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Document 32017R2306

    Règlement (UE) 2017/2306 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 modifiant le règlement (UE) n° 230/2014 instituant un instrument contribuant à la stabilité et à la paix

    JO L 335 du 15.12.2017, p. 6–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2020

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/2306/oj

    15.12.2017   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 335/6


    RÈGLEMENT (UE) 2017/2306 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

    du 12 décembre 2017

    modifiant le règlement (UE) no 230/2014 instituant un instrument contribuant à la stabilité et à la paix

    LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 209, paragraphe 1, et son article 212, paragraphe 2,

    vu la proposition de la Commission européenne,

    après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

    statuant conformément à la procédure législative ordinaire (1),

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Dans la déclaration conjointe sur la politique de développement de l'Union européenne intitulée «Le consensus européen» (2), et dans la déclaration conjointe sur «Le nouveau consensus européen pour le développement» (3), le Conseil et les représentants des gouvernements des États membres réunis au sein du Conseil, le Parlement européen et la Commission ont reconnu le lien entre la sécurité et le développement.

    (2)

    Le programme de développement durable à l'horizon 2030, adopté par une résolution de l'Assemblée générale des Nations unies le 25 septembre 2015, a souligné l'importance de favoriser l'avènement de sociétés pacifiques et inclusives, à la fois en tant qu'objectif de développement durable (ODD) 16 et afin d'obtenir d'autres résultats dans le domaine de la politique de développement. L'ODD 16.a demande spécifiquement d'«appuyer, notamment dans le cadre de la coopération internationale, les institutions nationales chargées de renforcer, à tous les niveaux, les moyens de prévenir la violence et de lutter contre le terrorisme et la criminalité, en particulier dans les pays en développement».

    (3)

    L'objectif principal de la politique de développement de l'Union est la réduction et, à terme, l'éradication de la pauvreté.

    (4)

    Dans le communiqué relatif à sa réunion à haut niveau du 19 février 2016, le Comité d'aide au développement de l'Organisation de coopération et de développement économiques a révisé les directives pour l'établissement de rapports concernant l'aide publique au développement dans le domaine de la paix et de la sécurité. Le financement des actions entreprises conformément au présent règlement relève de l'aide publique au développement lorsqu'il remplit les critères énumérés dans lesdites directives ou dans toutes directives ultérieures pour l'établissement de rapports dont le Comité d'aide au développement peut convenir.

    (5)

    Il est essentiel de soutenir les acteurs du secteur de la sécurité dans les pays tiers, y compris, dans des circonstances exceptionnelles, les acteurs militaires, dans un contexte de prévention des conflits, de gestion des crises ou de stabilisation, afin de garantir des conditions propices à l'éradication de la pauvreté et au développement. Une bonne gouvernance, un contrôle démocratique efficace et une surveillance civile efficace du système de sécurité, y compris des acteurs militaires, ainsi que le respect des droits de l'homme et des principes de l'état de droit sont des caractéristiques essentielles d'un État qui fonctionne bien dans tout contexte, et devraient être encouragés au moyen d'un soutien plus large aux pays tiers en vue d'une réforme du secteur de la sécurité.

    (6)

    Dans ses conclusions des 19 et 20 décembre 2013 sur la politique de sécurité et de défense commune (PSDC), le Conseil européen a souligné qu'il importe d'apporter un soutien aux pays et organisations régionales partenaires, en mettant à leur disposition, selon les besoins, des formations, des conseils, des équipements et des ressources, afin qu'ils puissent améliorer progressivement leur capacité à prévenir ou à gérer des crises par eux-mêmes.

    (7)

    Dans la communication conjointe du 28 avril 2015 intitulée «Renforcer les capacités pour favoriser la sécurité et le développement — Donner à nos partenaires les moyens de prévenir et de gérer les crises», la Commission et la haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité ont réaffirmé la nécessité d'instaurer des sociétés stables et sûres afin d'atteindre les objectifs en matière de développement.

    (8)

    Conformément à l'approche globale de l'Union européenne et en vue de maximiser l'impact, l'efficacité et la cohérence du soutien de l'Union, le Conseil, dans ses conclusions sur la PSDC du 18 mai 2015, a invité la Commission et la haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité à élaborer, en concertation avec les États membres, un cadre stratégique au niveau de l'Union pour soutenir la réforme du secteur de la sécurité. Ce concept stratégique regroupe la PSDC et tous les autres outils appropriés de la politique étrangère et de sécurité commune (PESC) ainsi que les instruments de coopération au développement, dans le respect de leurs bases juridiques, de leurs objectifs premiers et de leurs procédures de prise de décision respectifs.

    (9)

    Le renforcement des capacités des acteurs militaires dans les pays tiers devrait intervenir dans le cadre de la politique de l'Union dans le domaine de la coopération au développement, lorsqu'il poursuit principalement des objectifs dans le domaine du développement, et dans le cadre de la PESC de l'Union, lorsqu'il poursuit principalement des objectifs dans le domaine de la paix et de la sécurité, conformément à l'article 40 du traité sur l'Union européenne. Le présent règlement respecte l'application des procédures et l'étendue des attributions des institutions dans le cadre de la politique de l'Union dans le domaine de la coopération au développement et de la PESC de l'Union.

    (10)

    L'aide de l'Union au titre du présent règlement pourrait couvrir la mise à disposition de programmes de renforcement des capacités à l'appui du développement et de la sécurité pour le développement, notamment la formation, le mentorat et le conseil concernant, par exemple, les droits de l'homme, la gouvernance et l'état de droit, la protection des femmes et des enfants, une réponse civile aux crises, la gestion des ressources humaines et la coopération technique.

    (11)

    La Commission doit surveiller de près les mesures prises au titre du présent règlement. Elle doit tenir le Parlement européen dûment informé, en temps utile, de la mise en œuvre de l'aide apportée par l'Union en vertu du présent règlement. Au plus tard le 30 juin 2020, la Commission doit évaluer l'impact et l'efficacité des mesures prises en vertu du présent règlement ainsi que leur cohérence avec l'ODD 16. À cette fin, la Commission doit associer toutes les parties prenantes concernées, y compris les organisations de la société civile et les autorités locales, à la phase d'évaluation afin qu'elles puissent jouer un rôle constructif dans le processus. La Commission doit procéder, le cas échéant, à des évaluations conjointes avec des États membres. Les résultats doivent servir de base à l'élaboration des programmes et à l'affectation des ressources, et renforcer encore la cohérence et la complémentarité de l'action extérieure de l'Union.

    (12)

    Il convient, dès lors, de modifier le règlement (UE) no 230/2014 du Parlement européen et du Conseil (4) en conséquence,

    ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Le règlement (UE) no 230/2014 est modifié comme suit:

    1)

    À l'article 1er, paragraphe 2, l'alinéa suivant est ajouté:

    «Lorsque l'aide de l'Union est fournie aux acteurs du secteur de la sécurité, elle peut également inclure l'aide aux acteurs militaires dans les circonstances exceptionnelles prévues à l'article 3 bis, dans le cadre d'un processus de réforme plus vaste du secteur de la sécurité ou dans le cadre du renforcement des capacités à l'appui du développement et de la sécurité pour le développement dans les pays tiers, conformément à l'objectif premier qu'est la réalisation du développement durable.»

    2)

    L'article suivant est inséré:

    «Article 3 bis

    Renforcement des capacités des acteurs militaires à l'appui du développement et de la sécurité pour le développement

    1.   Afin de contribuer au développement durable, qui exige l'avènement de sociétés stables, pacifiques et inclusives, l'aide de l'Union prévue par le présent règlement peut être utilisée afin de renforcer la capacité des acteurs militaires dans les pays partenaires, dans les circonstances exceptionnelles prévues au paragraphe 3, à réaliser des activités liées au développement et des activités liées à la sécurité pour le développement.

    2.   L'aide prévue par le présent article peut couvrir, en particulier, la mise à disposition de programmes de renforcement des capacités à l'appui du développement et de la sécurité pour le développement, notamment la formation, le mentorat et le conseil, ainsi que la fourniture d'équipements, des améliorations des infrastructures et la fourniture de services directement liés à cette aide.

    3.   L'aide prévue par le présent article est fournie uniquement dans les circonstances suivantes:

    a)

    lorsque les exigences ne peuvent être satisfaites en faisant appel à des acteurs non militaires afin d'atteindre de manière adéquate les objectifs de l'Union au titre du présent règlement et lorsque l'existence d'institutions publiques qui fonctionnent bien ou la protection des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont menacées et que les institutions publiques ne sont pas en mesure de faire face à cette menace; et

    b)

    lorsque le pays partenaire concerné et l'Union s'accordent sur le fait que les acteurs militaires sont essentiels pour préserver, établir ou rétablir les conditions indispensables au développement durable, y compris dans un contexte et des situations de crise et de fragilité ou de déstabilisation.

    4.   L'aide de l'Union prévue par le présent article n'est pas utilisée pour financer le renforcement des capacités des acteurs militaires à des fins autres que des activités liées au développement et des activités liées à la sécurité pour le développement. En particulier, elle n'est pas utilisée pour financer:

    a)

    des dépenses militaires récurrentes;

    b)

    l'achat d'armes et de munitions, ou de tout autre équipement conçu pour libérer une force létale;

    c)

    des formations destinées à contribuer spécifiquement à la capacité de combat des forces armées.

    5.   Lors de la conception et de la mise en œuvre de mesures prévues par le présent article, la Commission favorise l'appropriation par le pays partenaire. Elle définit également les éléments nécessaires et les bonnes pratiques requises pour garantir la durabilité à moyen et long terme et soutient l'état de droit et les principes de droit international établis.

    6.   La Commission définit des procédures d'évaluation des risques, de suivi et d'évaluation appropriées pour ce qui concerne les mesures prises en vertu du présent article.»

    3)

    À l'article 7, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

    «1.   L'aide de l'Union prévue à l'article 3, et à l'article 3 bis le cas échéant, est fournie au moyen de mesures d'aide exceptionnelles et de programmes de réponse intérimaires.»

    4)

    À l'article 8, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

    «1.   Les documents de stratégie thématiques constituent la base générale pour la mise en œuvre de l'aide prévue aux articles 4 et 5, et à l'article 3 bis le cas échéant. Les documents de stratégie thématiques fournissent un cadre pour la coopération entre l'Union et les pays ou régions partenaires concernés.»

    5)

    À l'article 10, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

    «1.   La Commission veille à ce que les mesures adoptées au titre du présent règlement en matière de lutte contre le terrorisme et la criminalité organisée ainsi que les mesures relevant de l'article 3 bis soient mises en œuvre dans le respect du droit international, y compris le droit relatif aux droits de l'homme et le droit international humanitaire.»

    6)

    À l'article 13, le paragraphe suivant est ajouté:

    «4.   Un montant supplémentaire de 100 000 000 EUR est ajouté à l'enveloppe financière visée au paragraphe 1 et affecté à des mesures relevant de l'article 3 bis

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Strasbourg, le 12 décembre 2017.

    Par le Parlement européen

    Le président

    A. TAJANI

    Par le Conseil

    Le président

    M. MAASIKAS


    (1)  Position du Parlement européen du 30 novembre 2017 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 7 décembre 2017.

    (2)  JO C 46 du 24.2.2006, p. 1.

    (3)  JO C 210 du 30.6.2017, p. 1.

    (4)  Règlement (UE) no 230/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 instituant un instrument contribuant à la stabilité et à la paix (JO L 77 du 15.3.2014, p. 1).


    Déclaration concernant les sources de financement des mesures d'aide prévues à l'article 3 bis du règlement (UE) no 230/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 instituant un instrument contribuant à la stabilité et à la paix

    Le Parlement européen, le Conseil et la Commission conviennent que le renforcement des capacités à l'appui du développement et de la sécurité pour le développement devrait être financé dans le cadre de la rubrique 4 du cadre financier pluriannuel pour les années 2014-2020, principalement par des redéploiements, tout en préservant dans toute la mesure du possible l'équilibre financier entre l'ensemble des instruments. En outre, sans préjudice des prérogatives de l'autorité budgétaire dans le cadre de la procédure budgétaire annuelle, ces redéploiements ne devraient pas inclure l'utilisation des crédits alloués aux mesures relevant du règlement (UE) no 233/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 instituant un instrument de financement de la coopération au développement pour la période 2014-2020.


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