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Document 32017R1988

Règlement (UE) 2017/1988 de la Commission du 3 novembre 2017 modifiant le règlement (CE) n° 1126/2008 portant adoption de certaines normes comptables internationales conformément au règlement (CE) n° 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne la norme internationale d'information financière IFRS 4 (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE. )

C/2017/7098

JO L 291 du 9.11.2017, p. 72–83 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 15/10/2023; abrog. implic. par 32023R1803

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/1988/oj

9.11.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 291/72


RÈGLEMENT (UE) 2017/1988 DE LA COMMISSION

du 3 novembre 2017

modifiant le règlement (CE) no 1126/2008 portant adoption de certaines normes comptables internationales conformément au règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne la norme internationale d'information financière IFRS 4

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l'application des normes comptables internationales (1), et notamment son article 3, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Certaines normes comptables internationales et interprétations, telles qu'existant au 15 octobre 2008, ont été adoptées par le règlement (CE) no 1126/2008 de la Commission (2).

(2)

Le 12 septembre 2016, l'International Accounting Standards Board (IASB) a publié des modifications de la norme internationale d'information financière IFRS 4, intitulées «Application d'IFRS 9 Instruments financiers et d'IFRS 4 Contrats d'assurance» (ci-après dénommées les «modifications d'IFRS 4»). Ces modifications d'IFRS 4 visent à remédier aux conséquences comptables temporaires du décalage entre la date d'entrée en vigueur de la norme IFRS 9 et celle de la nouvelle norme sur les contrats d'assurance remplaçant la norme IFRS 4 (IFRS 17).

(3)

L'objectif de la norme IFRS 9 est d'améliorer l'information financière sur les instruments financiers en prenant en compte les préoccupations qui sont apparues dans ce domaine pendant la crise financière. En particulier, cette norme répond à l'appel du G20 en faveur de l'adoption d'un modèle plus prospectif pour la comptabilisation des pertes attendues sur les actifs financiers.

(4)

Les modifications d'IFRS 4 donnent aux entités qui exercent principalement des activités d'assurance la possibilité de reporter jusqu'au 1er janvier 2021 la date d'application de la norme IFRS 9. Ce report permet aux entités concernées de continuer à présenter leur information financière selon la norme existante, la norme comptable internationale IAS 39, Instruments financiers: comptabilisation et évaluation. Les modifications d'IFRS 4 permettent également aux entités qui établissent des contrats d'assurance d'éliminer du résultat net une partie des non-concordances comptables supplémentaires et de la volatilité temporaire que pourrait engendrer une application de la norme IFRS 9 avant l'entrée en vigueur de la norme IFRS 17.

(5)

Après avoir consulté le Groupe consultatif pour l'information financière en Europe (European Financial Reporting Advisory Group, EFRAG), la Commission conclut que les modifications d'IFRS 4 satisfont aux critères d'adoption énoncés à l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1606/2002.

(6)

La Commission estime cependant que le champ d'application des modifications d'IFRS 4 n'est pas suffisamment large pour répondre aux besoins de toutes les entités d'assurance importantes de l'Union. En particulier, le secteur de l'assurance au sein d'un conglomérat financier ne bénéficierait pas de la possibilité de différer l'application d'IFRS 9, ce qui pourrait constituer un désavantage concurrentiel. Par conséquent, le secteur de l'assurance d'un conglomérat financier relevant du champ d'application de la directive 2002/87/CE du Parlement européen et du Conseil (3) devrait être autorisé à différer l'application d'IFRS 9 jusqu'au 1er janvier 2021.

(7)

Le report de l'application d'IFRS 9 par le secteur de l'assurance d'un conglomérat financier impliquerait l'application de deux normes comptables différentes au sein d'un même conglomérat financier, ce qui pourrait créer des possibilités d'arbitrage comptable et pourrait être source de difficultés des investisseurs à comprendre les états financiers consolidés. Il conviendrait donc qu'un tel report soit soumis à certaines conditions. Afin d'empêcher le groupe de transférer des instruments financiers entre secteurs dans le but de bénéficier d'un traitement comptable plus favorable, une interdiction temporaire de transférer des instruments financiers devrait s'appliquer, sauf pour les instruments financiers évalués à la juste valeur avec comptabilisation des variations de la juste valeur par lebiais du résultat net. Seuls les instruments financiers éligibles pour une sortie des comptes de l'entité qui les transfère devraient être soumis à l'interdiction de transfert. Les instruments financiers émis par une entité du groupe ne devraient pas être soumis à cette interdiction, car les détentions intragroupe d'instruments financiers sont éliminées dans les comptes consolidés du conglomérat.

(8)

Le report de l'application de la norme IFRS 9 est compatible, par son approche, avec la norme IFRS 4, qui permet aux groupes d'assurance de consolider leurs filiales sans mettre en conformité l'évaluation des passifs d'assurance de ces filiales selon leur référentiel comptable local avec le référentiel comptable utilisé par le reste du groupe. L'emploi de référentiels comptables non uniformes est susceptible de réduire l'intelligibilité des états financiers, mais les utilisateurs de ces derniers sont déjà rompus à l'information financière selon IAS 39 et le report n'est que temporaire. Les conditions de recours au report devraient également atténuer ces préoccupations.

(9)

Le report de l'application de la norme IFRS 9 par le secteur assurance d'un conglomérat financier devrait être seulement temporaire, parce qu'il est important que les améliorations apportées par cette norme deviennent effectives dès que possible et parce que la norme IFRS 17 entrera en vigueur le 1er janvier 2021.

(10)

Le règlement (CE) no 1126/2008 devrait donc être modifié en conséquence.

(11)

Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l'avis du comité de réglementation comptable,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l'annexe du règlement (CE) no 1126/2008, la norme internationale d'information financière IFRS 4 Contrats d'assurance est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Un conglomérat financier au sens de l'article 2, point 14), de la directive 2002/87/CE peut décider qu'aucune de ses entités exerçant des activités dans le secteur de l'assurance au sens de l'article 2, point 8) b), de ladite directive n'applique IFRS 9 dans les états financiers consolidés pour les exercices débutant avant le 1er janvier 2021 lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:

a)

aucun instrument financier n'est transféré entre le secteur de l'assurance et tout autre secteur du conglomérat financier après le 29 novembre 2017, hormis des instruments financiers qui sont évalués à la juste valeur avec comptabilisation des variations de la juste valeur par le biais du résultat net par les deux secteurs concernés par le transfert;

b)

le conglomérat financier indique dans les états financiers consolidés quelles entités d'assurance du groupe appliquent IAS 39;

c)

les informations exigées par IFRS 7 sont fournies séparément pour le secteur de l'assurance en appliquant IAS 39 et pour le reste du groupe en appliquant IFRS 9.

Article 3

1.   Les entreprises appliquent les modifications visées à l'article 1er à partir de la date d'ouverture de leur premier exercice débutant le 1er janvier 2018 ou après cette date.

2.   Cependant, les conglomérats financiers peuvent choisir d'appliquer les modifications visées à l'article 1er sous réserve des conditions fixées à l'article 2 à partir de la date d'ouverture de leur premier exercice débutant le 1er janvier 2018 ou après cette date.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 3 novembre 2017.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 243 du 11.9.2002, p. 1.

(2)  Règlement (CE) no 1126/2008 de la Commission du 3 novembre 2008 portant adoption de certaines normes comptables internationales conformément au règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil (JO L 320 du 29.11.2008, p. 1).

(3)  Directive 2002/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 relative à la surveillance complémentaire des établissements de crédit, des entreprises d'assurance et des entreprises d'investissement appartenant à un conglomérat financier, et modifiant les directives 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE et 93/22/CEE du Conseil et les directives 98/78/CE et 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 35 du 11.2.2003, p. 1).


ANNEXE

Application d'IFRS 9 Instruments financiers et d'IFRS 4 Contrats d'assurance

(Modifications d'IFRS 4)

Modifications

d'IFRS 4 Contrats d'assurance

Le paragraphe 3 est modifié.

CHAMP D'APPLICATION

3.

La présente norme ne traite pas d'autres aspects de comptabilisation par les assureurs, tels que la comptabilisation des actifs financiers détenus par les assureurs et des passifs financiers émis par les assureurs (voir IAS 32 Instruments financiers: présentation, IFRS 7 et IFRS 9 Instruments financiers), sauf:

a)

au paragraphe 20 A, qui prévoit une exemption temporaire de l'application d'IFRS 9 pour les assureurs qui répondent aux critères spécifiés;

b)

au paragraphe 35B, qui permet aux assureurs d'employer l'approche par superposition pour les actifs financiers désignés; et

c)

au paragraphe 45, qui permet aux assureurs de reclasser, dans les circonstances spécifiées, certains de leurs actifs financiers, ou la totalité d'entre eux, de manière à ce qu'ils soient évalués à la juste valeur par le biais du résultat net.

Le paragraphe 5 est modifié.

5.

Par souci de commodité, la présente norme décrit comme un assureur toute entité qui émet un contrat d'assurance, que cette entité soit considérée ou non comme un assureur par la loi ou les autorités de surveillance. Le terme «assureur» tel qu'il est employé aux paragraphes 3(a) et (b), 20 A à 20Q, 35B à 35N, 39B à 39M et 46 à 49 s'entend également de l'émetteur d'un instrument financier qui contient un élément de participation discrétionnaire.

De nouveaux intertitres sont ajoutés sous les paragraphes 20, 20K et 20N. Les paragraphes 20 A à 20Q sont ajoutés.

COMPTABILISATION ET ÉVALUATION

Exemption temporaire de l'application d'IFRS 9

20 A

IFRS 9 traite de la comptabilisation des instruments financiers et s'applique pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2018. Toutefois, la présente norme prévoit une exemption temporaire permettant, sans l'imposer, aux assureurs qui répondent aux critères énoncés au paragraphe 20B d'appliquer IAS 39 Instruments financiers: Comptabilisation et évaluation plutôt qu'IFRS 9 pour les exercices ouverts avant le 1er janvier 2021. Un assureur qui se prévaut de cette exemption doit:

a)

appliquer les dispositions d'IFRS 9 qui sont nécessaires à la fourniture des informations requises par les paragraphes 39B à 39 J de la présente norme; et

b)

appliquer toutes les autres IFRS applicables à ses instruments financiers, sous réserve des dispositions prévues aux paragraphes 20 A à 20Q, 39B à 39 J, 46 et 47 de la présente norme.

20B

Un assureur peut se prévaloir de l'exemption temporaire de l'application d'IFRS 9 si, et seulement si:

a)

il n'a précédemment appliqué aucune version que ce soit d'IFRS 9  (1) , sinon uniquement les dispositions relatives à la présentation des profits et pertes sur les passifs financiers désignés comme étant évalués à la juste valeur par le biais du résultat net des paragraphes 5.7.1(c), 5.7.7 à 5.7.9, 7.2.14 et B5.7.5 à B5.7.20 d'IFRS 9; et

b)

ses activités sont principalement liées à l'assurance, selon les indications du paragraphe 20D, à la date de clôture d'exercice qui précède immédiatement le 1er avril 2016 ou à une date de clôture d'exercice ultérieure comme le spécifie le paragraphe 20G.

20C

Un assureur qui se prévaut de l'exemption temporaire de l'application d'IFRS 9 peut choisir d'appliquer néanmoins uniquement les dispositions des paragraphes 5.7.1(c), 5.7.7 à 5.7.9, 7.2.14 et B5.7.5 à B5.7.20 d'IFRS 9 relatives à la présentation des profits et pertes sur les passifs financiers désignés comme étant évalués à la juste valeur par le biais du résultat net. Si un assureur choisit d'appliquer ces dispositions, il doit l'indiquer, appliquer les dispositions transitoires pertinentes d'IFRS 9 et continuer de fournir par la suite les informations connexes énoncées aux paragraphes 10 et 11 d'IFRS 7 (telle que modifiée par IFRS 9 (2010)].

20D

Les activités d'un assureur sont principalement liées à l'assurance si, et seulement si:

a)

la valeur comptable de ses passifs issus de contrats entrant dans le champ d'application de la présente norme, y compris les composantes dépôt ou les dérivés incorporés séparés des contrats d'assurance en application des paragraphes 7 à 12 de la présente norme, est importante par rapport à la valeur comptable totale de tous ses passifs; et

b)

le pourcentage de la valeur comptable totale de ses passifs liés à l'assurance (voir paragraphe 20E) par rapport à la valeur comptable totale de tous ses passifs est:

i)

supérieur à 90 %, ou

ii)

inférieur ou égal à 90 %, mais supérieur à 80 %, et l'assureur n'exerce aucune activité importante non liée à l'assurance (voir paragraphe 20F).

20E

Aux fins de l'application du paragraphe 20D(b), les passifs liés à l'assurance comprennent:

a)

les passifs issus de contrats entrant dans le champ d'application de la présente norme, selon les indications du paragraphe 20D(a);

b)

les passifs au titre de contrats d'investissement non dérivés évalués à la juste valeur par le biais du résultat net en application d'IAS 39 (y compris les passifs désignés comme étant évalués à la juste valeur par le biais du résultat net auxquels l'assureur applique les dispositions d'IFRS 9 relatives à la présentation des profits et pertes (voir paragraphes 20B(a) et 20C)]; et

c)

les passifs issus du fait que l'assureur établit les contrats décrits en (a) et (b) ou remplit les obligations résultant de tels contrats. Ces passifs comprennent les dérivés utilisés pour atténuer les risques qui découlent des contrats en question et des actifs auxquels ils sont adossés, les passifs d'impôts pertinents, tels que les passifs d'impôts différés au titre de différences temporaires imposables liées aux passifs résultant de ces contrats, ainsi que les instruments d'emprunt émis qui sont compris dans le capital réglementaire de l'assureur.

20F

Pour apprécier, aux fins de l'application du paragraphe 20D(b)(ii), s'il exerce une activité importante non liée à l'assurance, un assureur doit tenir compte:

a)

des seules activités dont il peut tirer des revenus et qui peuvent l'amener à engager des charges; et

b)

des facteurs quantitatifs ou qualitatifs (ou les deux), y compris les informations publiées telles que la branche d'activité dans laquelle les utilisateurs des états financiers classent l'assureur.

20G

Conformément au paragraphe 20B(b), une entité est tenue d'apprécier si elle répond aux critères pour se prévaloir de l'exemption temporaire de l'application d'IFRS 9 à la date de clôture d'exercice qui précède immédiatement le 1er avril 2016. Après cette date:

a)

une entité qui répondait précédemment aux critères pour se prévaloir de l'exemption temporaire de l'application d'IFRS 9 doit réapprécier à une date de clôture d'exercice ultérieure si ses activités sont principalement liées à l'assurance si, et seulement si, ses activités ont subi au cours de l'exercice clos à cette date un changement tel que le décrivent les paragraphes 20H et 20I;

b)

une entité qui ne répondait pas précédemment aux critères pour se prévaloir de l'exemption temporaire de l'application d'IFRS 9 peut réapprécier à une date de clôture d'exercice ultérieure se situant avant le 31 décembre 2018 si ses activités sont principalement liées à l'assurance si, et seulement si, ses activités ont subi au cours de l'exercice clos à cette date un changement tel que le décrivent les paragraphes 20H et 20I.

20H

Aux fins de l'application du paragraphe 20G, les activités d'une entité ont subi un changement si:

a)

ce changement résulte d'une décision prise par la direction générale de cette entité à la suite de changements externes ou internes;

b)

ce changement est important par rapport aux activités de l'entité; et

c)

on peut en faire la preuve devant des parties externes.

Par conséquent, un tel changement n'a lieu que lorsque l'entité commence ou cesse une activité qui est importante pour son exploitation ou lorsqu'elle modifie considérablement l'ampleur de l'une de ses activités, par exemple lorsqu'elle procède à l'acquisition, à la cession ou à l'abandon d'une branche d'activité.

20I

Les changements subis par les activités d'une entité décrits au paragraphe 20H sont censés être très peu fréquents. Les changements suivants ne constituent pas des changements subis par les activités d'une entité aux fins de l'application du paragraphe 20G:

a)

un changement qui est apporté à la structure de financement de l'entité et qui n'a pas en soi d'incidence sur les activités dont l'entité tire des revenus et pour lesquelles elle engage des charges;

b)

un projet de vente d'une branche d'activité de l'entité, même si les actifs et les passifs sont classés comme détenus en vue de la vente en application d'IFRS 5 Actifs non courants détenus en vue de la vente et activités abandonnées. Un projet de vente d'une branche d'activité pourrait ultérieurement aboutir à un changement dans les activités de l'entité et entraîner une réappréciation, mais il n'a encore eu aucun effet sur le passif comptabilisé dans l'état de la situation financière.

20 J

S'il ressort d'une réappréciation qu'une entité ne répond plus aux critères pour se prévaloir de l'exemption temporaire de l'application d'IFRS 9 (voir paragraphe 20G(a)], l'entité en question ne peut continuer de se prévaloir de cette exemption temporaire que jusqu'à la fin de l'exercice s'ouvrant immédiatement après la réappréciation. Elle doit quoi qu'il en soit appliquer IFRS 9 pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2021. Par exemple, si le 31 décembre 2018 (date de clôture d'exercice), l'entité conclut, après avoir appliqué le paragraphe 20G(a), qu'elle ne répond plus aux critères pour se prévaloir de l'exemption temporaire de l'application d'IFRS 9, elle ne peut continuer de se prévaloir de cette exemption que jusqu'au 31 décembre 2019.

20K

Un assureur qui a antérieurement choisi de se prévaloir de l'exemption temporaire de l'application d'IFRS 9 peut, à l'ouverture de tout exercice ultérieur, faire le choix irrévocable d'appliquer IFRS 9.

Premier adoptant

20L

Un premier adoptant au sens d'IFRS 1 Première adoption des Normes internationales d'information financière peut se prévaloir de l'exemption temporaire de l'application d'IFRS 9 décrite au paragraphe 20 A si, et seulement si, il répond aux critères énoncés au paragraphe 20B. Aux fins de l'application du paragraphe 20B(b), un premier adoptant doit utiliser les valeurs comptables déterminées en application des IFRS à la date spécifiée dans ce paragraphe.

20M

IFRS 1 énonce les exigences applicables à un premier adoptant de même que les exemptions dont il peut se prévaloir. Ces exigences et exemptions (par exemple, celles énoncées aux paragraphes D16 et D17 d'IFRS 1) n'ont pas préséance sur les dispositions des paragraphes 20 A à 20Q et 39B à 39 J de la présente norme. Ainsi, les exigences et exemptions énoncées dans IFRS 1 n'éliminent pas l'obligation pour un premier adoptant de répondre aux critères énoncés au paragraphe 20L pour se prévaloir de l'exemption temporaire de l'application d'IFRS 9.

20N

Un premier adoptant qui fournit les informations exigées aux paragraphes 39B à 39 J doit suivre les dispositions d'IFRS 1 et se prévaloir des exemptions qui y sont décrites lorsque celles-ci sont applicables aux appréciations nécessaires à la fourniture de ces informations.

Exemption temporaire de l'application de certaines dispositions d'IAS 28

20O

Conformément aux paragraphes 35 et 36 d'IAS 28 Participations dans des entreprises associées et des coentreprises, une entité est tenue d'utiliser des méthodes comptables uniformes lorsqu'elle applique la méthode de la mise en équivalence. Elle peut néanmoins, sans toutefois y être tenue, conserver pour les exercices ouverts avant le 1er janvier 2021 les méthodes comptables pertinentes utilisées par une entreprise associée ou une coentreprise dans l'une ou l'autre des situations suivantes:

a)

l'entité applique IFRS 9, mais l'entreprise associée ou la coentreprise se prévaut de l'exemption temporaire de l'application d'IFRS 9; ou

b)

l'entité se prévaut de l'exemption temporaire de l'application d'IFRS 9, mais l'entreprise associée ou la coentreprise applique IFRS 9.

20P

Lorsqu'une entité comptabilise sa participation dans une entreprise associée ou une coentreprise selon la méthode de la mise en équivalence:

a)

si IFRS 9 a été précédemment appliquée dans les états financiers utilisés pour l'application de la méthode de la mise en équivalence à l'égard de cette entreprise associée ou coentreprise (compte tenu de tout ajustement apporté par l'entité), elle doit continuer d'être appliquée;

b)

si l'exemption temporaire de l'application d'IFRS 9 a été précédemment appliquée dans les états financiers utilisés pour l'application de la méthode de la mise en équivalence à l'égard de cette entreprise associée ou coentreprise (compte tenu de tout ajustement apporté par l'entité), alors IFRS 9 peut être appliquée ultérieurement.

20Q

Une entité peut appliquer les paragraphes 20O et 20P(b) séparément pour chaque entreprise associée ou coentreprise.

Les paragraphes 35 A à 35N, 39B à 39M et 46 à 49 sont ajoutés. De nouveaux intertitres sont ajoutés sous les paragraphes 35 A, 35K, 35M, 39 A, 39 J, 45 et 47.

Éléments de participation discrétionnaire contenus dans des instruments financiers

35 A

L'émetteur d'un instrument financier contenant un élément de participation discrétionnaire peut lui aussi se prévaloir des exemptions temporaires décrites aux paragraphes 20 A, 20L et 20O ou employer l'approche par superposition décrite au paragraphe 35B. Par conséquent, le terme «assureur» tel qu'il est employé aux paragraphes 3(a) et (b), 20 A à 20Q, 35B à 35N, 39B à 39M et 46 à 49 s'entend également de l'émetteur d'un instrument financier contenant un élément de participation discrétionnaire.

PRÉSENTATION

L'approche par superposition

35 B

Un assureur peut, sans toutefois y être tenu, employer l'approche par superposition pour les actifs financiers désignés. Un assureur qui emploie cette approche doit:

a)

reclasser entre le résultat net et les autres éléments du résultat global le montant nécessaire pour que, à la fin de la période de reporting, le montant présenté en résultat net pour les actifs financiers désignés corresponde au montant qui aurait été présenté en résultat net pour ces mêmes actifs financiers si l'assureur avait appliqué IAS 39. Par conséquent, le montant reclassé est égal à l'écart entre les deux montants suivants:

i)

le montant présenté en résultat net en application d'IFRS 9 pour les actifs financiers désignés, et

ii)

le montant qui aurait été présenté en résultat net pour les actifs financiers désignés si l'assureur avait appliqué IAS 39;

b)

appliquer toutes les autres IFRS applicables à ses instruments financiers, sous réserve des dispositions prévues aux paragraphes 35B à 35N, 39K à 39M, 48 et 49 de la présente norme.

35C

Un assureur ne peut choisir d'employer l'approche par superposition décrite au paragraphe 35B que lorsqu'il applique IFRS 9 pour la première fois, y compris lorsqu'il applique IFRS 9 pour la première fois après:

a)

s'être prévalu de l'exemption temporaire de l'application d'IFRS 9 décrite au paragraphe 20 A; ou

b)

avoir appliqué uniquement les dispositions des paragraphes 5.7.1(c), 5.7.7 à 5.7.9, 7.2.14 et B5.7.5 à B5.7.20 d'IFRS 9 relatives à la présentation des profits et pertes sur les passifs financiers désignés comme étant évalués à la juste valeur par le biais du résultat net.

35D

Un assureur doit présenter le montant reclassé entre le résultat net et les autres éléments du résultat global selon l'approche par superposition:

a)

dans un poste distinct en résultat net; et

b)

comme élément distinct dans les autres éléments du résultat global.

35E

Un actif financier peut être désigné aux fins de l'approche par superposition si, et seulement si, il répond aux critères suivants:

a)

il est évalué à la juste valeur par le biais du résultat net selon IFRS 9, mais n'aurait pas été évalué ainsi dans sa totalité selon IAS 39; et

b)

il n'est pas détenu aux fins d'une activité non liée à des contrats qui entrent dans le champ d'application de la présente norme. Parmi les exemples d'actifs financiers pour lesquels l'approche par superposition ne pourrait pas être employée figurent les actifs détenus aux fins d'activités bancaires ou dans des fonds afférents à des contrats d'investissement qui n'entrent pas dans le champ d'application de la présente norme.

35F

Un assureur peut désigner un actif financier répondant aux critères pour l'approche par superposition lorsqu'il fait le choix d'employer cette approche (voir paragraphe 35C). Il peut en désigner d'autres par la suite, mais uniquement dans l'une des situations suivantes:

a)

il s'agit de la comptabilisation initiale des actifs en question; ou

b)

les actifs en question répondent nouvellement au critère énoncé au paragraphe 35E(b), alors que ce n'était pas le cas auparavant.

35G

La désignation des actifs financiers répondant aux critères pour l'approche par superposition en application du paragraphe 35F peut se faire instrument par instrument.

35H

S'il y a lieu, lorsqu'un actif financier est désigné aux fins de l'approche par superposition en application du paragraphe 35F(b):

a)

sa juste valeur à la date de la désignation doit être sa nouvelle valeur comptable au coût amorti; et

b)

son taux d'intérêt effectif doit être déterminé sur la base de sa juste valeur à la date de la désignation.

35I

Une entité doit continuer d'employer l'approche par superposition à l'égard d'un actif financier désigné jusqu'à ce que celui-ci soit décomptabilisé. Toutefois:

a)

l'entité doit annuler la désignation d'un actif financier si celui-ci ne remplit plus le critère énoncé au paragraphe 35E(b). Par exemple, ce critère n'est plus rempli si l'entité transfère l'actif financier de sorte qu'il est détenu aux fins de ses activités bancaires ou si l'entité cesse d'être un assureur;

b)

l'entité peut, à l'ouverture de tout exercice, cesser d'employer l'approche par superposition pour tous ses actifs financiers désignés. Une entité qui choisit de cesser d'employer l'approche par superposition doit traiter conformément à IAS 8 ce changement de méthode comptable.

35 J

Une entité qui annule la désignation d'un actif financier en application du paragraphe 35I(a) doit reclasser en résultat net, à titre d'ajustement de reclassement (voir IAS 1), le solde qui se rattache à cet actif financier dans le cumul des autres éléments du résultat global.

35K

Si une entité cesse d'employer l'approche par superposition parce qu'elle a fait le choix énoncé au paragraphe 35I(b) ou parce qu'elle n'est plus un assureur, elle ne doit plus employer l'approche par superposition par la suite. Un assureur qui a choisi d'employer l'approche par superposition (voir paragraphe 35C) mais qui n'a pas d'actifs financiers répondant aux critères (voir paragraphe 35E) pourra l'appliquer lorsqu'il en aura.

Interaction avec d'autres dispositions

35L

Le paragraphe 30 de la présente norme autorise une pratique parfois décrite comme «une comptabilité reflet». Si un assureur emploie l'approche par superposition, la comptabilité reflet peut être applicable.

35M

Le reclassement d'un montant entre le résultat net et les autres éléments du résultat global en application du paragraphe 35B peut avoir des incidences sur l'inclusion d'autres montants, tels que l'impôt sur le résultat, dans les autres éléments du résultat global. Un assureur doit appliquer la norme pertinente, par exemple IAS 12 Impôts sur le résultat, pour déterminer les incidences du reclassement.

Premier adoptant

35N

Si un premier adoptant choisit d'employer l'approche par superposition, il doit retraiter les informations comparatives pour refléter l'approche par superposition si, et seulement si, il les retraite pour se conformer à IFRS 9 (voir paragraphes E1 et E2 d'IFRS 1).

INFORMATION À FOURNIR

Informations à fournir sur l'exemption temporaire de l'application d'IFRS 9

39 B

Un assureur qui choisit de se prévaloir de l'exemption temporaire de l'application d'IFRS 9 doit fournir les informations permettant aux utilisateurs de ses états financiers:

a)

de comprendre en quoi il répond aux critères pour se prévaloir de l'exemption temporaire; et

b)

de comparer les assureurs qui se prévalent de l'exemption temporaire et les entités qui appliquent IFRS 9.

39C

Pour se conformer au paragraphe 39B(a), un assureur doit indiquer qu'il se prévaut de l'exemption temporaire de l'application d'IFRS 9, ainsi que les motifs l'ayant amené à conclure, à la date indiquée au paragraphe 20B(b), qu'il répond aux critères pour ce faire, y compris:

a)

si la valeur comptable de ses passifs issus de contrats entrant dans le champ d'application de la présente norme (c'est-à-dire les passifs décrits au paragraphe 20E(a)] était inférieure ou égale à 90 % de la valeur comptable totale de tous ses passifs, la nature et la valeur comptable de ses passifs liés à l'assurance, mais non issus de contrats entrant dans le champ d'application de la présente norme (c'est-à-dire les passifs décrits aux paragraphes 20E(b) et 20E(c)];

b)

si le pourcentage de la valeur comptable totale de ses passifs liés à l'assurance par rapport à la valeur comptable totale de tous ses passifs était inférieur ou égal à 90 %, mais supérieur à 80 %, les motifs et informations qui l'ont amené à déterminer qu'il n'exerçait aucune activité importante non liée à l'assurance; et

c)

s'il a pu se prévaloir de l'exemption temporaire de l'application d'IFRS 9 à la suite d'une réappréciation en application du paragraphe 20G(b):

i)

les motifs de la réappréciation;

ii)

la date à laquelle ses activités ont subi le changement pertinent; et

iii)

une explication détaillée du changement que ses activités ont subi, ainsi qu'une description qualitative de l'effet de ce changement sur ses états financiers.

39D

Si, en application du paragraphe 20G(a), une entité conclut que ses activités ne sont plus principalement liées à l'assurance, elle doit indiquer ce qui suit pour chaque période de présentation de l'information financière, jusqu'à ce qu'elle applique IFRS 9:

a)

le fait qu'elle ne répond plus aux critères pour se prévaloir de l'exemption temporaire de l'application d'IFRS 9;

b)

la date à laquelle ses activités ont subi le changement pertinent; et

c)

une explication détaillée du changement que ses activités ont subi, ainsi qu'une description qualitative de l'effet de ce changement sur ses états financiers.

39E

Pour se conformer au paragraphe 39B(b), un assureur doit indiquer la juste valeur à la fin de la période de reporting ainsi que le montant de la variation de la juste valeur au cours de cette période pour chacun des deux groupes suivants d'actifs financiers séparément:

a)

les actifs financiers dont les conditions contractuelles donnent lieu, à des dates spécifiées, à des flux de trésorerie qui correspondent uniquement à des remboursements de principal et à des versements d'intérêts sur le principal restant dû (c'est-à-dire les actifs financiers qui satisfont aux conditions énoncées aux paragraphes 4.1.2(b) et 4.1.2 A(b) d'IFRS 9), à l'exclusion de ceux qui répondent à la définition d'actifs financiers détenus à des fins de transaction selon IFRS 9 ou dont la gestion ainsi que l'appréciation de la performance reposent sur la juste valeur (voir paragraphe B4.1.6 d'IFRS 9);

b)

tous les actifs financiers autres que ceux décrits au paragraphe 39E(a), soit tout actif financier qui présente l'une des caractéristiques suivantes:

i)

ses conditions contractuelles ne donnent pas lieu, à des dates spécifiées, à des flux de trésorerie qui correspondent uniquement à des remboursements de principal et à des versements d'intérêts sur le principal restant dû,

ii)

il répond à la définition d'un actif financier détenu à des fins de transaction selon IFRS 9, ou

iii)

sa gestion ainsi que l'appréciation de sa performance reposent sur la juste valeur.

39F

Lorsqu'il fournit les informations exigées au paragraphe 39E, un assureur:

a)

peut considérer, lorsque l'application du paragraphe 29(a) d'IFRS 7 le dispense de fournir les informations sur la juste valeur (par exemple, dans le cas des créances clients à court terme), que la valeur comptable de l'actif financier établie selon IAS 39 correspond à une approximation raisonnable de sa juste valeur; et

b)

doit prendre en considération le niveau de détail nécessaire pour permettre aux utilisateurs des états financiers de comprendre les caractéristiques des actifs financiers.

39G

Pour se conformer au paragraphe 39B(b), un assureur doit fournir des informations sur l'exposition au risque de crédit inhérent aux actifs financiers décrits au paragraphe 39E(a), y compris sur les concentrations importantes de risque de crédit. Au minimum, il doit fournir les informations suivantes sur ces actifs à la fin de la période de reporting:

a)

par catégorie de risque de crédit au sens d'IFRS 7, les valeurs comptables établies selon IAS 39 (dans le cas des actifs financiers évalués au coût amorti, compte non tenu de toute correction de valeur pour dépréciation);

b)

pour les actifs financiers décrits au paragraphe 39E(a) qui ne présentent pas un risque de crédit faible à la fin de la période de reporting, la juste valeur et la valeur comptable établie selon IAS 39 (dans le cas des actifs financiers évalués au coût amorti, compte non tenu de toute correction de valeur pour dépréciation). Des critères permettant d'apprécier, aux fins de la présente obligation d'information, si le risque de crédit d'un instrument financier est faible sont fournis au paragraphe B5.5.22 d'IFRS 9.

39H

Pour se conformer au paragraphe 39B(b), un assureur doit indiquer où les utilisateurs de ses états financiers peuvent obtenir les informations publiées requises par IFRS 9 qui concernent une entité du groupe, mais qui ne sont pas fournies dans les états financiers consolidés du groupe pour la période pertinente. Par exemple, de telles informations pourraient se trouver dans les états financiers individuels publiés par une entité qui, au sein du groupe, applique IFRS 9.

39I

Une entité qui a choisi de se prévaloir de l'exemption de l'application de certaines dispositions d'IAS 28 prévue au paragraphe 20O doit l'indiquer.

39 J

Une entité qui s'est prévalue de l'exemption temporaire de l'application d'IFRS 9 lors de la comptabilisation de sa participation dans une entreprise associée ou une coentreprise selon la méthode de la mise en équivalence (en appliquant le paragraphe 20O(a), par exemple) doit fournir les informations suivantes en plus de celles requises par IFRS 12 Informations à fournir sur les intérêts détenus dans d'autres entités:

a)

les informations décrites aux paragraphes 39B à 39H pour chaque entreprise associée ou coentreprise qui est significative par rapport à l'entité. Les montants présentés doivent être ceux figurant dans les états financiers IFRS de l'entreprise associée ou de la coentreprise, compte tenu de tout ajustement apporté par l'entité lors de l'application de la méthode de la mise en équivalence (voir paragraphe B14(a) d'IFRS 12), et non la quote-part de ces montants revenant à l'entité;

b)

les informations quantitatives décrites aux paragraphes 39B à 39H, présentées de façon globale comme il est spécifié ci-après, pour l'ensemble des entreprises associées et des coentreprises qui ne sont pas significatives prises individuellement.: Les montants globaux présentés:

i)

doivent correspondre aux quotes-parts de l'entité; et

ii)

pour les entreprises associées doivent être présentés séparément de ceux présentés pour les coentreprises.

Informations à fournir sur l'approche par superposition

39K

Un assureur qui emploie l'approche par superposition doit fournir les informations qui permettent aux utilisateurs de ses états financiers de comprendre:

a)

comment est calculé le montant total reclassé entre le résultat net et les autres éléments du résultat global pour la période de reporting; et

b)

l'effet de ce reclassement sur les états financiers.

39L

Pour se conformer au paragraphe 39K, un assureur doit indiquer:

a)

qu'il emploie l'approche par superposition;

b)

la valeur comptable, à la fin de la période de reporting, des actifs financiers pour lesquels il emploie l'approche par superposition, par catégorie d'actifs financiers;

c)

les motifs l'ayant amené à désigner des actifs financiers aux fins de l'approche par superposition, ainsi que des explications relatives, le cas échéant, aux actifs financiers désignés qui sont détenus hors de l'entité juridique qui établit les contrats entrant dans le champ d'application de la présente norme;

d)

les informations nécessaires pour permettre aux utilisateurs des états financiers de comprendre comment est établi le montant total reclassé entre le résultat net et les autres éléments du résultat global pour la période de reporting, dont:

i)

le montant présenté en résultat net en application d'IFRS 9 pour les actifs financiers désignés, et

ii)

le montant qui aurait été présenté en résultat net pour les actifs financiers désignés si l'assureur avait appliqué IAS 39;

e)

l'effet du reclassement décrit aux paragraphes 35B et 35M sur chacun des postes du résultat net touchés; et

f)

si, au cours de la période de reporting, l'assureur a changé la désignation d'actifs financiers:

i)

le montant reclassé entre le résultat net et les autres éléments du résultat global au cours de la période correspondant aux actifs financiers nouvellement désignés aux fins de l'application de l'approche par superposition (voir paragraphe 35F(b)],

ii)

le montant qui aurait été reclassé entre le résultat net et les autres éléments du résultat global au cours de la période si l'entité n'avait pas annulé la désignation des actifs financiers (voir paragraphe 35I(a)], et

iii)

le montant reclassé au cours de la période depuis les autres éléments du résultat global vers le résultat net en ce qui concerne les actifs financiers dont la désignation a été annulée (voir paragraphe 35 J).

39M

Une entité qui a employé l'approche par superposition lors de la comptabilisation de sa participation dans une entreprise associée ou une coentreprise selon la méthode de la mise en équivalence doit fournir les informations suivantes en plus de celles requises par IFRS 12:

a)

les informations décrites aux paragraphes 39K à 39L pour chaque entreprise associée ou coentreprise qui est significative par rapport à l'entité. Les montants présentés doivent être ceux figurant dans les états financiers IFRS de l'entreprise associée ou de la coentreprise, compte tenu de tout ajustement apporté par l'entité lors de l'application de la méthode de la mise en équivalence (voir paragraphe B14(a) d'IFRS 12), et non la quote-part de ces montants revenant à l'entité;

b)

les informations quantitatives décrites aux paragraphes 39K à 39L(d) et 39L(f) ainsi que l'effet sur le résultat net et les autres éléments du résultat global du reclassement décrit au paragraphe 35B, présentés de façon globale comme il est spécifié ci-après, pour l'ensemble des entreprises associées et des coentreprises qui ne sont pas significatives prises individuellement: Les montants globaux présentés:

i)

doivent correspondre aux quotes-parts de l'entité; et

ii)

pour les entreprises associées doivent être présentés séparément de ceux présentés pour les coentreprises.

DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Application d'IFRS 4 et d'IFRS 9

Exemption temporaire de l'application d'IFRS 9

46.

La publication d'Application d'IFRS 9 Instruments financiers et d'IFRS 4 Contrats d'assurance (Modifications d'IFRS 4), en septembre 2016, a donné lieu à la modification des paragraphes 3 et 5 ainsi qu'à l'ajout des paragraphes 20 A à 20Q, 35 A et 39B à 39 J et des intertitres suivant les paragraphes 20, 20K, 20N et 39 A. Une entité doit appliquer ces modifications, qui prévoient une exemption temporaire de l'application d'IFRS 9 pour les assureurs qui répondent aux critères spécifiés, pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2018.

47.

Une entité qui fournit les informations exigées aux paragraphes 39B à 39 J doit suivre les dispositions transitoires d'IFRS 9 qui sont applicables aux appréciations nécessaires à la fourniture de ces informations. À cette fin, la date de première application sera réputée être la date d'ouverture du premier exercice ouvert à compter du 1er janvier 2018.

L'approche par superposition

48.

La publication d'Application d'IFRS 9 Instruments financiers et d'IFRS 4 Contrats d'assurance (Modifications d'IFRS 4), en septembre 2016, a donné lieu à la modification des paragraphes 3 et 5 ainsi qu'à l'ajout des paragraphes 35 A à 35N et 39K à 39M et des intertitres suivant les paragraphes 35 A, 35K, 35M et 39 J. Une entité doit appliquer ces modifications, qui permettent aux assureurs d'employer l'approche par superposition à l'égard des actifs financiers désignés, lorsqu'elle applique IFRS 9 pour la première fois (voir paragraphe 35C).

49.

Une entité qui choisit d'employer l'approche par superposition doit:

a)

lors du passage à IFRS 9, appliquer cette approche de manière rétrospective aux actifs financiers désignés. Par exemple, cette entité doit comptabiliser en ajustement du solde d'ouverture du cumul des autres éléments du résultat global un montant égal à la différence entre la juste valeur des actifs financiers désignés selon IFRS 9 et leur valeur comptable selon IAS 39;

b)

retraiter l'information comparative pour refléter l'approche par superposition si, et seulement si, elle retraite l'information comparative en application d'IFRS 9.


(1)  L'IASB a publié des versions successives d'IFRS 9 en 2009, en 2010, en 2013 et en 2014.


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