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Document 32017R0384

    Règlement d'exécution (UE) 2017/384 de la Commission du 2 mars 2017 modifiant les annexes I et II du règlement (UE) n° 206/2010 en ce qui concerne les modèles de certificats vétérinaires BOV-X, OVI-X, OVI-Y et RUM, ainsi que les listes des pays tiers, territoires ou parties de pays tiers ou territoires en provenance desquels l'introduction dans l'Union européenne de certains ongulés et de viandes fraîches est autorisée (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE. )

    C/2017/1359

    JO L 59 du 7.3.2017, p. 3–32 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2021; abrog. implic. par 32020R0692

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/384/oj

    7.3.2017   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 59/3


    RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/384 DE LA COMMISSION

    du 2 mars 2017

    modifiant les annexes I et II du règlement (UE) no 206/2010 en ce qui concerne les modèles de certificats vétérinaires BOV-X, OVI-X, OVI-Y et RUM, ainsi que les listes des pays tiers, territoires ou parties de pays tiers ou territoires en provenance desquels l'introduction dans l'Union européenne de certains ongulés et de viandes fraîches est autorisée

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

    vu la directive 2002/99/CE du Conseil du 16 décembre 2002 fixant les règles de police sanitaire régissant la production, la transformation, la distribution et l'introduction des produits d'origine animale destinés à la consommation humaine (1), et notamment son article 8, paragraphes 1 et 4, et son article 9, paragraphe 4, point c),

    vu la directive 2004/68/CE du Conseil du 26 avril 2004 établissant les règles de police sanitaire relatives à l'importation et au transit, dans la Communauté, de certains ongulés vivants, modifiant les directives 90/426/CEE et 92/65/CEE et abrogeant la directive 72/462/CEE (2), et notamment son article 6, paragraphe 1, son article 7, point e), et son article 13, paragraphe 1, point e),

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le règlement (UE) no 206/2010 de la Commission (3) établit, entre autres, les exigences en matière de certification vétérinaire applicables à l'introduction dans l'Union de certains lots d'animaux vivants, notamment des lots d'ongulés. L'annexe I, partie 1, de ce règlement dresse la liste des pays tiers, territoires ou parties de pays tiers ou territoires en provenance desquels l'introduction de tels lots dans l'Union est autorisée, ainsi que les conditions spécifiques applicables aux lots en provenance de certains pays tiers.

    (2)

    L'annexe I, partie 2, du règlement (UE) no 206/2010 établit les modèles de certificat vétérinaire pour les bovins domestiques (comprenant les espèces des genres Bison et Bubalus ainsi que leurs hybrides) destinés à l'élevage et/ou à la rente après importation (BOV-X), pour les ovins (Ovis aries) et les caprins (Capra hircus) domestiques destinés à l'élevage et/ou à la rente après importation (OVI-X), pour les ovins (Ovis aries) et les caprins (Capra hircus) domestiques destinés à l'abattage immédiat après importation (OVI-Y) ainsi que pour les animaux appartenant à l'ordre Artiodactyla [à l'exception des bovins (comprenant les espèces des genres Bison et Bubalus ainsi que leurs hybrides), d'Ovis aries, de Capra hircus, des Suidae et des Tayassuidae] et aux familles Rhinocerotidae et Elephantidae (RUM). Ces certificats contiennent des garanties relatives à la fièvre catarrhale du mouton — maladie virale non contagieuse des ruminants transmise par des moucherons de certaines espèces du genre Culicoides.

    (3)

    L'introduction de lots de certains ongulés dans l'Union conformément aux modèles des certificats vétérinaires BOV-X, OVI-X, OVI-Y et RUM est autorisée en provenance de la partie du territoire du Canada (CA-1) mentionnée à l'annexe I, partie 1, du règlement (UE) no 206/2010.

    (4)

    Le Canada a demandé à être reconnu comme étant saisonnièrement indemne de fièvre catarrhale du mouton. À cette fin, il a fourni des informations prouvant que les conditions météorologiques prévalant sur son territoire entre le 1er novembre et le 15 mai ne permettaient pas la circulation des espèces du genre Culicoides susceptibles de transmettre le virus de la fièvre catarrhale du mouton.

    (5)

    Les informations fournies par le Canada sont conformes aux normes de l'Organisation internationale de la santé animale (OIE) concernant la preuve du statut de zone saisonnièrement indemne de fièvre catarrhale du mouton, ainsi qu'aux exigences de l'Union (4) applicables aux mouvements, sur son territoire, d'animaux sensibles à cette maladie. Il convient donc de reconnaître au Canada le statut de zone saisonnièrement indemne de fièvre catarrhale du mouton pour la période comprise entre le 1er novembre et le 15 mai.

    (6)

    La régionalisation actuelle du Canada, à l'annexe I, partie 1, du règlement (UE) no 206/2010, reflète une présence de la fièvre catarrhale du mouton sur une partie seulement du territoire de ce pays. Cependant, le statut de zone saisonnièrement indemne s'appliquant à l'intégralité du territoire canadien, il convient de supprimer la distinction établie entre les régions du pays.

    (7)

    Par conséquent, il y a lieu de modifier la liste dressée à l'annexe I, partie 1, du règlement (UE) no 206/2010 afin d'établir les conditions spécifiques de l'introduction dans l'Union de certains ongulés sensibles à la fièvre catarrhale du mouton provenant d'un pays ou d'un territoire bénéficiant du statut de zone saisonnièrement indemne de cette maladie et, en outre, de reconnaître au Canada un tel statut pour la période comprise entre le 1er novembre et le 15 mai. Il convient de modifier les modèles des certificats vétérinaires BOV-X, OVI-X, OVI-Y et RUM figurant à la partie 2 de ladite annexe, afin d'introduire les attestations de santé animale requises pour les animaux provenant d'un pays ou d'un territoire saisonnièrement indemne de fièvre catarrhale du mouton.

    (8)

    Par souci de clarté, il y a lieu de supprimer les informations relatives au Bangladesh mentionnées à l'annexe I, partie 1, du règlement (UE) no 206/2010, car elles ne sont plus applicables depuis le 17 août 2015.

    (9)

    À l'annexe I, partie 2, du règlement (UE) no 206/2010, la garantie supplémentaire «A» se réfère à certains points des modèles des certificats vétérinaires BOV-X, OVI-X et RUM. Puisque les renvois à ces points des certificats ne sont plus exacts, il convient, par souci de clarté, de les modifier.

    (10)

    De plus, dans le modèle du certificat vétérinaire OVI-Y, l'attestation de santé animale, en son point II.2.6 concernant la tremblante, est obsolète et devrait être modifiée pour satisfaire aux exigences relatives aux importations d'ovins et de caprins fixées à l'annexe IX, chapitre E, du règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil (5).

    (11)

    Le règlement (UE) no 206/2010 fixe, entre autres, les conditions de police sanitaire applicables à l'introduction dans l'Union de lots de viandes fraîches de certains ongulés. L'annexe II, partie 1, de ce règlement dresse la liste des pays tiers, territoires et parties de pays tiers ou territoires en provenance desquels l'introduction de tels lots dans l'Union est autorisée, ainsi que les modèles des certificats vétérinaires correspondant aux lots concernés et les conditions spécifiques régissant l'introduction en provenance de certains pays tiers.

    (12)

    La Bosnie-Herzégovine a demandé à être autorisée à faire transiter des viandes fraîches de bovins domestiques par la Bulgarie afin de les exporter en Turquie. Ce pays figure déjà sur la liste de l'annexe II, partie 1, du règlement (UE) no 206/2010, concernant l'introduction dans l'Union de lots de viandes fraîches. À la ligne correspondant à la Bosnie-Herzégovine dans cette liste, il n'est pas mentionné de modèle spécifique de certificat vétérinaire pour l'introduction de lots de viandes fraîches de bovins domestiques (BOV); en conséquence, le transit par l'Union ou l'importation dans l'Union de tels lots ne sont actuellement pas autorisés.

    (13)

    La Bosnie-Herzégovine est reconnue par l'OIE comme un pays indemne de fièvre aphteuse sans vaccination (6) et satisfait donc aux exigences spécifiques de santé animale fixées pour le modèle de certificat vétérinaire BOV. Dès lors, il convient d'autoriser l'introduction dans l'Union de viandes fraîches de bovins domestiques provenant de Bosnie-Herzégovine, mais seulement pour leur transit par la Bulgarie, à destination de la Turquie.

    (14)

    L'ancienne République yougoslave de Macédoine figure sur la liste de l'annexe II, partie 1, du règlement (UE) no 206/2010, en tant que pays autorisé à introduire dans l'Union des lots de viandes fraîches d'ovins et de caprins domestiques, ainsi que de solipèdes domestiques. Elle a demandé à être autorisée à introduire dans l'Union des viandes fraîches de bovins domestiques. Puisque ce pays fournit déjà des garanties suffisantes en matière de police sanitaire, il y a lieu d'autoriser une telle introduction.

    (15)

    Il convient dès lors de modifier les annexes I et II du règlement (UE) no 206/2010 en conséquence.

    (16)

    Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Les annexes I et II du règlement (UE) no 206/2010 sont modifiées conformément à l'annexe du présent règlement.

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 2 mars 2017.

    Par la Commission

    Le président

    Jean-Claude JUNCKER


    (1)  JO L 18 du 23.1.2003, p. 11.

    (2)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 321.

    (3)  Règlement (UE) no 206/2010 de la Commission du 12 mars 2010 établissant des listes des pays tiers, territoires ou parties de pays tiers ou territoires en provenance desquels l'introduction dans l'Union européenne de certains animaux et viandes fraîches est autorisée, et définissant les exigences applicables en matière de certification vétérinaire (JO L 73 du 20.3.2010, p. 1).

    (4)  Règlement (CE) no 1266/2007 de la Commission du 26 octobre 2007 portant modalités d'application de la directive 2000/75/CE du Conseil en ce qui concerne la lutte contre la fièvre catarrhale du mouton, son suivi, sa surveillance et les restrictions applicables aux mouvements de certains animaux des espèces qui y sont sensibles (JO L 283 du 27.10.2007, p. 37).

    (5)  Règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles (JO L 147 du 31.5.2001, p. 1).

    (6)  http://www.oie.int/fr/sante-animale-dans-le-monde/statuts-officiels-des-maladies/fievre-aphteuse/liste-des-membres-indemnes-de-fievre-aphteuse/


    ANNEXE

    Les annexes I et II du règlement (UE) no 206/2010 sont modifiées comme suit:

    1)

    L'annexe I est modifiée comme suit:

    a)

    La partie 1 est modifiée comme suit:

    i)

    la mention relative au Bangladesh est supprimée;

    ii)

    la note de bas de page (*******) est supprimée;

    iii)

    la mention relative au Canada est remplacée par le texte suivant:

    «CA — Canada

    CA-0

    Ensemble du pays

    POR-X, BOV-X, OVI-X, OVI-Y, RUM (**)

     

    IVb

    IX

    V

    XIII (******)»

    iv)

    la note de bas de page (******) est remplacée par le texte suivant:

    «(******)

    Canada: conformément au «Code sanitaire pour les animaux terrestres» de l'OIE, la période durant laquelle le pays est saisonnièrement indemne de fièvre catarrhale du mouton est comprise entre le 1er novembre et le 15 mai.»;

    v)

    dans la rubrique «Conditions spécifiques», la condition spécifique «XIII» suivante est ajoutée:

    «“XIII

    :

    territoire reconnu comme bénéficiant du statut officiel de zone saisonnièrement indemne de fièvre catarrhale du mouton aux fins de l'exportation vers l'Union d'animaux vivants certifiés conformément au modèle de certificat BOV-X, OVI-X, OVI-Y ou RUM.»

    b)

    La partie 2 est modifiée comme suit:

    i)

    dans la rubrique «GS (garanties supplémentaires)», la garantie supplémentaire «A» est remplacée par le texte suivant:

    «“A

    :

    garanties relatives aux tests de dépistage de la fièvre catarrhale du mouton et de la maladie hémorragique épizootique effectués sur des animaux certifiés conformément aux modèles de certificats vétérinaires BOV-X [point II.2.1 d)], OVI-X [point II.2.1 d)] et RUM [point II.2.1 c)].»

    ii)

    le modèle de certificat vétérinaire «BOV-X» est remplacé par le modèle suivant:

    «Modèle BOV-X

    Image Texte de l'image Image Texte de l'image Image Texte de l'image Image Texte de l'image Image Texte de l'image Image Texte de l'image Image Texte de l'image »

    iii)

    le modèle de certificat vétérinaire «OVI-X» est remplacé par le modèle suivant:

    «Modèle OVI-X

    Image Texte de l'image Image Texte de l'image Image Texte de l'image Image Texte de l'image Image Texte de l'image Image Texte de l'image Image Texte de l'image »

    iv)

    le modèle de certificat vétérinaire «OVI-Y» est remplacé par le modèle suivant:

    «Modèle OVI-Y

    Image Texte de l'image Image Texte de l'image Image Texte de l'image Image Texte de l'image Image Texte de l'image »

    v)

    le modèle de certificat vétérinaire «RUM» est remplacé par le modèle suivant:

    «Modèle RUM

    Image Texte de l'image Image Texte de l'image Image Texte de l'image Image Texte de l'image Image Texte de l'image Image Texte de l'image Image Texte de l'image »

    2)

    L'annexe II, partie 1, est modifiée comme suit:

    a)

    La mention relative à la Bosnie-Herzégovine est remplacée par le texte suivant:

    «BA — Bosnie-Herzégovine (8)

    BA-0

    Ensemble du pays

    BOV»

     

     

     

     

    b)

    La note de bas de page suivante est ajoutée:

    «(8)

    Uniquement pour le transit par la Bulgarie de lots de viandes fraîches de bovins domestiques à destination de la Turquie.»

    c)

    La mention relative à l'ancienne République yougoslave de Macédoine est remplacée par le texte suivant:

    «MK — Ancienne République yougoslave de Macédoine (4)

    MK-0

    Ensemble du pays

    BOV, OVI, EQU»

     

     

     

     


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