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Document 32018D0085

Décision d'exécution (UE) 2018/85 de la Commission du 18 janvier 2018 modifiant la décision d'exécution (UE) 2016/715 établissant des mesures à l'égard de certains fruits originaires de certains pays tiers visant à éviter l'introduction et la propagation dans l'Union de l'organisme nuisible Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa [notifiée sous le numéro C(2018) 92]

C/2018/0092

JO L 16 du 20.1.2018, p. 11–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/03/2022

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2018/85/oj

20.1.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 16/11


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2018/85 DE LA COMMISSION

du 18 janvier 2018

modifiant la décision d'exécution (UE) 2016/715 établissant des mesures à l'égard de certains fruits originaires de certains pays tiers visant à éviter l'introduction et la propagation dans l'Union de l'organisme nuisible Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa

[notifiée sous le numéro C(2018) 92]

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté (1), et notamment son article 16, paragraphe 3, quatrième phrase,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 2000/29/CE arrête des mesures de protection contre l'introduction dans l'Union d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de l'Union.

(2)

L'annexe IV, partie A, chapitre I, point 16, de la directive 2000/29/CE prévoit des exigences particulières pour l'introduction et la circulation dans l'Union de fruits Citrus L., Fortunella Swingle et Poncirus Raf et de leurs hybrides.

(3)

La directive d'exécution (UE) 2017/1279 de la Commission (2) a introduit le point 16.4 e) à l'annexe IV, partie A, chapitre I, de la directive 2000/29/CE. Ce point définit des mesures de protection contre l'organisme nuisible Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa à l'égard des Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. et de leurs hybrides, autres que les fruits de Citrus aurantium L. et Citrus latifolia Tanaka (ci-après les «fruits spécifiés»), destinés à la transformation industrielle.

(4)

La décision d'exécution (UE) 2016/715 de la Commission (3) établit des mesures visant à prévenir l'introduction et la propagation dans l'Union de l'organisme nuisible Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa, qui s'appliquent aux fruits spécifiés originaires d'Argentine, du Brésil, d'Afrique du Sud et d'Uruguay.

(5)

Les fruits spécifiés originaires d'Argentine, du Brésil, d'Afrique du Sud ou d'Uruguay destinés exclusivement à la transformation industrielle en jus devraient continuer à être introduits et à circuler sur le territoire de l'Union conformément aux exigences particulières fixées au chapitre III de la décision d'exécution (UE) 2016/715 et par dérogation au point 16.4 e) de l'annexe IV, partie A, chapitre I, de la directive 2000/29/CE. Cette mesure est nécessaire pour assurer la continuité de la protection phytosanitaire du territoire de l'Union contre l'introduction de Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa, affectant les fruits spécifiés originaires de ces pays tiers.

(6)

La directive d'exécution (UE) 2017/1279 a introduit le point 16.6 à l'annexe IV, partie A, chapitre I, de la directive 2000/29/CE. Les dispositions de ce point établissent des mesures de protection contre Thaumatotibia leucotreta (Meyrick) à l'égard de certaines espèces de Citrus L. originaires du continent africain. Afin d'assurer la protection phytosanitaire du territoire de l'Union contre l'introduction de l'organisme nuisible Thaumatotibia leucotreta (Meyrick), la décision d'exécution (UE) 2016/715 devrait s'appliquer sans préjudice de ces dispositions.

(7)

Il importe dès lors de modifier en conséquence la décision d'exécution (UE) 2016/715.

(8)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Modification de la décision d'exécution (UE) 2016/715

La décision d'exécution (UE) 2016/715 est modifiée comme suit:

1)

L'article 3, paragraphe 2, est remplacé par le texte suivant:

«2.   Le paragraphe 1 du présent article s'applique sans préjudice des exigences prévues à l'annexe IV, partie A, chapitre I, points 16.1, 16.2, 16.3, 16.5 et 16.6, de la directive 2000/29/CE.»

2)

L'article 8 est remplacé par le texte suivant:

«Article 8

Introduction et circulation, sur le territoire de l'Union, de fruits spécifiés destinés exclusivement à la transformation industrielle en jus

1.   Par dérogation à l'annexe IV, partie A, chapitre I, point 16.4 e), de la directive 2000/29/CE, les fruits spécifiés originaires d'Afrique du Sud, d'Argentine, du Brésil ou d'Uruguay destinés exclusivement à la transformation industrielle en jus ne sont introduits et ne circulent sur le territoire de l'Union que conformément aux articles 9 à 17 de la présente décision.

2.   Le paragraphe 1 du présent article s'applique sans préjudice des exigences prévues à l'annexe IV, partie A, chapitre I, points 16.1, 16.2, 16.3, 16.5 et 16.6, de la directive 2000/29/CE.»

Article 2

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 18 janvier 2018.

Par la Commission

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membre de la Commission


(1)  JO L 169 du 10.7.2000, p. 1.

(2)  Directive d'exécution (UE) 2017/1279 de la Commission du 14 juillet 2017 modifiant les annexes I à V de la directive 2000/29/CE du Conseil concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté (JO L 184 du 15.7.2017, p. 33).

(3)  Décision d'exécution (UE) 2016/715 de la Commission du 11 mai 2016 établissant des mesures à l'égard de certains fruits originaires de certains pays tiers visant à éviter l'introduction et la propagation dans l'Union de l'organisme nuisible Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa (JO L 125 du 13.5.2016, p. 16).


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