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Document 32018D2031
Commission Implementing Decision (EU) 2018/2031 of 19 December 2018 determining, for a limited period of time, that the regulatory framework applicable to central counterparties in the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland is equivalent, in accordance with Regulation (EU) No 648/2012 of the European Parliament and of the Council
Décision d'exécution (UE) 2018/2031 de la Commission du 19 décembre 2018 établissant, pour une période de temps limitée, que le cadre réglementaire applicable aux contreparties centrales au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord est équivalent, conformément au règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil
Décision d'exécution (UE) 2018/2031 de la Commission du 19 décembre 2018 établissant, pour une période de temps limitée, que le cadre réglementaire applicable aux contreparties centrales au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord est équivalent, conformément au règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil
C/2018/9139
JO L 325 du 20.12.2018, p. 50–52
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 01/02/2021: This act has been changed. Current consolidated version: 24/12/2019
20.12.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 325/50 |
DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2018/2031 DE LA COMMISSION
du 19 décembre 2018
établissant, pour une période de temps limitée, que le cadre réglementaire applicable aux contreparties centrales au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord est équivalent, conformément au règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (1), et notamment son article 25, paragraphe 6,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 29 mars 2017, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (ci-après le «Royaume-Uni») a notifié son intention de se retirer de l'Union en vertu de l'article 50 du traité sur l'Union européenne. Les traités cesseront d'être applicables au Royaume-Uni à la date d'entrée en vigueur d'un accord de retrait ou, à défaut, deux ans après la notification, c'est-à-dire le 30 mars 2019, sauf si le Conseil européen, en accord avec le Royaume-Uni, décide à l'unanimité de proroger ce délai. |
(2) |
Ainsi que la Commission l'a indiqué dans sa communication du 13 novembre 2018 intitulée «Préparatifs en vue du retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne le 30 mars 2019: plan d'action d'urgence» (2) (ci-après le «plan d'action d'urgence»), un retrait sans accord pourrait entraîner des risques pour la stabilité financière de l'Union et de ses États membres. Pour prévenir ces risques, il est justifié, et dans l'intérêt de l'Union et de ses États membres, de faire en sorte que, pendant une période de temps limitée, les contreparties centrales qui ont déjà été agréées au Royaume-Uni (ci-après les «contreparties centrales britanniques») puissent continuer à fournir des services de compensation dans l'Union après le 29 mars 2019. |
(3) |
La compensation centrale accroît la transparence du marché, atténue les risques de crédit et réduit les risques de contagion en cas de défaillance d'un ou de plusieurs participants à une contrepartie centrale. Les services de compensation centrale sont donc essentiels pour garantir la stabilité financière. Une perturbation de ces services pourrait par ailleurs nuire à la mise en œuvre de la politique monétaire des banques centrales lorsque les transactions sont compensées dans la monnaie émise par une banque centrale de l'Union. En outre, les instruments financiers compensés par les contreparties centrales étant essentiels pour les intermédiaires financiers et leurs clients, par exemple pour couvrir les risques de taux d'intérêt, une perturbation des services de compensation centrale pourrait créer des risques pour l'économie réelle de l'Union. |
(4) |
À la date du 31 décembre 2017, l'encours notionnel des contrats dérivés de gré à gré à l'échelle mondiale dépassait 500 milliards d'EUR, les dérivés de taux d'intérêt représentant plus de 75 % de ce montant et les dérivés de change près de 20 %. Environ 30 % de l'ensemble des dérivés de gré à gré sont libellés en euros ou dans d'autres monnaies de l'Union. Le marché de la compensation centrale des dérivés de gré à gré est très concentré, en particulier en ce qui concerne les dérivés de taux d'intérêt, dont environ 97 % sont compensés par une contrepartie centrale britannique (3). |
(5) |
À partir du 30 mars 2019, les contreparties centrales britanniques seront des «contreparties centrales de pays tiers» et, en tant que telles, ne pourront fournir des services de compensation que si elles sont reconnues par l'Autorité européenne des marchés financiers (ci-après l' «AEMF») conformément à l'article 25 du règlement (UE) no 648/2012. Si les contreparties centrales britanniques ne sont pas reconnues par l'AEMF, les contreparties établies dans l'Union ne pourront pas s'adresser à elles pour la compensation des dérivés de gré à gré soumis à l'obligation de compensation en vertu de l'article 4 du règlement (UE) no 648/2012. Cette situation pourrait engendrer, pour les contreparties établies dans l'Union, des difficultés temporaires à respecter l'obligation de compensation, ce qui pourrait entraîner des risques pour la stabilité financière et pour la mise en œuvre de la politique monétaire de l'Union et de ses États membres. Comme annoncé dans le plan d'action d'urgence, il est donc nécessaire, dans cette situation exceptionnelle, que le cadre juridique et le dispositif de surveillance régissant les contreparties centrales britanniques soient considérés comme équivalents, pour une période de temps strictement limitée et dans des conditions précises, afin que ces contreparties centrales puissent continuer à fournir des services de compensation dans l'Union. |
(6) |
Aux termes de l'article 25, paragraphe 6, du règlement (UE) no 648/2012, trois conditions doivent être réunies pour pouvoir considérer que le cadre juridique et le dispositif de surveillance d'un pays tiers applicables aux contreparties centrales agréées dans ce pays sont équivalents à ceux prévus dans ledit règlement. |
(7) |
En premier lieu, le cadre juridique et le dispositif de surveillance du pays tiers doivent garantir que les contreparties centrales agréées dans ce pays tiers respectent des exigences juridiquement contraignantes équivalentes aux exigences prévues par le titre IV du règlement (UE) no 648/2012. Jusqu'au 29 mars 2019, le règlement (UE) no 648/2012 restera directement applicable au Royaume-Uni, et les contreparties centrales britanniques agréées en vertu de l'article 14 de ce règlement doivent donc se conformer à ses exigences. Dans le cadre du European Union (Withdrawal) Act 2018 [loi sur l'Union européenne de 2018 (notification de retrait)], les dispositions du règlement (UE) no 648/2012 ont été intégrées par le Royaume-Uni le 26 juin 2018 dans son droit interne avec effet à partir de la date de son retrait de l'Union. |
(8) |
En deuxième lieu, le cadre juridique et le dispositif de surveillance du pays tiers doivent garantir que les contreparties centrales établies sur son territoire font l'objet d'une surveillance et d'une application des règles efficaces et continues. Jusqu'au 29 mars 2019, les contreparties centrales britanniques seront sous la surveillance de la Banque d'Angleterre, comme le prévoit le droit interne du Royaume-Uni conformément au règlement (UE) no 648/2012 (4). Dans le cadre de l'intégration des dispositions du règlement (UE) no 648/2012 dans le droit interne du Royaume-Uni, il est prévu que la Banque d'Angleterre reste chargée de la surveillance des contreparties centrales et conserve à leur égard des pouvoirs en matière de surveillance et d'application des règles pour l'essentiel inchangés. |
(9) |
En troisième lieu, le cadre juridique du pays tiers doit prévoir un système équivalent efficace de reconnaissance des contreparties centrales agréées au titre de régimes juridiques de pays tiers. Le respect de cette dernière condition est garanti par l'intégration, dans le droit interne britannique, du système d'équivalence prévu par l'article 25 du règlement (UE) no 648/2012. |
(10) |
La Commission conclut que le cadre juridique et le dispositif de surveillance du Royaume-Uni qui deviendront applicables aux contreparties centrales britanniques le lendemain de son retrait de l'Union satisfont aux conditions énoncées à l'article 25, paragraphe 6, du règlement (UE) no 648/2012. |
(11) |
La présente décision se fonde cependant sur le cadre juridique et le dispositif de surveillance qui deviendront applicables aux contreparties centrales britanniques le lendemain du retrait du Royaume-Uni de l'Union. Ce cadre juridique et ce dispositif de surveillance ne devraient être considérés comme équivalents qu'aussi longtemps que les exigences applicables aux contreparties centrales en vertu du droit interne du Royaume-Uni sont maintenues et continuent d'être effectivement appliquées et mises en œuvre de façon continue. Un échange efficace d'informations et une coordination efficace des activités de surveillance entre l'AEMF et la Banque d'Angleterre constituent donc une condition essentielle au maintien de la reconnaissance de l'équivalence. |
(12) |
Cet échange d'informations nécessite de définir des modalités de coopération complète et efficace, conformément à l'article 25, paragraphe 7, du règlement (UE) no 648/2012. Ces modalités de coopération devraient également garantir la possibilité de partager toutes les informations pertinentes avec les autorités visées à l'article 25, paragraphe 3, du règlement (UE) no 648/2012, et notamment la Banque centrale européenne et les autres membres du Système européen de banques centrales, dans le but de consulter ces autorités sur le statut reconnu aux contreparties centrales britanniques ou lorsque ces autorités ont besoin de ces informations aux fins de l'exercice de leurs missions de surveillance. |
(13) |
Les modalités de coopération établies en vertu de l'article 25, paragraphe 7, du règlement (UE) no 648/2012 doivent garantir que, dans la situation exceptionnelle que créerait un retrait du Royaume-Uni de l'Union sans accord, l'AEMF disposerait d'un accès immédiat, de manière continue, à toutes les informations qu'elle demande, y compris, mais pas exclusivement, aux informations permettant d'évaluer tout risque important que des contreparties centrales britanniques pourraient faire courir à l'Union ou à ses États membres, soit directement, soit indirectement. Par conséquent, les modalités de coopération devraient préciser les mécanismes et procédures applicables pour l'échange rapide des informations relatives aux activités de compensation des contreparties centrales britanniques qui concernent les instruments financiers libellés en monnaies de l'Union, les plates-formes de négociation, les participants à la compensation, ainsi que les filiales d'établissements de crédit et d'entreprises d'investissement de l'Union, aux accords d'interopérabilité avec d'autres contreparties centrales, aux ressources propres, à la composition et au calibrage des fonds de défaillance, aux marges, aux ressources liquides et aux portefeuilles de garanties (collateral), y compris le calibrage des décotes, et aux simulations de crise; la notification rapide de tout changement touchant des contreparties centrales britanniques ou le cadre juridique et le dispositif de surveillance du Royaume-Uni applicables aux contreparties centrales britanniques; ainsi que le mécanisme de notification rapide à l'AEMF de toute évolution concernant des contreparties centrales britanniques qui pourrait avoir une incidence sur la politique monétaire dans l'Union. |
(14) |
La Commission, en coopération avec l'AEMF, suivra l'évolution du cadre juridique et du dispositif de surveillance applicables aux contreparties centrales britanniques, les évolutions du marché ainsi que l'efficacité de la coopération en matière de surveillance, notamment en ce qui concerne l'échange rapide d'informations entre l'AEMF et la Banque d'Angleterre. La Commission pourrait à tout moment revoir la présente décision si des évolutions pertinentes lui imposent de réévaluer l'équivalence accordée par celle-ci, notamment si les modalités de coopération entre l'AEMF et la Banque d'Angleterre ne sont pas respectées ou ne permettent pas d'évaluer efficacement le risque que les contreparties centrales britanniques font courir à l'Union ou ses États membres. |
(15) |
Étant donné les incertitudes qui entourent la relation future entre le Royaume-Uni et l'Union et leur incidence potentielle sur la stabilité financière de l'Union et de ses États membres comme sur l'intégrité du marché unique, il y a lieu que la présente décision expire le 30 mars 2020. L'évaluation contenue dans la présente décision est, par conséquent, sans préjudice de toute évaluation future du cadre juridique et du dispositif de surveillance du Royaume-Uni applicables aux contreparties centrales et, à ce titre, ne saurait être invoquée à d'autres fins que celles de la présente décision. |
(16) |
La présente décision devrait entrer en vigueur de toute urgence et ne s'appliquer qu'à partir de la date suivant celle à laquelle les traités cesseront d'être applicables au Royaume-Uni et sur son territoire, à moins qu'un accord de retrait conclu avec le Royaume-Uni ne soit entré en vigueur d'ici à cette date, ou que le délai de deux ans visé à l'article 50, paragraphe 3, du traité sur l'Union européenne n'ait été prorogé. |
(17) |
Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité européen des valeurs mobilières, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Aux fins de l'article 25 du règlement (UE) no 648/2012, le cadre juridique et le dispositif de surveillance du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord applicables aux contreparties centrales déjà établies et agréées sur son territoire, qui sont constitués du Financial Services and Markets Act 2000 et du European Union (Withdrawal) Act 2018, sont considérés comme équivalents aux exigences fixées par ledit règlement.
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Elle s'applique à partir de la date suivant celle à laquelle les traités cessent d'être applicables au Royaume-Uni et sur son territoire conformément à l'article 50, paragraphe 3, du traité sur l'Union européenne.
Toutefois, la présente décision ne s'applique dans aucun des cas suivants:
a) |
un accord de retrait conclu avec le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord conformément à l'article 50, paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne est entré en vigueur au plus tard à cette date; |
b) |
il a été décidé de proroger le délai de deux ans visé à l'article 50, paragraphe 3, du traité sur l'Union européenne. |
Elle expire le 30 mars 2020.
Fait à Bruxelles, le 19 décembre 2018.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 201 du 27.7.2012, p. 1.
(2) COM(2018) 880 final.
(3) Banque des règlements internationaux, Statistical release: OTC derivatives statistics at end December 2017 (Publication statistique: statistiques sur les instruments dérivés de gré à gré à la fin décembre 2017), 3 mai 2018 (https://www.bis.org/publ/otc_hy1805.pdf).
(4) Partie 5 des Financial Services and Markets Act 2000 (Over the Counter Derivatives, Central Counterparties and Trade Repositories) Regulations 2013 [Règlements 2013 (dérivés de gré à gré, contreparties centrales et référentiels centraux) de la loi de 2000 sur les services et marchés financiers].