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Document 32017R1141

    Règlement d'exécution (UE) 2017/1141 de la Commission du 27 juin 2017 instituant un droit compensatoire définitif sur les importations de certaines barres en acier inoxydable originaires de l'Inde, à la suite d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures, conformément à l'article 18 du règlement (UE) 2016/1037 du Parlement européen et du Conseil

    C/2017/4297

    JO L 165 du 28.6.2017, p. 2–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 29/06/2022

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/1141/oj

    28.6.2017   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 165/2


    RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/1141 DE LA COMMISSION

    du 27 juin 2017

    instituant un droit compensatoire définitif sur les importations de certaines barres en acier inoxydable originaires de l'Inde, à la suite d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures, conformément à l'article 18 du règlement (UE) 2016/1037 du Parlement européen et du Conseil

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

    vu le règlement (UE) 2016/1037 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet de subventions de la part de pays non membres de l'Union européenne (1) (ci-après le «règlement de base»), et notamment son article 18,

    considérant ce qui suit:

    1.   PROCÉDURE

    1.1.   Mesures en vigueur

    (1)

    En avril 2011, à la suite d'une enquête antisubventions (l'«enquête initiale»), le Conseil a institué, par le règlement (UE) no 405/2011 (2) (le «règlement définitif»), un droit compensatoire définitif sur les importations de certaines barres en acier inoxydable, relevant actuellement des codes NC 7222 20 21, 7222 20 29, 7222 20 31, 7222 20 39, 7222 20 81 et 7222 20 89 et originaires de l'Inde.

    (2)

    Le règlement définitif a institué un droit compensatoire à des taux allant de 3,3 % à 4,3 % sur les importations provenant des producteurs-exportateurs retenus dans l'échantillon, un taux de droit de 4,0 % pour les sociétés ayant coopéré non retenues dans l'échantillon et du taux de droit de 4,3 % pour toutes les autres sociétés de l'Inde.

    (3)

    En juillet 2013, à la suite d'un réexamen intermédiaire partiel (le «réexamen intermédiaire»), le Conseil a modifié, par le règlement d'exécution (UE) no 721/2013 (3) (le «règlement modificateur»), le taux de droit applicable au producteur-exportateur indien Viraj Profiles Limited, Palghar, Maharashtra et Mumbai, Maharashtra («Viraj») de 4,3 % à 0 % et révisé le taux de droit pour toutes les autres sociétés de 4,3 % à 4,0 %.

    1.2.   Demande de réexamen au titre de l'expiration des mesures

    (4)

    En juin 2015, la Commission a publié un avis d'expiration imminente des mesures compensatoires sur les barres d'acier inoxydable originaires de l'Inde au Journal officiel de l'Union européenne  (4).

    (5)

    Le 28 janvier 2016, l'association européenne de la sidérurgie («Eurofer»), représentant plus de 25 % de la production totale de barres en acier inoxydable dans l'Union européenne (l'«Union»), a soumis une demande de réexamen au titre de l'article 18 du règlement (CE) no 597/2009 du Conseil (5).

    (6)

    Eurofer a fait valoir dans sa demande que l'expiration des mesures entraînerait probablement la continuation des subventions et la continuation ou la réapparition du préjudice causé à l'industrie de l'Union.

    1.3.   Ouverture

    (7)

    Ayant déterminé qu'il existait des éléments de preuve suffisants pour ouvrir un réexamen au titre de l'expiration des mesures, la Commission a publié, le 27 avril 2016, un avis d'ouverture au Journal officiel de l'Union européenne  (6) (l'avis d'ouverture).

    1.4.   Parties intéressées

    (8)

    Dans l'avis d'ouverture, la Commission a invité les parties intéressées à prendre contact avec elle en vue de participer à l'enquête.

    (9)

    En outre, la Commission a spécifiquement informé Eurofer, les producteurs connus dans l'Union et leurs associations, les importateurs et utilisateurs connus de barres en acier inoxydable dans l'Union ainsi que les autorités indiennes et les producteurs-exportateurs connus en Inde de l'ouverture du réexamen au titre de l'expiration des mesures et les a invités à participer.

    (10)

    Toutes les parties intéressées ont eu la possibilité de formuler des observations à propos de l'ouverture de l'enquête et de demander à être entendues par la Commission et/ou le conseiller-auditeur désigné pour les procédures en matière commerciale.

    1.4.1.   Échantillonnage

    (11)

    Dans l'avis d'ouverture, la Commission a indiqué qu'elle était susceptible de procéder à un échantillonnage des parties intéressées, conformément à l'article 27 du règlement de base.

    1.4.1.1.   Échantillonnage des producteurs de l'Union

    (12)

    Dans l'avis d'ouverture, la Commission a indiqué qu'elle avait provisoirement sélectionné un échantillon de producteurs de l'Union.

    (13)

    Conformément à l'article 27, paragraphe 1, du règlement de base, la Commission a sélectionné l'échantillon sur la base du plus grand volume représentatif de ventes pouvant faire l'objet d'une enquête dans le délai imparti, tout en garantissant une répartition géographique.

    (14)

    L'échantillon provisoirement sélectionné se composait de trois producteurs de l'Union représentant environ 50 % des ventes totales des producteurs de l'Union ayant coopéré. La Commission a invité les parties intéressées à communiquer leurs observations sur l'échantillon provisoire.

    (15)

    La Commission a été informée qu'un producteur de l'Union avait déclaré des ventes entre membres d'un groupe comme des ventes à l'Union et l'a donc remplacé par un autre producteur de l'Union. L'échantillon final couvrait également environ 50 % des ventes totales des producteurs de l'Union ayant coopéré.

    1.4.1.2.   Sélection d'un échantillon d'importateurs

    (16)

    Dans l'avis d'ouverture, la Commission a invité les importateurs et leurs associations représentatives à se faire connaître et à communiquer des informations spécifiques nécessaires pour décider s'il était nécessaire de procéder à un échantillonnage et, si oui, pour sélectionner un échantillon. Deux importateurs se sont manifestés.

    1.4.1.3.   Échantillonnage des producteurs-exportateurs

    (17)

    Afin de permettre à la Commission de décider s'il était nécessaire de procéder à un échantillonnage et, le cas échéant, de déterminer la composition de l'échantillon, tous les producteurs-exportateurs en Inde ont été invités à communiquer les informations demandées dans l'avis d'ouverture. De plus, la Commission a demandé aux autorités indiennes d'identifier et/ou de se mettre en contact avec d'éventuels autres producteurs-exportateurs susceptibles de vouloir participer à l'enquête.

    (18)

    Quatorze producteurs-exportateurs/groupes de producteurs-exportateurs, représentant environ 46 % des importations totales dans l'Union de barres d'acier inoxydable originaires de l'Inde ont communiqué les informations demandées dans l'annexe I de l'avis d'ouverture pour les besoins de l'échantillonnage. La Commission a constitué un échantillon de trois producteurs-exportateurs/groupes de producteurs-exportateurs ayant les volumes de vente à l'exportation vers l'Union les plus importants (représentant 62 % du volume des exportations des sociétés ayant coopéré) sur lequel l'enquête pouvait raisonnablement porter compte tenu du temps disponible.

    (19)

    Conformément à l'article 27, paragraphe 2, du règlement de base, tous les producteurs-exportateurs connus concernés et les autorités indiennes ont été consultés au sujet de la constitution de l'échantillon. Aucune observation n'a été formulée.

    1.4.1.4.   Utilisateurs

    (20)

    Dans l'avis d'ouverture, la Commission a invité les utilisateurs et leurs associations représentatives, ainsi que les organisations de consommateurs représentatives, à se faire connaître et à coopérer. Aucun utilisateur de l'Union, ni aucune de leurs associations ne se sont manifestés.

    1.4.2.   Questionnaires et visites de vérification

    (21)

    La Commission a envoyé des questionnaires à toutes les parties notoirement concernées et à toutes les autres sociétés qui se sont fait connaître dans le délai fixé dans l'avis d'ouverture.

    (22)

    Celles-ci comprenaient les autorités indiennes, trois producteurs-exportateurs indiens retenus dans l'échantillon, trois producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon, les deux importateurs visés au considérant 16, Eurofer et une autre association de producteurs de l'Union.

    (23)

    Des réponses au questionnaire ont été reçues des trois producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon, d'Eurofer, des autorités indiennes et des trois producteurs-exportateurs indiens retenus dans l'échantillon.

    (24)

    La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires pour déterminer la probabilité d'une continuation ou d'une réapparition des subventions, et d'une continuation ou d'une réapparition du préjudice, et si le maintien des mesures compensatoires n'irait pas à l'encontre de l'intérêt de l'Union.

    (25)

    Des visites de vérification conformément à l'article 26 du règlement de base ont été effectuées dans les locaux des autorités indiennes à Delhi, en Inde, et dans les locaux d'Eurofer à Bruxelles, Belgique, ainsi que dans les sociétés suivantes:

    a)

    Producteurs de l'Union:

    Ugitech SA, Ugine, France,

    Acerinox SA, Madrid, Espagne,

    A.I. Olarra SA, Bilbao, Espagne;

    b)

    Producteurs-exportateurs de l'Inde:

    Chandan Steel Limited, Mumbai, Inde,

    Isinox Steel Limited, Mumbai, Inde,

    Groupe Venus:

    Hindustan Inox Ltd, Mumbai, Inde,

    Precision Metals, Mumbai, Inde,

    Sieves Manufactures Pvt. Ltd, Mumbai, Inde,

    Venus Wire Industries Pvt. Ltd, Mumbai, Inde.

    1.5.   Période d'enquête de réexamen et période considérée

    (26)

    L'enquête sur la probabilité de continuation ou de réapparition des subventions et du préjudice a porté sur la période allant du 1er avril 2015 au 31 mars 2016 (la «PER»).

    (27)

    L'analyse des tendances utiles à l'évaluation de la probabilité d'une continuation ou d'une réapparition du préjudice couvre la période comprise entre le 1er janvier 2012 et la fin de la période d'enquête de réexamen (ci-après la «période considérée»).

    2.   PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE

    2.1.   Produit concerné

    (28)

    Le produit concerné est le même produit que celui défini dans l'enquête initiale, à savoir les barres en acier inoxydable, simplement obtenues ou parachevées à froid, autres que les barres de section circulaire d'un diamètre d'au moins 80 millimètres (ci-après le «produit faisant l'objet du réexamen»), relevant actuellement des codes NC 7222 20 21, 7222 20 29, 7222 20 31, 7222 20 39, 7222 20 81 et 7222 20 89 et originaires de l'Inde (le «produit concerné»).

    2.2.   Produit similaire

    (29)

    L'enquête a montré que les produits suivants présentaient les mêmes caractéristiques physiques et techniques essentielles et étaient destinés aux mêmes usages de base:

    le produit concerné,

    le produit fabriqué et vendu dans l'Union par l'industrie de l'Union.

    (30)

    La Commission a conclu que ces produits étaient similaires au sens de l'article 2, point c), du règlement de base.

    3.   PROBABILITÉ DE CONTINUATION DES SUBVENTIONS

    3.1.   Introduction

    (31)

    Conformément à l'article 18, paragraphe 1, du règlement de base, la Commission a examiné si l'expiration des mesures existantes était susceptible d'entraîner une continuation des subventions.

    (32)

    Sur la base des informations contenues dans la demande de réexamen, les régimes ci-après, dans le cadre desquels des subventions seraient octroyées, ont fait l'objet d'une enquête:

     

    Régimes nationaux

    a)

    Régime des autorisations préalables («Advance Autorisation Scheme» — AAS);

    b)

    Régime de ristourne de droits («Duty Drawback Scheme» — DDS);

    c)

    Régime de crédits de droits à l'importation («Duty Entitlement Passbook Scheme» — DEPBS);

    d)

    Régime d'autorisation d'importation en franchise de droits («Duty Free Import Authorisation» — DFIA);

    e)

    Exonération du crédit à l'exportation de l'impôt sur les intérêts;

    f)

    Régime des crédits à l'exportation («Export Credit Scheme» — ECS);

    g)

    Régime des droits préférentiels à l'importation de biens d'équipement («Export Promotion Capital Goods Scheme» — EPCGS);

    h)

    Garanties de prêts et transferts de fonds directs du gouvernement de l'Inde;

    i)

    Régime des exportations de marchandises en provenance de l'Inde («Merchandise Export from India Scheme» — MEIS).

     

    Régimes régionaux

    j)

    Régime d'incitations («Package Scheme of Incentives» — PSI);

    k)

    Subventions régionales.

    (33)

    Les régimes visés aux points a), c), d), g) et i) ci-dessus reposent sur la loi de 1992 relative au développement et à la réglementation du commerce extérieur (loi no 22 de 1992), entrée en vigueur le 7 août 1992 (ci-après la «loi sur le commerce extérieur»). Cette loi autorise les pouvoirs publics indiens à émettre des notifications concernant la politique en matière d'importation et d'exportation. Celles-ci sont résumées dans des documents concernant la politique du commerce extérieur (ci-après les documents «Foreign Trade Policy» ou «FTP»), publiés tous les cinq ans par le ministère du commerce et régulièrement actualisés. Deux documents sur la politique du commerce extérieur présentent un intérêt pour la période d'enquête de réexamen de la présente enquête: le document «Foreign Trade Policy 2009-2014» (ci-après le «FTP 09-14») et le document «Foreign Trade Policy 2015-2020» (ci-après le «FTP 15-20»). Le second est entré en vigueur en avril 2015. Les pouvoirs publics indiens ont également défini les procédures régissant le FTP 04-09 et le FTP 15-20 respectivement dans un manuel de procédures intitulé «Handbook of Procedures, Volume I, 2009-2014» (ci-après le «HOP I 09-14») et un manuel de procédures intitulé «Handbook of Procedures, Volume I, 2015-2020» (ci-après le «HOP I 15-20»). Ces manuels de procédures sont régulièrement mis à jour.

    (34)

    Le régime DDS visé au point b) repose sur la section 75 de la loi douanière de 1962, sur la section 37 de la loi de 1944 sur les accises centrales, sur les sections 93 A et 94 de la loi de finances de 1994 et sur le règlement de 1995 sur la ristourne des droits de douane, des droits d'accises centrales et des taxes sur les services. Les taux de ristourne sont publiés régulièrement.

    (35)

    L'exonération du crédit à l'exportation des impôts sur les intérêts au point e) ci-dessus repose sur la loi relative aux impôts sur les intérêts de 1974.

    (36)

    Le régime ECS visé au point f) ci-dessus repose sur les sections 21 et 35 A de la loi de 1949 sur la réglementation bancaire, qui autorise la Reserve Bank of India (ci-après la «RBI») à donner des instructions aux banques commerciales concernant les crédits à l'exportation.

    (37)

    Les garanties de prêts et les transferts de fonds directs des autorités indiennes visés au point h) ci-dessus sont régis par la politique de garantie du gouvernement.

    (38)

    Le régime PSI visé au point j), applicable à partir du 1er avril 2013, repose sur la résolution no PSI–2013/(CR–54)/IND–8, émise par le département de l'industrie, de l'énergie et du travail du gouvernement de Maharashtra.

    (39)

    Les régimes de subventions régionaux visés au point k) sont régis par les autorités régionales.

    3.2.   Régime des autorisations préalables («Advance Autorisation Scheme — AAS)

    3.2.1.   Base légale

    (40)

    La description détaillée du régime AAS figure aux paragraphes 4.1.1 à 4.1.14 du FTP 09-14 et aux chapitres 4.1 à 4.30 du HOP I 09-14, ainsi qu'aux paragraphes 4.03 à 4.24 du FTP 15-20 et aux chapitres 4.04 à 4.52 du HOP I 15-20.

    3.2.2.   Éligibilité

    (41)

    Le régime des autorisations préalables comporte six sous-régimes, décrits de manière plus détaillée au considérant 42. Ces sous-régimes se différencient, entre autres, par les critères d'éligibilité. Les sous-régimes «exportations physiques» et «besoins annuels» sont ouverts aux fabricants-exportateurs ainsi qu'aux négociants-exportateurs «liés» à des fabricants. Les fabricants-exportateurs qui approvisionnent un exportateur final peuvent prétendre au sous-régime «fournitures intermédiaires». Le sous-régime «opérations assimilées à des exportations» est ouvert aux entrepreneurs principaux qui approvisionnent les catégories visées au paragraphe 7.02 du document FTP 15-20, par exemple les fournisseurs d'une unité axée sur l'exportation (Export oriented unit — «EOU»). Enfin, les entreprises qui assurent l'approvisionnement intermédiaire de fabricants-exportateurs peuvent bénéficier des avantages liés aux «opérations assimilées à des exportations» dans le cadre des sous-régimes «bons d'approvisionnement par anticipation» et «lettre de crédit adossé domestique».

    3.2.3.   Mise en œuvre pratique

    (42)

    Des autorisations préalables peuvent être accordées dans les cas suivants:

    a)

    Exportations physiques: il s'agit du sous-régime principal. Il permet l'importation en franchise de droits d'intrants nécessaires à la fabrication d'un produit d'exportation spécifique. Dans ce contexte, le terme «physique» signifie que le produit d'exportation doit quitter le territoire indien. Les importations autorisées et les exportations obligatoires, notamment l'indication du produit d'exportation, figurent sur la licence;

    b)

    Besoins annuels: cette autorisation n'est pas liée à un produit d'exportation spécifique, mais à un groupe de produits plus large (par exemple, les produits chimiques et connexes). Dans les limites d'un plafond déterminé par ses résultats à l'exportation antérieurs, le titulaire de la licence peut importer, en franchise de droits, tout intrant destiné à la fabrication d'un produit, quel qu'il soit, appartenant au groupe de produits couvert par la licence. Il peut choisir d'exporter n'importe quel produit appartenant au groupe de produits visé dans lequel les intrants exonérés de droits ont été incorporés;

    c)

    Fournitures intermédiaires: ce sous-régime couvre les cas dans lesquels deux sociétés décident de fabriquer un seul et même produit d'exportation en se partageant le processus de fabrication. Le fabricant-exportateur qui fabrique le produit intermédiaire peut importer des intrants en franchise de droits et obtenir, à cet effet, une autorisation préalable pour les fournitures intermédiaires concernées. L'exportateur final termine le produit et est tenu de l'exporter;

    d)

    Opérations assimilées à des exportations: ce sous-régime permet à un entrepreneur principal d'importer en franchise de droits des intrants nécessaires à la fabrication de produits destinés à être vendus dans le cadre d'«opérations assimilées à des exportations» aux catégories de clients visées au paragraphe 7.02, points b) à f), et points g), i) et j), du FTP 15-20. Les pouvoirs publics indiens affirment que ces exportations prévues concernent des transactions pour lesquelles les produits fournis ne quittent pas le pays. Un certain nombre de transactions d'approvisionnement sont considérées comme des exportations prévues, à condition que les produits soient fabriqués en Inde. C'est le cas, par exemple, pour l'approvisionnement des unités axées sur l'exportation ou des sociétés implantées dans une zone économique spéciale;

    e)

    Bons d'approvisionnement par anticipation (Advance Release Order — «ARO»): le titulaire de l'autorisation préalable qui a l'intention de s'approvisionner en intrants sur le marché local plutôt que de les importer directement a la possibilité de s'en procurer contre des bons d'approvisionnement par anticipation. Dans ce cas, les autorisations préalables sont validées en tant qu'ARO et endossées au profit du fournisseur local au moment de la livraison des intrants qui y sont mentionnés. L'endossement de ces bons permet au fournisseur local de bénéficier des avantages liés aux opérations assimilées à des exportations, définis au paragraphe 7.03 du document FTP 15-20 (autorisations préalables pour fournitures intermédiaires/opérations assimilées à des exportations, ristourne et remboursement du droit d'accises final sur les opérations assimilées à des exportations). Le mécanisme des ARO consiste à rembourser les impôts et les droits au fournisseur plutôt qu'à l'exportateur final sous la forme de ristourne/remboursement de droits. Le remboursement des impôts/droits est valable tant pour les intrants nationaux que pour les intrants importés;

    f)

    Lettre de crédit adossé domestique: ce sous-régime couvre, lui aussi, les livraisons nationales à un titulaire d'autorisation préalable. Ce dernier peut demander à une banque d'ouvrir une lettre de crédit domestique au profit d'un fournisseur local. La banque n'impute sur l'autorisation pour les importations directes que le montant correspondant à la valeur et au volume des intrants obtenus dans le pays, et non importés. Le fournisseur national pourra prétendre aux avantages liés aux opérations assimilées à des exportations, définis au paragraphe 7.03 du FTP 15-20 (à savoir: autorisations préalables pour fournitures intermédiaires/opérations assimilées à des exportations, ristourne et remboursement du droit d'accises final sur les opérations assimilées à des exportations).

    (43)

    La Commission a constaté que les producteurs-exportateurs ayant coopéré utilisant le régime ont obtenu des concessions au titre du premier sous-régime c'est-à-dire AAS exportations physiques pendant la période d'enquête de réexamen. Il n'est donc pas nécessaire de déterminer si les autres sous-régimes, non utilisés, sont passibles de mesures compensatoires.

    (44)

    À des fins de vérification par les autorités indiennes, le titulaire d'une autorisation préalable est légalement obligé de tenir «une comptabilité en bonne et due forme de la consommation et de l'utilisation des biens importés en franchise de droits/des biens achetés sur le marché intérieur» dans un format spécifique (chapitres 4.47 et 4.51 et appendice 4H HOP I 15-20), c'est-à-dire un registre de la consommation réelle. Ce registre doit être vérifié par un expert-comptable externe ou un analyste externe des coûts et des travaux, qui délivre une attestation confirmant que les registres obligatoires et les justificatifs y afférents ont été examinés et que les informations fournies conformément à l'appendice 4H donnent une image sincère et fidèle à tous points de vue.

    (45)

    En ce qui concerne le sous-régime auquel les sociétés concernées ont eu recours durant la période d'enquête de réexamen, c'est-à-dire le sous-régime des exportations physiques, le volume et la valeur des importations autorisées et des exportations obligatoires sont arrêtés par les pouvoirs publics indiens et inscrits sur l'autorisation. En outre, à la date des importations et des exportations, les opérations correspondantes doivent faire l'objet d'une mention portée sur l'autorisation par des fonctionnaires indiens. Le volume des importations autorisées au titre du régime AAS est déterminé par les pouvoirs publics indiens sur la base de ratios intrants/extrants standard (SION) disponibles pour la plupart des produits, dont le produit concerné.

    (46)

    Les intrants importés ne sont pas transférables et doivent être utilisés pour fabriquer le produit d'exportation. L'obligation d'exportation doit être respectée dans un certain délai à compter de la délivrance de la licence (18 mois, avec deux prorogations possibles de 6 mois chacune).

    (47)

    La Commission a établi qu'il n'existe pas de lien étroit entre les intrants importés et les produits finis exportés. Les matériaux intrants admis sont aussi importés et utilisés pour fabriquer des produits autres que le produit concerné. De plus, des licences pour des différents produits peuvent être regroupées. Ainsi, l'exportation d'un produit au titre d'une licence AAS peut donner droit à l'importation en franchise de droits d'intrants au titre d'une licence AAS délivrée pour un autre produit.

    (48)

    Lors de la visite de vérification effectuée par la Commission, l'un des producteurs-exportateurs a confirmé qu'en raison de cette absence de lien clair, la consommation d'intrants est déclarée sur la base de SION. L'autre producteur-exportateur utilisant ce régime a indiqué qu'il possédait un système de traçage par lequel les intrants importés sous couvert du régime sont tracés jusqu'au produit final. Cependant, la société n'a pas été en mesure de fournir une quelconque description de ce système dans ses documents internes. Aucun audit de ce système n'a jamais eu lieu.

    (49)

    L'un des producteurs-exportateurs n'a été en mesure de présenter aucun appendice 4H pour ses licences AAS. L'autre producteur-exportateur a été en mesure de fournir un appendice 4H ne présentant aucune remise excessive. Cependant, il est clair à la formulation de la déclaration de l'expert-comptable dans l'appendice 4H, ce que les autorités indiennes ont confirmé lors de la visite de vérification, que l'examen par l'expert-comptable s'est limité à contrôler que les chiffres dans l'appendice 4H concerné correspondaient à ceux de la comptabilité de la société. De plus, un producteur-exportateur a confirmé que l'expert-comptable vérifie principalement si l'obligation d'exportation correspondant à l'autorisation d'importation en fonction des normes SION pour les licences correspondantes. Il ne se demande pas et ne vérifie pas si la consommation réelle correspond à la norme SION concernée. Par conséquent, l'expert-comptable ne vérifie pas si les pièces comptables elles-mêmes reflètent sincèrement et fidèlement la consommation et l'utilisation de biens importés en franchise/achetés sur le marché national. Il est à noter également que pendant et après la visite de vérification, les autorités indiennes n'ont pas été en mesure de fournir à la Commission une copie d'un seul formulaire de l'appendice 4H qui leur avait été soumis par les producteurs-exportateurs retenus dans l'échantillon. En résumé, la Commission a conclu que les deux sociétés utilisant le régime n'ont pas été en mesure de démontrer que les dispositions pertinentes du FTP avaient été respectées.

    3.2.4.   Conclusion concernant le régime AAS

    (50)

    L'exonération des droits à l'importation est une subvention au sens de l'article 3, paragraphe 1, point a) ii), et de l'article 3, paragraphe 2, du règlement de base, en ce qu'elle constitue une contribution financière des pouvoirs publics indiens dans la mesure où elle diminue des recettes douanières normalement exigibles et confère un avantage à l'exportateur soumis à l'enquête en améliorant ses liquidités.

    (51)

    En outre, le sous-régime des exportations physiques du régime AAS est subordonné en droit aux résultats à l'exportation; il est donc réputé spécifique et passible de mesures compensatoires en vertu de l'article 4, paragraphe 4, premier alinéa, point a), du règlement de base. Une société ne peut obtenir aucun avantage dans le cadre de ce régime sans souscrire un engagement d'exporter.

    (52)

    Le sous-régime appliqué en l'espèce ne peut être considéré comme un système autorisé de ristourne ou de ristourne sur intrants de remplacement au sens de l'article 3, paragraphe 1, point a) ii), du règlement de base, Il ne respecte pas les règles énoncées à l'annexe I, point i), à l'annexe II (définition et règles concernant les systèmes de ristourne) et à l'annexe III (définition et règles concernant les systèmes de ristourne sur intrants de remplacement) du règlement de base. Les pouvoirs publics indiens n'ont pas appliqué efficacement de système ou de procédure permettant de vérifier si des intrants ont été consommés dans la fabrication du produit exporté et, dans l'affirmative, en quelles quantités (annexe II, point 4, du règlement de base et, pour les systèmes de ristourne sur intrants de remplacement, annexe III, partie II, point 2, du règlement de base). Il est également considéré que les SION appliqués au produit faisant l'objet du réexamen ne sont pas suffisamment précis et ne peuvent constituer en eux-mêmes un système de vérification de la consommation réelle, la nature de ces ratios standard ne permettant pas aux pouvoirs publics indiens de vérifier avec suffisamment de précision les quantités d'intrants consommées dans la fabrication du produit exporté. En outre, les pouvoirs publics indiens n'ont pas procédé à un nouvel examen fondé sur les intrants effectifs en cause, ce qu'ils auraient normalement dû faire en l'absence de système de vérification efficace (annexe II, point 5, et annexe III, partie II, point 3, du règlement de base).

    (53)

    Le sous-régime est donc passible de mesures compensatoires.

    3.2.5.   Calcul du montant de la subvention

    (54)

    En l'absence de systèmes autorisés de ristourne ou de ristourne sur intrants de remplacement, l'avantage passible de mesures compensatoires correspond à la remise du montant total des droits à l'importation normalement dus sur les intrants importés. À cet égard, il convient de noter que le règlement de base ne prévoit pas uniquement des mesures compensatoires dans le cas d'une remise «excessive» de droits. Conformément à l'article 3, paragraphe 1, point a ii), et à l'annexe I, point i), du règlement de base, les mesures compensatoires sont appliquées à la seule remise excessive de droits uniquement lorsque les conditions visées aux annexes II et III du règlement de base sont réunies, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. S'il n'est pas possible de prouver l'existence d'une procédure de vérification adéquate, l'exception pour les systèmes de ristourne, visée ci-dessus, n'est donc pas applicable et la règle normale, qui veut que les mesures compensatoires soient appliquées au montant des droits non acquittés (recettes abandonnées) plutôt qu'à un prétendu montant de remise excessive, prévaut. Comme indiqué à l'annexe II, point II, et à l'annexe III, point II, du règlement de base, il n'incombe pas à l'autorité chargée de l'enquête de calculer le montant de la remise excessive. Au contraire, l'article 3, paragraphe 1, point a) ii), du règlement de base impose seulement à l'autorité chargée de l'enquête d'établir des preuves suffisantes de l'inefficacité d'un prétendu système de vérification.

    (55)

    Comme expliqué au considérant 47, le droit à l'avantage (soit l'exportation sous licence) et l'attribution de l'avantage (soit l'importation en franchise de droits de l'intrant) ne sont que faiblement liés. Ils ne doivent pas se succéder dans un ordre ou un délai déterminés. Dès lors, même si le droit intervient pendant la période d'enquête de réexamen, l'attribution liée peut intervenir avant ou après ladite période. En outre, par le regroupement, le bénéfice d'un avantage lié à une licence délivrée pour un produit donné peut être transféré de telle sorte qu'il concerne, en définitive, un autre produit.

    (56)

    Dans le règlement définitif, le montant de la subvention dérivée du régime AAS a été calculé sur la base des droits d'importation non perçus sur tous les matériaux importés pour les produits concernés (barres d'acier inoxydable) sous couvert du régime pendant la période d'enquête initiale. Ce montant de subvention a ensuite été réparti sur le chiffre d'affaires à l'exportation du produit concerné pendant la période d'enquête initiale.

    (57)

    Les deux producteurs-exportateurs utilisant le régime AAS ont accepté l'évaluation de la Commission présentée au considérant 55 et confirmé que les exportations au cours de la période d'enquête de réexamen du produit concerné leur avaient accordé un avantage, dont une partie avait été ou serait conférée en dehors de la période d'enquête de réexamen. De plus, l'un des producteurs-exportateurs a confirmé que, en raison de la manière dont le processus de fusion a été réalisé pendant la période d'enquête de réexamen, il ne pouvait être exclu que des intrants importés sous couvert de licences AAS pour des barres d'acier inoxydable se retrouvent dans d'autres produits et que des intrants importés sous couvert de licences AAS pour d'autres produits se retrouvent dans des barres d'acier inoxydable. Par conséquent, le producteur-exportateur a admis qu'examiner uniquement le droit non perçu pour les importations sous couvert de licences AAS pour les barres d'acier inoxydable pendant la période d'enquête de réexamen ne refléterait pas l'avantage réel conféré sur les exportations de barres d'acier inoxydable pendant cette période par le régime. Faute de disposer des données appropriées, la Commission n'a pu calculer, comme dans l'enquête précédente, le montant de la subvention sur la base des droits à l'importation abandonnés relatifs à l'ensemble des matériaux importés pour les barres d'acier inoxydable couvertes par le régime pendant la période d'enquête initiale.

    (58)

    Dès lors, les deux sociétés acceptent que le montant de la subvention soit calculé sur la base du total des opérations à l'exportation autorisées pendant la période d'enquête de réexamen sous le couvert des licences AAS relatives au produit concerné. Chaque société a proposé une méthodologie appropriée à sa situation particulière (dans ce cas, en fonction de l'éventail de matières premières importées pour la production du produit concerné). Que ce soit en utilisant le SION ou la valeur ajoutée moyenne sous le couvert de toutes les licences antérieures ouvertes pour le produit concerné, le montant du droit non perçu sur les intrants importés n'a pas pu être calculé de manière fiable. La Commission a considéré que ces méthodes étaient appropriées et les a acceptées.

    (59)

    En application de l'article 7, paragraphe 2, du règlement de base, ces montants ont été répartis sur le chiffre d'affaires total réalisé à l'exportation pour le produit concerné au cours de la période d'enquête de réexamen (dénominateur), car la subvention est subordonnée aux résultats à l'exportation et n'a pas été accordée par référence aux quantités fabriquées, produites, exportées ou transportées.

    (60)

    La Commission a donc établi que les taux de subvention en rapport avec ce régime au cours de la période d'enquête de réexamen étaient de 0,88 % pour Chandan Steel Limited et de 1,56 % pour Isinox Steel Limited.

    3.3.   Régime de ristourne de droits («Duty Drawback Scheme» — DDS)

    3.3.1.   Base légale

    (61)

    La description détaillée de ce régime figure dans le règlement de 1995 sur la ristourne des droits de douane et des droits d'accises centrales, tel que modifié par les notifications successives.

    3.3.2.   Éligibilité

    (62)

    Le régime est ouvert à tout fabricant-exportateur ou négociant-exportateur.

    3.3.3.   Mise en œuvre pratique

    (63)

    Tout exportateur éligible peut demander une ristourne de droits correspondant à un pourcentage de la valeur franco à bord (ci-après «FAB») des produits exportés au titre de ce régime. Les taux de ristourne ont été établis par les pouvoirs publics indiens pour un certain nombre de produits, y compris le produit concerné. Ils sont déterminés sur la base de la quantité ou de la valeur moyenne des matériaux utilisés comme intrants pour la fabrication d'un produit et du montant moyen des droits acquittés sur ces intrants. Ils sont applicables indépendamment du fait que les droits d'importation aient été effectivement acquittés ou non. Pendant la période d'enquête de réexamen, le taux DDS était de 1,9 % jusqu'au 22 novembre 2015, puis de 2 % avec un plafond de 3,2 INR/kg jusqu'au 10 février 2016, puis de 2 % avec un plafond de 4,3 INR/kg par la suite.

    (64)

    Pour pouvoir bénéficier de ce régime, une entreprise doit exporter. Au moment où les détails des expéditions sont entrés dans le serveur des douanes (ICEGATE), il est indiqué que l'exportation a lieu dans le cadre du régime DDS, et le montant DDS est fixé de manière irrévocable. Après que la société d'expédition a complété le manifeste général d'exportation («Export General Manifest» — EGM) et que le bureau de douane a comparé ce document avec les données figurant sur l'avis d'expédition, toutes les conditions sont remplies pour autoriser le paiement de la ristourne de droits, par versement direct sur le compte bancaire de l'exportateur ou par lettre de change.

    (65)

    L'exportateur doit également apporter la preuve de la réalisation des recettes d'exportation au moyen d'une attestation bancaire (Bank Realisation Certificate). Ce document peut être fourni après que le montant de la ristourne a été payé, mais les pouvoirs publics indiens recouvreront ce montant si l'exportateur ne présente pas l'attestation bancaire dans un délai donné.

    (66)

    La ristourne de droits peut être utilisée à n'importe quelle fin.

    (67)

    En vertu des normes comptables indiennes, le montant de la ristourne de droits peut être inscrit en tant que recette dans les comptes commerciaux selon les principes de la comptabilité d'exercice, une fois l'obligation d'exportation satisfaite.

    (68)

    La Commission a constaté que tous les producteurs-exportateurs ayant coopéré ont continué de bénéficier du régime DDS pendant la période d'enquête de réexamen.

    3.3.4.   Conclusion concernant le régime de ristourne de droits

    (69)

    Le régime DDS accorde des subventions au sens de l'article 3, paragraphe 1, point a) i), et de l'article 3, paragraphe 2, du règlement de base. Une «ristourne de droits» est une contribution financière des pouvoirs publics indiens, car elle prend la forme d'un transfert direct de fonds par ces derniers. Il n'y a pas de restrictions quant à l'utilisation de ces fonds. De plus, une ristourne de droits confère un avantage à l'exportateur en améliorant ses liquidités.

    (70)

    Le taux de ristourne de droits à l'exportation est déterminé par les pouvoirs publics indiens sur la base du produit concerné. Toutefois, bien que la subvention soit qualifiée de ristourne de droits, ce régime ne présente pas les caractéristiques d'un système autorisé de ristourne de droits ou de ristourne sur intrants de remplacement au sens de l'article 3, paragraphe 1, point a) ii), du règlement de base. Le paiement en espèces à l'exportateur n'est pas lié aux paiements réels des droits à l'importation sur des matières premières, et ne constitue pas un crédit de droit utilisé pour acquitter les droits à l'importation passée ou future de matières premières.

    (71)

    Lors de la visite de vérification, les pouvoirs publics indiens ont affirmé qu'il existait un lien adéquat entre les taux de ristourne et les droits payés sur les matières premières. Cela est dû au fait que les pouvoirs publics indiens tiennent compte de la quantité ou de la valeur moyenne des matières utilisées comme intrants pour la fabrication du produit et du montant moyen des droits payés sur ces intrants pour déterminer les taux de ristourne de droits.

    (72)

    La Commission ne considère toutefois pas que le lien allégué entre les taux de ristourne et les droits payés sur les matières premières est suffisant pour que le régime soit jugé conforme aux règles établies à l'annexe I, ainsi qu'aux annexes II (définition et règles concernant les systèmes de ristourne) et III (définition et règles concernant les systèmes de ristourne sur intrants de remplacement) du règlement de base. En particulier, le montant du crédit n'est pas calculé par rapport à la quantité réelle d'intrants utilisée. De plus, aucun système ou procédure n'est en place qui permette de vérifier quels intrants (y compris leurs quantités et leur origine) ont été consommés dans le processus de fabrication du produit exporté ou s'il y a eu versement excessif de droits à l'importation au sens de l'annexe I, point i), et des annexes II et III, du règlement de base. Par ailleurs, les pouvoirs publics indiens n'ont pas procédé à un nouvel examen sur la base des intrants effectifs et des transactions réelles afin de déterminer s'il y a eu versement excessif. Par conséquent, l'argument a été rejeté.

    (73)

    Par conséquent, le paiement, qui prend la forme d'un transfert direct de fonds par les pouvoirs publics indiens à la suite des exportations, doit être considéré comme une subvention directe des pouvoirs publics subordonnée aux résultats à l'exportation et est dès lors réputé spécifique et passible de mesures compensatoires au sens de l'article 4, paragraphe 4, premier alinéa, point a), du règlement de base.

    3.3.5.   Calcul du montant de la subvention

    (74)

    Conformément à l'article 3, paragraphe 2, et à l'article 5 du règlement de base, le montant de la subvention passible de mesures compensatoires a été calculé en termes d'avantage conféré au bénéficiaire, tel que constaté pour la période d'enquête. À cet égard, il a été considéré que l'avantage est conféré au bénéficiaire au moment où une opération d'exportation est effectuée dans le cadre de ce régime. À ce moment-là, les pouvoirs publics indiens sont tenus de verser le montant de la ristourne, ce qui constitue une contribution financière au sens de l'article 3, paragraphe 1, point a) ii), du règlement de base. Une fois que les autorités douanières ont délivré un avis d'expédition indiquant, entre autres, le montant de la ristourne à octroyer pour une opération d'exportation donnée, les pouvoirs publics indiens n'ont plus aucun moyen d'agir sur l'octroi ou non de la subvention. À la lumière de ce qui précède et en l'absence de preuve fiable indiquant le contraire, il est jugé approprié de calculer l'avantage découlant du régime DDS en additionnant les ristournes obtenues pour les opérations d'exportation réalisées au titre de ce régime pendant la période d'enquête de réexamen.

    (75)

    En application de l'article 7, paragraphe 2, du règlement de base, ces montants ont été répartis sur le chiffre d'affaires total réalisé à l'exportation pour le produit concerné au cours de la période d'enquête de réexamen (dénominateur), car la subvention est subordonnée aux résultats à l'exportation et n'a pas été accordée par référence aux quantités fabriquées, produites, exportées ou transportées.

    (76)

    La Commission a donc établi que les taux de subvention en rapport avec ce régime au cours de la période d'enquête de réexamen étaient de 1,02 % pour Chandan Steel Limited, de 0,66 % pour Isinox Steel Limited et de 1,82 % pour le groupe Venus.

    3.4.   Crédits de droits à l'importation («Duty Entitlement Passbook Scheme» — DEPBS)

    (77)

    L'enquête a révélé que ce régime n'avait pas été maintenu et n'avait pas conféré d'avantages aux producteurs-exportateurs retenus dans l'échantillon au cours de la période d'enquête de réexamen, ce qui a rendu superflue l'évaluation de mesures compensatoires correspondantes pour les besoins de la présente enquête.

    3.5.   Régime d'autorisation d'importation en franchise de droits («Duty Free Import Authorisation» — DFIA)

    (78)

    L'enquête a révélé qu'aucun des producteurs-exportateurs retenus dans l'échantillon n'avait bénéficié de ce régime pendant la période d'enquête de réexamen, ce qui a rendu superflue l'évaluation de mesures compensatoires correspondantes aux fins de la présente enquête.

    3.6.   Exonération du crédit à l'exportation de l'impôt sur les intérêts

    (79)

    L'enquête a révélé que ce régime n'avait pas été maintenu et n'avait pas conféré d'avantages aux producteurs-exportateurs retenus dans l'échantillon au cours de la période d'enquête de réexamen, ce qui a rendu superflue l'évaluation de mesures compensatoires correspondantes pour les besoins de la présente enquête.

    3.7.   Régime des crédits à l'exportation («Export Credit Scheme» — ECS)

    (80)

    L'enquête a révélé que tous les producteurs-exportateurs retenus dans l'échantillon avaient utilisé ce régime pendant la période d'enquête de réexamen. Cependant, comme il a été constaté que les incitants reçus étaient négligeables, l'évaluation de mesures compensatoires correspondant à ce régime est superflue pour les besoins de la présente enquête.

    3.8.   Régime des droits préférentiels à l'importation des biens d'équipement («Export Promotion Capital Goods Scheme» — EPCGS)

    (81)

    L'enquête a révélé que tous les producteurs-exportateurs retenus dans l'échantillon avaient utilisé ce régime pendant la période d'enquête de réexamen. Cependant, comme il a été constaté que les incitants reçus étaient négligeables, l'évaluation de mesures compensatoires correspondant à ce régime est superflue pour les besoins de la présente enquête.

    3.9.   Garanties de prêts et transferts de fonds directs des pouvoirs publics indiens

    (82)

    L'enquête a révélé qu'aucun des producteurs-exportateurs retenus dans l'échantillon n'avait reçu de garanties de prêts ni de transferts directs de fonds des autorités indiennes qui leur conféreraient un avantage pendant la période d'enquête de réexamen, ce qui a rendu superflue l'évaluation de mesures compensatoires correspondant à ces dispositions pour les besoins de la présente enquête.

    3.10.   Régime des exportations de marchandises en provenance de l'Inde («Merchandise Export from India Scheme» –MEIS)

    3.10.1.   Base légale

    (83)

    Le régime MEIS est décrit en détail au chapitre 3 du FTP 15-20 ainsi qu'au chapitre 3 du HOP I 15-20.

    (84)

    Le régime MEIS est le successeur de 5 autres régimes (Focus Market Scheme, Focus Product Scheme, Market Linked Focus Product Scheme, Agricultural Infrastructure Incentive Scrip et VKGUY).

    3.10.2.   Éligibilité

    (85)

    Le régime est ouvert à tout fabricant-exportateur ou négociant-exportateur.

    3.10.3.   Mise en œuvre pratique

    (86)

    Les sociétés éligibles peuvent bénéficier du régime MEIS en exportant des produits spécifiques vers des pays spécifiques classés respectivement dans le groupe A («Marchés traditionnels», parmi lesquels figurent tous les États membres de l'Union européenne), le groupe B («Marchés émergents et marchés cibles») et le groupe C («Autres marchés»). Les pays relevant de chaque groupe et la liste des produits avec les taux de récompense correspondants sont spécifiés dans les tableaux 1 et 2, respectivement, de l'appendice 3B du FTP 15-20. Vers la fin de la période d'enquête de réexamen, la distinction entre différents marchés a été abolie et le régime est devenu accessible pour tous.

    (87)

    L'avantage prend la forme d'un crédit de droits équivalant à un pourcentage de la valeur FAB de l'exportation. Dans le cas des barres d'acier inoxydable, au début de la période d'enquête de réexamen, il a été établi qu'il était de 2 % pour les exportations vers les pays du groupe B et de 0 % pour les exportations vers les pays des groupes A et C. Comme mentionné au considérant 86, à la fin de la période d'enquête de réexamen, la distinction entre groupes de pays a été abolie et les 2 % sont devenus applicables pour tous les pays. Certains types d'exportations sont exclus du bénéfice de ce régime, par exemple les exportations de biens importés ou transbordés, les opérations assimilées à des exportations, les exportations de services et le chiffre d'affaires réalisé à l'exportation par des unités opérant dans des zones économiques spéciales ou par des unités axées sur les exportations.

    (88)

    Les crédits de droits au titre du régime MEIS sont librement transférables et ont une validité de 18 mois à compter de la date de leur octroi. Ils peuvent être utilisés pour: le paiement de droits de douane sur les importations d'intrants ou de biens, y compris les biens d'investissement, ii) le paiement de droits d'accises sur des achats domestiques d'intrants ou de biens, y compris les biens d'investissement et iii) le paiement de la taxe de service sur l'achat de services.

    (89)

    Pour bénéficier du régime MEIS, une demande doit être introduite en ligne sur le site web de la direction générale du commerce extérieur. Les documents pertinents (avis d'expédition, attestation bancaire confirmant la réalisation de l'exportation et preuve de débarquement) doivent être joints à la demande en ligne. L'autorité régionale compétente délivre le crédit de droits après examen des documents. Tant que l'exportateur fournit les documents pertinents, l'autorité régionale ne peut revenir sur la décision d'octroi des crédits de droits.

    (90)

    La Commission a constaté que les producteurs-exportateurs retenus dans l'échantillon ont reçu des avantages au titre du régime MEIS pendant la période d'enquête de réexamen.

    3.10.4.   Conclusion concernant le régime MEIS

    (91)

    Le régime MEIS accorde des subventions au sens de l'article 3, paragraphe 1, point a) ii), et de l'article 3, paragraphe 2, du règlement de base. Un crédit de droits MEIS est une contribution financière accordée par les pouvoirs publics indiens, puisque le crédit sera en définitive utilisé pour acquitter des droits à l'importation, les pouvoirs publics abandonnant de ce fait des recettes douanières normalement exigibles. De plus, le crédit MEIS confère un avantage à l'exportateur en améliorant ses liquidités.

    (92)

    Par ailleurs, le régime MEIS est subordonné en droit aux résultats à l'exportation; il est donc réputé spécifique et passible de mesures compensatoires au sens de l'article 4, paragraphe 4, premier alinéa, point a), du règlement de base.

    (93)

    Ce régime ne peut être considéré comme un système autorisé de ristourne ou de ristourne sur intrants de remplacement au sens de l'article 3, paragraphe 1, point a) ii), du règlement de base. Il ne respecte pas les règles strictes énoncées à l'annexe I, point i), à l'annexe II (définition et règles concernant les systèmes de ristourne) et à l'annexe III (définition et règles concernant les systèmes de ristourne sur intrants de remplacement) du règlement de base. Rien n'oblige l'exportateur à consommer réellement les biens importés en franchise de droits dans le processus de fabrication, et le montant des crédits n'est pas calculé en fonction de la quantité réelle d'intrants utilisés. Il n'existe aucun système ni aucune procédure permettant de vérifier quels intrants ont été consommés dans le processus de fabrication du produit exporté ou s'il y a eu versement excessif de droits à l'importation au sens de l'annexe I, point i), et des annexes II et III du règlement de base. Un exportateur peut bénéficier des avantages du régime MEIS, qu'il importe ou non des intrants. Pour être bénéficiaire, un exportateur doit simplement exporter des marchandises, et il n'est pas tenu d'apporter la preuve qu'un intrant a été importé. Par conséquent, même les exportateurs dont tous les intrants sont d'origine locale et qui n'importent aucun des biens susceptibles d'être utilisés comme intrants peuvent bénéficier des avantages du régime MEIS. En outre, un exportateur peut utiliser les crédits MEIS pour importer des biens d'équipement, alors que ces derniers ne sont pas couverts par les systèmes autorisés de ristourne de droits visés à l'annexe I, point i), du règlement de base, car ils ne sont pas consommés dans le processus de fabrication des produits exportés. Par ailleurs, les pouvoirs publics indiens n'ont pas procédé à un nouvel examen sur la base des intrants effectifs et des transactions réelles, afin de déterminer s'il y a eu versement excessif.

    3.10.5.   Calcul du montant de la subvention

    (94)

    Conformément à l'article 3, paragraphe 2, et à l'article 5 du règlement de base, le montant de la subvention passible de mesures compensatoires a été calculé en termes d'avantage conféré au bénéficiaire, tel que constaté pour la période d'enquête. À cet égard, il a été considéré que l'avantage est conféré au bénéficiaire au moment où une opération d'exportation est effectuée dans le cadre de ce régime.

    (95)

    En application de l'article 7, paragraphe 2, du règlement de base, ces montants ont été répartis sur le chiffre d'affaires total réalisé à l'exportation pour le produit concerné au cours de la période d'enquête de réexamen (dénominateur), car la subvention est subordonnée aux résultats à l'exportation et n'a pas été accordée par référence aux quantités fabriquées, produites, exportées ou transportées.

    (96)

    La Commission a donc établi que les taux de subvention en rapport avec ce régime au cours de la période d'enquête de réexamen étaient de 1,31 % pour Chandan Steel Limited, de 1,33 % pour Isinox Steel Limited et de 1,00 % pour le groupe Venus.

    (97)

    À la suite de la divulgation, une partie a fait valoir que seul l'avantage conféré au titre des ventes à l'Union pendant la période d'enquête de réexamen devrait faire l'objet de mesures compensatoires. Cependant, comme mentionné au considérant 95, conformément à l'article 7, paragraphe 2 du règlement de base, le montant de la subvention a été réparti sur l'ensemble du chiffre d'affaires à l'exportation du produit concerné durant la période d'enquête de réexamen en tant que dénominateur approprié. Le montant de l'avantage conféré au chiffre d'affaires généré par les exportations vers l'Union a donc été compensé.

    3.11.   Régime d'incitations du gouvernement («Package Scheme of Incentives» — PSI) du Maharashtra

    (98)

    L'enquête a révélé qu'aucun des producteurs-exportateurs retenus dans l'échantillon n'avait bénéficié de ce régime pendant la période d'enquête de réexamen, ce qui a rendu superflue l'évaluation de mesures compensatoires correspondantes aux fins de la présente enquête.

    3.12.   Subventions régionales

    (99)

    L'enquête a révélé qu'aucun des producteurs-exportateurs retenus dans l'échantillon n'avait bénéficié de ces régimes pendant la période d'enquête de réexamen, ce qui a rendu superflue l'évaluation de mesures compensatoires correspondantes aux fins de la présente enquête.

    3.13.   Montants des subventions passibles de mesures compensatoires

    (100)

    Les montants des subventions passibles de mesures compensatoires au sens du règlement de base, exprimés sur une base ad valorem, pour le producteur-exportateur ayant coopéré, s'établissent comme suit:

    Tableau 1

    Subventions passibles de mesures compensatoires

    RÉGIMES

    ENTREPRISES

    AAS (%)

    DDS (%)

    MEIS (%)

    Total (%)

    Chandan Steel Limited

    0,88

    1,02

    1,31

    3,21

    Isinox Steels Limited

    1,56

    0,66

    1,33

    3,55

    Groupe Venus

    Sans objet

    1,82

    1,00

    2,82

    Source: Enquête.

    (101)

    Le montant total des subventions est supérieur au seuil de minimis fixé à l'article 14, paragraphe 5, du règlement de base.

    3.14.   Conclusions sur la probabilité d'une continuation des subventions

    (102)

    Conformément à l'article 18, paragraphe 2, du règlement de base, la Commission a examiné si l'expiration des mesures en vigueur risquait de donner lieu à une continuation des subventions.

    (103)

    Comme indiqué aux considérants (31) à (101) ci-dessus, il a été établi que, pendant la période d'enquête de réexamen, les exportateurs indiens du produit concerné continuaient à bénéficier de subventions passibles de mesures compensatoires accordées par les pouvoirs publics indiens.

    (104)

    Les régimes de subvention accordent des avantages récurrents et rien n'indique que ces avantages seront éliminés dans un avenir prévisible. En effet, les subventions au titre des régimes DDS et MEIS ont augmenté pendant la période d'enquête de réexamen. Le taux et le plafond du régime DDS ont augmenté, tandis que le régime MEIS, qui était accessible pour les exportations vers un groupe de pays au début de la période d'enquête de réexamen (dont les États membres ne faisaient pas partie), est devenu accessible pour tous les pays vers la fin de ladite période. Ce dernier changement a accru l'attrait des exportations vers l'Union.

    (105)

    Bien que les prix des barres d'acier inoxydable exportées vers l'Union soient similaires à ceux pratiqués pour les exportations vers les marchés tiers, tous les producteurs-exportateurs retenus dans l'échantillon disposent d'importantes capacités inutilisées, allant de 14 % à 66 %. L'utilisation des capacités de tous les producteurs-exportateurs ayant coopéré (représentant environ 46 % des importations totales de barres d'acier inoxydable de l'Union en provenance de l'Inde) est d'environ 42 %. La capacité inutilisée de ces seuls producteurs est d'environ 156 000 tonnes métriques, soit 50 % de la consommation totale de l'Union au cours de la période d'enquête de réexamen. Comme ce chiffre ne comprend pas la capacité inutilisée de producteurs-exportateurs représentant les autres 54 % des importations totales de barres d'acier inoxydable de l'Union en provenance de l'Inde, ainsi que celles des producteurs indiens qui n'exportent pas vers l'Union, il s'agit d'une estimation prudente de la capacité inutilisée totale en Inde.

    (106)

    Selon le projet de politique sidérurgique nationale de l'Inde 2017, l'Inde était, en 2015, la seule grande puissance économique au monde où la demande d'acier continuait d'afficher une croissance positive, à 5,3 %. Quand bien même, la production destinée à la consommation domestique parmi les producteurs-exportateurs retenus dans l'échantillon pendant la période d'enquête de réexamen varie de 1 à 17 % de la production totale, la capacité excédentaire des producteurs-exportateurs ayant coopéré étant d'environ 58 %. Par conséquent, même si la croissance de la consommation domestique est restée à son niveau de 2015, il faudrait de nombreuses années pour pouvoir absorber la capacité excédentaire.

    (107)

    Le marché de l'Union est attractif, malgré les mesures. Tous les producteurs-exportateurs retenus dans l'échantillon sont tournés vers l'exportation et exportent entre 83 % et 99 % de leur production totale de barres d'acier inoxydable. Malgré les mesures en vigueur, l'Union est restée une destination d'exportation importante pour les producteurs-exportateurs retenus dans l'échantillon, représentant de 35 % à 53 % de l'ensemble de leurs exportations de barres d'acier inoxydable pendant la période d'enquête de réexamen. Si les mesures étaient abrogées, il est probable que les volumes d'exportation vers l'Union, qui sont déjà considérables pendant la période d'enquête de réexamen, augmenteraient. De fait, comme mentionné au considérant 183, ceci est bien illustré par l'exemple d'un producteur-exportateur, dont le droit avait été réduit à 0 % à la suite d'un réexamen intermédiaire en 2013.

    (108)

    Compte tenu de ce qui précède, la Commission a conclu qu'il existe une probabilité de continuation des subventions.

    4.   PROBABILITÉ D'UNE CONTINUATION OU D'UNE RÉAPPARITION DU PRÉJUDICE

    4.1.   Définition de l'industrie de l'Union et de la production de l'Union

    (109)

    Pendant la période d'enquête de réexamen, le produit similaire était produit par 25 producteurs. Ceux-ci constituent l'«industrie de l'Union» au sens de l'article 9, paragraphe 1, du règlement de base.

    4.2.   Remarques préliminaires

    (110)

    Le préjudice a été évalué sur la base des tendances concernant la production, les capacités de production, l'utilisation des capacités, les ventes, la part de marché, l'emploi, la productivité et la croissance, dont les données ont été collectées au niveau de l'ensemble de l'industrie de l'Union, ainsi que sur la base des tendances concernant les prix, la rentabilité, les flux de liquidités, l'aptitude à mobiliser des capitaux et les investissements, les stocks, le rendement des investissements et les salaires, dont les données ont été collectées au niveau des producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon.

    (111)

    Pendant la période considérée, sauf en 2013, des conditions de marché positives ont prévalu, avec une augmentation de la consommation de barres d'acier inoxydable dans l'Union, Comme mentionné au considérant 3, en 2013, un examen intermédiaire a réduit à 0 % le taux de droit applicable à Viraj.

    4.3.   Consommation de l'Union

    (112)

    La Commission a établi la consommation de l'Union en additionnant:

    a)

    les ventes vérifiées dans l'Union des trois producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon;

    b)

    les ventes dans l'Union des producteurs ayant coopéré non retenus dans l'échantillon, obtenues de la demande de réexamen et après vérification des données communiquées par Eurofer; et

    c)

    les importations selon les données communiquées par Eurostat.

    (113)

    La consommation de l'Union a évolué de la manière suivante:

    Tableau 2

    Consommation de l'Union (MT)

     

    2012

    2013

    2014

    2015

    PER

    Consommation totale de l'Union (MT)

    270 254

    259 213

    301 309

    310 418

    314 305

    Indice (2012 = 100)

    100

    96

    111

    115

    116

    Sources: Eurostat, Eurofer et réponses au questionnaire.

    (114)

    La consommation de l'Union a augmenté de 16 % pendant la période considérée. Une analyse année par année montre une baisse initiale de 4 % entre 2012 et 2013 et une augmentation graduelle consécutive de 20 points de pourcentage, soit plus de 55 000 tonnes sur la période allant de 2014 à la fin de la période d'enquête de réexamen.

    4.4.   Importations de l'Inde

    4.4.1.   Volume et part de marché des importations de l'Inde

    (115)

    La Commission a établi le volume des importations dans l'Union de barres d'acier inoxydable en provenance de l'Inde sur la base des données d'Eurostat et des parts de marché des importations en comparant ces volumes d'importation avec la consommation de l'Union, comme indiqué au tableau 2.

    (116)

    Les importations dans l'Union de barres d'acier inoxydable en provenance de l'Inde ont évolué comme suit:

    Tableau 3

    Volumes d'importation de l'Inde (MT) et parts de marché

     

    2012

    2013

    2014

    2015

    PER

    Volume des importations de l'Inde (MT)

    27 138

    27 053

    42 631

    44 494

    44 636

    Indice (2012 = 100)

    100

    100

    157

    164

    164

    Part de marché des importations de l'Inde (%)

    10

    10

    14

    14

    14

    Indice (2012 = 100)

    100

    102

    140

    141

    140

    Source: Eurostat.

    (117)

    Le volume des importations dans l'Union en provenance de l'Inde a augmenté considérablement, de 64 % ou près de 18 000 tonnes au cours de la période considérée. Une analyse année par année montre une faible diminution initiale en 2013, suivie d'une augmentation de 57 points de pourcentage en 2014 et d'une nouvelle augmentation de 7 points de pourcentage entre 2015 et la période d'enquête de réexamen.

    (118)

    Initialement, entre 2012 et 2013, les importations de l'Inde ont été stables tandis que la consommation a diminué de 3 %. Entre 2013 et la période d'enquête de réexamen, les importations de l'Inde ont augmenté de 64 %, tandis que la consommation de l'Union a augmenté de 20 %. Comme l'augmentation des importations de l'Inde a été plus importante que l'augmentation de la consommation de l'Union, la part de marché de ces importations a augmenté de 10 % à 14 %.

    4.4.2.   Prix des importations de l'Inde

    (119)

    La Commission a utilisé les prix des importations de l'Inde communiqués par Eurostat.

    (120)

    Les prix moyens des importations dans l'Union de barres d'acier inoxydable en provenance de l'Inde ont évolué comme suit:

    Tableau 4

    Prix des importations de l'Inde

     

    2012

    2013

    2014

    2015

    PER

    Prix des importations de l'Inde

    (EUR par MT)

    2 509

    2 233

    2 095

    2 225

    2 165

    Indice (2012 = 100)

    100

    89

    84

    89

    86

    Source: Eurostat.

    (121)

    Les prix des importations de l'Inde ont diminué de 14 % au cours de la période considérée, la baisse ayant été la plus importante entre 2012 et 2013. Les prix ont diminué de 11 % en 2013 et à nouveau de 5 points de pourcentage en 2014; ils ont augmenté de 5 points de pourcentage en 2015 et à nouveau diminué de 3 points de pourcentage au cours de la période d'enquête de réexamen.

    (122)

    Bien que cette diminution ait suivi la tendance à la baisse des cours des matières premières, la Commission a observé que tout au long de la période considérée, le prix unitaire moyen des importations de l'Inde était beaucoup plus faible que le prix de vente unitaire moyen et que le coût de production unitaire moyen de l'industrie de l'Union, comme indiqué au tableau 9, ce qui a entraîné une forte pression sur les prix de vente de l'Union.

    4.4.3.   Sous-cotation des prix

    (123)

    La Commission a déterminé la sous-cotation des prix au cours de la période d'enquête de réexamen en comparant:

    a)

    les prix de vente moyens pondérés, par type de produit des producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon, pratiqués à l'égard des clients indépendants sur le marché de l'Union, ajustés au niveau départ usine; et

    b)

    les prix moyens pondérés correspondants facturés à l'importation pour chaque type de produit par les producteurs indiens retenus dans l'échantillon au premier acheteur indépendant, établis sur une base de coût, assurance, fret (CAF) et dûment ajustés pour tenir compte des coûts postérieurs à l'importation.

    (124)

    La comparaison des prix a été réalisée type par type sur des transactions effectuées au même stade commercial, après réalisation des ajustements nécessaires et déduction des rabais et remises. Le résultat de cette comparaison a été exprimé en pourcentage du chiffre d'affaires réalisé au cours de la période d'enquête de réexamen par les producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon.

    (125)

    La comparaison a mis en évidence, pour un producteur-exportateur ayant coopéré, une marge de sous-cotation moyenne pondérée de 12 % sur le marché de l'Union au cours de la période d'enquête de réexamen.

    4.5.   Importations en provenance d'autres pays

    (126)

    La Commission a établi le volume des importations en provenance de pays autres que l'Inde sur la base des données d'Eurostat et des parts de marché de ces importations en comparant les volumes d'importation avec la consommation de l'Union, comme indiqué au tableau 2.

    (127)

    Les importations dans l'Union de barres d'acier inoxydable provenant d'autres pays ont évolué comme suit:

    Tableau 5

    Importations de barres d'acier inoxydable en provenance d'autres pays

     

    2012

    2013

    2014

    2015

    PER

    Total autres pays

    Volume des importations (en tonnes)

    22 035

    19 243

    20 326

    20 367

    20 262

    Indice (2012 = 100)

    100

    87

    92

    92

    92

    Part de marché (%)

    8

    7

    7

    7

    6

    Prix moyen (EUR/MT)

    4 395

    4 171

    4 178

    4 236

    4 145

    Indice (2012 = 100)

    100

    95

    95

    96

    94

    Suisse

    Volume des importations (MT)

    9 911

    10 122

    10 921

    10 268

    10 578

    Indice (2012 = 100)

    100

    102

    110

    104

    107

    Part de marché (%)

    4

    4

    4

    3

    3

    Prix moyen (EUR/MT)

    4 364

    4 080

    4 013

    3 960

    3 866

    Indice (2012 = 100)

    100

    93

    92

    91

    89

    Ukraine

    Volume des importations (MT)

    4 276

    3 344

    2 891

    3 773

    3 573

    Indice (2012 = 100)

    100

    78

    68

    88

    84

    Part de marché (%)

    2

    1

    1

    1

    1

    Prix moyen (EUR/MT)

    3 174

    2 834

    2 805

    2 612

    2 406

    Indice (2012 = 100)

    100

    89

    88

    82

    76

    Autres pays restants

    Volume des importations (MT)

    7 849

    5 777

    6 514

    6 327

    6 111

    Indice (2012 = 100)

    100

    74

    83

    81

    78

    Part de marché (%)

    3

    2

    2

    2

    2

    Prix moyen (EUR/MT)

    5 099

    5 103

    5 065

    5 651

    5 646

    Indice (2012 = 100)

    100

    100

    99

    111

    111

    Source: Eurostat.

    (128)

    Le volume des importations de pays tiers autres que l'Inde a diminué de 8 % tandis que le volume des importations de l'Inde a augmenté de 64 %.

    (129)

    Au cours de la période considérée, la part de marché des importations de pays autres que l'Inde a diminué de 8 % à 6 %, tandis que la part de marché des importations de l'Inde a augmenté de 10 % à 14 %.

    (130)

    Les parts de marché des deux pays d'importation les plus importants après l'Inde ont diminué au cours de la période considérée: dans le cas de la Suisse, la part de marché est tombée de 4 % à 3 % et dans le cas de l'Ukraine, de 2 % à 1 %.

    (131)

    La consommation de l'Union ayant augmenté de 16 % et la part de marché de l'industrie de l'Union ayant perdu 3 % au cours de la période considérée, cela signifie que les importations de l'Inde ont gagné une part de marché non seulement par rapport à l'industrie de l'Union mais également par rapport à d'autres importations.

    (132)

    Le prix moyen des importations en provenance d'autres pays tiers a diminué beaucoup plus lentement que le prix des importations de l'Inde. Il a baissé de 6 %, tandis que le prix des importations de l'Inde a chuté de 14 %.

    (133)

    Les prix à l'importation de Suisse et d'Ukraine sont en moyenne sensiblement supérieurs aux prix des importations de l'Inde sur l'ensemble de la période considérée. Néanmoins, ces prix ne sont pas nécessairement directement comparables, puisque les effets d'une gamme de produits différente se répercutent sur le prix moyen.

    (134)

    De plus, les volumes d'importation de Suisse (+ 7 %) et d'Ukraine (– 16 %) en particulier, ou de tous les autres pays tiers en général (– 8 %) n'ont pas connu des augmentations aussi fortes que celles des volumes d'importation de l'Inde (+ 64 %).

    (135)

    Alors que le volume des importations de l'Inde a augmenté de près de 17 000 tonnes au cours de la période considérée, le volume des importations d'Ukraine a diminué d'environ 700 tonnes, celui des importations de Suisse a augmenté d'environ 700 tonnes et celui des importations en provenance de tous les autres pays tiers (y compris la Suisse et l'Ukraine), d'environ 1 700 tonnes.

    (136)

    Sur la base de ce qui précède et compte tenu des volumes des importations de Suisse et d'Ukraine par rapport à ceux des importations de l'Inde, rien n'indique que les importations en provenance de ces deux pays aient causé un préjudice à l'industrie de l'Union.

    (137)

    Les importations en provenance de pays autres que l'Inde (y compris la Suisse et l'Ukraine) sont — en moyenne — plus chères que les importations de l'Inde et ont connu une perte de part de marché de 2 % pendant la période considérée.

    4.6.   Situation économique de l'industrie de l'Union

    4.6.1.   Remarques générales

    (138)

    Conformément à l'article 8, paragraphe 4, du règlement de base, la Commission a examiné l'incidence des importations faisant l'objet de subventions sur l'industrie de l'Union en évaluant tous les indicateurs économiques qui ont influé sur la situation de cette industrie durant la période considérée.

    (139)

    Comme indiqué au considérant 12, l'échantillonnage a été utilisé pour la détermination du préjudice éventuel subi par l'industrie de l'Union.

    (140)

    Aux fins de la détermination du préjudice, la Commission a établi une distinction entre les indicateurs macroéconomiques et microéconomiques du préjudice.

    (141)

    Elle a évalué les indicateurs macroéconomiques en se basant sur les données contenues dans la demande de réexamen, sur les données soumises par Eurofer et sur les réponses vérifiées au questionnaire fournies par les producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon. Les données se rapportaient à l'ensemble des producteurs de l'Union.

    (142)

    La Commission a évalué les indicateurs microéconomiques à partir des données vérifiées tirées des réponses au questionnaire fournies par les producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon.

    (143)

    Les deux séries de données sont apparues représentatives de la situation économique de l'industrie de l'Union.

    (144)

    Les indicateurs macroéconomiques sont: la production, les capacités de production, l'utilisation des capacités, le volume des ventes, la part de marché, la croissance, l'emploi, la productivité, l'importance du montant des subventions passibles de mesures compensatoires et le rétablissement à la suite de pratiques de subvention antérieures.

    (145)

    Les indicateurs microéconomiques sont les suivants: les prix unitaires moyens, le coût unitaire, les coûts de main-d'œuvre, les stocks, la rentabilité, le flux de liquidités, les investissements, le rendement des investissements et l'aptitude à mobiliser des capitaux.

    4.6.2.   Indicateurs macroéconomiques

    4.6.2.1.   Production, capacités de production et utilisation des capacités

    (146)

    Au cours de la période considérée, la production totale de l'industrie de l'Union, ses capacités de production et son utilisation des capacités ont évolué comme suit:

    Tableau 6

    Production, capacités de production et utilisation des capacités des producteurs de l'Union

     

    2012

    2013

    2014

    2015

    PER

    Volume de production (MT)

    285 000

    269 000

    314 000

    325 000

    326 000

    Indice (2012 = 100)

    100

    94

    110

    114

    114

    Capacités de production (MT)

    475 000

    470 000

    491 000

    494 000

    493 500

    Indice (2012 = 100)

    100

    99

    103

    104

    104

    Utilisation des capacités (%)

    60

    57

    64

    66

    66

    Indice (2012 = 100)

    100

    95

    107

    110

    110

    Sources: Eurostat, Eurofer et réponses au questionnaire

    (147)

    Le volume de production de l'industrie de l'Union a augmenté de 14 % au cours de la période considérée. Une analyse année par année montre qu'il a d'abord diminué de 6 % en 2013 puis a graduellement augmenté de 16 points de pourcentage en 2014 et à nouveau de 4 points de pourcentage en 2015 pour se maintenir au même niveau pendant la période d'enquête de réexamen.

    (148)

    La capacité de production de l'industrie de l'Union a augmenté de 4 % au cours de la période considérée.

    (149)

    En conséquence de l'augmentation du volume de production, l'utilisation des capacités par l'industrie de l'Union a augmenté de 10 % pendant la période considérée.

    4.6.2.2.   Volume des ventes et part de marché

    (150)

    Sur la période considérée, le volume des ventes dans l'Union et la part de marché de l'industrie de l'Union ont évolué comme suit:

    Tableau 7

    Volume des ventes et part de marché des producteurs de l'Union

     

    2012

    2013

    2014

    2015

    PER

    Volume des ventes dans l'Union (MT)

    221 081

    212 917

    238 352

    245 557

    249 407

    Indice (2012 = 100)

    100

    96

    108

    111

    113

    Part de marché (%)

    82

    82

    79

    79

    79

    Indice (2012 = 100)

    100

    99

    96

    96

    96

    Sources: Eurostat, Eurofer et réponses au questionnaire.

    (151)

    Le volume des ventes de l'industrie de l'Union sur le marché de l'Union a augmenté au cours de la période considérée, d'environ 13 %, soit plus de 28 000 tonnes, ce qui est inférieur à la croissance du marché, comme le montre le tableau 2.

    (152)

    Une analyse année par année montre une diminution initiale de 4 % entre 2012 et 2013 et des augmentations consécutives de 12 points de pourcentage en 2014, 3 points en 2015 et de nouveau 2 points pendant la période d'enquête de réexamen.

    (153)

    La part de marché de l'industrie de l'Union a diminué de 3 % pendant la période considérée, de 82 % en 2012 et 2013 à 79 % au cours de la période allant de 2014 à la période d'enquête de réexamen.

    4.6.2.3.   Croissance

    (154)

    La consommation de l'Union a augmenté au cours de la période considérée, de 16 %, soit plus de 44 000 tonnes. Le volume des ventes de l'industrie de l'Union a augmenté de 13 %, soit plus de 23 000 tonnes, ce qui s'est néanmoins traduit par une perte de part de marché de l'industrie de l'Union de 4 points de pourcentage.

    4.6.2.4.   Emploi et productivité

    (155)

    Sur la période considérée, l'emploi et la productivité de l'industrie de l'Union ont évolué comme suit:

    Tableau 8

    Emploi et productivité des producteurs de l'Union

     

    2012

    2013

    2014

    2015

    PER

    Nombre de salariés

    2 150

    2 150

    2 150

    2 150

    2 150

    Indice (2012 = 100)

    100

    100

    100

    100

    100

    Productivité (MT/salarié)

    133

    125

    146

    151

    152

    Indice (2012 = 100)

    100

    94

    110

    114

    114

    Sources: Eurostat, Eurofer et réponses au questionnaire.

    (156)

    L'emploi dans l'industrie de l'Union est resté stable durant la période considérée.

    (157)

    Du fait de l'augmentation de la production de 14 % sur la période considérée, la productivité a également augmenté de 14 % sur la même période. Une analyse année par année montre une diminution initiale de 6 % entre 2012 et 2013 et des augmentations consécutives de 16 points de pourcentage en 2014 et de 4 points supplémentaires en 2015 pour maintenir le même niveau pendant la période d'enquête de réexamen.

    4.6.2.5.   Ampleur de la marge de subvention et rétablissement à la suite de pratiques de subvention antérieures

    (158)

    La Commission a établi que les importations de barres d'acier inoxydable en provenance de l'Inde ont continué à entrer sur le marché de l'Union à des prix subventionnés. La marge de subvention établie pour l'Inde pendant la période d'enquête de réexamen était largement supérieure au niveau de minimis, comme précisé au considérant 100.

    (159)

    Elle a coïncidé avec une diminution des prix des importations de l'Inde de 14 % au cours de la période considérée. Par conséquent, l'industrie de l'Union n'a pas pu bénéficier pleinement des mesures compensatoires en vigueur puisque sa part de marché a diminué de 4 % et que sa rentabilité a diminué de presque 5 points de pourcentage.

    4.6.3.   Indicateurs microéconomiques

    4.6.3.1.   Prix et facteurs influençant les prix

    (160)

    Les prix de vente moyens facturés par les producteurs de l'Union inclus dans l'échantillon à des clients indépendants dans l'Union ont évolué comme suit pendant la période considérée:

    Tableau 9

    Prix de vente moyens dans l'Union et coût unitaire

     

    2012

    2013

    2014

    2015

    PER

    Prix de vente unitaire moyen dans l'Union (EUR/MT)

    3 190

    2 832

    2 804

    2 680

    2 482

    Indice (2012 = 100)

    100

    89

    88

    84

    78

    Coût de production unitaire (EUR/MT)

    3 012

    2 772

    2 681

    2 561

    2 459

    Indice (2012 = 100)

    100

    92

    89

    85

    82

    Source: Réponses au questionnaire.

    (161)

    Le prix de vente unitaire moyen de l'industrie de l'Union à des clients indépendants dans l'Union a diminué de 22 % au cours de la période considérée, pour atteindre 2 482 EUR/tonne au cours de la période d'enquête de réexamen. L'industrie de l'Union a dû ajuster ses prix à la baisse afin de refléter la diminution générale des prix de vente sur le marché des barres d'acier inoxydable.

    (162)

    Le coût de production moyen de l'industrie de l'Union a diminué dans une moindre mesure, à savoir de 18 %, au cours de la période considérée. Le principal facteur qui a influencé la diminution du coût de production unitaire a été la baisse des prix des matières premières, mais également l'augmentation de la productivité.

    4.6.3.2.   Coûts de la main-d'œuvre

    (163)

    Les coûts moyens de la main-d'œuvre des producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon ont évolué comme suit durant la période considérée:

    Tableau 10

    Coût moyen de la main-d'œuvre par salarié

     

    2012

    2013

    2014

    2015

    PER

    Coût moyen de la main-d'œuvre par salarié (EUR/salarié)

    51 304

    52 672

    54 130

    54 393

    52 462

    Indice (2012 = 100)

    100

    103

    106

    107

    103

    Source: Réponses au questionnaire.

    (164)

    Au cours de la période considérée, le coût moyen de la main-d'œuvre de l'industrie de l'Union a connu une augmentation marginale de 3 %.

    4.6.3.3.   Stocks

    (165)

    Les niveaux de stocks des producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon ont évolué comme suit durant la période considérée:

    Tableau 11

    Stocks

     

    2012

    2013

    2014

    2015

    PER

    Stocks de clôture (MT)

    6 857

    9 336

    8 493

    6 331

    5 778

    Indice (2012 = 100)

    100

    136

    124

    92

    84

    Stocks de clôture en pourcentage de la production (en %)

    6

    8

    7

    5

    5

    Indice (2012 = 100)

    100

    134

    114

    85

    77

    Source: Réponses au questionnaire.

    (166)

    Le niveau des stocks de clôture de l'industrie de l'Union a diminué de 16 % au cours de la période considérée. Pendant la période d'enquête de réexamen, le niveau des stocks représentait environ 5 % de sa production.

    4.6.3.4.   Rentabilité, flux de liquidités, investissements, rendement des investissements et aptitude à mobiliser des capitaux

    (167)

    La Commission a établi la rentabilité de l'industrie de l'Union en exprimant le bénéfice net avant impôts résultant des ventes du produit similaire à des clients indépendants dans l'Union sous forme de pourcentage du chiffre d'affaires généré par ces ventes.

    (168)

    Pendant la période considérée, la rentabilité, les flux de liquidités, les investissements et le rendement des investissements des producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon ont évolué comme suit:

    Tableau 12

    Rentabilité, flux de liquidités, investissements et rendement des investissements

     

    2012

    2013

    2014

    2015

    PER

    Rentabilité des ventes UE à des clients indépendants (% du chiffre d'affaires des ventes)

    8,1

    3,8

    6,4

    6,1

    3,3

    Indice (2012 = 100)

    100

    47

    79

    76

    41

    Flux de liquidités (millions d'EUR)

    28,4

    9,6

    26,8

    28,4

    16,5

    Indice (2012 = 100)

    100

    34

    94

    100

    58

    Investissements (millions d'EUR)

    7,7

    6,9

    6,8

    7,1

    7,0

    Indice (2012 = 100)

    100

    90

    88

    92

    91

    Rendement des investissements (en %)

    44

    20

    34

    38

    23

    Indice (2012 = 100)

    100

    46

    78

    86

    53

    Source: Réponses au questionnaire.

    (169)

    La rentabilité de l'industrie de l'Union a diminué graduellement de 8,1 % en 2012 à 3,3 % pendant la période d'enquête de réexamen, ce qui représente une diminution de 59 %. Une analyse année par année montre une forte diminution initiale de 53 % entre 2012 et 2013 et des augmentations consécutives de 32 points de pourcentage en 2014, une légère diminution de 3 points de pourcentage en 2015 et une nouvelle diminution importante, de 35 points de pourcentage, pendant la période d'enquête de réexamen.

    (170)

    Le flux net de liquidités est la capacité de l'industrie de l'Union à autofinancer ses activités. Le flux net de liquidités a diminué de 42 % sur la période considérée. Une analyse année par année montre une évolution erratique de cet indicateur: une forte diminution initiale de 66 % entre 2012 et 2013 et des augmentations consécutives de 60 points de pourcentage en 2014, une légère augmentation de 6 points de pourcentage en 2015 suivie par une diminution importante, de 42 points de pourcentage, pendant la période d'enquête de réexamen.

    (171)

    La baisse importante du flux de liquidités de l'industrie de l'Union s'explique essentiellement par la diminution notable de la rentabilité, comme expliqué ci-dessus au considérant 169.

    (172)

    Durant la période considérée, les investissements annuels dans le produit qui ont été réalisés par l'industrie de l'Union ont diminué de 9 %, passant de 7,7 millions d'EUR en 2012 à 7,0 millions d'EUR au cours de la période d'enquête de réexamen.

    (173)

    Le rendement des investissements est le bénéfice exprimé en pourcentage de la valeur comptable nette des investissements. Le rendement des investissements de l'industrie de l'Union de la production et de la vente du produit similaire a diminué de 47 % au cours de la période considérée.

    4.6.4.   Conclusion sur la situation de l'industrie de l'Union

    (174)

    L'enquête a montré qu'en dépit des mesures en vigueur, la plupart des indicateurs de préjudice ont évolué négativement, et la situation économique et financière de l'industrie de l'Union s'est détériorée durant la période considérée.

    (175)

    L'industrie de l'Union a connu une perte de part de marché de 4 % et ses profits ont diminué continuellement, entraînant une baisse du niveau de liquidité, des investissements et du rendement des investissements.

    (176)

    Ces évolutions négatives ont eu lieu parallèlement à l'augmentation considérable de la consommation de l'Union, de 16 %, pendant la période considérée. Dans le même temps, les importations de l'Inde ont constamment progressé en volume et en part du marché de l'Union.

    (177)

    Ces importations subventionnées en provenance de l'Inde ont sous-coté les prix de l'industrie de l'Union de 12 % pendant la période d'enquête de réexamen, exerçant une pression sur les prix. En fait, la pression sur les prix pendant la période d'enquête de réexamen a été plus forte que pendant la période d'enquête initiale, où la sous-cotation était inférieure à 2 %.

    (178)

    L'industrie de l'Union a donc été forcée de diminuer ses prix de vente afin de tenter de limiter la perte de part de marché. En conséquence, ses bénéfices, quoique toujours positifs (3,3 %) au cours de la période d'enquête de réexamen, sont restés en deçà du bénéfice cible de 9,5 % établi lors de l'enquête initiale.

    (179)

    Parallèlement, comme indiqué au considérant 133, les importations de barres d'acier inoxydable en provenance de pays autres que l'Inde étaient plus chères que les importations de l'Inde et ont subi une perte de part de marché de 2 % pendant la période considérée.

    (180)

    La Commission a donc conclu que l'industrie de l'Union continuait de subir un préjudice pendant la période considérée et pendant la période d'enquête de réexamen.

    4.7.   Probabilité de continuation du préjudice

    (181)

    Afin d'établir la probabilité d'une continuation du préjudice en cas d'abrogation des mesures prises à l'encontre de l'Inde, la Commission a analysé les capacités de production et les capacités inutilisées en Inde, les exportations de l'Inde vers d'autres pays et l'attrait du marché de l'Union.

    (182)

    Comme expliqué au considérant 105, la capacité inutilisée indienne est estimée de façon prudence à plus de 156 000 tonnes pendant la période d'enquête de réexamen, ce qui représentait déjà 50 % de la consommation de l'Union pendant la même période.

    (183)

    La Commission a également observé qu'à la suite de la réduction du taux de droit de Viraj à 0 % en 2013, résultat du réexamen visé au considérant 3, ce producteur a considérablement accru sa présence sur le marché de l'Union.

    (184)

    En effet, entre 2013 et la période d'enquête de réexamen, Viraj a acquis une part majoritaire des importations indiennes dans l'Union. Les importations de Viraj ont presque triplé pendant cette période, augmentant leur part de plus de 60 %.

    (185)

    Au cours de la même période, le volume des importations indiennes a diminué de 64 % et leur part du marché de l'Union a augmenté de 40 %. La grande majorité de cette augmentation a été causée par les importations considérablement accrues de Viraj. Ceci montre l'attrait accru du marché de l'Union pour les producteurs indiens. Pendant la même période, l'industrie de l'Union a perdu 3 points de pourcentage de part de marché et presque 5 points de pourcentage de rentabilité, ce qui a conduit à une détérioration de sa situation.

    (186)

    Le niveau de prix des exportations indiennes vers d'autres pays a été comparable à celui de leurs exportations vers l'Union.

    (187)

    Compte tenu de l'attrait du marché de l'Union décrit aux considérants 105, 182 et 183, on peut raisonnablement s'attendre, en cas d'abrogation des mesures, à ce qu'au moins une partie de ces capacités inutilisées serve à approvisionner le marché de l'Union. De plus, comme décrit au considérant 107, les producteurs indiens ont fortement axé leur activité sur les exportations.

    (188)

    Les importations indiennes sous-cotaient les prix de vente de l'Union de 12 %. Cela donne une indication de ce que pourrait être le niveau probable des prix des importations de l'Inde si les mesures devaient être abrogées. Sur cette base, en cas d'abrogation des mesures, il est probable que la pression sur les prix sur le marché de l'Union augmentera de manière significative, aggravant ainsi la situation économique de l'industrie de l'Union.

    (189)

    Compte tenu de ces éléments, en l'absence de mesures, il est probable que les producteurs-exportateurs indiens accroîtront leur présence sur le marché de l'Union en termes tant de volumes que de parts de marché, et à des prix faisant l'objet de subventions qui sous-coteraient considérablement les prix de vente de l'industrie de l'Union.

    (190)

    Ceci créerait une pression accrue sur les prix sur le marché de l'Union avec une incidence négative sur la rentabilité et la situation financière de l'industrie de l'Union, détériorant encore la situation économique de l'industrie de l'Union.

    (191)

    La Commission a donc conclu à l'existence d'une forte probabilité de continuation du préjudice en cas d'abrogation des mesures.

    5.   INTÉRÊT DE L'UNION

    (192)

    Conformément à l'article 31 du règlement de base, la Commission a examiné si le maintien des mesures compensatoires en vigueur à l'encontre de l'Inde serait contraire à l'intérêt de l'Union dans son ensemble.

    (193)

    La Commission a déterminé l'intérêt de l'Union sur la base d'une évaluation de tous les intérêts concernés, notamment ceux de l'industrie de l'Union, des importateurs et des utilisateurs. Toutes les parties intéressées ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue, conformément à l'article 31, paragraphe 2, du règlement de base.

    (194)

    Sur cette base, la Commission a examiné si, en dépit des conclusions relatives à la probabilité d'une continuation des subventions et du préjudice, il existait des raisons impérieuses de conclure qu'il n'était pas dans l'intérêt de l'Union de maintenir les mesures existantes.

    5.1.   Intérêt de l'industrie de l'Union

    (195)

    Comme expliqué au considérant 153, les mesures n'ont pas empêché l'industrie de l'Union de perdre 4 % de part de marché pendant la période considérée.

    (196)

    Parallèlement, la Commission a également conclu, au considérant 188, que l'industrie de l'Union risquait de subir une détérioration de sa situation en cas d'expiration des mesures compensatoires instituées à l'encontre de l'Inde.

    (197)

    Dès lors, la Commission a conclu que le maintien des mesures à l'encontre de l'Inde bénéficierait à l'industrie de l'Union.

    5.2.   Intérêt des importateurs

    (198)

    La Commission a envoyé des questionnaires aux deux importateurs ayant coopéré. Comme indiqué au considérant 23, aucun des deux n'a répondu ou autrement coopéré à cette enquête. Aucun autre importateur ne s'est fait connaître.

    (199)

    Par conséquent, la Commission a conclu qu'il n'y avait pas d'indication que le maintien des mesures aurait sur les importateurs des effets négatifs d'une telle ampleur qu'ils annuleraient les effets positifs des mesures.

    5.3.   Intérêt des utilisateurs

    (200)

    Comme indiqué au considérant 20, aucun utilisateur ne s'est manifesté après la publication de l'avis d'ouverture ou n'a autrement coopéré à cette enquête.

    (201)

    Les barres d'acier inoxydable sont utilisées dans un large éventail d'applications incluant l'automobile, l'électroménager, les instruments médicaux et de laboratoire, etc.

    (202)

    Cependant, comme la Commission l'avait constaté lors de l'enquête initiale, les utilisateurs sont seulement des acteurs intermédiaires qui produisent et fournissent les éléments pour les applications susmentionnées.

    (203)

    En tant que tels, ces utilisateurs sont en mesure de répercuter la quasi-totalité, voire la totalité, de la hausse de prix résultant de l'institution de droits compensateurs sur les utilisateurs finals, étant entendu que pour ces derniers, l'impact de telles mesures sera négligeable.

    (204)

    Ces constatations ont été confirmées dans le réexamen actuel car l'enquête n'a pas révélé d'indication qui infirmerait cette constatation initiale pour la période postérieure à l'institution des mesures en vigueur.

    (205)

    De plus, malgré que les mesures soient en vigueur depuis 2011, les utilisateurs de l'Union ont continué de s'approvisionner, entre autres, en Inde. Les utilisateurs n'ont pas fourni d'informations montrant qu'ils ont éprouvé des difficultés à trouver d'autres sources d'approvisionnement, et l'enquête n'a pas non plus révélé de telles informations.

    (206)

    Sur cette base, et conformément aux conclusions tirées dans l'enquête initiale, la Commission a conclu que la continuation des mesures n'aurait pas d'incidence négative significative sur les utilisateurs.

    5.4.   Conclusion concernant l'intérêt de l'Union

    (207)

    Compte tenu de ce qui précède, la Commission a conclu qu'il n'y avait pas de raisons impérieuses de conclure qu'il n'est pas dans l'intérêt de l'Union d'étendre les mesures compensatoires sur les importations de barres d'aciers inoxydables originaires de l'Inde.

    6.   MESURES COMPENSATOIRES

    (208)

    Toutes les parties intéressées ont été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé de maintenir les mesures compensatoires en vigueur. Elles se sont également vues accorder une période au cours de laquelle elles ont pu formuler des commentaires à la suite de cette divulgation et demander à être entendues par la Commission et/ou le conseiller-auditeur en matière de procédures commerciales. Leurs arguments et commentaires ont été dûment pris en compte.

    (209)

    Il résulte des considérations ci-dessus que, conformément à l'article 18 du règlement de base, les mesures compensatoires applicables aux importations de barres d'acier inoxydable originaires de l'Inde, instituées par le règlement définitif, tel que modifié par le règlement modificateur, devraient être maintenues.

    (210)

    Les taux individuels de droit compensatoire par société qui sont précisés dans le présent règlement ne s'appliquent qu'aux importations du produit concerné fabriqué par lesdites sociétés, et donc par les entités juridiques spécifiques citées. Les importations du produit concerné fabriqué par toute société dont le nom et l'adresse ne sont pas spécifiquement mentionnés dans le dispositif du présent règlement, y compris par les entités liées aux sociétés spécifiquement citées, ne peuvent pas bénéficier de ces taux et seront soumises au droit applicable à «toutes les autres sociétés».

    (211)

    Toute demande d'application de ces taux de droit compensatoire individuels (par exemple, par suite d'un changement de nom de l'entité ou de la création de nouvelles entités de production ou de vente) doit être immédiatement adressée à la Commission (7) et doit contenir toutes les informations utiles concernant, notamment, toute modification des activités de la société liées à la production, aux ventes intérieures et aux ventes à l'exportation résultant, par exemple, de ce changement de nom ou de la création de ces nouvelles entités de production ou de vente. Le cas échéant, le règlement sera modifié en conséquence par une mise à jour de la liste des sociétés bénéficiant de taux de droits individuels.

    (212)

    Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité institué par l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil (8),

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    1.   Un droit compensateur définitif est institué sur les importations de barres en acier inoxydable, simplement obtenues ou parachevées à froid, autres que les barres de section circulaire d'un diamètre d'au moins 80 millimètres, relevant actuellement des codes NC 7222 20 21, 7222 20 29, 7222 20 31, 7222 20 39, 7222 20 81 et 7222 20 89 et originaires de l'Inde.

    2.   Le taux de droit compensateur définitif applicable au prix net franco frontière de l'Union, avant dédouanement, s'établit comme suit pour le produit décrit au paragraphe 1 et fabriqué par les sociétés énumérées ci-après:

    Société

    Droit (%)

    Code additionnel TARIC

    Chandan Steel Ltd, Mumbai

    3,4

    B002

    Venus Wire Industries Pvt. Ltd, Mumbai;

    Precision Metals, Mumbai;

    Hindustan Inox Ltd, Mumbai;

    Sieves Manufacturer India Pvt. Ltd, Mumbai

    3,3

    B003

    Viraj Profiles Limited, Palghar, Maharashtra and Mumbai, Maharashtra

    0

    B004

    Sociétés énumérées dans l'annexe

    4,0

    B005

    Toutes les autres sociétés

    4,0

    B999

    3.   Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 27 juin 2017

    Par la Commission

    Le président

    Jean-Claude JUNCKER


    (1)  JO L 176 du 30.6.2016, p. 55.

    (2)  Règlement d'exécution (UE) no 405/2011 du Conseil du 19 avril 2011 instituant un droit compensateur définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certaines barres en acier inoxydable originaires de l'Inde (JO L 108 du 28.4.2011, p. 3).

    (3)  Règlement d'exécution (UE) no 721/2013 du Conseil du 22 juillet 2013 modifiant le règlement d'exécution (UE) no 405/2011 du Conseil instituant un droit compensateur définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certaines barres en acier inoxydable originaires de l'Inde (JO L 202 du 27.7.2013, p. 2).

    (4)  JO C 248 du 29.7.2015, p. 4.

    (5)  Règlement (CE) no 597/2009 du Conseil du 11 juin 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet de subventions de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO L 188 du 18.7.2009, p. 93). Ce règlement a été codifié par le règlement de base.

    (6)  JO C 148 du 27.4.2016, p. 8.

    (7)  Commission européenne, direction générale du commerce, direction H, 1049 Bruxelles, Belgique.

    (8)  Règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de l'Union européenne (JO L 176 du 30.6.2016, p. 21).


    ANNEXE

    Producteurs-exportateurs indiens ayant coopéré, mais non retenus dans l'échantillon

    Code additionnel TARIC b005

    Société

    Localité

    Ambica Steel Ltd

    New Delhi

    Bhansali Bright Bars Pvt. Ltd

    Navi Mumbai

    Chase Bright Steel Ltd

    Navi Mumbai

    D.H. Exports Pvt. Ltd

    Mumbai

    Facor Steels Ltd

    Nagpur

    Global Smelters Ltd

    Kanpur

    Indian Steel Works Ltd

    Navi Mumbai

    Jyoti Steel Industries Ltd

    Mumbai

    Laxcon Steels Ltd

    Ahmedabad

    Meltroll Engineering Pvt. Ltd

    Mumbai

    Mukand Ltd

    Thane

    Nevatia Steel & Alloys Pvt. Ltd

    Mumbai

    Panchmahal Steel Ltd

    Kalol

    Raajratna Metal Industries Ltd

    Ahmedabad

    Rimjhim Ispat Ltd

    Kanpur

    Sindia Steels Ltd

    Mumbai

    SKM Steels Ltd

    Mumbai

    Parekh Bright Bars Pvt. Ltd

    Thane

    Shah Alloys Ltd

    Gandhinagar


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