucune restriction légale, contractuelle, réglementaire ou autre empêchant l'établissement de crédit de liquider, de vendre, de transférer, d'affecter ou, de manière générale, de se défaire de cet actif par une opération de vente ferme ou de mise en pension dans les 30 jours calendaires. Les actifs suivants sont réputés non grevés:

a)

les actifs compris dans un panier qui sont disponibles pour une utilisation immédiate comme sûreté afin d'obtenir un financement supplémentaire dans le cadre de lignes de crédit confirmées mais pas encore financées dont dispose l'établissement de crédit ou, si le panier est géré par une banque centrale, dans le cadre de lignes de crédit non confirmées et non encore financées dont dispose l'établissement de crédit. Il s'agit notamment des actifs placés par un établissement de crédit auprès de l'établissement central d'un réseau coopératif ou d'un système de protection institutionnel. Les établissements de crédit considèrent que les actifs inclus dans le panier sont grevés par ordre de liquidité croissante sur la base du classement de la liquidité figurant au chapitre 2, en commençant par les actifs non admissibles dans le coussin de liquidité;

b)

les actifs que l'établissement de crédit a reçus comme sûretés aux fins de l'atténuation du risque de crédit dans le cadre d'opérations de prise en pension ou d'opérations de financement sur titres et qu'il peut céder.»;

b)

le paragraphe 4 est modifié comme suit:

i)

le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

un autre établissement de crédit, sauf si une ou plusieurs des conditions ci-après sont remplies:

i)

l'émetteur est une entité du secteur public visée à l'article 10, paragraphe 1, point c), ou à l'article 11, paragraphe 1, point a) ou b);

ii)

l'actif est une obligation garantie visée à l'article 10, paragraphe 1, point f), à l'article 11, paragraphe 1, point c) ou d), ou à l'article 12, paragraphe 1, point e);

iii)

l'actif relève de la catégorie décrite à l'article 10, paragraphe 1, point e);»;

ii)

le point g) est remplacé par le texte suivant:

«g)

toute autre entité exerçant une ou plusieurs des activités énumérées à l'annexe I de la directive 2013/36/UE en tant qu'activité principale. Aux fins du présent article, les entités de titrisation sont réputées ne pas faire partie des entités visées au présent point.»;

c)

au paragraphe 7, le point a bis) suivant est inséré:

«a bis)

aux expositions sur les administrations centrales visées à l'article 10, paragraphe 1, point d);»;

5)

l'article 8 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, deuxième alinéa, point a), le point ii) est remplacé par le texte suivant:

«ii)

les expositions sur les banques centrales visées à l'article 10, paragraphe 1, points b) et d);»;

b)

au paragraphe 3, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

en mettant en place des systèmes et contrôles internes afin de donner à la fonction de gestion de la liquidité un contrôle opérationnel effectif lui permettant, à tout moment de la période de tensions de 30 jours calendaires, de monétiser les actifs liquides détenus et d'accéder aux fonds éventuels sans conflit direct avec les stratégies d'entreprise ou de gestion des risques existantes. En particulier, un actif n'est pas inclus dans le coussin de liquidité lorsque sa monétisation sans remplacement au cours de la période de tensions de 30 jours calendaires est susceptible, en supprimant une couverture, de créer une position de risque ouverte dépassant les limites internes de l'établissement de crédit;»;

6)

l'article 10 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, point b), le point iii) est remplacé par le texte suivant:

«iii)

les réserves détenues par l'établissement de crédit auprès d'une banque centrale visée au point i) ou ii), pour autant que l'établissement de crédit soit autorisé à effectuer à tout moment des retraits sur ces réserves en période de tensions et que les conditions de ces retraits aient été précisées dans un accord entre l'autorité compétente pour l'établissement de crédit et la banque centrale auprès de laquelle ces réserves sont détenues, ou dans les règles applicables du pays tiers.

Aux fins du présent point, les dispositions suivantes sont applicables:

lorsque les réserves sont détenues par un établissement de crédit filiale, les conditions du retrait sont déterminées dans un accord entre l'autorité compétente de l'État membre ou du pays tiers pour l'établissement de crédit filiale et la banque centrale auprès de laquelle les réserves sont détenues, ou dans les règles applicables du pays tiers, le cas échéant,

lorsque les réserves sont détenues par une succursale, les conditions du retrait sont déterminées dans un accord entre l'autorité compétente de l'État membre ou du pays tiers où cette succursale est située et la banque centrale auprès de laquelle les réserves sont détenues, ou dans les règles applicables du pays tiers, le cas échéant;»;

b)

au paragraphe 1, le point d) est remplacé par le texte suivant:

«d)

les actifs suivants:

i)

les actifs représentatifs de créances sur, ou garanties par, l'administration centrale ou la banque centrale d'un pays tiers qui ne reçoit pas, de la part d'un OEEC désigné, une évaluation de crédit se situant à l'échelon 1 de qualité de crédit conformément à l'article 114, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013;

ii)

les réserves détenues par l'établissement de crédit auprès d'une banque centrale visée au point i), pour autant que l'établissement de crédit soit autorisé à effectuer des retraits sur ces réserves à tout moment en période de tensions et que les conditions de ces retraits aient été précisées soit dans un accord entre les autorités compétentes de ce pays tiers et la banque centrale auprès de laquelle ces réserves sont détenues, soit dans les règles applicables du pays tiers en question.

Aux fins du point ii), les dispositions suivantes sont applicables:

lorsque les réserves sont détenues par un établissement de crédit filiale, les conditions du retrait sont déterminées soit dans un accord entre l'autorité compétente du pays tiers pour l'établissement de crédit filiale et la banque centrale auprès de laquelle les réserves sont détenues, soit dans les règles applicables du pays tiers;

lorsque les réserves sont détenues par une succursale, les conditions du retrait sont déterminées soit dans un accord entre l'autorité du pays tiers où cette succursale est située et la banque centrale auprès de laquelle les réserves sont détenues, soit dans les règles applicables du pays tiers.

Le montant total des actifs relevant du premier alinéa, points i) et ii), et libellés dans une monnaie donnée que l'établissement de crédit peut comptabiliser en tant qu'actifs de niveau 1 ne doit pas dépasser le montant de ses sorties nettes de trésorerie en situation de tensions encourues dans la même monnaie.

En outre, lorsque les actifs relevant du premier alinéa, points i) et ii), sont entièrement ou partiellement libellés dans une monnaie qui n'est pas la monnaie nationale du pays tiers en question, l'établissement de crédit ne peut les comptabiliser comme des actifs de niveau 1 que jusqu'à concurrence du montant de ses sorties nettes de trésorerie en situation de tensions encourues dans ladite monnaie étrangère qui correspond aux activités dudit établissement de crédit dans le pays où le risque de liquidité est pris;»;

c)

au paragraphe 1, point f), le point ii) est remplacé par le texte suivant:

«ii)

les expositions sur des établissements dans le panier de couverture remplissent les conditions prévues à l'article 129, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 575/2013 ou, lorsque l'autorité compétente a accordé la dérogation partielle visée à l'article 129, paragraphe 1, dernier alinéa, du règlement (UE) no 575/2013, les conditions visées audit alinéa;»;

d)

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   La valeur de marché des obligations garanties de qualité extrêmement élevée visées au paragraphe 1, point f), est soumise à une décote de 7 % au moins. À part les décotes prévues à l'article 15, paragraphe 2, points b) et c) en ce qui concerne les actions et parts d'OPC, aucune décote n'est exigée sur la valeur des autres actifs de niveau 1.»;

7)

l'article 11 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, point c), le point ii) est remplacé par le texte suivant:

«ii)

les expositions sur des établissements dans le panier de couverture remplissent les conditions prévues à l'article 129, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 575/2013 ou, lorsque l'autorité compétente a accordé la dérogation partielle visée à l'article 129, paragraphe 1, dernier alinéa, du règlement (UE) no 575/2013, les conditions visées audit alinéa;»;

b)

au paragraphe 1, point d), le point iv) est remplacé par le texte suivant:

«iv)

les expositions sur des établissements dans le panier de couverture remplissent les conditions prévues à l'article 129, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 575/2013 ou, lorsque l'autorité compétente a accordé la dérogation partielle visée à l'article 129, paragraphe 1, dernier alinéa, du règlement (UE) no 575/2013, les conditions visées audit alinéa;»;

8)

l'article 13 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les expositions sous la forme de titres adossés à des actifs telles que visées à l'article 12, paragraphe 1, point a), sont assimilables à des titrisations de niveau 2B lorsque les conditions suivantes sont remplies:

a)

la désignation “STS” ou “simple, transparente et standardisée”, ou une désignation qui renvoie directement ou indirectement à ces termes, peut être utilisée pour la titrisation conformément au règlement (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil (*1) et est utilisée de cette manière;

b)

les critères énoncés au paragraphe 2 et aux paragraphes 10 à 13 du présent article sont remplis.

(*1)  Règlement (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 créant un cadre général pour la titrisation ainsi qu'un cadre spécifique pour les titrisations simples, transparentes et standardisées, et modifiant les directives 2009/65/CE, 2009/138/CE et 2011/61/UE et les règlements (CE) no 1060/2009 et (UE) no 648/2012 (JO L 347 du 28.12.2017, p. 35).»;"

b)

le paragraphe 2 est modifié comme suit:

i)

les points a) et b) sont remplacés par le texte suivant:

«a)

la position s'est vu attribuer, par un OEEC désigné, une évaluation de crédit qui la situe à l'échelon 1 de qualité de crédit, conformément à l'article 264 du règlement (UE) no 575/2013, ou à l'échelon équivalent de qualité de crédit dans le cas d'une évaluation de crédit à court terme;

b)

la position se situe dans la ou les tranches de la titrisation ayant le rang le plus élevé et conserve ce niveau pendant toute la durée de l'opération. À cet effet, une tranche est réputée avoir le rang le plus élevé lorsque, après notification d'un avis d'exécution (enforcement notice) et, le cas échéant, d'un avis d'exigibilité immédiate, elle n'est pas subordonnée à d'autres tranches de la même opération ou du même dispositif de titrisation en ce qui concerne le paiement du principal et des intérêts, sans tenir compte des montants dus au titre de contrats dérivés sur taux d'intérêt ou sur devises, de commissions ou d'autres montants analogues, conformément à l'article 242, paragraphe 6, du règlement (UE) no 575/2013;»;

ii)

les points c) à f) et h) à k) sont supprimés;

iii)

le point g) est modifié comme suit:

a)

le paragraphe introductif est remplacé par le texte suivant:

«la position de titrisation est adossée à un panier d'expositions sous-jacentes et celles-ci relèvent toutes d'une seule des sous-catégories suivantes ou consistent en une combinaison de prêts immobiliers résidentiels visés au point i) et de prêts immobiliers résidentiels visés au point ii):»;

b)

le point iv) est remplacé par le texte suivant:

«iv)

prêts et contrats de crédit-bail automobiles au profit d'emprunteurs ou de preneurs établis ou résidant dans un État membre. À ces fins, les prêts et contrats de crédit-bail automobiles incluent les prêts ou contrats de crédit-bail destinés à financer des véhicules à moteur ou des remorques au sens de l'article 3, points 11 et 12, de la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil (*2), des tracteurs agricoles ou forestiers visés dans le règlement (UE) no 167/2013 du Parlement européen et du Conseil (*3), des motocycles à deux roues ou des tricycles motorisés visés dans le règlement (UE) no 168/2013 du Parlement européen et du Conseil (*4), ou des véhicules à chenilles visés à l'article 2, paragraphe 2, point c), de la directive 2007/46/CE. Ces crédits ou contrats de crédit-bail peuvent inclure des produits d'assurance et des services connexes ou d'autres parties du véhicule et, dans le cas de contrats de crédit-bail, la valeur résiduelle des véhicules faisant l'objet du crédit-bail. Tous les crédits et contrats de crédit-bail figurant dans le panier sont garantis par un gage ou une autre sûreté de premier rang constituée sur le véhicule ou par une garantie appropriée en faveur de l'entité de titrisation, telle qu'une clause de réserve de propriété;

(*2)  Directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules (directive-cadre) (JO L 263 du 9.10.2007, p. 1)."

(*3)  Règlement (UE) no 167/2013 du Parlement européen et du Conseil du 5 février 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules agricoles et forestiers (JO L 60 du 2.3.2013, p. 1)."

(*4)  Règlement (UE) no 168/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles (JO L 60 du 2.3.2013, p. 52).»;"

c)

les paragraphes 3 à 9 sont supprimés;

9)

l'article 15 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 3, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

lorsque l'établissement de crédit n'a pas connaissance des expositions sous-jacentes de l'OPC, il part de l'hypothèse, pour déterminer le niveau de liquidité des actifs sous-jacents et leur attribuer la décote correspondant à ces actifs, que l'OPC investit dans des actifs liquides, jusqu'à concurrence du montant maximum autorisé par son mandat, en suivant, par ordre croissant, le classement des actifs liquides aux fins du paragraphe 2 et en commençant par les actifs visés au paragraphe 2, point h), puis en remontant dans le classement jusqu'à ce que la limite maximale totale d'investissement soit atteinte.»;

b)

au paragraphe 4, l'alinéa suivant est ajouté:

«L'exactitude des calculs effectués par l'établissement dépositaire ou la société de gestion de l'OPC pour déterminer la valeur de marché et les décotes en ce qui concerne les parts ou actions d'OPC est confirmée par un auditeur externe au moins une fois par an.»;

10)

l'article 16 est remplacé par le texte suivant:

«Article 16

Dépôts et autres financements dans le cadre de réseaux coopératifs et de systèmes de protection institutionnels

1.   Lorsqu'un établissement de crédit fait partie d'un système de protection institutionnel du type visé à l'article 113, paragraphe 7, du règlement (UE) no 575/2013, d'un réseau pouvant bénéficier de l'exemption prévue par l'article 10 dudit règlement ou d'un un réseau coopératif dans un État membre, les dépôts à vue que l'établissement de crédit a effectués auprès de l'établissement central peuvent être traités comme des actifs liquides à moins que l'établissement central recevant les dépôts les traite comme des dépôts opérationnels. Lorsque les dépôts sont traités comme des actifs liquides, ils sont traités conformément à l'une des dispositions suivantes:

a)

lorsque la législation nationale ou les documents juridiquement contraignants qui régissent le système ou réseau imposent à l'établissement central de conserver les dépôts ou de les investir dans des actifs liquides d'un niveau ou d'une catégorie donnés, ces dépôts sont traités comme des actifs liquides de ce même niveau ou de cette même catégorie, conformément au présent règlement;

b)

lorsque l'établissement central n'est pas tenu de conserver les dépôts ou de les investir dans des actifs liquides d'un niveau ou d'une catégorie donnés, les dépôts sont traités comme des actifs de niveau 2B conformément au présent règlement, et leurs encours sont soumis à une décote minimale de 25 %.

2.   Lorsque, en vertu de la législation d'un État membre ou des documents juridiquement contraignants qui régissent l'un des réseaux ou systèmes décrits au paragraphe 1, l'établissement de crédit peut, dans les 30 jours calendaires, obtenir de l'établissement central ou d'un autre établissement du même réseau ou système un financement en liquidités non utilisé, ce financement est traité comme un actif de niveau 2B, dans la mesure où il n'est pas garanti par des actifs liquides et où il n'est pas traité conformément aux dispositions de l'article 34. Une décote minimale de 25 % est appliquée au montant de principal confirmé non utilisé du financement en liquidités.»;

11)

l'article 17 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   L'établissement de crédit applique les exigences énoncées au paragraphe 1 après avoir procédé aux ajustements nécessaires pour tenir compte de l'impact, sur le stock d'actifs liquides, des opérations de financement garanties, des opérations de prêt garanties ou des opérations d'échange de sûretés faisant appel à des actifs liquides sur au moins l'une des jambes de l'opération, lorsque ces opérations arrivent à échéance dans les 30 jours calendaires, après avoir déduit toutes les décotes applicables et à condition qu'il respecte les exigences opérationnelles énoncées à l'article 8.»;

b)

le paragraphe 4 suivant est ajouté:

«4.   L'autorité compétente peut, au cas par cas, exempter de l'application des paragraphes 2 et 3, en tout ou en partie, une ou plusieurs opérations de financement garanties, opérations de prêt garanties ou opérations d'échange de sûretés faisant appel à des actifs liquides sur au moins l'une des jambes de l'opération et arrivant à échéance dans les 30 jours calendaires, pour autant que toutes les conditions suivantes soient remplies:

a)

la contrepartie à l'opération ou aux opérations est la BCE ou la banque centrale d'un État membre;

b)

des circonstances exceptionnelles font peser un risque systémique sur le secteur bancaire d'un ou de plusieurs États membres;

c)

l'autorité compétente a consulté la banque centrale qui est la contrepartie à l'opération ou aux opérations, ainsi que la BCE lorsque la banque centrale en question est une banque centrale de l'Eurosystème, avant d'accorder l'exemption.»;

c)

le paragraphe 5 suivant est ajouté:

«5.   Au plus tard le 19 novembre 2020, l'ABE remet à la Commission un rapport sur le caractère approprié, au plan technique, du mécanisme de dénouement prévu aux paragraphes 2 à 4 et sur son éventuelle incidence négative sur les activités et le profil de risque des établissements de crédit établis dans l'Union, sur la stabilité et le bon fonctionnement des marchés financiers, sur l'économie ou sur la transmission de la politique monétaire à l'économie. Ce rapport analyse l'opportunité de modifier le mécanisme de dénouement prévu aux paragraphes 2 et 4 et, si l'ABE estime que l'actuel mécanisme de dénouement n'est pas approprié au plan technique ou a une incidence négative, recommande d'autres solutions envisageables et analyse leur incidence.

La Commission prend en considération le rapport de l'ABE visé à l'alinéa précédent lors de la préparation de tout nouvel acte délégué en vertu du pouvoir qui lui est conféré par l'article 460 de règlement (UE) no 575/2013.»;

12)

l'article 21 est remplacé par le texte suivant:

«Article 21

Compensation des opérations sur dérivés

1.   Les établissements de crédit calculent les sorties et entrées de trésorerie attendues sur une période de 30 jours calendaires pour les contrats énumérés à l'annexe II du règlement (UE) no 575/2013 et pour les opérations sur dérivés sur une base nette par contrepartie, sous réserve de l'existence de conventions bilatérales de compensation respectant les conditions énoncées à l'article 295 dudit règlement.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, les établissements de crédit calculent les sorties et entrées de trésorerie liées à des opérations sur dérivés de change comportant l'échange simultané (ou intrajournalier) de l'intégralité du principal sur une base nette, même si ces opérations ne sont pas couvertes par une convention bilatérale de compensation.

3.   Aux fins du présent article, “sur une base nette” signifie net des sûretés à constituer ou à recevoir dans les 30 jours calendaires. Toutefois, dans le cas de sûretés à recevoir dans les 30 jours calendaires, “sur une base nette” ne signifie “net de telles sûretés” que si les deux conditions suivantes sont remplies:

a)

la sûreté, une fois reçue, pourra être considérée en tant qu'actif liquide en vertu du titre II du présent règlement;

b)

l'établissement de crédit sera légalement en droit, et en mesure au plan opérationnel, de réutiliser cette sûreté à sa réception.»;

13)

l'article 22 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 2, les points a) et b) sont remplacés par le texte suivant:

«a)

l'encours actuel des dépôts stables de la clientèle de détail et des autres dépôts de détail calculé conformément aux articles 24 et 25;

b)

les encours actuels d'autres éléments de passif qui deviennent exigibles ou peuvent donner lieu à une demande de remboursement de l'émetteur ou du fournisseur du financement dans les 30 jours calendaires, ou que le fournisseur du financement s'attend à voir l'établissement de crédit lui rembourser dans les 30 jours calendaires, calculés conformément aux articles 27, 28 et 31 bis;»;

b)

le paragraphe 3 suivant est ajouté:

«3.   Le calcul des sorties de trésorerie conformément au paragraphe 1 est effectué sous réserve de toute compensation des entrées de trésorerie interdépendantes qui est approuvée au titre de l'article 26.»;

14)

à l'article 23, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les établissements de crédit évaluent régulièrement la probabilité et le volume potentiel, sur 30 jours calendaires, des sorties de trésorerie liées aux produits ou services qui ne relèvent pas des articles 27 à 31 bis et qu'ils proposent, ou dont ils sont les sponsors, ou que des acheteurs potentiels estimeraient leur être associés. Ces produits ou services incluent notamment, mais pas exclusivement,

a)

les autres obligations de hors bilan et obligations de financement éventuel, y compris les facilités de financement non confirmées;

b)

les prêts et avances non utilisés accordés à des contreparties de gros;

c)

les prêts hypothécaires accordés mais pas encore prélevés;

d)

les cartes de crédit;

e)

les découverts;

f)

les sorties prévues liées au renouvellement de prêts existants à la clientèle de détail ou de gros ou à la prolongation de nouveaux prêts à la clientèle de détail ou de gros;

g)

les montants à payer sur des dérivés autres que les contrats énumérés à l'annexe II du règlement (UE) no 575/2013 et les dérivés de crédit;

h)

les produits liés aux crédits commerciaux de hors bilan.»;

15)

à l'article 25, paragraphe 2, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

le dépôt est un compte exclusivement accessible en ligne;»;

16)

l'alinéa suivant est ajouté à la fin de l'article 26:

«Les autorités compétentes indiquent à l'ABE quels établissements bénéficient de la compensation des sorties de trésorerie s'accompagnant d'entrées de trésorerie interdépendantes au titre du présent article. L'ABE peut demander des documents justificatifs.»;

17)

l'article 28 est modifié comme suit:

a)

les paragraphes 3 et 4 sont remplacés par le texte suivant:

«3.   Les établissements de crédit multiplient les passifs arrivant à échéance dans les 30 jours calendaires et résultant d'opérations de prêt garanties ou d'opérations ajustées aux conditions du marché au sens de l'article 192, points 2 et 3, respectivement, du règlement (UE) no 575/2013, par les pourcentages suivants:

a)

0 %, lorsqu'ils sont garantis par des actifs qui, sauf lorsqu'ils sont utilisés comme sûreté pour ces opérations, sont assimilables conformément aux articles 7 et 10 du présent règlement à des actifs liquides relevant de l'une des catégories d'actifs de niveau 1 visées à l'article 10, à l'exception des obligations garanties de qualité extrêmement élevée visées à l'article 10, paragraphe 1, point f);

b)

7 %, lorsqu'ils sont garantis par des actifs qui, sauf lorsqu'ils sont utilisés comme sûreté pour ces opérations, sont assimilables conformément aux articles 7 et 10 du présent règlement à des actifs liquides relevant de la catégorie visée à l'article 10, paragraphe 1, point f);

c)

15 %, lorsqu'ils sont garantis par des actifs qui, sauf lorsqu'ils sont utilisés comme sûreté pour ces opérations, sont assimilables conformément aux articles 7 et 11 du présent règlement à des actifs liquides relevant de l'une des catégories d'actifs de niveau 2A visées à l'article 11;

d)

25 %, lorsqu'ils sont garantis par des actifs qui, sauf lorsqu'ils sont utilisés comme sûreté pour ces opérations, sont assimilables conformément aux articles 7 et 13 du présent règlement à des actifs liquides relevant de l'une des catégories d'actifs de niveau 2B visées à l'article 13, paragraphe 2, point g) i), ii) ou iv);

e)

30 %, lorsqu'ils sont garantis par des actifs qui, sauf lorsqu'ils sont utilisés comme sûreté pour ces opérations, sont assimilables conformément aux articles 7 et 12 du présent règlement à des actifs liquides relevant de la catégorie d'actifs de niveau 2B visée à l'article 12, paragraphe 1, point e);

f)

35 %, lorsqu'ils sont garantis par des actifs qui, sauf lorsqu'ils sont utilisés comme sûreté pour ces opérations, sont assimilables conformément aux articles 7 et 13 du présent règlement à des actifs liquides relevant de l'une des catégories d'actifs de niveau 2B visées à l'article 13, paragraphe 2, point g) iii) ou v);

g)

50 %, lorsqu'ils sont garantis par des actifs qui, sauf lorsqu'ils sont utilisés comme sûreté pour ces opérations, sont assimilables conformément aux articles 7 et 12 du présent règlement à des actifs liquides relevant de l'une des catégories d'actifs de niveau 2B visées à l'article 12, paragraphe 1, point b), c) ou f);

h)

la décote minimale en pour cent déterminée conformément à l'article 15, paragraphes 2 et 3, du présent règlement lorsqu'ils sont garantis par des parts ou des actions d'OPC qui, sauf lorsqu'elles sont utilisées comme sûreté pour ces opérations, sont assimilables conformément aux articles 7 et 15 à des actifs liquides de même niveau que les actifs liquides sous-jacents;

i)

100 % lorsqu'ils sont garantis par des actifs ne relevant pas des points a) à h) du présent alinéa.

Par dérogation au premier alinéa, lorsque la contrepartie à l'opération de prêt garantie ou à l'opération ajustée aux conditions du marché est la banque centrale nationale de l'établissement de crédit, le taux de sortie est de 0 %. Toutefois, dans les cas où l'opération est réalisée par l'intermédiaire d'une succursale avec la banque centrale de l'État membre ou du pays tiers dans lequel la succursale est située, un taux de sortie de 0 % n'est appliqué que si la succursale a le même accès aux liquidités de la banque centrale, y compris en période de tensions, que les établissements de crédit constitués dans cet État membre ou pays tiers.

Par dérogation au premier alinéa, pour les opérations de prêts garanties ou les opérations ajustées aux conditions du marché censées faire l'objet, conformément audit premier alinéa, d'un taux de sortie supérieur à 25 %, le taux de sortie s'élève à 25 % lorsque la contrepartie à l'opération est une contrepartie éligible.

4.   Les opérations d'échange de sûretés et autres opérations de forme similaire qui arrivent à échéance dans les 30 jours calendaires donnent lieu à une sortie de trésorerie lorsque, conformément au chapitre 2, l'actif emprunté est soumis à une décote inférieure à celle appliquée à l'actif prêté. La sortie de trésorerie est calculée en multipliant la valeur de marché de l'actif emprunté par la différence entre le taux de sortie applicable à l'actif prêté et le taux de sortie applicable à l'actif emprunté déterminés en fonction des taux indiqués au paragraphe 3. Aux fins de ce calcul, une décote de 100 % est appliquée aux actifs qui ne peuvent être considérés comme des actifs liquides.

Par dérogation au premier alinéa, lorsque la contrepartie à l'opération d'échange de sûretés ou autre opération de forme similaire est la banque centrale nationale de l'établissement de crédit, le taux de sortie à appliquer à la valeur de marché de l'actif emprunté est de 0 %. Toutefois, dans les cas où l'opération est réalisée par l'intermédiaire d'une succursale avec la banque centrale de l'État membre ou du pays tiers dans lequel la succursale est située, un taux de sortie de 0 % n'est appliqué que si la succursale a le même accès aux liquidités de la banque centrale, y compris en période de tensions, que les établissements de crédit constitués dans cet État membre ou pays tiers.

Par dérogation au premier alinéa, pour les opérations d'échange de sûretés ou autres opérations de forme similaire censées faire l'objet, conformément audit premier alinéa, d'un taux de sortie supérieur à 25 %, le taux de sortie à appliquer à la valeur de marché de l'actif emprunté est de 25 % lorsque la contrepartie est une counterpartie éligible.»;

b)

les paragraphes 7, 8 et 9 suivants sont ajoutés:

«7.   Les actifs empruntés sans garantie et arrivant à échéance dans les 30 jours calendaires sont présumés faire l'objet d'un retrait intégral, entraînant une sortie d'actifs liquides de 100 %, à moins que l'établissement de crédit détienne les actifs empruntés et que ceux-ci ne fassent pas partie de son coussin de liquidité.

8.   Aux fins du présent article, on entend par “banque centrale nationale” l'une des entités suivantes:

a)

toute banque centrale de l'Eurosystème lorsque l'État membre d'origine de l'établissement de crédit a adopté l'euro en tant que monnaie officielle;

b)

la banque centrale nationale de l'État membre d'origine de l'établissement de crédit lorsque ledit État membre n'a pas adopté l'euro en tant que monnaie officielle;

c)

la banque centrale du pays tiers où l'établissement de crédit a été constitué.

9.   Aux fins du présent article, on entend par “contrepartie éligible” l'une des entités suivantes:

a)

l'administration centrale, une entité du secteur public, une administration régionale ou une autorité locale de l'État membre d'origine de l'établissement de crédit;

b)

l'administration centrale, une entité du secteur public, une administration régionale ou une autorité locale de l'État membre ou du pays tiers où l'établissement de crédit a été constitué pour les opérations effectuées par cet établissement de crédit;

c)

une banque multilatérale de développement.

Toutefois, les entités du secteur public, administrations régionales et autorités locales ne peuvent être considérées comme des contreparties éligibles que si elles ont reçu une pondération de risque de 20 % ou moins conformément à l'article 115 ou 116 du règlement (UE) no 575/2013, selon le cas.»;

18)

à l'article 29, le paragraphe 2 est modifié comme suit:

a)

le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

le fournisseur et le récepteur des liquidités présentent un profil de risque de liquidité faible après application du taux de sortie minoré proposé au paragraphe 1 et du taux d'entrée visé au point c) de ce paragraphe;»;

b)

(ne concerne pas la version française);

19)

l'article 30 est modifié comme suit:

a)

les paragraphes 2 à 5 sont remplacés par le texte suivant:

«2.   L'établissement de crédit calcule et notifie à l'autorité compétente une sortie de trésorerie supplémentaire pour tous les contrats conclus dont les clauses contractuelles entraînent, dans les 30 jours calendaires et en cas de dégradation significative de la qualité de crédit dudit établissement, des sorties supplémentaires de trésorerie ou des besoins supplémentaires en sûretés. L'établissement de crédit notifie cette sortie de trésorerie à l'autorité compétente au plus tard à la date de remise des déclarations prévues à l'article 415 du règlement (UE) no 575/2013. Si l'autorité compétente juge cette sortie de trésorerie importante par rapport aux sorties de trésorerie potentielles de l'établissement, elle lui impose l'ajout, pour ces contrats, d'une sortie de trésorerie supplémentaire correspondant aux besoins supplémentaires en sûretés ou aux sorties de trésorerie résultant d'une dégradation significative de sa qualité de crédit équivalant à une baisse d'au moins trois crans de son évaluation externe de crédit. L'établissement de crédit applique un taux de sortie de 100 % à ces sûretés ou sorties de trésorerie supplémentaires. L'établissement de crédit réexamine régulièrement le degré de cette dégradation significative au vu des éléments pertinents des contrats qu'il a conclus et notifie les résultats de ce réexamen à l'autorité compétente.

3.   L'établissement de crédit ajoute une sortie de trésorerie supplémentaire correspondant aux besoins en sûretés qui résulteraient de l'impact d'un scénario de marché défavorable sur ses opérations sur dérivés, si celles-ci ont une importance significative. Ce calcul est effectué conformément au règlement délégué (UE) 2017/208 de la Commission (*5).

4.   Les sorties et les entrées de trésorerie attendues sur 30 jours calendaires pour les contrats énumérés à l'annexe II du règlement (UE) no 575/2013 et pour les dérivés de crédit sont comptabilisés sur une base nette conformément à l'article 21 du présent règlement. En cas de sortie nette de trésorerie, l'établissement de crédit multiplie le résultat par un taux de sortie de 100 %. Les établissements de crédit excluent de ces calculs les exigences en matière de liquidités qui résultent de l'application des paragraphes 1, 2 et 3 du présent article.

5.   Lorsque l'établissement de crédit détient une position courte couverte par un emprunt de titres non garanti, il ajoute une sortie de trésorerie supplémentaire correspondant à 100 % de la valeur de marché des titres ou autres actifs vendus à découvert, sauf si leur restitution n'est requise qu'après 30 jours calendaires conformément aux conditions de l'emprunt. Lorsque la position courte est couverte par une cession temporaire de titre assortie d'une sûreté, l'établissement de crédit présume que la position courte sera maintenue pendant toute la période de 30 jours calendaires et se verra appliquer un taux de sortie de 0 %.

(*5)  Règlement délégué (UE) 2017/208 de la Commission du 31 octobre 2016 complétant le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation concernant les sorties de trésorerie supplémentaires correspondant aux besoins de sûretés résultant de l'impact d'un scénario de marché défavorable sur les opérations sur dérivés d'un établissement (JO L 33 du 8.2.2017, p. 14).»;"

b)

le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant:

«7.   Les dépôts reçus en garantie ne sont pas considérés comme des passifs aux fins des articles 24, 25, 27, 28 ou 31 bis, mais ils sont soumis, le cas échéant, aux dispositions des paragraphes 1 à 6 du présent article. Le montant de trésorerie reçue qui excède celui de la trésorerie reçue en garantie est traité comme les dépôts conformément aux articles 24, 25, 27, 28 ou 31 bis.»;

c)

le paragraphe 11 est supprimé;

d)

le paragraphe 12 est remplacé par le texte suivant:

«12.   En ce qui concerne la prestation de services de courtage principal, lorsqu'un établissement de crédit a couvert les ventes à découvert d'un client en les équilibrant, en interne, par les actifs d'un autre client et que les actifs ne peuvent être assimilés à des actifs liquides, ces opérations se voient appliquer un taux de sortie de 50 % correspondant à cette obligation conditionnelle.»;

20)

l'article 31 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:

«6.   Le montant confirmé et non utilisé d'une facilité de liquidité qui a été octroyée à une entité de titrisation pour lui permettre d'acheter des actifs autres que des titres de clients non financiers est multiplié par 10 %, dans la mesure où il dépasse le montant d'actifs en cours d'achat auprès de clients et où le montant maximal décaissable est contractuellement limité au montant des actifs en cours d'achat.»;

b)

au paragraphe 9, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Par dérogation à l'article 32, paragraphe 3, point g), lorsque ces prêts incitatifs sont accordés en tant que prêts intermédiaires via un autre établissement de crédit agissant en qualité d'intermédiaire, celui-ci peut leur appliquer une entrée et une sortie de trésorerie symétriques. L'entrée et la sortie sont calculées en appliquant à la facilité de crédit ou de liquidité confirmée non utilisée qui a été reçue et accordée le taux applicable à ladite facilité au titre du premier alinéa du présent paragraphe et moyennant le respect des conditions et exigences auxquelles elle est par ailleurs soumise conformément au présent paragraphe.»;

c)

le paragraphe 10 est supprimé;

21)

l'article 31 bis suivant est inséré:

«Article 31 bis

Sorties de trésorerie relatives à des passifs et engagements ne relevant pas des autres dispositions du présent chapitre

1.   Les établissements de crédit multiplient par un taux de sortie de 100 % tout passif arrivant à échéance dans les 30 jours calendaires, à l'exception des passifs visés aux articles 24 à 31.

2.   Lorsque le total de tous les engagements contractuels visant à accorder des financements à des clients non financiers dans les 30 jours calendaires, autres que les engagements visés aux articles 24 à 31, excède le montant des entrées de trésorerie provenant de ces clients non financiers calculé conformément à l'article 32, paragraphe 3, point a), un taux de sortie de trésorerie de 100 % est appliqué à l'excédent. Aux fins du présent paragraphe, les clients non financiers comprennent notamment, mais pas exclusivement, les personnes physiques, les PME, les entreprises, les entités souveraines, les banques multilatérales de développement et les entités du secteur public, à l'exclusion des clients financiers et des banques centrales.»;

22)

l'article 32 est modifié comme suit:

a)

les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:

«2.   Les établissements de crédit appliquent un taux d'entrée de 100 % aux entrées de trésorerie visées au paragraphe 1, et notamment aux entrées de trésorerie suivantes:

a)

les montants à recevoir des banques centrales et des clients financiers dont la durée résiduelle est de 30 jours calendaires au maximum;

b)

les montants à recevoir résultant d'opérations de financement des crédits commerciaux, visées à l'article 162, paragraphe 3, deuxième alinéa, point b), du règlement (UE) no 575/2013, dont la durée résiduelle est de 30 jours calendaires au maximum;

c)

les montants à recevoir du fait de titres arrivant à échéance dans les 30 jours calendaires;

d)

les montants à recevoir résultant de positions sur des indices majeurs d'instruments de capitaux propres, à condition qu'il n'y ait pas de double comptabilisation avec des actifs liquides. Ces montants incluent les montants contractuellement dus dans les 30 jours calendaires, tels que les dividendes en espèces provenant de tels indices majeurs et les montants en espèces à recevoir provenant de tels instruments de capitaux propres vendus, mais non encore réglés, s'ils ne sont pas comptabilisés comme des actifs liquides conformément au titre II.

3.   Par dérogation au paragraphe 2, les entrées de trésorerie visées au présent paragraphe sont soumises aux exigences suivantes:

a)

les montants à recevoir de clients non financiers dont la durée résiduelle est de 30 jours calendaires au maximum, à l'exception des montants à recevoir de tels clients résultant d'opérations de financement des crédits commerciaux ou de titres arrivant à échéance, sont réduits de 50 % de leur valeur aux fins du paiement du principal. La définition de la notion de «clients non financiers» visée à l'article 31 bis, paragraphe 2, s'applique au présent point. Toutefois, les établissements de crédit agissant en qualité d'intermédiaires qui ont reçu un engagement, tel que visé à l'article 31, paragraphe 9, deuxième alinéa, de la part d'un établissement de crédit établi et financé par l'administration centrale ou par une administration régionale d'au moins un État membre pour leur permettre de verser un prêt incitatif à un bénéficiaire final ou qui ont reçu un engagement similaire d'une banque multilatérale de développement ou d'une entité du secteur public peuvent prendre en compte une entrée de trésorerie jusqu'à concurrence du montant de la sortie de trésorerie qu'ils appliquent à l'engagement correspondant d'octroyer ces prêts incitatifs;

b)

les montants à recevoir résultant d'opérations de prêts garanties et d'opérations ajustées aux conditions du marché, au sens de l'article 192, points 2) et 3), du règlement (UE) no 575/2013, dont la durée résiduelle est de 30 jours calendaires au maximum, sont multipliés par les pourcentages suivants:

i)

0 %, lorsqu'ils sont garantis par des actifs qui, qu'ils soient ou non réutilisés dans une autre opération, sont assimilables, conformément aux articles 7 et 10 du présent règlement, à des actifs liquides relevant de l'une des catégories d'actifs de niveau 1 visées à l'article 10, à l'exception des obligations garanties de qualité extrêmement élevée visées à l'article 10, paragraphe 1, point f);

ii)

7 %, lorsqu'ils sont garantis par des actifs qui, qu'ils soient ou non réutilisés dans une autre opération, sont assimilables, conformément aux articles 7 et 10 du présent règlement, à des actifs liquides relevant de la catégorie visée à l'article 10, paragraphe 1, point f);

iii)

15 %, lorsqu'ils sont garantis par des actifs qui, qu'ils soient ou non réutilisés dans une autre opération, sont assimilables, conformément aux articles 7 et 11 du présent règlement, à des actifs liquides relevant de l'une des catégories d'actifs de niveau 2A visées à l'article 11;

iv)

25 %, lorsqu'ils sont garantis par des actifs qui, qu'ils soient ou non réutilisés dans une autre opération, sont assimilables, conformément aux articles 7 et 13 du présent règlement, à des actifs liquides relevant de l'une des catégories d'actifs de niveau 2B visées à l'article 13, paragraphe 2, point g) i), point g) ii) ou point g) iv);

v)

30 %, lorsqu'ils sont garantis par des actifs qui, qu'ils soient ou non réutilisés dans une autre opération, sont assimilables, conformément aux articles 7 et 12 du présent règlement, à des actifs liquides relevant de la catégorie des actifs de niveau 2B visée à l'article 12, paragraphe 1, point e);

vi)

35 %, lorsqu'ils sont garantis par des actifs qui, qu'ils soient ou non réutilisés dans une autre opération, sont assimilables, conformément aux articles 7 et 13 du présent règlement, à des actifs liquides relevant de l'une des catégories d'actifs de niveau 2B visées à l'article 13, paragraphe 2, point g) iii) ou point g) v);

vii)

50 %, lorsqu'ils sont garantis par des actifs qui, qu'ils soient ou non réutilisés dans une autre opération, sont assimilables, conformément aux articles 7 et 12 du présent règlement, à des actifs liquides relevant de l'une des catégories d'actifs de niveau 2B visées à l'article 12, paragraphe 1, point b), c) ou f);

viii)

la décote minimale, en pour cent, déterminée conformément à l'article 15, paragraphes 2) et 3), du présent règlement s'ils sont garantis par des actifs qui, qu'ils soient ou non réutilisés dans une autre opération, sont assimilables, conformément aux articles 7 et 15 du présent règlement, à des parts ou actions d'OPC de même niveau que les actifs liquides sous-jacents;

ix)

100 %, lorsqu'ils sont garantis par des actifs ne relevant pas des points i) à viii) du présent point.

Toutefois, aucune entrée de trésorerie n'est prise en compte lorsque la sûreté est utilisée par l'établissement de crédit pour couvrir une position courte conformément à l'article 30, paragraphe 5, deuxième phrase;

c)

les montants à recevoir au titre de prêts sur marge arrivant contractuellement à échéance dans les 30 jours calendaires, accordés contre une sûreté constituée d'actifs non liquides, peuvent se voir appliquer un taux d'entrée de 50 %. Ces entrées de trésorerie ne peuvent être prises en compte que lorsque l'établissement de crédit n'utilise pas la sûreté qu'il a reçue initialement en contrepartie des prêts pour couvrir des positions courtes;

d)

les montants à recevoir traités conformément à l'article 27 par l'établissement de crédit qui doit ces montants, à l'exception des dépôts effectués auprès de l'établissement central visés à l'article 27, paragraphe 3, sont multipliés par un taux d'entrée symétrique correspondant. Lorsque le taux correspondant ne peut pas être établi, un taux d'entrée de 5 % est appliqué;

e)

les opérations d'échange de sûretés et autres opérations de forme similaire qui arrivent à échéance dans les 30 jours calendaires, donnent lieu à une entrée de trésorerie lorsque, conformément au chapitre 2, l'actif prêté est soumis à une décote inférieure à celle appliquée à l'actif emprunté. L'entrée de trésorerie est calculée en multipliant la valeur de marché de l'actif prêté par la différence entre le taux d'entrée applicable à l'actif emprunté et le taux d'entrée applicable à l'actif prêté conformément aux taux indiqués au point b). Aux fins de ce calcul, une décote de 100 % est appliquée aux actifs qui ne peuvent être considérés comme des actifs liquides;

f)

lorsque la sûreté obtenue lors d'opérations de prise en pension, d'emprunts de titres, d'échanges de sûretés ou d'autres opérations de forme similaire qui, venant à échéance dans les 30 jours calendaires, est réutilisée pour couvrir des positions courtes pouvant être prolongées au-delà de 30 jours calendaires, l'établissement de crédit suppose que les opérations de prise en pension, emprunts de titres, échanges de sûretés ou autres opérations de forme similaire seront reconduites et ne donneront lieu à aucune entrée de trésorerie, étant donné le besoin de continuer à couvrir la position courte ou de racheter les titres en question. Les positions courtes incluent le cas où, dans un portefeuille parfaitement apparié, l'établissement de crédit a vendu ferme à découvert un titre dans le cadre d'une stratégie de négociation ou de couverture ainsi que le cas où, dans un portefeuille parfaitement apparié, l'établissement de crédit a emprunté un titre pour une période donnée et l'a prêté sur une durée plus longue;

g)

les facilités de crédit ou de liquidité non utilisées, y compris les facilités de liquidité confirmées non utilisées fournies par des banques centrales, et les autres engagements reçus, autres que ceux visés à l'article 31, paragraphe 9, deuxième alinéa, et à l'article 34, ne sont pas pris en compte en tant qu'entrée de trésorerie;

h)

les montants à recevoir provenant de titres émis par l'établissement de crédit lui-même ou par une entité de titrisation avec laquelle il a des liens étroits sont pris en compte sur une base nette, avec application d'un taux d'entrée basé sur le taux d'entrée applicable aux actifs sous-jacents conformément au présent article;

i)

les emprunts sans date d'expiration contractuelle définie sont pris en compte en leur appliquant un taux d'entrée de 20 %, à condition que le contrat permette à l'établissement de crédit de se retirer ou d'exiger le paiement dans un délai de 30 jours calendaires.»;

b)

le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.   Les sorties et les entrées de trésorerie attendues sur une période de 30 jours calendaires pour les contrats énumérés à l'annexe II du règlement (UE) no 575/2013 et pour les dérivés de crédit sont calculées sur une base nette, conformément à l'article 21, et sont multipliées par un taux d'entrée de 100 % dans le cas d'une entrée nette de trésorerie.»;

23)

à l'article 34, le paragraphe 2 est modifié comme suit:

a)

le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

le fournisseur et le récepteur des liquidités présentent un profil de risque de liquidité faible après l'application du taux d'entrée majoré proposé au titre du paragraphe 1 et l'application du taux de sortie visé au point c) dudit paragraphe;»;

b)

le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c)

le profil de risque de liquidité du récepteur des liquidités est dûment pris en compte dans la gestion du risque de liquidité du fournisseur des liquidités.»;

24)

l'annexe I est modifiée comme suit:

a)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.

Montant de l'“excédent d'actifs liquides”: ce montant est constitué des éléments définis ci-dessous:

a)

le montant ajusté d'actifs de niveau 1 hors obligations garanties, qui est égal à la valeur après décotes de tous les actifs liquides de niveau 1, à l'exception des obligations garanties de niveau 1, que détiendrait l'établissement de crédit à l'issue du dénouement de toute opération de financement garanti, de prêt garanti ou d'échange de sûretés arrivant à échéance dans les 30 jours calendaires à compter de la date du calcul et dans le cadre de laquelle l'établissement de crédit et la contrepartie échangent des actifs liquides sur au moins l'une des jambes de l'opération;

b)

le montant ajusté d'obligations garanties de niveau 1, qui est égal à la valeur après décotes de toutes les obligations garanties de niveau 1 que détiendrait l'établissement de crédit à l'issue du dénouement de toute opération de financement garanti, de prêt garanti ou d'échange de sûretés arrivant à échéance dans les 30 jours calendaires à compter de la date du calcul et dans le cadre de laquelle l'établissement de crédit et la contrepartie échangent des actifs liquides sur au moins l'une des jambes de l'opération;

c)

le montant ajusté d'actifs de niveau 2A, qui est égal à la valeur après décotes de tous les actifs de niveau 2A que détiendrait l'établissement de crédit à l'issue du dénouement de toute opération de financement garanti, de prêt garanti ou d'échange de sûretés arrivant à échéance dans les 30 jours calendaires à compter de la date du calcul et dans le cadre de laquelle l'établissement de crédit et la contrepartie échangent des actifs liquides sur au moins l'une des jambes de l'opération; et

d)

le montant ajusté d'actifs de niveau 2B, qui est égal à la valeur après décotes de tous les actifs de niveau 2B que détiendrait l'établissement de crédit à l'issue du dénouement de toute opération de financement garanti, de prêt garanti ou d'échange de sûretés arrivant à échéance dans les 30 jours calendaires à compter de la date du calcul et dans le cadre de laquelle l'établissement de crédit et la contrepartie échangent des actifs liquides sur au moins l'une des jambes de l'opération.»;

b)

le paragraphe 5 est supprimé.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il entre en application à compter du 30 avril 2020.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 13 juillet 2018.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 176 du 27.6.2013, p. 1.

(2)  Règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission du 10 octobre 2014 complétant le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'exigence de couverture des besoins de liquidité pour les établissements de crédit (JO L 11 du 17.1.2015, p. 1).

(3)  Règlement (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 créant un cadre général pour la titrisation ainsi qu'un cadre spécifique pour les titrisations simples, transparentes et standardisées, et modifiant les directives 2009/65/CE, 2009/138/CE et 2011/61/UE et les règlements (CE) no 1060/2009 et (UE) no 648/2012 (JO L 347 du 28.12.2017, p. 35).


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