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Document 32018D0924

    Décision (UE) 2018/924 du Conseil du 22 juin 2018 abrogeant la décision 2009/414/CE sur l'existence d'un déficit excessif en France

    ST/9758/2018/INIT

    JO L 164 du 29.6.2018, p. 44–45 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2018/924/oj

    29.6.2018   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 164/44


    DÉCISION (UE) 2018/924 DU CONSEIL

    du 22 juin 2018

    abrogeant la décision 2009/414/CE sur l'existence d'un déficit excessif en France

    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 126, paragraphe 12,

    vu la recommandation de la Commission,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le 27 avril 2009, suivant une recommandation de la Commission, le Conseil a constaté, par sa décision 2009/414/CE (1), et conformément à l'article 126, paragraphe 6, du traité, qu'il existait un déficit excessif en France. Il a observé que le déficit public communiqué pour 2008 se situait à 3,2 % du PIB, ce qui est supérieur à la valeur de référence de 3 % du PIB établie par le traité. Il était prévu que la dette publique brute, qui dépassait depuis 2003 la valeur de référence de 60 % du PIB établie par le traité, atteigne 66,7 % du PIB en 2008.

    (2)

    À la même date, conformément à l'article 126, paragraphe 7, du traité et à l'article 3, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1467/97 (2), le Conseil a, sur recommandation de la Commission, adressé une recommandation à la France pour qu'il soit mis fin à la situation de déficit excessif en 2012 au plus tard. Il a également fixé la date limite du 27 octobre 2009 pour qu'une action suivie d'effets soit engagée.

    (3)

    Le 2 décembre 2009, le Conseil a adressé à la France, sur la base de l'article 126, paragraphe 7, du traité, une nouvelle recommandation qui a prolongé le délai de correction du déficit excessif jusqu'en 2013. Le Conseil a estimé que la France avait engagé une action suivie d'effets, mais que des événements économiques négatifs et inattendus ayant des conséquences défavorables majeures pour les finances publiques étaient survenus.

    (4)

    Le 21 juin 2013, sur la base de l'article 126, paragraphe 7, du traité, le Conseil a adressé à la France une nouvelle recommandation, qui a prolongé le délai de correction du déficit excessif jusqu'en 2015. Il a estimé que les éléments de preuve disponibles ne permettaient pas de conclure à l'absence d'action suivie d'effets, mais que des événements économiques négatifs et inattendus ayant des conséquences défavorables majeures pour les finances publiques étaient survenus.

    (5)

    Le 10 mars 2015, conformément à l'article 126, paragraphe 7, du traité, le Conseil a adressé une nouvelle recommandation à la France pour qu'il soit mis fin à la situation de déficit excessif en 2017 au plus tard. Il a fixé la date limite du 10 juin 2015 pour que la France remette un rapport détaillé sur l'action engagée.

    (6)

    Le 1er juillet 2015, la Commission a conclu que les objectifs de déficit nominal de la France devraient être atteints tant en 2015 qu'en 2016, tandis que l'effort budgétaire projeté resterait, quel que soit le mode de calcul, inférieur aux niveaux recommandés pour 2015 et 2016. Par conséquent, conformément à la méthode d'évaluation d'une action suivie d'effets, la Commission a considéré que la procédure devait être suspendue.

    (7)

    Conformément à l'article 4 du protocole sur la procédure concernant les déficits excessifs annexé aux traités, la Commission fournit les données nécessaires à la mise en œuvre de cette procédure. Dans le cadre de l'application dudit protocole, les États membres doivent communiquer des données relatives au déficit public et à la dette publique et d'autres variables liées deux fois par an, à savoir avant le 1er avril et avant le 1er octobre, conformément à l'article 3 du règlement (CE) no 479/2009 du Conseil (3).

    (8)

    Le Conseil prend la décision d'abroger une décision sur l'existence d'un déficit excessif sur la base des données notifiées. En outre, une telle décision ne devrait être abrogée que si, selon les prévisions de la Commission, le déficit ne dépasse pas la valeur de référence de 3 % du PIB prévue par le traité au cours de la période de prévision.

    (9)

    Les données fournies par la Commission (Eurostat) en conformité avec l'article 14 du règlement (CE) no 479/2009 à la suite de la notification effectuée par la France en avril 2018, le programme de stabilité pour 2018 et les prévisions du printemps 2018 de la Commission justifient les conclusions suivantes:

    Après avoir atteint 3,4 % du PIB en 2016, le déficit public a reculé à 2,6 % du PIB en 2017. La réduction du déficit en 2017 observée par rapport aux objectifs du budget pour ce même exercice s'explique principalement par le volume important des recettes fiscales (0,7 % du PIB), en particulier la TVA et l'impôt sur les sociétés.

    Le programme de stabilité pour 2018-2022, présenté par les autorités françaises le 25 avril 2018, prévoit un recul du déficit public à 2,3 % du PIB en 2018, puis une légère augmentation à 2,4 % du PIB en 2019. Les prévisions du printemps 2018 de la Commission, quant à elles, tablent sur un déficit de 2,3 % du PIB en 2018 et de 2,8 % du PIB en 2019, inférieur donc, pendant toute la période de prévision, à la valeur de référence de 3 % du PIB prévue par le traité.

    Le solde structurel, c'est-à-dire le solde des administrations publiques corrigé des variations conjoncturelles, déduction faite des mesures exceptionnelles et temporaires, s'est amélioré de 0,5 % du PIB en 2017. L'amélioration cumulée du solde structurel depuis 2015 a atteint 0,7 % du PIB.

    Le ratio de la dette publique brute au PIB a augmenté, passant de 96,6 % en 2016 à 97,0 % en 2017, principalement en raison d'ajustements stock-flux ayant eu pour effet d'accroître la dette alors que le déficit primaire et les remboursements d'intérêts ont été globalement compensés par l'effet de réduction de la dette provoqué par la croissance réelle et l'inflation. Selon les prévisions du printemps 2018 de la Commission, le ratio de la dette devrait retomber à 96,4 % en 2018 et à 96,0 % en 2019, principalement sous l'effet d'une forte croissance nominale surpassant les déficits primaires et les remboursements d'intérêts.

    (10)

    Conformément à l'article 126, paragraphe 12, du traité, une décision du Conseil constatant l'existence d'un déficit excessif doit être abrogée lorsque, de l'avis du Conseil, le déficit excessif dans l'État membre concerné a été corrigé.

    (11)

    Selon le Conseil, le déficit excessif a été corrigé en France, et la décision 2009/414/CE devrait donc être abrogée.

    (12)

    À partir de 2018, année suivant la correction du déficit excessif, la France relève du volet préventif du pacte de stabilité et de croissance et devrait progresser à un rythme satisfaisant en direction de son objectif budgétaire à moyen terme, y compris en ce qui concerne le respect du critère des dépenses, et respecter le critère de la dette conformément à l'article 2, paragraphe 1 bis, du règlement (CE) no 1467/97,

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    Il ressort d'une évaluation globale que le déficit excessif en France a été corrigé.

    Article 2

    La décision 2009/414/CE est abrogée.

    Article 3

    La République française est destinataire de la présente décision.

    Fait à Luxembourg, le 22 juin 2018.

    Par le Conseil

    Le président

    V. GORANOV


    (1)  Décision 2009/414/CE du Conseil du 27 avril 2009 sur l'existence d'un déficit excessif en France (JO L 135 du 30.5.2009, p. 19).

    (2)  Règlement (CE) no 1467/97 du Conseil du 7 juillet 1997 visant à accélérer et à clarifier la mise en œuvre de la procédure concernant les déficits excessifs (JO L 209 du 2.8.1997, p. 6).

    (3)  Règlement (CE) no 479/2009 du Conseil du 25 mai 2009 relatif à l'application du protocole sur la procédure concernant les déficits excessifs annexé au traité instituant la Communauté européenne (JO L 145 du 10.6.2009, p. 1).


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