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Document 32017R2206

    Règlement d'exécution (UE) 2017/2206 de la Commission du 29 novembre 2017 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de transpalettes à main et de leurs parties essentielles originaires de la République populaire de Chine à l'issue d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures mené conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil

    C/2017/7850

    JO L 314 du 30.11.2017, p. 12–30 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 27/02/2024

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/2206/oj

    30.11.2017   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 314/12


    RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/2206 DE LA COMMISSION

    du 29 novembre 2017

    instituant un droit antidumping définitif sur les importations de transpalettes à main et de leurs parties essentielles originaires de la République populaire de Chine à l'issue d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures mené conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

    vu le règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de l'Union européenne (1) (ci-après le «règlement de base»), et notamment son article 11, paragraphe 2,

    considérant ce qui suit:

    1.   PROCÉDURE

    1.1.   Enquêtes précédentes et mesures existantes

    (1)

    En juillet 2005, par le règlement (CE) no 1174/2005 (2), le Conseil a institué un droit antidumping définitif sur les importations de transpalettes à main et de leurs parties essentielles (ci-après les «transpalettes à main») originaires de la République populaire de Chine (ci-après la «RPC» ou la «Chine»). Les mesures en question ont pris la forme d'un droit antidumping ad valorem compris entre 7,6 et 46,7 % (ci-après les «mesures initiales»).

    (2)

    En juillet 2008, à la suite d'un réexamen intermédiaire partiel d'office mené conformément à l'article 11, paragraphe 3, du règlement de base, le Conseil, par le règlement (CE) no 684/2008 (3), a précisé le champ d'application des mesures et a exclu des mesures antidumping initiales certains produits (élévateurs, gerbeurs, tables élévatrices et chariots peseurs), qui ont été jugés distincts des transpalettes à main du fait de leurs caractéristiques, de leurs fonctions spécifiques et de leurs utilisations finales.

    (3)

    En juin 2009, à la suite d'une enquête anticontournement menée conformément à l'article 13 du règlement de base, le Conseil, par le règlement (CE) no 499/2009 (4), a étendu le droit antidumping définitif applicable à «toutes les autres sociétés» institué par le règlement (CE) no 1174/2005 aux transpalettes à main expédiés de Thaïlande, qu'ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays.

    (4)

    En octobre 2011, à la suite d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures mené conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base, le Conseil, par le règlement d'exécution (UE) no 1008/2011 (5), a institué un droit antidumping définitif sur les importations de transpalettes à main originaires de la RPC.

    (5)

    En avril 2013, à la suite d'un réexamen intermédiaire mené conformément à l'article 11, paragraphe 3, du règlement de base, le Conseil, par le règlement d'exécution (UE) no 372/2013 (6), a modifié le règlement (UE) no 1008/2011 et a institué un taux de droit de 70,8 % applicable à l'ensemble des importations dans l'Union de transpalettes à main originaires de la RPC.

    (6)

    En septembre 2014, à la suite d'un réexamen au titre de «nouvel exportateur» mené conformément à l'article 11, paragraphe 4, du règlement de base, la Commission, par le règlement d'exécution (UE) no 946/2014 (7), a modifié le règlement (UE) no 1008/2011 et a institué un taux de droit individuel de 54,1 % sur les importations de transpalettes à main provenant de Ningbo Logitrans Handling Equipment Co.

    (7)

    En août 2016, à la suite d'une enquête anticontournement menée conformément à l'article 13 du règlement de base, la Commission, par le règlement d'exécution (UE) 2016/1346 (8), a étendu les droits antidumping définitifs en vigueur aux importations de transpalettes à main légèrement modifiés équipés d'un système d'indication de poids non intégré dans le châssis (dans les fourches) originaires de la RPC.

    (8)

    Les mesures actuellement en vigueur prennent la forme d'un droit antidumping définitif sur les importations de transpalettes à main et de leurs parties essentielles originaires de la RPC consistant en un droit ad valorem établi à 70,8 %.

    1.2.   Demande de réexamen au titre de l'expiration des mesures

    (9)

    À la suite de la publication d'un avis d'expiration prochaine (9) des mesures antidumping en vigueur, la Commission a été saisie d'une demande d'ouverture d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures applicables à l'égard de la RPC conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base.

    (10)

    La demande a été introduite par deux producteurs de l'Union, Toyota Material Handling Manufacturing Sweden AB et PR Industrial Srl (ci-après les «requérants»), qui représentent plus de 25 % de la production totale de l'Union de transpalettes à main et de leurs parties essentielles.

    (11)

    La demande faisait valoir que l'expiration des mesures favoriserait probablement la continuation du dumping et du préjudice causé à l'industrie de l'Union.

    1.3.   Ouverture d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures

    (12)

    Ayant déterminé, après consultation du comité institué par l'article 15, paragraphe 1, du règlement de base, qu'il existait des éléments de preuve suffisants pour ouvrir un réexamen au titre de l'expiration des mesures, la Commission a annoncé, le 12 octobre 2016, par un avis publié au Journal officiel de l'Union européenne  (10) (ci-après l'«avis d'ouverture»), l'ouverture d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base.

    1.4.   Enquête parallèle concernant un éventuel contournement

    (13)

    Le 19 juillet 2017, par le règlement d'exécution (UE) 2017/1348 (11), la Commission a ouvert une enquête concernant un éventuel contournement des mesures antidumping en vigueur par des importations de transpalettes à main et de leurs parties essentielles expédiés du Viêt Nam, qu'ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays, conformément à l'article 13 du règlement de base.

    1.5.   Enquête

    1.5.1.   Parties intéressées

    (14)

    Dans l'avis d'ouverture, la Commission a invité les parties intéressées à prendre contact avec elle en vue de participer à l'enquête. En outre, la Commission a expressément informé les requérants, d'autres producteurs connus dans l'Union, les producteurs-exportateurs connus, les autorités chinoises ainsi que les importateurs et utilisateurs connus de l'ouverture de l'enquête et les a invités à y participer.

    (15)

    Les parties intéressées ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue et de demander à être entendues par la Commission et/ou le conseiller-auditeur dans le cadre des procédures commerciales dans le délai fixé dans l'avis d'ouverture.

    1.6.   Pays analogue

    (16)

    Dans l'avis d'ouverture, la Commission a informé les parties intéressées qu'elle envisageait d'utiliser le Brésil comme pays tiers à économie de marché (ci-après le «pays analogue») au sens de l'article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base. Les parties intéressées ont eu l'occasion de présenter leurs observations sur ce choix. Aucune observation n'a été reçue.

    (17)

    La Commission a pris contact avec les autorités brésiliennes et a informé les deux producteurs de transpalettes à main connus au Brésil de l'ouverture de l'enquête et les a invités à y participer. L'un des producteurs au Brésil s'est montré disposé à coopérer. Aucun autre producteur brésilien, connu ou non, n'a répondu.

    (18)

    La Commission a également cherché à obtenir la coopération de producteurs connus dans d'autres pays analogues potentiels et a contacté les autorités concernées au Cambodge, aux États-Unis, en Inde, en Malaisie, à Taïwan et en Turquie, en les invitant à communiquer les noms et adresses d'associations de producteurs et de producteurs connus pour produire et vendre des transpalettes à main sur leur marché. Toutefois, aucun des pays contactés n'a communiqué ces informations et aucun producteur de ces pays n'était disposé à coopérer.

    (19)

    Comme indiqué au considérant 17, la coopération n'est venue que du Brésil, où l'un des deux grands producteurs du pays s'est montré disposé à coopérer à l'enquête. En tout état de cause, après un nouvel examen des informations sur le marché disponibles, le Brésil est considéré comme un pays analogue approprié également en raison de son marché concurrentiel. L'existence d'une véritable concurrence est attestée par la présence d'au moins deux producteurs nationaux et le fait qu'il existe des importations. Aucune mesure antidumping n'est en vigueur au Brésil et, malgré un droit à l'importation NPF normal de 14 %, le marché brésilien est considéré comme ouvert aux importations, comme le montrent des données publiques relatives aux importations publiées par le Centre du commerce international (CCI) (12) pour les années 2012 à 2016. L'enquête n'a révélé aucun élément indiquant que le Brésil ne constituerait pas un choix approprié vu la situation concurrentielle existant sur son marché. Le Brésil a dès lors été choisi comme pays analogue.

    1.7.   Échantillonnage

    (20)

    Dans son avis d'ouverture, la Commission a indiqué qu'elle était susceptible de procéder à un échantillonnage des parties intéressées conformément à l'article 17 du règlement de base.

    1.7.1.   Échantillonnage des producteurs-exportateurs en RPC

    (21)

    Au vu du nombre potentiellement élevé de producteurs-exportateurs en RPC, le recours à l'échantillonnage a été envisagé dans l'avis d'ouverture.

    (22)

    Afin de décider s'il était nécessaire de procéder par échantillonnage et, le cas échéant, de déterminer la composition de l'échantillon, les producteurs-exportateurs en RPC ont été invités à se faire connaître dans un délai de quinze jours à compter de l'ouverture du réexamen et à fournir à la Commission les informations demandées dans l'avis d'ouverture. Toutefois, aucun des producteurs-exportateurs ne s'est manifesté. Il n'a donc pas été nécessaire de recourir à l'échantillonnage.

    1.7.2.   Échantillonnage des importateurs

    (23)

    Compte tenu du nombre apparemment élevé d'importateurs indépendants, il a été jugé approprié, conformément à l'article 17 du règlement de base, d'examiner s'il y avait lieu de recourir à l'échantillonnage. Afin de permettre à la Commission de décider s'il était nécessaire de procéder par échantillonnage et, le cas échéant, de déterminer la composition de l'échantillon, les parties susmentionnées ont été invitées à se faire connaître dans un délai de quinze jours à compter de l'ouverture du réexamen et à fournir à la Commission les informations demandées dans l'avis d'ouverture. Toutefois, aucun importateur indépendant n'a manifesté sa volonté de coopérer. Il n'a donc pas été nécessaire de recourir à l'échantillonnage.

    1.7.3.   Échantillonnage des producteurs de l'Union

    (24)

    Dans l'avis d'ouverture, la Commission a annoncé qu'elle avait provisoirement sélectionné un échantillon de producteurs de l'Union. Selon la demande de réexamen, il existe six producteurs de transpalettes à main dans l'Union. Cinq producteurs de l'Union se sont manifestés dans le cadre de l'examen de la représentativité. Un autre producteur de l'Union s'est fait connaître au moment de l'ouverture de l'enquête. Ces six producteurs de l'Union représentent la totalité de la production de l'Union. La Commission a décidé d'inclure ces six producteurs dans l'enquête et aucun échantillonnage n'a été effectué. La Commission a informé toutes les parties intéressées en conséquence et les a invitées à formuler leurs observations. Aucune observation n'a été reçue dans le délai prescrit.

    1.8.   Questionnaires

    (25)

    Des questionnaires ont été envoyés aux six producteurs de l'Union connus et aux deux producteurs de transpalettes à main au Brésil. Cinq producteurs de l'Union et un producteur brésilien de transpalettes à main ont répondu au questionnaire de la Commission.

    (26)

    Aucun des utilisateurs n'a transmis d'informations à la Commission ou ne s'est fait connaître au cours de l'enquête.

    1.9.   Visites de vérification

    (27)

    La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires pour déterminer, d'une part, la probabilité d'une continuation du dumping et du préjudice en résultant et, d'autre part, l'intérêt de l'Union. Conformément à l'article 16 du règlement de base, des visites de vérification ont été effectuées dans les locaux des sociétés suivantes:

     

    Producteurs de l'Union:

    PR Industrial Srl, Casole d'Elsa, Italie;

    Toyota Material Handling Manufacturing Sweden AB, Mjölby, Suède;

    Logitrans A/S — Denmark, Ribe, Danemark;

    ZAKREM Sp. z o.o., Grajewo, Pologne;

    VMH — Material Handling s. r. o., Veľký Šariš, Slovaquie.

     

    Producteur dans le pays analogue:

    Paletrans Equipamentos, Cravinhos, Brésil.

    1.10.   Période d'enquête et période considérée

    (28)

    L'enquête relative au dumping et au préjudice a porté sur la période comprise entre le 1er octobre 2015 et le 30 septembre 2016 (ci-après la «période d'enquête de réexamen» ou «PER»). L'examen des tendances utiles aux fins de l'évaluation du préjudice a couvert la période comprise entre le 1er janvier 2013 et la fin de la période d'enquête (ci-après la «période considérée»).

    2.   PRODUIT FAISANT L'OBJET DU RÉEXAMEN ET PRODUIT SIMILAIRE

    (29)

    Le produit faisant l'objet du réexamen correspond aux transpalettes à main et à leurs parties essentielles, à savoir les châssis et les systèmes hydrauliques, relevant actuellement des codes NC ex 8427 90 00 (codes TARIC 8427900011, 8427900013 et 8427900019) et ex 8431 20 00 (codes TARIC 8431200011, 8431200013 et 8431200019), originaires de la République populaire de Chine. Les mesures antidumping sur ce produit ont été étendues au même produit mais présenté à l'importation équipé d'un «système d'indication de poids» consistant en un mécanisme de pesage non intégré dans le châssis, en d'autres termes non intégré dans les fourches, relevant actuellement des codes TARIC 8427900030 et 8431200050 (ci-après le «produit faisant l'objet du réexamen»). La définition du produit ci-dessus a été mise à jour conformément au rectificatif au règlement d'exécution (UE) 2016/1346 (13).

    (30)

    L'enquête a confirmé, comme dans l'enquête initiale, que le produit faisant l'objet du réexamen et les produits fabriqués et commercialisés sur le marché intérieur de la RPC, les produits fabriqués et commercialisés sur le marché du pays analogue, de même que les produits fabriqués et commercialisés dans l'Union par les producteurs de l'Union, présentent les mêmes caractéristiques physiques et techniques essentielles et sont destinés aux mêmes usages, et qu'ils constituent donc des produits similaires au sens de l'article 1er, paragraphe 4, du règlement de base.

    3.   PROBABILITÉ D'UNE CONTINUATION OU D'UNE RÉAPPARITION DU DUMPING

    3.1.   Remarques préliminaires

    (31)

    Conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base, il a été examiné s'il existait ou non un dumping pendant la période d'enquête de réexamen et si l'expiration des mesures en vigueur favoriserait probablement la continuation ou la réapparition du dumping.

    (32)

    Comme indiqué au considérant 22, aucun des producteurs-exportateurs chinois n'a coopéré à la présente enquête. Par conséquent, la Commission a informé les autorités chinoises que, conformément à l'article 18 du règlement de base, il pouvait être fait usage des données disponibles en ce qui concerne les producteurs-exportateurs chinois afin de déterminer l'existence ou non d'un dumping et la probabilité d'une continuation ou d'une réapparition du dumping. Elle n'a reçu à cet égard aucune observation ou demande d'intervention du conseiller-auditeur de la part des autorités chinoises.

    (33)

    Sur cette base, et conformément à l'article 18, paragraphe 1, du règlement de base, les conclusions relatives à l'existence d'un dumping et à la probabilité d'une continuation ou d'une réapparition du dumping présentées ci-après ont été fondées sur les données disponibles, et plus particulièrement sur:

    i)

    les informations figurant dans la demande;

    ii)

    les statistiques d'Eurostat et les données transmises à la Commission par les États membres en vertu de l'article 14, paragraphe 6, du règlement de base (ci-après la «base de données visée à l'article 14, paragraphe 6»);

    iii)

    les statistiques accessibles au public issues des statistiques chinoises sur les exportations;

    iv)

    les statistiques accessibles au public issues de la base interactive de données commerciales de la Commission du commerce international des États-Unis (USITC DataWeb), qui s'appuie sur des données provenant du U.S. Census Bureau;

    v)

    les statistiques accessibles au public issues du site «Trade Map» de la division «Analyse de marché et recherche» du CCI à Genève, en Suisse.

    3.2.   Dumping

    3.2.1.   Producteurs-exportateurs ayant obtenu le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché au stade de l'enquête initiale

    3.2.1.1.   Valeur normale

    (34)

    Un producteur-exportateur a obtenu le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché dans le cadre du réexamen au titre de «nouvel exportateur», conformément à l'article 11, paragraphe 4, du règlement de base mentionné dans le considérant 7. Du fait de l'absence de coopération, conformément à l'article 18 du règlement de base, la valeur normale pour ce producteur-exportateur a, par conséquent, été fondée sur les données disponibles.

    (35)

    La valeur normale a été établie sur la base des prix à l'exportation vers un pays tiers approprié au niveau départ usine en Chine. Pour le présent réexamen, les données relatives aux importations aux États-Unis (14) de transpalettes à main originaires de Chine ont été utilisées. En 2016, environ 424 000 transpalettes à main ont été importés aux États-Unis en provenance de la RPC pour une valeur d'environ 76,115 millions de dollars. Après application du taux de change moyen de l'euro pour la même année et déduction d'ajustements au titre des coûts de fret maritime (5,5 %), d'assurance maritime (0,05 %) et de fret intérieur (1,67 %) effectués au même niveau que dans les conclusions du réexamen intermédiaire partiel mentionné au considérant 5, le prix départ usine a été calculé.

    (36)

    Cette méthodologie a été jugée la plus raisonnable dans le cadre du réexamen au titre de l'expiration des mesures compte tenu du manque d'informations complémentaires disponibles imputable à l'absence de coopération.

    3.2.1.2.   Prix à l'exportation

    (37)

    Le prix à l'exportation de ce producteur-exportateur a été fondé sur les importations du produit faisant l'objet du réexamen qu'il a effectuées dans l'Union au cours de la période d'enquête de réexamen, telles qu'enregistrées dans la base de données visée à l'article 14, paragraphe 6.

    3.2.1.3.   Comparaison

    (38)

    La Commission a comparé la valeur normale et le prix à l'exportation ainsi établis sur une base départ usine. Afin de garantir une comparaison équitable, le prix à l'exportation et la valeur normale ont été ajustés en tenant compte des différences affectant les prix et la comparabilité des prix, conformément à l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base. Des ajustements ont été opérés pour le fret maritime, les frais de manutention et le fret intérieur sur la base des informations utilisées dans les conclusions du réexamen intermédiaire partiel mentionné au considérant 5, conformément à l'article 18 du règlement de base.

    3.2.1.4.   Marge de dumping

    (39)

    La Commission a comparé la valeur normale moyenne pondérée à la moyenne pondérée des prix à l'exportation telle qu'établie ci-dessus conformément à l'article 2, paragraphes 11 et 12, du règlement de base.

    (40)

    Sur cette base, la marge de dumping moyenne pondérée, exprimée en pourcentage du prix CIF frontière de l'Union, avant dédouanement, s'établissait à 5,7 % pour Ningbo Logitrans Handling Equipment Co.

    3.2.2.   Producteurs-exportateurs n'ayant pas obtenu le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché au stade de l'enquête initiale

    3.2.2.1.   Valeur normale

    (41)

    Pour les producteurs-exportateurs chinois n'ayant pas obtenu le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché au stade de l'enquête initiale, il y a lieu de déterminer la valeur normale conformément à l'article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base, c'est-à-dire sur la base du prix ou de la valeur construite dans un pays tiers à économie de marché approprié (pays analogue).

    (42)

    Comme expliqué aux considérants 16 à 18, le Brésil a été choisi comme pays analogue et un producteur au Brésil a coopéré à l'enquête. La valeur normale a été établie à cet égard sur la base des prix départ usine pour les ventes bénéficiaires de transpalettes à main dans le pays analogue, qui représentent plus de 20 % du total des ventes, et construite dans tous les autres cas conformément à l'article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base.

    3.2.2.2.   Prix à l'exportation

    (43)

    Compte tenu de l'absence de coopération de la part des producteurs-exportateurs chinois, les prix à l'exportation ont été établis conformément à l'article 18 du règlement de base, en se fondant sur la base de données visée à l'article 14, paragraphe 6, pour les importations dans l'Union réalisées au cours de la période d'enquête de réexamen. En particulier, les prix à l'importation indiqués au considérant 70 ont été utilisés pour calculer le prix à l'exportation au cours de la PER, en déduisant de ces prix à l'importation des ajustements au titre des coûts de fret maritime, de manutention et de fret intérieur effectués au même niveau que dans les conclusions du réexamen intermédiaire partiel mentionné au considérant 5.

    3.2.2.3.   Comparaison

    (44)

    La Commission a comparé la valeur normale et le prix à l'exportation ainsi établis sur une base départ usine. Lorsque la nécessité de garantir une comparaison équitable le justifiait, le prix à l'exportation et la valeur normale ont été ajustés en tenant compte des différences affectant les prix et la comparabilité des prix, conformément à l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base. Des ajustements ont été opérés pour le fret maritime, les frais de manutention et le fret intérieur sur la base des informations utilisées dans les conclusions du réexamen intermédiaire partiel mentionné au considérant 5, conformément à l'article 18 du règlement de base.

    3.2.2.4.   Marge de dumping

    (45)

    La Commission a comparé la valeur normale moyenne pondérée à la moyenne pondérée des prix à l'exportation telle qu'établie ci-dessus conformément à l'article 2, paragraphes 11 et 12, du règlement de base.

    (46)

    Sur cette base, la marge de dumping moyenne pondérée, exprimée en pourcentage du prix CIF (coût, assurance, fret) frontière de l'Union, avant dédouanement, s'établissait à 29,2 % pour tous les producteurs de la RPC n'ayant pas obtenu le statut de société opérant dans une économie de marché au stade de l'enquête initiale.

    3.2.3.   Évolution des importations en cas d'abrogation des mesures

    (47)

    En plus de la détermination de l'existence d'un dumping au cours de la période d'enquête de réexamen, la Commission a examiné la probabilité d'une continuation du dumping en cas d'abrogation des mesures. Les éléments suivants ont été analysés: les capacités de production et les capacités inutilisées en RPC, la politique d'exportation chinoise dans d'autres pays tiers et l'attrait du marché de l'Union.

    (48)

    Compte tenu de l'absence de coopération des producteurs-exportateurs chinois et conformément à l'article 18 du règlement de base, les conclusions relatives à la probabilité d'une réapparition du dumping présentées ci-après ont été fondées sur les données disponibles, à savoir les sources mentionnées au considérant 22.

    3.2.4.   Capacités de production et capacités inutilisées en Chine

    (49)

    En ce qui concerne la production et les capacités de production en Chine, en l'absence d'autres sources d'information, l'analyse a été effectuée sur la base des données fournies au cours de l'enquête par les requérants pour les vingt-deux plus grands producteurs chinois.

    (50)

    Sur cette base, les capacités de production en Chine ont été estimées à au moins 2,5 millions d'unités par an, la production effective à environ 2 millions d'unités par an et, par voie de conséquence, les capacités inutilisées à au moins 0,5 million d'unités par an. Toutefois, il s'agit d'une estimation prudente car, selon les requérants, il existe trente-quatre autres sociétés chinoises connues qui fabriquent à plus petite échelle des transpalettes à main en Chine.

    (51)

    Ces capacités inutilisées estimées correspondent à environ 100 % de la consommation annuelle totale moyenne du marché de l'Union entre 2014 et 2016. En l'absence d'éléments prouvant le contraire, la Commission a accepté cette estimation comme raisonnable.

    3.2.5.   Politique d'exportation de la Chine dans d'autres pays tiers

    (52)

    En ce qui concerne la politique d'exportation de la Chine dans d'autres pays tiers, il n'existe pas de statistiques disponibles sur le produit faisant l'objet du réexamen considéré isolément. Les codes marchandises correspondants dans la base de données des statistiques chinoises sur les exportations recouvrent également d'autres produits, à savoir les «chariots de manutention munis d'un dispositif de levage, sans moteur», qui ont un prix unitaire plus élevé que les transpalettes à main, ce qui augmente le prix à l'exportation moyen.

    (53)

    La demande de réexamen ne fournit pas de données. La base de données des statistiques chinoises sur les exportations a pu être utilisée, avec les limites mises en évidence au considérant 52, comme élément de substitution pour donner une idée approximative des tendances des volumes d'exportations (15). Sur cette base, il a été établi que les volumes d'exportations sont restés élevés et relativement stables de 2014 à 2016.

    (54)

    Selon la base de données chinoise sur les exportations, au cours de la PER, le prix de vente moyen dans l'Union européenne s'élevait à 221 EUR/unité, alors qu'il n'était que de 162 EUR/unité sur les marchés d'autres pays tiers. Pour les mêmes raisons que celles décrites au considérant 52 ci-dessus, il convient de rappeler que, dans d'autres pays tiers, le niveau de prix du produit faisant l'objet du réexamen était effectivement même plus bas.

    (55)

    En ce qui concerne la consommation intérieure en Chine, la demande indique qu'elle est d'environ un demi-million d'unités par an. Toutefois, compte tenu de l'absence de coopération et d'autres données, il n'existe aucune autre indication quant à la possibilité pour la Chine d'absorber de quelconques capacités inutilisées dans l'avenir. Néanmoins, il est probable que le marché de l'Union soit attractif pour le produit faisant l'objet du réexamen, comme indiqué ci-dessous aux considérants 56 et 57.

    3.2.6.   Attrait du marché de l'Union

    (56)

    Le marché de l'Union a toujours été attractif pour les producteurs-exportateurs chinois de transpalettes à main. C'est ce que montrent leur présence continue depuis l'enquête initiale ainsi que les efforts déployés pour tenter de contourner les mesures en vigueur dans le passé par une expédition via la Thaïlande, comme mentionné au considérant 3, et par une légère modification du produit, comme indiqué au considérant 7.

    (57)

    En outre, l'attrait du marché de l'Union serait confirmé par le fait que les producteurs-exportateurs chinois peuvent obtenir sur le marché de l'Union des prix plus élevés que les prix obtenus en moyenne sur les marchés d'autres pays tiers, comme décrit au considérant 54.

    3.3.   Conclusion sur la probabilité d'une continuation du dumping

    (58)

    Sur la base de ce qui précède, la Commission a considéré qu'en cas d'abrogation des mesures, il existe une forte probabilité de continuation du dumping. En effet, sur la base des marges de dumping établies au cours de la PER pour les importations sur le marché de l'Union, il est probable que les importations en provenance de Chine continueront d'être effectuées à des prix faisant l'objet d'un dumping. Par ailleurs, compte tenu des importantes capacités de production et des capacités inutilisées disponibles en Chine, même en l'absence d'indication sur la capacité d'absorption, et eu égard à l'attrait du marché de l'Union, ces importations risquent de continuer à entrer sur le marché de l'Union en grandes quantités susceptibles d'augmenter sensiblement en cas d'expiration des mesures.

    4.   PROBABILITÉ D'UNE CONTINUATION OU D'UNE RÉAPPARITION DU PRÉJUDICE

    4.1.   Définition de l'industrie de l'Union et de la production de l'Union

    (59)

    Six producteurs de l'Union ont fabriqué le produit similaire au cours de la période d'enquête de réexamen. Ils constituent l'«industrie de l'Union» au sens de l'article 4, paragraphe 1, du règlement de base.

    (60)

    Seuls cinq producteurs de l'Union ont répondu au questionnaire. Le sixième producteur de l'Union s'était dit prêt à coopérer, mais n'a pas répondu au questionnaire. Il représente 2 % de la production totale de l'Union. Par conséquent, la Commission a pu fonder ses conclusions sur les cinq producteurs représentant 98 % de la production totale de l'Union, ainsi que sur l'estimation concernant le sixième producteur établie sur la base des informations fournies lors de l'examen de la représentativité.

    4.2.   Consommation de l'Union

    (61)

    La Commission a établi la consommation de l'Union sur la base du volume des ventes réalisées par l'industrie de l'Union sur le marché de l'Union et des données d'Eurostat relatives aux importations.

    (62)

    Le total des ventes de l'industrie de l'Union a été obtenu à partir des réponses au questionnaire des cinq producteurs de l'Union et d'une estimation pour la sixième société, fondée sur la part de marché détenue par celle-ci.

    (63)

    Sur cette base, la consommation de l'Union a évolué comme suit:

    Tableau 1

    Consommation de l'Union

     

    2013

    2014

    2015

    PER

    Consommation de l'Union (unités)

    363 641

    543 535

    427 879

    529 212

    Indice (2013 = 100)

    100

    149

    118

    146

    Sources: Questionnaire rempli par l'industrie de l'Union et statistiques d'Eurostat.

    (64)

    Entre 2013 et la PER, la consommation de l'Union a augmenté de 46 %. Elle a d'abord connu une baisse entre 2014 et 2015, mais est repartie à la hausse pour atteindre des niveaux semblables à ceux de 2014 au cours de la PER.

    4.3.   Importations en provenance du pays concerné

    (65)

    En l'absence de coopération des producteurs-exportateurs chinois, la Commission a utilisé les statistiques d'Eurostat disponibles pour déterminer le volume et le prix des importations de la RPC vers l'Union au cours de la période considérée.

    4.3.1.   Volume et part de marché des importations en provenance du pays concerné

    (66)

    Les importations dans l'Union en provenance du pays concerné et la part de marché ont évolué comme suit:

    Tableau 2

    Volume d'importations et part de marché

     

    2013

    2014

    2015

    PER

    Importations chinoises (unités)

    239 251

    113 929

    85 976

    85 482

    Indice

    100

    48

    36

    36

    Part de marché chinoise (en %)

    66

    21

    20

    16

    Indice

    100

    32

    31

    25

    Source: Statistiques d'Eurostat.

    (67)

    Au cours de la période considérée, les volumes d'importations en provenance de Chine ont diminué de 64 %. Cette baisse est intervenue principalement entre 2013 et 2015, alors que les niveaux d'importations durant la PER se sont établis à des niveaux semblables à ceux de 2015.

    (68)

    Ce recul doit être replacé dans le contexte de l'augmentation du droit antidumping (de 46,7 à 70,8 %) qui a eu lieu en 2013, à la suite du réexamen intermédiaire mentionné au considérant 5.

    (69)

    Au cours de la période considérée, la part de marché chinoise est passée de 66 à 16 %, soit une baisse totale de 50 points de pourcentage (ou 75 %).

    4.3.2.   Prix des importations en provenance du pays concerné et sous-cotation des prix

    (70)

    Le prix moyen pondéré des importations dans l'Union en provenance du pays concerné a évolué comme suit:

    Tableau 3

    Prix à l'importation

     

    2013

    2014

    2015

    PER

    Prix des importations chinoises (en EUR/unité)

    117

    119

    146

    154

    Indice

    100

    102

    125

    132

    Les prix n'incluent pas les droits antidumping en vigueur.

    Source: Statistiques d'Eurostat.

    (71)

    Les prix des importations en provenance de Chine ont augmenté de façon continue au cours de la période considérée et de 32 %, au total, entre 2013 et la PER.

    (72)

    En l'absence de coopération de la part des producteurs-exportateurs chinois soumis à la présente enquête, la Commission a déterminé la sous-cotation des prix au cours de la période d'enquête de réexamen en comparant:

    le prix de vente moyen pondéré du producteur de l'Union facturé à des acheteurs indépendants sur le marché de l'Union, ajusté au niveau départ usine, et

    le prix moyen des importations chinoises, droits antidumping compris, établi à partir des statistiques d'Eurostat.

    (73)

    Sur cette base, au cours de la PER, les prix des importations chinoises étaient inférieurs aux prix de l'industrie de l'Union de 1,9 % (ou 41 %, si l'on considère les prix des importations chinoises hors droits antidumping).

    4.4.   Importations en provenance de pays tiers

    (74)

    Le tableau ci-dessous présente le volume des importations dans l'Union en provenance de pays tiers autres que le pays concerné. L'évolution des quantités et des prix est fondée sur les données d'Eurostat. Sur cette base, les importations dans l'Union en provenance de pays tiers ont évolué comme suit:

    Tableau 4

    Volumes des importations, part de marché et prix de pays tiers

     

    2013

    2014

    2015

    PER

    Malaisie (unités)

    2 933

    252 004

    136 046

    182 177

    Indice

    100

    8 592

    4 638

    6 211

    Part de marché (en %)

    1

    46

    32

    34

    Indice

    100

    5 748

    3 942

    4 268

    Prix moyen (en EUR/unité)

    118

    146

    153

    149

    Indice

    100

    124

    130

    127

    Viêt Nam (unités)

    6 817

    22 133

    30 329

    58 512

    Indice

    100

    325

    445

    858

    Part de marché (en %)

    2

    4

    7

    11

    Indice

    100

    217

    378

    590

    Prix moyen (en EUR/unité)

    112

    123

    141

    135

    Indice

    100

    110

    126

    121

    Autres pays tiers  (*1) (unités)

    6 893

    9 328

    11 442

    17 528

    Indice

    100

    135

    166

    254

    Part de marché (en %)

    2

    2

    3

    3

    Indice

    100

    91

    141

    175

    Prix moyen (en EUR/unité)

    951

    430

    288

    346

    Indice

    100

    45

    30

    36

    Total des pays tiers (unités)

    16 643

    283 465

    177 817

    258 217

    Indice

    100

    1 703

    1 068

    1 552

    Part de marché (en %)

    5

    52

    42

    49

    Indice

    100

    1 139

    908

    1 066

    Prix moyen (en EUR/unité)

    461

    153

    160

    160

    Indice

    100

    33

    35

    35

    (75)

    Les volumes des importations en provenance de marchés de pays tiers ont augmenté de manière significative au cours de la période considérée (de 16 643 unités en 2013 à 258 217 unités au cours de la PER). Durant la PER, leur part de marché cumulée a atteint 49 %. Cette augmentation doit être considérée dans le contexte de la perte de parts de marché par les importations chinoises (– 75 %) évoquée au considérant 69.

    (76)

    Le prix moyen des importations en provenance de pays tiers a augmenté de 13 % entre 2013 et la PER.

    (77)

    Parmi ces importations, les volumes en provenance de Malaisie ont fortement augmenté au cours de la période considérée et leur part de marché est passée de 1 % en 2013 à 34 % au cours de la PER. Les prix des importations en provenance de Malaisie ont augmenté de 27 % pendant la période considérée. Pendant la PER, ils étaient en moyenne inférieurs de 3 % aux prix chinois (hors droits antidumping) et de 13 % aux prix de l'industrie de l'Union.

    (78)

    De même, les volumes d'importations en provenance du Viêt Nam ont nettement augmenté et leur part de marché est passée de 2 à 11 % entre 2013 et la PER. Les prix des importations en provenance du Viêt Nam ont augmenté de 21 % pendant la période considérée. Pendant la PER, ils étaient en moyenne inférieurs de 12 % aux prix chinois (hors droits antidumping) et de 22 % aux prix de l'industrie de l'Union.

    5.   SITUATION ÉCONOMIQUE DE L'INDUSTRIE DE L'UNION

    5.1.   Observations générales

    (79)

    Conformément à l'article 3, paragraphe 5, du règlement de base, l'examen de l'incidence des importations faisant l'objet d'un dumping sur l'industrie de l'Union a comporté une évaluation de tous les indicateurs économiques ayant une influence sur la situation de cette industrie durant la période considérée.

    (80)

    Aux fins de l'analyse du préjudice, la Commission a établi une distinction entre les indicateurs macroéconomiques et microéconomiques du préjudice. La Commission a évalué les indicateurs macroéconomiques sur la base des données contenues dans les réponses au questionnaire et a établi une estimation pour le sixième producteur à partir des informations fournies lors de l'examen de la représentativité. La Commission a évalué les indicateurs microéconomiques sur la base des données contenues dans les questionnaires des cinq producteurs de l'Union ayant répondu.

    (81)

    Les indicateurs macroéconomiques sont les suivants: production, capacités de production, utilisation des capacités, volume des ventes, part de marché, croissance, emploi, productivité, importance de la marge de dumping et rétablissement à la suite de pratiques de dumping antérieures.

    (82)

    Les indicateurs microéconomiques sont les suivants: prix unitaires moyens, coût unitaire moyen, coûts de la main-d'œuvre, stocks, rentabilité, flux de liquidités, investissements, rendement des investissements et aptitude à mobiliser des capitaux.

    5.2.   Indicateurs macroéconomiques

    5.2.1.   Production, capacités de production et utilisation des capacités

    (83)

    Sur la période considérée, la production totale de l'Union, les capacités de production et l'utilisation des capacités ont évolué comme suit:

    Tableau 5

    Production, capacités de production et utilisation des capacités de l'Union

     

    2013

    2014

    2015

    PER

    Volume de production (unités)

    134 632

    187 979

    194 129

    226 379

    Indice

    100

    140

    144

    168

    Capacités de production (unités)

    412 539

    412 305

    422 716

    422 862

    Indice

    100

    100

    102

    103

    Utilisation des capacités (en %)

    33

    46

    46

    54

    Indice

    100

    140

    141

    164

    Sources: Réponses au questionnaire, estimation pour le sixième producteur (sur la base de la réponse fournie lors de l'examen de la représentativité).

    (84)

    Entre 2013 et la PER, la production de l'industrie de l'Union a augmenté de manière régulière, de 68 % sur l'ensemble de la période considérée, tandis que ses capacités sont restées relativement stables, ne progressant que de 3 % sur la même période. L'utilisation des capacités a par conséquent augmenté de 64 %. En dépit de cette augmentation, l'utilisation des capacités est restée faible et n'a atteint que 54 % pendant la PER.

    5.2.2.   Volume des ventes et part de marché

    (85)

    Sur la période considérée, le volume des ventes et la part de marché de l'industrie de l'Union ont évolué comme suit:

    Tableau 6

    Volume des ventes et part de marché

     

    2013

    2014

    2015

    PER

    Volume des ventes (unités)

    107 747

    146 141

    164 086

    185 513

    Indice

    100

    136

    152

    172

    Part de marché (en %)

    30

    27

    38

    35

    Indice

    100

    91

    129

    118

    Sources: Réponses au questionnaire, estimation pour le sixième producteur (sur la base de la réponse fournie lors de l'examen de la représentativité).

    (86)

    Au cours de la période considérée, le volume des ventes de l'industrie de l'Union à des acheteurs indépendants dans l'Union a enregistré une hausse continue et significative, de 72 % au total.

    (87)

    La part de marché a diminué de 9 % entre 2013 et 2014, puisque le volume des ventes a augmenté moins vite (36 %) que la consommation (49 %). L'année suivante, le volume des ventes a continué à croître de 12 %, alors que la consommation a reculé de 21 %. La part de marché a donc augmenté de 42 %. Enfin, entre 2015 et la PER, la part de marché a diminué de 8 %.

    5.2.3.   Croissance

    (88)

    Entre 2013 et la PER, l'augmentation du volume des ventes (72 %) s'est produite dans un contexte de hausse de la consommation (34 %), comme expliqué au considérant 64. De plus, les volumes d'importations en provenance d'autres pays tiers (à l'exclusion de la Chine) ont également augmenté de 34 % sur cette période, comme indiqué au considérant 75, alors que les volumes des importations chinoises ont chuté de 64 % (voir considérant 67). En conséquence, la part de marché de l'industrie de l'Union a progressé, de 30 % en 2013 à 35 % pendant la PER (plus 5 points de pourcentage).

    5.2.4.   Emploi et productivité

    (89)

    L'emploi et la productivité ont évolué comme suit pendant la période considérée:

    Tableau 7

    Emploi et productivité

    Indice

    2013

    2014

    2015

    PER

    Nombre de salariés

    222

    265

    271

    289

    Indice

    100

    119

    122

    130

    Productivité (unités/salarié)

    607

    710

    716

    785

    Indice

    100

    117

    118

    129

    Sources: Réponses au questionnaire, estimation pour le sixième producteur (sur la base de la réponse fournie lors de l'examen de la représentativité).

    (90)

    Le nombre de salariés dans l'industrie de l'Union a augmenté de 30 % pendant la période considérée. Étant donné que la production s'est accrue encore plus rapidement pendant la même période (à savoir de 68 %), la productivité, qui correspond au nombre moyen d'unités produites par salarié, a progressé de 29 %.

    5.2.5.   Importance de la marge de dumping et rétablissement à la suite de pratiques de dumping antérieures

    (91)

    Des mesures antidumping contre les importations en provenance de la RPC ont été instituées pour la première fois en 2005. Le niveau de ces mesures a été relevé en 2013 à la suite d'un réexamen intermédiaire.

    (92)

    Pendant la PER, comme établi aux considérants 40 et 46, les marges de dumping constatées ont été supérieures au niveau de minimis. Au cours de la période considérée, les volumes d'importations en provenance de la RPC ont diminué de 34 %, ce qui s'est traduit également par une baisse de la part de marché chinoise, qui est passée de 66 % en 2013 à 16 % pendant la PER. Comme décrit au considérant 73, les prix des importations chinoises étaient inférieurs de 1,9 % aux prix de vente de l'industrie de l'Union sur le marché de l'Union au cours de la PER. Les mesures antidumping en vigueur peuvent dès lors être considérées comme efficaces. Au cours de la période considérée, l'industrie de l'Union a pu accroître nettement son volume de ventes et sa part de marché avec des retombées positives sur sa situation financière et a donc pu commencer à se rétablir des effets du dumping préjudiciable antérieur.

    5.3.   Indicateurs microéconomiques

    5.3.1.   Prix et facteurs affectant les prix

    (93)

    Les prix de vente unitaires moyens facturés par les cinq producteurs de l'Union à des acheteurs indépendants dans l'Union ont évolué comme suit durant la période considérée:

    Tableau 8

    Prix de vente moyens et coûts unitaires

     

    2013

    2014

    2015

    PER

    Prix de vente unitaire moyen dans l'Union (en EUR/unité)

    304

    283

    280

    277

    Indice

    100

    93

    92

    91

    Coût de production unitaire (en EUR/unité)

    321

    285

    285

    264

    Indice

    100

    89

    89

    82

    Source: Réponses au questionnaire.

    (94)

    Les prix de vente unitaires moyens de l'industrie de l'Union ont baissé au total de 9 % sur la période considérée. Dans le même temps, le coût de production unitaire de l'industrie de l'Union a diminué de 18 %. Le principal facteur expliquant cette diminution a été la chute du prix des matières premières (à savoir l'acier).

    5.3.2.   Coûts de la main-d'œuvre

    (95)

    Les coûts moyens de la main-d'œuvre des cinq producteurs de l'Union ayant répondu au questionnaire ont évolué comme suit durant la période considérée:

    Tableau 9

    Coûts moyens de la main-d'œuvre par salarié

     

    2013

    2014

    2015

    PER

    Coûts moyens de la main-d'œuvre par salarié (en EUR)

    31 607

    35 860

    32 403

    30 519

    Indice

    100

    113

    103

    97

    Source: Réponses au questionnaire.

    (96)

    Entre 2013 et la PER, les coûts moyens de la main-d'œuvre par salarié des producteurs de l'Union ont légèrement baissé (– 3 %). Ils ont d'abord augmenté entre 2013 et 2014, mais n'ont cessé de diminuer ensuite pour s'établir pendant la PER à un niveau inférieur à celui de 2013.

    5.3.3.   Stocks

    (97)

    Les niveaux de stocks des cinq producteurs de l'Union ayant répondu au questionnaire ont évolué comme suit durant la période considérée:

    Tableau 10

    Stocks

     

    2013

    2014

    2015

    PER

    Stocks de clôture (unités)

    5 949

    9 509

    6 011

    8 048

    Indice

    100

    160

    101

    135

    Stocks de clôture en pourcentage de la production (en %)

    4

    5

    3

    4

    Indice

    100

    114

    70

    80

    Source: Réponses au questionnaire.

    (98)

    Les stocks de clôture de l'industrie de l'Union ont augmenté de 60 % entre 2013 et 2014 et ont diminué ensuite de 59 % entre 2014 et 2015. De 2015 à la PER, les stocks ont progressé de nouveau de 34 %. Au cours de la période considérée, les stocks de clôture ont augmenté de 35 % au total.

    (99)

    Toutefois, si l'on considère les stocks de clôture en pourcentage de la production, c'est une baisse de 20 % qui a été observée sur la période considérée.

    5.3.4.   Rentabilité, flux de liquidités, investissements, rendement des investissements et aptitude à mobiliser des capitaux

    (100)

    Pendant la période considérée, la rentabilité, les flux de liquidités, les investissements et le rendement des investissements des cinq producteurs de l'Union ayant répondu au questionnaire ont évolué comme suit:

    Tableau 11

    Rentabilité, flux de liquidités, investissements et rendement des investissements

     

    2013

    2014

    2015

    PER

    Rentabilité des ventes dans l'Union à des acheteurs indépendants

    (en % du chiffre d'affaires des ventes)

    – 5,7

    – 0,7

    – 1,7

    4,6

    Indice

    100

    187

    170

    281

    Flux de liquidités (en EUR)

    1 351 755

    850 864

    3 391 912

    4 086 913

    Indice

    100

    63

    251

    302

    Investissements nets (en EUR)

    689 176

    2 072 908

    782 675

    837 146

    Indice

    100

    301

    114

    121

    Rendement des investissements (bénéfice en % de la valeur comptable nette des investissements)

    – 96

    – 9

    – 23

    68 %

    Indice

    100

    190

    176

    270

    Source: Réponses au questionnaire.

    (101)

    La Commission a déterminé la rentabilité des cinq producteurs de l'Union ayant répondu au questionnaire en exprimant le bénéfice net avant impôt tiré des ventes du produit similaire à des acheteurs indépendants dans l'Union en pourcentage du chiffre d'affaires généré par ces ventes. La rentabilité s'est améliorée, passant de – 5,7 % en 2013 à + 4,6 % pendant la PER. L'industrie de l'Union a enregistré des pertes tout au long de la période considérée, à l'exception de la PER.

    (102)

    Les flux de liquidités, qui représentent la capacité des producteurs de l'Union à autofinancer leurs activités, ont doublé au cours de la période considérée.

    (103)

    Les investissements ont augmenté de 21 % sur la période considérée et en particulier en 2014, année durant laquelle ils ont connu une progression de 201 % par rapport à l'année précédente. Cette situation s'explique principalement par l'acquisition, par l'un des producteurs de l'Union, d'une unité opérationnelle qui, en partie, fabrique des transpalettes à main.

    (104)

    Le rendement des investissements correspond au bénéfice exprimé en pourcentage de la valeur comptable nette des investissements. Il s'est amélioré, passant de – 96 % en 2013 à + 68 % pendant la PER. Globalement, la hausse du rendement des investissements (+ 170 %) est relativement conforme à l'augmentation de la rentabilité (+ 181 %) au cours de la période considérée.

    5.4.   Conclusion sur le préjudice

    (105)

    Grâce aux droits antidumping en vigueur, et en particulier depuis leur relèvement à 70,8 % en 2013 à la suite du réexamen intermédiaire mentionné au considérant 5, l'industrie de l'Union a pu commencer à se rétablir des effets du dumping préjudiciable antérieur.

    (106)

    Sur la période considérée, presque tous les indicateurs, à savoir le volume de production, l'utilisation des capacités, le volume des ventes, l'emploi, la productivité, les stocks, les investissements, le rendement des investissements et, enfin, la rentabilité ont affiché des améliorations visibles. Le coût de production unitaire a diminué en partie grâce à la baisse du coût des matières premières et à l'augmentation du volume de production.

    (107)

    Néanmoins, l'industrie de l'Union n'a commencé à se remettre des pratiques de dumping antérieures que récemment et ce rétablissement reste fragile. Cela est prouvé par le fait que l'industrie de l'Union n'est parvenue à enregistrer des bénéfices qu'à la fin de la période considérée, c'est-à-dire durant la PER. De même, dans un contexte de forte hausse de la consommation (+ 46 %), l'industrie de l'Union a pu augmenter sa part de marché de seulement 5 points de pourcentage.

    (108)

    En conclusion, l'industrie de l'Union n'a pas subi de préjudice important au cours de la période considérée au sens de l'article 3, paragraphe 5, du règlement de base. Comme indiqué plus haut, étant donné que le rétablissement de l'industrie de l'Union est encore récent, sa situation reste fragile.

    6.   PROBABILITÉ D'UNE RÉAPPARITION DU PRÉJUDICE

    6.1.   Remarque préliminaire

    (109)

    L'enquête a révélé que les importations en provenance de Chine ont été effectuées à des niveaux de prix de dumping pendant la PER et qu'il existait une probabilité de continuation du dumping si les mesures venaient à expirer.

    (110)

    Compte tenu de la conclusion selon laquelle l'industrie de l'Union n'a pas subi de préjudice important pendant la PER, il a été examiné si un préjudice important réapparaîtrait en cas d'abrogation des mesures. Aux fins de cette analyse, la Commission a pris en compte les conclusions décrites aux considérants 49 à 57, à savoir:

    les importantes capacités de production et capacités inutilisées existant en RPC (considérants 49 à 51),

    la politique d'exportation des producteurs-exportateurs chinois vers les marchés d'autres pays tiers (considérants 52 à 55), et

    l'attrait du marché de l'Union (considérants 56 et 57).

    (111)

    La Commission a en outre évalué l'incidence probable des importations chinoises sur l'industrie de l'Union en cas de reprise de celles-ci en quantités importantes.

    6.2.   Niveaux de prix potentiels des importations chinoises sur le marché de l'Union

    (112)

    La Commission a utilisé le prix des importations chinoises hors droits antidumping applicables pendant la PER pour évaluer le niveau de prix probable des importations chinoises sur le marché de l'Union en cas d'abrogation des mesures. Sur cette base, les prix chinois seraient, en moyenne, probablement inférieurs d'environ 41 % aux prix de vente de l'industrie de l'Union, comme indiqué au considérant 73.

    (113)

    Si elle est confrontée à une telle pression sur les prix avec des importations en quantités importantes, la rentabilité de l'industrie de l'Union se détériorera sans doute immédiatement avec le risque d'enregistrer même à nouveau des pertes. En effet, l'industrie de l'Union sera obligée de baisser ses prix, ce qui aura un effet négatif direct sur la rentabilité. Ou alors, elle pourrait décider de maintenir ses niveaux de prix inchangés dans le but de conserver sa rentabilité. Toutefois, comme cela a été observé dans le passé, cela aurait une incidence négative sur le volume de ses ventes, au profit des exportateurs chinois. En outre, dans le cas d'une diminution du volume des ventes, la part des coûts fixes par unité augmenterait, en particulier eu égard au fait qu'il s'agit d'une industrie à forte intensité de capital. Cela aurait, à son tour, une incidence négative sur la rentabilité de l'industrie de l'Union. Par conséquent, le maintien des prix de vente sur le marché de l'Union à des niveaux semblables à ceux enregistrés pendant la PER ne peut être considéré comme une stratégie viable, car elle ne serait pas tenable sur le long terme.

    (114)

    De plus, ce scénario resterait valable même si l'on prend en considération une consommation en hausse. En effet, compte tenu des énormes capacités inutilisées disponibles en Chine qui sont susceptibles d'être exportées vers le marché de l'Union à des prix inférieurs d'environ 41 % à ceux de l'industrie de l'Union, cette dernière ne serait pas en mesure de faire face à la forte recrudescence d'importations chinoises que l'on peut escompter: ces importations reconquerraient non seulement la part de marché détenue actuellement par l'industrie de l'Union, mais s'adjugeraient probablement aussi la hausse de la consommation. À cet égard, il convient de rappeler que la part de marché des importations chinoises a atteint 83 % au cours de la PER du premier réexamen au titre de l'expiration des mesures.

    (115)

    Enfin, la marge de sous-cotation des prix indicatifs fondée sur les prix à l'importation chinois sans les droits s'élevait à environ 75 % pendant la PER, ce qui donne aussi une estimation raisonnable des marges de sous-cotation des prix indicatifs possibles en cas d'abrogation des mesures.

    6.3.   Impact des importations en provenance d'autres pays tiers

    (116)

    Comme décrit au considérant 77, sur un marché caractérisé par une hausse de la consommation, les importations en provenance de Malaisie ont repris une partie importante des parts de marché détenues par les exportations chinoises pendant la période considérée. Ainsi, pendant que la Malaisie gagnait 33 points de pourcentage de parts de marché, la Chine perdait 50 points de pourcentage. Dans le même temps, l'industrie de l'Union n'a progressé que de 5 points de pourcentage.

    (117)

    En cas d'abrogation des mesures, les prix des importations chinoises seraient probablement nettement sous-cotés par rapport aux prix de l'industrie de l'Union, comme indiqué au considérant 112. Au cours de la période considérée, les prix des importations chinoises (hors droits antidumping) ont aussi été constamment inférieurs aux prix des importations malaisiennes pendant la même période, sauf pendant la PER où ils étaient supérieurs de 3 %.

    (118)

    Il est probable que les producteurs-exportateurs chinois puissent même baisser encore leurs prix pour regagner des parts de marché. Une bonne indication à cet égard est donnée par le niveau de prix des exportations chinoises vers d'autres pays tiers, enregistré dans la base de données des exportations chinoises, comme décrit au considérant 54 (16).

    (119)

    Sur cette base, les importations chinoises à bas prix risquent d'affecter à la fois les volumes des ventes de l'industrie de l'Union et les volumes des importations malaisiennes. Étant donné que les prix de l'industrie de l'Union étaient en moyenne plus élevés que les prix des importations malaisiennes, on peut également s'attendre à ce que les importations chinoises aient une incidence négative plus forte sur les ventes de l'industrie de l'Union que sur les importations malaisiennes, puisque les clients de l'industrie de l'Union seront davantage incités à se tourner de nouveau vers les fournisseurs chinois que les clients des fournisseurs malaisiens.

    (120)

    Sur cette base, il est probable que les importations chinoises entrant (de nouveau) sur le marché de l'Union à des prix bas pourraient regagner des parts de marché, essentiellement au détriment de l'industrie de l'Union.

    (121)

    En ce qui concerne les importations en provenance du Viêt Nam, dont la part de marché a augmenté de 9 points de pourcentage pendant la période considérée, celles-ci font actuellement l'objet de l'enquête anticontournement mentionnée au considérant 7, ouverte au motif que ces importations seraient d'origine chinoise.

    (122)

    En tout état de cause, le prix des importations vietnamiennes, indiqué au considérant 78, a été inférieur au prix de vente de l'industrie de l'Union tout au long de la période considérée. Comme décrit ci-dessus, il est considéré par conséquent que les clients de l'industrie de l'Union seront davantage incités à se tourner vers les importations à bas prix en provenance de Chine que les clients des fournisseurs vietnamiens. Ces derniers vendaient des transpalettes à main sur le marché de l'Union à un prix déjà inférieur au prix à l'importation chinois, sauf en 2014. Sur cette base, on peut s'attendre à ce que les importations chinoises aient une incidence négative plus forte sur l'industrie de l'Union que sur les importations vietnamiennes.

    6.4.   Conclusion sur la probabilité d'une réapparition du préjudice

    (123)

    En résumé, l'enquête a révélé que les importations chinoises ont été effectuées à des niveaux de prix faisant l'objet d'un dumping pendant la PER. En outre, la Commission a constaté la présence d'importantes capacités de production et capacités inutilisées en RPC, a établi que les producteurs-exportateurs chinois vendaient à des prix plus bas sur un marché tiers que sur le marché de l'Union, a pris en considération la présence continue de producteurs-exportateurs chinois sur le marché de l'Union et a relevé les efforts déployés pour contourner les mesures en vigueur. De plus, la Commission a estimé que le prix probable des importations chinoises en cas d'abrogation des mesures serait nettement inférieur aux prix et prix indicatifs de l'industrie de l'Union. Enfin, la Commission a établi que l'incidence des importations en provenance d'autres pays tiers sera inférieure à l'incidence des importations chinoises sur l'industrie de l'Union, en cas d'abrogation des mesures. Sur la base de ce qui précède, il peut être conclu que l'abrogation des mesures entraînerait selon toute probabilité une réapparition du préjudice causé à l'industrie de l'Union.

    7.   INTÉRÊT DE L'UNION

    (124)

    Conformément à l'article 21 du règlement de base, la Commission a examiné si le maintien des mesures antidumping actuellement applicables aux importations du produit faisant l'objet du réexamen originaire de la RPC, sur la base des conclusions du présent réexamen au titre de l'expiration des mesures, ne serait pas dans l'intérêt de l'Union dans son ensemble. L'intérêt de l'Union a été apprécié sur la base d'une évaluation de tous les intérêts concernés, notamment ceux de l'industrie de l'Union, des importateurs et des utilisateurs. Toutes les parties intéressées ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue, conformément à l'article 21, paragraphe 2, du règlement de base.

    7.1.   Intérêt de l'industrie de l'Union

    (125)

    La Commission a constaté qu'au cours de la PER, l'industrie de l'Union a commencé à se rétablir des pratiques de dumping antérieures. Si les mesures à l'égard de la Chine venaient à être abrogées, il est cependant probable que le préjudice réapparaîtrait étant donné que l'industrie de l'Union se trouverait exposée à des importations en provenance de Chine faisant l'objet d'un dumping en volumes potentiellement importants et exerçant une pression non négligeable sur les prix.

    (126)

    En conséquence, la situation économique de l'industrie de l'Union risquerait de se détériorer, ce qui se traduirait par une importante perte de volumes de ventes et de parts de marché et aboutirait à une situation déficitaire.

    (127)

    À l'inverse, le maintien des mesures permettrait à l'industrie de l'Union de consolider la situation économique positive qu'elle a récemment retrouvée.

    7.2.   Intérêt des importateurs indépendants et des utilisateurs

    (128)

    La Commission a pris contact avec douze importateurs connus et neuf utilisateurs connus au stade de l'ouverture. Aucun des importateurs n'a répondu au formulaire d'échantillonnage ou n'a présenté d'observations. De même, aucun des utilisateurs ne s'est manifesté ni n'a présenté d'observations.

    (129)

    Il est rappelé que, lors de l'enquête ayant conduit à l'institution des mesures initiales en 2005 et lors du réexamen au titre de l'expiration des mesures ayant abouti à l'extension de celles-ci en 2011, il a été établi que les mesures n'auraient pas d'effet grave sur les importateurs/utilisateurs dans l'Union.

    (130)

    En l'absence de tout nouvel élément de preuve tendant à une conclusion différente, la Commission a dès lors conclu que le maintien des mesures n'aura aucune incidence significative sur les importateurs ou les utilisateurs dans l'Union.

    7.3.   Conclusion concernant l'intérêt de l'Union

    (131)

    Sur la base de ce qui précède, la Commission a conclu qu'il n'existait pas de raisons impérieuses en rapport avec l'intérêt de l'Union qui s'opposeraient au maintien des mesures antidumping définitives sur les importations de transpalettes à main originaires de la RPC.

    8.   MESURES ANTIDUMPING

    (132)

    Toutes les parties intéressées ont été informées des faits et des considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé de maintenir les mesures antidumping en vigueur. Un délai leur a également été accordé afin qu'elles puissent soumettre leurs observations à la suite de cette information. Aucune observation contestant les conclusions présentées ci-dessus n'a été reçue.

    (133)

    Il résulte des considérations qui précèdent que, conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base, il y a lieu de maintenir les mesures antidumping applicables aux importations de transpalettes à main originaires de la RPC.

    (134)

    Le comité institué par l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/1036 n'a pas émis d'avis,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    1.   Un droit antidumping définitif est institué sur les importations de transpalettes à main et de leurs parties essentielles, à savoir les châssis et les systèmes hydrauliques, relevant actuellement des codes NC ex 8427 90 00 (codes TARIC 8427900011, 8427900013 et 8427900019) et ex 8431 20 00 (codes TARIC 8431200011, 8431200013 et 8431200019), originaires de la République populaire de Chine, étendu au même produit mais présenté à l'importation équipé d'un «système d'indication de poids» consistant en un mécanisme de pesage non intégré dans le châssis, en d'autres termes non intégré dans les fourches, relevant actuellement des codes TARIC 8427900030 et 8431200050. Aux fins du présent règlement, on entend par «transpalettes à main» les chariots à roues supportant des bras de fourche mobiles, destinés à la manutention de palettes, conçus pour être poussés, tirés et guidés manuellement sur des surfaces régulières, planes et dures, par un opérateur piéton utilisant un timon articulé. Les transpalettes à main sont uniquement conçus pour soulever une charge, en actionnant le timon comme une pompe, jusqu'à une hauteur suffisante pour en permettre le transport, et n'ont aucune fonction ou utilisation additionnelles qui permettraient, par exemple: i) de déplacer et de soulever les charges en vue de les placer à une hauteur plus grande ou de faciliter le stockage des charges (élévateurs); ii) d'empiler une palette sur l'autre (gerbeurs); iii) de soulever la charge jusqu'à la hauteur d'un plan de travail (tables élévatrices); ou iv) de soulever ou de peser les charges (chariots peseurs).

    2.   Le taux du droit antidumping définitif applicable au prix net franco frontière de l'Union, avant dédouanement, s'établit comme suit pour les produits décrits au paragraphe 1 et fabriqués par les sociétés énumérées ci-après:

    Société

    Taux de droit (en %)

    Code additionnel TARIC

    Zhejiang Noblelift Equipment Joint Stock Co. Ltd., 58, Jing Yi Road, Economic Development Zone, Changxing, Zhejiang Province, 31300, RPC

    70,8

    A603

    Ningbo Logitrans Handling Equipment Co., Ltd.

    54,1

    A070

    Toutes les autres sociétés

    70,8

    A999

    3.   Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane s'appliquent.

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 29 novembre 2017.

    Par la Commission

    Le président

    Jean-Claude JUNCKER


    (1)  JO L 176 du 30.6.2016, p. 21.

    (2)  Règlement (CE) no 1174/2005 du Conseil du 18 juillet 2005 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de transpalettes à main et de leurs parties essentielles originaires de la République populaire de Chine (JO L 189 du 21.7.2005, p. 1).

    (3)  Règlement (CE) no 684/2008 du Conseil du 17 juillet 2008 précisant le champ d'application des mesures antidumping instituées par le règlement (CE) no 1174/2005 relatif aux importations de transpalettes à main et de leurs parties essentielles originaires de la République populaire de Chine (JO L 192 du 19.7.2008, p. 1).

    (4)  Règlement (CE) no 499/2009 du Conseil du 11 juin 2009 étendant le droit antidumping définitif institué par le règlement (CE) no 1174/2005 sur les importations de transpalettes à main et de leurs parties essentielles originaires de la République populaire de Chine aux importations des mêmes produits expédiés de Thaïlande, qu'ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays (JO L 151 du 16.6.2009, p. 1).

    (5)  Règlement d'exécution (UE) no 1008/2011 du Conseil du 10 octobre 2011 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de transpalettes à main et de leurs parties essentielles originaires de la République populaire de Chine, tel qu'étendu aux importations de transpalettes à main et de leurs parties essentielles expédiés de Thaïlande, déclarés ou non originaires de Thaïlande, à la suite d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures, conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1225/2009 (JO L 268 du 13.10.2011, p. 1).

    (6)  Règlement d'exécution (UE) no 372/2013 du Conseil du 22 avril 2013 modifiant le règlement d'exécution (UE) no 1008/2011 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de transpalettes à main et de leurs parties essentielles originaires de la République populaire de Chine à la suite d'un réexamen intermédiaire partiel en application de l'article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1225/2009 (JO L 112 du 24.4.2013, p. 1).

    (7)  Règlement d'exécution (UE) no 946/2014 de la Commission du 4 septembre 2014 modifiant le règlement d'exécution (UE) no 1008/2011 du Conseil instituant un droit antidumping définitif sur les importations de transpalettes à main et de leurs parties essentielles originaires de la République populaire de Chine, à la suite d'un réexamen au titre de «nouvel exportateur», conformément à l'article 11, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil (JO L 265 du 5.9.2014, p. 7).

    (8)  Règlement d'exécution (UE) 2016/1346 de la Commission du 8 août 2016 étendant le droit antidumping définitif institué par le règlement d'exécution (UE) no 1008/2011 du Conseil, tel que modifié par le règlement d'exécution (UE) no 372/2013 du Conseil, sur les importations de transpalettes à main et de leurs parties essentielles originaires de la République populaire de Chine aux importations de transpalettes à main légèrement modifiés originaires de ce même pays (JO L 214 du 9.8.2016, p. 1).

    (9)  Avis d'expiration prochaine de certaines mesures antidumping (JO C 34 du 29.1.2016, p. 15).

    (10)  Avis d'ouverture d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures antidumping applicables aux importations de transpalettes à main et de leurs pièces essentielles originaires de la République populaire de Chine (JO C 373 du 12.10.2016, p. 3).

    (11)  Règlement d'exécution (UE) 2017/1348 de la Commission du 19 juillet 2017 portant ouverture d'une enquête sur un éventuel contournement des mesures antidumping instituées par le règlement d'exécution (UE) no 1008/2011 du Conseil, tel que modifié par le règlement d'exécution (UE) no 372/2013, sur les importations de transpalettes à main et de leurs parties essentielles originaires de la République populaire de Chine par des importations des mêmes produits expédiés du Viêt Nam, qu'ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays, et soumettant ces importations à enregistrement (JO L 188 du 20.7.2017, p. 1).

    (12)  Division «Analyse de marché et recherche» du CCI (www.trademap.org).

    (13)  Rectificatif au règlement d'exécution (UE) 2016/1346 de la Commission du 8 août 2016 étendant le droit antidumping définitif institué par le règlement d'exécution (UE) no 1008/2011 du Conseil, tel que modifié par le règlement d'exécution (UE) no 372/2013 du Conseil, sur les importations de transpalettes à main et de leurs parties essentielles originaires de la République populaire de Chine aux importations de transpalettes à main légèrement modifiés originaires de ce même pays (JO L 202 du 3.8.2017, p. 8).

    (14)

      

    Source: Base interactive de données commerciales de la Commission du commerce international des États-Unis (USITC DataWeb), qui s'appuie sur des données provenant du U.S. Census Bureau.

    (15)  Le code marchandises correspondant dans la base de données des statistiques chinoises sur les exportations recouvre également d'autres produits, à savoir les «chariots de manutention munis d'un dispositif de levage, sans moteur», qui ont une valeur unitaire plus élevée. L'utilisation de cette base de données pourrait entraîner une surévaluation des prix à l'exportation des transpalettes à main.

    (*1)  À l'exclusion de la Malaisie et du Viêt Nam.

    Sources: Statistiques d'Eurostat et statistiques disponibles dans la base de données visée à l'article 14, paragraphe 6 (en 2014 pour la Malaisie).

    (16)  Il est rappelé que le code NC correspondant dans la base de données des statistiques chinoises sur les exportations recouvre également d'autres produits, à savoir les «chariots de manutention munis d'un dispositif de levage, sans moteur», qui ont une valeur unitaire plus élevée.


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