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Document 32018R1012

Règlement d'exécution (UE) 2018/1012 de la Commission du 17 juillet 2018 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de bicyclettes électriques originaires de la République populaire de Chine et modifiant le règlement d'exécution (UE) 2018/671

C/2018/4547

JO L 181 du 18.7.2018, p. 7–38 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/1012/oj

18.7.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 181/7


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/1012 DE LA COMMISSION

du 17 juillet 2018

instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de bicyclettes électriques originaires de la République populaire de Chine et modifiant le règlement d'exécution (UE) 2018/671

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de l'Union européenne (1) (ci-après le «règlement de base»), et notamment son article 7,

après consultation des États membres,

considérant ce qui suit:

1.   PROCÉDURE

1.1.   Ouverture

(1)

Le 20 octobre 2017, la Commission européenne (ci-après la «Commission») a ouvert une enquête antidumping concernant les importations dans l'Union de cycles, à pédalage assisté, équipés d'un moteur auxiliaire électrique (ci-après les «bicyclettes électriques») originaires de la République populaire de Chine (ci-après la «RPC») en vertu de l'article 5 du règlement de base.

(2)

La Commission a publié un avis d'ouverture au Journal officiel de l'Union européenne (2) (ci-après l'«avis d'ouverture»).

(3)

La Commission a ouvert l'enquête à la suite d'une plainte déposée le 8 septembre 2017 par la Fédération européenne des fabricants de bicyclettes (ci-après «le plaignant» ou l'«EBMA»). Le plaignant représente plus de 25 % de la production totale de bicyclettes électriques dans l'Union. La plainte contenait suffisamment d'éléments de preuve de l'existence de pratiques de dumping et d'un préjudice important en résultant pour justifier l'ouverture d'une enquête.

(4)

Le 21 décembre 2017, la Commission a ouvert une enquête antisubventions concernant les importations dans l'Union de bicyclettes électriques originaires de la RPC et a entamé une enquête distincte. Elle a publié un avis d'ouverture au Journal officiel de l'Union européenne (3).

1.2.   Enregistrement des importations

(5)

Le 31 janvier 2018, le plaignant a introduit une demande d'enregistrement des importations de bicyclettes électriques originaires de la RPC au titre de l'article 14, paragraphe 5, du règlement de base. Le 3 mai 2018, la Commission a publié le règlement d'exécution (UE) 2018/671 (4) (ci-après le «règlement soumettant à enregistrement les importations») qui a soumis à enregistrement les importations de bicyclettes électriques en provenance de la RPC à partir du 4 mai 2018.

(6)

En réponse à la demande d'enregistrement, les parties intéressées ont formulé des commentaires qui ont été pris en compte dans le règlement soumettant à enregistrement les importations. La Commission confirme que le plaignant a présenté suffisamment d'éléments de preuve justifiant la nécessité d'enregistrer les importations. Les importations en provenance de la RPC et les parts de marché de celles-ci ont fortement augmenté. Les commentaires ont par conséquent été rejetés.

1.3.   Période d'enquête et période considérée

(7)

L'enquête relative au dumping et au préjudice a porté sur la période comprise entre le 1er octobre 2016 et le 30 septembre 2017 (ci-après la «période d'enquête» ou la «PE»). L'examen des tendances utiles aux fins de l'évaluation du préjudice a couvert la période comprise entre le 1er janvier 2014 et la fin de la période d'enquête (ci-après la «période considérée»).

1.4.   Parties intéressées

(8)

Dans l'avis d'ouverture, la Commission a invité les parties intéressées à prendre contact avec elle en vue de participer à l'enquête. En outre, la Commission a expressément informé le plaignant, d'autres producteurs connus dans l'Union, les producteurs-exportateurs connus, les autorités de la RPC et les importateurs connus de l'ouverture de l'enquête et les a invités à y participer.

(9)

Les parties intéressées ont eu l'occasion de présenter des observations concernant l'ouverture de l'enquête et de demander à être entendues par la Commission ou par le conseiller-auditeur dans le cadre des procédures commerciales.

(10)

Dans l'avis d'ouverture, la Commission a informé les parties intéressées qu'elle avait provisoirement considéré la Suisse comme pays tiers à économie de marché (ci-après le «pays analogue») au sens de l'article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base. Les parties intéressées ont eu l'occasion de formuler des observations et de demander à être entendues par la Commission et/ou le conseiller-auditeur dans le cadre des procédures commerciales.

(11)

Certaines parties intéressées soutenant la plainte ont demandé le traitement confidentiel de leur identité par crainte de représailles étant donné qu'elles achètent certaines pièces de leurs bicyclettes électriques en RPC. La Commission a accédé à leurs demandes après une évaluation des arguments avancés.

(12)

La Chambre de commerce chinoise pour l'importation et l'exportation de machines et de produits électroniques (ci-après la «CCCME») et le Collectif des importateurs européens de bicyclettes électriques (ci-après le «CEIEB»), qui représentent tous deux plusieurs parties intéressées, ont présenté des observations après l'ouverture de la procédure.

(13)

La CCCME a fait valoir que les raisons pour lesquelles la Commission avait accordé le traitement confidentiel de l'identité de certaines parties intéressées soutenant la plainte étaient à la fois insuffisantes et infondées. Selon la CCCME, certains membres de l'industrie de l'Union importent des bicyclettes électriques complètes depuis la RPC et ainsi, selon l'article 4, paragraphe 1, point a), du règlement de base, pourraient ne pas être considérés comme faisant partie de l'industrie de l'Union. La CCCME a fait remarquer que le traitement confidentiel de l'identité de certaines parties intéressées empêche les producteurs-exportateurs d'examiner correctement la représentativité dans ce dossier.

(14)

Dans le même ordre d'idées, le CEIEB a fait valoir que la plainte ne comportait ni la liste de tous les producteurs connus fabriquant le produit similaire dans l'Union, ni le volume et la valeur produits par ces producteurs. La Commission a rejeté cet argument. La plainte contenait une liste de producteurs connus dans l'Union (5), ainsi que leur volume de production total (6). Le CEIEB était dès lors en mesure d'évaluer la liste des producteurs de l'Union connus fabriquant le produit similaire.

(15)

Ces informations permettaient au CEIEB de constater que deux sociétés figurant sur la liste des producteurs de l'Union importaient également le produit soumis à l'enquête depuis le pays concerné. Il est donc clair que le CEIEB a pu exercer pleinement ses droits de la défense à cet égard. Ces arguments ont donc été rejetés.

(16)

La CCCME a par ailleurs soutenu que la plainte ne reposait pas sur des éléments de preuve suffisants pour conduire à l'ouverture d'une enquête. La CCCME a avancé quatre raisons à cela.

(17)

Premièrement, les données d'importation, qui reposent sur les statistiques d'exportation chinoises obtenues auprès des douanes chinoises, ainsi que les ajustements qui y ont été apportés pour «filtrer» le produit soumis à la présente enquête ne devraient pas être tenus confidentiels et leur source devrait être dûment examinée par la Commission.

(18)

Deuxièmement, certaines informations contenues dans la plainte, comme, par exemple, la capacité excédentaire alléguée dans le secteur concerné en RPC, seraient trompeuses car elles ne concernent pas uniquement le secteur des bicyclettes électriques, mais portent sur toutes les bicyclettes, électriques et non électriques. De même, la valeur du marché des bicyclettes électriques dans l'Union serait surestimée, car elle englobe tous les véhicules électriques légers et pas seulement les bicyclettes électriques.

(19)

Troisièmement, les allégations de subventions faites dans la plainte ne seraient pas fondées et mériteraient de faire l'objet de leur propre enquête antisubventions.

(20)

Quatrièmement, selon la CCCME, une série d'arguments non justifiés sont avancés dans la plainte: ils sont dommageables à l'industrie des bicyclettes électriques en RPC, alléguant que ce sont les producteurs de l'Union qui sont le moteur de l'innovation dans ce secteur et que les producteurs chinois ne font que copier la technologie des bicyclettes électriques développées dans l'Union.

(21)

La Commission a procédé à l'examen de la plainte conformément à l'article 5 du règlement de base et est parvenue à la conclusion que les conditions pour l'ouverture d'une enquête étaient remplies, c'est-à-dire que les éléments de preuve fournis par les plaignants étaient suffisants en termes d'adéquation et d'exactitude. Conformément à l'article 5, paragraphe 2, du règlement de base, la plainte contient les renseignements qui peuvent être raisonnablement à la disposition du plaignant sur les facteurs qui y sont indiqués. Sur la base des éléments de preuve fournis, la Commission a estimé que cette condition était remplie.

(22)

En ce qui concerne l'argument relatif aux données d'importation, la Commission renvoie à la section 3.2 du règlement soumettant à enregistrement les importations, ainsi qu'à la section 4.3 de ce règlement, dans lesquelles cet argument est largement traité.

(23)

En ce qui concerne l'argument relatif à la capacité excédentaire, il est en effet pertinent d'examiner les capacités excédentaires pour toutes les bicyclettes, électriques et non électriques, car la capacité de production de bicyclettes peut être convertie, à moindre coût ou effort, pour fabriquer des bicyclettes électriques (voir considérant 172) et il existe dans le dossier des éléments prouvant que cela est effectivement fait régulièrement par des entreprises fabriquant les deux produits.

(24)

En ce qui concerne les commentaires portant sur les subventions alléguées sur le marché chinois, le 21 décembre 2017, la Commission a ouvert une enquête antisubventions concernant les importations dans l'Union de bicyclettes électriques originaires de la RPC et a entamé une enquête distincte. L'enquête est toujours en cours.

(25)

Enfin, en ce qui concerne les arguments relatifs à l'innovation et au fait que les produits chinois ne seraient que des copies, l'exactitude des allégations évoquées au quatrième point n'a eu aucun effet sur l'appréciation de la Commission à l'origine de l'ouverture de la procédure, puisque celles-ci ne relèvent pas des facteurs pris en considération à cet effet.

(26)

Par conséquent, la Commission a conclu que la plainte contenait suffisamment d'éléments de preuve de l'existence de pratiques de dumping et d'un préjudice important en résultant pour justifier l'ouverture de l'enquête.

1.5.   Échantillonnage

(27)

Dans l'avis d'ouverture, la Commission a indiqué qu'elle pourrait recourir à un échantillonnage des producteurs-exportateurs, des producteurs de l'Union et des importateurs indépendants, conformément à l'article 17 du règlement de base.

1.5.1.   Échantillonnage des producteurs de l'Union

(28)

Dans son avis d'ouverture, la Commission a annoncé qu'elle avait provisoirement sélectionné un échantillon de producteurs de l'Union. La Commission a sélectionné l'échantillon sur la base des plus grands volumes représentatifs de ventes du produit similaire au cours de la période d'enquête tout en garantissant une répartition géographique et selon les types de produits.

(29)

L'échantillon était constitué de quatre producteurs de l'Union. Les producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon représentaient 60 % du volume total de production et 58 % du total des ventes de l'industrie de l'Union. La Commission a invité les parties intéressées à faire connaître leur point de vue sur l'échantillon provisoire.

(30)

L'EBMA a fait valoir que l'échantillon était trop concentré sur le marché néerlandais et n'accordait pas une importance appropriée aux producteurs français.

(31)

La Commission a fait observer que l'échantillon incluait les marchés les plus importants pour le produit soumis à l'enquête et les producteurs les plus importants en termes de volume et de ventes sur le marché de l'Union sur lesquels l'enquête pouvait raisonnablement porter compte tenu du temps disponible.

(32)

La Commission a également fait observer que la production des fabricants français ne représentait qu'une faible part de la production de bicyclettes électriques dans l'Union. Il n'est donc pas nécessaire d'inclure un producteur français pour garantir la représentativité de l'échantillon.

(33)

Une partie intéressée a suggéré d'ajouter un producteur allemand à l'échantillon. Toutefois, la société en question ne coopérait pas à l'enquête et la suggestion a donc dû être écartée. Cela n'a pas affecté la représentativité de l'échantillon puisque l'échantillon couvrait 60 % du volume de production comprenait un fabricant allemand.

(34)

À la lumière de ce qui précède, la Commission a confirmé que l'échantillon était représentatif de l'industrie de l'Union.

1.5.2.   Échantillonnage des importateurs

(35)

Afin de décider s'il était nécessaire de recourir à l'échantillonnage et, dans l'affirmative, de sélectionner un échantillon, la Commission a demandé aux importateurs indépendants de fournir les informations spécifiées dans l'avis d'ouverture.

(36)

Vingt et un importateurs indépendants ont fourni les informations demandées et ont accepté d'être inclus dans l'échantillon. Conformément à l'article 17, paragraphe 1, du règlement de base, la Commission a sélectionné un échantillon composé de cinq importateurs indépendants sur la base du plus grand volume d'importations dans l'Union. Conformément à l'article 17, paragraphe 2, du règlement de base, tous les importateurs connus concernés ont été consultés au sujet de la sélection de l'échantillon.

(37)

Une partie intéressée a indiqué que l'échantillon d'importateurs n'était pas représentatif puisqu'il n'incluait pas d'importateurs du Danemark, d'Allemagne, d'Italie et du Royaume-Uni et qu'il était trop axé sur les importateurs achetant des bicyclettes électriques de ville.

(38)

Toutefois, les importateurs ayant coopéré au Danemark, en Allemagne et au Royaume-Uni étaient beaucoup plus petits que les importateurs retenus dans l'échantillon et aucun importateur en Italie n'a coopéré à l'enquête. En outre, les importateurs de l'échantillon ont importé un large éventail de produits, comprenant des bicyclettes électriques de ville et de randonnée, des VTT électriques et des bicyclettes électriques pliantes.

(39)

La Commission fait également observer que l'échantillon incluait le plus grand volume sur lequel l'enquête pouvait raisonnablement porter compte tenu du temps disponible.

(40)

À la lumière de ce qui précède, la Commission a confirmé que l'échantillon était représentatif des importateurs ayant coopéré.

1.5.3.   Échantillonnage des producteurs-exportateurs en RPC

(41)

Afin de décider s'il était nécessaire de procéder par échantillonnage et, dans l'affirmative, de déterminer la composition de l'échantillon, la Commission a demandé à tous les producteurs-exportateurs de la RPC de fournir les informations spécifiées dans l'avis d'ouverture. En outre, la Commission a demandé à la mission de la République populaire de Chine auprès de l'Union européenne d'identifier et/ou de contacter d'autres producteurs-exportateurs éventuels susceptibles de souhaiter participer à l'enquête.

(42)

Quatre-vingt-seize producteurs-exportateurs en RPC ont fourni les informations demandées et ont accepté d'être inclus dans l'échantillon. Un des producteurs n'a déclaré aucune exportation de bicyclettes électriques vers l'Union pendant la période d'enquête et ne remplissait donc pas les critères pour être inclus dans l'échantillon. La Commission a constitué un échantillon provisoire composé de quatre groupes de producteurs ayant coopéré en fonction du plus grand volume représentatif d'exportations vers l'Union.

(43)

Conformément à l'article 17, paragraphe 2, du règlement de base, tous les producteurs-exportateurs connus de bicyclettes électriques ainsi que les autorités chinoises ont été consultés sur l'échantillon sélectionné.

(44)

Trois producteurs-exportateurs ayant coopéré à l'enquête non retenus dans l'échantillon ont affirmé qu'ils auraient dû être inclus dans l'échantillon en raison des caractéristiques supposément particulières de leur production ou de leurs ventes, qui les distinguaient de certains ou de tous les producteurs-exportateurs retenus dans l'échantillon.

(45)

Ces caractéristiques ne sont pas pertinentes du point de vue de l'article 17, paragraphe 1, du règlement de base, sur la base duquel l'échantillon doit être sélectionné. Conformément à l'article 17, paragraphe 1, du règlement de base, la Commission a sélectionné un échantillon sur la base du plus grand volume représentatif d'exportations vers l'Union sur lequel l'enquête pouvait raisonnablement porter compte tenu du temps disponible. Aucun des trois producteurs-exportateurs non retenus dans l'échantillon n'a contesté le fait qu'ils ne remplissaient pas les conditions pour être inclus dans l'échantillon selon ce critère et aucun d'eux n'a fait valoir que le critère pour la sélection de l'échantillon devait être changé. Par conséquent, les trois demandes ont été rejetées.

(46)

Après l'expiration du délai fixé pour répondre au formulaire d'échantillonnage et après la sélection de l'échantillon et l'envoi des questionnaires, un producteur-exportateur s'est fait connaître et a demandé à être considéré comme ayant coopéré à l'enquête car il avait répondu dans les délais à l'exercice d'échantillonnage mené dans le cadre de l'enquête antisubventions parallèle. La demande a été rejetée, car la société ne s'est pas fait connaître dans les délais fixés pour la présente enquête.

1.6.   Examen individuel

(47)

Six producteurs-exportateurs non retenus dans l'échantillon ont introduit une demande officielle d'examen individuel conformément à l'article 17, paragraphe 3, du règlement de base. Deux d'entre eux ont demandé le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché, ce qui fait que deux formulaires de demande supplémentaires ont dû être analysés et vérifiés. En outre, trois des sociétés ayant formellement demandé un examen individuel sont des groupes d'entreprises avec, au total, six négociants liés. Leurs réponses à la partie correspondante du questionnaire antidumping devraient également être analysées et vérifiées par les équipes chargées de la procédure. L'examen d'un nombre si important de demandes compliquerait indûment la tâche de la Commission et empêcherait d'achever l'enquête en temps utile. La Commission a donc décidé de ne répondre favorablement à aucune demande d'examen individuel.

1.7.   Formulaires de demande de statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché

(48)

Aux fins de l'article 2, paragraphe 7, point b), du règlement de base, la Commission a envoyé des formulaires de demande de statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché à tous les producteurs-exportateurs ayant coopéré en RPC retenus dans l'échantillon, ainsi qu'aux producteurs-exportateurs ayant coopéré non retenus dans l'échantillon qui souhaitaient faire une demande de marge de dumping individuelle. Un seul des groupes de producteurs-exportateurs de la RPC retenus dans l'échantillon a soumis un formulaire de demande de statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché, que la Commission a examiné.

1.8.   Réponses au questionnaire

(49)

La Commission a envoyé des questionnaires à toutes les sociétés retenues dans l'échantillon, à l'ensemble des producteurs-exportateurs envisageant de solliciter un examen individuel et à 27 producteurs de pays analogue potentiels en Australie, au Japon, au Mexique, en Corée du Sud, en Suisse, à Taïwan, en Thaïlande, en Turquie et aux États-Unis.

(50)

La Commission a reçu des réponses complètes au questionnaire de tous les producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon, de tous les importateurs indépendants inclus dans l'échantillon, des producteurs-exportateurs en RPC retenus dans l'échantillon, des producteurs-exportateurs en RPC ayant sollicité un examen individuel, ainsi que d'un producteur de pays analogue en Suisse.

1.9.   Visites de vérification

(51)

La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins de la détermination provisoire du dumping, du préjudice en résultant et de l'intérêt de l'Union. Des visites de vérification effectuées en application de l'article 16 du règlement de base ont été menées dans les locaux des sociétés suivantes:

 

Producteurs de l'Union:

Accell Group (Heerenveen, Pays-Bas),

Eurosport DHS SA (Deva, Roumanie), et sa société liée, Prophete GmbH & Co. KG (Rheda-Wiedenbrück, Allemagne),

Derby Cycle Holding GmbH (Cloppenburg, Allemagne),

Koninklijke Gazelle NV (Dieren, Pays-Bas).

 

Producteurs-exportateurs en RPC:

Bodo Vehicle Group Co., Ltd.(Tianjin),

Giant Electric Vehicle Co. (Kunshan), Ltd, Giant (China) Co.(Kunshan), Ltd. et Giant (Tianjin) Co., Ltd. (Tianjin),

Jinhua Vision Industry Co., Ltd et Yongkang Hulong Electric Vehicle Co., Ltd. (Jinhua),

Suzhou Rununion Motivity Co., Ltd. (Suzhou).

 

Producteurs dans un pays analogue:

Bicycletec AG (Huttwil, Suisse).

 

Importateurs indépendants dans l'Union:

Hartmobile B.V. (Amsterdam, Pays-Bas),

Stella Fietsen B.V. (Nunspeet, Pays-Bas).

 

Importateurs liés dans l'Union:

Giant Europe B.V. (Lelystad, Pays-Bas),

Giant Benelux B.V. (Lelystad, Pays-Bas),

Giant Deutschland GmbH. (Düsseldorf, Allemagne).

1.10.   Période d'enquête et période considérée

(52)

L'enquête relative aux pratiques de dumping et au préjudice a porté sur la période comprise entre le 1er octobre 2016 et le 30 septembre 2017 (ci-après la «période d'enquête» ou la «PE»). L'examen des tendances utiles aux fins de l'évaluation du préjudice a couvert la période comprise entre le 1er janvier 2014 et la fin de la période d'enquête (ci-après la «période considérée»).

2.   PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE

2.1.   Produit concerné

(53)

Les produits concernés correspondent aux cycles, à pédalage assisté, équipés d'un moteur auxiliaire électrique, originaires de la RPC, relevant actuellement des codes NC 8711 60 10 et ex 8711 60 90 (code TARIC 8711609010) (ci-après le «produit concerné»).

(54)

Cette définition englobe divers types de bicyclettes électriques.

2.2.   Produit similaire

(55)

L'enquête a révélé que les produits suivants présentaient les mêmes caractéristiques physiques essentielles et étaient destinés aux mêmes usages essentiels:

a)

le produit concerné;

b)

le produit fabriqué et vendu sur le marché intérieur de la Suisse, laquelle a provisoirement servi de pays analogue;

c)

le produit fabriqué et vendu dans l'Union par l'industrie de l'Union.

(56)

La Commission a décidé à ce stade que ces produits constituaient donc des produits similaires au sens de l'article 1er, paragraphe 4, du règlement de base.

2.3.   Objections relatives à la définition du produit

(57)

Dans ses observations envoyées après l'ouverture de l'enquête, la CCCME a contesté l'intention de la Commission de regrouper toutes les bicyclettes électriques comme un seul et même produit. En particulier, elle a fait valoir que les bicyclettes électriques rapides («speed bikes», bicyclettes électriques dont la vitesse est comprise entre 25 et 45 km/h) devraient être exclues du champ de l'enquête. Alors que le moteur des bicyclettes électriques standard a une puissance maximale (7) de 250 W, le moteur d'une bicyclette électrique rapide peut avoir une puissance supérieure, de l'ordre de 350 à 500 W.

(58)

La CCCME a affirmé que ces bicyclettes avaient des caractéristiques et des usages sensiblement différents et affichaient aussi des prix sensiblement différents. Du point de vue des consommateurs, les bicyclettes électriques rapides ne sont pas interchangeables avec toutes les autres bicyclettes électriques couvertes par la présente enquête.

(59)

Selon la CCCME, plusieurs raisons expliquent que les bicyclettes électriques rapides se distinguent des autres bicyclettes électriques. Premièrement, les matières premières et les composants sont différents. Par exemple, le moteur des bicyclettes électriques rapides a une puissance nominale plus élevée et les matériaux utilisés pour les bicyclettes électriques présentent une résistance et une qualité supérieures.

(60)

Deuxièmement, les coûts et les prix seraient sensiblement différents. Étant donné que des exigences plus strictes s'appliquent pour la qualité et la résistance des pièces utilisées dans la fabrication des bicyclettes électriques rapides, le coût de production de ces dernières est supérieur à celui des bicyclettes électriques standard, ce qui se traduit par un prix de vente final plus élevé.

(61)

Troisièmement, les codes NC seraient différents. Depuis le 1er janvier 2017, les bicyclettes électriques standard ont été classées sous le code NC 8711 60 10 et les bicyclettes électriques rapides sous le code NC 8711 60 90. Avant 2017, les bicyclettes électriques standard étaient classées sous l'ancien code NC 8711 90 10 et les bicyclettes électriques rapides sous l'ancien code NC 8711 90 90.

(62)

Quatrièmement, les bicyclettes électriques rapides sont considérées comme des véhicules à moteur (véhicules de catégorie L1e-B), de sorte que les conducteurs sont tenus d'être titulaires d'un permis et de porter un casque. Ces obligations ne s'appliquent pas aux bicyclettes électriques standard. Elles vont considérablement restreindre le nombre de personnes susceptibles d'acheter et de conduire une bicyclette électrique rapide.

(63)

Cinquièmement, les types de consommateurs pour les bicyclettes électriques rapides sont différents. Normalement, les acquéreurs de bicyclettes électriques standard sont principalement des employés de bureau ou des personnes âgées qui apprécient l'assistance électrique supplémentaire, tandis que les acheteurs de bicyclettes électriques rapides sont essentiellement des jeunes qui utilisent celles-ci pour des activités plus sportives ou demandant plus d'efforts.

(64)

Le plaignant a fait valoir que toutes les bicyclettes électriques partagent des caractéristiques communes essentielles. En particulier, elles sont toutes des cycles à pédalage, équipés d'un moteur auxiliaire électrique pour le pédalage assisté. En outre, toutes les bicyclettes électriques sont soumises aux mêmes essais conformément à la norme européenne EN 15194. Sur cette base, le plaignant a conclu qu'elles constituaient un seul et même produit aux fins des enquêtes actuelles.

(65)

Le plaignant a également fait remarquer que, du fait de l'assistance par moteur auxiliaire, la vitesse de coupure de l'alimentation pouvait être facilement modifiée de 25 km/h à 45 km/h, et vice versa, étant donné qu'il s'agit essentiellement d'une question de programmation du logiciel et non de différences physiques réelles.

(66)

Au cours de l'enquête, un importateur a soutenu que les bicyclettes électriques relevant de la catégorie L1e-A devraient être exclues de la définition du produit soumis à l'enquête. La catégorie L1e-À comprend les bicyclettes électriques avec une aide par moteur auxiliaire permettant d'atteindre 25 km/h, mais avec une puissance de moteur pouvant s'élever à 1 kW. Selon lui, les bicyclettes électriques de catégorie L1e-A ne sont pas fabriquées dans l'Union et ne sont pas expressément mentionnées dans la plainte. L'importateur affirme en outre que les bicyclettes électriques de catégorie L1e-A ne peuvent pas avoir causé un préjudice à l'industrie de l'Union, car les premières bicyclettes électriques de cette catégorie ont été vendues sur le marché de l'Union plus de huit semaines après l'introduction de la plainte par le plaignant.

(67)

La Commission a tenu compte de toutes ces observations. Elle a fait observer que la définition du produit de la plainte couvre en effet tous les cycles, à pédalage assisté, équipés d'un moteur auxiliaire électrique. Elle ne prévoit aucune limitation en ce qui concerne la classification des véhicules. Il a donc été conclu que les bicyclettes électriques de catégorie L1e-A sont couvertes par la plainte. Il est également ressorti du propre site web de l'importateur que les bicyclettes électriques de catégorie L1e-A présentent tous les avantages d'une bicyclette électrique ordinaire mais avec plus de puissance. L'importateur souligne en particulier que, dans la plupart des États membres, les bicyclettes électriques de catégorie L1e-A ne nécessitent pas le port d'un casque et peuvent être utilisées sur des pistes cyclables et chemins normaux.

(68)

En ce qui concerne les bicyclettes électriques rapides, il est affirmé que celles-ci ont un coût de production et un prix de vente nettement plus élevés. Cela ne constitue pas, en soi, une raison d'exclure un produit de la définition du produit, étant donné que celle-ci couvre généralement des produits vendus à des prix différents. Ce facteur n'est cependant pas pris en compte dans les comparaisons effectuées pour calculer le dumping et le préjudice.

(69)

En ce qui concerne l'utilisation prévue et la perception des consommateurs qui seraient différentes, il est avancé que les bicyclettes électriques standard sont principalement vendues à des personnes âgées, des cyclistes de loisir, ainsi qu'à des employés de bureau, alors que les bicyclettes électriques rapides sont essentiellement utilisées pour des activités demandant plus d'efforts, comme les allers-retours domicile-travail. Étant donné que les employés de bureau sont susceptibles d'utiliser leur bicyclette électrique standard pour se rendre de leur domicile à leur lieu de travail, cette utilisation est très semblable à celle des allers-retours domicile-travail pour les bicyclettes électriques rapides. Il est donc conclu que l'utilisation prévue et la perception des consommateurs se recoupent dans une large mesure et ne justifient pas, dès lors, l'exclusion d'un produit.

(70)

En ce qui concerne les demandes d'exclusion, la Commission a conclu que les bicyclettes électriques rapides et les bicyclettes de catégorie L1e-A présentent les mêmes caractéristiques physiques que les autres bicyclettes électriques et relèvent donc de la définition du produit. Même si la Commission a reconnu qu'il existait différents types de produit dans la catégorie générale du produit concerné, cet état de fait ne saurait conduire en soi à une exclusion de la définition du produit. Une classification douanière différente au sein de la même catégorie générale de produit concerné n'est pas non plus un critère qui, en soi, conduirait à une exclusion. Il est en effet très courant dans les enquêtes antidumping que le produit concerné englobe plusieurs codes douaniers. Enfin, les exigences relatives à l'utilisation du produit concerné ou du produit similaire après la vente n'affectent pas les caractéristiques physiques essentielles qui définissent ce produit aux fins des enquêtes antidumping. Dans le même ordre d'idées, la définition du produit n'est pas déterminée par les catégories de consommateurs qui optent pour tel ou tel type de produit. Ces arguments ont donc été rejetés.

(71)

Un importateur a fait valoir que les tricycles électriques devraient être retirés de la définition du produit soumis à l'enquête. Il a affirmé qu'il n'apparaissait pas clairement si l'enquête couvrait effectivement tous les types de cycles (y compris les bicyclettes, les tricycles et les quadricycles) ou seulement les bicyclettes, car le titre de l'avis d'ouverture indiquait que la procédure antidumping concernait les importations de bicyclettes électriques.

(72)

La Commission a fait observer que la définition du produit soumis à l'enquête n'est toutefois pas déterminée par l'intitulé de l'avis d'ouverture, mais par la section «2. Produit soumis à l'enquête» de ce dernier. Cette section précise clairement que le produit soumis à l'enquête correspond aux «cycles». Le terme «cycles» ne se limite pas aux bicyclettes à deux roues, mais recouvre également les tricycles et les quadricycles. Étant donné que les bicyclettes sont de loin le type de cycle le plus commun, l'intitulé faisait référence aux bicyclettes, sans exclure les autres types de cycles du champ de l'enquête.

(73)

L'importateur a en outre fait valoir que l'enquête s'était spécifiquement concentrée sur les bicyclettes. La Commission n'est pas d'accord avec cette allégation. Elle a recueilli des informations concernant tous les types de cycles électriques. Les producteurs de l'Union et les exportateurs ont été invités à indiquer le nombre de roues pour tous les produits qu'ils fabriquaient et vendaient sur le marché de l'Union. Il est donc clair que les tricycles ont été identifiés et analysés séparément tout au long de l'enquête. Les bicyclettes étant incontestablement le type de cycle le plus commun, il n'est pas étonnant que les termes de «bicyclettes électriques»/«vélos électriques» soient généralement utilisés pour désigner tous les types de cycles électriques, dans le cadre de l'enquête comme sur le marché. Cela ne signifie pas que les autres types de cycles n'ont pas été pris en compte dans l'enquête.

(74)

Il est donc conclu que les bicyclettes électriques rapides, les bicyclettes électriques de catégorie L1e-A et les tricycles électriques présentent les mêmes caractéristiques et propriétés physiques essentielles et sont destinés aux mêmes utilisations finales que les autres types de bicyclettes électriques et ne peuvent dès lors être exclus de la définition du produit soumis à l'enquête.

3.   DUMPING

3.1.   Valeur normale

3.1.1.   Statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché

(75)

En application de l'article 2, paragraphe 7, point b), du règlement de base, la Commission détermine la valeur normale conformément à l'article 2, paragraphes 1 à 6, dudit règlement pour les producteurs-exportateurs de la RPC qui remplissent les critères établis par son article 2, paragraphe 7, point c), et peuvent donc se voir accorder le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché.

(76)

La CCCME a affirmé que depuis l'expiration, le 11 décembre 2016, de la section 15, point a) ii), du protocole d'accession de la RPC à l'Organisation mondiale du commerce (ci-après l'«OMC»), les règles générales pour la détermination de la valeur normale devraient s'appliquer aux exportateurs chinois. Elle a indiqué à cet égard que l'utilisation d'une méthodologie applicable aux pays n'ayant pas une économie de marché pour procéder à une détermination après le 11 décembre 2016 était contraire aux obligations de l'Union dans le cadre de l'OMC. Selon elle également, la valeur normale ne peut pas être basée sur un pays analogue, mais devrait être fondée sur les données relatives aux ventes et aux coûts chinois.

(77)

L'avis d'ouverture a été publié le 20 octobre 2017. Par conséquent, la législation pertinente applicable à la présente procédure est le règlement de base, dans sa version en vigueur au moment de l'ouverture de la procédure. La valeur normale doit donc être établie sur la base de l'article 2, paragraphe 7, points a) et b), du règlement de base, dans sa version applicable à la date de l'ouverture de la présente enquête en octobre 2017. L'argument avancé par la CCCME est donc rejeté.

(78)

Brièvement, et par souci de clarté uniquement, les critères énoncés à l'article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base pour l'obtention du statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché sont les suivants:

1)

les décisions des entreprises sont arrêtées en tenant compte des signaux du marché et sans intervention significative de l'État, et les coûts reflètent les valeurs du marché;

2)

les entreprises utilisent un seul jeu de documents comptables de base, qui font l'objet d'un audit indépendant conforme aux normes internationales et qui sont utilisés à toutes fins;

3)

il n'existe aucune distorsion importante induite par l'ancien système d'économie planifiée;

4)

la sécurité juridique et la stabilité sont garanties par des lois concernant la faillite et la propriété; et

5)

les opérations de change sont exécutées aux taux du marché.

(79)

Afin de déterminer si les critères de l'article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base sont remplis, la Commission a cherché à obtenir les informations nécessaires en demandant aux producteurs-exportateurs de compléter un formulaire de demande de statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché. Seul un producteur-exportateur retenu dans l'échantillon, le groupe Giant, a introduit une demande de statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché et a répondu dans le délai imparti.

(80)

Étant donné que ce dossier impliquait des parties liées, la Commission a examiné si le groupe de sociétés liées dans son ensemble remplissait les conditions pour être considéré comme opérant dans les conditions d'une économie de marché. Par conséquent, lorsqu'une filiale ou une autre société liée au producteur-exportateur en RPC intervenait, directement ou indirectement, dans la production ou la vente du produit concerné, l'examen a été réalisé individuellement pour chaque société ainsi que pour le groupe de sociétés dans son ensemble.

(81)

La Commission a recherché toutes les informations jugées nécessaires et a vérifié toutes les informations soumises dans les demandes de statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché dans les locaux des principales entités juridiques du groupe.

(82)

Sur cette base, la Commission a conclu que le groupe Giant n'a pas pu démontrer qu'il remplissait les critères requis pour l'obtention du statut de société opérant dans les conditions de marché en vertu de l'article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base, notamment en ce qui concerne les premier et troisième critères. C'est la raison pour laquelle la Commission a rejeté sa demande.

(83)

Le groupe Giant n'a pas pu démontrer l'absence d'une intervention significative de l'État et n'a pas pu prouver que les coûts des principaux intrants reflétaient en grande partie les valeurs du marché dans sa fabrication du produit concerné. Comme expliqué dans les conclusions relatives aux demandes de statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché, le groupe Giant achète des cadres et tubes en aluminium chinois, dont les prix sont affectés par les distorsions importantes touchant l'aluminium primaire en raison d'une intervention significative de l'État. Sur cette base, la Commission a conclu que le groupe Giant n'a pas démontré qu'il remplissait le premier critère d'octroi du statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché.

(84)

Par ailleurs, le groupe Giant n'est pas parvenu non plus à démontrer qu'il n'était pas soumis à des distorsions importantes induites par l'ancien système d'économie planifiée. Selon les conclusions relatives aux demandes de statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché, le groupe Giant a bénéficié de plusieurs régimes fiscaux préférentiels, de remboursements, d'incitations financières ainsi que de déductions spéciales pour certains frais supportés. Ces avantages, surtout lorsqu'ils sont pris ensemble, sont considérés comme des distorsions importantes induites par le système d'économie planifiée. Par conséquent, il ne remplissait pas le troisième critère.

(85)

La Commission a communiqué ses conclusions au producteur-exportateur concerné, aux autorités du pays concerné ainsi qu'à l'industrie de l'Union. Les parties intéressées ont eu l'occasion de présenter des observations concernant ces conclusions et de demander à être entendues par la Commission et/ou le conseiller-auditeur dans le cadre des procédures commerciales. La Commission a pris en considération les points de vue présentés.

(86)

À la suite de la publication des conclusions relatives à la demande de statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché, le groupe Giant a présenté un certain nombre d'observations.

(87)

En ce qui concerne le premier critère, le groupe Giant a allégué que le prix de l'aluminium utilisé dans la production des bicyclettes électriques était conforme aux cours internationaux de la Bourse des métaux de Londres (LME). Il a également soutenu que la distorsion en résultant ne pouvait pas être considérée comme importante car, en termes de valeur, l'effet de la distorsion alléguée était de minimis.

(88)

Comme la Commission l'a expliqué en détail dans le document d'information, le Shanghai Futures Exchange (SHFE) est conçu de manière que le gouvernement chinois puisse exercer un contrôle complet sur le marché de l'aluminium. Que cette influence soit utilisée pour fixer les prix au niveau du marché ou non, ou sur la base d'autres considérations et donc avec un écart fluctuant par rapport au niveau du marché, n'est pas pertinent pour établir l'existence d'une intervention significative de l'État. Le critère d'intervention significative de l'État est rempli lorsque l'État peut influer sur les prix pas uniquement de façon marginale, mais peut exercer un contrôle important, indépendamment de la manière dont il l'exerce dans les faits.

(89)

Le fait que la proportion d'aluminium utilisée dans la production de bicyclettes électriques est inférieure à celle nécessaire pour d'autres produits ne change rien au fait que les producteurs de bicyclettes électriques opèrent dans un marché présentant des distorsions importantes. Dans ce cas particulier, et indépendamment de sa valeur, la Commission a établi, sur la base des données recueillies au cours de l'enquête, que le cadre en aluminium (fabriqué à partir de tubes d'aluminium) est l'un des éléments essentiels de la production d'une bicyclette électrique, qui a des répercussions en chaîne sur tous les autres composants et pièces.

(90)

En ce qui concerne le troisième critère, le groupe Giant a allégué que l'avantage résultant du taux d'imposition différentiel est l'expression des objectifs légitimes de la politique industrielle de la RPC et ne peut pas être considéré comme une distorsion induite par l'ancien système d'économie planifiée. En outre, le groupe Giant a fait valoir que les distorsions, si elles existent, ne sont pas importantes. Le groupe a également affirmé qu'une méthodologie erronée avait été appliquée pour déterminer si l'attribution préférentielle des droits d'utilisation des sols constituait une distorsion importante puisqu'il n'a pas amorti l'avantage conféré sur la durée de vie de l'actif.

(91)

La Commission a contesté l'affirmation selon laquelle la qualification de «distorsion importante» au sens de l'article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base présentait une corrélation légale ou factuelle avec la notion d'«avantage» au sens du règlement (UE) 2016/1037 du Parlement européen et du Conseil (8) (ci-après le «règlement antisubventions de base»). Il s'agit plutôt d'une notion intrinsèque à la présente évaluation menée au titre de l'article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base.

(92)

La Commission a établi que deux entreprises du groupe ont reçu un remboursement presque intégral des droits d'utilisation des sols, tandis qu'une troisième a payé un faible pourcentage de la valeur de ces droits après remboursement. Étant donné la nature de cette industrie, dans laquelle le terrain est l'actif le plus important et revêt un caractère significatif, la Commission n'a pu que conclure que les coûts de production et la situation financière de la société sont soumis à d'importantes distorsions induites par le système d'économie planifiée.

(93)

La décision de rejeter la demande de statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché introduite par le groupe Giant reste donc inchangée.

(94)

La Commission a informé les parties intéressées de la décision finale concernant la demande susmentionnée.

3.1.2.   Pays analogue

(95)

Conformément à l'article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base, la valeur normale a été déterminée sur la base du prix ou de la valeur construite dans un pays tiers à économie de marché (ci-après le «pays analogue») pour les producteurs-exportateurs ne bénéficiant pas du statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché. À cette fin, un pays tiers à économie de marché a dû être choisi.

(96)

Outre la Suisse, le Japon et Taïwan, qui étaient mentionnés dans l'avis d'ouverture, la Commission a essayé d'identifier des producteurs du produit faisant l'objet de l'enquête en Australie, au Mexique, en Corée du Sud, en Thaïlande, en Turquie et aux États-Unis. Sur la base des informations qui lui ont été communiquées, la Commission a demandé à vingt-sept producteurs connus du produit similaire de fournir des informations. Un producteur en Suisse et un producteur à Taïwan ont répondu au questionnaire destiné aux producteurs de pays analogue. Certaines informations essentielles, y compris un coût de production par type de produit et une liste des ventes intérieures, étaient absentes de la réponse du producteur à Taïwan. Malgré les demandes de la Commission, ce producteur n'a pas complété sa réponse, laissant ainsi la Suisse comme seul pays analogue potentiel.

(97)

La CCCME a fait valoir que la Suisse ne conviendrait pas comme pays analogue pour plusieurs raisons. En premier lieu, les bicyclettes électriques suisses sont différentes des bicyclettes chinoises: elles ont un moteur central, alors que les bicyclettes électriques chinoises ont, pour la plupart, des moteurs moyeux (montés dans les roues), ce qui constitue donc des technologies différentes. Les fabricants suisses utilisent également des pièces qui sont sensiblement différentes (moteurs centraux plus puissants, contrôleurs dotés d'un récepteur GPS, écrans tactiles, etc.). En second lieu, les producteurs suisses fabriquent leurs propres marques, alors que les producteurs chinois sont principalement des fabricants d'équipements d'origine (ci-après «FEO») pour les importateurs de l'Union. En troisième lieu, l'échelle de la production totale en Suisse est nettement plus réduite que celle de la production en RPC. En quatrième lieu, les producteurs suisses importent leurs pièces de l'Union et du Japon, tandis que les producteurs chinois s'approvisionnent sur leur marché intérieur. Enfin, sur les huit producteurs suisses, trois seulement importent des bicyclettes électriques complètes de Taïwan et les revendent; le plus grand producteur importe toutes ces pièces de l'étranger et ne fait que les assembler en Suisse.

(98)

Le CEIEB a également affirmé que la Suisse ne conviendrait pas comme pays analogue. Il a rappelé que la Suisse présente un niveau de développement très différent de la RPC et donc des coûts de production différents (en particulier en ce qui concerne la main-d'œuvre). En outre, aucun autre marché dans le monde n'affiche une part aussi élevée de bicyclettes électriques rapides qui, du fait de la réception par type légalement requise, sont généralement plus coûteuses.

(99)

L'enquête a confirmé que, si une grande majorité des bicyclettes électriques exportées de la RPC vers l'Union par les producteurs-exportateurs retenus dans l'échantillon ont un moteur moyeu, toutes les bicyclettes électriques vendues sur le marché suisse par le producteur du pays analogue ayant coopéré au cours de la période d'enquête ont un moteur central. Avec la batterie, le moteur est généralement la pièce la plus coûteuse d'une bicyclette électrique. Les moteurs centraux et les moteurs moyeux sont deux technologies distinctes avec des spécifications techniques et un niveau de complexité différents. Les moteurs centraux ont non seulement un prix différent des moteurs moyeux, mais l'utilisation d'un type plutôt que d'un autre a des répercussions en chaîne sur d'autres pièces. Par exemple, une bicyclette électrique à moteur central aurait un cadre différent, souvent plus cher, conçu pour y loger le moteur. Il en irait de même pour les roues dans le cas des bicyclettes électriques à moteur moyeu. Certaines pièces supplémentaires, comme des supports spéciaux pour les moteurs, sont nécessaires pour les bicyclettes électriques à moteur central, mais ne le sont pas pour celles à moteur moyeu. D'autres pièces, comme les capteurs de couple, sont différentes selon le type de moteur.

(100)

Étant donné qu'il s'agit de deux technologies différentes présentant des structures de coût et des prix différents, l'utilisation de la Suisse comme pays analogue ne fournirait pas à la Commission une valeur normale pour une grande majorité d'importations, en raison des répercussions en chaîne susmentionnées et de la difficulté à quantifier les ajustements qui seraient nécessaires pour ajuster la valeur normale en Suisse afin de la faire correspondre aux types de produits exportés de la RPC vers l'Union.

(101)

La Commission a examiné en outre les exportations du producteur du pays analogue ayant coopéré vers d'autres pays, mais celles-ci concernaient aussi exclusivement des bicyclettes électriques à moteur central.

(102)

La Commission a donc conclu, à ce stade, que la Suisse ne constituait pas un pays analogue approprié au titre de l'article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base.

(103)

Par conséquent, faute de trouver un pays tiers à économie de marché approprié, il a été provisoirement conclu, conformément à l'article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base, qu'il n'était pas possible de déterminer la valeur normale pour les producteurs inclus dans l'échantillon sur la base des prix intérieurs ou d'une valeur normale construite dans un pays tiers à économie de marché ou du prix d'un tel pays tiers vers d'autres pays, y compris dans l'Union, et qu'il était donc nécessaire de déterminer la valeur normale sur toute autre base raisonnable disponible, en l'occurrence sur la base des prix effectivement payés ou à payer dans l'Union pour le produit similaire. Cette méthode a été jugée adéquate en raison du caractère inapproprié de la Suisse et de l'absence de toute autre coopération, comme mentionné aux considérants 96 et 99 à 102. De plus, la Commission a estimé celle-ci justifiée en raison de la taille du marché de l'Union, de l'existence d'importations et de la forte concurrence interne existant sur le marché de l'Union pour ce produit.

3.1.3.   Valeur normale

(104)

Comme le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché n'a pas été accordé dans cette procédure, la valeur normale pour tous les producteurs-exportateurs chinois a été déterminée, comme expliqué au considérant 103, à partir des prix effectivement payés ou à payer dans l'Union pour le produit similaire sur la base des données vérifiées dans les locaux des producteurs de l'Union inclus dans l'échantillon et énumérés au considérant 51.

(105)

La valeur normale de chaque type de produit a été déterminée sur la base du prix de vente réel (départ usine), ajusté pour tenir compte de la marge bénéficiaire cible de l'industrie de l'Union.

(106)

La grande majorité des types de produits exportés de la RPC vers l'Union ont pu être mis en concordance avec les types de produits fabriqués et vendus dans l'Union. Dans les rares cas où la correspondance exacte au niveau du numéro de contrôle de produit (ci-après le «NCP») n'était pas possible, la Commission a éliminé selon un mode itératif les caractéristiques du NCP jusqu'à obtenir une concordance correcte. Dans certains cas exceptionnels, dans lesquels des types particuliers de bicyclettes n'étaient pas fabriqués dans l'Union, d'autres caractéristiques ont permis d'assurer la concordance la plus proche possible. Les détails de cette procédure ont été communiqués aux producteurs-exportateurs.

3.2.   Prix à l'exportation

(107)

Les producteurs-exportateurs retenus dans l'échantillon ont exporté vers l'Union directement à des acheteurs indépendants ou par l'intermédiaire de sociétés liées ou non liées agissant en qualité d'importateurs.

(108)

Lorsque les producteurs-exportateurs ont exporté le produit concerné directement à des acheteurs indépendants dans l'Union, le prix à l'exportation était le prix réellement payé ou à payer pour le produit concerné vendu à l'exportation vers l'Union, conformément à l'article 2, paragraphe 8, du règlement de base.

(109)

Lorsque les producteurs-exportateurs ont exporté le produit concerné vers l'Union par l'intermédiaire de sociétés liées agissant en tant qu'importateurs, le prix à l'exportation utilisé était celui établi sur la base du prix auquel les produits importés étaient revendus pour la première fois à des acheteurs indépendants dans l'Union, conformément à l'article 2, paragraphe 9, du règlement de base. Dans ces cas, des ajustements du prix ont été opérés pour tenir compte de tous les frais intervenus entre l'importation et la revente, y compris les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux, ainsi que les bénéfices (9 %).

3.3.   Comparaison

(110)

La Commission a comparé la valeur normale et le prix à l'exportation des producteurs-exportateurs retenus dans l'échantillon au niveau départ usine.

(111)

Aux fins d'une comparaison équitable entre la valeur normale et le prix à l'exportation, il a été dûment tenu compte, sous la forme d'ajustements, des différences affectant les prix et leur comparabilité, conformément à l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base. La Commission a procédé aux ajustements suivants du prix à l'exportation et de la valeur normale sur la base des données fournies par les producteurs-exportateurs retenus dans l'échantillon dans leurs réponses au questionnaire et lors des visites de vérification: les frais bancaires, les frais de manutention et de chargement dans le pays exportateur, les coûts du crédit et les bénéfices pour les négociants indépendants dans le cas de négociants liés dans l'Union.

(112)

La CCCME et un producteur-exportateur retenu dans l'échantillon ont affirmé que, pour assurer une comparaison équitable entre la valeur normale et le prix à l'exportation, ce dernier devrait être ajusté à la hausse du fait que les producteurs-exportateurs sont des FEO.

(113)

La CCCME a fait valoir que, comme la plupart des producteurs chinois de bicyclettes électriques sont des FEO, les bicyclettes électriques fabriquées par ceux-ci sont vendues aux consommateurs finals via les importateurs et distributeurs de marques. Le prix facturé aux consommateurs finals inclut à la fois la marge commerciale de l'importateur et celle du distributeur. La CCCME a fait observer que les importateurs de marques dans le secteur des bicyclettes électriques sont différents des importateurs ordinaires dans d'autres secteurs.

(114)

Selon la CCCME, la raison en serait que, pour la plupart des bicyclettes électriques exportées de la RPC vers l'Union, la conception, la recherche et le développement sont réalisés soit par les importateurs de marques, soit par ces derniers en coopération avec l'exportateur. Dans les deux cas, les importateurs de marques ont investi massivement dans ces travaux, tout comme les producteurs de l'Union eux-mêmes. Au-delà du prix à l'importation, les importateurs de marques ajouteront leur propre valeur de marque à leur prix de revente. Ainsi, le prix à l'exportation des bicyclettes électriques chinoises devrait être revu à la hausse en ajoutant la marge commerciale de l'importateur de la marque, avant de le comparer à la valeur normale.

(115)

La Commission a envisagé de procéder à un ajustement approprié au titre de l'article 2, paragraphe 10, point d), du règlement de base («stade commercial»). Toutefois, les conditions requises n'étaient pas réunies puisque la Commission n'a établi aucune différence constante et nette, dans les fonctions et les prix de l'industrie de l'Union, entre les ventes FEO et non FEO sur le marché de l'Union au niveau des types de produits, au sens de l'article 2, paragraphe 10, point d) i), du règlement de base. L'article 2, paragraphe 10, point d) ii), du règlement de base était également inapplicable puisque le stade commercial concerné — celui des FEO — existe sur le marché intérieur des producteurs de l'Union.

(116)

La Commission a également examiné la possibilité de procéder à un ajustement au titre de l'article 2, paragraphe 10, point k) («autres facteurs»), pour tenir compte des coûts de conception et de R & D des importateurs de marques. Toutefois, à ce stade de l'enquête, les producteurs-exportateurs n'ont pas fourni à la Commission une quantification fiable de ces coûts. En conséquence, la Commission invite les parties intéressées à lui fournir une quantification fiable et vérifiable des coûts afin de procéder à un ajustement au titre de l'article 2, paragraphe 10, point k), du règlement de base.

(117)

L'argument de la CCCME a donc été rejeté.

(118)

Selon trois producteurs-exportateurs retenus dans l'échantillon, le classement des types de produit proposé par la Commission était insuffisant pour distinguer les bicyclettes électriques ayant des niveaux de prix différents. Ils ont demandé à la Commission d'ajouter plusieurs caractéristiques au classement des types de produits, à savoir:

le dérailleur — pour refléter la différence entre les dérailleurs externes et les dérailleurs internes,

les freins — pour refléter la différence entre les freins mécaniques et les freins hydrauliques,

la suspension — pour refléter la différence entre la suspension à ressorts, la suspension hydraulique et la suspension pneumatique, et

les caractéristiques des batteries — en ajoutant deux fourchettes de puissance: inférieure à 250 Wh et entre 250 et 350 Wh.

(119)

Le plaignant a, pour sa part, fait valoir que des pièces différentes pour chaque caractéristique proposée n'entraînent pas en soi des prix différents. En outre, les bicyclettes électriques avec des pièces supposément plus chères pour chaque caractéristique proposée ne doivent pas nécessairement être plus onéreuses que celles contenant des pièces supposément moins coûteuses. Le plaignant a fourni plusieurs exemples.

(120)

Les producteurs-exportateurs, quant à eux, n'étaient pas de cet avis, indiquant notamment que, dans ses exemples, le plaignant comparait un dérailleur externe haut de gamme (à 10 vitesses) avec un dérailleur interne bas de gamme (à 3 vitesses). Ceci expliquerait pourquoi le prix est similaire. De même, des freins mécaniques haut de gamme sont comparés à des freins hydrauliques bas de gamme. Le producteur-exportateur a également souligné que procéder à une comparaison de bicyclettes contenant des pièces différentes afin de prouver que ces pièces n'affectent pas le prix de la bicyclette complète n'a aucun sens puisque, dans chaque exemple, il existe d'autres facteurs de différenciation que les pièces en question.

(121)

La Commission a pris note de ces deux séries d'observations. En ce qui concerne les caractéristiques additionnelles, la Commission fait observer qu'elle n'a pas pu établir qu'un dérailleur interne serait toujours nettement plus cher qu'un dérailleur externe ou que des freins hydrauliques seraient toujours beaucoup plus chers que des freins mécaniques. Dans ces sous-catégories, on trouve des pièces qui se trouvent à l'extrémité supérieure et d'autres à l'extrémité inférieure du spectre de prix. La Commission a donc conclu qu'il ne semblait pas y avoir un écart de prix significatif constant entre les pièces pour chacune des caractéristiques additionnelles proposées qui serait de nature à justifier une modification des types de produit établis dans le cadre de l'enquête.

(122)

À ce stade de l'enquête, il n'existait aucun élément justifiant des ajustements basés sur les écarts de prix des pièces pour les caractéristiques mentionnées ci-dessus, ainsi que pour les caractéristiques additionnelles présentées ultérieurement par les producteurs-exportateurs (à savoir, le nombre de vitesses du dérailleur et la marque du moteur central). Les bicyclettes électriques chinoises exportées vers l'Union utilisent une combinaison de pièces pour ces caractéristiques qui, à la connaissance de la Commission, ne profite pas à un type particulier. Il en va de même pour les bicyclettes électriques fabriquées dans l'Union. De nouveau, la Commission a invité les parties intéressées à lui fournir des éléments et informations vérifiables afin qu'elle puisse compléter son évaluation des arguments exposés ci-dessus.

3.4.   Marges de dumping

(123)

En ce qui concerne les producteurs-exportateurs retenus dans l'échantillon, la Commission a comparé la valeur normale moyenne pondérée de chaque type du produit similaire au prix à l'exportation moyen pondéré du type correspondant du produit concerné, conformément à l'article 2, paragraphes 11 et 12, du règlement de base.

(124)

La marge de dumping pour les producteurs-exportateurs ayant coopéré non retenus dans l'échantillon a été établie conformément aux dispositions de l'article 9, paragraphe 6, du règlement de base. Cette marge a été calculée comme une moyenne pondérée sur la base des marges établies pour les producteurs-exportateurs retenus dans l'échantillon.

(125)

En ce qui concerne tous les autres producteurs-exportateurs en RPC, la Commission a déterminé le degré de coopération dans le pays. Le degré de coopération a été mesuré en évaluant la proportion du volume des exportations vers l'Union des producteurs-exportateurs ayant coopéré par rapport au volume total des exportations vers l'Union du pays concerné.

(126)

Le niveau de coopération était élevé. Par conséquent, la marge de dumping résiduelle applicable à tous les autres producteurs-exportateurs en RPC a été provisoirement établie au niveau correspondant à la marge de dumping la plus élevée constatée pour les producteurs-exportateurs ayant coopéré retenus dans l'échantillon.

(127)

Les marges de dumping provisoires, exprimées en pourcentage du prix CIF frontière de l'Union, avant dédouanement, sont les suivantes:

Tableau 1

Société

Marge de dumping provisoire

Bodo Vehicle Group Co., Ltd.

90,6 %

Giant Electric Vehicle (Kunshan) Co., Ltd.

34,6 %

Jinhua Vision Industry Co., Ltd et Yongkang Hulong Electric Vehicle Co., Ltd.

42,8 %

Suzhou Rununion Motivity Co., Ltd.

106,4 %

Producteurs-exportateurs ayant coopéré non retenus dans l'échantillon (voir annexe)

51,0 %

Toutes les autres sociétés

106,4 %

4.   PRÉJUDICE

4.1.   Définition de l'industrie de l'Union et de la production de l'Union

(128)

Au début de la période considérée, quarante et un producteurs fabriquaient le produit similaire dans l'Union. Ils constituent l'«industrie de l'Union» au sens de l'article 4, paragraphe 1, du règlement de base. Quatre d'entre eux ont cessé leur production au cours de la période d'enquête.

(129)

La production totale de l'Union pendant la période d'enquête s'est établie à environ 1,1 million d'unités. La Commission a établi ce chiffre sur la base du chiffre de la consommation transmis par la Confédération de l'industrie européenne du cycle (ci-après la «CONEBI»), des statistiques des importations et du ratio ventes/production des producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon.

(130)

Une partie intéressée a fait valoir que deux producteurs de l'Union étaient également des importateurs de bicyclettes électriques. Elle n'a cependant pas demandé que ces producteurs soient exclus de la définition de l'industrie de l'Union ou fourni des arguments expliquant pourquoi ils devraient l'être. Les importations ne constituent pas en elles-mêmes un motif d'exclusion de la définition de l'industrie de l'Union.

(131)

Une autre partie a affirmé que la société ATALA et sa société liée Accell Nederland ne devraient pas faire partie de l'industrie de l'Union car ATALA importe des bicyclettes électriques en provenance de la RPC. Suivant les conditions de l'article 4, paragraphe 2, du règlement de base, ATALA et Accell ne sont pas liées. En tout état de cause, l'existence d'importations ne constitue pas en soi un motif d'exclusion de la définition de l'industrie de l'Union.

(132)

D'autres producteurs de l'Union demandant un traitement confidentiel ont également déclaré des importations en provenance de la RPC. Ces sociétés et celles mentionnées aux considérants 130 et 131 représentent moins de 5 % de la production et des ventes de l'industrie de l'Union. Elles n'ont donc pas d'incidence significative sur les indicateurs de préjudice de l'industrie de l'Union dans son ensemble. La question de savoir si ces sociétés sont considérées comme faisant partie de l'industrie de l'Union n'a pas d'incidence notable sur l'analyse du préjudice. Cette question sera examinée de manière plus approfondie dans le cadre des conclusions définitives.

4.2.   Consommation de l'Union

(133)

La Commission a établi la consommation de l'Union sur la base des informations soumises par la CONEBI.

(134)

La consommation de l'Union a évolué de la manière suivante:

Tableau 2

Consommation de l'Union (en unités)

 

2014

2015

2016

PE

Consommation totale de l'Union (en unités)

1 139 000

1 363 842

1 666 251

1 982 269

Indice

100

120

146

174

Source: CONEBI.

(135)

La consommation de l'Union a augmenté régulièrement, passant de 1,1 million d'unités en 2014 à près de 2 millions d'unités au cours de la période d'enquête, soit une augmentation de 74 % pendant la période considérée. Cette évolution s'explique par une conscience environnementale accrue et par des investissements continus dans le marketing et la promotion, ainsi que dans le développement technologique des bicyclettes électriques.

4.3.   Importations en provenance de la RPC

4.3.1.   Volume et part de marché des importations en provenance de la RPC

(136)

Depuis 2017, les bicyclettes électriques ont été classées sous le code NC 8711 60 10. Avant 2017, les bicyclettes électriques étaient classées sous l'ancien code NC 8711 90 10 dans lequel étaient aussi inclus d'autres produits. Pour remédier à cette situation, le plaignant a fourni des statistiques douanières chinoises détaillées dans lesquelles il a pu identifier les exportations chinoises de bicyclettes électriques.

(137)

La Commission a établi le volume des importations sur la base des données d'Eurostat en extrapolant au code SH correspondant le rapport exportations chinoises de bicyclettes électriques (telles qu'établies plus haut)/exportations totales en provenance de la RPC sous le même code SH. Pour les neuf mois de l'année 2017, les statistiques des importations chinoises sont directement fondées sur les données d'Eurostat.

(138)

La part de marché des importations a ensuite été établie en comparant les volumes des importations à la consommation de l'Union telle qu'indiquée au tableau 2 du considérant 134.

(139)

Les importations dans l'Union en provenance de la RPC ont évolué comme suit:

Tableau 3

Volume des importations (en unités) et part de marché

 

2014

2015

2016

PE

Volume des importations en provenance de la RPC (en unités)

199 728

286 024

389 046

699 658

Indice

100

143

195

350

Part de marché (en %)

18

21

23

35

Indice

100

120

133

201

Source: Eurostat, statistiques d'exportation chinoises.

(140)

Le volume des importations en provenance de la RPC a plus que triplé, passant de près de 200 000 unités en 2014 à près de 700 000 unités pendant la période d'enquête. Le rythme de croissance s'est accéléré entre 2016 et la période d'enquête.

(141)

Parallèlement, la part du marché de l'Union détenue par les importations en provenance de la RPC a augmenté, passant de 17 % en 2014 à 35 % au cours de la période d'enquête.

(142)

La CCCME a fait part de ses préoccupations quant à la fiabilité des statistiques douanières chinoises présentées par le plaignant et a demandé que les statistiques détaillées et la source de ces données soient divulguées.

(143)

Le plaignant a mis à la disposition de la Commission les statistiques détaillées utilisées à l'appui de sa plainte. Le plaignant a également mis à disposition, dans la version non confidentielle de la plainte, les chiffres des exportations agrégés par année. Il a en outre indiqué la source, à savoir les douanes chinoises, a mentionné les codes utilisés et a expliqué sa méthodologie pour exclure les produits autres que le produit concerné.

(144)

La Commission a établi, en vérifiant ces données, que le plaignant avait acheté ces statistiques douanières auprès d'une société chinoise établie de longue date et spécialisée dans ce domaine et que les mêmes informations étaient disponibles auprès d'autres prestataires de services chinois.

(145)

Par ailleurs, la vérification a également fait apparaître que le plaignant avait décrit précisément dans la version publique du dossier la méthodologie suivie pour déterminer les exportations de bicyclettes électriques en provenance de la RPC.

(146)

En outre, les données détaillées soumises par le plaignant ont été recoupées avec d'autres sources d'informations et se sont avérées fiables. Aucune autre partie n'a proposé d'autres sources d'information ou méthodologies.

(147)

La Commission a également établi que les données détaillées et l'identité de la société fournissant ces informations étaient de nature confidentielle au sens de l'article 19, paragraphe 1, du règlement de base. La divulgation de l'identité du fournisseur des informations aurait un effet défavorable notable pour la personne qui a fourni l'information ou pour celle auprès de qui elle l'a obtenue.

(148)

Dans ces conditions, et compte tenu du niveau de divulgation des données agrégées et de la méthodologie appliquée pour la version non confidentielle, la Commission a considéré que les données sous-jacentes et l'identité de la société les revendant n'étaient pas nécessaires pour permettre à la partie concernée d'exercer ses droits de la défense.

(149)

L'argument de la CCCME a donc dû être rejeté.

(150)

Les parties intéressées ont fait valoir que les importations en provenance de la RPC ont suivi les tendances du marché, puisque tant la consommation dans l'Union que les exportations chinoises ont progressé. Il convient toutefois de noter que l'ampleur de la croissance entre les exportations chinoises et la consommation dans l'Union est très différente. Entre 2014 et la période d'enquête, les importations chinoises ont augmenté de 250 %, alors que la consommation dans l'Union a cru à un rythme beaucoup plus lent (+ 74 %). Ainsi, même si la tendance était assurément la même, l'ampleur de l'augmentation a été très différente.

4.3.2.   Prix des importations en provenance de la RPC et sous-cotation des prix

(151)

La Commission a établi les prix des importations sur la base des données d'Eurostat, selon la méthodologie décrite au considérant 137.

(152)

Le prix moyen des importations dans l'Union à partir de la RPC a évolué comme suit:

Tableau 4

Prix à l'importation (en EUR/unité)

 

2014

2015

2016

PE

RPC

472

451

477

422

Indice

100

96

101

89

Source: Eurostat, statistiques d'exportation chinoises.

(153)

Le prix moyen des importations en provenance de la RPC a diminué de 11 % entre 2014 et la période d'enquête, avec une première baisse de 4 % entre 2014 et 2015 et une seconde baisse de 12 % entre 2016 et la période d'enquête.

(154)

Étant donné que le détail des types de produits n'est pas connu en raison du caractère général des statistiques d'Eurostat, l'évolution des prix n'est pas totalement fiable. Toutefois, la Commission a constaté que les prix moyens des importations en provenance de la RPC étaient nettement inférieurs à ceux des producteurs de l'Union et des importations en provenance de pays tiers autres que la RPC. De plus, alors que les exportateurs chinois ont élargi l'éventail des produits vendus sur le marché de l'Union et inclus des bicyclettes électriques plus chères, le prix moyen des importations chinoises a diminué.

(155)

La Commission a déterminé la sous-cotation des prix pendant la période d'enquête en comparant:

1)

les prix de vente moyens pondérés, par type de produit, des quatre producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon, pratiqués à l'égard des acheteurs indépendants sur le marché de l'Union, ajustés au niveau départ usine et

2)

les prix moyens pondérés correspondants par type de produit, facturés à l'importation au premier client indépendant sur le marché de l'Union par les producteurs-exportateurs en RPC retenus dans l'échantillon, établis sur une base CIF et dûment ajustés pour tenir compte des droits de douane de 6 % et des coûts postérieurs à l'importation.

(156)

Le ministère chinois du commerce a fait valoir que l'analyse de la sous-cotation des prix devrait prendre en compte divers éléments, comme le type de bicyclette électrique (par exemple, bicyclette électrique de ville ou VTT électrique), l'emplacement du moteur (moteur moyeu ou central), la puissance de la batterie et le matériau à partir duquel la bicyclette électrique est fabriquée (acier, aluminium ou carbone, par exemple). Il est confirmé que tous ces facteurs ont été pris en compte dans l'analyse de la sous-cotation des prix.

(157)

La Commission a effectué la comparaison des prix type par type pour les opérations concernées, après application des ajustements nécessaires et déduction des rabais et remises. En ce qui concerne le stade commercial de ces opérations, il a été établi que les producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon et les exportateurs chinois inclus dans l'échantillon vendaient à des acheteurs FEO ainsi que sous leur propre marque. Il a donc été examiné si un ajustement au titre du stade commercial était justifié. À cet égard, il a été examiné s'il y avait une différence de prix constante et nette entre les ventes à des acheteurs FEO et les ventes sous marque propre. Il a été établi qu'il n'existait aucune différence de prix constante et nette pour les ventes des producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon.

(158)

Le résultat de cette comparaison a été exprimé en pourcentage du chiffre d'affaires réalisé au cours de la période d'enquête par les quatre producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon. Il a révélé des marges de sous-cotation s'échelonnant entre 16,2 et 41 %.

4.4.   Situation économique de l'industrie de l'Union

4.4.1.   Remarques générales

(159)

Conformément à l'article 3, paragraphe 5, du règlement de base, l'examen de l'incidence des importations faisant l'objet d'un dumping sur l'industrie de l'Union a comporté une évaluation de tous les indicateurs économiques ayant une influence sur la situation de celle-ci durant la période considérée.

(160)

Comme indiqué au considérant 28, l'échantillonnage a été utilisé pour déterminer le préjudice éventuel subi par l'industrie de l'Union.

(161)

Aux fins de la détermination du préjudice, la Commission a établi une distinction entre les indicateurs macroéconomiques et les indicateurs microéconomiques du préjudice.

(162)

La Commission a évalué les indicateurs macroéconomiques (production, capacités de production, utilisation des capacités, volumes des ventes, part de marché, emploi, croissance, productivité, importance de la marge de dumping et rétablissement à la suite de pratiques de dumping antérieures) en s'appuyant sur les informations communiquées par la CONEBI, les statistiques d'importation et les producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon.

(163)

La Commission a vérifié le chiffre de la consommation présenté par la CONEBI. La Commission a établi que cette information s'appuyait bien sur des informations recueillies auprès des associations nationales de producteurs européens, qu'elle était tirée de déclarations ou d'estimations raisonnables des entreprises et qu'elle était étayée par des procédures de documentation et de recherche appropriées.

(164)

Les indicateurs des ventes de l'industrie de l'Union, de la production, des capacités et de l'emploi sont tirés de cette information. Ils ont été estimés sur la base des ratios correspondants des producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon. Cette approche est conforme à la méthodologie décrite par le plaignant dans la version non confidentielle de la plainte. Aucune partie intéressée n'a présenté d'observation sur cette méthodologie.

(165)

Compte tenu de ce qui précède, la Commission a estimé que le jeu de données macroéconomiques était représentatif de la situation économique de l'industrie de l'Union.

(166)

La Commission a évalué les indicateurs microéconomiques (prix de vente unitaires moyens, coûts de la main-d'œuvre, coût unitaire, stocks, rentabilité, flux de liquidités, investissements et rendement des investissements) à partir des données figurant dans les réponses au questionnaire des producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon, dûment vérifiées. Les données concernaient les producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon.

4.4.2.   Indicateurs macroéconomiques

4.4.2.1.   Production, capacités de production et utilisation des capacités

(167)

Au cours de la période considérée, la production totale de l'Union, ses capacités de production et l'utilisation de ses capacités ont évolué comme suit:

Tableau 5

Production, capacités de production et utilisation des capacités

 

2014

2015

2016

PE

Volume de production (en unités)

842 531

987 111

1 108 087

1 089 541

Indice

100

117

132

129

Capacités de production (en unités)

1 140 553

1 397 145

1 694 853

1 538 347

Indice

100

122

149

135

Utilisation des capacités (en %)

74

71

65

71

Indice

100

96

89

96

Source: CONEBI, producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon.

(168)

Le volume de production de l'industrie de l'Union a augmenté de 29 % au cours de la période considérée malgré une baisse de 2 % entre 2016 et la période d'enquête.

(169)

L'augmentation de la production s'explique par la hausse de la consommation. La production doit être planifiée bien en amont de saisons de vente très brèves et repose donc dans une certaine mesure sur les prévisions de ventes. La baisse de la production enregistrée entre 2016 et la période d'enquête est donc principalement liée à une perte continue de parts de marché au profit des importations en provenance de la RPC, ce qui a contraint l'industrie de l'Union à revoir ses perspectives.

(170)

Les capacités de production ont augmenté de 35 % entre 2014 et la période d'enquête. Elles ont progressé de 49 % entre 2014 et 2016, puis ont diminué de 9 % entre 2016 et la période d'enquête.

(171)

L'utilisation des capacités a baissé de 74 % en 2014 à 71 % pendant la période d'enquête. L'utilisation des capacités a diminué, passant de 74 à 65 % entre 2014 et 2016 en raison d'une croissance plus rapide des capacités que de la production. La tendance s'est inversée entre 2016 et la période d'enquête, où les capacités ont été réduites dans une proportion supérieure à la baisse de la production, ce qui a entraîné une augmentation de l'utilisation des capacités de 65 à 71 %.

(172)

Les capacités font référence au nombre théorique de bicyclettes électriques pouvant être fabriquées sur les chaînes de production disponibles. Les chaînes de production actuellement utilisées pour la fabrication de bicyclettes électriques sont principalement converties à partir des chaînes de production existantes utilisées auparavant pour les bicyclettes classiques. Cette conversion peut se faire rapidement et à un faible coût. Les capacités de production de bicyclettes électriques représentent une part peu importante des capacités existantes pour la fabrication de bicyclettes classiques. En conséquence, les indicateurs des capacités de production et d'utilisation des capacités sont d'une pertinence limitée puisqu'ils peuvent être adaptés en tenant compte de l'évolution du marché. En l'espèce, la Commission a également établi que la conversion entre les bicyclettes classiques et les bicyclettes électriques ne requiert aucun investissement important (ayant une incidence sur les flux de liquidités, l'aptitude à mobiliser des capitaux ou la poursuite des activités) et n'engendre aucun coût fixe élevé (qui aurait une forte incidence sur la rentabilité liée à l'utilisation) ou aucune obligation d'augmenter la production.

4.4.2.2.   Volume des ventes et part de marché

(173)

Au cours de la période considérée, le volume des ventes et la part de marché de l'industrie de l'Union ont évolué comme suit:

Tableau 6

Volume des ventes et part de marché

 

2014

2015

2016

PE

Total du volume des ventes sur le marché de l'Union (en unités)

862 168

941 937

1 074 335

1 042 268

Indice

100

109

125

121

Part de marché (en %)

76

69

64

53

Indice

100

91

85

69

Source: CONEBI, producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon.

(174)

Le volume des ventes de l'industrie de l'Union a connu une hausse de 21 % au cours de la période considérée. Il a progressé de 25 % entre 2014 et 2016, puis a diminué de 3 % entre 2016 et la période d'enquête.

(175)

À l'instar de l'évolution du volume de production, l'augmentation des ventes entre 2014 et 2016 s'explique par une consommation en hausse. La baisse du volume des ventes entre 2016 et la période d'enquête était directement liée à la perte continue de parts de marché au profit des importations en provenance de la RPC.

(176)

Les ventes de l'industrie de l'Union ont progressé beaucoup plus lentement que la consommation. En conséquence, la part de marché de l'industrie de l'Union a nettement baissé, passant de 76 % en 2014 à 53 % pendant la période d'enquête.

4.4.2.3.   Croissance

(177)

L'industrie de l'Union n'a pas pu bénéficier pleinement de la hausse de la consommation entre 2014 et la période d'enquête. En effet, la consommation a augmenté de 74 % et l'industrie de l'Union n'est parvenue à augmenter ses ventes que de 21 %. En conséquence, l'industrie de l'Union a perdu des parts de marché importantes (23 points de pourcentage) au cours de cette période. L'industrie de l'Union a dû réduire sa production, ses ventes, son niveau d'emploi et ses capacités entre 2016 et la période d'enquête en raison des importations faisant l'objet d'un dumping en provenance de la RPC.

4.4.2.4.   Emploi et productivité

(178)

Au cours de la période considérée, l'emploi et la productivité ont évolué comme suit:

Tableau 7

Emploi et productivité

 

2014

2015

2016

PE

Nombre de salariés

2 577

3 030

3 546

3 610

Indice

100

118

138

140

Productivité (en unités/salarié)

327

326

312

302

Indice

100

100

96

92

Source: CONEBI, producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon.

(179)

L'industrie de l'Union a augmenté son niveau d'emploi de 40 % au cours de la période considérée. La majeure partie de cette augmentation est intervenue entre 2014 et 2016. L'emploi a augmenté de 2 % entre 2016 et la période d'enquête.

(180)

La productivité a reculé de 8 % en raison d'un niveau d'emploi progressant à un rythme plus rapide que la production.

4.4.2.5.   Ampleur de la marge de dumping et rétablissement à la suite de pratiques de dumping antérieures

(181)

L'ampleur des marges de dumping effectives a eu une incidence substantielle sur l'industrie de l'Union, compte tenu du volume et des prix des importations en provenance de la RPC.

(182)

Il n'existe aucun élément prouvant des pratiques de dumping antérieures.

4.4.3.   Indicateurs microéconomiques

4.4.3.1.   Prix et facteurs affectant les prix

(183)

Les prix de vente unitaires moyens pondérés des quatre producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon qui ont été facturés à des acheteurs indépendants dans l'Union ont évolué comme suit au cours de la période considérée:

Tableau 8

Prix de vente dans l'Union

 

2014

2015

2016

PE

Prix de vente unitaires moyens dans l'Union (en EUR/unité)

1 112

1 156

1 237

1 276

Indice

100

104

111

115

Coût de production unitaire (en EUR/unité)

1 068

1 134

1 173

1 234

Indice

100

106

110

116

Source: Producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon.

(184)

Les prix de vente moyens pratiqués par les producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon ont augmenté de 15 % au cours de la période considérée, suivant en cela la hausse de 16 % du coût moyen de production.

(185)

Étant donné que les prix et les coûts moyens sont influencés par l'assortiment de produits vendu par ces producteurs, cela ne signifie toutefois pas que le prix et le coût d'un produit comparable ont augmenté de 16 % au cours de la période considérée.

4.4.3.2.   Coûts de la main-d'œuvre

(186)

Durant la période considérée, les coûts moyens de la main-d'œuvre des quatre producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon ont évolué comme suit:

Tableau 9

Coût moyen de la main-d'œuvre par salarié

 

2014

2015

2016

PE

Coûts moyens de la main-d'œuvre par salarié (en EUR)

38 348

37 042

34 818

34 659

Indice

100

97

91

90

Source: Producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon.

(187)

Le coût moyen de la main-d'œuvre par salarié a diminué de 10 % au cours de la période considérée en raison de l'augmentation du nombre de travailleurs en usine par rapport à l'augmentation du nombre de personnes employées pour la vente et les fonctions administratives.

4.4.3.3.   Stocks

(188)

Sur la période considérée, les niveaux de stocks des quatre producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon ont évolué comme suit:

Tableau 10

Stocks

 

2014

2015

2016

PE

Stocks de clôture (en unités)

59 375

73 521

90 573

98 412

Indice

100

124

153

166

Source: Producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon.

(189)

Le niveau des stocks de clôture des quatre producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon a augmenté de 66 % au cours de la période considérée.

(190)

Il y a lieu de noter que le niveau des stocks au cours de la période d'enquête a été enregistré à la fin du mois de septembre, à une période où les stocks sont normalement bas puisqu'elle coïncide avec la fin de la saison de vente. À l'inverse, le niveau des stocks pour les autres périodes a été enregistré à la fin du mois de décembre, lorsqu'il est normal d'avoir d'importantes réserves en prévision de la prochaine saison de vente.

(191)

L'augmentation des stocks est donc importante. Il a été établi que cela s'expliquait par l'évolution générale du marché et par le fait que, même si les volumes de production se sont maintenus à un niveau nettement inférieur à la hausse de la consommation, les volumes de ventes ont évolué encore moins vite que la production, entraînant une accumulation de stocks qui est particulièrement visible à la fin de la période d'enquête.

4.4.3.4.   Rentabilité, flux de liquidités, investissements, rendement des investissements et aptitude à mobiliser des capitaux

(192)

Au cours de la période considérée, la rentabilité, les flux de liquidités, les investissements et le rendement des investissements des quatre producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon ont évolué comme suit:

Tableau 11

Rentabilité, flux de liquidités, investissements et rendement des investissements

 

2014

2015

2016

PE

Rentabilité des ventes dans l'Union à des acheteurs indépendants (en % du chiffre d'affaires des ventes)

2,7

4,3

3,8

3,4

Indice

100

160

142

125

Flux de liquidités (en EUR)

5 178 860

– 5 433 666

17 079 409

4 955 399

Indice

100

– 105

330

96

Flux de liquidités (en % du chiffre d'affaires des ventes)

1,1

– 1,0

2,5

0,6

Indice

100

– 89

218

55

Investissements (en EUR)

6 775 924

17 773 148

7 888 936

11 965 802

Indice

100

262

116

177

Rendement des investissements (en %)

18

30

38

37

Indice

100

164

213

203

Source: Producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon.

(193)

La Commission a déterminé la rentabilité des quatre producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon en exprimant le bénéfice net avant impôt tiré des ventes du produit similaire à des acheteurs indépendants dans l'Union en pourcentage du chiffre d'affaires généré par ces ventes.

(194)

Partant du niveau très bas de 2,7 % en 2014, les marges bénéficiaires se sont érodées entre 2015 et la période d'enquête, baissant de 4,3 à 3,4 %.

(195)

Les flux nets de liquidités représentent la capacité des producteurs de l'Union à autofinancer leurs activités. Les flux de liquidités ont diminué de 4 % au cours de la période considérée et sont devenus négatifs en 2015. Ils ne couvraient pas les investissements réalisés pendant la période considérée.

(196)

La comparaison entre la marge bénéficiaire en pourcentage du chiffre d'affaires et les flux de trésorerie d'exploitation, exprimés sur la même base, fait apparaître une très mauvaise conversion des bénéfices en flux de liquidités en raison de la variation des stocks.

(197)

Les investissements ont augmenté de 77 % au cours de la période considérée alors qu'ils ne représentaient pas plus de 2 % des ventes.

(198)

Le ratio de rendement des investissements a augmenté de 103 % sur la période considérée. Toutefois, même si le secteur des bicyclettes électriques est structurellement une activité nécessitant beaucoup d'espèces, il requiert peu d'actifs pour fonctionner et ceux-ci existent généralement déjà pour la production de bicyclettes classiques. Dans ce contexte, le rendement des investissements est d'une pertinence limitée.

(199)

Les mauvais résultats financiers de l'industrie de l'Union en termes de bénéfices et de flux de liquidités durant la période d'enquête ont limité son aptitude à mobiliser des capitaux.

4.4.4.   Conclusion sur le préjudice

(200)

Confrontée à une accélération des flux d'importations faisant l'objet d'un dumping en provenance de la RPC, l'industrie de l'Union n'a pas été en mesure de tirer parti de la croissance du marché des bicyclettes électriques. Les ventes ont progressé de 21 % au cours de la période considérée, alors que la consommation a augmenté de 74 %. Dans le même temps, l'industrie de l'Union a perdu 23 points de parts de marché, dont 18 % sont allés aux importations chinoises qui sous-cotaient les prix de celle-ci de 16 % à 43 % au cours de la période d'enquête.

(201)

La pression sur les ventes a été ressentie en ce qui concerne la production, les stocks, les capacités de production, l'utilisation des capacités et le niveau d'emploi. La production a augmenté globalement au même rythme que la consommation entre 2014 et 2015 (respectivement + 17 % et + 20 %). Toutefois, après 2015, l'industrie de l'Union a été contrainte de revoir ses perspectives de ventes. La tendance de la production s'est ensuite écartée de manière prononcée et croissante de l'évolution générale du marché, la production augmentant de 12 points de pourcentage et la consommation progressant de 54 points de pourcentage entre 2015 et la période d'enquête.

(202)

Néanmoins, à l'exception de 2014, la production a été systématiquement plus élevée que les ventes, ce qui a entraîné une forte augmentation des stocks. Les capacités de production, qui ont progressé au même rythme que la consommation jusqu'en 2016, ont été réduites afin d'enrayer la dégradation du taux d'utilisation des capacités, qui a baissé de 9 points de pourcentage entre 2014 et 2016.

(203)

Globalement, entre 2016 et la période d'enquête, la production a reculé, les stocks étaient plus élevés après qu'avant la saison de vente, les capacités ont été réduites, l'emploi est resté au point mort, tandis que les importations en provenance de la RPC ont augmenté de 155 points de pourcentage.

(204)

La pression sur les prix et l'incapacité à exploiter les économies d'échelle dans un marché naissant ont maintenu la rentabilité de l'industrie de l'Union à un niveau faible tout au long de la période considérée. Ce faible niveau de bénéfice et la variation des stocks se sont traduits par des flux de trésorerie d'exploitation réduits qui étaient inférieurs au niveau des investissements réalisés au cours de la période considérée et ont créé un élément de vulnérabilité supplémentaire pour cette activité nécessitant beaucoup d'espèces et fortement dépendante des liquidités fournies par les banques. Quatre producteurs ont fait faillite au cours de la période d'enquête.

(205)

Les indicateurs de préjudice pour la croissance, la part de marché, les capacités de production, l'utilisation des capacités, les stocks, les marges bénéficiaires, les flux de liquidités et l'aptitude à mobiliser des capitaux ont connu une évolution négative. C'est uniquement grâce à la forte croissance sous-jacente de la demande que d'autres indicateurs ne sont pas devenus eux aussi négatifs.

(206)

Eu égard à ce qui précède, la Commission a conclu à ce stade que l'industrie de l'Union avait subi un préjudice important au sens de l'article 3, paragraphe 5, du règlement de base.

5.   LIEN DE CAUSALITÉ

(207)

Conformément à l'article 3, paragraphe 6, du règlement de base, la Commission a examiné si les importations faisant l'objet d'un dumping en provenance de la RPC avaient causé un préjudice important à l'industrie de l'Union. Conformément à l'article 3, paragraphe 7, du règlement de base, la Commission a également examiné si d'autres facteurs connus auraient pu, au même moment, causer un préjudice à l'industrie de l'Union.

(208)

La Commission a veillé à ce que le préjudice éventuellement causé par des facteurs autres que les importations faisant l'objet d'un dumping en provenance de la RPC ne soit pas attribué auxdites importations. Ces facteurs sont: les importations en provenance d'autres pays tiers, les résultats des ventes à l'exportation des producteurs de l'Union et une incidence alléguée des investissements et de l'augmentation des capacités.

5.1.   Effets des importations faisant l'objet d'un dumping

(209)

Les prix des importations faisant l'objet d'un dumping en provenance de la RPC étaient nettement inférieurs aux prix de l'industrie de l'Union au cours de la période d'enquête, avec des marges de sous-cotation allant de 16,2 à 43,2 %. Durant la période considérée, l'industrie de l'Union a perdu 23 points de parts de marché dans un marché progressant de 74 %, alors que les importations en provenance de la RPC ont augmenté de 250 % et ont gagné 17 points de parts de marché (de 18 à 35 %). La pression exercée sur les prix par les importations faisant l'objet d'un dumping en provenance de la RPC a maintenu les bénéfices et les flux de liquidités à un niveau faible.

5.2.   Effets d'autres facteurs

5.2.1.   Importations en provenance de pays tiers

(210)

Sur la période considérée, le volume des importations en provenance d'autres pays tiers a évolué comme suit:

Tableau 12

Importations en provenance de pays tiers

Pays

 

2014

2015

2016

PE

Taïwan

Volume (en unités)

21 335

43 095

79 312

108 817

Indice

100

202

372

510

Part de marché (en %)

2

3

5

5

Prix moyen (en EUR)

622

571

843

1 016

Indice

100

92

135

163

Viêt Nam

Volume (en unités)

37 892

74 259

91 468

101 376

Indice

100

196

241

268

Part de marché (en %)

3

5

5

5

Prix moyen (en EUR)

435

539

542

570

Indice

100

124

125

131

Suisse

Volume (en unités)

883

14 310

30 477

28 440

Indice

100

1 621

3 452

3 221

Part de marché (en %)

0

1

2

1

Prix moyen (en EUR)

1 140

1 391

1 606

1 606

Indice

100

122

141

141

Japon

Volume (en unités)

16 994

4 217

1 613

1 710

Indice

100

25

9

10

Part de marché (en %)

1

0

0

0

Prix moyen (en EUR)

1 098

1 406

1 687

952

Indice

100

128

154

87

Total de tous les pays tiers, à l'exclusion de la RPC

Volume (en unités)

77 104

135 881

202 870

240 343

Indice

100

176

263

312

Part de marché (en %)

7

10

12

12

Prix moyen (en EUR)

641

666

828

897

Indice

100

104

129

140

Source: Eurostat.

(211)

Le volume des importations en provenance de pays tiers autres que la RPC a fortement progressé, celles-ci ayant accru leur part de marché de 7 % en 2014 (77 000 unités) à 12 % (240 000 unités) au cours de la période d'enquête. Toutefois, le rythme d'accroissement a ralenti lorsque les exportateurs chinois ont intensifié leur activité après 2015.

(212)

Ces importations provenaient presque exclusivement de Taïwan et du Viêt Nam. Néanmoins, après 2015, la Commission a observé une augmentation plus lente des importations en provenance du Viêt Nam, qui peut s'expliquer par l'écart de prix important et croissant par rapport aux importations chinoises. De même, la progression continue des importations en provenance de Taïwan est intervenue sur fond d'une hausse tout aussi importante des prix, ce qui suggère que ces importations pourraient s'être déplacées vers le segment haut de gamme du marché.

(213)

Les importations en provenance de Taïwan et du Viêt Nam affichaient en moyenne des prix inférieurs à ceux de l'industrie de l'Union. Toutefois, compte tenu du large éventail de prix des bicyclettes électriques, la Commission ne peut pas conclure que ces importations sous-cotaient les prix de l'industrie de l'Union sur une base équivalente. De plus, leurs prix moyens ont augmenté, alors que les prix moyens des importations en provenance de la RPC ont diminué.

(214)

L'écart entre le prix des importations vietnamiennes et celui des produits de l'industrie de l'Union était néanmoins important et il ne peut être exclu que ces importations aient contribué un peu au préjudice. Cependant, les importations en provenance du Viêt Nam ont cessé de gagner des parts de marché après 2015 et leurs volumes sont restés faibles.

(215)

En conséquence, les importations en provenance de tous les pays autres que la RPC n'ont pas atténué le lien de causalité entre les importations faisant l'objet d'un dumping en provenance de la RPC et le préjudice subi par l'industrie de l'Union, et n'ont pu avoir qu'une incidence marginale sur le préjudice.

5.2.2.   Résultats à l'exportation de l'industrie de l'Union

(216)

Sur la période considérée, le volume d'exportations des quatre producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon a évolué comme suit:

Tableau 13

Résultats à l'exportation des producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon

 

2014

2015

2016

PE

Volume d'exportation (en unités)

5 539

14 529

24 922

21 548

Indice

100

262

450

389

Prix moyen (en EUR)

1 570

680

676

907

Indice

100

43

43

58

Source: Producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon.

(217)

Les exportations effectuées en dehors de l'Union par les producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon ont été négligeables (3 % du volume total des ventes au cours de la période considérée). Même en tenant compte de la baisse du prix moyen, les résultats à l'exportation de l'industrie de l'Union n'ont pas pu être une cause du préjudice.

5.2.3.   Investissements et augmentation des capacités

(218)

La CCCME a fait valoir que les investissements dans les capacités s'étaient traduits en 2016 par un excédent de capacités de production allant au-delà de toute perspective de vente réaliste, ce qui a eu pour effets de réduire considérablement l'utilisation des capacités et de nuire gravement à la rentabilité.

(219)

La Commission a rejeté cet argument. Premièrement, il ne peut être affirmé que les investissements dans les capacités sont allés au-delà de toute perspective de vente réaliste. Comme l'indique le tableau 5, les capacités de production ont augmenté de 300 000 unités entre 2015 et 2016. Cela était tout à fait conforme à la croissance de la consommation entre 2015 et 2016, qui était également de 300 000 unités, comme indiqué dans le tableau 2. En raison de la pression déloyale exercée par les importations chinoises faisant l'objet d'un dumping, l'industrie de l'Union a ensuite réduit de plus de 150 000 unités ses capacités de production entre 2016 et la période d'enquête, en dépit d'une poursuite de la croissance du marché de plus de 300 000 unités.

(220)

Deuxièmement, la Commission a fait observer que le niveau des dépenses en capital n'était pas élevé. Au contraire, il se situait en dessous de 2 % du chiffre d'affaires total au cours de la période considérée. L'industrie de l'Union a converti les chaînes de production existantes et l'augmentation des capacités n'a dès lors pas été un ressort déterminant des dépenses en capital.

(221)

Troisièmement, les dépenses en capital n'ont pas été prises en compte dans la rentabilité (sauf pour la dépréciation et l'amortissement qui n'ont pas augmenté sensiblement) ou dans les flux de liquidités (qui se trouvent au niveau de l'exploitation). Il était dès lors inexact d'interpréter l'un de ces indicateurs en tenant compte du niveau des investissements.

(222)

Enfin, les indicateurs de la Commission ont montré que le coût de production a augmenté parallèlement aux prix de vente. En conséquence, on ne saurait affirmer que l'augmentation des capacités a eu une incidence disproportionnée sur le coût de production.

5.3.   Conclusion sur le lien de causalité

(223)

La Commission a provisoirement établi un lien de causalité entre le préjudice subi par les producteurs de l'Union et les importations faisant l'objet d'un dumping en provenance de la RPC.

(224)

La Commission a distingué et séparé les effets de tous les facteurs connus sur la situation de l'industrie de l'Union des effets préjudiciables des importations faisant l'objet d'un dumping.

(225)

Il a été établi à titre provisoire que les autres facteurs identifiés, tels que les importations en provenance d'autres pays tiers, les résultats des ventes à l'exportation des producteurs de l'Union et une incidence alléguée des investissements et de l'augmentation des capacités, n'étaient pas de nature à atténuer le lien de causalité, même en considérant leur possible effet conjugué.

(226)

Eu égard à ce qui précède, la Commission a conclu à ce stade que le préjudice important subi par l'industrie de l'Union a été causé par les importations faisant l'objet d'un dumping en provenance de la RPC et que les autres facteurs, considérés individuellement ou collectivement, n'ont pas atténué le lien de causalité entre le préjudice et les importations faisant l'objet d'un dumping.

6.   INTÉRÊT DE L'UNION

(227)

Conformément à l'article 21 du règlement de base, la Commission a examiné si, malgré la détermination d'un dumping préjudiciable, elle pouvait clairement conclure qu'il n'était pas dans l'intérêt de l'Union d'adopter des mesures dans ce cas particulier. L'intérêt de l'Union a été apprécié sur la base d'une évaluation de tous les intérêts concernés, notamment ceux de l'industrie de l'Union, des importateurs et des utilisateurs.

6.1.   Intérêt des fournisseurs

(228)

La CONEBI, qui regroupe des associations nationales représentant à la fois des fabricants de bicyclettes et des fournisseurs de pièces détachées, était favorable à l'institution de mesures. Toutefois, aucun fournisseur n'a individuellement pris position dans le cadre de la présente enquête.

(229)

Selon les chiffres fournis par la CONEBI, les pièces de bicyclettes (à la fois classiques et électriques) sont fabriquées par 424 sociétés dans 19 États membres, qui emploient près de 21 000 personnes et ont investi plus de 660 millions d'euros dans la fabrication et l'innovation en 2016.

(230)

La Commission a conclu à titre provisoire que l'institution d'un droit antidumping serait dans l'intérêt des fournisseurs de l'industrie de l'Union.

6.2.   Intérêt de l'industrie de l'Union

(231)

L'industrie de l'Union est composée de petites, moyennes et grandes entreprises et employait directement près de 3 600 personnes réparties dans douze États membres pendant la période considérée. Par ailleurs, si la consommation de bicyclettes électriques ne représente toujours qu'une petite part de l'ensemble du marché des bicyclettes, le basculement de la demande des bicyclettes classiques vers les bicyclettes électriques est rapide et pose un défi structurel pour maintenir le niveau d'activité, de valeur ajoutée et d'emploi dans l'ensemble de l'industrie des cycles.

(232)

Comme démontré à la section 4.4.4, il ressort de l'analyse portant sur l'évolution des indicateurs de préjudice depuis le début de la période considérée que l'ensemble de l'industrie de l'Union a connu une dégradation de sa situation et a été touchée négativement par les importations faisant l'objet d'un dumping.

(233)

La Commission s'attend à ce que l'institution d'un droit antidumping provisoire permette à tous les producteurs d'opérer dans des conditions de concurrence équitable sur le marché de l'Union. En l'absence de mesures, il est très probable que la situation économique et financière de l'industrie de l'Union continue de se dégrader.

(234)

La Commission a donc conclu à titre provisoire que l'institution d'un droit antidumping serait dans l'intérêt de l'industrie de l'Union.

6.3.   Intérêt des importateurs indépendants

(235)

Le CEIEB s'est fait connaître pour s'opposer à l'institution de mesures. Il représentait vingt et un importateurs de sept États membres.

(236)

Onze des membres du CEIEB ont participé à l'exercice d'échantillonnage. En outre, deux sociétés en dehors de ce collectif ont également fait part de son désaccord quant à l'institution de mesures antidumping. Au total, les treize sociétés dont le volume d'importations est connu représentaient 10 % des importations totales en provenance de la RPC au cours de la période d'enquête.

(237)

Dans leurs observations, les importateurs de l'échantillon ont indiqué que l'institution de droits était susceptible de perturber au moins temporairement leurs chaînes d'approvisionnement et de compromettre leur situation financière s'ils n'étaient pas en mesure de répercuter sur leurs clients les coûts supérieurs liés au droit.

(238)

Il ressortait également de ces observations que les plus grands importateurs avaient pu s'approvisionner en bicyclettes électriques appropriées et/ou avaient d'autres sources d'approvisionnement possibles en dehors de la RPC, dont l'industrie de l'Union. Ces importateurs emploient la majeure partie des effectifs évoqués au considérant 236.

(239)

Les statistiques d'importation montrent que le Viêt Nam et Taïwan ont fourni des volumes importants de bicyclettes électriques aux importateurs européens. Il est également probable que d'autres pays qui sont bien positionnés dans la fabrication de bicyclettes classiques pourraient potentiellement approvisionner les importateurs.

(240)

À cet égard, la Commission fait observer que l'institution de droits sur les importations de bicyclettes classiques en provenance de la RPC n'a pas eu pour effet de fermer le marché de l'Union aux importations mais a, au contraire, fait augmenter le nombre de pays fournissant des bicyclettes classiques. À l'inverse, sur les grands marchés sans mesures applicables aux bicyclettes classiques en provenance de la RPC, comme les États-Unis et le Japon, les importations représentaient respectivement 99 % et 90 % du marché et la plupart de ces importations provenaient de la RPC.

(241)

La Commission a fait observer que l'industrie des bicyclettes est constituée de plus de 450 producteurs, dont 37 seulement fabriquent actuellement des bicyclettes électriques. De plus, les fabricants actuels de bicyclettes électriques proposent déjà une large gamme de bicyclettes électriques et peuvent augmenter leurs capacités de production dans des conditions de marché normales.

(242)

Même si l'institution de droits pourrait avoir un effet défavorable sur un certain nombre de petits importateurs principalement, l'incidence négative de celle-ci pourrait être atténuée par la possibilité de s'approvisionner en bicyclettes appropriées auprès de l'industrie de l'Union, dans d'autres pays tiers et en RPC à des prix équitables.

(243)

La Commission a donc conclu que l'institution de droits n'était pas dans l'intérêt des importateurs, mais que l'incidence négative probable sur les importateurs ne l'emportait pas sur l'effet positif des mesures sur l'industrie de l'Union.

6.4.   Intérêt des utilisateurs

(244)

La Fédération européenne des cyclistes (ECF) s'est fait connaître au cours de l'enquête. L'ECF représente les associations et fédérations de cyclistes. L'ECF a indiqué que le prix ne constituait pas le facteur déterminant dans la décision de faire plus ou moins de bicyclette et a fourni des éléments de preuve montrant que les pays où les gens l'utilisent davantage sont ceux où les bicyclettes et les bicyclettes électriques sont plus chères.

(245)

Cette tendance a été corroborée par un argument présenté par le collectif des importateurs pour s'opposer aux mesures qui montrait que les pays enregistrant les taux d'adoption des bicyclettes électriques les plus rapides étaient les pays où les bicyclettes électriques étaient, en moyenne, les plus chères.

(246)

Le collectif des importateurs a également fait valoir qu'il existait un lien étroit entre le prix des bicyclettes électriques, la culture cycliste nationale, la qualité des infrastructures et, finalement, l'adoption des bicyclettes électriques.

(247)

L'ECF est favorable à des conditions de marché qui favorisent la qualité, l'innovation et les services. De ce fait, si le dumping a été établi, l'ECF a fait valoir que celui-ci jouerait un rôle négatif dans le développement des bicyclettes électriques et, par conséquent, sur la transition vers une Europe plus verte offrant une mobilité plus efficace à ses citoyens.

(248)

Par ailleurs, le collectif d'importateurs s'opposant à l'institution de mesures a indiqué que des mesures empêcheraient les producteurs chinois d'approvisionner le segment bas de gamme, ainsi que de fournir des produits pour les segments moyen et haut de gamme en plein développement, ce qui se traduirait par une diminution de la concurrence. Étant donné que l'industrie de l'Union serait, dans une large mesure, présente dans les segments moyen et haut de gamme, cela entraînerait ensuite une réduction du choix et des prix plus élevés pour les consommateurs européens.

(249)

L'enquête a montré que l'industrie de l'Union est présente dans tous les segments du marché, y compris les produits d'entrée de gamme. Les mesures devraient renforcer et diversifier l'approvisionnement en bicyclettes électriques en rétablissant des conditions de concurrence équitables. Il est rappelé que l'institution de mesures sur les bicyclettes classiques n'a pas réduit le choix offert au consommateur, mais a augmenté la diversité des fournisseurs et de leurs pays d'origine. L'argument a donc été jugé non fondé et a dû être rejeté.

(250)

Même si l'institution de mesures devrait permettre de rétablir les prix du marché qui sont de facto supérieurs aux prix faisant l'objet d'un dumping, le prix est l'un des facteurs guidant le choix des consommateurs et l'incidence probable sur les prix pour les consommateurs doit être compensée par une comparaison coûts-avantages avec des solutions alternatives à la bicyclette électrique, comme la voiture, la moto ou le scooter.

(251)

La Commission a établi que l'intérêt du consommateur ne saurait être réduit à l'incidence qu'aurait sur les prix le fait de ramener à un niveau non préjudiciable les importations en provenance de la RPC. Au contraire, il est prouvé que le choix des consommateurs est animé par d'autres facteurs tels que la variété, la qualité, l'innovation et le service qui ne peuvent être obtenus que dans des conditions de marché normales avec une concurrence loyale et ouverte.

(252)

Par conséquent, la Commission a conclu que l'institution de mesures n'aurait pas d'incidence excessive sur la situation des consommateurs et contribuerait au développement durable des bicyclettes électriques en Europe et aux avantages plus larges qu'il apporterait à la société en termes de protection de l'environnement et d'amélioration de la mobilité.

6.5.   Intérêt d'autres parties

(253)

Enfin, le syndicat européen industriAll s'est fait connaître pour exprimer ses préoccupations quant à l'incidence négative des importations faisant l'objet d'un dumping sur la situation de l'industrie de l'Union et son soutien aux mesures visant à garantir des conditions de concurrence équitables et un emploi fort et continu dans l'Union.

6.6.   Conclusion concernant l'intérêt de l'Union

(254)

Bien que l'effet défavorable des mesures sur les petits importateurs du produit concerné et sur les prix pour les consommateurs n'ait pas pu être exclu, il ne l'emporte pas sur les avantages pour les fournisseurs, l'industrie de l'Union et les consommateurs.

(255)

À la lumière de ce qui précède, la Commission a conclu à ce stade de l'enquête qu'il n'existait aucune raison impérieuse de penser qu'il n'était pas dans l'intérêt de l'Union d'imposer des mesures provisoires sur les importations du produit concerné originaire de la RPC.

7.   MESURES ANTIDUMPING PROVISOIRES

(256)

Sur la base des conclusions établies par la Commission concernant le dumping, le préjudice, le lien de causalité et l'intérêt de l'Union, il convient d'instituer des mesures provisoires afin d'éviter l'aggravation du préjudice causé à l'industrie de l'Union par les importations faisant l'objet d'un dumping en provenance de la RPC.

7.1.   Niveau d'élimination du préjudice

(257)

Afin de déterminer le niveau des mesures, la Commission a d'abord établi le montant du droit nécessaire pour éliminer le préjudice subi par l'industrie de l'Union.

(258)

Le préjudice serait éliminé si l'industrie de l'Union était en mesure de couvrir ses coûts de production et d'obtenir le bénéfice avant impôt sur les ventes du produit similaire sur le marché de l'Union qui pourrait être raisonnablement atteint dans des conditions normales de concurrence par une industrie de ce type dans ce secteur, c'est-à-dire en l'absence d'importations faisant l'objet d'un dumping.

(259)

Afin d'établir ce bénéfice qui pourrait être raisonnablement atteint dans des conditions normales de concurrence, la Commission a examiné les bénéfices obtenus sur les ventes à des acheteurs indépendants, qui servent à déterminer le niveau d'élimination du préjudice.

(260)

La marge bénéficiaire cible a été provisoirement fixée à 4,3 %, qui est la marge bénéficiaire moyenne la plus élevée pour l'industrie de l'Union au cours de la période considérée. Les producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon n'ont pas été en mesure de fournir une marge bénéficiaire pour la fabrication de bicyclettes électriques avant 2014.

(261)

La Commission a ensuite déterminé le niveau d'élimination du préjudice sur la base d'une comparaison entre le prix moyen pondéré des importations provenant des producteurs-exportateurs chinois ayant coopéré et retenus dans l'échantillon, dûment ajusté pour tenir compte des coûts d'importation et des droits de douane, tel qu'il a été établi pour le calcul de la sous-cotation des prix, et le prix non préjudiciable moyen pondéré du produit similaire vendu sur le marché de l'Union au cours de la période d'enquête par les producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon. Toute différence résultant de cette comparaison a été exprimée en pourcentage de la valeur CIF moyenne pondérée à l'importation.

(262)

Le niveau d'élimination du préjudice pour les «autres sociétés ayant coopéré» et pour «toutes les autres sociétés» est défini de la même façon que la marge de dumping pour ces sociétés (voir considérants 123 à 127).

7.2.   Mesures provisoires

(263)

Il convient d'instituer des mesures antidumping provisoires sur les importations de bicyclettes électriques originaires de la RPC, conformément à la règle du droit moindre prévue à l'article 7, paragraphe 2, du règlement de base. La Commission a comparé les niveaux d'élimination du préjudice et les marges de dumping. Le montant du droit devrait être fixé au niveau de la marge de dumping ou du niveau d'élimination du préjudice, le plus faible d'entre eux étant retenu.

(264)

Eu égard à ce qui précède, les taux de droit antidumping provisoires, exprimés en pourcentage du prix CIF frontière de l'Union avant dédouanement, s'établissent comme suit:

Société

Marge de dumping

Niveau d'élimination du préjudice

Droit antidumping provisoire

Bodo Vehicle Group Co., Ltd.

90,6 %

77,6 %

77,6 %

Giant Electric Vehicle (Kunshan) Co., Ltd

34,6 %

27,5 %

27,5 %

Jinhua Vision Industry Co., Ltd et Yongkang Hulong Electric Vehicle Co., Ltd.

42,8 %

21,8 %

21,8 %

Suzhou Rununion Motivity Co., Ltd.

106,4 %

83,6 %

83,6 %

Producteurs-exportateurs ayant coopéré non retenus dans l'échantillon (voir annexe)

51,0 %

37,0 %

37,0 %

Toutes les autres sociétés

106,4 %

83,6 %

83,6 %

(265)

La Commission a soumis à enregistrement les importations du produit concerné par le règlement soumettant à enregistrement les importations en vue d'une éventuelle application rétroactive des mesures antidumping et compensatoires, au titre de l'article 14, paragraphe 5, du règlement de base et de l'article 24, paragraphe 5, du règlement antisubventions de base.

(266)

Sur la base de ce qui précède, en ce qui concerne la présente enquête antidumping, il convient de mettre fin à l'enregistrement des importations aux fins de l'enquête antidumping conformément à l'article 14, paragraphe 5, du règlement de base.

(267)

En ce qui concerne l'enquête antisubventions parallèle, l'enregistrement des importations du produit concerné conformément à l'article 24, paragraphe 5, du règlement antisubventions de base devrait être poursuivi.

(268)

Aucune décision concernant une éventuelle application rétroactive des mesures antidumping ne peut être prise à ce stade de la procédure.

(269)

Les taux de droit antidumping individuels indiqués dans le présent règlement ont été établis sur la base des conclusions de la présente enquête. Ils reflétaient donc la situation observée durant l'enquête pour les sociétés concernées. Ces taux de droit s'appliquent exclusivement aux importations du produit concerné originaire de la RPC et fabriqué par les entités juridiques citées. Il convient que les importations du produit concerné qui a été fabriqué par toute autre société dont le nom n'est pas spécifiquement mentionné dans le dispositif du présent règlement, y compris les entités liées aux sociétés spécifiquement mentionnées, soient soumises au taux de droit applicable à «toutes les autres sociétés». Ces importations ne devraient pas être soumises à l'un des taux de droit antidumping individuels.

(270)

Les sociétés changeant ultérieurement de raison sociale peuvent solliciter l'application de ces taux de droit antidumping individuels. La demande doit être adressée à la Commission (9). Elle doit contenir toutes les informations nécessaires permettant de démontrer que ce changement n'affecte pas le droit de la société à bénéficier du taux qui lui est applicable. Si le changement de nom de la société n'affecte pas le droit de celle-ci à bénéficier du taux de droit qui lui est applicable, un avis signalant le changement de raison sociale sera publié au Journal officiel de l'Union européenne.

(271)

Afin d'assurer l'application correcte des droits antidumping, le droit antidumping applicable à toutes les autres sociétés doit s'appliquer non seulement aux producteurs-exportateurs n'ayant pas coopéré à la présente enquête, mais également aux producteurs qui n'ont effectué aucune exportation vers l'Union au cours de la période d'enquête.

8.   DISPOSITIONS FINALES

(272)

Dans l'intérêt d'une bonne administration, la Commission a invité les parties intéressées à présenter leurs observations écrites et/ou à demander à être entendues par la Commission et/ou le conseiller-auditeur dans le cadre des procédures commerciales dans un délai déterminé.

(273)

Les conclusions relatives à l'institution de droits provisoires sont provisoires et peuvent être modifiées au stade définitif de l'enquête,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Un droit antidumping provisoire est institué sur les importations de cycles, à pédalage assisté, équipés d'un moteur auxiliaire électrique, originaires de la République populaire de Chine, relevant actuellement des codes NC 8711 60 10 et ex 8711 60 90 (code TARIC 8711609010).

2.   Les taux du droit antidumping provisoire applicables au prix net franco frontière de l'Union, avant dédouanement, du produit décrit au paragraphe 1 et fabriqué par les sociétés énumérées ci-après s'établissent comme suit:

Société

Droit antidumping provisoire

Code additionnel TARIC

Bodo Vehicle Group Co., Ltd.

77,6 %

C382

Giant Electric Vehicle (Kunshan) Co., Ltd

27,5 %

C383

Jinhua Vision Industry Co., Ltd et Yongkang Hulong Electric Vehicle Co., Ltd.

21,8 %

C384

Suzhou Rununion Motivity Co., Ltd.

83,6 %

C385

Autres producteurs-exportateurs ayant coopéré énumérés à l'annexe

37,0 %

Voir annexe

Toutes les autres sociétés

83,6 %

C999

3.   L'application des taux de droit individuels précisés pour les sociétés mentionnées au paragraphe 2 est subordonnée à la présentation aux autorités douanières des États membres d'une facture commerciale en bonne et due forme, sur laquelle doit apparaître une déclaration datée et signée par un représentant de l'entité délivrant une telle facture, identifié par son nom et sa fonction, et rédigée comme suit: «Je, soussigné(e), certifie que les cycles électriques vendus à l'exportation vers l'Union européenne et couverts par la présente facture ont été produits par (raison sociale et adresse de la société) (code additionnel TARIC) en République populaire de Chine. Je déclare que les informations fournies dans la présente facture sont complètes et correctes». Faute de présentation d'une telle facture, le droit applicable à «toutes les autres sociétés» s'applique.

4.   La mise en libre pratique, dans l'Union, du produit visé au paragraphe 1 est subordonnée au dépôt d'une garantie équivalente au montant du droit provisoire.

5.   Sauf indication contraire, les dispositions pertinentes en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

Article 2

1.   Dans un délai de 25 jours civils à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement, les parties intéressées peuvent:

a)

demander à être informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels le présent règlement a été adopté;

b)

présenter leurs observations écrites à la Commission; et

c)

demander à être entendues par la Commission et/ou le conseiller-auditeur dans le cadre des procédures commerciales.

2.   Dans un délai de 25 jours civils à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement, les parties visées à l'article 21, paragraphe 4, du règlement (UE) 2016/1036 peuvent présenter des observations sur l'application des mesures provisoires.

Article 3

À l'article 1er du règlement d'exécution (UE) 2018/671, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les autorités douanières sont invitées à prendre les mesures requises au titre de l'article 24, paragraphe 5, du règlement (UE) 2016/1037 pour enregistrer les importations dans l'Union de cycles, à pédalage assisté, équipés d'un moteur auxiliaire électrique, relevant actuellement des codes NC 8711 60 10 et ex 8711 60 90 (code TARIC 8711609010) et originaires de la République populaire de Chine.»

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

L'article 1er s'applique pendant une période de six mois.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 juillet 2018.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 176 du 30.6.2016, p. 21.

(2)  JO C 353 du 20.10.2017, p. 19.

(3)  JO C 440 du 21.12.2017, p. 22.

(4)  Règlement d'exécution (UE) 2018/671 de la Commission du 2 mai 2018 soumettant à enregistrement les importations de bicyclettes électriques originaires de la République populaire de Chine (JO L 113 du 3.5.2018, p. 4).

(5)  Plainte, annexe 10.

(6)  Plainte, annexe 9.

(7)  Puissance nominale continue maximale.

(8)  Règlement (UE) 2016/1037 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet de subventions de la part de pays non membres de l'Union européenne (JO L 176 du 30.6.2016, p. 55)

(9)  Commission européenne, direction générale du commerce, direction H, rue de la Loi 170, 1040 Bruxelles, Belgique.


ANNEXE

Raison sociale

Province

Code additionnel TARIC

Acetrikes Bicycles (Taicang) Co., Ltd.

Jiangsu

C386

Active Cycles Co., Ltd.

Jiangsu

C387

Aigeni Technology Co., Ltd.

Jiangsu

C388

Aima Technology Group Co., Ltd.

Tianjin

C389

Alco Electronics (Dongguan) Limited

Guangdong

C390

Beijing Tsinova Technology Co., Ltd.

Beijing

C391

Changzhou Airwheel Technology Co., Ltd.

Jiangsu

C392

Changzhou Bisek Cycle Co., Ltd.

Jiangsu

C393

Changzhou Hj Pedal Co., Ltd.

Jiangsu

C394

Changzhou Rich Vehicle Technology Co., Ltd.

Jiangsu

C395

Changzhou Ristar Cycle Co., Ltd

Jiangsu

C396

Changzhou Sobowo Vehicle Co., Ltd.

Jiangsu

C397

Changzhou Steamoon Intelligent Technology Co., Ltd.

Jiangsu

C398

Cutting Edge Power Vehicle Int'l TJ Co., Ltd.

Tianjin

C399

Cycleman E-Vehicle Ltd., Co.

Jiangsu

C400

Dongguan Benling Vehicle Technology Co., Ltd.

Guangdong

C401

Dongguan Honglin Industrial Co., Ltd et Melton Industrial (Dong Guan) Co., Ltd

Guangdong

C402

Eco International Elebike Co., Ltd.

Jiangsu

C403

Everestt International Industries Ltd.

Jiangsu

C404

Foshan Lano Bike Co., Ltd.

Guangdong

C405

Foshan Zenith Sports Co., Ltd.

Guangdong

C406

Geoby Advance Technology Co., Ltd.

Jiangsu

C407

Guangdong Commercial Trading Imp. & Exp. Corp., Ltd.

Guangdong

C408

Guangdong Shunde Junhao Science & Technology Development Co., Ltd.

Guangdong

C409

Guangzhou Symbol Bicycle Co., Ltd.

Guangzhou

C410

Hangzhou Fanzhou Technology Co., Ltd.

Zhejiang

C411

Hangzhou Morakot E-Bike Manufacture Co., Ltd.

Zhejiang

C412

Hangzhou TOP Mechanical And Electrical Technology, Co. Ltd.

Zhejiang

C413

Hua Chin Bicycle & Fitness (H.Z.) Co., Ltd.

Guangdong

C414

Jiangsu Imi Electric Vehicle Technology Co., Ltd.

Jiangsu

C415

Jiangsu Lvneng Electrical Bicycle Technology Co., Ltd.

Jiangsu

C416

Jiangsu Stareyes Bicycle Industrial Co., Ltd.

Jiangsu

C417

Jiaxing Onway Ev Tech Co., Ltd.

Zhejiang

C418

Jinhua Enjoycare Motive Technology Co., Ltd.

Zhejiang

C419

Jinhua Feirui Vehicle Co., Ltd.

Zhejiang

C420

Jinhua Jobo Technology Co., Ltd.

Zhejiang

C421

Jinhua Suntide Vehicle Co., Ltd.

Zhejiang

C422

Jinhua Yifei Electric Science And Technology Co., Ltd.

Zhejiang

C423

Jinhua Zodin E-Vehicle Co., Ltd.

Zhejiang

C424

Kenstone Metal (Kunshan) Co., Ltd.

Jiangsu

C425

Komda Industrial (Dongguan) Co., Ltd.

Guangdong

C426

Kunshan Sevenone Cycle Co., Ltd.

Jiangsu

C427

Nanjing Jincheng Machinery Co., Ltd.

Jiangsu

C428

Nantong Tianyuan Automatic Vehicle Co., Ltd.

Jiangsu

C429

Ningbo Bestar Co., Ltd.

Zhejiang

C430

Ningbo Lvkang Vehicle Co., Ltd.

Zhejiang

C431

Ningbo Nanyang Vehicle Co., Ltd.

Zhejiang

C432

Ningbo Oner Bike Co., Ltd.

Zhejiang

C433

Ningbo Pugonying Vehicle Technology Co., Ltd.

Zhejiang

C434

Ningbo Roadsan New Energy Technology Co., Ltd.

Zhejiang

C435

Ningbo Shenchima Vehicle Industry Co., Ltd.

Zhejiang

C436

Ningbo Zixin Bicycle Industry Co., Ltd.

Zhejiang

C437

Pronordic E-Bikes Limited Company

Jiangsu

C438

Shandong Eco Friendly Technology Co., Ltd.

Shandong

C439

Shanghai Promising Int'l Trade & Logistics Co., Ltd.

Shanghai

C440

Shenzhen SanDin Cycle Co., Ltd.

Guangdong

C441

Shenzhen Shenling Car Co., Ltd.

Guangdong

C442

Sino Lithium (Suzhou) Electric Technology Co., Ltd.

Jiangsu

C443

Skyland Sport Tech Co., Ltd.

Tianjin

C444

Suzhou Dynavolt Intelligent Vehicle Technology Co., Ltd.

Jiangsu

C445

Suzhou Guoxin Group Fengyuan Imp & Exp. Co., Ltd.

Jiangsu

C446

Suzhou Joydeer E-Bicycle Co., Ltd

Jiangsu

C447

Taioku Manufacturing (Jiangsu) Co., Ltd.

Jiangsu

C448

Tianjin Luodeshengda Bicycle Co., Ltd.

Tianjin

C449

Tianjin Upland Bicycle Co., Ltd.

Tianjin

C450

Tianjin Anbike Electric Bicycle Co., Ltd

Tianjin

C451

Ubchoice Co., Ltd.

Guangdong

C452

Universal Cycle Corporation (Guang Zhou)

Guangdong

C453

Wettsen Corporation

Shandong

C454

Wuxi Bashan E-Vehicle Co., Ltd.

Jiangsu

C455

Wuxi Merry Ebike Co., Ltd.

Jiangsu

C456

Wuxi METUO Vehicle Co., Ltd.

Jiangsu

C457

Wuxi Shengda Bicycle Co., Ltd.

Jiangsu

C458

Wuxi United Mobility Technology Inc

Jiangsu

C459

Wuyi Simino Industry & Trade Co., Ltd.

Zhejiang

C460

Wuyi Yuema Leisure Articles Co., Ltd.

Zhejiang

C461

Xiangjin (Tianjin) Cycle Co., Ltd.

Tianjin

C462

Yadea Technology Group Co., Ltd.

Jiangsu

C463

Yong Qi (China) Bicycle Industrial Corp

Jiangsu

C464

Yongkang Aijiu Industry & Trade Co., Ltd.

Zhejiang

C465

Yongkang Juxiang Vehicle Co, Ltd.

Zhejiang

C466

Yongkang Lohas Vehicle Co., Ltd.

Zhejiang

C467

Yongkang Mars Vehicle Co., Ltd.

Zhejiang

C468

Zhejiang Apollo Motorcycle Manufacturer Co., Ltd.

Zhejiang

C469

Zhejiang Baoguilai Vehicle Co., Ltd.

Zhejiang

C470

Zhejiang Enze Vehicle Co., Ltd.

Zhejiang

C471

Zhejiang Goccia Electric Technology Co., Ltd.

Zhejiang

C472

Zhejiang Jsl Vehicle Co., Ltd.

Zhejiang

C473

Zhejiang Kaiyi New Material Technology Co., Ltd.

Zhejiang

C474

Zhejiang Lianmei Industrial Co., Ltd.

Zhejiang

C475

Zhejiang Luyuan Electric Vehicle Co., Ltd.

Zhejiang

C476

Zhejiang Tuer Vehicle Industry Co., Ltd.

Zhejiang

C477

Zhejiang Xingyue Vehicle Co., Ltd., Zhejiang Xingyue Overfly Electric Vehicle Co., Ltd. et Zhejiang Xingyue Electric Vehicle Co., Ltd.

Zhejiang

C478

Zhongshan Qiangli Electronics Factory

Guangdong

C479

Zhongxin Power (Tianjin) Bicycle Co., Ltd.

Tianjin

C480


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