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Document 32018D1034

    Décision (UE) 2018/1034 du Conseil du 16 juillet 2018 relative à la position à prendre, au nom de l'Union européenne, au sein du comité mixte institué en vertu de l'accord relatif au transport international occasionnel de voyageurs par autocar ou par autobus (accord Interbus), concernant le projet de décision n° x/xxxx de ce comité (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.)

    ST/9565/2018/REV/1

    JO L 185 du 23.7.2018, p. 16–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2018/1034/oj

    23.7.2018   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 185/16


    DÉCISION (UE) 2018/1034 DU CONSEIL

    du 16 juillet 2018

    relative à la position à prendre, au nom de l'Union européenne, au sein du comité mixte institué en vertu de l'accord relatif au transport international occasionnel de voyageurs par autocar ou par autobus (accord Interbus), concernant le projet de décision no x/xxxx de ce comité

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 91 en liaison avec l'article 218, paragraphe 9,

    vu la proposition de la Commission européenne,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    L'accord relatif au transport international occasionnel de voyageurs par autocar ou par autobus (Accord Interbus) (1) (ci-après dénommé «accord») a été conclu par l'Union par la décision du Conseil du 3 octobre 2002 (2) et est entré en vigueur le 1er janvier 2003 (3).

    (2)

    Conformément à l'article 24, paragraphe 2, point b), de l'accord, le comité mixte institué en vertu de l'article 23 de l'accord (ci-après dénommé «comité mixte») modifie ou adapte les documents de contrôle et autres modèles de documents établis dans les annexes de l'accord. Afin d'intégrer les nouvelles mesures prises au sein de l'Union, et conformément à l'article 24, paragraphe 2, point c), de l'accord, le comité mixte modifie ou adapte l'annexe 1 relative aux conditions applicables aux transporteurs routiers de voyageurs, ainsi que l'annexe 2 concernant les normes techniques applicables aux autobus et aux autocars. Conformément à l'article 24, paragraphe 2, point e), de l'accord, le comité mixte modifie ou adapte également les prescriptions concernant les dispositions sociales.

    (3)

    La dernière mise à jour de la législation de l'Union figurant dans l'accord, introduite par la décision no 1/2011 du comité mixte (4), prend en considération les actes de l'Union adoptés jusqu'à fin 2009.

    (4)

    Le comité mixte doit adopter une décision du comité mixte portant mise à jour de l'accord afin de tenir compte des avancées législatives et techniques, lors de ses réunions de 2018.

    (5)

    La décision (UE) 2016/1146 du Conseil (5) a établi la position de l'Union européenne sur un projet de décision du comité mixte tenant compte des actes de l'Union adoptés jusqu'à fin 2015.

    (6)

    Les négociations avec les autres parties contractantes (6) à l'accord ont fait apparaître la nécessité manifeste d'apporter certaines modifications au texte approuvé par le Conseil. Elles concernent en particulier la relation entre les règles de l'Union eu égard au tachygraphe intelligent et à l'accord européen relatif au travail des équipages des véhicules effectuant des transports internationaux par route (AETR) (ci-après dénommé «accord AETR») et, compte tenu de la situation dans certaines parties contractantes à l'accord Interbus, une période transitoire pour les montants d'indemnisation fixés à l'article 7 du règlement (UE) no 181/2011 du Parlement européen et du Conseil (7).

    (7)

    Il y a lieu d'abroger la décision (UE) 2016/1146 et d'établir une nouvelle position à prendre au nom de l'Union au sein du comité mixte, lors de ses réunions de 2018, car la décision à adopter par ce comité sera contraignante pour l'Union.

    (8)

    Il convient dès lors que la position de l'Union au sein des réunions du comité mixte à partir de 2018 soit fondée sur le projet de décision ci-joint,

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    La position à prendre au nom de l'Union lors des réunions du comité mixte institué en vertu de l'article 23 de l'accord relatif au transport international occasionnel de voyageurs par autocar ou par autobus (accord Interbus) est fondée sur le projet de décision du comité mixte joint à la présente décision.

    Article 2

    La décision (UE) 2016/1146 est abrogée.

    Article 3

    La présente décision et la décision du comité mixte sont publiées au Journal officiel de l'Union européenne.

    Article 4

    La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

    Fait à Bruxelles, le 16 juillet 2018.

    Par le Conseil

    Le président

    J. BOGNER-STRAUSS


    (1)  JO L 321 du 26.11.2002, p. 13.

    (2)  Décision 2002/917/CE du Conseil du 3 octobre 2002 relative à la conclusion de l'accord Interbus relatif au transport international occasionnel de voyageurs par autocar ou par autobus (JO L 321 du 26.11.2002, p. 11).

    (3)  Informations concernant l'entrée en vigueur de l'accord Interbus relatif au transport international occasionnel de voyageurs par autocar ou par autobus (JO L 321 du 26.11.2002, p. 44).

    (4)  Décision no 1/2011 du comité mixte institué en vertu de l'accord Interbus relatif au transport international occasionnel de voyageurs par autocar ou par autobus du 11 novembre 2011 portant adoption de son règlement intérieur et adaptation de l'annexe 1 de l'accord relative aux conditions applicables aux transporteurs routiers de voyageurs, de l'annexe 2 de l'accord concernant les normes techniques applicables aux autobus et aux autocars et des prescriptions concernant les dispositions sociales visées à l'article 8 de l'accord (JO L 8 du 12.1.2012, p. 38).

    (5)  Décision (UE) 2016/1146 du Conseil du 27 juin 2016 relative à la position à prendre, au nom de l'Union européenne, au sein du comité mixte institué en vertu de l'accord relatif au transport international occasionnel de voyageurs par autocar ou par autobus (accord Interbus), concernant le projet de décision no 1/2016 dudit comité (JO L 189 du 14.7.2016, p. 48).

    (6)  Les parties contractantes à l'accord Interbus sont l'Union européenne, la République d'Albanie, la Bosnie-Herzégovine, l'ancienne République yougoslave de Macédoine, la République de Moldavie, le Monténégro, la République de Turquie et l'Ukraine.

    (7)  Règlement (UE) no 181/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 concernant les droits des passagers dans le transport par autobus et autocar et modifiant le règlement (CE) no 2006/2004 (JO L 55 du 28.2.2011, p. 1).


    PROJET DE

    DÉCISION No x/xxx (1) DU COMITÉ MIXTE INSTITUÉ EN VERTU DE L'ACCORD RELATIF AU TRANSPORT INTERNATIONAL OCCASIONNEL DE VOYAGEURS PAR AUTOCAR OU PAR AUTOBUS (ACCORD INTERBUS)

    du [AJOUTER DATE]

    adaptant l'article 8 et les annexes 1, 2, 3 et 5 de l'accord, adaptant le «modèle de déclaration à effectuer par les parties contractantes d'Interbus en ce qui concerne l'article 4 et l'annexe 1», introduisant un «modèle de déclaration par les parties contractantes à Interbus en ce qui concerne l'article 7 du règlement (UE) no 181/2011» et abrogeant la recommandation no 1/2011 du comité mixte

    LE COMITÉ MIXTE,

    vu l'accord relatif au transport international occasionnel de voyageurs par autocar ou par autobus (accord Interbus) (2), tel que mis à jour par la décision du comité mixte no 1/2011 (3) et notamment son article 24,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    L'article 23 de l'accord Interbus (ci-après dénommé «accord») institue un comité mixte dans le but de faciliter la gestion de l'accord (ci-après dénommé «comité mixte»).

    (2)

    Conformément à l'article 24, paragraphe 2, point b), de l'accord, le comité mixte modifie ou adapte les documents de contrôle et autres modèles de documents établis dans les annexes de l'accord. Afin d'intégrer les nouvelles mesures prises au sein de l'Union, et conformément à l'article 24, paragraphe 2, point c), de l'accord, le comité mixte modifie ou adapte les annexes concernant les normes techniques applicables aux autobus et aux autocars, ainsi que l'annexe 1 relative aux conditions applicables aux transporteurs routiers de voyageurs. Conformément à l'article 24, paragraphe 2, point e), de l'accord, le comité mixte modifie ou adapte également les prescriptions concernant les dispositions sociales. À cette fin, le comité mixte devrait agir lorsque l'accord doit être mis à jour pour tenir compte des avancées techniques et législatives.

    (3)

    La dernière mise à jour de la législation de l'Union figurant dans l'accord, introduite par la décision no 1/2011 du comité mixte, prend en considération les actes de l'Union adoptés avant la fin de 2009. Il convient à présent d'intégrer les nouvelles mesures que l'Union a adoptées depuis lors.

    (4)

    La recommandation no 1/2011 du comité mixte (4) prévoit l'utilisation d'un rapport technique pour les contrôles routiers des autocars et des autobus. Elle est maintenant obsolète et devrait donc être abrogée,

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    Les prescriptions concernant les dispositions sociales visées à l'article 8 de l'accord, les conditions applicables aux transporteurs routiers de voyageurs visées à l'annexe 1 de l'accord, les normes techniques applicables aux autobus et aux autocars figurant à l'annexe 2 de l'accord, le modèle de document de contrôle pour les services occasionnels dispensés d'autorisation figurant à l'annexe 3 de l'accord et le modèle d'autorisation pour les services occasionnels non libéralisés figurant à l'annexe 5 de l'accord sont adaptés conformément à l'annexe de la présente décision. De plus, le «modèle de déclaration à effectuer par les parties contractantes d'Interbus concernant l'article 4 et l'annexe 1» est adapté conformément à l'annexe de la présente décision. En outre, un «modèle de déclaration par les parties contractantes à Interbus concernant l'article 7 du règlement (UE) no 181/2011» est ajouté à l'accord.

    Article 2

    1.   La pièce jointe à l'accord Interbus, à savoir le «modèle de déclaration à effectuer par les parties contractantes d'Interbus en ce qui concerne l'article 4 et l'annexe 1» est adaptée et déplacée dans une nouvelle annexe 6 de l'accord Interbus.

    2.   Une nouvelle annexe est ajoutée à l'accord Interbus, comme suit:

    «

    ANNEXE 6

    Modèles de déclaration à effectuer par les parties contractantes à Interbus

    Conditions applicables aux transporteurs routiers de voyageurs

    DÉCLARATION DE … (Nom de la partie contractante) CONCERNANT L'ARTICLE 4 ET L'ANNEXE 1

    Les quatre conditions prévues au chapitre I du règlement (CE) no 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil (JO L 300 du 14.11.2009, p. 51):

    a)

    ont été transposées dans la législation nationale par

    … (référence aux textes correspondants);

    b)

    seront transposées dans la législation nationale

    … (date)

    Modèle de déclaration par les parties contractantes à Interbus en ce qui concerne l'article 7 du règlement (UE) no 181/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 concernant les droits des passagers dans le transport par autobus et autocar et modifiant le règlement (CE) no 2006/2004 (JO L 55 du 28.2.2011, p. 1).

    (à effectuer dans les deux mois suivant l'adoption de la décision x/xxxx du comité mixte établi par l'accord Interbus)

    DÉCLARATION DE … (Nom de la partie contractante)

    1.

    En ce qui concerne l'article 7 du règlement (UE) no 181/2011, la législation nationale en vigueur du déclarant établit que les montants maximaux suivants pour une indemnisation en cas de décès, y compris un montant raisonnable pour les frais funéraires, ou de lésion corporelle ainsi qu'en cas de perte ou de détérioration de bagages dus à des accidents résultant de l'utilisation d'un autobus ou d'un autocar, ne sont pas inférieurs à:

    … EUR (ou l'équivalent en monnaie nationale) par voyageur;

    … EUR (ou l'équivalent en monnaie nationale) par bagage.

    2.

    La législation nationale en vigueur du déclarant prévoit-elle qu'en cas de détérioration d'un fauteuil roulant, d'un autre équipement de mobilité ou dispositif d'assistance, le montant de l'indemnisation est égal au coût de remplacement ou de réparation de l'équipement perdu ou détérioré?

    OUI ☐ NON ☐

    3.

    Il est envisagé que les montants indiqués à l'article 7, paragraphe 2, du règlement (UE) no 181/2011, ainsi que l'indemnisation en cas de détérioration d'un fauteuil roulant, d'un autre équipement de mobilité ou de dispositifs d'assistance soient adaptés par le déclarant pour se conformer aux exigences du règlement d'ici le … (date, au plus tard trois ans après l'entrée en vigueur de la décision no x/xxxx du comité mixte établi par l'accord Interbus ou, selon le cas, au plus tard trois ans après la date de ratification de l'accord Interbus par une nouvelle partie contractante).
    ».

    Article 3

    La recommandation no 1/2011 du comité mixte est abrogée.

    Article 4

    La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

    Fait à Bruxelles, le [AJOUTER DATE].

    Par le comité mixte

    Le président

    Le secrétaire


    (1)  Le numéro et l'année de la prochaine décision du comité mixte sont présentés sous la forme «x/xxxx» La décision précédente était notée «1/2016».

    (2)  JO L 321 du 26.11.2002, p. 13.

    (3)  Décision no 1/2011 du comité mixte institué en vertu de l'accord Interbus relatif au transport international occasionnel de voyageurs par autocar ou par autobus du 11 novembre 2011 portant adoption de son règlement intérieur et adaptation de l'annexe 1 de l'accord relative aux conditions applicables aux transporteurs routiers de voyageurs, de l'annexe 2 de l'accord concernant les normes techniques applicables aux autobus et aux autocars et des prescriptions concernant les dispositions sociales visées à l'article 8 de l'accord (2012/25/UE) (JO L 8 du 12.1.2012, p. 38).

    (4)  Recommandation no 1/2011 du comité mixte créé en vertu de l'accord Interbus relatif au transport international occasionnel de voyageurs par autocar ou par autobus du 11 novembre 2011 concernant l'utilisation d'un rapport technique pour les autocars et les autobus afin de faciliter le contrôle des dispositions des articles 1er et 2 de l'annexe 2 de l'accord (JO L 8 du 12.1.2012, p. 46).


    ANNEXE

    Adaptation de l'article 8 concernant les dispositions sociales, de l'annexe 1 relative aux conditions applicables aux transporteurs routiers de voyageurs, de l'annexe 2 concernant les normes techniques applicables aux autobus et aux autocars, de l'annexe 3 concernant le modèle de document de contrôle pour les services occasionnels dispensés d'autorisation et de l'annexe 5 concernant le modèle d'autorisation pour les services occasionnels non libéralisés, adaptation du «modèle de déclaration à effectuer par les parties contractantes d'Interbus en ce qui concerne l'article 4 et l'annexe 1» ainsi que l'introduction d'un «modèle de déclaration par les parties contractantes à Interbus concernant l'article 7 du règlement (UE) no 181/2011» (1)

    1.

    À l'article 8 de l'accord, la liste des actes de l'Union est modifiée comme suit:

    a)

    la référence au règlement (CEE) no 3821/85 du Conseil est remplacée par le texte suivant:

    «—

    règlement (CEE) no 3821/85 du Conseil du 20 décembre 1985 concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route (JO L 370 du 31.12.1985, p. 8), modifié en dernier lieu par le règlement (UE) no 1161/2014 de la Commission du 30 octobre 2014 (JO L 311 du 31.10.2014, p. 19), qui est applicable jusqu'à ce que le règlement (UE) no 165/2014 du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 (JO L 60 du 28.2.2014, p. 1) entre en vigueur.

    Au lieu du règlement (CEE) no 3821/85, des règles équivalentes de l'accord AETR ainsi que ses protocoles peuvent être appliquées,»;

    b)

    l'acte de l'Union suivant est ajouté:

    «—

    règlement (UE) no 165/2014 du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 relatif aux tachygraphes dans les transports routiers, abrogeant le règlement (CEE) no 3821/85 du Conseil concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route et modifiant le règlement (CE) no 561/2006 du Parlement européen et du Conseil relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route (JO L 60 du 28.2.2014, p. 1), qui est applicable à partir de la date à laquelle les actes d'exécution visés à l'article 46 entrent en vigueur.

    Au lieu du règlement (UE) no 165/2014, des règles équivalentes de l'accord AETR ainsi que ses protocoles peuvent être appliquées, sans préjudice de l'article 13 de l'accord AETR.».

    2.

    À l'annexe 1 de l'accord, la liste des actes de l'Union est remplacée par la liste suivante:

     

    «règlement (CE) no 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route et modifiant les règlements (CEE) no 3821/85 et (CE) no 2135/98 du Conseil et abrogeant le règlement (CEE) no 3820/85 du Conseil (JO L 102 du 11.4.2006, p. 1), modifié en dernier lieu par le règlement (UE) no 165/2014 du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 (JO L 60 du 28.2.2014, p. 1);

     

    règlement (CE) no 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil (JO L 300 du 14.11.2009, p. 51), modifié en dernier lieu par le règlement (UE) no 517/2013 du Conseil du 13 mai 2013 (JO L 158 du 10.6.2013, p. 1);

     

    règlement (CE) no 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché international des services de transport par autocar et autobus, et modifiant le règlement (CE) no 561/2006 (JO L 300 du 14.11.2009, p. 88), modifié en dernier lieu par le règlement (UE) no 517/2013 du Conseil du 13 mai 2013 (JO L 158 du 10.6.2013, p. 1);

     

    règlement (UE) no 181/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 concernant les droits des passagers dans le transport par autobus et autocar et modifiant le règlement (CE) no 2006/2004 (JO L 55 du 28.2.2011, p. 1).

     

    Au cours d'une période de transition de trois ans au maximum à compter de la date d'adoption de la décision no x/xxxx du comité mixte, toute partie contractante hors Union européenne peut choisir d'appliquer, au lieu de l'article 7 du règlement (UE) no 181/2011, ses dispositions nationales relatives aux questions couvertes par cet article. Pour qu'une partie contractante bénéficie de cette période transitoire, elle doit transmettre une notification au secrétariat du comité mixte sous forme du «modèle de déclaration par les parties contractantes à Interbus concernant l'article 7 du règlement (UE) no 181/2011» figurant à l'annexe 6, dûment complété et signé, dans les deux mois suivant l'adoption de la décision no x/xxxx du comité mixte.».

    3.

    L'annexe 2 de l'accord est modifiée comme suit:

    a)

    L'article 1er est modifié comme suit:

    i)

    le point a) est remplacé par le texte suivant:

    «a)

    Contrôle technique des véhicules à moteur et de leurs remorques:

    directive 2014/45/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 relative au contrôle technique des véhicules à moteur et de leurs remorques, et abrogeant la directive 2009/40/CE (JO L 127 du 29.4.2014, p. 51), qui est applicable à partir du 20 mai 2018;

    Directive 2014/47/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 relative au contrôle technique routier des véhicules utilitaires circulant dans l'Union, et abrogeant la directive 2000/30/CE (JO L 127 du 29.4.2014, p. 134), qui est applicable à partir du 20 mai 2018»;

    ii)

    le point c) est remplacé par le texte suivant:

    «c)

    dimensions maximales et poids maximaux:

    directive 96/53/CE du Conseil du 25 juillet 1996 fixant, pour certains véhicules routiers circulant dans la Communauté, les dimensions maximales autorisées en trafic national et international et les poids maximaux autorisés en trafic international (JO L 235 du 17.9.1996, p. 59), modifiée en dernier lieu par la directive (UE) 2015/719 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 (JO L 115 du 6.5.2015, p. 1);

    règlement (CE) no 661/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant les prescriptions pour l'homologation relatives à la sécurité générale des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, composants et entités techniques distinctes qui leur sont destinés (JO L 200 du 31.7.2009, p. 1), modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2015/166 du 3 février 2015 (JO L 28 du 4.2.2015, p. 3);

    règlement (UE) no 1230/2012 de la Commission du 12 décembre 2012 portant application du règlement (CE) no 661/2009 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les prescriptions pour la réception par type relatives aux masses et dimensions des véhicules à moteur et de leurs remorques et modifiant la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 353 du 21.12.2012, p. 31);»;

    iii)

    le point d) est remplacé par le texte suivant:

    «d)

    Appareil de contrôle dans le domaine du transport par route:

    règlement (CEE) no 3821/85 du Conseil du 20 décembre 1985 concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route (JO L 370 du 31.12.1985, p. 8), modifié en dernier lieu par le règlement (UE) no 1161/2014 de la Commission du 30 octobre 2014 (JO L 311 du 31.10.2014, p. 19) ou des règles équivalentes établies par l'accord AETR y compris ses protocoles, qui est applicable jusqu'à ce que le règlement (UE) no 165/2014 du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 (JO L 60 du 28.2.2014, p. 1) entre en vigueur.

    Au lieu du règlement (CEE) no 3821/85, des règles équivalentes de l'accord AETR ainsi que ses protocoles peuvent être appliquées;

    règlement (UE) no 165/2014 du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 relatif aux tachygraphes dans les transports routiers, abrogeant le règlement (CEE) no 3821/85 du Conseil concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route et modifiant le règlement (CE) no 561/2006 du Parlement européen et du Conseil relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route (JO L 60 du 28.2.2014, p. 1), qui est applicable à partir de la date à laquelle les actes d'exécution visés à l'article 46 entrent en vigueur.

    Au lieu du règlement (UE) no 165/2014, des règles équivalentes de l'accord AETR ainsi que ses protocoles peuvent être appliquées, sans préjudice de l'article 13 de l'accord AETR.»;

    b)

    l'article 2 est modifié comme suit:

    i)

    les intitulés et références entre le premier alinéa et le tableau sont remplacés par le texte suivant:

    «Émissions à l'échappement:

    règlement (CE) no 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules (JO L 171 du 29.6.2007, p. 1), modifié en dernier lieu par le règlement (UE) no 459/2012 de la Commission du 29 mai 2012 (JO L 142 du 1.6.2012, p. 16);

    règlement (CE) no 595/2009 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 relatif à la réception des véhicules à moteur et des moteurs au regard des émissions des véhicules utilitaires lourds (Euro VI) et à l'accès aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules, et modifiant le règlement (CE) no 715/2007 et la directive 2007/46/CE, et abrogeant les directives 80/1269/CEE, 2005/55/CE et 2005/78/CE (JO L 188 du 18.7.2009, p. 1), modifié en dernier lieu par le règlement (UE) no 133/2014 de la Commission du 31 janvier 2014 (JO L 47 du 18.2.2014, p. 1);

    Émissions sonores:

    directive 70/157/CEE du Conseil du 6 février 1970 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au niveau sonore admissible et au dispositif d'échappement des véhicules à moteur (JO L 42 du 23.2.1970, p. 16), modifiée en dernier lieu par la directive 2013/15/UE du Conseil du 13 mai 2013 (JO L 158 du 10.6.2013, p. 172), qui est applicable jusqu'au 30 juin 2027 sous réserve de l'article 14 du règlement (UE) no 540/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014;

    règlement (UE) no 540/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 concernant le niveau sonore des véhicules à moteur et des systèmes de silencieux de remplacement, et modifiant la directive 2007/46/CE et abrogeant la directive 70/157/CEE (JO L 158 du 27.5.2014, p. 131), qui est applicable, en vertu de son article 15, à partir du 1er juillet 2016, du 1er juillet 2019 et du 1er juillet 2027;

    Freinage:

    règlement (CE) no 661/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant les prescriptions pour l'homologation relatives à la sécurité générale des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, composants et entités techniques distinctes qui leur sont destinés (JO L 200 du 31.7.2009, p. 1), modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2015/166 de la Commission du 3 février 2015 (JO L 28 du 4.2.2015, p. 3);

    Pneumatiques:

    règlement (CE) no 661/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant les prescriptions pour l'homologation relatives à la sécurité générale des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, composants et entités techniques distinctes qui leur sont destinés (JO L 200 du 31.7.2009, p. 1), modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2015/166 de la Commission du 3 février 2015 (JO L 28 du 4.2.2015, p. 3);

    Dispositifs d'éclairage et signalisation lumineuse:

    règlement (CE) no 661/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant les prescriptions pour l'homologation relatives à la sécurité générale des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, composants et entités techniques distinctes qui leur sont destinés (JO L 200 du 31.7.2009, p. 1), modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2015/166 de la Commission du 3 février 2015 (JO L 28 du 4.2.2015, p. 3);

    Réservoirs de carburant:

    règlement (CE) no 661/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant les prescriptions pour l'homologation relatives à la sécurité générale des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, composants et entités techniques distinctes qui leur sont destinés (JO L 200 du 31.7.2009, p. 1), modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2015/166 de la Commission du 3 février 2015 (JO L 28 du 4.2.2015, p. 3);

    Rétroviseurs:

    règlement (CE) no 661/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant les prescriptions pour l'homologation relatives à la sécurité générale des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, composants et entités techniques distinctes qui leur sont destinés (JO L 200 du 31.7.2009, p. 1), modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2015/166 de la Commission du 3 février 2015 (JO L 28 du 4.2.2015, p. 3);

    Ceintures de sécurité — Installation:

    règlement (CE) no 661/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant les prescriptions pour l'homologation relatives à la sécurité générale des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, composants et entités techniques distinctes qui leur sont destinés (JO L 200 du 31.7.2009, p. 1), modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2015/166 de la Commission du 3 février 2015 (JO L 28 du 4.2.2015, p. 3);

    Ceintures de sécurité — Ancrages pour ceintures:

    règlement (CE) no 661/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant les prescriptions pour l'homologation relatives à la sécurité générale des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, composants et entités techniques distinctes qui leur sont destinés (JO L 200 du 31.7.2009, p. 1), modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2015/166 de la Commission du 3 février 2015 (JO L 28 du 4.2.2015, p. 3);

    Sièges:

    règlement (CE) no 661/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant les prescriptions pour l'homologation relatives à la sécurité générale des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, composants et entités techniques distinctes qui leur sont destinés (JO L 200 du 31.7.2009, p. 1), modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2015/166 de la Commission du 3 février 2015 (JO L 28 du 4.2.2015, p. 3);

    Aménagement intérieur (prévention des risques de propagation de l'incendie):

    règlement (CE) no 661/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant les prescriptions pour l'homologation relatives à la sécurité générale des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, composants et entités techniques distinctes qui leur sont destinés (JO L 200 du 31.7.2009, p. 1), modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2015/166 de la Commission du 3 février 2015 (JO L 28 du 4.2.2015, p. 3);

    Aménagement intérieur (sorties de secours, accessibilité, dimensions des emplacements, résistance de la superstructure, etc.):

    règlement (CE) no 661/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant les prescriptions pour l'homologation relatives à la sécurité générale des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, composants et entités techniques distinctes qui leur sont destinés (JO L 200 du 31.7.2009, p. 1), modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2015/166 de la Commission du 3 février 2015 (JO L 28 du 4.2.2015, p. 3);

    Système avancé de freinage d'urgence:

    règlement (CE) no 661/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant les prescriptions pour l'homologation relatives à la sécurité générale des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, composants et entités techniques distinctes qui leur sont destinés (JO L 200 du 31.7.2009, p. 1), modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2015/166 de la Commission du 3 février 2015 (JO L 28 du 4.2.2015, p. 3);

    règlement (UE) no 347/2012 de la Commission du 16 avril 2012 portant application du règlement (CE) no 661/2009 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les prescriptions pour la réception par type de certaines catégories de véhicules à moteur en matière de systèmes avancés de freinage d'urgence (JO L 109 du 21.4.2012, p. 1), modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2015/562 de la Commission du 8 avril 2015 (JO L 93 du 9.4.2015, p. 35).

    Système d'avertissement de franchissement de la ligne:

    règlement (CE) no 661/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant les prescriptions pour l'homologation relatives à la sécurité générale des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, composants et entités techniques distinctes qui leur sont destinés (JO L 200 du 31.7.2009, p. 1), modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2015/166 de la Commission du 3 février 2015 (JO L 28 du 4.2.2015, p. 3);

    règlement (UE) no 351/2012 de la Commission du 23 avril 2012 mettant en œuvre le règlement (CE) no 661/2009 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les prescriptions pour la réception par type relatives au montage de systèmes d'avertissement de franchissement de ligne sur les véhicules à moteur (JO L 110 du 24.4.2012, p. 18).»;

    ii)

    le tableau est remplacé par le tableau suivant:

    «Rubrique

    Règlement de la CEE-ONU

    (dans sa dernière version en vigueur)

    Acte de l'Union

    Émissions à l'échappement

    49

    règlement (CE) no 715/2007, modifié en dernier lieu par le règlement (UE) no 459/2012.

    règlement (CE) no 595/2009, modifié en dernier lieu par le règlement (UE) no 133/2014.

    Émissions sonores

    51

    directive 70/157/CEE, modifiée en dernier lieu par la directive 2013/15/UE du Conseil, qui est applicable jusqu'au 30 juin 2027, sous réserve de l'article 14 du règlement (UE) no 540/2014;

    règlement (UE) no 540/2014, qui est applicable, en vertu de son article 15, à partir du 1er juillet 2016, du 1er juillet 2019 et du 1er juillet 2027.

    Dispositifs de freinage

    13

    règlement (CE) no 661/2009, modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2015/166.

    Pneumatiques

    54

    117

    règlement (CE) no 661/2009, modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2015/166.

    Dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse

    48

    règlement (CE) no 661/2009, modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2015/166.

    Réservoirs de carburant

    34

    58

    règlement (CE) no 661/2009, modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2015/166.

    Rétroviseurs

    46

    règlement (CE) no 661/2009, modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2015/166.

    Ceintures de sécurité — Installation

    16

    règlement (CE) no 661/2009, modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2015/166.

    Ceintures de sécurité — Ancrages

    14

    règlement (CE) no 661/2009, modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2015/166.

    Sièges

    17

    règlement (CE) no 661/2009, modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2015/166.

    Aménagement intérieur (prévention des risques de propagation de l'incendie)

    118

    règlement (CE) no 661/2009, modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2015/166.

    Aménagement intérieur (sorties de secours, accessibilité, dimensions des emplacements, résistance de la superstructure, etc.)

    66

    107

    règlement (CE) no 661/2009, modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2015/166.

    Système avancé de freinage d'urgence

    131

    règlement (CE) no 661/2009, modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2015/166.

    règlement (UE) no 347/2012 de la Commission, modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2015/562 de la Commission.

    Système d'avertissement de franchissement de la ligne

    130

    règlement (CE) no 661/2009, modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2015/166.

    règlement (UE) no 351/2012 de la Commission.».

    4.

    À l'annexe 3 de l'accord, la note de bas de page est remplacée par ce qui suit:

    «Albanie (AL), Autriche (A), Belgique (B), Bosnie-Herzégovine (BIH), Bulgarie (BG), Chypre (CY), Croatie (HR), République tchèque (CZ), Danemark (DK), Estonie (EST), Finlande (FIN), France (F), Allemagne (D), Grèce (GR), Hongrie (H), Irlande (IRL), Italie (I), Lettonie (LV), Lituanie (LT), Luxembourg (L), ancienne République yougoslave de Macédoine (MK), Malte (MT), République de Moldavie (MD), Monténégro (ME), Pays-Bas (NL), Pologne (PL), Portugal (P), Roumanie (RO), République slovaque (SK), Slovénie (SLO), Espagne (E), Suède (S), Turquie (TR), Ukraine (UA), Royaume-Uni (UK), à compléter.».

    5.

    À l'annexe 5 de l'accord, la note de bas de page est remplacée par ce qui suit:

    «Albanie (AL), Autriche (A), Belgique (B), Bosnie-Herzégovine (BIH), Bulgarie (BG), Chypre (CY), Croatie (HR), République tchèque (CZ), Danemark (DK), Estonie (EST), Finlande (FIN), France (F), Allemagne (D), Grèce (GR), Hongrie (H), Irlande (IRL), Italie (I), Lettonie (LV), Lituanie (LT), Luxembourg (L), ancienne République yougoslave de Macédoine (MK), Malte (MT), République de Moldavie (MD), Monténégro (ME), Pays-Bas (NL), Pologne (PL), Portugal (P), Roumanie (RO), Slovaquie (SK), Slovénie (SLO), Espagne (E), Suède (S), Turquie (TR), Ukraine (UA), Royaume-Uni (UK), à compléter.»

    6.

    Le «modèle de déclaration à effectuer par les parties contractantes d'Interbus concernant l'article 4 et l'annexe 1» joint à l'accord devient une partie de la nouvelle annexe 6 de l'accord, intitulée «modèle de déclaration à effectuer par les parties contractantes d'Interbus». Ces termes sont modifiés comme suit:

    a)

    au paragraphe 1, le numéro de paragraphe est supprimé et la partie introductive est remplacée par le texte suivant:

    «Les quatre conditions établies au chapitre I du règlement (CE) no 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil (JO L 300 du 14.11.2009, p. 51).»;

    b)

    le paragraphe 2 est supprimé.

    7.

    Le modèle de déclaration suivant est ajouté à la nouvelle annexe 6 de l'accord:

    «Modèle de déclaration par les parties contractantes à Interbus en ce qui concerne l'article 7 du règlement (UE) no 181/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 concernant les droits des passagers dans le transport par autobus et autocar et modifiant le règlement (CE) no 2006/2004 (JO L 55 du 28.2.2011, p. 1).

    (à effectuer dans les deux mois suivant l'adoption de la décision x/xxxx du comité mixte établi par l'accord Interbus)

    DÉCLARATION PAR … (Nom de la partie contractante)

    1.

    En ce qui concerne l'article 7 du règlement (UE) no 181/2011, la législation nationale en vigueur du déclarant établit que les montants maximaux suivants pour une indemnisation en cas de décès, y compris un montant raisonnable pour les frais funéraires, ou de lésion corporelle ainsi qu'en cas de perte ou de détérioration de bagages dus à des accidents résultant de l'utilisation d'un autobus ou d'un autocar, ne sont pas inférieurs à:

    … EUR (ou l'équivalent en monnaie nationale) par voyageur;

    … EUR (ou l'équivalent en monnaie nationale) par bagage.

    2.

    La législation nationale en vigueur du déclarant prévoit-elle qu'en cas de détérioration d'un fauteuil roulant, d'un autre équipement de mobilité ou dispositif d'assistance, le montant de l'indemnisation est égal au coût de remplacement ou de réparation de l'équipement perdu ou détérioré?

    OUI ☐ NON ☐

    3.

    Il est envisagé que les montants indiqués à l'article 7, paragraphe 2, du règlement (UE) no 181/2011, ainsi que l'indemnisation en cas de détérioration d'un fauteuil roulant, d'un autre équipement de mobilité ou de dispositifs d'assistance soient adaptés par le déclarant pour se conformer aux exigences du règlement d'ici le … (date, au plus tard trois ans après l'entrée en vigueur de la décision no x/xxxx du comité mixte établi par l'accord Interbus ou, selon le cas, au plus tard trois ans après la date de ratification de l'accord Interbus par une nouvelle partie contractante).».

    (1)  L'adaptation des actes tient compte des nouvelles mesures adoptées par l'Union européenne jusqu'au 31 décembre 2015.


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