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Document 32017R1988
Commission Regulation (EU) 2017/1988 of 3 November 2017 amending Regulation (EC) No 1126/2008 adopting certain international accounting standards in accordance with Regulation (EC) No 1606/2002 of the European Parliament and of the Council as regards International Financial Reporting Standard 4 (Text with EEA relevance. )
Règlement (UE) 2017/1988 de la Commission du 3 novembre 2017 modifiant le règlement (CE) n° 1126/2008 portant adoption de certaines normes comptables internationales conformément au règlement (CE) n° 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne la norme internationale d'information financière IFRS 4 (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE. )
Règlement (UE) 2017/1988 de la Commission du 3 novembre 2017 modifiant le règlement (CE) n° 1126/2008 portant adoption de certaines normes comptables internationales conformément au règlement (CE) n° 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne la norme internationale d'information financière IFRS 4 (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE. )
C/2017/7098
JO L 291 du 9.11.2017, p. 72–83
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 15/10/2023; abrog. implic. par 32023R1803
9.11.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 291/72 |
RÈGLEMENT (UE) 2017/1988 DE LA COMMISSION
du 3 novembre 2017
modifiant le règlement (CE) no 1126/2008 portant adoption de certaines normes comptables internationales conformément au règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne la norme internationale d'information financière IFRS 4
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l'application des normes comptables internationales (1), et notamment son article 3, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Certaines normes comptables internationales et interprétations, telles qu'existant au 15 octobre 2008, ont été adoptées par le règlement (CE) no 1126/2008 de la Commission (2). |
(2) |
Le 12 septembre 2016, l'International Accounting Standards Board (IASB) a publié des modifications de la norme internationale d'information financière IFRS 4, intitulées «Application d'IFRS 9 Instruments financiers et d'IFRS 4 Contrats d'assurance» (ci-après dénommées les «modifications d'IFRS 4»). Ces modifications d'IFRS 4 visent à remédier aux conséquences comptables temporaires du décalage entre la date d'entrée en vigueur de la norme IFRS 9 et celle de la nouvelle norme sur les contrats d'assurance remplaçant la norme IFRS 4 (IFRS 17). |
(3) |
L'objectif de la norme IFRS 9 est d'améliorer l'information financière sur les instruments financiers en prenant en compte les préoccupations qui sont apparues dans ce domaine pendant la crise financière. En particulier, cette norme répond à l'appel du G20 en faveur de l'adoption d'un modèle plus prospectif pour la comptabilisation des pertes attendues sur les actifs financiers. |
(4) |
Les modifications d'IFRS 4 donnent aux entités qui exercent principalement des activités d'assurance la possibilité de reporter jusqu'au 1er janvier 2021 la date d'application de la norme IFRS 9. Ce report permet aux entités concernées de continuer à présenter leur information financière selon la norme existante, la norme comptable internationale IAS 39, Instruments financiers: comptabilisation et évaluation. Les modifications d'IFRS 4 permettent également aux entités qui établissent des contrats d'assurance d'éliminer du résultat net une partie des non-concordances comptables supplémentaires et de la volatilité temporaire que pourrait engendrer une application de la norme IFRS 9 avant l'entrée en vigueur de la norme IFRS 17. |
(5) |
Après avoir consulté le Groupe consultatif pour l'information financière en Europe (European Financial Reporting Advisory Group, EFRAG), la Commission conclut que les modifications d'IFRS 4 satisfont aux critères d'adoption énoncés à l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1606/2002. |
(6) |
La Commission estime cependant que le champ d'application des modifications d'IFRS 4 n'est pas suffisamment large pour répondre aux besoins de toutes les entités d'assurance importantes de l'Union. En particulier, le secteur de l'assurance au sein d'un conglomérat financier ne bénéficierait pas de la possibilité de différer l'application d'IFRS 9, ce qui pourrait constituer un désavantage concurrentiel. Par conséquent, le secteur de l'assurance d'un conglomérat financier relevant du champ d'application de la directive 2002/87/CE du Parlement européen et du Conseil (3) devrait être autorisé à différer l'application d'IFRS 9 jusqu'au 1er janvier 2021. |
(7) |
Le report de l'application d'IFRS 9 par le secteur de l'assurance d'un conglomérat financier impliquerait l'application de deux normes comptables différentes au sein d'un même conglomérat financier, ce qui pourrait créer des possibilités d'arbitrage comptable et pourrait être source de difficultés des investisseurs à comprendre les états financiers consolidés. Il conviendrait donc qu'un tel report soit soumis à certaines conditions. Afin d'empêcher le groupe de transférer des instruments financiers entre secteurs dans le but de bénéficier d'un traitement comptable plus favorable, une interdiction temporaire de transférer des instruments financiers devrait s'appliquer, sauf pour les instruments financiers évalués à la juste valeur avec comptabilisation des variations de la juste valeur par lebiais du résultat net. Seuls les instruments financiers éligibles pour une sortie des comptes de l'entité qui les transfère devraient être soumis à l'interdiction de transfert. Les instruments financiers émis par une entité du groupe ne devraient pas être soumis à cette interdiction, car les détentions intragroupe d'instruments financiers sont éliminées dans les comptes consolidés du conglomérat. |
(8) |
Le report de l'application de la norme IFRS 9 est compatible, par son approche, avec la norme IFRS 4, qui permet aux groupes d'assurance de consolider leurs filiales sans mettre en conformité l'évaluation des passifs d'assurance de ces filiales selon leur référentiel comptable local avec le référentiel comptable utilisé par le reste du groupe. L'emploi de référentiels comptables non uniformes est susceptible de réduire l'intelligibilité des états financiers, mais les utilisateurs de ces derniers sont déjà rompus à l'information financière selon IAS 39 et le report n'est que temporaire. Les conditions de recours au report devraient également atténuer ces préoccupations. |
(9) |
Le report de l'application de la norme IFRS 9 par le secteur assurance d'un conglomérat financier devrait être seulement temporaire, parce qu'il est important que les améliorations apportées par cette norme deviennent effectives dès que possible et parce que la norme IFRS 17 entrera en vigueur le 1er janvier 2021. |
(10) |
Le règlement (CE) no 1126/2008 devrait donc être modifié en conséquence. |
(11) |
Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l'avis du comité de réglementation comptable, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
À l'annexe du règlement (CE) no 1126/2008, la norme internationale d'information financière IFRS 4 Contrats d'assurance est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Un conglomérat financier au sens de l'article 2, point 14), de la directive 2002/87/CE peut décider qu'aucune de ses entités exerçant des activités dans le secteur de l'assurance au sens de l'article 2, point 8) b), de ladite directive n'applique IFRS 9 dans les états financiers consolidés pour les exercices débutant avant le 1er janvier 2021 lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:
a) |
aucun instrument financier n'est transféré entre le secteur de l'assurance et tout autre secteur du conglomérat financier après le 29 novembre 2017, hormis des instruments financiers qui sont évalués à la juste valeur avec comptabilisation des variations de la juste valeur par le biais du résultat net par les deux secteurs concernés par le transfert; |
b) |
le conglomérat financier indique dans les états financiers consolidés quelles entités d'assurance du groupe appliquent IAS 39; |
c) |
les informations exigées par IFRS 7 sont fournies séparément pour le secteur de l'assurance en appliquant IAS 39 et pour le reste du groupe en appliquant IFRS 9. |
Article 3
1. Les entreprises appliquent les modifications visées à l'article 1er à partir de la date d'ouverture de leur premier exercice débutant le 1er janvier 2018 ou après cette date.
2. Cependant, les conglomérats financiers peuvent choisir d'appliquer les modifications visées à l'article 1er sous réserve des conditions fixées à l'article 2 à partir de la date d'ouverture de leur premier exercice débutant le 1er janvier 2018 ou après cette date.
Article 4
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 3 novembre 2017.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 243 du 11.9.2002, p. 1.
(2) Règlement (CE) no 1126/2008 de la Commission du 3 novembre 2008 portant adoption de certaines normes comptables internationales conformément au règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil (JO L 320 du 29.11.2008, p. 1).
(3) Directive 2002/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 relative à la surveillance complémentaire des établissements de crédit, des entreprises d'assurance et des entreprises d'investissement appartenant à un conglomérat financier, et modifiant les directives 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE et 93/22/CEE du Conseil et les directives 98/78/CE et 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 35 du 11.2.2003, p. 1).
ANNEXE
Application d'IFRS 9 Instruments financiers et d'IFRS 4 Contrats d'assurance
(Modifications d'IFRS 4)
Modifications
d'IFRS 4 Contrats d'assurance
Le paragraphe 3 est modifié.
CHAMP D'APPLICATION
…
3. |
La présente norme ne traite pas d'autres aspects de comptabilisation par les assureurs, tels que la comptabilisation des actifs financiers détenus par les assureurs et des passifs financiers émis par les assureurs (voir IAS 32 Instruments financiers: présentation, IFRS 7 et IFRS 9 Instruments financiers), sauf:
… |
Le paragraphe 5 est modifié.
…
5. |
Par souci de commodité, la présente norme décrit comme un assureur toute entité qui émet un contrat d'assurance, que cette entité soit considérée ou non comme un assureur par la loi ou les autorités de surveillance. Le terme «assureur» tel qu'il est employé aux paragraphes 3(a) et (b), 20 A à 20Q, 35B à 35N, 39B à 39M et 46 à 49 s'entend également de l'émetteur d'un instrument financier qui contient un élément de participation discrétionnaire. … |
De nouveaux intertitres sont ajoutés sous les paragraphes 20, 20K et 20N. Les paragraphes 20 A à 20Q sont ajoutés.
COMPTABILISATION ET ÉVALUATION
…
Exemption temporaire de l'application d'IFRS 9
20 A |
IFRS 9 traite de la comptabilisation des instruments financiers et s'applique pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2018. Toutefois, la présente norme prévoit une exemption temporaire permettant, sans l'imposer, aux assureurs qui répondent aux critères énoncés au paragraphe 20B d'appliquer IAS 39 Instruments financiers: Comptabilisation et évaluation plutôt qu'IFRS 9 pour les exercices ouverts avant le 1er janvier 2021. Un assureur qui se prévaut de cette exemption doit:
|
20B |
Un assureur peut se prévaloir de l'exemption temporaire de l'application d'IFRS 9 si, et seulement si:
|
20C |
Un assureur qui se prévaut de l'exemption temporaire de l'application d'IFRS 9 peut choisir d'appliquer néanmoins uniquement les dispositions des paragraphes 5.7.1(c), 5.7.7 à 5.7.9, 7.2.14 et B5.7.5 à B5.7.20 d'IFRS 9 relatives à la présentation des profits et pertes sur les passifs financiers désignés comme étant évalués à la juste valeur par le biais du résultat net. Si un assureur choisit d'appliquer ces dispositions, il doit l'indiquer, appliquer les dispositions transitoires pertinentes d'IFRS 9 et continuer de fournir par la suite les informations connexes énoncées aux paragraphes 10 et 11 d'IFRS 7 (telle que modifiée par IFRS 9 (2010)]. |
20D |
Les activités d'un assureur sont principalement liées à l'assurance si, et seulement si:
|
20E |
Aux fins de l'application du paragraphe 20D(b), les passifs liés à l'assurance comprennent:
|
20F |
Pour apprécier, aux fins de l'application du paragraphe 20D(b)(ii), s'il exerce une activité importante non liée à l'assurance, un assureur doit tenir compte:
|
20G |
Conformément au paragraphe 20B(b), une entité est tenue d'apprécier si elle répond aux critères pour se prévaloir de l'exemption temporaire de l'application d'IFRS 9 à la date de clôture d'exercice qui précède immédiatement le 1er avril 2016. Après cette date:
|
20H |
Aux fins de l'application du paragraphe 20G, les activités d'une entité ont subi un changement si:
Par conséquent, un tel changement n'a lieu que lorsque l'entité commence ou cesse une activité qui est importante pour son exploitation ou lorsqu'elle modifie considérablement l'ampleur de l'une de ses activités, par exemple lorsqu'elle procède à l'acquisition, à la cession ou à l'abandon d'une branche d'activité. |
20I |
Les changements subis par les activités d'une entité décrits au paragraphe 20H sont censés être très peu fréquents. Les changements suivants ne constituent pas des changements subis par les activités d'une entité aux fins de l'application du paragraphe 20G:
|
20 J |
S'il ressort d'une réappréciation qu'une entité ne répond plus aux critères pour se prévaloir de l'exemption temporaire de l'application d'IFRS 9 (voir paragraphe 20G(a)], l'entité en question ne peut continuer de se prévaloir de cette exemption temporaire que jusqu'à la fin de l'exercice s'ouvrant immédiatement après la réappréciation. Elle doit quoi qu'il en soit appliquer IFRS 9 pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2021. Par exemple, si le 31 décembre 2018 (date de clôture d'exercice), l'entité conclut, après avoir appliqué le paragraphe 20G(a), qu'elle ne répond plus aux critères pour se prévaloir de l'exemption temporaire de l'application d'IFRS 9, elle ne peut continuer de se prévaloir de cette exemption que jusqu'au 31 décembre 2019. |
20K |
Un assureur qui a antérieurement choisi de se prévaloir de l'exemption temporaire de l'application d'IFRS 9 peut, à l'ouverture de tout exercice ultérieur, faire le choix irrévocable d'appliquer IFRS 9. |
Premier adoptant
20L |
Un premier adoptant au sens d'IFRS 1 Première adoption des Normes internationales d'information financière peut se prévaloir de l'exemption temporaire de l'application d'IFRS 9 décrite au paragraphe 20 A si, et seulement si, il répond aux critères énoncés au paragraphe 20B. Aux fins de l'application du paragraphe 20B(b), un premier adoptant doit utiliser les valeurs comptables déterminées en application des IFRS à la date spécifiée dans ce paragraphe. |
20M |
IFRS 1 énonce les exigences applicables à un premier adoptant de même que les exemptions dont il peut se prévaloir. Ces exigences et exemptions (par exemple, celles énoncées aux paragraphes D16 et D17 d'IFRS 1) n'ont pas préséance sur les dispositions des paragraphes 20 A à 20Q et 39B à 39 J de la présente norme. Ainsi, les exigences et exemptions énoncées dans IFRS 1 n'éliminent pas l'obligation pour un premier adoptant de répondre aux critères énoncés au paragraphe 20L pour se prévaloir de l'exemption temporaire de l'application d'IFRS 9. |
20N |
Un premier adoptant qui fournit les informations exigées aux paragraphes 39B à 39 J doit suivre les dispositions d'IFRS 1 et se prévaloir des exemptions qui y sont décrites lorsque celles-ci sont applicables aux appréciations nécessaires à la fourniture de ces informations. |
Exemption temporaire de l'application de certaines dispositions d'IAS 28
20O |
Conformément aux paragraphes 35 et 36 d'IAS 28 Participations dans des entreprises associées et des coentreprises, une entité est tenue d'utiliser des méthodes comptables uniformes lorsqu'elle applique la méthode de la mise en équivalence. Elle peut néanmoins, sans toutefois y être tenue, conserver pour les exercices ouverts avant le 1er janvier 2021 les méthodes comptables pertinentes utilisées par une entreprise associée ou une coentreprise dans l'une ou l'autre des situations suivantes:
|
20P |
Lorsqu'une entité comptabilise sa participation dans une entreprise associée ou une coentreprise selon la méthode de la mise en équivalence:
|
20Q |
Une entité peut appliquer les paragraphes 20O et 20P(b) séparément pour chaque entreprise associée ou coentreprise. |
Les paragraphes 35 A à 35N, 39B à 39M et 46 à 49 sont ajoutés. De nouveaux intertitres sont ajoutés sous les paragraphes 35 A, 35K, 35M, 39 A, 39 J, 45 et 47.
Éléments de participation discrétionnaire contenus dans des instruments financiers
…
35 A |
L'émetteur d'un instrument financier contenant un élément de participation discrétionnaire peut lui aussi se prévaloir des exemptions temporaires décrites aux paragraphes 20 A, 20L et 20O ou employer l'approche par superposition décrite au paragraphe 35B. Par conséquent, le terme «assureur» tel qu'il est employé aux paragraphes 3(a) et (b), 20 A à 20Q, 35B à 35N, 39B à 39M et 46 à 49 s'entend également de l'émetteur d'un instrument financier contenant un élément de participation discrétionnaire. |
PRÉSENTATION
L'approche par superposition
35 B |
Un assureur peut, sans toutefois y être tenu, employer l'approche par superposition pour les actifs financiers désignés. Un assureur qui emploie cette approche doit:
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35C |
Un assureur ne peut choisir d'employer l'approche par superposition décrite au paragraphe 35B que lorsqu'il applique IFRS 9 pour la première fois, y compris lorsqu'il applique IFRS 9 pour la première fois après:
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35D |
Un assureur doit présenter le montant reclassé entre le résultat net et les autres éléments du résultat global selon l'approche par superposition:
|
35E |
Un actif financier peut être désigné aux fins de l'approche par superposition si, et seulement si, il répond aux critères suivants:
|
35F |
Un assureur peut désigner un actif financier répondant aux critères pour l'approche par superposition lorsqu'il fait le choix d'employer cette approche (voir paragraphe 35C). Il peut en désigner d'autres par la suite, mais uniquement dans l'une des situations suivantes:
|
35G |
La désignation des actifs financiers répondant aux critères pour l'approche par superposition en application du paragraphe 35F peut se faire instrument par instrument. |
35H |
S'il y a lieu, lorsqu'un actif financier est désigné aux fins de l'approche par superposition en application du paragraphe 35F(b):
|
35I |
Une entité doit continuer d'employer l'approche par superposition à l'égard d'un actif financier désigné jusqu'à ce que celui-ci soit décomptabilisé. Toutefois:
|
35 J |
Une entité qui annule la désignation d'un actif financier en application du paragraphe 35I(a) doit reclasser en résultat net, à titre d'ajustement de reclassement (voir IAS 1), le solde qui se rattache à cet actif financier dans le cumul des autres éléments du résultat global. |
35K |
Si une entité cesse d'employer l'approche par superposition parce qu'elle a fait le choix énoncé au paragraphe 35I(b) ou parce qu'elle n'est plus un assureur, elle ne doit plus employer l'approche par superposition par la suite. Un assureur qui a choisi d'employer l'approche par superposition (voir paragraphe 35C) mais qui n'a pas d'actifs financiers répondant aux critères (voir paragraphe 35E) pourra l'appliquer lorsqu'il en aura. |
Interaction avec d'autres dispositions
35L |
Le paragraphe 30 de la présente norme autorise une pratique parfois décrite comme «une comptabilité reflet». Si un assureur emploie l'approche par superposition, la comptabilité reflet peut être applicable. |
35M |
Le reclassement d'un montant entre le résultat net et les autres éléments du résultat global en application du paragraphe 35B peut avoir des incidences sur l'inclusion d'autres montants, tels que l'impôt sur le résultat, dans les autres éléments du résultat global. Un assureur doit appliquer la norme pertinente, par exemple IAS 12 Impôts sur le résultat, pour déterminer les incidences du reclassement. |
Premier adoptant
35N |
Si un premier adoptant choisit d'employer l'approche par superposition, il doit retraiter les informations comparatives pour refléter l'approche par superposition si, et seulement si, il les retraite pour se conformer à IFRS 9 (voir paragraphes E1 et E2 d'IFRS 1). … |
INFORMATION À FOURNIR
…
Informations à fournir sur l'exemption temporaire de l'application d'IFRS 9
39 B |
Un assureur qui choisit de se prévaloir de l'exemption temporaire de l'application d'IFRS 9 doit fournir les informations permettant aux utilisateurs de ses états financiers:
|
39C |
Pour se conformer au paragraphe 39B(a), un assureur doit indiquer qu'il se prévaut de l'exemption temporaire de l'application d'IFRS 9, ainsi que les motifs l'ayant amené à conclure, à la date indiquée au paragraphe 20B(b), qu'il répond aux critères pour ce faire, y compris:
|
39D |
Si, en application du paragraphe 20G(a), une entité conclut que ses activités ne sont plus principalement liées à l'assurance, elle doit indiquer ce qui suit pour chaque période de présentation de l'information financière, jusqu'à ce qu'elle applique IFRS 9:
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39E |
Pour se conformer au paragraphe 39B(b), un assureur doit indiquer la juste valeur à la fin de la période de reporting ainsi que le montant de la variation de la juste valeur au cours de cette période pour chacun des deux groupes suivants d'actifs financiers séparément:
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39F |
Lorsqu'il fournit les informations exigées au paragraphe 39E, un assureur:
|
39G |
Pour se conformer au paragraphe 39B(b), un assureur doit fournir des informations sur l'exposition au risque de crédit inhérent aux actifs financiers décrits au paragraphe 39E(a), y compris sur les concentrations importantes de risque de crédit. Au minimum, il doit fournir les informations suivantes sur ces actifs à la fin de la période de reporting:
|
39H |
Pour se conformer au paragraphe 39B(b), un assureur doit indiquer où les utilisateurs de ses états financiers peuvent obtenir les informations publiées requises par IFRS 9 qui concernent une entité du groupe, mais qui ne sont pas fournies dans les états financiers consolidés du groupe pour la période pertinente. Par exemple, de telles informations pourraient se trouver dans les états financiers individuels publiés par une entité qui, au sein du groupe, applique IFRS 9. |
39I |
Une entité qui a choisi de se prévaloir de l'exemption de l'application de certaines dispositions d'IAS 28 prévue au paragraphe 20O doit l'indiquer. |
39 J |
Une entité qui s'est prévalue de l'exemption temporaire de l'application d'IFRS 9 lors de la comptabilisation de sa participation dans une entreprise associée ou une coentreprise selon la méthode de la mise en équivalence (en appliquant le paragraphe 20O(a), par exemple) doit fournir les informations suivantes en plus de celles requises par IFRS 12 Informations à fournir sur les intérêts détenus dans d'autres entités:
|
Informations à fournir sur l'approche par superposition
39K |
Un assureur qui emploie l'approche par superposition doit fournir les informations qui permettent aux utilisateurs de ses états financiers de comprendre:
|
39L |
Pour se conformer au paragraphe 39K, un assureur doit indiquer:
|
39M |
Une entité qui a employé l'approche par superposition lors de la comptabilisation de sa participation dans une entreprise associée ou une coentreprise selon la méthode de la mise en équivalence doit fournir les informations suivantes en plus de celles requises par IFRS 12:
… |
DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES
…
Application d'IFRS 4 et d'IFRS 9
Exemption temporaire de l'application d'IFRS 9
46. |
La publication d'Application d'IFRS 9 Instruments financiers et d'IFRS 4 Contrats d'assurance (Modifications d'IFRS 4), en septembre 2016, a donné lieu à la modification des paragraphes 3 et 5 ainsi qu'à l'ajout des paragraphes 20 A à 20Q, 35 A et 39B à 39 J et des intertitres suivant les paragraphes 20, 20K, 20N et 39 A. Une entité doit appliquer ces modifications, qui prévoient une exemption temporaire de l'application d'IFRS 9 pour les assureurs qui répondent aux critères spécifiés, pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2018. |
47. |
Une entité qui fournit les informations exigées aux paragraphes 39B à 39 J doit suivre les dispositions transitoires d'IFRS 9 qui sont applicables aux appréciations nécessaires à la fourniture de ces informations. À cette fin, la date de première application sera réputée être la date d'ouverture du premier exercice ouvert à compter du 1er janvier 2018. |
L'approche par superposition
48. |
La publication d'Application d'IFRS 9 Instruments financiers et d'IFRS 4 Contrats d'assurance (Modifications d'IFRS 4), en septembre 2016, a donné lieu à la modification des paragraphes 3 et 5 ainsi qu'à l'ajout des paragraphes 35 A à 35N et 39K à 39M et des intertitres suivant les paragraphes 35 A, 35K, 35M et 39 J. Une entité doit appliquer ces modifications, qui permettent aux assureurs d'employer l'approche par superposition à l'égard des actifs financiers désignés, lorsqu'elle applique IFRS 9 pour la première fois (voir paragraphe 35C). |
49. |
Une entité qui choisit d'employer l'approche par superposition doit:
|
(1) L'IASB a publié des versions successives d'IFRS 9 en 2009, en 2010, en 2013 et en 2014.