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Document 32018D0156

    Décision (UE) 2018/156 du Conseil du 22 janvier 2018 relative à la position à prendre au nom de l'Union européenne au sein du conseil d'association institué par l'accord d'association entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs États membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, en vue de compléter l'annexe I-A relative au chapitre 1 du titre IV de cet accord, et, au sein du comité d'association dans sa configuration «Commerce», en vue de recalculer le calendrier de suppression des droits à l'exportation figurant aux annexes I-C et I-D relatives au chapitre 1 du titre IV de cet accord

    JO L 29 du 1.2.2018, p. 13–34 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2018/156/oj

    1.2.2018   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 29/13


    DÉCISION (UE) 2018/156 DU CONSEIL

    du 22 janvier 2018

    relative à la position à prendre au nom de l'Union européenne au sein du conseil d'association institué par l'accord d'association entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs États membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, en vue de compléter l'annexe I-A relative au chapitre 1 du titre IV de cet accord, et, au sein du comité d'association dans sa configuration «Commerce», en vue de recalculer le calendrier de suppression des droits à l'exportation figurant aux annexes I-C et I-D relatives au chapitre 1 du titre IV de cet accord

    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 207, paragrahe 4, premier alinéa, et son article 218, paragraphe 9,

    vu la proposition de la Commission européenne,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    L'accord d'association entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs États membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part (1) (ci-après dénommé «accord») est entré en vigueur le 1er septembre 2017. L'article 486, paragraphes 3 et 4, prévoit l'application provisoire des parties de l'accord spécifiées par l'Union.

    (2)

    L'article 4 de la décision 2014/668/UE du Conseil (2) précise les dispositions de l'accord à appliquer à titre provisoire, parmi lesquelles figurent celles concernant l'élimination des droits de douane et celles concernant les annexes I-A à I-D relatives au chapitre 1 du titre IV de l'accord. L'application provisoire est effective depuis le 1er janvier 2016.

    (3)

    Ayant anticipé unilatéralement la mise en œuvre de la liste de concessions figurant dans l'annexe I-A relative au chapitre 1 du titre IV de l'accord au moyen des préférences commerciales autonomes prévues par le règlement (UE) no 374/2014 du Parlement européen et du Conseil (3), l'Union applique déjà les modalités spécifiques de mise en œuvre de la liste («catégories d'échelonnement») qui ont été convenues par les parties.

    (4)

    Une clarification des modalités de démantèlement tarifaire a été adoptée par le biais du règlement (UE) no 1150/2014 du Parlement européen et du Conseil (4), dans le contexte de la modification des préférences commerciales autonomes en vue de préciser la réduction à appliquer au taux de base des droits de douane pour chaque catégorie d'échelonnement visée à l'annexe I du règlement (UE) no 374/2014.

    (5)

    Une clarification équivalente est nécessaire pour veiller à ce que les mêmes modalités, reflétant le consensus dégagé par les parties au cours des négociations, soient clairement exposées pour la mise en œuvre optimale de la liste de concessions. Ces modalités doivent être appliquées par les deux parties à l'accord.

    (6)

    L'annexe I-C relative au chapitre 1 du titre IV de l'accord, établissant le calendrier de suppression des droits à l'exportation de l'Ukraine, prévoit que le tableau doit être recalculé afin de conserver la préférence relative, à savoir la proportion identique, par rapport aux taux de droits à l'exportation dans le cadre de l'OMC applicables pour chaque période si les dispositions de l'accord relatives au commerce entrent en vigueur après le 15 mai 2014.

    (7)

    L'annexe I-D relative au chapitre 1 du titre IV de l'accord, arrêtant des mesures de sauvegarde sous la forme d'une surtaxe à appliquer aux droits à l'exportation pour des marchandises spécifiques, prévoit également que le tableau doit être recalculé afin de conserver la préférence relative, à savoir la proportion identique, par rapport aux taux de droits à l'exportation dans le cadre de l'OMC applicables pour chaque période si les dispositions de l'accord relatives au commerce entrent en vigueur après le 15 mai 2014.

    (8)

    Une modification technique de l'annexe I-C relative au chapitre 1 du titre IV de l'accord est requise pour le code tarifaire 1207 9997 00 afin de refléter la description correcte figurant dans la classification unifiée des produits (UKTZED) de l'Ukraine.

    (9)

    Par la décision no 3/2014 (5), le conseil d'association UE-Ukraine a habilité le comité d'association dans sa configuration «Commerce» (ci-après dénommé «comité «Commerce”») à actualiser ou modifier certaines annexes liées au commerce, y compris les annexes I-C et I-D relatives au chapitre 1 du titre IV de l'accord.

    (10)

    La position de l'Union au sein du conseil d'association et du comité «Commerce» devrait, dès lors, être fondée sur les projets de décisions ci-joints,

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    La position à prendre au nom de l'Union au sein du conseil d'association en vue de compléter l'annexe I-A relative au chapitre 1 du titre IV de l'accord et au sein du comité «Commerce» en vue de recalculer le calendrier de suppression des droits à l'exportation figurant aux annexes I-C et I-D relatives au chapitre 1 du titre IV de l'accord, est fondée sur les projets de décisions joints à la présente décision.

    Article 2

    La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

    Article 3

    La Commission est destinataire de la présente décision.

    Fait à Bruxelles, le 22 janvier 2018.

    Par le Conseil

    Le président

    F. MOGHERINI


    (1)  JO L 161 du 29.5.2014, p. 3.

    (2)  Décision 2014/668/UE du Conseil du 23 juin 2014 relative à la signature, au nom de l'Union européenne, et à l'application provisoire de l'accord d'association entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs États membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, en ce qui concerne son titre III (à l'exclusion des dispositions relatives au traitement des ressortissants des pays tiers employés légalement sur le territoire de l'autre partie) et ses titres IV, V, VI et VII, ainsi que les annexes et protocoles correspondants (JO L 278 du 20.9.2014, p. 1).

    (3)  Règlement (UE) no 374/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 concernant la réduction ou l'élimination des droits de douane sur les marchandises originaires d'Ukraine (JO L 118 du 22.4.2014, p. 1).

    (4)  Règlement (UE) no 1150/2014 du Parlement européen et du Conseil du 29 octobre 2014 modifiant le règlement (UE) no 374/2014 concernant la réduction ou l'élimination des droits de douane sur les marchandises originaires d'Ukraine (JO L 313 du 31.10.2014, p. 1).

    (5)  Décision no 3/2014 du conseil d'association UE-Ukraine du 15 décembre 2014 relative à la délégation de certains pouvoirs par le conseil d'association au comité d'association dans sa configuration «Commerce» (JO L 158 du 24.6.2015, p. 4).


    PROJET DE

    DÉCISION No …/2018 DU CONSEIL D'ASSOCIATION UE-UKRAINE

    du … 2018

    complétant l'annexe I-A relative au chapitre 1 du titre IV de l'accord d'association entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs États membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part

    LE CONSEIL D'ASSOCIATION UE-UKRAINE,

    vu l'accord d'association entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs États membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part (1), signé à Bruxelles le 27 juin 2014,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Conformément à l'article 486 de l'accord d'association entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs États membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part (ci-après dénommé «accord»), certaines parties de l'accord, parmi lesquelles les dispositions relatives à l'élimination des droits de douane et l'annexe I-A relative au chapitre 1 du titre IV y afférente, sont appliquées à titre provisoire depuis le 1er janvier 2016.

    (2)

    Le règlement (UE) no 374/2014 du Parlement européen et du Conseil (2) a établi unilatéralement un régime préférentiel autorisant la réduction ou l'élimination des droits de douane sur les marchandises originaires d'Ukraine conformément à l'annexe I dudit règlement.

    (3)

    Ce régime préférentiel correspondait aux concessions tarifaires qui seraient appliquées au cours de la première année de mise en œuvre de l'accord conformément à l'annexe I-A relative au chapitre 1 du titre IV de l'accord.

    (4)

    Le règlement (UE) no 1150/2014 du Parlement européen et du Conseil (3), a, notamment, introduit une clarification sur la réduction spécifique à appliquer au taux de base des droits de douane pour chaque «catégorie d'échelonnement» visée à l'annexe I dudit règlement.

    (5)

    Dans un souci de clarté de l'accord, une clarification équivalente est nécessaire pour préciser la réduction à appliquer au taux de base des droits de douane pour toutes les années suivantes pour chaque «catégorie d'échelonnement» visée à l'annexe I-A relative au chapitre 1 du titre IV de l'accord. Ces modalités de démantèlement tarifaire correspondent au consensus auquel il a été parvenu avec l'Ukraine au cours de la négociation et seront appliquées par les deux parties à l'accord.

    (6)

    L'article 463, paragraphe 2, de l'accord prévoit que le conseil d'association est une enceinte pour l'échange d'informations sur les mesures de mise en œuvre et d'application effective.

    (7)

    L'article 463, paragraphe 3, de l'accord, prévoit que le conseil d'association peut actualiser ou modifier les annexes de l'accord.

    (8)

    Il convient dès lors que le conseil d'association UE-Ukraine adopte une décision visant à compléter l'annexe I-A relative au chapitre 1 du titre IV de l'accord,

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    Un nouvel appendice C, dont le texte figure à l'annexe de la présente décision, est ajouté à l'annexe I-A relative au chapitre 1 du titre IV de l'accord, afin de clarifier la mise en œuvre de la réduction du taux de base des droits de douane à appliquer pour toutes les années suivantes pour chaque «catégorie d'échelonnement» visée à l'annexe I-A relative au chapitre 1 du titre IV de l'accord.

    Article 2

    La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

    Fait à …, le

    Par le conseil d'association

    Le président


    (1)  JO L 161 du 29.5.2014, p. 3.

    (2)  Règlement (UE) no 374/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 concernant la réduction ou l'élimination des droits de douane sur les marchandises originaires d'Ukraine (JO L 118 du 22.4.2014, p. 1).

    (3)  Règlement (UE) no 1150/2014 du Parlement européen et du Conseil du 29 octobre 2014 modifiant le règlement (UE) no 374/2014 concernant la réduction ou l'élimination des droits de douane sur les marchandises originaires d'Ukraine (JO L 313 du 31.10.2014, p. 1).

    ANNEXE

    APPENDICE C À L'ANNEXE I-A RELATIVE AU CHAPITRE 1 DU TITRE IV DE L'ACCORD

    ÉLIMINATION DES DROITS DE DOUANE

    LISTE DE DÉMANTÈLEMENT TARIFAIRE DES PARTIES POUR LES MARCHANDISES ORIGINAIRES DE L'AUTRE PARTIE

    Le présent appendice précise la réduction au taux de base des droits de douane à appliquer pour chaque «catégorie d'échelonnement».

    1.

    Sauf disposition contraire prévue dans les listes de démantèlement tarifaire des parties incluses à l'annexe I-A relative au chapitre 1 du titre IV de l'accord (ci-après dénommées «listes»), les clarifications suivantes s'appliquent à l'élimination des droits de douane par les parties conformément au titre IV (commerce et questions liées au commerce), article 29 (élimination des droits de douane sur les importations), de l'accord:

    a)

    les droits de douane sur les marchandises originaires d'Ukraine ou de l'Union européenne (ci-après dénommées «marchandises originaires») relevant des lignes tarifaires de la catégorie d'échelonnement «0» des listes sont entièrement éliminés et ces marchandises sont exemptes de tous droits de douane à partir de la date d'entrée en vigueur du présent accord;

    b)

    les droits de douane sur les marchandises originaires relevant des lignes tarifaires de la catégorie d'échelonnement «1» des listes sont éliminés en deux étapes, d'égale durée, commençant à la date d'entrée en vigueur du présent accord et ces marchandises sont ensuite exemptes de tous droits de douane;

    c)

    les droits de douane sur les marchandises originaires relevant des lignes tarifaires de la catégorie d'échelonnement «2» des listes sont éliminés en trois étapes, d'égale durée, commençant à la date d'entrée en vigueur du présent accord et ces marchandises sont ensuite exemptes de tous droits de douane;

    d)

    les droits de douane sur les marchandises originaires relevant des lignes tarifaires de la catégorie d'échelonnement «3» des listes sont éliminés en quatre étapes, d'égale durée, commençant à la date d'entrée en vigueur du présent accord, et ces marchandises sont ensuite exemptes de tous droits de douane;

    e)

    les droits de douane sur les marchandises originaires relevant des lignes tarifaires de la catégorie d'échelonnement «5» des listes sont éliminés en six étapes, d'égale durée, commençant à la date d'entrée en vigueur du présent accord, et ces marchandises sont ensuite exemptes de tous droits de douane;

    f)

    les droits de douane sur les marchandises originaires relevant des lignes tarifaires de la catégorie d'échelonnement «7» des listes sont éliminés en huit étapes, d'égale durée, commençant à la date d'entrée en vigueur du présent accord et ces marchandises sont ensuite exemptes de tous droits de douane;

    g)

    les droits de douane sur les marchandises originaires relevant des lignes tarifaires de la catégorie d'échelonnement «10» des listes sont éliminés en onze étapes, d'égale durée, commençant à la date d'entrée en vigueur du présent accord et ces marchandises sont ensuite exemptes de tous droits de douane;

    h)

    les droits de douane sur les marchandises originaires relevant des lignes tarifaires «20 % en 5 ans» des listes sont réduits de 20 % en six étapes, d'égale durée, commençant à la date d'entrée en vigueur du présent accord et ces marchandises sont ensuite soumises à un droit de douane équivalent au taux de base diminué de 20 %;

    i)

    les droits de douane sur les marchandises originaires relevant des lignes tarifaires «20 % en 10 ans» des listes sont réduits de 20 % en onze étapes, d'égale durée, commençant à la date d'entrée en vigueur du présent accord et ces marchandises sont ensuite soumises à un droit de douane équivalent au taux de base diminué de 20 %;

    j)

    les droits de douane sur les marchandises originaires relevant des lignes tarifaires «30 % en 5 ans» des listes sont réduits de 30 % en six étapes, d'égale durée, commençant à la date d'entrée en vigueur du présent accord et ces marchandises sont ensuite soumises à un droit de douane équivalent au taux de base diminué de 30 %;

    k)

    les droits de douane sur les marchandises originaires relevant des lignes tarifaires «50 % en 5 ans» des listes sont réduits de 50 % en six étapes, d'égale durée, commençant à la date d'entrée en vigueur du présent accord et ces marchandises sont ensuite soumises à un droit de douane équivalent au taux de base diminué de 50 %;

    l)

    les droits de douane sur les marchandises originaires relevant des lignes tarifaires «50 % en 7 ans» des listes sont réduits de 50 % en huit étapes, d'égale durée, commençant à la date d'entrée en vigueur du présent accord et ces marchandises sont ensuite soumises à un droit de douane équivalent au taux de base diminué de 50 %;

    m)

    les droits de douane sur les marchandises originaires relevant des lignes tarifaires «50 % en 10 ans» des listes sont réduits de 50 % en onze étapes, d'égale durée, commençant à la date d'entrée en vigueur du présent accord et ces marchandises sont ensuite soumises à un droit de douane équivalent au taux de base diminué de 50 %;

    n)

    les droits de douane sur les marchandises originaires relevant des lignes tarifaires «60 % en 5 ans» des listes sont réduits de 60 % en six étapes, d'égale durée, commençant à la date d'entrée en vigueur du présent accord et ces marchandises sont ensuite soumises à un droit de douane équivalent au taux de base diminué de 60 %;

    o)

    les droits de douane sur les marchandises originaires relevant des lignes tarifaires de la catégorie d'échelonnement «Exemption ad valorem [prix d'entrée (1)]» des listes sont éliminés à la date d'entrée en vigueur du présent accord; la libéralisation concerne uniquement le droit ad valorem; le droit spécifique lié au système du prix d'entrée applicable pour ces marchandises originaires doit être maintenu.

    2.

    Le taux de base et la catégorie d'échelonnement permettant de déterminer le taux du droit de douane appliqué à chaque étape de réduction d'une ligne tarifaire sont indiqués dans la ligne tarifaire correspondante de la liste.

    3.

    Afin d'éliminer les droits de douane, le taux des droits de douane appliqué à chaque étape est arrondi, au moins au dixième du point de pourcentage le plus proche, ou, si le taux du droit de douane est exprimé en unités monétaires, au moins au dixième le plus proche de l'unité monétaire officielle de la partie concernée.

    4.

    Aux fins du présent appendice, la première réduction a lieu à compter de l'entrée en vigueur du présent accord et chaque réduction successive prend effet le 1er janvier de l'année concernée.

    5.

    Si l'entrée en vigueur du présent accord correspond à une date postérieure au 1er janvier et antérieure au 31 décembre de la même année, la quantité contingentaire est établie au prorata temporis pour le reste de l'année civile.


    (1)  Voir l'annexe 2 de l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1).


    PROJET DE

    DÉCISION No …/2018 DU COMITÉ D'ASSOCIATION UE-UKRAINE DANS SA CONFIGURATION «COMMERCE»

    du … 2018

    relative au recalcul du calendrier de suppression des droits à l'exportation figurant aux annexes I-C et I-D relatives au chapitre 1 du titre IV de l'accord d'association entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs États membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part

    LE COMITÉ D'ASSOCIATION DANS SA CONFIGURATION «COMMERCE»,

    vu l'accord d'association entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs États membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part (1), signé à Bruxelles le 27 juin 2014,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Conformément à l'article 486 de l'accord d'association entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs États membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part (ci-après dénommé «accord»), certaines parties de l'accord, parmi lesquelles les dispositions relatives à l'élimination des droits de douane et les annexes I-C et I-D relatives au chapitre 1 du titre IV de l'accord y afférentes, sont appliquées à titre provisoire depuis le 1er janvier 2016.

    (2)

    L'annexe I-C relative au chapitre 1 du titre IV de l'accord, établissant le calendrier de suppression des droits à l'exportation de l'Ukraine, prévoit que le tableau doit être recalculé afin de conserver la préférence relative, à savoir la proportion identique, par rapport aux taux de droits à l'exportation dans le cadre de l'OMC applicables pour chaque période si les dispositions de l'accord relatives au commerce entrent en vigueur après le 15 mai 2014.

    (3)

    L'annexe I-D relative au chapitre 1 du titre IV de l'accord, arrêtant des mesures de sauvegarde sous la forme d'une surtaxe à appliquer aux droits à l'exportation pour des marchandises spécifiques, prévoit également que le tableau doit être recalculé afin de conserver la préférence relative, à savoir la proportion identique, par rapport aux taux de droits à l'exportation dans le cadre de l'OMC applicables pour chaque période si les dispositions de l'accord relatives au commerce entrent en vigueur après le 15 mai 2014.

    (4)

    Une modification technique de l'annexe I-C relative au chapitre 1 du titre IV de l'accord est requise pour le code tarifaire 1207 9997 00 afin de refléter la description correcte figurant dans la classification unifiée des produits (UKTZED) de l'Ukraine.

    (5)

    En vertu de l'article 463, paragraphe 3, de l'accord, le conseil d'association peut actualiser ou modifier les annexes de l'accord.

    (6)

    L'article 465, paragraphe 2, de l'accord dispose que le conseil d'association peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs, y compris le pouvoir d'arrêter des décisions contraignantes, au comité d'association. En vertu de l'article 465, paragraphe 4, de l'accord, ledit comité doit se réunir selon une configuration spécifique pour aborder l'ensemble des questions liées au titre IV (commerce et questions liées au commerce) de l'accord.

    (7)

    Par décision no 3/2014 (2), le Conseil d'association UE-Ukraine a habilité le comité d'association dans sa configuration «Commerce» (ci-après dénommé «comité «Commerce»”) à actualiser ou modifier certaines annexes liées au commerce, notamment les annexes I-C et I-D relatives au chapitre 1 du titre IV de l'accord.

    (8)

    Il convient dès lors que le comité «Commerce» prenne une décision visant à recalculer le calendrier de suppression des droits à l'exportation figurant aux annexes I-C et I-D relatives au chapitre 1 du titre IV de l'accord,

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    L'annexe I-C relative au chapitre 1 du titre IV de l'accord entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs États membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, est remplacée par le texte figurant à l'annexe I de la présente décision.

    Article 2

    L'annexe I-D relative au chapitre 1 du titre IV de l'accord entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs États membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, est remplacée par le texte figurant à l'annexe II de la présente décision.

    Article 3

    La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

    Fait à …, le

    Par le comité d'association dans sa configuration «Commerce»

    Le président


    (1)  JO L 161 du 29.5.2014, p. 3.

    (2)  Décision no 3/2014 du Conseil d'association UE-Ukraine du 15 décembre 2014 relative à la délégation de certains pouvoirs par le conseil d'association au comité d'association dans sa configuration «Commerce» (JO L 158 du 24.6.2015, p. 4).

    ANNEXE I

    ANNEXE I-C RELATIVE AU CHAPITRE 1 DU TITRE IV DE L'ACCORD

    CALENDRIERS DE SUPPRESSION DES DROITS À L'EXPORTATION

    Les droits sont exprimés en pour cent, sauf indication contraire.

    Bétail et matières premières en peau

    Code SH

    Description

    EEV [2016 (1)]

    EEV+1 (2017)

    EEV+2 (2018)

    EEV+3 (2019)

    EEV+4 (2020)

    EEV+5 (2021)

    EEV+6 (2022)

    EEV+7 (2023)

    EEV+8 (2024)

    EEV+9 (2025)

    EEV+10 (2026)

    Mesures de sauvegarde

     

    Animaux vivants de l'espèce bovine, des espèces domestiques, à l'exception des reproducteurs de race pure:

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    0102 90 05 00

    Espèces domestiques d'un poids n'excédant pas 80 kg

    8,0

    7,2

    6,4

    5,6

    4,8

    4,0

    3,2

    2,4

    1,6

    0,8

    0,0

     

    0102 90 21 00

    Espèces domestiques d'un poids excédant 80 kg mais n'excédant pas 160 kg, animaux destinés à la boucherie

    8,0

    7,2

    6,4

    5,6

    4,8

    4,0

    3,2

    2,4

    1,6

    0,8

    0,0

     

    0102 90 29 00

    Espèces domestiques d'un poids excédant 80 kg mais n'excédant pas 160 kg, autres

    8,0

    7,2

    6,4

    5,6

    4,8

    4,0

    3,2

    2,4

    1,6

    0,8

    0,0

     

    0102 90 41 00

    Espèces domestiques d'un poids excédant 160 kg mais n'excédant pas 300 kg, animaux destinés à la boucherie

    8,0

    7,2

    6,4

    5,6

    4,8

    4,0

    3,2

    2,4

    1,6

    0,8

    0,0

     

    0102 90 49 00

    Espèces domestiques d'un poids excédant 160 kg mais n'excédant pas 300 kg, autres

    8,0

    7,2

    6,4

    5,6

    4,8

    4,0

    3,2

    2,4

    1,6

    0,8

    0,0

     

    0102 90 51 00

    Génisses (bovins femelles qui n'ont jamais vêlé) d'un poids excédant 300 kg, destinées à la boucherie

    8,0

    7,2

    6,4

    5,6

    4,8

    4,0

    3,2

    2,4

    1,6

    0,8

    0,0

     

    0102 90 59 00

    Génisses (bovins femelles qui n'ont jamais vêlé) d'un poids excédant 300 kg, autres

    8,0

    7,2

    6,4

    5,6

    4,8

    4,0

    3,2

    2,4

    1,6

    0,8

    0,0

     

    0102 90 61 00

    Vaches d'un poids excédant 300 kg, destinées à la boucherie

    8,0

    7,2

    6,4

    5,6

    4,8

    4,0

    3,2

    2,4

    1,6

    0,8

    0,0

     

    0102 90 69 00

    Vaches d'un poids excédant 300 kg, autres

    8,0

    7,2

    6,4

    5,6

    4,8

    4,0

    3,2

    2,4

    1,6

    0,8

    0,0

     

    0102 90 71 00

    Espèces domestiques, à l'exception des génisses et des vaches d'un poids excédant 300 kg, destinées à la boucherie

    8,0

    7,2

    6,4

    5,6

    4,8

    4,0

    3,2

    2,4

    1,6

    0,8

    0,0

     

    0102 90 79 00

    Espèces domestiques, à l'exception des génisses et des vaches d'un poids excédant 300 kg, autres

    8,0

    7,2

    6,4

    5,6

    4,8

    4,0

    3,2

    2,4

    1,6

    0,8

    0,0

     

    0102 90 90 00

    Bovins d'espèces non domestiques

    8,0

    7,2

    6,4

    5,6

    4,8

    4,0

    3,2

    2,4

    1,6

    0,8

    0,0

     

     

    Animaux vivants de l'espèce ovine:

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    0104 10 10 00

    Animaux reproducteurs de race pure

    8,0

    7,2

    6,4

    5,6

    4,8

    4,0

    3,2

    2,4

    1,6

    0,8

    0,0

     

    0104 10 30 00

    Agneaux (jusqu'à l'âge d'un an)

    8,0

    7,2

    6,4

    5,6

    4,8

    4,0

    3,2

    2,4

    1,6

    0,8

    0,0

     

    0104 10 80 00

    Autres animaux vivants de l'espèce ovine, à l'exception des animaux reproducteurs de race pure et des agneaux (jusqu'à l'âge d'un an)

    8,0

    7,2

    6,4

    5,6

    4,8

    4,0

    3,2

    2,4

    1,6

    0,8

    0,0

     

    4101

    Cuirs et peaux bruts de bovins (y compris les buffles) ou d'équidés (frais, ou salés, séchés, chaulés, picklés ou autrement conservés, mais non tannés ni parcheminés ni autrement préparés), même épilés ou refendus

    11

    9,84

    8,70

    7,95

    7,14

    6,25

    5,0

    3,75

    2,5

    1,25

    0,0

    Voir annexe I-D

    4102

    Peaux brutes d'ovins (fraîches, ou salées, séchées, chaulées, picklées ou autrement conservées, mais non tannées ni parcheminées ni autrement préparées), même épilées ou refendues, autres que celles exclues par la note 1 point c) du présent chapitre

    11

    9,84

    8,70

    7,95

    7,14

    6,25

    5,0

    3,75

    2,5

    1,25

    0,0

    Voir annexe I-D

    4103 90

    Autres cuirs et peaux bruts (frais, ou salés, séchés, chaulés, picklés ou autrement conservés, mais non tannés ni parcheminés ni autrement préparés), même épilés ou refendus, autres que ceux exclus par les notes 1 point b) ou 1 point c) du présent chapitre, à l'exception de ceux de reptiles et de porcins

    11

    9,84

    8,70

    7,95

    7,14

    6,25

    5,0

    3,75

    2,5

    1,25

    0,0

    Voir annexe I-D

    Graines de certains types d'oléagineux

    Code SH

    Description

    EEV (2016)

    EEV+1 (2017)

    EEV+2 (2018)

    EEV+3 (2019)

    EEV+4 (2020)

    EEV+5 (2021)

    EEV+6 (2022)

    EEV+7 (2023)

    EEV+8 (2024)

    EEV+9 (2025)

    EEV+10 (2026)

    Mesures de sauvegarde

    1204 00

    Graines de lin, même concassées

    9,1

    8,2

    7,3

    6,4

    5,5

    4,5

    3,6

    2,7

    1,8

    0,9

    0,0

     

    1206 00

    Graines de tournesol, même concassées

    9,1

    8,2

    7,3

    6,4

    5,5

    4,5

    3,6

    2,7

    1,8

    0,9

    0,0

    Voir annexe I-D

    1207 99 97 00

    Graines de camaline (Camelina spp.)

    9,1

    8,2

    7,3

    6,4

    5,5

    4,5

    3,6

    2,7

    1,8

    0,9

    0,0

     

    Débris d'alliages de métaux ferreux, débris de métaux non ferreux et produits semi-finis à base de ces débris

    Code SH

    Description

    EEV (2016)

    EEV+1 (2017)

    EEV+2 (2018)

    EEV+3 (2019)

    EEV+4 (2020)

    EEV+5 (2021)

    EEV+6 (2022)

    EEV+7 (2023)

    EEV+8 (2024)

    EEV+9 (2025)

    EEV+10 (2026)

    Mesures de sauvegarde

    7202 99 80 00

    Ferrochrome, ferronickel et autres ferro-alliages

    13,64

    10,0

    9,0

    8,0

    7,0

    6,0

    5,0

    4,0

    3,0

    2,0

    0,0

     

    7204 21

    Déchets et débris d'aciers alliés, d'aciers inoxydables

    10,0

    9,0

    8,0

    7,0

    6,0

    5,0

    4,0

    3,0

    2,0

    1,0

    0,0

    Voir annexe I-D

    7204 29 00 00

    Déchets et débris d'aciers alliés, autres

    10,0

    9,0

    8,0

    7,0

    6,0

    5,0

    4,0

    3,0

    2,0

    1,0

    0,0

    Voir annexe I-D

    7204 50 00 00

    Déchets lingotés, d'aciers alliés

    10,0

    9,0

    8,0

    7,0

    6,0

    5,0

    4,0

    3,0

    2,0

    1,0

    0,0

    Voir annexe I-D

    7218 10 00 00

    Aciers inoxydables en lingots et autres formes primaires

    10,0

    9,0

    8,0

    7,0

    6,0

    5,0

    4,0

    3,0

    2,0

    1,0

    0,0

    Voir annexe I-D

    7401 00 00 00

    Mattes de cuivre; cuivre de cément (précipité de cuivre)

    10,0

    9,0

    8,0

    7,0

    6,0

    5,0

    4,0

    3,0

    2,0

    1,0

    0,0

    Voir annexe I-D

    7402 00 00 00

    Cuivre non affiné; anodes en cuivre pour affinage électrolytique

    10,0

    9,0

    8,0

    7,0

    6,0

    5,0

    4,0

    3,0

    2,0

    1,0

    0,0

    Voir annexe I-D

    7403 12 00 00

    Barres pour la fabrication de fils (barres à fil) de cuivre affiné

    10,0

    9,0

    8,0

    7,0

    6,0

    5,0

    4,0

    3,0

    2,0

    1,0

    0,0

    Voir annexe I-D

    7403 13 00 00

    Billettes de cuivre affiné

    10,0

    9,0

    8,0

    7,0

    6,0

    5,0

    4,0

    3,0

    2,0

    1,0

    0,0

    Voir annexe I-D

    7403 19 00 00

    Cuivre affiné, autre

    10,0

    9,0

    8,0

    7,0

    6,0

    5,0

    4,0

    3,0

    2,0

    1,0

    0,0

    Voir annexe I-D

    7403 21 00 00

    Alliages à base de cuivre-zinc (laiton)

    10,0

    9,0

    8,0

    7,0

    6,0

    5,0

    4,0

    3,0

    2,0

    1,0

    0,0

    Voir annexe I-D

    7403 22 00 00

    Alliages à base de cuivre-étain (bronze)

    10,0

    9,0

    8,0

    7,0

    6,0

    5,0

    4,0

    3,0

    2,0

    1,0

    0,0

    Voir annexe I-D

    7403 29 00 00

    Autres alliages de cuivre (à l'exception des alliages mères du no7405 ); alliages de cuivre et de nickel (cupronickels) ou alliages de cuivre, de nickel et de zinc (maillechort)

    10,0

    9,0

    8,0

    7,0

    6,0

    5,0

    4,0

    3,0

    2,0

    1,0

    0,0

    Voir annexe I-D

    7404 00

    Déchets et débris de cuivre

    10,0

    9,0

    8,0

    7,0

    6,0

    5,0

    4,0

    3,0

    2,0

    1,0

    0,0

    Voir annexe I-D

    7405 00 00 00

    Alliages mères de cuivre

    10,0

    9,0

    8,0

    7,0

    6,0

    5,0

    4,0

    3,0

    2,0

    1,0

    0,0

    Voir annexe I-D

    7406

    Poudres et paillettes de cuivre

    10,0

    9,0

    8,0

    7,0

    6,0

    5,0

    4,0

    3,0

    2,0

    1,0

    0,0

    Voir annexe I-D

    7419 99 10 00

    Grillages et treillis en cuivre

    13,64

    10,0

    9,0

    8,0

    7,0

    6,0

    5,0

    4,0

    3,0

    2,0

    0,0

     

    7415 29 00 00

    Autres articles en cuivre non filetés, à l'exception des rondelles (y compris des rondelles destinées à faire ressort)

    13,64

    10,0

    9,0

    8,0

    7,0

    6,0

    5,0

    4,0

    3,0

    2,0

    0,0

     

    7415 39 00 00

    Autres articles de cuivre filetés (à l'exclusion des vis à bois, autres vis, boulons et écrous)

    13,64

    10,0

    9,0

    8,0

    7,0

    6,0

    5,0

    4,0

    3,0

    2,0

    0,0

     

    7418 19 90 00

    Articles de ménage ou d'économie domestique, et leurs parties, en cuivre (à l'exception des éponges, torchons, gants et articles similaires ainsi que des appareils de cuisson ou de chauffage, non électriques, des types servant à des usages domestiques, et leurs parties)

    10,0

    9,0

    8,0

    7,0

    6,0

    5,0

    4,0

    3,0

    2,0

    1,0

    0,0

    Voir annexe I-D

    7419

    Autres ouvrages en cuivre

    10,0

    9,0

    8,0

    7,0

    6,0

    5,0

    4,0

    3,0

    2,0

    1,0

    0,0

    Voir annexe I-D

    7503 00

    Déchets et débris de nickel

    10,0

    9,0

    8,0

    7,0

    6,0

    5,0

    4,0

    3,0

    2,0

    1,0

    0,0

    Voir annexe I-D

    7602 00

    Déchets et débris d'aluminium

    10,0

    9,0

    8,0

    7,0

    6,0

    5,0

    4,0

    3,0

    2,0

    1,0

    0,0

    Voir annexe I-D

    7802 00 00 00

    Déchets et débris de plomb

    10,0

    9,0

    8,0

    7,0

    6,0

    5,0

    4,0

    3,0

    2,0

    1,0

    0,0

    Voir annexe I-D

    7902 00 00 00

    Déchets et débris de zinc

    10,0

    9,0

    8,0

    7,0

    6,0

    5,0

    4,0

    3,0

    2,0

    1,0

    0,0

    Voir annexe I-D

    8002 00 00 00

    Déchets et débris d'étain

    13,64

    10,0

    9,0

    8,0

    7,0

    6,0

    5,0

    4,0

    3,0

    2,0

    0,0

     

    8101 97 00 00

    Déchets et débris de tungstène

    13,64

    10,0

    9,0

    8,0

    7,0

    6,0

    5,0

    4,0

    3,0

    2,0

    0,0

     

    8105 30 00 00

    Déchets et débris de cobalt et d'articles qui en sont issus

    13,64

    10,0

    9,0

    8,0

    7,0

    6,0

    5,0

    4,0

    3,0

    2,0

    0,0

     

    8108 30 00 00

    Déchets et débris de titane et d'articles qui en sont issus

    10,0

    9,0

    8,0

    7,0

    6,0

    5,0

    4,0

    3,0

    2,0

    1,0

    0,0

    Voir annexe I-D

    8113 00 40 00

    Déchets et débris de cermets et d'articles qui en sont issus

    13,64

    10,0

    9,0

    8,0

    7,0

    6,0

    5,0

    4,0

    3,0

    2,0

    0,0

     

    Déchets et débris de métaux ferreux

    Code SH

    Description

    EEV (2016)

    EEV+1 (2017)

    EEV+2 (2018)

    EEV+3 (2019)

    EEV+4 (2020)

    EEV+5 (2021)

    EEV+6 (2022)

    EEV+7 (2023)

    EEV+8 (2024)

    EEV+9 (2025)

    EEV+10 (2026)

    Mesures de sauvegarde

    7204 10 00 00

    Déchets et débris de fonte

    9,5 EUR par tonne

    9,5 EUR par tonne

    7,5 EUR par tonne

    7,5 EUR par tonne

    5 EUR par tonne

    5 EUR par tonne

    3 EUR par tonne

    3 EUR par tonne

    0,0

    0,0

    0,0

     

    7204 30 00 00

    Déchets et débris de fer ou d'acier étamés

    9,5 EUR par tonne

    9,5 EUR par tonne

    7,5 EUR par tonne

    7,5 EUR par tonne

    5 EUR par tonne

    5 EUR par tonne

    3 EUR par tonne

    3 EUR par tonne

    0,0

    0,0

    0,0

     

    7204 41 10 00

    Tournures, frisons, copeaux, meulures, sciures et limailles

    9,5 EUR par tonne

    9,5 EUR par tonne

    7,5 EUR par tonne

    7,5 EUR par tonne

    5 EUR par tonne

    5 EUR par tonne

    3 EUR par tonne

    3 EUR par tonne

    0,0

    0,0

    0,0

     

    7204 41 91 00

    Chutes d'estampage ou de découpage en paquets

    9,5 EUR par tonne

    9,5 EUR par tonne

    7,5 EUR par tonne

    7,5 EUR par tonne

    5 EUR par tonne

    5 EUR par tonne

    3 EUR par tonne

    3 EUR par tonne

    0,0

    0,0

    0,0

     

    7204 41 99 00

    Chutes d'estampage ou de découpage, autres

    9,5 EUR par tonne

    9,5 EUR par tonne

    7,5 EUR par tonne

    7,5 EUR par tonne

    5 EUR par tonne

    5 EUR par tonne

    3 EUR par tonne

    3 EUR par tonne

    0,0

    0,0

    0,0

     

    7204 49 10 00

    Déchets et débris de métaux ferreux, fragmentés, déchiquetés

    9,5 EUR par tonne

    9,5 EUR par tonne

    7,5 EUR par tonne

    7,5 EUR par tonne

    5 EUR par tonne

    5 EUR par tonne

    3 EUR par tonne

    3 EUR par tonne

    0,0

    0,0

    0,0

     

    7204 49 30 00

    Déchets et débris de métaux ferreux, en paquets

    9,5 EUR par tonne

    9,5 EUR par tonne

    7,5 EUR par tonne

    7,5 EUR par tonne

    5 EUR par tonne

    5 EUR par tonne

    3 EUR par tonne

    3 EUR par tonne

    0,0

    0,0

    0,0

     

    7204 49 90 00

    Déchets et débris de métaux ferreux, même triés

    9,5 EUR par tonne

    9,5 EUR par tonne

    7,5 EUR par tonne

    7,5 EUR par tonne

    5 EUR par tonne

    5 EUR par tonne

    3 EUR par tonne

    3 EUR par tonne

    0,0

    0,0

    0,0

     

    7204 50 00 00

    Déchets lingotés de métaux ferreux, à l'exception des aciers alliés

    9,5 EUR par tonne

    9,5 EUR par tonne

    7,5 EUR par tonne

    7,5 EUR par tonne

    5 EUR par tonne

    5 EUR par tonne

    3 EUR par tonne

    3 EUR par tonne

    0,0

    0,0

    0,0

     


    (1)  Ci-après, l'année 2016 est mentionnée pour information et exclusivement pour indiquer la date d'entrée en vigueur de l'accord et la conformité des données fournies dans le tableau avec le niveau convenu des droits à l'exportation.

    ANNEXE II

    ANNEXE I-D RELATIVE AU CHAPITRE 1 DU TITRE IV DE L'ACCORD

    MESURES DE SAUVEGARDE CONCERNANT LES DROITS À L'EXPORTATION

    1.

    Au cours des quinze années suivant l'entrée en vigueur («EEV») de l'accord, l'Ukraine peut appliquer une mesure de sauvegarde sous la forme d'une surtaxe s'ajoutant au droit à l'exportation en ce qui concerne les marchandises énumérées à l'annexe I-D relative au chapitre 1 du titre IV de l'accord, conformément aux points 1 à 11, si, pendant une période d'un an après l'EEV, le volume cumulé des exportations de l'Ukraine vers l'Union européenne pour chacune des positions tarifaires ukrainiennes énumérées dépasse le seuil de déclenchement indiqué dans la liste de l'annexe I-D relative au chapitre 1 du titre IV de l'accord.

    2.

    La surtaxe que l'Ukraine peut appliquer au titre du point 1 est fixée conformément à sa liste de l'annexe I-D relative au chapitre 1 du titre IV de l'accord et ne peut être appliquée que pour le reste de la période telle que définie audit point 1.

    3.

    L'Ukraine applique toute mesure de sauvegarde de façon transparente. À cette fin, elle notifie, dès que possible, par écrit à l'Union européenne son intention d'appliquer une telle mesure et fournit toutes les informations pertinentes à cet égard, notamment le volume (en tonnes) de la production nationale ou de la collecte de matériaux ainsi que le volume des exportations vers l'Union et le monde. L'Ukraine invite l'Union à participer à des consultations aussi longtemps à l'avance que possible avant la prise d'une telle mesure afin de discuter des informations en question. Aucune mesure ne peut être adoptée pendant un délai de trente jours ouvrés suivant l'invitation à participer à des consultations.

    4.

    L'Ukraine veille à ce que les statistiques sur lesquelles reposent de telles mesures soient fiables, adéquates et librement consultables en temps utile. L'Ukraine communique sans tarder des statistiques trimestrielles sur les volumes (en tonnes) des exportations vers l'Union et le monde.

    5.

    La mise en œuvre et le fonctionnement de l'article 31 du présent accord et des annexes qui s'y rapportent peuvent faire l'objet de débats et d'examens au sein du comité «Commerce» visé à l'article 465 du présent accord.

    6.

    Toute expédition du produit en question qui est en cours sur la base d'un contrat conclu avant l'institution de la surtaxe en vertu des points 1, 2 et 3, est exemptée de cette surtaxe.

    7.

    La présente annexe indique: les marchandises originaires susceptibles de faire l'objet de mesures de sauvegarde au titre de l'article 31 du présent accord, les seuils de déclenchement pour l'application de ces mesures, définis pour chaque position tarifaire ukrainienne mentionnée, ainsi que la surtaxe maximale qui peut être ajoutée aux droits à l'exportation pour chaque période d'un an et pour chaque marchandise. Tous les droits sont exprimés en pourcentage, sauf indication contraire; l'EEV désigne la période de douze mois suivant la date d'entrée en vigueur de l'accord; l'EEV+1 désigne la période de douze mois commençant au premier anniversaire de l'entrée en vigueur de l'accord, et ainsi de suite jusqu'à l'EEV+15.

    8.

    Pour les matières premières en peau visées ci-après:

    Couverture: les matières premières en peau relevant des positions tarifaires ukrainiennes suivantes: 4101, 4102 et 4103 90.

    Année (OMC)

    2016 (1)

    2017

    2018

    2019

    2020

    2021

    Engagement de l'Ukraine dans le cadre de l'OMC

    22,0

    21,0

    20,0

    20,0

    20,0

    20,0

    Année (accord)

    EEV

    EEV+1

    EEV+2

    EEV+3

    EEV+4

    EEV+5

    Droits à l'exportation de l'Ukraine vers l'Union européenne

    11,00

    9,84

    8,70

    7,95

    7,14

    6,25

    Seuil de déclenchement (en tonnes)

    300,0

    315,0

    330,0

    345,0

    360,0

    375,0

    Surtaxe maximale

    0,00

    0,66

    1,30

    2,05

    2,86

    3,75

    Année (OMC)

    2022

    2023

    2024

    2025

    2026

    Engagement de l'Ukraine dans le cadre de l'OMC

    20,0

    20,0

    20,0

    20,0

    20,0

    Année (accord)

    EEV+6

    EEV+7

    EEV+8

    EEV+9

    EEV+10

    Droits à l'exportation de l'Ukraine vers l'Union européenne

    5,0

    3,75

    2,50

    1,25

    0,0

    Seuil de déclenchement (en tonnes)

    390,0

    405,0

    420,0

    435,0

    450,0

    Surtaxe maximale

    5,0

    6,25

    7,5

    8,75

    10,0

    Année (OMC)

    2027

    2028

    2029

    2030

    2031

    Engagement de l'Ukraine dans le cadre de l'OMC

    20,0

    20,0

    20,0

    20,0

    20,0

    Année (accord)

    EEV+11

    EEV+12

    EEV+13

    EEV+14

    EEV+15

    Droits à l'exportation de l'Ukraine vers l'Union européenne

    0,0

    0,0

    0,0

    0,0

    0,0

    Seuil de déclenchement (en tonnes)

    450,0

    450,0

    450,0

    450,0

    450,0

    Surtaxe maximale

    8,0

    6,0

    4,0

    2,0

    0,0

    9.

    Pour les graines de tournesol, même concassées, visées ci-après:

    Couverture: les graines de tournesol, même concassées, relevant de la position tarifaire ukrainienne suivante: 1206 00.

    Année (OMC)

    2016

    2017

    2018

    2019

    2020

    2021

    Engagement de l'Ukraine dans le cadre de l'OMC

    11,0

    10,0

    10,0

    10,0

    10,0

    10,0

    Année (accord)

    EEV

    EEV+1

    EEV+2

    EEV+3

    EEV+4

    EEV+5

    Droits à l'exportation de l'Ukraine vers l'Union européenne

    9,1

    8,2

    7,3

    6,4

    5,5

    4,5

    Seuil de déclenchement (en tonnes)

    100 000,0

    100 000,0

    100 000,0

    100 000,0

    100 000,0

    100 000,0

    Surtaxe maximale

    0,9

    1,8

    2,7

    3,6

    4,5

    5,5

    Année (OMC)

    2022

    2023

    2024

    2025

    2026

    Engagement de l'Ukraine dans le cadre de l'OMC

    10,0

    10,0

    10,0

    10,0

    10,0

    Année (accord)

    EEV+6

    EEV+7

    EEV+8

    EEV+9

    EEV+10

    Droits à l'exportation de l'Ukraine vers l'Union européenne

    3,6

    2,7

    1,8

    0,9

    0,0

    Seuil de déclenchement (en tonnes)

    100 000,0

    100 000,0

    100 000,0

    100 000,0

    100 000,0

    Surtaxe maximale

    6,4

    7,3

    8,2

    9,1

    10,0

    Année (OMC)

    2027

    2028

    2029

    2030

    2031

    Engagement de l'Ukraine dans le cadre de l'OMC

    10,0

    10,0

    10,0

    10,0

    10,0

    Année (accord)

    EEV+11

    EEV+12

    EEV+13

    EEV+14

    EEV+15

    Droits à l'exportation de l'Ukraine vers l'Union européenne

    0,0

    0,0

    0,0

    0,0

    0,0

    Seuil de déclenchement (en tonnes)

    100 000,0

    100 000,0

    100 000,0

    100 000,0

    100 000,0

    Surtaxe maximale

    8,0

    6,0

    4,0

    2,0

    0,0

    10.

    Pour les débris d'alliages de métaux ferreux, les débris de métaux non ferreux et les produits semi-finis à base de ces débris couverts ci-après:

    Couverture: les déchets et débris d'aciers alliés relevant des positions tarifaires ukrainiennes suivantes: 7204 21, 7204 29 00 00 et 7204 50 00 00.

    Année (OMC)

    2016

    2017

    2018

    2019

    2020

    2021

    Engagement de l'Ukraine dans le cadre de l'OMC

    15,0

    15,0

    15,0

    15,0

    15,0

    15,0

    Année (accord)

    EEV

    EEV+1

    EEV+2

    EEV+3

    EEV+4

    EEV+5

    Droits à l'exportation de l'Ukraine vers l'Union européenne

    10,0

    9,0

    8,0

    7,0

    6,0

    5,0

    Seuil de déclenchement (en tonnes)

    4 000,0

    4 200,0

    4 400,0

    4 600,0

    4 800,0

    5 000,0

    Surtaxe maximale

    0,0

    1,0

    2,0

    3,0

    4,0

    5,0

    Année (OMC)

    2022

    2023

    2024

    2025

    2026

    Engagement de l'Ukraine dans le cadre de l'OMC

    15,0

    15,0

    15,0

    15,0

    15,0

    Année (accord)

    EEV+6

    EEV+7

    EEV+8

    EEV+9

    EEV+10

    Droits à l'exportation de l'Ukraine vers l'Union européenne

    4,0

    3,0

    2,0

    1,0

    0,0

    Seuil de déclenchement (en tonnes)

    5 200,0

    5 400,0

    5 600,0

    5 800,0

    6 000,0

    Surtaxe maximale

    6,0

    7,0

    8,0

    9,0

    10,0

    Année (OMC)

    2027

    2028

    2029

    2030

    2031

    Engagement de l'Ukraine dans le cadre de l'OMC

    15,0

    15,0

    15,0

    15,0

    15,0

    Année (accord)

    EEV+11

    EEV+12

    EEV+13

    EEV+14

    EEV+15

    Droits à l'exportation de l'Ukraine vers l'Union européenne

    0,0

    0,0

    0,0

    0,0

    0,0

    Seuil de déclenchement (en tonnes)

    6 000,0

    6 000,0

    6 000,0

    6 000,0

    6 000,0

    Surtaxe maximale

    8,0

    6,0

    4,0

    2,0

    0,0

    Couverture: l'acier inoxydable sous forme de lingots et sous d'autres formes primaires relevant de la position tarifaire ukrainienne suivante: 7218 10 00 00.

    Année (OMC)

    2016

    2017

    2018

    2019

    2020

    2021

    Engagement de l'Ukraine dans le cadre de l'OMC

    15,0

    15,0

    15,0

    15,0

    15,0

    15,0

    Année (accord)

    EEV

    EEV+1

    EEV+2

    EEV+3

    EEV+4

    EEV+5

    Droits à l'exportation de l'Ukraine vers l'Union européenne

    10,0

    9,0

    8,0

    7,0

    6,0

    5,0

    Seuil de déclenchement (en tonnes)

    2 000,0

    2 100,0

    2 200,0

    2 300,0

    2 400,0

    2 500,0

    Surtaxe maximale

    0,0

    1,0

    2,0

    3,0

    4,0

    5,0

    Année (OMC)

    2022

    2023

    2024

    2025

    2026

    Engagement de l'Ukraine dans le cadre de l'OMC

    15,0

    15,0

    15,0

    15,0

    15,0

    Année (accord)

    EEV+6

    EEV+7

    EEV+8

    EEV+9

    EEV+10

    Droits à l'exportation de l'Ukraine vers l'Union européenne

    4,0

    3,0

    2,0

    1,0

    0,0

    Seuil de déclenchement (en tonnes)

    2 600,0

    2 700,0

    2 800,0

    2 900,0

    3 000,0

    Surtaxe maximale

    6,0

    7,0

    8,0

    9,0

    10,0

    Année (OMC)

    2027

    2028

    2029

    2030

    2031

    Engagement de l'Ukraine dans le cadre de l'OMC

    15,0

    15,0

    15,0

    15,0

    15,0

    Année (accord)

    EEV+11

    EEV+12

    EEV+13

    EEV+14

    EEV+15

    Droits à l'exportation de l'Ukraine vers l'Union européenne

    0,0

    0,0

    0,0

    0,0

    0,0

    Seuil de déclenchement (en tonnes)

    3 000,0

    3 000,0

    3 000,0

    3 000,0

    3 000,0

    Surtaxe maximale

    8,0

    6,0

    4,0

    2,0

    0,0

    Couverture: le cuivre relevant des positions tarifaires ukrainiennes suivantes: 7401 00 00 00, 7402 00 00 00, 7403 12 00 00, 7403 13 00 00 et 7403 19 00 00.

    Année (OMC)

    2016

    2017

    2018

    2019

    2020

    2021

    Engagement de l'Ukraine dans le cadre de l'OMC

    15,0

    15,0

    15,0

    15,0

    15,0

    15,0

    Année (accord)

    EEV

    EEV+1

    EEV+2

    EEV+3

    EEV+4

    EEV+5

    Droits à l'exportation de l'Ukraine vers l'Union européenne

    10,0

    9,0

    8,0

    7,0

    6,0

    5,0

    Seuil de déclenchement (en tonnes)

    200,0

    210,0

    220,0

    230,0

    240,0

    250,0

    Surtaxe maximale

    0,0

    1,0

    2,0

    3,0

    4,0

    5,0

    Année (OMC)

    2022

    2023

    2024

    2025

    2026

    Engagement de l'Ukraine dans le cadre de l'OMC

    15,0

    15,0

    15,0

    15,0

    15,0

    Année (accord)

    EEV+6

    EEV+7

    EEV+8

    EEV+9

    EEV+10

    Droits à l'exportation de l'Ukraine vers l'Union européenne

    4,0

    3,0

    2,0

    1,0

    0,0

    Seuil de déclenchement (en tonnes)

    260,0

    270,0

    280,0

    290,0

    300,0

    Surtaxe maximale

    6,0

    7,0

    8,0

    9,0

    10,0

    Année (OMC)

    2027

    2028

    2029

    2030

    2031

    Engagement de l'Ukraine dans le cadre de l'OMC

    15,0

    15,0

    15,0

    15,0

    15,0

    Année (accord)

    EEV+11

    EEV+12

    EEV+13

    EEV+14

    EEV+15

    Droits à l'exportation de l'Ukraine vers l'Union européenne

    0,0

    0,0

    0,0

    0,0

    0,0

    Seuil de déclenchement (en tonnes)

    300,0

    300,0

    300,0

    300,0

    300,0

    Surtaxe maximale

    8,0

    6,0

    4,0

    2,0

    0,0

    Couverture: le cuivre relevant des positions tarifaires ukrainiennes suivantes: 7403 21 00 00, 7403 22 00 00 et 7403 29 00 00.

    Année (OMC)

    2016

    2017

    2018

    2019

    2020

    2021

    Engagement de l'Ukraine dans le cadre de l'OMC

    15,0

    15,0

    15,0

    15,0

    15,0

    15,0

    Année (accord)

    EEV

    EEV+1

    EEV+2

    EEV+3

    EEV+4

    EEV+5

    Droits à l'exportation de l'Ukraine vers l'Union européenne

    10,0

    9,0

    8,0

    7,0

    6,0

    5,0

    Seuil de déclenchement (en tonnes)

    4 000,0

    4 200,0

    4 400,0

    4 600,0

    4 800,0

    5 000,0

    Surtaxe maximale

    0,0

    1,0

    2,0

    3,0

    4,0

    5,0

    Année (OMC)

    2022

    2023

    2024

    2025

    2026

    Engagement de l'Ukraine dans le cadre de l'OMC

    15,0

    15,0

    15,0

    15,0

    15,0

    Année (accord)

    EEV+6

    EEV+7

    EEV+8

    EEV+9

    EEV+10

    Droits à l'exportation de l'Ukraine vers l'Union européenne

    4,0

    3,0

    2,0

    1,0

    0,0

    Seuil de déclenchement (en tonnes)

    5 200,0

    5 400,0

    5 600,0

    5 800,0

    6 000,0

    Surtaxe maximale

    6,0

    7,0

    8,0

    9,0

    10,0

    Année (OMC)

    2027

    2028

    2029

    2030

    2031

    Engagement de l'Ukraine dans le cadre de l'OMC

    15,0

    15,0

    15,0

    15,0

    15,0

    Année (accord)

    EEV+11

    EEV+12

    EEV+13

    EEV+14

    EEV+15

    Droits à l'exportation de l'Ukraine vers l'Union européenne

    0,0

    0,0

    0,0

    0,0

    0,0

    Seuil de déclenchement (en tonnes)

    6 000,0

    6 000,0

    6 000,0

    6 000,0

    6 000,0

    Surtaxe maximale

    8,0

    6,0

    4,0

    2,0

    0,0

    Couverture: les débris d'alliages de métaux ferreux, les débris de métaux non ferreux et les produits semi-finis à base de ces débris relevant des positions tarifaires ukrainiennes suivantes: 7404 00, 7405 00 00 00, 7406, 7418 19 90 00, 7419, 7503 00, 7602 00, 7802 00 00 00, 7902 00 00 00 et 8108 30 00 00.

    Année (OMC)

    2016

    2017

    2018

    2019

    2020

    2021

    Engagement de l'Ukraine dans le cadre de l'OMC

    15,0

    15,0

    15,0

    15,0

    15,0

    15,0

    Année (accord)

    EEV

    EEV+1

    EEV+2

    EEV+3

    EEV+4

    EEV+5

    Droits à l'exportation de l'Ukraine vers l'Union européenne

    10,0

    9,0

    8,0

    7,0

    6,0

    5,0

    Seuil de déclenchement (en tonnes)

    200,0

    210,0

    220,0

    230,0

    240,0

    250,0

    Surtaxe maximale

    0,0

    1,0

    2,0

    3,0

    4,0

    5,0

    Année (OMC)

    2022

    2023

    2024

    2025

    2026

    Engagement de l'Ukraine dans le cadre de l'OMC

    15,0

    15,0

    15,0

    15,0

    15,0

    Année (accord)

    EEV+6

    EEV+7

    EEV+8

    EEV+9

    EEV+10

    Droits à l'exportation de l'Ukraine vers l'Union européenne

    4,0

    3,0

    2,0

    1,0

    0,0

    Seuil de déclenchement (en tonnes)

    260,0

    270,0

    280,0

    290,0

    300,0

    Surtaxe maximale

    6,0

    7,0

    8,0

    9,0

    10,0

    Année (OMC)

    2027

    2028

    2029

    2030

    2031

    Engagement de l'Ukraine dans le cadre de l'OMC

    15,0

    15,0

    15,0

    15,0

    15,0

    Année (accord)

    EEV+11

    EEV+12

    EEV+13

    EEV+14

    EEV+15

    Droits à l'exportation de l'Ukraine vers l'Union européenne

    0,0

    0,0

    0,0

    0,0

    0,0

    Seuil de déclenchement (en tonnes)

    300,0

    300,0

    300,0

    300,0

    300,0

    Surtaxe maximale

    8,0

    6,0

    4,0

    2,0

    0,0

    11.

    Pendant les cinq années suivant la fin de la période de transition, c'est-à-dire entre EEV+10 et EEV+15, le mécanisme de sauvegarde restera disponible. La valeur maximale de la surtaxe diminuera de manière linéaire depuis sa valeur spécifiée pour EEV+10 pour atteindre 0 en EEV+15.


    (1)  Ci-après, l'année 2016 est mentionnée pour information et exclusivement pour indiquer la date d'entrée en vigueur de l'accord et la conformité des données fournies dans le tableau avec le niveau convenu des droits à l'exportation.


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