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Document 32018D0156
Council Decision (EU) 2018/156 of 22 January 2018 on the position to be taken on behalf of the European Union within the Association Council established by the Association Agreement between the European Union and the European Atomic Energy Community and their Member States, of the one part, and Ukraine, of the other part, as regards supplementing Annex I-A to Chapter 1 of Title IV of that Agreement, and within the Association Committee in Trade configuration, as regards recalculating the schedule of export duty elimination set out in Annexes I-C and I-D to Chapter 1 of Title IV of that Agreement
Décision (UE) 2018/156 du Conseil du 22 janvier 2018 relative à la position à prendre au nom de l'Union européenne au sein du conseil d'association institué par l'accord d'association entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs États membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, en vue de compléter l'annexe I-A relative au chapitre 1 du titre IV de cet accord, et, au sein du comité d'association dans sa configuration «Commerce», en vue de recalculer le calendrier de suppression des droits à l'exportation figurant aux annexes I-C et I-D relatives au chapitre 1 du titre IV de cet accord
Décision (UE) 2018/156 du Conseil du 22 janvier 2018 relative à la position à prendre au nom de l'Union européenne au sein du conseil d'association institué par l'accord d'association entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs États membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, en vue de compléter l'annexe I-A relative au chapitre 1 du titre IV de cet accord, et, au sein du comité d'association dans sa configuration «Commerce», en vue de recalculer le calendrier de suppression des droits à l'exportation figurant aux annexes I-C et I-D relatives au chapitre 1 du titre IV de cet accord
JO L 29 du 1.2.2018, p. 13–34
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
1.2.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 29/13 |
DÉCISION (UE) 2018/156 DU CONSEIL
du 22 janvier 2018
relative à la position à prendre au nom de l'Union européenne au sein du conseil d'association institué par l'accord d'association entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs États membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, en vue de compléter l'annexe I-A relative au chapitre 1 du titre IV de cet accord, et, au sein du comité d'association dans sa configuration «Commerce», en vue de recalculer le calendrier de suppression des droits à l'exportation figurant aux annexes I-C et I-D relatives au chapitre 1 du titre IV de cet accord
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 207, paragrahe 4, premier alinéa, et son article 218, paragraphe 9,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
(1) |
L'accord d'association entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs États membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part (1) (ci-après dénommé «accord») est entré en vigueur le 1er septembre 2017. L'article 486, paragraphes 3 et 4, prévoit l'application provisoire des parties de l'accord spécifiées par l'Union. |
(2) |
L'article 4 de la décision 2014/668/UE du Conseil (2) précise les dispositions de l'accord à appliquer à titre provisoire, parmi lesquelles figurent celles concernant l'élimination des droits de douane et celles concernant les annexes I-A à I-D relatives au chapitre 1 du titre IV de l'accord. L'application provisoire est effective depuis le 1er janvier 2016. |
(3) |
Ayant anticipé unilatéralement la mise en œuvre de la liste de concessions figurant dans l'annexe I-A relative au chapitre 1 du titre IV de l'accord au moyen des préférences commerciales autonomes prévues par le règlement (UE) no 374/2014 du Parlement européen et du Conseil (3), l'Union applique déjà les modalités spécifiques de mise en œuvre de la liste («catégories d'échelonnement») qui ont été convenues par les parties. |
(4) |
Une clarification des modalités de démantèlement tarifaire a été adoptée par le biais du règlement (UE) no 1150/2014 du Parlement européen et du Conseil (4), dans le contexte de la modification des préférences commerciales autonomes en vue de préciser la réduction à appliquer au taux de base des droits de douane pour chaque catégorie d'échelonnement visée à l'annexe I du règlement (UE) no 374/2014. |
(5) |
Une clarification équivalente est nécessaire pour veiller à ce que les mêmes modalités, reflétant le consensus dégagé par les parties au cours des négociations, soient clairement exposées pour la mise en œuvre optimale de la liste de concessions. Ces modalités doivent être appliquées par les deux parties à l'accord. |
(6) |
L'annexe I-C relative au chapitre 1 du titre IV de l'accord, établissant le calendrier de suppression des droits à l'exportation de l'Ukraine, prévoit que le tableau doit être recalculé afin de conserver la préférence relative, à savoir la proportion identique, par rapport aux taux de droits à l'exportation dans le cadre de l'OMC applicables pour chaque période si les dispositions de l'accord relatives au commerce entrent en vigueur après le 15 mai 2014. |
(7) |
L'annexe I-D relative au chapitre 1 du titre IV de l'accord, arrêtant des mesures de sauvegarde sous la forme d'une surtaxe à appliquer aux droits à l'exportation pour des marchandises spécifiques, prévoit également que le tableau doit être recalculé afin de conserver la préférence relative, à savoir la proportion identique, par rapport aux taux de droits à l'exportation dans le cadre de l'OMC applicables pour chaque période si les dispositions de l'accord relatives au commerce entrent en vigueur après le 15 mai 2014. |
(8) |
Une modification technique de l'annexe I-C relative au chapitre 1 du titre IV de l'accord est requise pour le code tarifaire 1207 9997 00 afin de refléter la description correcte figurant dans la classification unifiée des produits (UKTZED) de l'Ukraine. |
(9) |
Par la décision no 3/2014 (5), le conseil d'association UE-Ukraine a habilité le comité d'association dans sa configuration «Commerce» (ci-après dénommé «comité «Commerce”») à actualiser ou modifier certaines annexes liées au commerce, y compris les annexes I-C et I-D relatives au chapitre 1 du titre IV de l'accord. |
(10) |
La position de l'Union au sein du conseil d'association et du comité «Commerce» devrait, dès lors, être fondée sur les projets de décisions ci-joints, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La position à prendre au nom de l'Union au sein du conseil d'association en vue de compléter l'annexe I-A relative au chapitre 1 du titre IV de l'accord et au sein du comité «Commerce» en vue de recalculer le calendrier de suppression des droits à l'exportation figurant aux annexes I-C et I-D relatives au chapitre 1 du titre IV de l'accord, est fondée sur les projets de décisions joints à la présente décision.
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Article 3
La Commission est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 22 janvier 2018.
Par le Conseil
Le président
F. MOGHERINI
(1) JO L 161 du 29.5.2014, p. 3.
(2) Décision 2014/668/UE du Conseil du 23 juin 2014 relative à la signature, au nom de l'Union européenne, et à l'application provisoire de l'accord d'association entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs États membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, en ce qui concerne son titre III (à l'exclusion des dispositions relatives au traitement des ressortissants des pays tiers employés légalement sur le territoire de l'autre partie) et ses titres IV, V, VI et VII, ainsi que les annexes et protocoles correspondants (JO L 278 du 20.9.2014, p. 1).
(3) Règlement (UE) no 374/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 concernant la réduction ou l'élimination des droits de douane sur les marchandises originaires d'Ukraine (JO L 118 du 22.4.2014, p. 1).
(4) Règlement (UE) no 1150/2014 du Parlement européen et du Conseil du 29 octobre 2014 modifiant le règlement (UE) no 374/2014 concernant la réduction ou l'élimination des droits de douane sur les marchandises originaires d'Ukraine (JO L 313 du 31.10.2014, p. 1).
(5) Décision no 3/2014 du conseil d'association UE-Ukraine du 15 décembre 2014 relative à la délégation de certains pouvoirs par le conseil d'association au comité d'association dans sa configuration «Commerce» (JO L 158 du 24.6.2015, p. 4).
PROJET DE
DÉCISION No …/2018 DU CONSEIL D'ASSOCIATION UE-UKRAINE
du … 2018
complétant l'annexe I-A relative au chapitre 1 du titre IV de l'accord d'association entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs États membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part
LE CONSEIL D'ASSOCIATION UE-UKRAINE,
vu l'accord d'association entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs États membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part (1), signé à Bruxelles le 27 juin 2014,
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément à l'article 486 de l'accord d'association entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs États membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part (ci-après dénommé «accord»), certaines parties de l'accord, parmi lesquelles les dispositions relatives à l'élimination des droits de douane et l'annexe I-A relative au chapitre 1 du titre IV y afférente, sont appliquées à titre provisoire depuis le 1er janvier 2016. |
(2) |
Le règlement (UE) no 374/2014 du Parlement européen et du Conseil (2) a établi unilatéralement un régime préférentiel autorisant la réduction ou l'élimination des droits de douane sur les marchandises originaires d'Ukraine conformément à l'annexe I dudit règlement. |
(3) |
Ce régime préférentiel correspondait aux concessions tarifaires qui seraient appliquées au cours de la première année de mise en œuvre de l'accord conformément à l'annexe I-A relative au chapitre 1 du titre IV de l'accord. |
(4) |
Le règlement (UE) no 1150/2014 du Parlement européen et du Conseil (3), a, notamment, introduit une clarification sur la réduction spécifique à appliquer au taux de base des droits de douane pour chaque «catégorie d'échelonnement» visée à l'annexe I dudit règlement. |
(5) |
Dans un souci de clarté de l'accord, une clarification équivalente est nécessaire pour préciser la réduction à appliquer au taux de base des droits de douane pour toutes les années suivantes pour chaque «catégorie d'échelonnement» visée à l'annexe I-A relative au chapitre 1 du titre IV de l'accord. Ces modalités de démantèlement tarifaire correspondent au consensus auquel il a été parvenu avec l'Ukraine au cours de la négociation et seront appliquées par les deux parties à l'accord. |
(6) |
L'article 463, paragraphe 2, de l'accord prévoit que le conseil d'association est une enceinte pour l'échange d'informations sur les mesures de mise en œuvre et d'application effective. |
(7) |
L'article 463, paragraphe 3, de l'accord, prévoit que le conseil d'association peut actualiser ou modifier les annexes de l'accord. |
(8) |
Il convient dès lors que le conseil d'association UE-Ukraine adopte une décision visant à compléter l'annexe I-A relative au chapitre 1 du titre IV de l'accord, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Un nouvel appendice C, dont le texte figure à l'annexe de la présente décision, est ajouté à l'annexe I-A relative au chapitre 1 du titre IV de l'accord, afin de clarifier la mise en œuvre de la réduction du taux de base des droits de douane à appliquer pour toutes les années suivantes pour chaque «catégorie d'échelonnement» visée à l'annexe I-A relative au chapitre 1 du titre IV de l'accord.
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à …, le
Par le conseil d'association
Le président
(1) JO L 161 du 29.5.2014, p. 3.
(2) Règlement (UE) no 374/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 concernant la réduction ou l'élimination des droits de douane sur les marchandises originaires d'Ukraine (JO L 118 du 22.4.2014, p. 1).
(3) Règlement (UE) no 1150/2014 du Parlement européen et du Conseil du 29 octobre 2014 modifiant le règlement (UE) no 374/2014 concernant la réduction ou l'élimination des droits de douane sur les marchandises originaires d'Ukraine (JO L 313 du 31.10.2014, p. 1).
ANNEXE
APPENDICE C À L'ANNEXE I-A RELATIVE AU CHAPITRE 1 DU TITRE IV DE L'ACCORD
ÉLIMINATION DES DROITS DE DOUANE
LISTE DE DÉMANTÈLEMENT TARIFAIRE DES PARTIES POUR LES MARCHANDISES ORIGINAIRES DE L'AUTRE PARTIE
Le présent appendice précise la réduction au taux de base des droits de douane à appliquer pour chaque «catégorie d'échelonnement».
1. |
Sauf disposition contraire prévue dans les listes de démantèlement tarifaire des parties incluses à l'annexe I-A relative au chapitre 1 du titre IV de l'accord (ci-après dénommées «listes»), les clarifications suivantes s'appliquent à l'élimination des droits de douane par les parties conformément au titre IV (commerce et questions liées au commerce), article 29 (élimination des droits de douane sur les importations), de l'accord:
|
2. |
Le taux de base et la catégorie d'échelonnement permettant de déterminer le taux du droit de douane appliqué à chaque étape de réduction d'une ligne tarifaire sont indiqués dans la ligne tarifaire correspondante de la liste. |
3. |
Afin d'éliminer les droits de douane, le taux des droits de douane appliqué à chaque étape est arrondi, au moins au dixième du point de pourcentage le plus proche, ou, si le taux du droit de douane est exprimé en unités monétaires, au moins au dixième le plus proche de l'unité monétaire officielle de la partie concernée. |
4. |
Aux fins du présent appendice, la première réduction a lieu à compter de l'entrée en vigueur du présent accord et chaque réduction successive prend effet le 1er janvier de l'année concernée. |
5. |
Si l'entrée en vigueur du présent accord correspond à une date postérieure au 1er janvier et antérieure au 31 décembre de la même année, la quantité contingentaire est établie au prorata temporis pour le reste de l'année civile. |
(1) Voir l'annexe 2 de l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1).
PROJET DE
DÉCISION No …/2018 DU COMITÉ D'ASSOCIATION UE-UKRAINE DANS SA CONFIGURATION «COMMERCE»
du … 2018
relative au recalcul du calendrier de suppression des droits à l'exportation figurant aux annexes I-C et I-D relatives au chapitre 1 du titre IV de l'accord d'association entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs États membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part
LE COMITÉ D'ASSOCIATION DANS SA CONFIGURATION «COMMERCE»,
vu l'accord d'association entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs États membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part (1), signé à Bruxelles le 27 juin 2014,
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément à l'article 486 de l'accord d'association entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs États membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part (ci-après dénommé «accord»), certaines parties de l'accord, parmi lesquelles les dispositions relatives à l'élimination des droits de douane et les annexes I-C et I-D relatives au chapitre 1 du titre IV de l'accord y afférentes, sont appliquées à titre provisoire depuis le 1er janvier 2016. |
(2) |
L'annexe I-C relative au chapitre 1 du titre IV de l'accord, établissant le calendrier de suppression des droits à l'exportation de l'Ukraine, prévoit que le tableau doit être recalculé afin de conserver la préférence relative, à savoir la proportion identique, par rapport aux taux de droits à l'exportation dans le cadre de l'OMC applicables pour chaque période si les dispositions de l'accord relatives au commerce entrent en vigueur après le 15 mai 2014. |
(3) |
L'annexe I-D relative au chapitre 1 du titre IV de l'accord, arrêtant des mesures de sauvegarde sous la forme d'une surtaxe à appliquer aux droits à l'exportation pour des marchandises spécifiques, prévoit également que le tableau doit être recalculé afin de conserver la préférence relative, à savoir la proportion identique, par rapport aux taux de droits à l'exportation dans le cadre de l'OMC applicables pour chaque période si les dispositions de l'accord relatives au commerce entrent en vigueur après le 15 mai 2014. |
(4) |
Une modification technique de l'annexe I-C relative au chapitre 1 du titre IV de l'accord est requise pour le code tarifaire 1207 9997 00 afin de refléter la description correcte figurant dans la classification unifiée des produits (UKTZED) de l'Ukraine. |
(5) |
En vertu de l'article 463, paragraphe 3, de l'accord, le conseil d'association peut actualiser ou modifier les annexes de l'accord. |
(6) |
L'article 465, paragraphe 2, de l'accord dispose que le conseil d'association peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs, y compris le pouvoir d'arrêter des décisions contraignantes, au comité d'association. En vertu de l'article 465, paragraphe 4, de l'accord, ledit comité doit se réunir selon une configuration spécifique pour aborder l'ensemble des questions liées au titre IV (commerce et questions liées au commerce) de l'accord. |
(7) |
Par décision no 3/2014 (2), le Conseil d'association UE-Ukraine a habilité le comité d'association dans sa configuration «Commerce» (ci-après dénommé «comité «Commerce»”) à actualiser ou modifier certaines annexes liées au commerce, notamment les annexes I-C et I-D relatives au chapitre 1 du titre IV de l'accord. |
(8) |
Il convient dès lors que le comité «Commerce» prenne une décision visant à recalculer le calendrier de suppression des droits à l'exportation figurant aux annexes I-C et I-D relatives au chapitre 1 du titre IV de l'accord, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
L'annexe I-C relative au chapitre 1 du titre IV de l'accord entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs États membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, est remplacée par le texte figurant à l'annexe I de la présente décision.
Article 2
L'annexe I-D relative au chapitre 1 du titre IV de l'accord entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs États membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, est remplacée par le texte figurant à l'annexe II de la présente décision.
Article 3
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à …, le
Par le comité d'association dans sa configuration «Commerce»
Le président
(1) JO L 161 du 29.5.2014, p. 3.
(2) Décision no 3/2014 du Conseil d'association UE-Ukraine du 15 décembre 2014 relative à la délégation de certains pouvoirs par le conseil d'association au comité d'association dans sa configuration «Commerce» (JO L 158 du 24.6.2015, p. 4).
ANNEXE I
ANNEXE I-C RELATIVE AU CHAPITRE 1 DU TITRE IV DE L'ACCORD
CALENDRIERS DE SUPPRESSION DES DROITS À L'EXPORTATION
Les droits sont exprimés en pour cent, sauf indication contraire.
Bétail et matières premières en peau
|
Graines de certains types d'oléagineux
|
Débris d'alliages de métaux ferreux, débris de métaux non ferreux et produits semi-finis à base de ces débris
|
Déchets et débris de métaux ferreux
|
(1) Ci-après, l'année 2016 est mentionnée pour information et exclusivement pour indiquer la date d'entrée en vigueur de l'accord et la conformité des données fournies dans le tableau avec le niveau convenu des droits à l'exportation.
ANNEXE II
ANNEXE I-D RELATIVE AU CHAPITRE 1 DU TITRE IV DE L'ACCORD
MESURES DE SAUVEGARDE CONCERNANT LES DROITS À L'EXPORTATION
1. |
Au cours des quinze années suivant l'entrée en vigueur («EEV») de l'accord, l'Ukraine peut appliquer une mesure de sauvegarde sous la forme d'une surtaxe s'ajoutant au droit à l'exportation en ce qui concerne les marchandises énumérées à l'annexe I-D relative au chapitre 1 du titre IV de l'accord, conformément aux points 1 à 11, si, pendant une période d'un an après l'EEV, le volume cumulé des exportations de l'Ukraine vers l'Union européenne pour chacune des positions tarifaires ukrainiennes énumérées dépasse le seuil de déclenchement indiqué dans la liste de l'annexe I-D relative au chapitre 1 du titre IV de l'accord. |
2. |
La surtaxe que l'Ukraine peut appliquer au titre du point 1 est fixée conformément à sa liste de l'annexe I-D relative au chapitre 1 du titre IV de l'accord et ne peut être appliquée que pour le reste de la période telle que définie audit point 1. |
3. |
L'Ukraine applique toute mesure de sauvegarde de façon transparente. À cette fin, elle notifie, dès que possible, par écrit à l'Union européenne son intention d'appliquer une telle mesure et fournit toutes les informations pertinentes à cet égard, notamment le volume (en tonnes) de la production nationale ou de la collecte de matériaux ainsi que le volume des exportations vers l'Union et le monde. L'Ukraine invite l'Union à participer à des consultations aussi longtemps à l'avance que possible avant la prise d'une telle mesure afin de discuter des informations en question. Aucune mesure ne peut être adoptée pendant un délai de trente jours ouvrés suivant l'invitation à participer à des consultations. |
4. |
L'Ukraine veille à ce que les statistiques sur lesquelles reposent de telles mesures soient fiables, adéquates et librement consultables en temps utile. L'Ukraine communique sans tarder des statistiques trimestrielles sur les volumes (en tonnes) des exportations vers l'Union et le monde. |
5. |
La mise en œuvre et le fonctionnement de l'article 31 du présent accord et des annexes qui s'y rapportent peuvent faire l'objet de débats et d'examens au sein du comité «Commerce» visé à l'article 465 du présent accord. |
6. |
Toute expédition du produit en question qui est en cours sur la base d'un contrat conclu avant l'institution de la surtaxe en vertu des points 1, 2 et 3, est exemptée de cette surtaxe. |
7. |
La présente annexe indique: les marchandises originaires susceptibles de faire l'objet de mesures de sauvegarde au titre de l'article 31 du présent accord, les seuils de déclenchement pour l'application de ces mesures, définis pour chaque position tarifaire ukrainienne mentionnée, ainsi que la surtaxe maximale qui peut être ajoutée aux droits à l'exportation pour chaque période d'un an et pour chaque marchandise. Tous les droits sont exprimés en pourcentage, sauf indication contraire; l'EEV désigne la période de douze mois suivant la date d'entrée en vigueur de l'accord; l'EEV+1 désigne la période de douze mois commençant au premier anniversaire de l'entrée en vigueur de l'accord, et ainsi de suite jusqu'à l'EEV+15. |
8. |
Pour les matières premières en peau visées ci-après: Couverture: les matières premières en peau relevant des positions tarifaires ukrainiennes suivantes: 4101, 4102 et 4103 90.
|
9. |
Pour les graines de tournesol, même concassées, visées ci-après: Couverture: les graines de tournesol, même concassées, relevant de la position tarifaire ukrainienne suivante: 1206 00.
|
10. |
Pour les débris d'alliages de métaux ferreux, les débris de métaux non ferreux et les produits semi-finis à base de ces débris couverts ci-après: Couverture: les déchets et débris d'aciers alliés relevant des positions tarifaires ukrainiennes suivantes: 7204 21, 7204 29 00 00 et 7204 50 00 00.
Couverture: l'acier inoxydable sous forme de lingots et sous d'autres formes primaires relevant de la position tarifaire ukrainienne suivante: 7218 10 00 00.
Couverture: le cuivre relevant des positions tarifaires ukrainiennes suivantes: 7401 00 00 00, 7402 00 00 00, 7403 12 00 00, 7403 13 00 00 et 7403 19 00 00.
Couverture: le cuivre relevant des positions tarifaires ukrainiennes suivantes: 7403 21 00 00, 7403 22 00 00 et 7403 29 00 00.
Couverture: les débris d'alliages de métaux ferreux, les débris de métaux non ferreux et les produits semi-finis à base de ces débris relevant des positions tarifaires ukrainiennes suivantes: 7404 00, 7405 00 00 00, 7406, 7418 19 90 00, 7419, 7503 00, 7602 00, 7802 00 00 00, 7902 00 00 00 et 8108 30 00 00.
|
11. |
Pendant les cinq années suivant la fin de la période de transition, c'est-à-dire entre EEV+10 et EEV+15, le mécanisme de sauvegarde restera disponible. La valeur maximale de la surtaxe diminuera de manière linéaire depuis sa valeur spécifiée pour EEV+10 pour atteindre 0 en EEV+15. |
(1) Ci-après, l'année 2016 est mentionnée pour information et exclusivement pour indiquer la date d'entrée en vigueur de l'accord et la conformité des données fournies dans le tableau avec le niveau convenu des droits à l'exportation.