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Document 32018Q0208(02)
Rules of Procedure of the Euronest Parliamentary Assembly standing committees adopted by the Euronest PA on 3 May 2011 and amended on 29 May 2013 in Brussels, on 18 March 2015 in Yerevan, and on 1 November 2017 in Kiev
Règlement des commissions permanentes de l’Assemblée parlementaire Euronest adopté par l’Assemblée parlementaire Euronest le 3 mai 2011 et modifié le 29 mai 2013 à Bruxelles, le 18 mars 2015 à Erevan et le 1er novembre 2017 à Kiev
Règlement des commissions permanentes de l’Assemblée parlementaire Euronest adopté par l’Assemblée parlementaire Euronest le 3 mai 2011 et modifié le 29 mai 2013 à Bruxelles, le 18 mars 2015 à Erevan et le 1er novembre 2017 à Kiev
JO C 47 du 8.2.2018, p. 15–17
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
8.2.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 47/15 |
RÈGLEMENT
des commissions permanentes de l’Assemblée parlementaire Euronest adopté par l’Assemblée parlementaire Euronest le 3 mai 2011 et modifié le 29 mai 2013 à Bruxelles, le 18 mars 2015 à Erevan et le 1er novembre 2017 à Kiev
(2018/C 047/02)
Conformément à l’article 25, paragraphe 3, du règlement de l’Assemblée parlementaire Euronest et au vu de la proposition du Bureau, l’Assemblée parlementaire Euronest adopte le présent règlement des commissions permanentes.
Article premier
Champ d’application
1. Le règlement des commissions permanentes établit les mécanismes de fonctionnement communs aux quatre commissions permanentes de l’Assemblée parlementaire Euronest (ci-après les «commissions»):
— |
commission des affaires politiques, des droits de l’homme et de la démocratie, |
— |
commission d’intégration économique, de rapprochement des législations et de convergence avec les politiques de l’Union européenne, |
— |
commission de la sécurité énergétique, |
— |
commission des affaires sociales, de l’emploi, de l’éducation, de la culture et de la société civile. |
2. Le règlement de l’Assemblée permanente Euronest s’applique mutatis mutandis aux réunions de commissions sans préjudice du règlement des commissions permanentes.
Article 2
Composition
1. Chaque commission est composée de 30 membres au plus et comprend:
— |
15 députés du Parlement européen, |
— |
15 membres des parlements participants des partenaires d’Europe orientale (1). |
Elle reflète la composition de l’Assemblée parlementaire Euronest.
2. Tout membre de l’Assemblée parlementaire Euronest a le droit d’être membre de l’une des commissions permanentes. Dans des cas exceptionnels, un membre peut faire partie de deux commissions permanentes.
3. La désignation des membres s’effectue selon les procédures établies par chaque parlement, de façon à refléter, autant que faire se peut, la répartition des différents groupes politiques et délégations représentés respectivement au Parlement européen et dans la composante des partenaires d’Europe orientale.
4. La composition des commissions et le nombre de leurs membres sont approuvés par l’Assemblée parlementaire Euronest, sur proposition du Bureau.
Article 3
Présidence et bureau
1. Chaque commission élit en son sein un bureau composé de deux coprésidents ayant un statut identique (un de chaque composante) et de quatre vice-présidents (deux de chaque composante), conformément aux procédures électorales et mandats définis par chaque composante.
2. Les coprésidents décident d’un commun accord de l’ordre de présidence des réunions de la commission.
Article 4
Membres suppléants
1. Tout membre titulaire se trouvant dans l’incapacité d’assister à une réunion de commission peut être remplacé par un membre suppléant issu de la même composante de l’Assemblée, sous réserve d’un accord entre les deux membres concernés. Le président doit être informé de tout remplacement avant le début de la réunion.
2. Au sein de la commission, le membre suppléant jouit des mêmes droits et répond aux mêmes obligations que le membre titulaire.
Article 5
Réunions
1. Les commissions se réunissent sur convocation de leurs coprésidents, au maximum deux fois par an, l’une de ces réunions devant se tenir pendant la session de l’Assemblée parlementaire Euronest.
2. Sur proposition du bureau de la commission, les coprésidents élaborent et soumettent le projet d’ordre du jour de chaque réunion de commission.
3. Les réunions des commissions se déroulent dans les langues de travail de l’Assemblée parlementaire Euronest. À moins que les coprésidents n’en décident autrement, toutes les réunions sont publiques.
4. Le président dirige les travaux, veille au respect du règlement, maintient l’ordre, donne la parole aux orateurs, déclare les débats clos, met les questions aux voix et proclame le résultat des votes.
5. Aucun membre ne peut prendre la parole à moins d’y être invité par le président. Un orateur ne peut pas être interrompu sauf en cas de rappel au règlement. Si un orateur s’écarte du sujet, le président le rappelle à l’ordre et peut, s’il le rappelle à l’ordre une deuxième fois, lui interdire de prendre la parole pour le restant de la discussion sur le même sujet.
6. Le président rappelle à l’ordre tout membre qui perturbe les travaux. Si le membre rappelé à l’ordre persiste, le président peut l’exclure de la salle pour le restant de la réunion.
7. Deux commissions ou plus peuvent, après accord de leurs bureaux respectifs, tenir des réunions conjointes sur des questions d’intérêt commun.
Article 6
Rapports et sujets urgents
1. Les commissions peuvent désigner des rapporteurs chargés d’examiner certaines questions dans leur domaine de compétence et d’élaborer des rapports qui seront soumis à l’Assemblée parlementaire Euronest ou des avis qui seront soumis aux autres commissions, sous réserve de l’autorisation du bureau. Le nombre de ces rapports est limité, en principe, à un rapport par commission et par session. Le bureau peut fixer, à la demande des coprésidents des commissions, le nombre de rapports devant être votés par session, en fonction de leur état d’avancement.
2. À titre exceptionnel, une commission peut proposer des sujets urgents à l’Assemblée parlementaire Euronest. Le nombre de sujets urgents est limité, conformément à l’article 9, paragraphe 2, point b), du règlement de l’Assemblée parlementaire Euronest.
3. En outre, les commissions peuvent débattre d’autres points inscrits à l’ordre du jour sans qu’il n’y ait de rapport et peuvent informer par écrit le Bureau de l’Assemblée parlementaire Euronest que les points en question ont été débattus.
4. Les commissions permanentes rendent compte de leurs activités à l’Assemblée parlementaire Euronest.
Article 7
Quorum et vote
1. Le quorum d’une commission est atteint lorsqu’un tiers au moins des membres de chaque composante est présent. En cas de réunions conjointes de commissions, le quorum est atteint lorsqu’un quart au moins des membres de chaque composante est présent.
2. Tous les votes sont valables, quel que soit le nombre de votants. Toutefois, avant le vote, tout membre de la commission peut demander la vérification du quorum. Si, à la suite d’une telle demande, le quorum n’est pas atteint, le vote est reporté.
3. La commission ou, en cas de réunion conjointe, les commissions arrêtent leurs décisions à la majorité des deux tiers des membres qui ont pris part au vote. Lorsque la commission ou, en cas de réunion conjointe, les commissions procèdent au vote, chaque membre dispose d’une seule voix, personnelle et non transmissible.
4. En cas de vote à main levée, le dépouillement des votes est assuré par la commission du dépouillement, composée de deux représentants à statut égal des secrétariats de chaque composante de l’Assemblée parlementaire Euronest. La commission du dépouillement est désignée par les coprésidents de la commission avant le début de la réunion et communique le résultat du dépouillement directement aux coprésidents.
5. Tout membre peut déposer des amendements pour examen en commission ou, en cas de réunion conjointe, pour examen par les commissions, dans le délai annoncé par les coprésidents. Ils doivent se rapporter au texte qu’ils visent à modifier et être soumis par écrit. Les amendements oraux ne sont acceptés que s’ils visent à corriger des erreurs d’ordre factuel ou linguistique. Aucun autre amendement oral ne sera pris en considération.
6. Si une demande de vote séparé pour chaque composante est soumise avant le début du vote par au moins trois membres de la commission appartenant à au moins deux groupes politiques de la composante du Parlement européen ou à au moins deux délégations de la composante des partenaires d’Europe orientale de l’Assemblée parlementaire Euronest, les représentants des deux composantes votent séparément mais simultanément. Le texte en question est adopté s’il obtient la majorité des deux tiers des votes exprimés séparément au sein des deux composantes. La même règle s’applique en cas de réunions conjointes de commissions.
7. Le vote par division peut être demandé par un groupe politique du Parlement européen ou par au moins un membre de l’Assemblée parlementaire Euronest si le texte à mettre aux voix contient deux ou plusieurs dispositions, s’il se réfère à deux ou plusieurs questions ou s’il peut être divisé en deux ou plusieurs parties ayant un sens ou une valeur normative propre. La demande doit être transmise par écrit aux coprésidents avant 18 heures la veille du vote — à moins que les coprésidents ne fixent un autre délai — et sera, en principe, réputée acceptée. La même règle s’applique en cas de réunions conjointes de commissions.
Article 8
Autres dispositions
1. Le parlement qui accueille une réunion de commission est chargé des modalités pratiques et de l’assistance et supporte les coûts liés à l’organisation de la réunion.
2. Toutefois, sur proposition du Bureau, l’Assemblée parlementaire d’Euronest peut recommander que d’autres parlements contribuent financièrement aux frais occasionnés par l’organisation d’une réunion de commission.
Article 9
Interprétation du règlement
Les coprésidents ou, à leur demande, le bureau d’une commission ont le droit de statuer sur toutes les questions liées à l’interprétation du règlement des commissions permanentes.
Article 10
Modification du règlement des commissions permanentes
1. Le règlement des commissions permanentes est modifié par l’Assemblée parlementaire Euronest, à partir de propositions du Bureau.
2. Les amendements sont adoptés à la majorité des deux tiers des membres qui ont pris part au vote. Si une demande de vote séparé pour chaque composante a été soumise avant le début du vote, par au minimum un dixième des membres appartenant au moins à deux groupes politiques du Parlement européen, ou au moins à deux délégations de la composante des partenaires d’Europe orientale de l’Assemblée parlementaire Euronest, la mise aux voix s’effectue séparément pour la composante des partenaires de l’Europe orientale et celle du Parlement européen. Le texte en question est réputé adopté s’il obtient la majorité des deux tiers des votes exprimés séparément au sein des deux composantes.
3. Sauf indication contraire donnée au moment du vote, les modifications du règlement des commissions permanentes entrent en vigueur immédiatement après leur adoption.
(1) Après l’adhésion du prochain partenaire d’Europe orientale (Biélorussie), les sièges attribués à la composante des partenaires d’Europe orientale feront l’objet d’une nouvelle répartition.