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Document 32018D1034
Council Decision (EU) 2018/1034 of 16 July 2018 on the position to be taken, on behalf of the European Union, within the Joint Committee established under the Agreement on the international occasional carriage of passengers by coach and bus (Interbus Agreement), as regards draft Decision No x/xxxx of that Committee (Text with EEA relevance.)
Décision (UE) 2018/1034 du Conseil du 16 juillet 2018 relative à la position à prendre, au nom de l'Union européenne, au sein du comité mixte institué en vertu de l'accord relatif au transport international occasionnel de voyageurs par autocar ou par autobus (accord Interbus), concernant le projet de décision n° x/xxxx de ce comité (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.)
Décision (UE) 2018/1034 du Conseil du 16 juillet 2018 relative à la position à prendre, au nom de l'Union européenne, au sein du comité mixte institué en vertu de l'accord relatif au transport international occasionnel de voyageurs par autocar ou par autobus (accord Interbus), concernant le projet de décision n° x/xxxx de ce comité (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.)
ST/9565/2018/REV/1
JO L 185 du 23.7.2018, p. 16–26
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
23.7.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 185/16 |
DÉCISION (UE) 2018/1034 DU CONSEIL
du 16 juillet 2018
relative à la position à prendre, au nom de l'Union européenne, au sein du comité mixte institué en vertu de l'accord relatif au transport international occasionnel de voyageurs par autocar ou par autobus (accord Interbus), concernant le projet de décision no x/xxxx de ce comité
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 91 en liaison avec l'article 218, paragraphe 9,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
(1) |
L'accord relatif au transport international occasionnel de voyageurs par autocar ou par autobus (Accord Interbus) (1) (ci-après dénommé «accord») a été conclu par l'Union par la décision du Conseil du 3 octobre 2002 (2) et est entré en vigueur le 1er janvier 2003 (3). |
(2) |
Conformément à l'article 24, paragraphe 2, point b), de l'accord, le comité mixte institué en vertu de l'article 23 de l'accord (ci-après dénommé «comité mixte») modifie ou adapte les documents de contrôle et autres modèles de documents établis dans les annexes de l'accord. Afin d'intégrer les nouvelles mesures prises au sein de l'Union, et conformément à l'article 24, paragraphe 2, point c), de l'accord, le comité mixte modifie ou adapte l'annexe 1 relative aux conditions applicables aux transporteurs routiers de voyageurs, ainsi que l'annexe 2 concernant les normes techniques applicables aux autobus et aux autocars. Conformément à l'article 24, paragraphe 2, point e), de l'accord, le comité mixte modifie ou adapte également les prescriptions concernant les dispositions sociales. |
(3) |
La dernière mise à jour de la législation de l'Union figurant dans l'accord, introduite par la décision no 1/2011 du comité mixte (4), prend en considération les actes de l'Union adoptés jusqu'à fin 2009. |
(4) |
Le comité mixte doit adopter une décision du comité mixte portant mise à jour de l'accord afin de tenir compte des avancées législatives et techniques, lors de ses réunions de 2018. |
(5) |
La décision (UE) 2016/1146 du Conseil (5) a établi la position de l'Union européenne sur un projet de décision du comité mixte tenant compte des actes de l'Union adoptés jusqu'à fin 2015. |
(6) |
Les négociations avec les autres parties contractantes (6) à l'accord ont fait apparaître la nécessité manifeste d'apporter certaines modifications au texte approuvé par le Conseil. Elles concernent en particulier la relation entre les règles de l'Union eu égard au tachygraphe intelligent et à l'accord européen relatif au travail des équipages des véhicules effectuant des transports internationaux par route (AETR) (ci-après dénommé «accord AETR») et, compte tenu de la situation dans certaines parties contractantes à l'accord Interbus, une période transitoire pour les montants d'indemnisation fixés à l'article 7 du règlement (UE) no 181/2011 du Parlement européen et du Conseil (7). |
(7) |
Il y a lieu d'abroger la décision (UE) 2016/1146 et d'établir une nouvelle position à prendre au nom de l'Union au sein du comité mixte, lors de ses réunions de 2018, car la décision à adopter par ce comité sera contraignante pour l'Union. |
(8) |
Il convient dès lors que la position de l'Union au sein des réunions du comité mixte à partir de 2018 soit fondée sur le projet de décision ci-joint, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La position à prendre au nom de l'Union lors des réunions du comité mixte institué en vertu de l'article 23 de l'accord relatif au transport international occasionnel de voyageurs par autocar ou par autobus (accord Interbus) est fondée sur le projet de décision du comité mixte joint à la présente décision.
Article 2
La décision (UE) 2016/1146 est abrogée.
Article 3
La présente décision et la décision du comité mixte sont publiées au Journal officiel de l'Union européenne.
Article 4
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Bruxelles, le 16 juillet 2018.
Par le Conseil
Le président
J. BOGNER-STRAUSS
(1) JO L 321 du 26.11.2002, p. 13.
(2) Décision 2002/917/CE du Conseil du 3 octobre 2002 relative à la conclusion de l'accord Interbus relatif au transport international occasionnel de voyageurs par autocar ou par autobus (JO L 321 du 26.11.2002, p. 11).
(3) Informations concernant l'entrée en vigueur de l'accord Interbus relatif au transport international occasionnel de voyageurs par autocar ou par autobus (JO L 321 du 26.11.2002, p. 44).
(4) Décision no 1/2011 du comité mixte institué en vertu de l'accord Interbus relatif au transport international occasionnel de voyageurs par autocar ou par autobus du 11 novembre 2011 portant adoption de son règlement intérieur et adaptation de l'annexe 1 de l'accord relative aux conditions applicables aux transporteurs routiers de voyageurs, de l'annexe 2 de l'accord concernant les normes techniques applicables aux autobus et aux autocars et des prescriptions concernant les dispositions sociales visées à l'article 8 de l'accord (JO L 8 du 12.1.2012, p. 38).
(5) Décision (UE) 2016/1146 du Conseil du 27 juin 2016 relative à la position à prendre, au nom de l'Union européenne, au sein du comité mixte institué en vertu de l'accord relatif au transport international occasionnel de voyageurs par autocar ou par autobus (accord Interbus), concernant le projet de décision no 1/2016 dudit comité (JO L 189 du 14.7.2016, p. 48).
(6) Les parties contractantes à l'accord Interbus sont l'Union européenne, la République d'Albanie, la Bosnie-Herzégovine, l'ancienne République yougoslave de Macédoine, la République de Moldavie, le Monténégro, la République de Turquie et l'Ukraine.
(7) Règlement (UE) no 181/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 concernant les droits des passagers dans le transport par autobus et autocar et modifiant le règlement (CE) no 2006/2004 (JO L 55 du 28.2.2011, p. 1).
PROJET DE
DÉCISION No x/xxx (1) DU COMITÉ MIXTE INSTITUÉ EN VERTU DE L'ACCORD RELATIF AU TRANSPORT INTERNATIONAL OCCASIONNEL DE VOYAGEURS PAR AUTOCAR OU PAR AUTOBUS (ACCORD INTERBUS)
du [AJOUTER DATE]
adaptant l'article 8 et les annexes 1, 2, 3 et 5 de l'accord, adaptant le «modèle de déclaration à effectuer par les parties contractantes d'Interbus en ce qui concerne l'article 4 et l'annexe 1», introduisant un «modèle de déclaration par les parties contractantes à Interbus en ce qui concerne l'article 7 du règlement (UE) no 181/2011» et abrogeant la recommandation no 1/2011 du comité mixte
LE COMITÉ MIXTE,
vu l'accord relatif au transport international occasionnel de voyageurs par autocar ou par autobus (accord Interbus) (2), tel que mis à jour par la décision du comité mixte no 1/2011 (3) et notamment son article 24,
considérant ce qui suit:
(1) |
L'article 23 de l'accord Interbus (ci-après dénommé «accord») institue un comité mixte dans le but de faciliter la gestion de l'accord (ci-après dénommé «comité mixte»). |
(2) |
Conformément à l'article 24, paragraphe 2, point b), de l'accord, le comité mixte modifie ou adapte les documents de contrôle et autres modèles de documents établis dans les annexes de l'accord. Afin d'intégrer les nouvelles mesures prises au sein de l'Union, et conformément à l'article 24, paragraphe 2, point c), de l'accord, le comité mixte modifie ou adapte les annexes concernant les normes techniques applicables aux autobus et aux autocars, ainsi que l'annexe 1 relative aux conditions applicables aux transporteurs routiers de voyageurs. Conformément à l'article 24, paragraphe 2, point e), de l'accord, le comité mixte modifie ou adapte également les prescriptions concernant les dispositions sociales. À cette fin, le comité mixte devrait agir lorsque l'accord doit être mis à jour pour tenir compte des avancées techniques et législatives. |
(3) |
La dernière mise à jour de la législation de l'Union figurant dans l'accord, introduite par la décision no 1/2011 du comité mixte, prend en considération les actes de l'Union adoptés avant la fin de 2009. Il convient à présent d'intégrer les nouvelles mesures que l'Union a adoptées depuis lors. |
(4) |
La recommandation no 1/2011 du comité mixte (4) prévoit l'utilisation d'un rapport technique pour les contrôles routiers des autocars et des autobus. Elle est maintenant obsolète et devrait donc être abrogée, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Les prescriptions concernant les dispositions sociales visées à l'article 8 de l'accord, les conditions applicables aux transporteurs routiers de voyageurs visées à l'annexe 1 de l'accord, les normes techniques applicables aux autobus et aux autocars figurant à l'annexe 2 de l'accord, le modèle de document de contrôle pour les services occasionnels dispensés d'autorisation figurant à l'annexe 3 de l'accord et le modèle d'autorisation pour les services occasionnels non libéralisés figurant à l'annexe 5 de l'accord sont adaptés conformément à l'annexe de la présente décision. De plus, le «modèle de déclaration à effectuer par les parties contractantes d'Interbus concernant l'article 4 et l'annexe 1» est adapté conformément à l'annexe de la présente décision. En outre, un «modèle de déclaration par les parties contractantes à Interbus concernant l'article 7 du règlement (UE) no 181/2011» est ajouté à l'accord.
Article 2
1. La pièce jointe à l'accord Interbus, à savoir le «modèle de déclaration à effectuer par les parties contractantes d'Interbus en ce qui concerne l'article 4 et l'annexe 1» est adaptée et déplacée dans une nouvelle annexe 6 de l'accord Interbus.
2. Une nouvelle annexe est ajoutée à l'accord Interbus, comme suit:
ANNEXE 6
Modèles de déclaration à effectuer par les parties contractantes à Interbus
Conditions applicables aux transporteurs routiers de voyageurs
DÉCLARATION DE … (Nom de la partie contractante) CONCERNANT L'ARTICLE 4 ET L'ANNEXE 1
Les quatre conditions prévues au chapitre I du règlement (CE) no 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil (JO L 300 du 14.11.2009, p. 51):
a) |
ont été transposées dans la législation nationale par … (référence aux textes correspondants); |
b) |
seront transposées dans la législation nationale … (date) |
Modèle de déclaration par les parties contractantes à Interbus en ce qui concerne l'article 7 du règlement (UE) no 181/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 concernant les droits des passagers dans le transport par autobus et autocar et modifiant le règlement (CE) no 2006/2004 (JO L 55 du 28.2.2011, p. 1).
(à effectuer dans les deux mois suivant l'adoption de la décision x/xxxx du comité mixte établi par l'accord Interbus)
DÉCLARATION DE … (Nom de la partie contractante)
1. |
En ce qui concerne l'article 7 du règlement (UE) no 181/2011, la législation nationale en vigueur du déclarant établit que les montants maximaux suivants pour une indemnisation en cas de décès, y compris un montant raisonnable pour les frais funéraires, ou de lésion corporelle ainsi qu'en cas de perte ou de détérioration de bagages dus à des accidents résultant de l'utilisation d'un autobus ou d'un autocar, ne sont pas inférieurs à:
|
2. |
La législation nationale en vigueur du déclarant prévoit-elle qu'en cas de détérioration d'un fauteuil roulant, d'un autre équipement de mobilité ou dispositif d'assistance, le montant de l'indemnisation est égal au coût de remplacement ou de réparation de l'équipement perdu ou détérioré?
OUI ☐ NON ☐ |
3. |
Il est envisagé que les montants indiqués à l'article 7, paragraphe 2, du règlement (UE) no 181/2011, ainsi que l'indemnisation en cas de détérioration d'un fauteuil roulant, d'un autre équipement de mobilité ou de dispositifs d'assistance soient adaptés par le déclarant pour se conformer aux exigences du règlement d'ici le … (date, au plus tard trois ans après l'entrée en vigueur de la décision no x/xxxx du comité mixte établi par l'accord Interbus ou, selon le cas, au plus tard trois ans après la date de ratification de l'accord Interbus par une nouvelle partie contractante). |
Article 3
La recommandation no 1/2011 du comité mixte est abrogée.
Article 4
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Bruxelles, le [AJOUTER DATE].
Par le comité mixte
Le président
Le secrétaire
(1) Le numéro et l'année de la prochaine décision du comité mixte sont présentés sous la forme «x/xxxx» La décision précédente était notée «1/2016».
(2) JO L 321 du 26.11.2002, p. 13.
(3) Décision no 1/2011 du comité mixte institué en vertu de l'accord Interbus relatif au transport international occasionnel de voyageurs par autocar ou par autobus du 11 novembre 2011 portant adoption de son règlement intérieur et adaptation de l'annexe 1 de l'accord relative aux conditions applicables aux transporteurs routiers de voyageurs, de l'annexe 2 de l'accord concernant les normes techniques applicables aux autobus et aux autocars et des prescriptions concernant les dispositions sociales visées à l'article 8 de l'accord (2012/25/UE) (JO L 8 du 12.1.2012, p. 38).
(4) Recommandation no 1/2011 du comité mixte créé en vertu de l'accord Interbus relatif au transport international occasionnel de voyageurs par autocar ou par autobus du 11 novembre 2011 concernant l'utilisation d'un rapport technique pour les autocars et les autobus afin de faciliter le contrôle des dispositions des articles 1er et 2 de l'annexe 2 de l'accord (JO L 8 du 12.1.2012, p. 46).
ANNEXE
Adaptation de l'article 8 concernant les dispositions sociales, de l'annexe 1 relative aux conditions applicables aux transporteurs routiers de voyageurs, de l'annexe 2 concernant les normes techniques applicables aux autobus et aux autocars, de l'annexe 3 concernant le modèle de document de contrôle pour les services occasionnels dispensés d'autorisation et de l'annexe 5 concernant le modèle d'autorisation pour les services occasionnels non libéralisés, adaptation du «modèle de déclaration à effectuer par les parties contractantes d'Interbus en ce qui concerne l'article 4 et l'annexe 1» ainsi que l'introduction d'un «modèle de déclaration par les parties contractantes à Interbus concernant l'article 7 du règlement (UE) no 181/2011» (1)
1. |
À l'article 8 de l'accord, la liste des actes de l'Union est modifiée comme suit:
|
2. |
À l'annexe 1 de l'accord, la liste des actes de l'Union est remplacée par la liste suivante:
|
3. |
L'annexe 2 de l'accord est modifiée comme suit:
|
4. |
À l'annexe 3 de l'accord, la note de bas de page est remplacée par ce qui suit:
«Albanie (AL), Autriche (A), Belgique (B), Bosnie-Herzégovine (BIH), Bulgarie (BG), Chypre (CY), Croatie (HR), République tchèque (CZ), Danemark (DK), Estonie (EST), Finlande (FIN), France (F), Allemagne (D), Grèce (GR), Hongrie (H), Irlande (IRL), Italie (I), Lettonie (LV), Lituanie (LT), Luxembourg (L), ancienne République yougoslave de Macédoine (MK), Malte (MT), République de Moldavie (MD), Monténégro (ME), Pays-Bas (NL), Pologne (PL), Portugal (P), Roumanie (RO), République slovaque (SK), Slovénie (SLO), Espagne (E), Suède (S), Turquie (TR), Ukraine (UA), Royaume-Uni (UK), à compléter.». |
5. |
À l'annexe 5 de l'accord, la note de bas de page est remplacée par ce qui suit:
«Albanie (AL), Autriche (A), Belgique (B), Bosnie-Herzégovine (BIH), Bulgarie (BG), Chypre (CY), Croatie (HR), République tchèque (CZ), Danemark (DK), Estonie (EST), Finlande (FIN), France (F), Allemagne (D), Grèce (GR), Hongrie (H), Irlande (IRL), Italie (I), Lettonie (LV), Lituanie (LT), Luxembourg (L), ancienne République yougoslave de Macédoine (MK), Malte (MT), République de Moldavie (MD), Monténégro (ME), Pays-Bas (NL), Pologne (PL), Portugal (P), Roumanie (RO), Slovaquie (SK), Slovénie (SLO), Espagne (E), Suède (S), Turquie (TR), Ukraine (UA), Royaume-Uni (UK), à compléter.» |
6. |
Le «modèle de déclaration à effectuer par les parties contractantes d'Interbus concernant l'article 4 et l'annexe 1» joint à l'accord devient une partie de la nouvelle annexe 6 de l'accord, intitulée «modèle de déclaration à effectuer par les parties contractantes d'Interbus». Ces termes sont modifiés comme suit:
|
7. |
Le modèle de déclaration suivant est ajouté à la nouvelle annexe 6 de l'accord:
«Modèle de déclaration par les parties contractantes à Interbus en ce qui concerne l'article 7 du règlement (UE) no 181/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 concernant les droits des passagers dans le transport par autobus et autocar et modifiant le règlement (CE) no 2006/2004 (JO L 55 du 28.2.2011, p. 1). (à effectuer dans les deux mois suivant l'adoption de la décision x/xxxx du comité mixte établi par l'accord Interbus) DÉCLARATION PAR … (Nom de la partie contractante)
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(1) L'adaptation des actes tient compte des nouvelles mesures adoptées par l'Union européenne jusqu'au 31 décembre 2015.