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Document 32017R1444

Règlement d'exécution (UE) 2017/1444 de la Commission du 9 août 2017 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de certains aciers résistant à la corrosion originaires de la République populaire de Chine

C/2017/5512

JO L 207 du 10.8.2017, p. 1–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/1444/oj

10.8.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 207/1


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/1444 DE LA COMMISSION

du 9 août 2017

instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de certains aciers résistant à la corrosion originaires de la République populaire de Chine

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de l'Union européenne (1), et notamment son article 7,

après consultation des États membres,

considérant ce qui suit:

1.   PROCÉDURE

1.1.   Ouverture

(1)

Le 9 décembre 2016, la Commission européenne (ci-après la «Commission») a ouvert une enquête antidumping concernant les importations dans l'Union de certains aciers résistant à la corrosion originaires de la République populaire de Chine (ci-après la «RPC» ou le «pays concerné») en vertu de l'article 5 du règlement (UE) 2016/1036 (ci-après le «règlement de base») et a publié un avis d'ouverture au Journal officiel de l'Union européenne  (2) (ci-après l'«avis d'ouverture»).

(2)

La Commission a ouvert l'enquête à la suite d'une plainte déposée le 25 octobre 2016 par l'Association européenne de la sidérurgie (ci-après «Eurofer» ou le «plaignant») au nom de producteurs représentant plus de 53 % de la production totale de l'Union d'aciers résistant à la corrosion. La plainte contenait suffisamment d'éléments de preuve de l'existence d'un dumping et d'un préjudice important en résultant pour justifier l'ouverture d'une enquête.

1.2.   Enregistrement

(3)

À la suite de la demande du plaignant du 24 mai 2017 étayée par les éléments de preuve requis, la Commission a publié, le 8 juillet 2017, le règlement d'exécution (UE) 2017/1238 (3) soumettant à enregistrement les importations de certains produits d'aciers résistant à la corrosion originaires de la RPC dès le 9 juillet 2017.

(4)

La Commission disposait d'éléments de preuve suffisants à première vue pour soumettre les importations à enregistrement, les importations et les parts de marché du pays concerné ayant nettement augmenté après l'ouverture de l'enquête, et elle a conclu que les conditions visées à l'article 14, paragraphe 5, du règlement de base étaient remplies.

1.3.   Parties intéressées

(5)

Dans l'avis d'ouverture, la Commission a invité les parties intéressées à se faire connaître en vue de participer à l'enquête. Elle a en outre expressément informé les plaignants, d'autres producteurs de l'Union connus, les producteurs-exportateurs connus, les autorités chinoises, les importateurs, fournisseurs et utilisateurs connus, les négociants et les associations notoirement concernés de l'ouverture de l'enquête et les a invités à y participer.

(6)

Elle a donné aux parties intéressées la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues par la Commission et/ou par le conseiller-auditeur dans le cadre des procédures commerciales. Toutes les parties intéressées qui en ont fait la demande et ont démontré qu'il existait des raisons particulières de les entendre ont été entendues.

1.4.   Producteurs du pays analogue

(7)

Aux fins de la sélection d'un pays analogue, la Commission a pris contact avec des producteurs du Brésil, du Canada, de la Corée du Sud, des États-Unis, de l'Inde, du Japon, de Taïwan, de la Turquie et de l'Ukraine, les a informés de l'ouverture de l'enquête et les a invités à y participer.

(8)

Dans l'avis d'ouverture, la Commission a informé les parties intéressées qu'elle considérait à titre provisoire le Canada comme pays tiers à économie de marché (ci-après le «pays analogue») au sens de l'article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base.

1.5.   Échantillonnage

(9)

Dans son avis d'ouverture, la Commission a indiqué qu'elle était susceptible de procéder à un échantillonnage des parties intéressées conformément à l'article 17 du règlement de base.

1.5.1.   Échantillonnage des producteurs de l'Union

(10)

Dans l'avis d'ouverture, la Commission a annoncé qu'elle avait provisoirement sélectionné un échantillon de producteurs de l'Union. Elle a sélectionné l'échantillon sur la base des volumes de production et de ventes représentatifs les plus élevés tout en garantissant une répartition géographique. L'échantillon provisoire se composait de quatre producteurs de l'Union situés dans quatre États membres différents et représentant plus de 30 % de la production de l'Union d'aciers résistant à la corrosion. La Commission a invité les parties intéressées à communiquer leurs observations sur l'échantillon provisoire.

(11)

Deux sociétés ont écrit à la Commission pour lui expliquer qu'elles n'étaient pas en mesure de remplir le questionnaire requis. Tout en continuant d'apporter leur soutien à la plainte, elles se sont retirées de l'échantillon préliminaire.

(12)

La Commission a évalué l'incidence qu'avait l'exclusion de ces deux sociétés de l'échantillon et a conclu que, moyennant l'inclusion de deux autres sociétés, l'échantillon demeurait représentatif de la situation de l'industrie de l'Union.

(13)

Des deux sociétés ayant demandé à ne pas faire partie de l'échantillon, la plus grande a indiqué dans sa demande qu'elle était sous le contrôle de l'État et en vente par voie d'offre publique dans le cadre d'une procédure d'appel d'offres. Au vu de ces éléments, la Commission a conclu que l'inclusion de cette société aurait une incidence négative importante sur les micro-indicateurs financiers de l'échantillon, tout particulièrement au vu des quantités de production et de ventes considérables dont il est question.

(14)

L'autre société a expliqué qu'elle coopérait activement à d'autres procédures antidumping et a fait état d'un manque de ressources pour s'occuper également de la présente affaire. Compte tenu du fait que la société pouvait être remplacée sans porter atteinte à la représentativité de l'échantillon, la Commission a conclu qu'il était raisonnable et proportionné d'accepter la demande formulée par la société de ne pas faire partie de l'échantillon.

(15)

Dès lors, la Commission a informé les parties que deux autres sociétés avaient été sélectionnées aux fins de l'échantillon et a une nouvelle fois demandé aux parties intéressées de lui faire part de leurs observations.

(16)

Eurofer a formulé des observations et suggéré l'ajout d'une cinquième société dans le but d'améliorer la représentativité géographique de l'échantillon. Toutefois, après analyse de ces observations, la Commission a conclu que l'échantillon dans sa version révisée était suffisamment représentatif, car les sociétés qu'il comprenait étaient responsables de 29 % de la production de l'Union d'aciers résistant à la corrosion et étaient présentes dans quatre États membres différents. De plus, la cinquième société proposée ne permettait pas de diversifier davantage l'échantillon au regard des groupes de sociétés qui y figuraient déjà. Elle n'apportait pas non plus un volume suffisant de production et de ventes permettant de justifier son inclusion. La Commission a donc confirmé la version révisée de l'échantillon comprenant quatre sociétés. Néanmoins, une visite de la société a été effectuée dans le souci de mieux comprendre la situation extrêmement concurrentielle et en pleine évolution du marché italien, tant sur le plan de la concurrence d'autres producteurs de l'Union que sur celui de la concurrence des importations chinoises.

1.5.2.   Échantillonnage des importateurs

(17)

La Commission a invité les importateurs indépendants à fournir les informations spécifiées dans l'avis d'ouverture afin de décider s'il était nécessaire de procéder par échantillonnage et, dans l'affirmative, de déterminer la composition de l'échantillon.

(18)

Seuls deux importateurs indépendants ont communiqué les informations demandées et ont accepté d'être inclus dans l'échantillon. Dès lors, la Commission a décidé d'abandonner l'idée de procéder par échantillonnage et a envoyé à ces deux sociétés un questionnaire destiné aux importateurs. Seule l'une d'elles y a répondu.

1.5.3.   Échantillonnage des producteurs-exportateurs

(19)

Afin de décider s'il était nécessaire de procéder par échantillonnage et, dans l'affirmative, de déterminer la composition de l'échantillon, la Commission a demandé à tous les producteurs-exportateurs de la RPC de fournir les informations spécifiées dans l'avis d'ouverture. En outre, la Commission a demandé à la Mission de la République populaire de Chine auprès de l'Union européenne d'identifier et/ou de contacter d'éventuels autres producteurs-exportateurs susceptibles de souhaiter participer à l'enquête.

(20)

Seize (groupes de) producteurs-exportateurs du pays concerné ont fourni les informations demandées dans les délais impartis et ont accepté d'être inclus dans l'échantillon. Conformément à l'article 17, paragraphe 1, du règlement de base, la Commission a retenu un échantillon de trois groupes sur la base du plus grand volume représentatif d'exportations vers l'Union sur lequel l'enquête pouvait raisonnablement porter compte tenu du temps disponible. Conformément à l'article 17, paragraphe 2, du règlement de base, tous les producteurs-exportateurs connus concernés et les autorités du pays concerné ont été consultés pour la constitution de l'échantillon. Aucune observation n'a été reçue.

1.6.   Traitement individuel

(21)

Trois groupes de producteurs-exportateurs de la RPC, composés de plusieurs entreprises, ont indiqué qu'ils souhaitaient bénéficier d'un traitement individuel au titre de l'article 17, paragraphe 3, du règlement de base.

(22)

L'examen de ces demandes de traitement individuel au stade provisoire de l'enquête n'a pas été possible compte tenu du grand nombre de sociétés à examiner, du nombre de sites différents à visiter, du calendrier de l'enquête et des ressources disponibles du côté de la Commission. En effet, comme indiqué au point 1.9 ci-après, la Commission a déjà vérifié au total dix-sept sociétés faisant partie des trois groupes inclus dans l'échantillon. En raison de la charge de travail qui en résulte, les réponses au questionnaire d'importateurs importants liés à l'une des parties retenues dans l'échantillon n'ont pas non plus pu être vérifiées au stade provisoire de l'enquête, de sorte que ces vérifications devront être effectuées ultérieurement. L'évaluation de trois groupes supplémentaires de sociétés à ce stade aurait compliqué indûment la tâche de la Commission et l'aurait empêchée d'achever l'enquête dans les délais stricts impartis par le règlement de base.

(23)

L'une des sociétés des groupes demandant un traitement individuel a déclaré que sa gamme de produits n'était pas représentée dans l'échantillon retenu par la Commission. Toutefois, il convient de noter que la gamme de produits couverte par l'échantillon est représentative des importations concernées.

(24)

La Commission décidera de l'opportunité d'accorder un traitement individuel au stade définitif de l'enquête.

1.7.   Formulaires de demande de statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché

(25)

Aux fins de l'article 2, paragraphe 7, point b), du règlement de base, la Commission a envoyé des formulaires de demande de statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché (ci-après «SEM») à tous les producteurs-exportateurs de la RPC retenus dans l'échantillon ainsi qu'aux producteurs-exportateurs ayant coopéré non retenus dans l'échantillon qui souhaitaient faire une demande de marge de dumping individuelle. Aucun des trois groupes de producteurs-exportateurs retenus dans l'échantillon n'a renvoyé le formulaire de demande de SEM. Bien que les demandes d'examen individuel aient été rejetées au stade provisoire, la Commission évaluera les formulaires de demande de SEM adressés par deux groupes de producteurs-exportateurs ayant coopéré non retenus dans l'échantillon si elle décide au stade définitif qu'elle peut accepter leur demande d'examen individuel.

1.8.   Réponses au questionnaire

(26)

La Commission a envoyé un questionnaire au plaignant, aux producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon et aux importateurs/utilisateurs qui se sont manifestés, aux producteurs-exportateurs retenus dans l'échantillon et aux producteurs-exportateurs ayant fait une demande d'examen individuel, ainsi qu'aux producteurs des pays analogues potentiels.

(27)

Des réponses au questionnaire ont été reçues de la part d'Eurofer, de quatre producteurs de l'Union et d'un importateur/utilisateur, de trois groupes de producteurs-exportateurs de la RPC, de trois groupes de producteurs-exportateurs ayant coopéré non retenus dans l'échantillon qui ont fait une demande d'examen individuel et d'un groupe de producteurs d'un pays analogue.

1.9.   Visites de vérification

(28)

La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins de la détermination provisoire du dumping, du préjudice en résultant et de l'intérêt de l'Union. En vertu de l'article 16 du règlement de base, des visites de vérification ont été effectuées dans les locaux des sociétés/associations suivantes:

 

Association:

Eurofer, Bruxelles, Belgique

 

Producteurs de l'Union:

Tata Steel IJmuiden B.V., IJmuiden, Pays-Bas,

ArcelorMittal Belgium N.V., Gand, Belgique,

ArcelorMittal Atlantique et Lorraine SAS, Dunkerque, France,

ArcelorMittal Poland Group, Dabrowa Górnicza, Pologne,

ArcelorMittal Piombino S.p.A., Piombino, Italie

 

Importateur/utilisateur indépendant dans l'Union:

Joris Ide N.V., Zwevezele, Belgique (faisant partie de Kingspan Group, Kingscourt, Irlande)

 

Producteurs-exportateurs de la RPC et négociants/importateurs liés:

 

Groupe Hebei Iron and Steel («HBIS»):

Hesteel Co., Ltd Handan Branch, Handan, Hebei, RPC,

Handan Iron & Steel Group Han-Bao Co., Ltd, Handan, Hebei, RPC,

Handan Iron And Steel Group Import And Export Co., Ltd, Handan, Hebei, RPC,

Hesteel Hong Kong Co., Limited, Handan, Hebei, RPC,

Hebei Iron & Steel Group (Shanghai) International Trade Co., Ltd, Handan, Hebei, RPC,

Hesteel (Singapore) Pte. Ltd, Handan, Hebei, RPC,

Hesteel Co., Ltd Tangshan Branch, Tangshan, Hebei, RPC,

Tangshan Iron & Steel Group High Strength Automotive Strip Co., Ltd, Tangshan, Hebei, RPC,

Tangshan Iron & Steel Group Co., Ltd, Tangshan, Hebei, RPC,

Sinobiz Holdings Limited, Tangshan, Hebei, RPC

 

Groupe Shagang:

Zhangjiagang Shagang Dongshin Galvanized Steel Sheet Co., Ltd, Zhangjiagang, Jiangsu, RPC,

Zhangjiagang Yangtze River Cold Rolled Sheet Co., Ltd, Zhangjiagang, Jiangsu, RPC,

Jiangsu Shagang International Trade Co., Ltd, Zhangjiagang, Jiangsu, RPC

 

Groupe Shougang:

Beijing Shougang Cold Rolling Co., Ltd, Pékin, RPC,

Shougang Jingtang United Iron and Steel Co., Ltd, Pékin, RPC,

China Shougang International Trade and Engineering Co., Ltd, Pékin, RPC,

Shougang International (Austria) GmbH, Vienne, Autriche

 

Producteurs du pays analogue:

ArcelorMittal Brazil S/A, São Francisco do Sul, Santa Catarina, Brésil,

ArcelorMittal Contagem S/A, São Francisco do Sul, Santa Catarina, Brésil.

(29)

La Commission n'a pas visité les locaux des trois exportateurs liés des sociétés chinoises ayant coopéré situées à Hong Kong et à Singapour, à savoir Xinsha International PTE, Ltd et Shagang South-Asia (Hong Kong) Trading Co., Ltd (exportateurs liés du groupe Shagang) et Shougang Holding Trade (Hong Kong) Ltd (exportateur lié du groupe Shougang). Toutefois, leurs dossiers et leurs comptes ont été mis à disposition pour examen, conformément à la demande de la Commission, lors des visites sur place effectuées dans les locaux de leurs producteurs liés respectifs en RPC.

1.10.   Période d'enquête et période considérée

(30)

L'enquête relative au dumping et au préjudice lié a porté sur la période comprise entre le 1er octobre 2015 et le 30 septembre 2016 (ci-après la «période d'enquête»). L'examen des tendances pertinentes pour l'évaluation du préjudice a couvert la période comprise entre 2013 et la fin de la période d'enquête (ci-après la «période considérée»).

2.   PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE

2.1.   Produit concerné

(31)

Le produit concerné correspond à certains aciers résistant à la corrosion. Il s'agit de produits laminés plats, en fer ou en aciers alliés ou non alliés, calmés à l'aluminium, plaqués ou revêtus de zinc et/ou d'aluminium, et d'aucun autre métal, par galvanisation à chaud, passivés chimiquement, contenant en poids: au moins 0,015 % mais pas plus de 0,170 % de carbone, au moins 0,015 % mais pas plus de 0,100 % d'aluminium, pas plus de 0,045 % de niobium, pas plus de 0,010 % de titane et pas plus de 0,010 % de vanadium, présentés sous forme de rouleaux, de feuilles coupées à dimension et de bandes étroites.

Les produits suivants sont exclus:

produits en aciers inoxydables, en aciers au silicium dits «magnétiques» et en aciers à coupe rapide,

produits simplement laminés à chaud ou à froid.

Le produit concerné relève actuellement des codes NC ex 7210 41 00, ex 7210 49 00, ex 7210 61 00, ex 7210 69 00, ex 7212 30 00, ex 7212 50 61, ex 7212 50 69, ex 7225 92 00, ex 7225 99 00, ex 7226 99 30 et ex 7226 99 70 (codes TARIC: 7210410020, 7210490020, 7210610020, 7210690020, 7212300020, 7212506120, 7212506920, 7225920020, 7225990022, 7225990035, 7225990092, 7226993010, 7226997094) et est originaire de la RPC.

(32)

L'acier résistant à la corrosion est fabriqué en revêtant des rouleaux, feuilles et bandes d'acier laminés plats par immersion dans un bain de métal en fusion ou d'alliage de zinc. Le métal de revêtement se combine au substrat en acier lors d'une réaction métallurgique pour former une structure multicouche d'alliages, qui permet d'obtenir un revêtement enduit sur l'acier par liaison métallurgique. La surface du produit est ensuite traitée par passivation chimique pour la protéger de l'humidité et réduire le risque de formation de produits de corrosion lors du stockage et du transport.

(33)

L'acier résistant à la corrosion est principalement utilisé dans le secteur de la construction pour divers matériaux servant au revêtement extérieur, mais aussi dans la fabrication d'appareils à usage domestique, les procédés d'emboutissage et d'étampage et les tubes soudés de petite taille.

(34)

De nombreuses précisions ont été demandées à propos de la caractéristique selon laquelle le produit concerné devait être chimiquement passivé, le principal aspect étant que l'acier résistant à la corrosion qui est uniquement huilé pour en protéger la surface ne relève pas de l'enquête et ne peut donc pas être soumis aux mesures. Certaines parties ont indiqué que cet aspect incite à un «contournement» des mesures.

(35)

La Commission confirme que l'acier huilé résistant à la corrosion ne relève pas de l'enquête s'il est uniquement huilé (plutôt que chimiquement passivé et huilé).

(36)

L'enquête n'a pas permis de tirer de conclusions à propos de l'allégation selon laquelle l'exclusion de l'acier huilé résistant à la corrosion constituerait un risque potentiel de contournement. Certaines parties ont indiqué que les utilisateurs doivent dérouler les rouleaux d'acier résistant à la corrosion et retirer le film d'huile avant de pouvoir utiliser le produit, processus qui requiert des installations spéciales, et que si les producteurs-exportateurs chinois venaient à externaliser cette tâche, le processus serait encore plus compliqué puisque le prestataire tiers aurait ensuite à ré-enrouler l'acier résistant à la corrosion ainsi nettoyé pour l'expédier à l'utilisateur. D'autres parties ont déclaré que les utilisateurs peuvent aisément retirer l'huile au moment du découpage des rouleaux à l'aide d'un matériau absorbant spécial.

(37)

À ce stade de l'enquête, la Commission a estimé que, compte tenu de la logistique et des frais supplémentaires associés, il n'y avait aucun risque de non-paiement des droits antidumping lié à l'omission du processus de passivation chimique des rouleaux d'acier résistant à la corrosion pour le remplacer par un simple huilage. L'allégation précitée a donc été provisoirement rejetée.

2.2.   Produit similaire

(38)

L'enquête a révélé que les produits suivants présentaient les mêmes caractéristiques physiques, chimiques et techniques essentielles et étaient destinés aux mêmes utilisations de base:

a)

le produit concerné,

b)

le produit fabriqué et vendu sur le marché intérieur du Brésil et

c)

le produit fabriqué et vendu dans l'Union par l'industrie de l'Union.

(39)

La Commission a décidé qu'à ce stade, ces produits constituaient donc des produits similaires au sens de l'article 1er, paragraphe 4, du règlement de base.

3.   DUMPING

3.1.   Valeur normale

(40)

Aucun des producteurs-exportateurs retenus dans l'échantillon n'ayant fait une demande de statut de SEM, la valeur normale a été déterminée sur la base des prix ou de la valeur normale construite dans un pays tiers à économie de marché approprié (ci-après le «pays analogue»), conformément à l'article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base.

(41)

Dans l'avis d'ouverture, la Commission a informé les parties intéressées qu'elle envisageait de considérer le Canada comme pays tiers à économie de marché au sens de l'article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base. Deux parties ont contesté le choix du Canada au motif de la prétendue différence de prix du produit similaire ainsi que de la relation existant entre le producteur canadien potentiellement amené à coopérer et l'un des plaignants.

(42)

La Commission a envoyé un questionnaire à tous les producteurs connus des pays mentionnés dans l'avis d'ouverture ainsi qu'à d'autres pays lorsque des éléments mettaient en évidence une production et des ventes du produit similaire. Par ailleurs, la Commission a pris contact avec les autorités compétentes de ces pays. Sur les vingt-cinq producteurs et quatre associations situés en Australie, au Brésil, au Canada, en République de Corée, en Inde, en Norvège, à Taïwan et en Turquie qui ont été approchés, trois producteurs issus de trois pays différents (Australie, Brésil et Canada) ont exprimé leur volonté de coopérer.

(43)

Au vu de la situation concurrentielle et de la taille des trois marchés en question, ainsi que des observations reçues de la part des parties intéressées, la Commission a décidé de choisir provisoirement le Brésil comme pays analogue. Le Brésil est un marché ouvert qui comprend trois producteurs, connaît des volumes d'importation importants et impose des droits d'importation allant de 12 % à 14 %, aucun droit antidumping ni droit compensateur n'étant appliqué sur les importations d'aciers résistant à la corrosion pendant la période d'enquête.

(44)

Le 14 mars 2017, la Commission a informé les parties intéressées qu'elle avait provisoirement retenu le Brésil comme pays analogue. Les parties intéressées ont été invitées à présenter leurs observations à ce sujet. Aucune partie n'a contesté le fait que le Brésil était le choix le plus adapté parmi les trois pays avec lesquels une coopération était possible, mais un producteur-exportateur et la China Iron & Steel Association (ci-après «CISA») ont formulé des observations. Ces deux parties ont mis en évidence la relation existant entre le producteur brésilien ayant coopéré et l'un des plaignants, et la CISA a également mentionné une déclaration faite le 23 juin 2008 par une autre partie dans le contexte d'une enquête similaire (4), selon laquelle les producteurs brésiliens de feuilles galvanisées à chaud s'étaient livrés à des pratiques anticoncurrentielles. Sur ce point précis, aucun élément n'atteste de l'existence de pratiques anticoncurrentielles de la part des producteurs brésiliens d'aciers résistant à la corrosion pendant la période d'enquête (à titre d'exemple, les volumes d'importation d'aciers résistant à la corrosion sont importants). Sur la question de la relation entre le producteur du pays analogue et un producteur de l'Union, les parties n'ont pas expliqué dans quelle mesure le lien en question pouvait influer sur la fiabilité des données. De l'avis de la Commission, la relation n'invalide ni n'affecte la détermination de la valeur normale qui est basée sur des données dûment vérifiées.

(45)

Le producteur brésilien ayant coopéré a répondu au questionnaire dans les formes prévues et en temps utile.

(46)

Conformément à l'article 2, paragraphe 2, du règlement de base, la Commission a d'abord examiné si les ventes du produit similaire au Brésil à des acheteurs indépendants étaient représentatives. Les ventes du produit similaire par le producteur ayant coopéré ont été jugées suffisamment représentatives sur le plan de la quantité vendue sur le marché intérieur par rapport aux exportations du produit concerné vers l'Union par les producteurs-exportateurs chinois inclus dans l'échantillon.

(47)

La Commission a ensuite examiné si ces ventes pouvaient être considérées comme ayant été réalisées au cours d'opérations commerciales normales, ainsi que prévu à l'article 2, paragraphe 4, du règlement de base. Pour ce faire, elle a déterminé la proportion de ventes bénéficiaires à des acheteurs indépendants. Les transactions issues des ventes ont été jugées bénéficiaires lorsque le prix unitaire était égal ou supérieur au coût de production du producteur brésilien pendant la période d'enquête.

(48)

Pour les types de produits dont plus de 80 % des ventes (en volume) sur le marché intérieur avaient été réalisées à des prix supérieurs aux coûts et dont le prix de vente moyen pondéré était supérieur ou égal au coût de production unitaire, la valeur normale, par type de produit, a été calculée comme la moyenne pondérée des prix intérieurs réels de toutes les ventes du produit du type considéré, qu'elles aient été bénéficiaires ou non.

(49)

Lorsque le volume des ventes bénéficiaires d'un type de produit représentait 80 % ou moins du volume total des ventes de ce type ou lorsque le prix moyen pondéré de ce type était inférieur au coût de production, la valeur normale a été déterminée sur la base du prix intérieur réel, exprimé en moyenne pondérée des seules ventes bénéficiaires de ce type de produit pendant la période d'enquête.

(50)

Pour les types de produits qui n'étaient pas bénéficiaires ou pas vendus en quantités suffisantes sur le marché intérieur, la valeur normale a été construite conformément à l'article 2, paragraphe 3, du règlement de base, en se basant sur le coût de fabrication du producteur brésilien majoré des frais de vente, des dépenses administratives et des autres frais généraux (10 %-20 %) et du bénéfice (10 %-20 %) pour les types de produits bénéficiaires du producteur brésilien. La valeur normale construite a été utilisée dans les calculs pour 77 % à 99,6 %, selon le producteur-exportateur chinois, du volume des ventes à l'Union.

(51)

Certains des types de produits exportés par les producteurs-exportateurs chinois n'ont pas pu être assimilés aux types de produits vendus sur le marché intérieur brésilien par le producteur ayant coopéré. Par conséquent, la valeur normale pour les types de produits non assimilés a dû être établie conformément à l'article 2, paragraphe 3, du règlement de base, sur la base des coûts de fabrication du producteur du pays analogue. La Commission a ensuite ajouté un montant raisonnable représentant les frais de vente, les dépenses administratives et les autres frais généraux (10 %-20 %), fondé sur des données réelles concernant la production et les ventes, conformément à l'article 2, paragraphe 6, du règlement de base. Enfin, elle a ajouté un bénéfice raisonnable (10 %-20 %) en utilisant la marge bénéficiaire moyenne des ventes de produits bénéficiaires.

3.2.   Prix à l'exportation

(52)

En ce qui concerne les transactions pour lesquelles les producteurs-exportateurs ont exporté le produit concerné vers l'Union par l'intermédiaire de sociétés liées agissant en tant qu'importateurs, le prix à l'exportation a été établi sur la base du prix auquel les produits importés ont été revendus pour la première fois à des acheteurs indépendants dans l'Union, conformément à l'article 2, paragraphe 9, du règlement de base. Dans le cas présent, des ajustements de prix ont été opérés pour tenir compte de tous les frais intervenus entre l'importation et la revente. Il a été procédé à des ajustements pour tenir compte des dépenses réelles des importateurs liés en ce qui concerne les frais de transport dans l'Union, les frais bancaires, les frais de manutention et les coûts accessoires, les coûts de crédit et les commissions, ainsi que de leurs frais de vente, dépenses administratives, autres frais généraux et bénéfice. Le niveau d'ajustement se situait entre 5 % et 10 %. Chacun des producteurs-exportateurs chinois retenus dans l'échantillon faisant du négoce dans l'Union par l'intermédiaire d'importateurs liés a reçu les calculs détaillés des ajustements opérés dans un document spécial.

(53)

Pour les autres transactions, les prix à l'exportation ont été établis sur la base des prix effectivement payés ou à payer pour le produit concerné, conformément à l'article 2, paragraphe 8, du règlement de base.

3.3.   Comparaison

(54)

La valeur normale et le prix à l'exportation ont été comparés sur une base «départ usine». Les marges de dumping ont été établies en comparant les prix départ usine de chacun des producteurs-exportateurs inclus dans l'échantillon aux prix de vente sur le marché intérieur du producteur du pays analogue ou à la valeur normale construite, selon le cas.

(55)

Lorsque cela était justifié par la nécessité de procéder à une comparaison équitable, la Commission a ajusté la valeur normale et/ou le prix à l'exportation afin de tenir compte des différences affectant les prix et la comparabilité des prix, conformément à l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base. Des ajustements ont été opérés pour tenir compte des frais de transport et d'assurance, des frais bancaires, des coûts de manutention et coûts accessoires, des coûts de crédit, des commissions et du stade commercial. Le niveau d'ajustement appliqué aux prix pratiqués sur le marché intérieur dans le pays analogue se situait entre 10 % et 15 %. Dans le cas des prix à l'exportation, il allait de 8,5 % à 20 % selon le producteur-exportateur en question et le circuit de distribution. Chacun des producteurs-exportateurs chinois retenus dans l'échantillon a reçu les calculs détaillés des ajustements opérés dans un document spécial.

(56)

La Chine ne rembourse que partiellement la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sur les exportations et, dans le cas présent, 4 % de TVA ne sont pas remboursés. Pour exprimer la valeur normale au même niveau de taxation que le prix à l'exportation, la valeur normale a été ajustée à la hausse à hauteur de la partie de la TVA prélevée sur les exportations du produit concerné qui n'a pas été remboursée aux producteurs-exportateurs chinois (5).

3.4.   Marges de dumping

(57)

Pour les producteurs-exportateurs ayant coopéré retenus dans l'échantillon, la Commission a comparé la valeur normale moyenne pondérée de chaque type de produit similaire établie pour le pays analogue avec le prix à l'exportation moyen pondéré du type de produit concerné correspondant, ainsi que le prévoit l'article 2, paragraphes 11 et 12, du règlement de base.

(58)

Pour les producteurs-exportateurs ayant coopéré mais non retenus dans l'échantillon, la Commission a calculé la marge de dumping moyenne pondérée, conformément à l'article 9, paragraphe 6, du règlement de base. Cette marge a été calculée comme une moyenne pondérée sur la base des marges établies pour les producteurs-exportateurs de l'échantillon.

(59)

Pour tous les autres producteurs-exportateurs de la RPC, la Commission a établi la marge de dumping sur la base des données disponibles, conformément à l'article 18 du règlement de base. À cet effet, la Commission a déterminé le degré de coopération des producteurs-exportateurs. Il a été mesuré en évaluant la proportion du volume des exportations vers l'Union des producteurs ayant coopéré dans le volume total des exportations vers l'Union du pays concerné, tel qu'il figure dans les statistiques d'Eurostat relatives aux importations.

(60)

Le degré de coopération est élevé car les importations des producteurs-exportateurs ayant coopéré représentaient quelque 76 % des exportations totales vers l'Union au cours de la période d'enquête. Sur cette base, la Commission a décidé de fixer la marge de dumping résiduelle au niveau de la marge de dumping la plus élevée constatée pour les producteurs-exportateurs ayant coopéré retenus dans l'échantillon.

(61)

Les marges de dumping provisoires, exprimées en pourcentage du prix CIF frontière de l'Union, avant dédouanement, sont les suivantes:

Groupe et société

Marge de dumping provisoire (en %)

HBIS:

Hesteel Co., Ltd Handan Branch

Handan Iron & Steel Group Han-Bao Co., Ltd

Hesteel Co., Ltd Tangshan Branch

Tangshan Iron & Steel Group High Strength Automotive Strip Co., Ltd

62,9

Groupe Shougang:

Beijing Shougang Cold Rolling Co., Ltd

Shougang Jingtang United Iron and Steel Co., Ltd

46,2

Groupe Shagang:

Zhangjiagang Shagang Dongshin Galvanized Steel Sheet Co., Ltd

Zhangjiagang Yangtze River Cold Rolled Sheet Co., Ltd

56,7

Autres sociétés ayant coopéré mentionnées dans l'annexe

58,5

Toutes les autres sociétés

62,9

4.   PRÉJUDICE

4.1.   Définition de l'industrie de l'Union et de la production de l'Union

(62)

Au sein de l'Union, seize sociétés ont fourni des données de production et de ventes au cours de l'examen de la représentativité et indiqué avoir fabriqué le produit similaire au cours de la période d'enquête. Selon les informations fournies dans la plainte, il existe au moins cinq autres producteurs de l'Union fabriquant le produit similaire dans l'Union. Ces vingt-et-un producteurs constituent l'industrie de l'Union au sens de l'article 4, paragraphe 1, du règlement de base et seront ci-après dénommés l'«industrie de l'Union» au sens dudit article.

(63)

La production totale de l'Union durant la période d'enquête s'est établie à environ 9,9 millions de tonnes. La Commission a établi ce chiffre sur la base des informations fournies par l'industrie de l'Union et par le plaignant.

(64)

Les producteurs de l'Union ayant coopéré représentent 64 % de la production totale de l'Union du produit similaire.

4.2.   Consommation de l'Union

(65)

Comme mentionné au considérant (31), les produits en aciers résistant à la corrosion relèvent de plusieurs codes NC, dont certains codes ex. Pour ne pas sous-estimer la consommation de l'Union, les volumes d'importation des codes NC ex ont été intégralement pris en compte pour calculer la consommation de l'Union.

(66)

Étant donné que l'industrie de l'Union est majoritairement intégrée verticalement et que les produits en aciers résistant à la corrosion sont considérés comme une matière première pour la production de produits en aciers à revêtement organique, les consommations du marché captif et du marché libre ont été analysées séparément.

(67)

La distinction entre marché captif et marché libre est pertinente pour l'analyse du préjudice car les produits destinés à un usage captif ne sont pas exposés à la concurrence directe des importations et les prix de transfert sont définis au sein des groupes en fonction de diverses politiques tarifaires. En revanche, la production destinée au marché libre est en concurrence directe avec les importations du produit concerné et les prix sont ceux du marché libre.

(68)

Afin de disposer d'un aperçu aussi complet que possible de l'industrie de l'Union, la Commission a collecté des données concernant la totalité de l'activité en rapport avec les aciers résistant à la corrosion et a déterminé si la production était destinée à un usage captif ou au marché libre. La Commission a constaté qu'environ 32 % de la production totale des producteurs de l'Union était destinée au marché captif de l'Union.

4.2.1.   Consommation captive

(69)

La Commission a établi la consommation captive de l'Union sur la base de l'usage captif et des ventes captives sur le marché de l'Union de tous les producteurs connus dans l'Union. Sur cette base, la consommation captive de l'Union a évolué comme suit:

Tableau 1

Consommation captive (en tonnes)

 

2013

2014

2015

Période d'enquête

Consommation captive

3 016 047

3 210 425

3 351 638

3 160 454

Indice (2013 = 100)

100

106

111

105

Source: Réponses vérifiées d'Eurofer au questionnaire.

(70)

Au cours de la période considérée, la consommation captive de l'Union a augmenté d'environ 5 %. Cette augmentation est principalement due à une hausse de la demande sur les marchés captifs, notamment en ce qui concerne les feuilles à revêtement organique.

4.2.2.   Consommation sur le marché libre

(71)

La Commission a établi la consommation de l'Union sur le marché libre sur la base, premièrement, des ventes sur le marché de l'Union de tous les producteurs connus dans l'Union et, deuxièmement, des importations dans l'Union en provenance de l'ensemble des pays tiers telles qu'enregistrées par Eurostat. Sur cette base, la consommation de l'Union sur le marché libre a évolué comme suit:

Tableau 2

Consommation sur le marché libre (en tonnes)

 

2013

2014

2015

Période d'enquête

Consommation sur le marché libre

7 563 927

7 685 742

8 458 122

9 630 630

Indice (2013 = 100)

100

102

112

127

Source: Réponses vérifiées d'Eurofer au questionnaire.

(72)

Au cours de la période considérée, la consommation de l'Union sur le marché libre a augmenté de 27 %. Cette augmentation est principalement due à une hausse de la demande des principales industries en aval.

4.3.   Importations en provenance du pays concerné

4.3.1.   Volume et part de marché des importations en provenance de la RPC

(73)

La Commission a établi le volume des importations sur la base des données d'Eurostat. La part de marché des importations a été déterminée en comparant les volumes d'importation à la consommation de l'Union sur le marché libre figurant dans le tableau 2 ci-dessus.

(74)

Une partie intéressée a indiqué que les chiffres d'Eurostat incluaient les importations en provenance de la RPC de produits automobiles qui ne correspondent pas au produit concerné. Les réponses au questionnaire des producteurs-exportateurs chinois ont révélé qu'une faible proportion de produits automobiles était effectivement exportée vers le marché de l'Union et, bien que ces volumes d'importation aient en effet été inclus dans les données d'importation concernant la RPC, comme mentionné au considérant 57, cette inclusion a eu une incidence marginale et n'a donc pas compromis la fiabilité des chiffres d'Eurostat.

(75)

Les importations dans l'Union en provenance de la RPC ont évolué comme suit:

Tableau 3

Volume d'importation (en tonnes) et part de marché

 

2013

2014

2015

Période d'enquête

Volume des importations en provenance de la RPC

888 515

1 067 435

1 383 614

2 185 283

Indice (2013 = 100)

100

120

156

246

Part de marché de la RPC (en %)

11,7

13,9

16,4

22,7

Indice (2013 = 100)

100

118

139

193

Source: Eurostat.

(76)

Le tableau ci-dessus montre qu'en termes absolus, les importations en provenance de la RPC ont augmenté de 146 % durant la période considérée. Parallèlement, la part totale de marché des importations vers l'Union faisant l'objet d'un dumping a augmenté de 11 points de pourcentage au cours de cette même période.

4.3.2.   Prix des importations en provenance de la RPC et sous-cotation des prix

(77)

La Commission a établi le prix des importations sur la base des données d'Eurostat. Un recoupement avec les données reçues de la part des producteurs-exportateurs ayant coopéré a permis de confirmer l'exactitude de ces prix. Le prix moyen pondéré des importations dans l'Union en provenance du pays concerné a évolué comme suit:

Tableau 4

Prix à l'importation (en EUR/tonne)

 

2013

2014

2015

Période d'enquête

Prix des importations en provenance de la RPC

595

574

548

465

Indice (2013 = 100)

100

96

92

78

Source: Eurostat.

(78)

Le prix moyen des importations faisant l'objet d'un dumping a diminué de 595 EUR/tonne en 2013 à 465 EUR/tonne au cours de la période d'enquête. Durant la période considérée, la baisse du prix unitaire moyen des importations faisant l'objet d'un dumping a été de 22 %.

(79)

La Commission a évalué la sous-cotation des prix au cours de la période d'enquête en comparant:

a)

les prix de vente moyens pondérés, par type de produit, des quatre producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon pratiqués à l'égard des acheteurs indépendants sur le marché de l'Union, ajustés au niveau départ usine et

b)

les prix moyens pondérés correspondants au prix CIF frontière de l'Union, par type de produit, des importations par les trois producteurs retenus dans l'échantillon pratiqués à l'égard du premier acheteur indépendant sur le marché de l'Union, dûment ajustés pour tenir compte des coûts postérieurs à l'importation.

(80)

La comparaison des prix a été réalisée type par type pour les transactions, après application des ajustements nécessaires et déduction des rabais et remises. Le résultat de cette comparaison a été exprimé en pourcentage du chiffre d'affaires réalisé au cours de la période d'enquête par les producteurs de l'Union.

(81)

Eu égard à ce qui précède, il a été constaté que les importations faisant l'objet d'un dumping en provenance de la RPC entraînaient une sous-cotation par rapport aux prix de l'industrie de l'Union de l'ordre de 9 % à 15 % selon le producteur-exportateur.

4.4.   Situation économique de l'industrie de l'Union

4.4.1.   Remarques générales

(82)

Conformément à l'article 3, paragraphe 5, du règlement de base, l'examen de l'incidence des importations faisant l'objet d'un dumping sur l'industrie de l'Union a comporté une évaluation de tous les indicateurs économiques ayant une influence sur la situation de cette industrie durant la période considérée.

(83)

Les indicateurs macroéconomiques (production, capacités de production, utilisation des capacités, volumes de ventes, stocks, croissance, part de marché, emploi, productivité et importance de la marge de dumping) ont été évalués au niveau de l'ensemble de la production de l'Union. L'évaluation s'est appuyée sur les informations fournies par le plaignant et a été recoupée avec les données fournies par les producteurs de l'Union et les statistiques officielles disponibles (Eurostat).

(84)

L'analyse des indicateurs microéconomiques (prix de vente, rentabilité, flux de liquidités, investissements, rendement des investissements, aptitude à mobiliser des capitaux, salaires et coûts de production) a été réalisée au niveau des producteurs de l'Union inclus dans l'échantillon. L'évaluation s'est appuyée sur les informations qu'ils ont fournies, après contrôle.

(85)

En ce qui concerne certains indicateurs de préjudice relatifs à l'industrie de l'Union, la Commission a analysé séparément les données concernant le marché libre et le marché captif et a réalisé une analyse comparative à partir des facteurs suivants: ventes et part de marché, prix unitaires, coût unitaire et rentabilité. Cependant, d'autres indicateurs économiques ne peuvent être examinés utilement qu'au niveau de l'ensemble de l'activité, notamment en tenant compte de l'usage captif de l'industrie de l'Union, car ils dépendent de l'ensemble de l'activité, que la production soit captive ou vendue sur le marché libre. Ces facteurs sont: production, capacité, utilisation des capacités, flux de liquidités, investissements, rendement des investissements, emploi, productivité, stocks et coût de la main-d'œuvre. Pour ces facteurs, il est justifié de procéder à une analyse de l'industrie de l'Union dans son ensemble pour rendre pleinement compte de sa situation de préjudice; en effet, les données en question ne peuvent pas être ventilées en ventes captives et en ventes sur le marché libre.

(86)

Une partie intéressée a fait ressortir que la Commission devrait fonder ses constatations relatives au préjudice sur des données concernant exclusivement le produit concerné. D'après cette partie intéressée, ce point était pertinent au motif que d'autres produits résistant à la corrosion sont également fabriqués par l'industrie de l'Union, comme des produits automobiles. La Commission confirme que les données fournies par l'industrie de l'Union n'incluaient pas de produits automobiles mais uniquement des produits concernés par l'enquête. Comme expliqué au considérant 57, lors du calcul de la consommation, la Commission a tenu compte des données correspondant à l'ensemble des produits relevant du code NC concerné pour certains codes NC ex concernés par l'enquête, ce qui a eu une incidence marginale sur l'estimation de la consommation et n'a influé sur aucun autre facteur de préjudice.

4.4.2.   Indicateurs macroéconomiques

4.4.2.1.   Production, capacités de production et utilisation des capacités

(87)

La production totale de l'Union, ses capacités de production et son utilisation des capacités ont évolué comme suit au cours de la période considérée:

Tableau 5

Production, capacités de production et utilisation des capacités

 

2013

2014

2015

Période d'enquête

Volume de production (tonnes)

9 493 827

9 835 336

9 958 374

9 907 672

Indice (2013 = 100)

100

104

105

104

Capacités de production (tonnes)

12 775 103

12 777 027

12 540 479

12 592 017

Indice (2013 = 100)

100

100

98

99

Utilisation des capacités (en %)

74

77

79

79

Source: Réponses vérifiées d'Eurofer au questionnaire.

(88)

Au cours de la période considérée, le volume de production de l'industrie de l'Union a augmenté de 4 %. Les chiffres indiqués pour les capacités correspondent à la capacité technique, ce qui signifie qu'il est tenu compte des ajustements au titre du démarrage, de la maintenance, etc. Les chiffres relatifs aux capacités mentionnés ci-dessus tiennent compte du fait que les aciéries concernées fabriquent également d'autres produits galvanisés à chaud sur les mêmes chaînes de production et que l'analyse a été limitée au produit concerné. Sur cette base, les capacités ont diminué de 1 % pendant la période considérée.

(89)

L'augmentation du taux d'utilisation des capacités résultait d'une augmentation du volume de production, principalement tiré par la hausse de la consommation, et d'une petite réduction des capacités.

4.4.2.2.   Volume des ventes et part de marché

(90)

Le volume des ventes et la part de marché de l'industrie de l'Union sur le marché libre ont évolué comme suit au cours de la période considérée:

Tableau 6

Volume des ventes et part de marché (marché libre)

 

2013

2014

2015

Période d'enquête

Volume des ventes (en tonnes)

5 958 718

5 933 646

6 164 527

6 283 967

Indice (2013 = 100)

100

100

103

105

Part de marché (en %)

78,8

77,2

72,9

65,2

Indice (2013 = 100)

100

98

93

83

Sources: Réponses vérifiées d'Eurofer au questionnaire et Eurostat.

(91)

Le volume des ventes de l'industrie de l'Union sur le marché libre a augmenté de 5 % au cours de la période considérée, d'environ 6 millions de tonnes en 2013 à 6,3 millions de tonnes pendant la période d'enquête.

(92)

Toutefois, la hausse du volume des ventes de l'industrie de l'Union n'a pas été suffisante pour maintenir sa part sur le marché libre. Au cours de la période considérée, la part de marché de l'industrie de l'Union est passée de 78,8 % à 65,2 %, soit une baisse de 17 %.

(93)

En ce qui concerne le marché captif, le volume des ventes captives/transferts et la part de marché ont évolué comme suit au cours de la période considérée:

Tableau 7

Volume captif et part de marché

 

2013

2014

2015

Période d'enquête

Volume captif

3 016 047

3 210 425

3 351 638

3 160 454

Indice (2013 = 100)

100

106

111

105

Part de marché (sur le total des marchés captif et libre) (en %)

28,5

29,5

28,4

24,7

Indice (2013 = 100)

100

103

100

87

Sources: Réponses vérifiées d'Eurofer au questionnaire et Eurostat.

(94)

Le volume captif (composé de l'usage captif et des ventes captives) de l'industrie de l'Union sur le marché de l'Union a augmenté de 5 % au cours de la période considérée, d'environ 3,0 millions de tonnes en 2013 à 3,2 millions de tonnes pendant la période d'enquête.

(95)

Toutefois, la part de marché captif de l'industrie de l'Union exprimée en pourcentage de la consommation totale (marché captif et marché libre) a diminué de 13 % au cours de la période considérée.

4.4.2.3.   Emploi et productivité

(96)

L'emploi et la productivité ont évolué comme suit au cours de la période considérée:

Tableau 8

Emploi et productivité

 

2013

2014

2015

Période d'enquête

Nombre de salariés (équivalent temps plein — ETP)

8 569

7 949

8 027

8 358

Indice (2013 = 100)

100

93

94

98

Productivité (production par travailleur)

1 108

1 237

1 241

1 185

Indice (2013 = 100)

100

112

112

107

Source: Réponses vérifiées d'Eurofer au questionnaire.

(97)

Le niveau d'emploi de l'industrie de l'Union a légèrement diminué, de l'ordre de 2 %, au cours de la période considérée. Les effectifs en ETP ont nettement baissé au cours des années 2014 et 2015, principalement du fait de l'arrêt du recours à du personnel sans contrat à durée indéterminée afin de réduire les coûts de production et de gagner en efficacité compte tenu du renforcement de la concurrence des importations faisant l'objet d'un dumping sur le marché. En conséquence et compte tenu du volume de production en hausse (+ 4 %) sur la période considérée, la productivité de la main-d'œuvre de l'industrie de l'Union, mesurée comme le rendement par personne occupée par année, a augmenté de 7 %. Cela indique que l'industrie de l'Union était prête à s'adapter à l'évolution des conditions de marché pour rester compétitive.

4.4.2.4.   Stocks

(98)

Le niveau des stocks des producteurs de l'Union a évolué comme suit au cours de la période considérée:

Tableau 9

Stocks

 

2013

2014

2015

Période d'enquête

Stocks de clôture (tonnes)

665 107

754 930

683 649

607 556

Indice (2013 = 100)

100

114

103

91

Stocks de clôture en pourcentage de la production (en %)

7,0

7,7

6,9

6,1

Indice (2013 = 100)

100

110

98

88

Source: Réponses vérifiées d'Eurofer au questionnaire.

(99)

Au cours de la période considérée, le niveau des stocks de clôture a diminué de 9 %. La plupart des types du produit similaire sont fabriqués par l'industrie de l'Union en fonction des commandes spécifiques des utilisateurs. Par conséquent, les stocks n'ont pas été considérés comme un indicateur de préjudice important pour cette industrie. L'analyse de l'évolution des stocks de clôture en pourcentage de la production le confirme également. Comme indiqué dans le tableau ci-dessus, cet indicateur est demeuré relativement stable, à environ 6 % à 8 % du volume de production.

4.4.2.5.   Importance de la marge de dumping

(100)

Toutes les marges de dumping étaient nettement supérieures au niveau minimal. L'importance des marges de dumping réelles a eu une incidence non négligeable sur l'industrie de l'Union compte tenu du volume important et des faibles prix des importations en provenance de la RPC, ce qui a exercé une pression à la baisse considérable sur les prix.

4.4.2.6.   Croissance

(101)

La consommation de l'Union sur le marché libre a augmenté d'environ 27 % au cours de la période considérée, tandis que le volume des ventes de l'industrie de l'Union sur le marché de l'Union n'a progressé que de 5 %. L'industrie de l'Union a ainsi enregistré une perte de part de marché de 17 %, alors que la part de marché des importations en provenance de la RPC a augmenté de 93 % durant la période considérée.

4.4.3.   Indicateurs microéconomiques

4.4.3.1.   Informations sur le traitement confidentiel

(102)

L'échantillon de l'industrie de l'Union se compose de quatre sociétés appartenant à deux groupes. Dès lors, pour respecter les obligations de traitement confidentiel, les indicateurs microéconomiques sont présentés ci-dessous sous forme d'indices. Les indices se basent sur l'année 2013, qui correspond à 100. Toutefois, lorsque le chiffre de 2013 est négatif, l'indice correspondant est – 100.

4.4.3.2.   Prix et facteurs influençant les prix

(103)

Les prix de vente unitaires moyens pondérés facturés par les producteurs de l'Union à des acheteurs indépendants dans l'Union ont évolué comme suit au cours de la période considérée:

Tableau 10

Prix de vente dans l'Union

 

2013

2014

2015

Période d'enquête

Prix de vente (en EUR/tonne)

Indice (2013 = 100)

100

95

88

82

Coût de production unitaire (en EUR/tonne)

Indice (2013 = 100)

100

93

86

80

Source: Réponses vérifiées au questionnaire des producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon.

(104)

Le tableau ci-dessus montre l'évolution du prix de vente unitaire sur le marché libre de l'Union par rapport au coût de production correspondant. Au cours de la période considérée, les prix de vente ont diminué de 18 %. De plus, ils ont en moyenne été inférieurs au coût de production unitaire au cours de cette même période.

(105)

Pour limiter la perte de part de marché, les producteurs de l'Union ont été contraints de suivre la spirale des prix à la baisse et de réduire leur prix de vente de manière significative. Par ailleurs, la diminution du coût de production peut principalement s'expliquer par la diminution du prix des matières premières. En l'absence de la pression à la baisse exercée sur les prix de vente par les importations chinoises faisant l'objet d'un dumping, la réduction des coûts des matières premières aurait permis à l'industrie de l'Union de renouer avec la rentabilité.

(106)

Chez les producteurs retenus dans l'échantillon, la plupart des produits en aciers résistant à la corrosion destinés à la consommation captive ont été cédés au sein de la même entité économique, de sorte qu'aucune facture n'a été établie. Les autres ont été vendus à des prix de transfert basés sur des politiques tarifaires différentes. Par conséquent, aucune conclusion significative n'a pu être tirée de l'évolution des prix de l'usage captif.

(107)

Une partie intéressée a affirmé que les prix de vente de l'acier galvanisé à chaud avaient pratiquement doublé entre février 2016 et mars 2017 et que dès lors aucun préjudice n'avait été subi. Cette évolution des prix à la hausse reflétait prétendument une augmentation automatique des marges bénéficiaires de l'industrie de l'Union pour atteindre des chiffres positifs.

(108)

L'enquête n'a pas permis d'étayer la validité de cette affirmation car cette dernière portait sur une large gamme de produits, dont une grande partie ne correspond pas au produit concerné. En outre, les éléments fournis à l'appui de cette affirmation avaient trait à une période de 6 mois ne relevant pas de la période d'enquête, et la comparaison de prix communiquée a été jugée inadéquate pour l'enquête au motif qu'elle n'était pas suffisamment détaillée, par exemple en ce qui concerne le coût des matières premières et l'incidence sur la rentabilité.

4.4.3.3.   Coûts de la main-d'œuvre

(109)

Les coûts moyens de la main-d'œuvre des producteurs de l'Union ont évolué comme suit au cours de la période considérée:

Tableau 11

Coûts moyens de la main-d'œuvre par ETP

 

2013

2014

2015

Période d'enquête

Coûts moyens de la main-d'œuvre par salarié ETP (en EUR)

Indice (2013 = 100)

100

107

116

102

Source: Réponses vérifiées au questionnaire des producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon.

(110)

Durant la période considérée, le salaire moyen par salarié a augmenté de 2 %. Le niveau d'emploi a légèrement baissé, comme le montre le tableau 8. Cette évolution montre que l'industrie gardait le contrôle de ses coûts salariaux après les difficultés rencontrées sur ce plan en 2014 et, en particulier, en 2015.

4.4.3.4.   Rentabilité, flux de liquidités, investissements, rendement des investissements et aptitude à mobiliser des capitaux

(111)

La rentabilité, les flux de liquidités, les investissements et le rendement des investissements des producteurs de l'Union ont évolué comme suit au cours de la période considérée:

Tableau 12

Rentabilité, flux de liquidités, investissements et rendement des investissements

 

2013

2014

2015

Période d'enquête

Rentabilité des ventes dans l'Union à des acheteurs indépendants (en % du chiffre d'affaires)

Indice (2013 = – 100)

– 100

– 78

– 60

– 21

Flux de liquidités (en EUR)

Indice (2013 = – 100)

– 100

– 101

– 4

– 15

Investissements (en EUR)

Indice (2013 = 100)

100

136

280

210

Rendement des investissements (en %)

Indice (2013 = – 100)

– 100

– 68

– 45

– 36

Source: Réponses vérifiées au questionnaire des producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon.

(112)

La Commission a établi la rentabilité des producteurs de l'Union en exprimant la perte nette avant impôt des ventes du produit similaire à des acheteurs indépendants dans l'Union en pourcentage du chiffre d'affaires généré par ces ventes.

(113)

La rentabilité a été négative tout au long de la période considérée, ce qui montre que l'industrie de l'Union était en état de blocage. La légère amélioration des conditions de marché a eu pour conséquence un recul des pertes enregistrée, mais il a été conclu que la situation de rentabilité constatée au cours de la période considérée était intenable.

(114)

Les conditions de marché étaient toutefois idéales pour renouer avec la rentabilité, car les coûts des matières premières diminuaient fortement. Cependant, la pression à la baisse exercée sur les prix par les importations chinoises a contraint l'industrie de l'Union à abaisser ses prix à un niveau lui permettant certes de réduire les pertes mais pas de les éliminer.

(115)

Les pertes de l'année 2013 sont en partie liées à la crise de la dette qui a secoué l'Europe et à la crise économique qui a suivi. Il ressort toutefois que l'industrie de l'Union n'a pas été en mesure de renouer avec la rentabilité ou de bénéficier (de manière significative) de la lente reprise de l'économie européenne.

(116)

Les flux nets de liquidités représentent la capacité des producteurs de l'Union à autofinancer leurs activités. Les flux nets de liquidités ont suivi l'évolution du rendement sur chiffre d'affaires, c'est-à-dire qu'ils ont été négatifs tout au long de la période avec tout de même une légère amélioration. Le rendement des investissements a également suivi cette évolution.

(117)

L'industrie de l'Union a néanmoins continué à investir pendant la période considérée. Les investissements étaient destinés à maintenir l'efficacité et la productivité plutôt qu'à accroître la production.

(118)

Bien que les producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon aient fait partie de grands groupes internationaux, ils ont affirmé que leur aptitude à mobiliser des capitaux provenant des ressources de leurs groupes avait été amoindrie. Les investissements ont tout de même augmenté au cours de la période considérée.

4.4.4.   Conclusion sur le préjudice

(119)

L'industrie de l'Union s'est trouvée en état de blocage tout au long de la période considérée. Le marché captif et le marché libre témoignent clairement de cette situation. Le marché captif représentait environ 25 % du volume total des ventes pendant la période d'enquête.

(120)

Par rapport à 2013, la situation de l'industrie de l'Union sur le marché libre était pire pendant la période d'enquête. Bien que la situation se soit légèrement améliorée sur le plan de la production et du volume des ventes, l'industrie de l'Union a perdu 17 % de sa part de marché. Les indicateurs de performance mesurant le rendement sur chiffre d'affaires, le rendement des investissements et les flux de liquidités ont été négatifs tout au long de la période considérée et, en dépit d'une certaine amélioration, cette évolution n'a pas été suffisamment forte du fait de la pression à la baisse exercée sur les prix par les importations chinoises vendues à des prix relevant du dumping. Les mesures prises pour améliorer l'efficacité par la réduction de la main-d'œuvre, l'augmentation de la productivité, l'utilisation accrue des capacités et la maîtrise des coûts de fabrication n'ont pas permis d'empêcher cette situation.

(121)

Une partie intéressée a fait observer que, sur la base des données figurant dans la plainte, certains facteurs de préjudice semblaient montrer une situation non préjudiciable. Il s'agissait notamment du volume des ventes, de l'utilisation des capacités, de l'emploi et des stocks. Ces éléments ont été examinés au cours de l'enquête en se fondant sur des données vérifiées. En effet, plusieurs indicateurs, dont certains de ceux mentionnés ci-dessus, indiquaient une tendance positive. Le marché libre ayant enregistré une hausse de 27 %, comme en atteste le tableau 2, il ressort néanmoins que certains indicateurs semblaient indiquer une évolution positive de la situation. Toutefois, pour les raisons mentionnées dans l'analyse de la situation de l'industrie de l'Union et dans la présente conclusion, il y a lieu d'apprécier ces tendances positives à la lumière des tendances négatives plus importantes affichées, par exemple, par la part de marché et le prix de vente, ainsi que dans le contexte de résultats négatifs. À l'examen de ces données dans le contexte adéquat, c'est-à-dire avec tous les autres facteurs de préjudice, il est clairement ressorti que l'industrie de l'Union avait subi un préjudice.

(122)

Eu égard à ce qui précède, il peut être conclu que l'industrie de l'Union, analysée dans ses deux segments et dans son ensemble, a subi un préjudice important au cours de la période considérée.

5.   LIEN DE CAUSALITÉ

(123)

Conformément à l'article 3, paragraphe 6, du règlement de base, la Commission a examiné si les importations faisant l'objet d'un dumping en provenance du pays concerné ont causé un préjudice important à l'industrie de l'Union. Conformément à l'article 3, paragraphe 7, du règlement de base, la Commission a aussi examiné si d'autres facteurs connus ont pu parallèlement causer un préjudice à l'industrie de l'Union. La Commission a veillé à ce que le préjudice éventuellement causé par des facteurs autres que les importations faisant l'objet d'un dumping en provenance du pays concerné ne soit pas attribué auxdites importations. Ces facteurs sont: les importations en provenance de pays tiers et les résultats des ventes à l'exportation des producteurs de l'Union.

5.1.   Effets des importations faisant l'objet d'un dumping

(124)

Comme indiqué ci-dessus, les importations en provenance de Chine ont augmenté de 146 % pendant la période analysée. Leurs prix par tonne ont baissé de 22 %, ce qui représente même une baisse plus importante que la diminution de 20 % enregistrée par le prix des matières premières. En outre, ces importations ont entraîné une sous-cotation par rapport aux prix de l'industrie de l'Union de l'ordre de 17 % à 28 %. Sachant que l'acier résistant à la corrosion est un produit très sensible à l'évolution des prix, ces marges sont considérables et ont eu un effet très préjudiciable sur l'industrie de l'Union.

(125)

Ainsi, seule la Chine a réussi à bénéficier de la reprise du marché, qui a enregistré une hausse de 27 % pendant la période analysée: les importations chinoises ont augmenté leur part de marché de 11,7 % à 22,7 %, tandis que le volume des ventes de l'industrie de l'Union n'a progressé que de 5 %, sa part de marché reculant de 78,8 % à 65,2 %.

(126)

Malgré des conditions de marché favorables pendant la période analysée, portées par une baisse du prix des matières premières et une hausse de la consommation, l'industrie de l'Union a continué à subir des pertes tout au long de la période du fait du blocage des prix et du volume croissant des importations chinoises.

(127)

Le ralentissement progressif de l'économie chinoise et la très importante capacité excédentaire, selon le dossier, de l'industrie sidérurgique chinoise ont incité les producteurs d'acier chinois à rediriger leur production excédentaire vers les marchés d'exportation, le marché de l'Union étant une destination d'exportation intéressante.

(128)

Eu égard à ce qui précède, il est conclu que les importations faisant l'objet d'un dumping sont responsables de la situation préjudiciable de l'industrie de l'Union.

5.2.   Effets d'autres facteurs

5.2.1.   Importations en provenance de pays tiers

(129)

Le volume des importations en provenance de pays tiers a évolué comme suit au cours de la période considérée:

Tableau 13

Importations en provenance de pays tiers — Volume en tonnes, prix CIF par tonne et part de marché

 

2013

2014

2015

Période d'enquête

Volume total des importations en provenance de pays tiers

716 694

684 661

909 981

1 161 380

Indice (2013 = 100)

100

96

127

162

Prix CIF en EUR/tonne

698

701

641

572

Part de marché (en %)

9,5

8,9

10,8

12,1

Volume des importations en provenance de la République de Corée

344 542

406 685

530 377

579 712

Indice (2013 = 100)

100

118

154

168

Prix CIF en EUR/tonne

716

718

665

610

Part de marché (en %)

4,6

5,3

6,3

6,0

Volume des importations en provenance de l'Inde

81 489

42 301

61 739

157 212

Indice (2013 = 100)

100

52

76

193

Prix CIF en EUR/tonne

627

696

550

471

Part de marché (en %)

1,1

0,6

0,7

1,6

Volume des importations en provenance d'autres pays tiers

290 663

235 676

317 866

424 457

Indice (2013 = 100)

100

81

109

146

Prix CIF en EUR/tonne

698

673

618

556

Part de marché (en %)

3,8

3,1

3,8

4,4

Source: Eurostat.

(130)

Les importations en provenance de la RPC constituaient 65 % de toutes les importations dans l'Union. Les autres importations (comme indiqué ci-dessus dans le tableau 13) ont augmenté de 33 % pendant la période considérée. La part de marché de ces importations est passée de 9,5 % en 2013 à 12,1 % durant la période d'enquête.

(131)

Les importations en provenance de la République de Corée ont augmenté de 68 % pendant la période considérée. La part de marché de ces importations est passée de 4,6 % en 2013 à 6,0 % durant la période d'enquête.

(132)

Les importations en provenance de l'Inde ont augmenté de 93 % pendant la période considérée. La part de marché de ces importations est passée de 1,1 % en 2013 à 1,6 % durant la période d'enquête.

(133)

Compte tenu de ces augmentations des volumes, la Commission a examiné si les importations en provenance de ces pays avaient contribué au préjudice subi par l'industrie de l'Union. Toutefois, les données d'Eurostat présentées dans le tableau 13 ont montré que si la part de marché des importations coréennes avait effectivement augmenté, les prix CIF étaient beaucoup plus élevés que ceux des importations chinoises ou que les prix de l'industrie de l'Union. Les prix des importations indiennes étaient également supérieurs à ceux des importations chinoises et la part de marché des importations indiennes s'élevait à moins de 2 % chaque année. Les importations en provenance d'autres pays tiers n'ont pas non plus été préjudiciables puisque leurs prix étaient supérieurs à ceux des importations chinoises ou de l'industrie de l'Union.

(134)

La Commission a donc conclu que les importations en provenance de pays tiers, qu'elles soient considérées individuellement ou examinées séparément, n'ont pas eu d'incidence majeure sur l'industrie de l'Union et, en tout état de cause, n'auraient pas pu avoir pour effet de briser le lien de causalité existant entre les importations en provenance de la RPC et le préjudice subi par l'industrie de l'Union.

5.2.2.   Résultats des ventes à l'exportation de l'industrie de l'Union

(135)

Le volume des exportations des producteurs de l'Union a évolué comme suit au cours de la période considérée:

Tableau 14

Résultats à l'exportation

 

2013

2014

2015

Période d'enquête

Volume des exportations

662 224

770 547

678 823

570 471

Indice (2013 = 100)

100

116

103

86

Prix moyen (en EUR/tonne) à l'égard des parties indépendantes

545

547

508

477

Indice (2013 = 100)

100

100

93

88

Source: Réponses vérifiées au questionnaire d'Eurofer et des producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon.

(136)

Le volume des exportations a baissé de 14 % entre 2013 et la période d'enquête. En ce qui concerne les prix, ils ont baissé de 12 % pendant la période considérée en raison du recul du prix des matières premières.

(137)

Toutefois, sachant que les volumes d'exportations ne représentaient qu'environ 6 % de la production et compte tenu du recul des prix, moins marqué que sur le marché de l'Union, la Commission n'a pas estimé que les résultats à l'exportation de l'industrie de l'Union avaient beaucoup contribué au préjudice subi.

5.3.   Conclusions concernant le lien de causalité

(138)

Un lien de causalité a été provisoirement établi entre le préjudice subi par les producteurs de l'Union et les importations faisant l'objet d'un dumping en provenance du pays concerné.

(139)

La Commission a distingué et séparé les effets de tous les facteurs connus sur la situation de l'industrie de l'Union des effets préjudiciables des importations faisant l'objet d'un dumping. Les autres facteurs relevés, comme les importations en provenance de pays tiers et les résultats des ventes à l'exportation des producteurs de l'Union, n'ont provisoirement pas été considérés comme brisant le lien de causalité, même en tenant compte de leur effet combiné potentiel. Les importations en provenance de pays tiers ont pu avoir une faible incidence sur le préjudice, mais la situation de l'industrie de l'Union ne se serait certainement pas autant détériorée. En particulier, les prix de vente n'auraient pas baissé à des niveaux aussi bas et la rentabilité aurait été meilleure.

(140)

Eu égard à ce qui précède, la Commission a conclu à ce stade que le préjudice important subi par l'industrie de l'Union a été causé par les importations faisant l'objet d'un dumping en provenance du pays concerné et qu'aucun autre facteur considéré individuellement ou collectivement n'a brisé ce lien de causalité.

6.   INTÉRÊT DE L'UNION

(141)

Conformément à l'article 21 du règlement de base, la Commission a examiné si elle pouvait clairement conclure qu'il n'était pas de l'intérêt de l'Union que des mesures soient prises en l'espèce, malgré la détermination d'un dumping préjudiciable. L'intérêt de l'Union a été apprécié sur la base d'une évaluation de tous les intérêts concernés, notamment ceux de l'industrie de l'Union, des importateurs et des utilisateurs.

6.1.   Intérêt de l'industrie de l'Union

(142)

L'industrie de l'Union est présente dans au moins quinze États membres et emploie plus de 8 000 personnes pour ce qui concerne les aciers résistant à la corrosion.

(143)

Seize producteurs ont coopéré à l'enquête. Aucun des producteurs connus ne s'est opposé à l'ouverture de l'enquête. Comme il est montré plus haut dans l'analyse des indicateurs de préjudice, l'industrie de l'Union dans son ensemble a connu une amélioration de sa situation, qui n'a toutefois pas été aussi prononcée que l'on aurait pu s'y attendre en raison des effets négatifs des importations ayant fait l'objet d'un dumping.

(144)

L'application de droits antidumping provisoires devrait restaurer des conditions de concurrence équitables sur le marché de l'Union, mettant un terme au blocage des prix et permettant à l'industrie de l'Union d'augmenter ses prix. L'industrie de l'Union devrait ainsi pouvoir accroître sa rentabilité et atteindre le niveau jugé nécessaire pour cette industrie à forte intensité de capital. L'industrie de l'Union a subi un important préjudice causé par les importations faisant l'objet d'un dumping en provenance de la RPC.

(145)

Bien que plusieurs des indicateurs de volumes s'avèrent positifs, comme la production et le volume des ventes, l'amélioration de la situation de l'industrie de l'Union n'a pas été à la hauteur de la hausse de la consommation. Cela donne à penser que l'industrie de l'Union n'a pas été en mesure de bénéficier de la reprise du marché de l'Union comme elle l'aurait fait en l'absence des importations chinoises faisant l'objet d'un dumping. En particulier, les indicateurs de préjudice relatifs aux résultats financiers des producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon, tels que la rentabilité et le rendement des investissements, se sont sérieusement détériorés. Il importe donc que les prix soient relevés à un niveau éliminant le dumping, ou à tout le moins à un niveau non préjudiciable, afin de permettre à tous les producteurs d'opérer sur le marché de l'Union dans des conditions de concurrence équitables. En l'absence de mesures, il est fort probable que la situation économique de l'industrie de l'Union continuera de se dégrader. De mauvais résultats du segment des produits résistant à la corrosion affecteraient également les segments en aval (revêtement organique) et en amont (rouleaux laminés à chaud) de nombreux producteurs de l'Union, car l'utilisation des capacités sur ces segments est étroitement liée à la production du produit objet de l'enquête. Leurs effets se feraient également sentir au niveau d'autres produits galvanisés à chaud, comme ceux destinés au secteur automobile.

(146)

Les produits galvanisés à chaud en général représentent habituellement environ 10 % des produits vendus par une aciérie intégrée, le chiffre exact variant d'un producteur à l'autre. Mais ces produits sont quasiment au bout de la chaîne de valeur ajoutée. La stratégie de l'industrie sidérurgique de l'Union est d'optimiser la vente de produits à forte valeur ajoutée, parce qu'ils génèrent traditionnellement des niveaux de bénéfices plus élevés que la moyenne en raison du plus petit nombre de sociétés qui, à l'échelle mondiale, sont en mesure de soutenir la concurrence sur ces produits à forte valeur ajoutée. Dès lors, l'absence de bénéfices pendant la période analysée met en évidence un grave problème pour l'industrie de l'Union, qui compromet la stratégie et les perspectives futures de cette dernière.

(147)

La Commission conclut donc à titre provisoire que l'institution de droits antidumping serait dans l'intérêt de l'industrie de l'Union. L'institution de mesures antidumping permettrait à l'industrie de l'Union de surmonter les effets des pratiques de dumping préjudiciables constatées.

6.2.   Intérêt des importateurs indépendants et des utilisateurs

(148)

Comme indiqué au considérant (18), seul un importateur a répondu au questionnaire. Cet importateur faisait partie du groupe de sociétés qui utilisait le produit concerné pour fabriquer des produits utilisés dans le secteur de la construction. D'autres importateurs et utilisateurs se sont manifestés à titre de parties intéressées. Une association d'importateurs a également formulé des observations sur l'enquête.

(149)

L'importateur/utilisateur ayant coopéré a indiqué que le produit concerné représentait une partie importante de son coût de production et redoutait une hausse des coûts engendrée par l'institution des droits. Bien que l'enquête vienne appuyer l'argument tiré de l'importance que revêt le produit concerné dans les coûts de l'importateur, il convient de noter que d'autres sources d'approvisionnement existent et étaient de fait déjà utilisées par ce dernier, ce qui signifie que les éventuelles mesures ne devraient pas avoir d'incidence grave sur ses coûts et sa compétitivité.

(150)

En effet, s'agissant des importateurs en général, il n'est pas prouvé que ces derniers ou les centres de service acier ne puissent pas répercuter les augmentations de prix sur leurs clients. De plus, ils peuvent également importer des produits en provenance d'autres pays non soumis à cette enquête.

(151)

L'association représentant des importateurs a fait valoir que l'industrie de l'Union n'était pas toujours en mesure de fournir le produit concerné à ses membres en raison d'un manque de capacités. Cette affirmation n'a pas été étayée. Au vu du fait que l'association n'a étayé cette affirmation d'aucun élément probant et que, comme le montre le tableau 5, l'utilisation des capacités de l'industrie de l'Union ne dépassait pas 80 % pendant la période considérée, la Commission n'a trouvé aucun argument qui donnerait à penser que cette affirmation est vraie.

(152)

Une autre partie intéressée a fait observer qu'un producteur de l'Union avait des difficultés à approvisionner ses clients en raison de «restrictions». Toutefois, cette affirmation concernait des difficultés particulières chez un producteur de l'Union et n'était donc pas représentative de la situation de l'ensemble de l'industrie en matière d'approvisionnement. Même dans cette situation, d'autres sources d'approvisionnement existaient et aucun des éléments versés au dossier n'a montré que l'approvisionnement constituait un problème général pour les importateurs et les négociants. En outre, l'une des raisons expliquant les difficultés rencontrées par les producteurs de l'Union est le dumping dont les produits en acier font l'objet, notamment de la part de sources chinoises, comme le souligne la présente enquête.

(153)

Les principales industries utilisatrices des produits en aciers résistant à la corrosion appartiennent au secteur de la construction, où ils sont utilisés pour divers matériaux servant au revêtement extérieur, mais aussi pour la fabrication d'appareils à usage domestique, les procédés d'emboutissage et d'étampage et les tubes soudés de petite taille. Comme expliqué ci-dessus, seul un utilisateur a coopéré à la procédure.

(154)

Même si l'institution de mesures avait des effets négatifs sur certains utilisateurs en augmentant les prix d'achat, aucun des éléments versés au dossier n'a montré que les utilisateurs en pâtiraient de manière disproportionnée sur le plan de la rentabilité ou que les mesures déclencheraient la délocalisation de grands groupes industriels. Le niveau de droits proposé ne saurait pas non plus être considéré comme prohibitif.

(155)

Il convient de noter que les droits devraient contribuer à la sécurité continue de l'approvisionnement pour les distributeurs et leurs clients. En l'absence de droits, certains producteurs d'aciers résistant à la corrosion de l'Union pourraient devoir arrêter ou réduire leurs activités de production d'aciers résistant à la corrosion, ce qui limiterait davantage les sources d'approvisionnement des utilisateurs de l'Union. De plus, le niveau de mesures créera des conditions de concurrence égales tout en autorisant les importations en provenance du pays concerné (à des prix équitables) et d'autres sources.

(156)

Compte tenu de ce qui précède, la Commission conclut à titre provisoire que l'institution de mesures n'aura pas d'effets négatifs importants sur l'intérêt des importateurs et utilisateurs de l'Union.

6.3.   Conclusion concernant l'intérêt de l'Union

(157)

Compte tenu de ce qui précède, la Commission a conclu à titre provisoire que l'institution de mesures contribuerait à la reprise de l'industrie de l'Union en rendant possible une hausse des prix, qui permettrait à l'industrie dans son ensemble de renouer avec la rentabilité. Ce segment à forte valeur ajoutée est essentiel à la stratégie globale de l'industrie sidérurgique de l'Union ainsi qu'à sa prospérité et à ses perspectives futures.

(158)

L'incidence des mesures sur les quelques autres parties de l'Union qui se sont manifestées ne peut être considérée comme importante. L'enquête n'a pas montré que l'incidence potentielle sur d'autres acteurs (qui ne se sont pas manifestés) l'emporterait sur l'effet positif des mesures sur l'industrie de l'Union. Les mesures ont été jugées bénéfiques pour les industries en amont, telles que les fournisseurs de matières premières et les producteurs de machines, qui ne fournissaient pas (ou alors dans une mesure limitée) les producteurs dans le pays concerné.

(159)

L'institution de mesures au niveau proposé a seulement une incidence limitée sur les prix de la chaîne d'approvisionnement et les résultats des utilisateurs. Le niveau des mesures envisagées créera des conditions de concurrence égales tout en autorisant les importations en provenance du pays concerné, à des prix équitables. Quant aux importateurs, ils seront en mesure de répercuter les hausses de prix sur les clients ou de changer de sources d'approvisionnement.

(160)

Après avoir dûment considéré la question, la Commission a estimé à ce stade de l'enquête qu'il n'existait aucune raison impérieuse de conclure qu'il n'était pas dans l'intérêt de l'Union d'instituer des mesures provisoires sur les importations de produits en aciers résistant à la corrosion originaires de la RPC.

7.   MESURES ANTIDUMPING PROVISOIRES

(161)

Compte tenu des conclusions établies par la Commission concernant le dumping, le préjudice, le lien de causalité et l'intérêt de l'Union, il convient d'instituer des mesures provisoires afin d'éviter l'aggravation du préjudice causé à l'industrie de l'Union par les importations faisant l'objet d'un dumping.

7.1.   Niveau d'élimination du préjudice (marge de préjudice)

(162)

Afin de déterminer le niveau des mesures, la Commission a tout d'abord établi le montant du droit nécessaire pour éliminer le préjudice subi par l'industrie de l'Union.

(163)

Le préjudice serait éliminé si l'industrie de l'Union était capable de couvrir ses coûts de production et d'obtenir, pour les ventes du produit similaire sur le marché de l'Union, le bénéfice avant impôt qui pourrait être raisonnablement atteint dans des conditions normales de concurrence, c'est-à-dire en l'absence d'importations faisant l'objet d'un dumping, par une industrie de ce type et dans ce secteur.

(164)

Pour déterminer la marge bénéficiaire cible, la Commission a pris en considération les bénéfices tirés des ventes à des acheteurs indépendants, utilisés aux fins de l'établissement du niveau d'élimination du préjudice. Elle a constaté que la rentabilité de l'industrie de l'Union était négative durant toute la période considérée. De plus, tout au long de cette période, la présence sur le marché de l'Union d'importations à faibles prix en provenance de la RPC était significative. Dès lors, la Commission a conclu que la marge bénéficiaire cible ne pouvait pas être déterminée en se basant sur la période considérée. Dans sa plainte, le plaignant a demandé à la Commission d'utiliser au moins 10 % du chiffre d'affaires comme marge bénéficiaire non préjudiciable raisonnable. Pour évaluer cette demande, la Commission a réalisé une analyse sur dix ans de la rentabilité des producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon afin d'établir le niveau de bénéfice représentatif qui avait été atteint en l'absence du dumping. Elle a constaté que l'année bénéficiaire la plus récente était 2008, avec une marge de 7,4 %. Sur cette base, la Commission a conclu que la marge bénéficiaire cible la plus adaptée était le bénéfice effectivement réalisé en 2008.

(165)

La Commission a ainsi calculé un prix non préjudiciable du produit similaire pour l'industrie de l'Union en ajoutant la marge bénéficiaire susmentionnée de 7,4 % au coût de production des producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon pendant la période d'enquête.

(166)

Elle a ensuite déterminé le niveau d'élimination du préjudice sur la base d'une comparaison entre le prix à l'importation moyen pondéré des producteurs-exportateurs ayant coopéré du pays concerné, dûment ajusté pour tenir compte des coûts d'importation et des droits de douane, utilisé pour établir la sous-cotation des prix, et le prix non préjudiciable moyen pondéré du produit similaire vendu par les producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon sur le marché de l'Union au cours de la période d'enquête. Les éventuelles différences résultant de cette comparaison ont ensuite été exprimées en pourcentage de la valeur moyenne pondérée CIF à l'importation.

7.2.   Mesures provisoires

(167)

Il convient d'instituer des mesures antidumping provisoires à l'encontre des importations du produit concerné originaire du pays concerné, conformément à la règle du droit moindre énoncée à l'article 7, paragraphe 2, du règlement de base. La Commission a comparé les marges de préjudice et les marges de dumping. Le montant des droits devrait être fixé au niveau de la plus faible des deux marges.

(168)

Eu égard à ce qui précède, les taux du droit antidumping provisoire, exprimés en pourcentage du prix CIF frontière de l'Union, avant dédouanement, s'établissent comme suit:

Société

Marge de dumping (en %)

Marge de préjudice (en %)

Droit antidumping provisoire (en %)

HBIS:

Hesteel Co., Ltd Handan Branch

Handan Iron & Steel Group Han-Bao Co., Ltd

Hesteel Co., Ltd Tangshan Branch

Tangshan Iron & Steel Group High Strength Automotive Strip Co., Ltd

61,2

23,5

23,5

Groupe Shougang:

Beijing Shougang Cold Rolling Co., Ltd

Shougang Jingtang United Iron and Steel Co., Ltd

46,2

17,2

17,2

Groupe Shagang:

Zhangjiagang Shagang Dongshin Galvanized Steel Sheet Co., Ltd

Zhangjiagang Yangtze River Cold Rolled Sheet Co., Ltd

56,7

28,5

28,5

Autres sociétés ayant coopéré mentionnées dans l'annexe

57,4

23,4

23,4

Toutes les autres sociétés

61,2

28,5

28,5

(169)

Les taux de droit antidumping individuels indiqués dans le présent règlement ont été établis sur la base des conclusions de la présente enquête. Ils reflètent donc la situation constatée durant l'enquête pour les sociétés concernées. Ces taux de droit s'appliquent exclusivement aux importations du produit concerné originaire du pays concerné et fabriqué par les entités juridiques citées. Il convient que les importations du produit concerné, lorsque celui-ci est fabriqué par une autre société non spécifiquement mentionnée dans le dispositif du présent règlement, y compris les entités liées aux sociétés spécifiquement citées, soient soumises au droit applicable à «toutes les autres sociétés». Ces importations ne devraient pas être soumises à l'un des taux de droit antidumping individuels.

(170)

Les sociétés changeant ultérieurement de raison sociale peuvent solliciter l'application de ces taux de droit antidumping individuels. La demande doit être adressée à la Commission (6). Elle doit contenir toutes les informations nécessaires permettant de démontrer que ce changement n'affecte pas le droit de la société à bénéficier du taux de droit qui lui est applicable. Si le changement de nom de la société n'affecte pas le droit de celle-ci à bénéficier du taux de droit qui lui est applicable, un avis signalant le changement de raison sociale sera publié au Journal officiel de l'Union européenne.

(171)

Afin de réduire au minimum les risques de contournement liés à la grande différence existant entre les taux de droit, des mesures spéciales sont nécessaires pour garantir l'application des droits antidumping individuels. Les sociétés soumises à des droits antidumping individuels doivent présenter une facture commerciale en bonne et due forme aux autorités douanières des États membres. La facture doit être conforme aux exigences énoncées à l'article 1er, paragraphe 3, du présent règlement. Les importations non accompagnées d'une telle facture doivent être soumises au droit antidumping applicable à «toutes les autres sociétés».

(172)

Afin d'assurer l'application correcte des droits antidumping, le droit antidumping applicable à toutes les autres sociétés doit s'appliquer non seulement aux producteurs-exportateurs n'ayant pas coopéré à la présente enquête, mais également aux producteurs qui n'ont effectué aucune exportation vers l'Union au cours de la période d'enquête.

8.   ENREGISTREMENT

(173)

Comme mentionné au considérant (3), la Commission a soumis à enregistrement les importations du produit concerné originaires de la RPC et expédiées depuis la RPC, conformément au règlement d'exécution (UE) 2017/1238. Cette disposition a été prise en vue d'une éventuelle application rétroactive des mesures antidumping, conformément à l'article 10, paragraphe 4, du règlement de base. Aucune décision concernant une éventuelle application rétroactive des mesures antidumping ne peut être prise à ce stade de la procédure.

9.   DISPOSITIONS FINALES

(174)

Dans l'intérêt d'une bonne administration, la Commission invitera les parties intéressées à présenter leurs observations écrites et à demander à être entendues par la Commission ou le conseiller-auditeur dans le cadre des procédures commerciales dans un délai déterminé.

(175)

Les conclusions relatives à l'institution de droits provisoires sont provisoires et pourront être modifiées au stade définitif de l'enquête,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Il est institué un droit antidumping provisoire sur les importations de produits laminés plats, en fer ou en aciers alliés ou non alliés, calmés à l'aluminium, plaqués ou revêtus de zinc et/ou d'aluminium, et d'aucun autre métal, par galvanisation à chaud, passivés chimiquement, contenant en poids: au moins 0,015 % mais pas plus de 0,170 % de carbone, au moins 0,015 % mais pas plus de 0,100 % d'aluminium, pas plus de 0,045 % de niobium, pas plus de 0,010 % de titane et pas plus de 0,010 % de vanadium, présentés sous forme de rouleaux, de feuilles coupées à dimension et de bandes étroites.

Les produits suivants sont exclus:

produits en aciers inoxydables, en aciers au silicium dits «magnétiques» et en aciers à coupe rapide,

produits simplement laminés à chaud ou à froid.

Le produit concerné relève actuellement des codes NC ex 7210 41 00, ex 7210 49 00, ex 7210 61 00, ex 7210 69 00, ex 7212 30 00, ex 7212 50 61, ex 7212 50 69, ex 7225 92 00, ex 7225 99 00, ex 7226 99 30 et ex 7226 99 70 (codes TARIC: 7210410020, 7210490020, 7210610020, 7210690020, 7212300020, 7212506120, 7212506920, 7225920020, 7225990022, 7225990035, 7225990092, 7226993010, 7226997094) et est originaire de la République populaire de Chine.

2.   Les taux du droit antidumping provisoire applicables au prix net franco frontière de l'Union, avant dédouanement, du produit décrit au paragraphe 1 et fabriqué par les sociétés énumérées ci-dessous, s'établissent comme suit:

Société

Taux du droit provisoire (en %)

Code additionnel TARIC

Hesteel Co., Ltd Handan Branch

23,5

C227

Handan Iron & Steel Group Han-Bao Co., Ltd

23,5

C158

Hesteel Co., Ltd Tangshan Branch

23,5

C159

Tangshan Iron & Steel Group High Strength Automotive Strip Co., Ltd

23,5

C228

Beijing Shougang Cold Rolling Co., Ltd

17,2

C229

Shougang Jingtang United Iron and Steel Co., Ltd

17,2

C164

Zhangjiagang Shagang Dongshin Galvanized Steel Sheet Co., Ltd

28,5

C230

Zhangjiagang Yangtze River Cold Rolled Sheet Co., Ltd

28,5

C112

Autres sociétés ayant coopéré mentionnées dans l'annexe

23,4

C231

Toutes les autres sociétés

28,5

C999

3.   L'application des taux de droit individuels précisés pour les sociétés mentionnées au paragraphe 2 est subordonnée à la présentation aux autorités douanières des États membres d'une facture commerciale en bonne et due forme, sur laquelle doit apparaître une déclaration datée et signée par un représentant de l'entité délivrant une telle facture, identifié par son nom et sa fonction, et rédigée comme suit: «Je, soussigné, certifie que le (volume) de (produit concerné) vendu à l'exportation vers l'Union européenne et couvert par la présente facture a été produit par (nom et adresse de la société) (code additionnel TARIC) en (pays concerné). Je certifie que les informations indiquées dans la présente facture sont complètes et exactes.» Si cette facture fait défaut, le droit applicable à toutes les autres sociétés s'applique.

4.   La mise en libre pratique, dans l'Union, du produit visé au paragraphe 1 est subordonnée au dépôt d'une garantie équivalente au montant du droit provisoire.

5.   Sauf indication contraire, les dispositions pertinentes en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

Article 2

1.   Dans un délai de vingt-cinq jours civils à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement, les parties intéressées peuvent:

a)

demander à être informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels le présent règlement a été adopté;

b)

présenter leurs observations écrites à la Commission; et

c)

demander à être entendues par la Commission et/ou le conseiller-auditeur dans le cadre des procédures commerciales.

2.   Dans un délai de vingt-cinq jours civils à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement, les parties visées à l'article 21, paragraphe 4, du règlement (UE) 2016/1036 peuvent présenter des observations sur l'application des mesures provisoires.

Article 3

1.   Les autorités douanières sont invitées à lever l'enregistrement des importations instauré conformément à l'article 1er du règlement d'exécution (UE) 2017/1238.

2.   Les données collectées au sujet de produits qui ont été déclarés quatre-vingt-dix jours au plus avant la date d'entrée en vigueur du présent règlement sont conservées jusqu'à l'entrée en vigueur d'éventuelles mesures définitives ou jusqu'à la clôture de la présente procédure.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

L'article 1er s'applique pendant une période de six mois.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 9 août 2017.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 176 du 30.6.2016, p. 21.

(2)  JO C 459 du 9.12.2016, p. 17.

(3)  Règlement d'exécution (UE) 2017/1238 de la Commission du 7 juillet 2017 soumettant à enregistrement les importations de certains aciers résistant à la corrosion originaires de la République populaire de Chine (JO L 177 du 8.7.2017, p. 39).

(4)  Décision 2009/106/CE de la Commission du 6 février 2009 clôturant la procédure antidumping concernant les importations de certains produits laminés plats en fer ou en acier revêtus de métal trempé à chaud originaires de la République populaire de Chine (JO L 38 du 7.2.2009, p. 34).

(5)  Cette méthode a été acceptée par le Tribunal dans son arrêt du 16 décembre 2011 dans l'affaire T-423/09, Dashiqiao Sanqiang Refractory Materials/Conseil, ECLI:EU:T:2011:764, points 34 à 50.

(6)  Commission européenne, direction générale du commerce, direction H, rue de la Loi 170, 1040 Bruxelles, Belgique.


ANNEXE

PRODUCTEURS-EXPORTATEURS AYANT COOPÉRÉ À L'ENQUÊTE ET NON RETENUS DANS L'ÉCHANTILLON

CODE ADDITIONNEL TARIC C231

Maanshan Iron & Steel Co., Ltd

Maanshan, Anhui

Angang Steel Company Limited

Anshan, Liaoning

TKAS Auto Steel Company Ltd

Dalian, Liaoning

JiangYin ZongCheng Steel CO., Ltd

Jiangyin, Jiangsu

Bengang Steel Plates Co., Ltd

Benxi, Liaoning

BX STEEL POSCO Cold Rolled Sheet Co., Ltd

Benxi, Liaoning

Wuhan Iron & Steel Co., Ltd

Wuhan, Hubei

Shandong Kerui Steel Plate Co., Ltd

Binzhou, Shandong

Inner Mongolia Baotou Steel Union Co. Ltd

Baotou, Mongolie intérieure

Hunan Valin Liangang Steel Sheet Co., Ltd

Loudi, Hunan

Shandong Huifu Color Steel Co., Ltd

Linyi, Shadong

Fujian Kaijing Greentech Material Co., Ltd

Longhai, Fujian

Baoshan Iron & Steel Co., Ltd

Shanghai

Baosteel Zhanjiang Iron & Steel Co., Ltd

Zhanjiang, Guandong

Yieh Phui (China) Technomaterial Co.

Changshu, Jiangsu

Rizhao Baohua New Materials Co., Ltd

Rizhao, Shandong

Jiangsu Gangzheng Steel Sheet Science and Technology Co., Ltd

Nantong, Jiangsu


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