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Commission Implementing Regulation (EU) 2017/384 of 2 March 2017 amending Annexes I and II to Regulation (EU) No 206/2010 as regards the models of veterinary certificates BOV-X, OVI-X, OVI-Y and RUM and the lists of third countries, territories or parts thereof from which the introduction into the Union of certain ungulates and of fresh meat is authorised (Text with EEA relevance. )
Règlement d'exécution (UE) 2017/384 de la Commission du 2 mars 2017 modifiant les annexes I et II du règlement (UE) n° 206/2010 en ce qui concerne les modèles de certificats vétérinaires BOV-X, OVI-X, OVI-Y et RUM, ainsi que les listes des pays tiers, territoires ou parties de pays tiers ou territoires en provenance desquels l'introduction dans l'Union européenne de certains ongulés et de viandes fraîches est autorisée (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE. )
Règlement d'exécution (UE) 2017/384 de la Commission du 2 mars 2017 modifiant les annexes I et II du règlement (UE) n° 206/2010 en ce qui concerne les modèles de certificats vétérinaires BOV-X, OVI-X, OVI-Y et RUM, ainsi que les listes des pays tiers, territoires ou parties de pays tiers ou territoires en provenance desquels l'introduction dans l'Union européenne de certains ongulés et de viandes fraîches est autorisée (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE. )
C/2017/1359
JO L 59 du 7.3.2017, pp. 3–32
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2021; abrog. implic. par 32020R0692
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/384 DE LA COMMISSION
du 2 mars 2017
modifiant les annexes I et II du règlement (UE) no 206/2010 en ce qui concerne les modèles de certificats vétérinaires BOV-X, OVI-X, OVI-Y et RUM, ainsi que les listes des pays tiers, territoires ou parties de pays tiers ou territoires en provenance desquels l'introduction dans l'Union européenne de certains ongulés et de viandes fraîches est autorisée
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu la directive 2002/99/CE du Conseil du 16 décembre 2002 fixant les règles de police sanitaire régissant la production, la transformation, la distribution et l'introduction des produits d'origine animale destinés à la consommation humaine (1), et notamment son article 8, paragraphes 1 et 4, et son article 9, paragraphe 4, point c),
vu la directive 2004/68/CE du Conseil du 26 avril 2004 établissant les règles de police sanitaire relatives à l'importation et au transit, dans la Communauté, de certains ongulés vivants, modifiant les directives 90/426/CEE et 92/65/CEE et abrogeant la directive 72/462/CEE (2), et notamment son article 6, paragraphe 1, son article 7, point e), et son article 13, paragraphe 1, point e),
considérant ce qui suit:
(1)
Le règlement (UE) no 206/2010 de la Commission (3) établit, entre autres, les exigences en matière de certification vétérinaire applicables à l'introduction dans l'Union de certains lots d'animaux vivants, notamment des lots d'ongulés. L'annexe I, partie 1, de ce règlement dresse la liste des pays tiers, territoires ou parties de pays tiers ou territoires en provenance desquels l'introduction de tels lots dans l'Union est autorisée, ainsi que les conditions spécifiques applicables aux lots en provenance de certains pays tiers.
(2)
L'annexe I, partie 2, du règlement (UE) no 206/2010 établit les modèles de certificat vétérinaire pour les bovins domestiques (comprenant les espèces des genres Bison et Bubalus ainsi que leurs hybrides) destinés à l'élevage et/ou à la rente après importation (BOV-X), pour les ovins (Ovis aries) et les caprins (Capra hircus) domestiques destinés à l'élevage et/ou à la rente après importation (OVI-X), pour les ovins (Ovis aries) et les caprins (Capra hircus) domestiques destinés à l'abattage immédiat après importation (OVI-Y) ainsi que pour les animaux appartenant à l'ordre Artiodactyla [à l'exception des bovins (comprenant les espèces des genres Bison et Bubalus ainsi que leurs hybrides), d'Ovis aries, de Capra hircus, des Suidae et des Tayassuidae] et aux familles Rhinocerotidae et Elephantidae (RUM). Ces certificats contiennent des garanties relatives à la fièvre catarrhale du mouton — maladie virale non contagieuse des ruminants transmise par des moucherons de certaines espèces du genre Culicoides.
(3)
L'introduction de lots de certains ongulés dans l'Union conformément aux modèles des certificats vétérinaires BOV-X, OVI-X, OVI-Y et RUM est autorisée en provenance de la partie du territoire du Canada (CA-1) mentionnée à l'annexe I, partie 1, du règlement (UE) no 206/2010.
(4)
Le Canada a demandé à être reconnu comme étant saisonnièrement indemne de fièvre catarrhale du mouton. À cette fin, il a fourni des informations prouvant que les conditions météorologiques prévalant sur son territoire entre le 1er novembre et le 15 mai ne permettaient pas la circulation des espèces du genre Culicoides susceptibles de transmettre le virus de la fièvre catarrhale du mouton.
(5)
Les informations fournies par le Canada sont conformes aux normes de l'Organisation internationale de la santé animale (OIE) concernant la preuve du statut de zone saisonnièrement indemne de fièvre catarrhale du mouton, ainsi qu'aux exigences de l'Union (4) applicables aux mouvements, sur son territoire, d'animaux sensibles à cette maladie. Il convient donc de reconnaître au Canada le statut de zone saisonnièrement indemne de fièvre catarrhale du mouton pour la période comprise entre le 1er novembre et le 15 mai.
(6)
La régionalisation actuelle du Canada, à l'annexe I, partie 1, du règlement (UE) no 206/2010, reflète une présence de la fièvre catarrhale du mouton sur une partie seulement du territoire de ce pays. Cependant, le statut de zone saisonnièrement indemne s'appliquant à l'intégralité du territoire canadien, il convient de supprimer la distinction établie entre les régions du pays.
(7)
Par conséquent, il y a lieu de modifier la liste dressée à l'annexe I, partie 1, du règlement (UE) no 206/2010 afin d'établir les conditions spécifiques de l'introduction dans l'Union de certains ongulés sensibles à la fièvre catarrhale du mouton provenant d'un pays ou d'un territoire bénéficiant du statut de zone saisonnièrement indemne de cette maladie et, en outre, de reconnaître au Canada un tel statut pour la période comprise entre le 1er novembre et le 15 mai. Il convient de modifier les modèles des certificats vétérinaires BOV-X, OVI-X, OVI-Y et RUM figurant à la partie 2 de ladite annexe, afin d'introduire les attestations de santé animale requises pour les animaux provenant d'un pays ou d'un territoire saisonnièrement indemne de fièvre catarrhale du mouton.
(8)
Par souci de clarté, il y a lieu de supprimer les informations relatives au Bangladesh mentionnées à l'annexe I, partie 1, du règlement (UE) no 206/2010, car elles ne sont plus applicables depuis le 17 août 2015.
(9)
À l'annexe I, partie 2, du règlement (UE) no 206/2010, la garantie supplémentaire «A» se réfère à certains points des modèles des certificats vétérinaires BOV-X, OVI-X et RUM. Puisque les renvois à ces points des certificats ne sont plus exacts, il convient, par souci de clarté, de les modifier.
(10)
De plus, dans le modèle du certificat vétérinaire OVI-Y, l'attestation de santé animale, en son point II.2.6 concernant la tremblante, est obsolète et devrait être modifiée pour satisfaire aux exigences relatives aux importations d'ovins et de caprins fixées à l'annexe IX, chapitre E, du règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil (5).
(11)
Le règlement (UE) no 206/2010 fixe, entre autres, les conditions de police sanitaire applicables à l'introduction dans l'Union de lots de viandes fraîches de certains ongulés. L'annexe II, partie 1, de ce règlement dresse la liste des pays tiers, territoires et parties de pays tiers ou territoires en provenance desquels l'introduction de tels lots dans l'Union est autorisée, ainsi que les modèles des certificats vétérinaires correspondant aux lots concernés et les conditions spécifiques régissant l'introduction en provenance de certains pays tiers.
(12)
La Bosnie-Herzégovine a demandé à être autorisée à faire transiter des viandes fraîches de bovins domestiques par la Bulgarie afin de les exporter en Turquie. Ce pays figure déjà sur la liste de l'annexe II, partie 1, du règlement (UE) no 206/2010, concernant l'introduction dans l'Union de lots de viandes fraîches. À la ligne correspondant à la Bosnie-Herzégovine dans cette liste, il n'est pas mentionné de modèle spécifique de certificat vétérinaire pour l'introduction de lots de viandes fraîches de bovins domestiques (BOV); en conséquence, le transit par l'Union ou l'importation dans l'Union de tels lots ne sont actuellement pas autorisés.
(13)
La Bosnie-Herzégovine est reconnue par l'OIE comme un pays indemne de fièvre aphteuse sans vaccination (6) et satisfait donc aux exigences spécifiques de santé animale fixées pour le modèle de certificat vétérinaire BOV. Dès lors, il convient d'autoriser l'introduction dans l'Union de viandes fraîches de bovins domestiques provenant de Bosnie-Herzégovine, mais seulement pour leur transit par la Bulgarie, à destination de la Turquie.
(14)
L'ancienne République yougoslave de Macédoine figure sur la liste de l'annexe II, partie 1, du règlement (UE) no 206/2010, en tant que pays autorisé à introduire dans l'Union des lots de viandes fraîches d'ovins et de caprins domestiques, ainsi que de solipèdes domestiques. Elle a demandé à être autorisée à introduire dans l'Union des viandes fraîches de bovins domestiques. Puisque ce pays fournit déjà des garanties suffisantes en matière de police sanitaire, il y a lieu d'autoriser une telle introduction.
(15)
Il convient dès lors de modifier les annexes I et II du règlement (UE) no 206/2010 en conséquence.
(16)
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les annexes I et II du règlement (UE) no 206/2010 sont modifiées conformément à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
(3) Règlement (UE) no 206/2010 de la Commission du 12 mars 2010 établissant des listes des pays tiers, territoires ou parties de pays tiers ou territoires en provenance desquels l'introduction dans l'Union européenne de certains animaux et viandes fraîches est autorisée, et définissant les exigences applicables en matière de certification vétérinaire (JO L 73 du 20.3.2010, p. 1).
(4) Règlement (CE) no 1266/2007 de la Commission du 26 octobre 2007 portant modalités d'application de la directive 2000/75/CE du Conseil en ce qui concerne la lutte contre la fièvre catarrhale du mouton, son suivi, sa surveillance et les restrictions applicables aux mouvements de certains animaux des espèces qui y sont sensibles (JO L 283 du 27.10.2007, p. 37).
(5) Règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles (JO L 147 du 31.5.2001, p. 1).
Les annexes I et II du règlement (UE) no 206/2010 sont modifiées comme suit:
1)
L'annexe I est modifiée comme suit:
a)
La partie 1 est modifiée comme suit:
i)
la mention relative au Bangladesh est supprimée;
ii)
la note de bas de page (*******) est supprimée;
iii)
la mention relative au Canada est remplacée par le texte suivant:
«CA — Canada
CA-0
Ensemble du pays
POR-X, BOV-X, OVI-X, OVI-Y, RUM (**)
IVb
IX
V
XIII (******)»
iv)
la note de bas de page (******) est remplacée par le texte suivant:
«(******)
Canada: conformément au «Code sanitaire pour les animaux terrestres» de l'OIE, la période durant laquelle le pays est saisonnièrement indemne de fièvre catarrhale du mouton est comprise entre le 1er novembre et le 15 mai.»;
v)
dans la rubrique «Conditions spécifiques», la condition spécifique «XIII» suivante est ajoutée:
«“XIII”
:
territoire reconnu comme bénéficiant du statut officiel de zone saisonnièrement indemne de fièvre catarrhale du mouton aux fins de l'exportation vers l'Union d'animaux vivants certifiés conformément au modèle de certificat BOV-X, OVI-X, OVI-Y ou RUM.»
b)
La partie 2 est modifiée comme suit:
i)
dans la rubrique «GS (garanties supplémentaires)», la garantie supplémentaire «A» est remplacée par le texte suivant:
«“A”
:
garanties relatives aux tests de dépistage de la fièvre catarrhale du mouton et de la maladie hémorragique épizootique effectués sur des animaux certifiés conformément aux modèles de certificats vétérinaires BOV-X [point II.2.1 d)], OVI-X [point II.2.1 d)] et RUM [point II.2.1 c)].»
ii)
le modèle de certificat vétérinaire «BOV-X» est remplacé par le modèle suivant:
Je soussigné, vétérinaire officiel, certifie que les animaux décrits dans le présent certificat:
II.1.1. proviennent d’exploitations qui ne font l’objet d’aucune interdiction officielle motivée par des considérations sanitaires depuis quarante-deux jours dans le cas de la brucellose, depuis trente jours dans le cas de la fièvre charbonneuse et depuis six mois dans le cas de la rage, et n’ont pas été en contact avec des animaux provenant d’exploitations ne répondant pas à ces conditions;
II.1.2. n’ont reçu:
— ni stilbène ni aucune substance à effet thyréostatique,
— aucune substance œstrogène, androgène, gestagène ou β-agoniste à des fins autres que thérapeutiques ou zootechniques (conformément à la définition prévue par la directive 96/22/CE);
II.1.3. au regard de l’encéphalopathie spongiforme bovine (ESB):
(1) (2) ou [a) sont identifiés à l’aide d’un système d’identification permanente permettant de retrouver leur mère et leur troupeau d’origine et ne sont pas des bovins exposés tels qu’ils sont décrits à l’annexe II, chapitre C, partie I, point 4) b) iv), du règlement (CE) no 999/2001;
b) si des cas autochtones d’ESB sont apparus dans le pays concerné, sont nés après la date à partir de laquelle l’interdiction d’alimenter les ruminants avec des farines de viande et d’os et des cretons provenant de ruminants a été effectivement appliquée ou après la date de naissance du dernier cas autochtone d’ESB, si celui-ci est né après la date de l’interdiction précitée.]
(1) (3) ou [a) sont identifiés à l’aide d’un système d’identification permanente permettant de retrouver leur mère et leur troupeau d’origine et ne sont pas des bovins exposés tels qu’ils sont décrits à l’annexe II, chapitre C, partie II, point 4) b) iv), du règlement (CE) no 999/2001;
b) sont nés après la date à partir de laquelle l’interdiction d’alimenter les ruminants avec des farines de viande et d’os et des cretons provenant de ruminants a été effectivement appliquée ou après la date de naissance du dernier cas autochtone d’ESB, si celui-ci est né après la date de l’interdiction précitée.]
(1) (4) ou [a) sont identifiés à l’aide d’un système d’identification permanente permettant de retrouver leur mère et leur troupeau d’origine et ne sont pas des bovins exposés tels qu’ils sont décrits à l’annexe II, chapitre C, partie II, point 4) b) iv), du règlement (CE) no 999/2001;
b) sont nés au moins deux ans après la date à partir de laquelle l’interdiction d’alimenter les ruminants avec des farines de viande et d’os et des cretons provenant de ruminants a été effectivement appliquée ou après la date de naissance du dernier cas autochtone d’ESB, si celui-ci est né après la date de l’interdiction précitée.]
II.2. Attestation de santé animale
Je soussigné, vétérinaire officiel, certifie que les animaux décrits ci-dessus satisfont aux conditions suivantes:
II.2.1. ils proviennent du territoire désigné par le code: (5), qui, au jour de la délivrance du présent certificat:
(1) ou [a) est indemne de fièvre aphteuse depuis vingt-quatre mois;]
(1) ou [a) est considéré comme indemne de fièvre aphteuse depuis le (jj/mm/aaaa), sans que des cas/foyers ne soient apparus après cette date, et est autorisé à exporter ces animaux en vertu du règlement d’exécution (UE) ----/---- de la Commission du (jj/mm/aaaa);]
b) est indemne de peste bovine, de fièvre de la vallée du Rift, de péripneumonie contagieuse des bovins, de dermatose nodulaire contagieuse et de maladie hémorragique épizootique depuis douze mois, et indemne de stomatite vésiculeuse depuis six mois;
c) est un territoire sur lequel aucune vaccination n’a été pratiquée contre les maladies mentionnées aux points a) et b) au cours des douze derniers mois et où les importations de biongulés domestiques vaccinés contre ces maladies ne sont pas autorisées;
(1) ou [d) est indemne de fièvre catarrhale du mouton depuis vingt-quatre mois;]
(1) (9) ou [d) est indemne de fièvre catarrhale du mouton depuis vingt-quatre mois, et les animaux ont réagi négativement à une épreuve sérologique visant à détecter la présence d’anticorps de la fièvre catarrhale du mouton et de la maladie hémorragique épizootique, pratiquée à deux reprises sur des échantillons de sang prélevés au début de la période d’isolement/quarantaine et au moins vingt-huit jours après, soit le (jj/mm/aaaa) et le (jj/mm/aaaa), le deuxième prélèvement devant être effectué dans les dix jours précédant l’exportation;]
(1) ou [d) n’est pas indemne de fièvre catarrhale du mouton depuis vingt-quatre mois et, dans un rayon de 150 km autour de la ou des exploitations d’origine décrites dans la case I.11, les animaux ont été vaccinés avec un vaccin inactivé au moins soixante jours avant la date de leur expédition vers l’Union contre tous les sérotypes de fièvre catarrhale du mouton … [indiquer le ou les sérotypes] présents dans la population source comme l’atteste un programme de surveillance (12) et se trouvent toujours dans la période d’immunité garantie dans les spécifications du vaccin;]
(1) (13) ou [d) est saisonnièrement indemne de fièvre catarrhale du mouton, et les animaux ont été détenus, au cours de la saison concernée, dans un territoire saisonnièrement indemne, depuis leur naissance ou au moins pendant les soixante jours qui ont précédé l’expédit
(1) (13) ou [d) est saisonnièrement indemne de fièvre catarrhale du mouton, et les animaux ont été détenus, au cours de la saison concernée, dans un territoire saisonnièrement indemne, pendant au moins les vingt-huit jours qui ont précédé l’expédition et ont réagi négativement à une épreuve sérologique visant à détecter la présence d’anticorps de la fièvre catarrhale du mouton pratiquée conformément au manuel de l’OIE, au moins vingt-huit jours après le début de la période de séjour;]
(1) (13) ou [d) est saisonnièrement indemne de fièvre catarrhale du mouton, et les animaux ont été détenus, au cours de la saison concernée, dans un territoire saisonnièrement indemne, pendant au moins les quatorze jours qui ont précédé l’expédition et ont réagi négativement à une épreuve d’amplification en chaîne par polymérase (PCR) effectuée conformément au manuel de l’OIE, au moins quatorze jours après le début de la période de séjour;]
II.2.2. ils ont séjourné sur le territoire décrit au point II.2.1 depuis leur naissance ou au moins durant les six mois qui ont précédé leur expédition vers l’Union et ne sont pas entrés en contact avec des biongulés importés au cours des trente derniers jours;
II.2.3. ils ont séjourné, depuis leur naissance ou au moins durant les quarante jours qui ont précédé leur expédition, dans la ou les exploitations d’origine décrites dans la case I.11:
a) à l’intérieur et autour desquelles, dans un rayon de 150 km, aucun cas/foyer de maladie hémorragique épizootique n’est apparu au cours des soixante jours précédents;
b) à l’intérieur et autour desquelles, dans un rayon de 10 km, aucun cas/foyer de fièvre aphteuse, de peste bovine, de fièvre de la vallée du Rift, de fièvre catarrhale du mouton, de péripneumonie contagieuse des bovins, de dermatose nodulaire contagieuse et de stomatite vésiculeuse n’est apparu au cours des quarante jours précédents;
II.2.4. il ne s’agit ni d’animaux à mettre à mort en application d’un programme national d’éradication d’une maladie ni d’animaux vaccinés contre les maladies visées aux points II.2.1 a) et b);
II.2.5. ils proviennent de troupeaux qui ne sont soumis à aucune restriction dans le cadre de la législation nationale en matière d’éradication de la tuberculose, de la brucellose et de la leucose bovine enzootique;
II.2.6. ils proviennent de troupeaux reconnus officiellement indemnes de tuberculose (6) (6 ter)
et (1) (7) ou [proviennent d’une région reconnue officiellement indemne de tuberculose (6);]
(1) ou [ont été soumis à une épreuve de tuberculination intradermique (8) ayant donné des résultats négatifs au cours des trente jours qui ont précédé leur expédition vers l’Union;]
(1) ou [sont âgés de moins de six semaines;]
II.2.7. ils ont été vaccinés contre la brucellose et proviennent de troupeaux reconnus officiellement indemnes de brucellose (6);
et (1) (7) ou [proviennent d’une région reconnue officiellement indemne de brucellose (6);]
(1) ou [ont été soumis à au moins un test de recherche de la brucellose bovine (8) effectué sur des échantillons prélevés au cours des trente jours qui ont précédé leur expédition vers l’Union;]
(1) ou [sont âgés de moins de douze mois;]
(1) ou [sont des mâles castrés de tout âge;]
(1) ou II.2.8. ils proviennent de troupeaux soumis à un système officiel de lutte contre la leucose bovine enzootique, et au sein desquels il n’a été décelé aucun cas de la maladie au cours des deux dernières années, que ce soit cliniquement ou à la suite d’un test prat
(1) ou II.2.8. ils proviennent de troupeaux reconnus officiellement indemnes de leucose bovine enzootique (6) (6 bis);]
et (1) (7) ou [proviennent d’une région reconnue officiellement indemne de leucose bovine enzootique (6);]
(1) ou [ont été soumis à un test de recherche de la leucose bovine enzootique (8) ayant donné des résultats négatifs sur des échantillons prélevés au cours des trente jours qui ont précédé leur expédition vers l’Union;]
II.2.9. ils sont/ont été (1) expédiés depuis leur(s) exploitation(s) d’origine, sans passer par un marché:
(1) ou [directement vers l’Union,]
(1) ou [vers le centre de rassemblement officiellement agréé indiqué dans la case I.13, situé à l’intérieur du territoire défini au point II.2.1,]
et, jusqu’à la date de leur expédition vers l’Union:
a) ne sont pas entrés en contact avec d’autres biongulés qui ne satisfont pas aux conditions sanitaires énoncées dans le présent certificat;
b) ne se sont trouvés dans aucun lieu à l’intérieur ou autour duquel, dans un rayon de 10 km, un cas/foyer d’une des maladies visées au point II.2.1 a été signalé au cours des trente jours précédents;
II.2.10. ils ont été chargés dans des moyens de transport ou conteneurs ayant tous été nettoyés et désinfectés au préalable avec un désinfectant officiellement autorisé;
II.2.11. ils ont été examinés par un vétérinaire officiel au cours des vingt-quatre heures qui ont précédé le chargement et ne présentaient aucun signe clinique de maladie;
II.2.12. ils ont été chargés pour être expédiés vers l’Union le (jj/mm/aaaa) (10) dans les moyens de transport précisés dans la case I.15, qui ont été nettoyés et désinfectés au préalable avec un désinfectant officiellement autorisé et conçus de telle sorte que les fèces, l’urine, la litière ou le fourrage ne puissent s’écouler ou tomber du véhicule ou du conteneur pendant le transport.
II.3. Attestation de transport des animaux
Je soussigné, vétérinaire officiel, certifie que les animaux décrits ci-dessus ont été traités, avant et pendant leur chargement, conformément aux dispositions prévues en la matière par le règlement (CE) no 1/2005, notamment en ce qui concerne leur abreuvement et leur alimentation, et qu’ils sont aptes au transport prévu.
(1) (11) [II.4. Exigences particulières
II.4.1. Il ressort d’informations officielles qu’aucune trace clinique ou pathologique de la rhinotrachéite infectieuse bovine (RIB) n’a été relevée dans la ou les exploitations d’origine visées dans la case I.11 au cours des douze derniers mois;
II.4.2. Les animaux visés dans la case I.28.:
a) ont été isolés dans des locaux agréés par l’autorité compétente pendant les trente jours qui ont précédé leur expédition en vue de l’exportation;
b) ont été soumis à une épreuve sérologique visant à détecter la RIB, effectuée sur des sérums prélevés au moins vingt et un jours après le début de la période d’isolement et dont les résultats se sont révélés négatifs; tous les animaux isolés ont aussi présenté des résultats négatifs à ce test;
c) n’ont pas été vaccinés contre la RIB.]
Notes
Le présent certificat concerne des bovins domestiques (dont les espèces des genres Bubalus et Bison ainsi que leurs hybrides) destinés à l’élevage et/ou à la rente.
Après leur importation, les animaux doivent être amenés sans délai à l’exploitation de destination, où ils séjournent pendant une période minimale de trente jours avant de pouvoir être déplacés en dehors de l’exploitation, sauf en cas d’acheminement vers
Partie I
— Case I.8: indiquer le code du territoire tel qu’il apparaît à l’annexe I, partie 1, du règlement (UE) no 206/2010.
— Case I.13: le centre de rassemblement, s’il y en a un, doit satisfaire aux conditions d’agrément énoncées à l’annexe I, partie 5, du règlement (UE) no 206/2010.
— Case I.15: indiquer le numéro d’enregistrement ou d’immatriculation (wagon ou conteneur et camion), le numéro de vol (avion) ou le nom (navire). En cas de déchargement et de rechargement, l’expéditeur doit informer le PIF d’entrée dans l’Union.
— Case I.23: en ce qui concerne les conteneurs ou les boîtes, il convient d’indiquer le numéro du conteneur et, le cas échéant, celui des scellés.
— Case I.28: Méthode d’identification: les animaux doivent porter:
un numéro individuel permettant de retrouver leur lieu d’origine. Préciser la méthode d’identification choisie (boucle, tatouage, marquage au fer, puce ou transpondeur),
une boucle auriculaire mentionnant le code ISO du pays exportateur. Le numéro individuel doit permettre de retrouver leur lieu d’origine.
Espèce: indiquer la mention qui convient: “Bos”, “Bison” ou “Bubalus”.
Âge: date de naissance (jj/mm/aaaa).
Sexe: (M = mâle, F = femelle, C = castré).
Race: indiquer “race pure” ou “hybride”.
Partie II
(1) Choisir la mention qui convient.
(2) Uniquement si les animaux sont nés et ont été élevés sans discontinuité dans une région ou un pays qui est classé, conformément à l’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 999/2001, dans la catégorie des pays ou régions présentant un risque d’ESB négligeable, dont la liste figure à l’annexe de la décision 2007/453/CE.
(3) Uniquement si la région ou le pays d’origine est classé, conformément à l’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 999/2001, dans la catégorie des pays ou des régions présentant un risque d’ESB contrôlé, dont la liste figure à l’annexe de la décision
(4) Uniquement si la région ou le pays d’origine n’a pas été classé conformément à l’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 999/2001 ou a été classé dans la catégorie des pays ou des régions présentant un risque d’ESB indéterminé, dont la liste figure à l’annexe de la décision 2007/453/CE.
(5) Code du territoire tel qu’il figure à l’annexe I, partie 1, du règlement (UE) no 206/2010.
(6) Régions et troupeaux reconnus officiellement indemnes de tuberculose/brucellose conformément à l’annexe A de la directive 64/432/CEE; régions et troupeaux reconnus officiellement indemnes de leucose bovine enzootique conformément à l’annexe D, chapitre I, de la directive 64/432/CEE.
(6 bis) Uniquement pour les troupeaux reconnus officiellement indemnes de leucose bovine enzootique selon des exigences équivalentes à celles établies à l’annexe D, chapitre I, de la directive 64/432/CEE aux fins de l’exportation vers l’Union d’animaux vivants certifiés conformément au modèle de certificat vétérinaire BOV–X à partir du territoire qui, dans la sixième colonne de l’annexe I, partie 1, du règlement (UE) no 206/2010, porte la mention “IVb” en ce qui concerne la leucose bovine enzootique.
(6 ter) Uniquement pour un territoire portant la mention “XII” dans la sixième colonne de l’annexe I, partie 1, du règlement (UE) no 206/2010, indiquant que les troupeaux bovins officiellement déclarés indemnes de tuberculose sont reconnus sur la base de conditions équivalentes à celles énoncées à l’annexe A, partie I, paragraphes 1 et 2, de la directive 64/432/CEE aux fins de l’exportation, dans l’Union, d’animaux vivants certifiés selon le modèle de certificat vétérinaire BOV–X.
(7) Uniquement pour un territoire qui, dans la sixième colonne de l’annexe I, partie 1, du règlement (UE) no 206/2010, porte la mention “II” en ce qui concerne la tuberculose, la mention “III” en ce qui concerne la brucellose et/ou la mention “Iva” en ce qui concerne la leucose bovine enzootique.
(8) Épreuves effectuées conformément aux protocoles décrits, pour la maladie concernée, à l’annexe I, partie 6, du règlement (UE) no 206/2010.
(9) Lorsque la mention “A” figure dans la cinquième colonne (“GS”) de l’annexe I, partie 1, du règlement (UE) no 206/2010, des garanties supplémentaires doivent être fournies.
Tests de dépistage de la fièvre catarrhale du mouton et de la maladie hémorragique épizootique conformément à l’annexe I, partie 6, du règlement (UE) no 206/2010.
(10) Date de chargement. L’importation de ces animaux n’est pas autorisée lorsque les animaux ont été chargés soit avant la date de l’autorisation d’exportation du pays tiers, du territoire ou de la partie de l’un de ceux-ci mentionné(e) dans les cases I.7 et I.8 vers l’Union, soit durant une période au cours de laquelle l’Union a adopté des mesures restrictives à l’importation de ces animaux en provenance de ce pays tiers, de ce territoire ou de cette partie de pays tiers ou territoire.
(11) Lorsque l’État membre de destination ou la Suisse l’exige, conformément à la décision 2004/558/CE et conformément à l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles (JO L 114 du 30.4.2002, p. 132).
(12) Programme de surveillance tel qu’établi à l’annexe I du règlement (CE) no 1266/2007 de la Commission (JO L 283 du 27.10.2007, p. 37).
(13) Uniquement pour un territoire portant la mention “XIII” dans la sixième colonne de l’annexe I, partie 1, du règlement (UE) no 206/2010, qui indique un statut officiel de zone saisonnièrement indemne de fièvre catarrhale du mouton. Conformément au Code sanitaire pour les animaux terrestres de l’OIE, la période durant laquelle le territoire est saisonnièrement indemne est réputée s’achever immédiatement si les données climatiques actuelles ou les données issues d’un programme de surveillance font apparaître une reprise plus précoce de l’activité des Culicoïdes adultes.
Vétérinaire officiel
Nom (en lettres capitales): Qualification et titre:
Date: Signature:
Sceau:
»
iii)
le modèle de certificat vétérinaire «OVI-X» est remplacé par le modèle suivant:
Je soussigné, vétérinaire officiel, certifie que les animaux décrits dans le présent certificat:
II.1.1. proviennent d’exploitations qui ne font l’objet d’aucune interdiction officielle motivée par des considérations sanitaires depuis quarante-deux jours dans le cas de la brucellose, depuis trente jours dans le cas de la fièvre charbonneuse et depuis six mois dans le cas de la rage, et n’ont pas été en contact avec des animaux provenant d’exploitations qui ne satisfont pas à ces conditions;
II.1.2. n’ont reçu:
— ni stilbène ni aucune substance à effet thyréostatique,
— aucune substance œstrogène, androgène, gestagène ou β-agoniste à des fins autres que thérapeutiques ou zootechniques (conformément à la définition prévue par la directive 96/22/CE);
II.2. Attestation de santé animale
Je soussigné, vétérinaire officiel, certifie que les animaux décrits ci-dessus satisfont aux conditions suivantes:
II.2.1. ils proviennent du territoire désigné par le code: (1), qui, au jour de la délivrance du présent certificat:
(2) ou [a) est indemne de fièvre aphteuse depuis vingt-quatre mois;]
(2) ou [a) est considéré comme indemne de fièvre aphteuse depuis le (jj/mm/aaaa), sans que des cas/foyers ne soient apparus après cette date, et est autorisé à exporter ces animaux en vertu du règlement d’exécution (UE) ----/---- de la Commission du (jj/mm/aaaa);]
b) est indemne de peste bovine, de fièvre de la vallée du Rift, de peste des petits ruminants, de variole ovine, de variole caprine, de péripneumonie contagieuse des caprins et de maladie hémorragique épizootique depuis douze mois, et indemne de stomatite vésiculeuse depuis six mois,
c) sur lequel aucune vaccination n’a été pratiquée contre les maladies mentionnées aux points a) et b) au cours des douze derniers mois et où les importations de biongulés domestiques vaccinés contre ces maladies ne sont pas autorisées;]
(2) ou [d) est indemne de fièvre catarrhale du mouton depuis vingt-quatre mois;]
(2) (7) ou [d) est indemne de fièvre catarrhale du mouton depuis vingt-quatre mois, et les animaux ont réagi négativement à une épreuve sérologique visant à détecter la présence d’anticorps de la fièvre catarrhale du mouton et de la maladie hémorragique épizootique, pratiquée à deux reprises sur des échantillons de sang prélevés au début de la période d’isolement/quarantaine et au moins vingt-huit jours après, soit le (jj/mm/aaaa) et le (jj/mm/aaaa), le deuxième prélèvement devant être effectué dans les dix jours précédant l’exportation;]
(2) ou [d) n’est pas indemne de fièvre catarrhale du mouton depuis vingt-quatre mois, et, dans un rayon de 150 km autour de la ou des exploitations d’origine décrites dans la case I.11, les animaux ont été vaccinés avec un vaccin inactivé au moins soixante jours avant la date de leur expédition vers l’Union contre tous les sérotypes de fièvre catarrhale du mouton … [indiquer le ou les sérotypes] présents dans la population source comme l’atteste un programme de surveillance (9), et les animaux se trouvent toujours dans la période d’immunité garantie dans les spécifications du vaccin;]
(2) (10) ou [d) est saisonnièrement indemne de fièvre catarrhale du mouton, et les animaux ont été détenus, au cours de la saison concernée, dans un territoire saisonnièrement indemne, depuis leur naissance ou au moins pendant les soixante jours qui ont précédé l’expédit
(2) (10) ou [d) est saisonnièrement indemne de fièvre catarrhale du mouton, et les animaux ont été détenus, au cours de la saison concernée, dans un territoire saisonnièrement indemne, pendant au moins les vingt-huit jours qui ont précédé l’expédition et ont réagi négativement à une épreuve sérologique visant à détecter la présence d’anticorps de la fièvre catarrhale du mouton pratiquée conformément au manuel de l’OIE, au moins vingt-huit jours après le début de la période de séjour;]
(2) (10) ou [d) est saisonnièrement indemne de fièvre catarrhale du mouton, et les animaux ont été détenus, au cours de la saison concernée, dans un territoire saisonnièrement indemne, pendant au moins les quatorze jours qui ont précédé l’expédition et ont réagi négativement à une épreuve d’amplification en chaîne par polymérase (PCR) effectuée conformément au manuel de l’OIE, au moins quatorze jours après le début de la période de séjour;]
II.2.2. ils ont séjourné sur le territoire décrit au point II.2.1 depuis leur naissance ou au moins durant les six mois qui ont précédé leur expédition vers l’Union et ne sont pas entrés en contact avec des biongulés importés au cours des trente derniers jours;
II.2.3. ils ont séjourné, depuis leur naissance ou au moins durant les quarante jours qui ont précédé leur expédition, dans la ou les exploitations décrites dans la case I.11:
a) à l’intérieur et autour desquelles, dans un rayon de 150 km, aucun cas/foyer de maladie hémorragique épizootique n’est apparu au cours des soixante jours précédents, et
b) à l’intérieur et autour desquelles, dans un rayon de 10 km, aucun cas/foyer de fièvre aphteuse, de peste bovine, de fièvre de la vallée du Rift, de fièvre catarrhale du mouton, de peste des petits ruminants, de clavelée, de variole caprine, de péripneumonie contagieuse des caprins et de stomatite vésiculeuse n’est apparu au cours des quarante jours précédents;
II.2.4. à la connaissance du soussigné et conformément à la déclaration écrite faite par le propriétaire, les animaux:
a) ne proviennent pas d’exploitations, et n’ont pas été en contact avec des animaux provenant d’exploitations, dans lesquelles la présence des maladies suivantes a été détectée cliniquement:
i) l’agalaxie contagieuse du mouton ou de la chèvre (Mycoplasma agalactiae, Mycoplasma capricolum, Mycoplasma mycoides subsp. mycoides “large colony”), au cours des six derniers mois,
ii) la paratuberculose ou la lymphadénite caséeuse, au cours des douze derniers mois,
iii) l’adénomatose pulmonaire, au cours des trois dernières années, et
iv) le Maedi-visna ou l’arthrite/encéphalite virale caprine:
(2) ou [au cours des trois dernières années,]
(2) ou [au cours des douze derniers mois, si tous les animaux infectés ont été abattus et si les autres animaux ont été soumis à deux tests, effectués à six mois au moins d’intervalle, qui ont donné un résultat négatif,]
b) sont soumis à un système officiel de notification de ces maladies, et
c) ont été exempts de signes cliniques ou autres de tuberculose et de brucellose durant les trois années qui ont précédé l’exportation;
II.2.5. il ne s’agit ni d’animaux à mettre à mort en application d’un programme national d’éradication d’une maladie ni d’animaux vaccinés contre les maladies visées au point II.2.1, a) et b);
II.2.6. ils proviennent:
(2) (3) ou [du territoire décrit dans la case I.8, qui a été reconnu officiellement indemne de brucellose;]
(2) ou [de la ou des exploitations décrites dans la case I.11, au sein desquelles, en ce qui concerne la brucellose (Brucella melitensis):
a) tous les animaux sensibles sont exempts de manifestations cliniques ou de symptômes de cette maladie depuis douze mois,
b) un nombre représentatif des ovins et caprins domestiques âgés de plus de six mois est soumis chaque année à une épreuve sérologique (4),]
(2) (5) ou [c) les ovins et caprins domestiques n’ont pas été vaccinés contre cette maladie, à l’exception de ceux qui ont été vaccinés avec le vaccin Rev. 1 il y a plus de deux ans;
d) les deux dernières épreuves (6), effectuées à six mois au moins d’intervalle, soit le (jj/mm/aaaa) et le (jj/mm/aaaa), sur l’ensemble des ovins et caprins domestiques âgés de plus de six mois ont donné des résultats négatifs, et]
(2) ou [c) les ovins et caprins domestiques âgés de moins de sept mois sont vaccinés contre cette maladie avec le vaccin Rev. 1;
d) les deux dernières épreuves (6), effectuées à six mois au moins d’intervalle,
soit le (jj/mm/aaaa) et le (jj/mm/aaaa), sur l’ensemble des ovins et caprins domestiques non vaccinés âgés de plus de six mois ont donné des résultats négatifs, et le (jj/mm/aaaa) et le (jj/mm/aaaa), sur l’ensemble des ovins et caprins domestiques vaccinés âgés de plus de dix-huit mois ont donné des résultats négatifs, et]
e) tous les ovins et caprins domestiques satisfont aux conditions et aux exigences susmentionnées;
(2) [II.2.7. les béliers non castrés ont été maintenus sans discontinuité au cours des soixante derniers jours dans une exploitation dans laquelle aucun cas d’épididymite contagieuse (Brucella ovis) n’a été diagnostiqué au cours des douze derniers mois et ont subi, au cours des trente derniers jours, une épreuve de fixation du complément destinée à détecter l’épididymite contagieuse des béliers, dont le résultat s’est révélé inférieur à 50 UI/ml;]
II.2.8. ils ont été détenus en permanence, depuis leur naissance, dans un pays satisfaisant aux conditions suivantes:
a) la tremblante classique est inscrite parmi les maladies à déclaration obligatoire;
b) un système de sensibilisation, de surveillance et de suivi de la tremblante classique est en place;
c) les ovins et les caprins atteints de tremblante classique sont mis à mort et totalement détruits;
d) l’alimentation des ovins et des caprins avec des farines de viande et d’os ou des cretons provenant de ruminants fait l’objet d’une interdiction qui est effectivement respectée dans la totalité du pays depuis au moins sept ans, et
(2) ou [II.2.8.1. il s’agit d’animaux de rente destinés à un État membre autre que ceux dont le statut “à risque négligeable” pour la tremblante classique été approuvé conformément à l’annexe VIII, chapitre A, partie A, point 2.2, du règlement (CE) no 999/2001 ou autres que ceux dont le programme national de lutte contre la tremblante classique a été approuvé et qui sont à ce titre énumérés au point 3.2 de ladite partie A;]
(2) ou [II.2.8.1. il s’agit d’animaux d’élevage destinés à un État membre autre que ceux dont le statut “à risque négligeable” pour la tremblante classique été approuvé conformément à l’annexe VIII, chapitre A, partie A, point 2.2, du règlement (CE) no 999/2001 ou autres que ceux dont le programme national de lutte contre la tremblante classique a été approuvé et qui sont à ce titre énumérés au point 3.2 de ladite partie A et:
(2) ou [qui proviennent d’une ou de plusieurs exploitations ayant satisfait aux conditions fixées à l’annexe VIII, chapitre A, partie A, point 1.3, du règlement (CE) no 999/2001;]
(2) ou [il s’agit d’ovins du génotype de la protéine prion ARR/ARR qui proviennent d’une exploitation dans laquelle aucune restriction officielle de déplacement due à l’ESB ou à la tremblante classique n’a été imposée au cours des deux dernières années;]]
(2) ou [II.2.8.1. il s’agit d’animaux destinés à un État membre auquel a été reconnu un statut “à risque négligeable” pour la tremblante classique conformément à l’annexe VIII, chapitre A, partie A, point 2.2, du règlement (CE) no 999/2001 ou à un État membre dont le programme national de lutte contre la tremblante classique a été approuvé et qui est à ce titre énuméré au point 3.2 de ladite partie A, et:
(2) ou [qui proviennent d’une ou de plusieurs exploitations ayant satisfait aux conditions fixées à l’annexe VIII, chapitre A, partie A, point 1.2, du règlement (CE) no 999/2001;]
(2) ou [il s’agit d’ovins du génotype de la protéine prion ARR/ARR qui proviennent d’une exploitation dans laquelle aucune restriction officielle de déplacement due à l’ESB ou à la tremblante classique n’a été imposée au cours des deux dernières années;]]
II.2.9. ils sont/ont été (2) expédiés depuis leur(s) exploitation(s) d’origine, sans passer par un marché,
(2) ou [directement vers l’Union,]
(2) ou [vers le centre de rassemblement officiellement agréé indiqué dans la case I.13, situé à l’intérieur du territoire défini au point II.2.1,]
et, jusqu’à la date de leur expédition vers l’Union:
a) ne sont pas entrés en contact avec d’autres biongulés qui ne satisfont pas aux conditions sanitaires énoncées dans le présent certificat; et
b) ne se sont trouvés dans aucun lieu à l’intérieur ou autour duquel, dans un rayon de 10 km, un cas/foyer d’une des maladies visées au point II.2.1 a été signalé au cours des trente jours précédents;
II.2.10. ils ont été chargés dans des moyens de transport ou conteneurs ayant tous été nettoyés et désinfectés au préalable avec un désinfectant officiellement autorisé;
II.2.11. ils ont été examinés par un vétérinaire officiel au cours des vingt-quatre heures qui ont précédé le chargement et ne présentaient aucun signe clinique de maladie;
II.2.12. ils ont été chargés pour être expédiés vers l’Union le (jj/mm/aaaa) (8) dans les moyens de transport précisés dans la case I.15, qui ont été nettoyés et désinfectés au préalable avec un désinfectant officiellement autorisé et conçus de telle sorte que les fèces, l’urine, la litière ou le fourrage ne puissent s’écouler ou tomber du véhicule ou du conteneur pendant le transport.
Je soussigné, vétérinaire officiel, certifie que les animaux décrits ci-dessus ont été traités, avant et pendant leur chargement, conformément aux dispositions prévues en la matière par le règlement (CE) no 1/2005, notamment en ce qui concerne leur abreuvement et leur alimentation, et qu’ils sont aptes au transport prévu.
Notes
Le présent certificat concerne des ovins (Ovis aries) et caprins (Capra hircus) domestiques vivants d’élevage ou de rente.
Après leur importation, les animaux doivent être amenés sans délai à l’exploitation de destination, où ils séjournent pendant une période minimale de trente jours avant de pouvoir être déplacés en dehors de l’exploitation, sauf en cas d’acheminement vers
Partie I
— Case I.8: indiquer le code du territoire tel qu’il apparaît à l’annexe I, partie 1, du règlement (UE) no 206/2010.
— Case I.13: le centre de rassemblement, s’il y en a un, doit satisfaire aux conditions d’agrément énoncées à l’annexe I, partie 5, du règlement (UE) no 206/2010.
— Case I.15: indiquer le numéro d’enregistrement ou d’immatriculation (wagon ou conteneur et camion), le numéro de vol (avion) ou le nom (navire). En cas de déchargement et de rechargement, l’expéditeur doit informer le PIF d’entrée dans l’Union.
— Case I.19: utiliser le code SH approprié: 01.04.10 ou 01.04.20.
— Case I.23: en ce qui concerne les conteneurs ou les boîtes, il convient d’indiquer le numéro du conteneur et, le cas échéant, celui des scellés.
— Case I.28: Méthode d’identification: les animaux doivent porter:
un numéro individuel permettant de retrouver leur lieu d’origine. Préciser la méthode d’identification choisie (boucle, tatouage, marquage au fer, puce, transpondeur, etc.) et l’endroit où il se trouve sur l’animal;
une boucle auriculaire mentionnant le code ISO du pays exportateur. Le numéro individuel doit permettre de retrouver leur lieu d’origine.
Espèce: Sélectionner la mention qui convient: “Ovis aries” ou “Capra hircus”.
Âge: (en mois).
Sexe: (M = mâle, F = femelle, C = castré).
Partie II
(1) Code du territoire tel qu’il apparaît à l’annexe I, partie 1, du règlement (UE) no 206/2010.
(2) Choisir la mention qui convient.
(3) Uniquement pour un territoire portant la mention “V” dans la sixième colonne de l’annexe I, partie 1, du règlement (UE) no 206/2010.
(4) Dans chaque exploitation, la fraction représentative d’animaux qui doivent être soumis à des tests de détection de la brucellose est composée:
de tous les mâles non castrés, âgés de plus de six mois, qui n’ont pas été vaccinés contre la brucellose,
de tous les mâles non castrés, âgés de plus de dix-huit mois, qui ont été vaccinés contre la brucellose,
de tous les animaux introduits dans l’exploitation depuis les tests précédents, et
de 25 % des femelles ayant acquis la maturité sexuelle, le nombre de femelles testées ne pouvant toutefois être inférieur à cinquante.
(5) À remplir lorsque le lieu de destination est un État membre ou une partie d’un État membre figurant dans l’une des annexes de la décision 93/52/CEE.
(6) Conformément à l’annexe I, partie 6, du règlement (UE) no 206/2010.
Lorsque les exploitations d’origine sont multiples, il convient d’indiquer clairement la date du dernier test pratiqué dans chaque exploitation.
(7) Lorsque la mention “A” figure dans la cinquième colonne (“GS”) de l’annexe I, partie 1, du règlement (UE) no 206/2010, des garanties supplémentaires doivent être fournies. Tests pour la détection de la fièvre catarrhale du mouton et de la maladie hémorragique épizootique conformément à l’annexe I, partie 6, du règlement (UE) no 206/2010.
(8) Date de chargement. L’importation de ces animaux n’est pas autorisée lorsque les animaux ont été chargés soit avant la date de l’autorisation d’exportation du pays tiers, du territoire ou de la partie de l’un de ceux-ci mentionné(e) dans les cases I.7 et I.8 vers l’Union, soit durant une période au cours de laquelle l’Union a adopté des mesures restrictives à l’importation de ces animaux en provenance de ce pays tiers, de ce territoire ou de cette partie de pays tiers ou territoire.
(9) Programme de surveillance tel qu’établi à l’annexe I du règlement (CE) no 1266/2007 de la Commission (JO L 283 du 27.10.2007, p. 37).
(10) Uniquement pour un territoire portant la mention “XIII” dans la sixième colonne de l’annexe I, partie 1, du règlement (UE) no 206/2010, qui indique un statut officiel de zone saisonnièrement indemne de fièvre catarrhale du mouton. Conformément au Code sanitaire pour les animaux terrestres de l’OIE, la période durant laquelle le territoire est saisonnièrement indemne est réputée s’achever immédiatement si les données climatiques actuelles ou les données issues d’un programme de surveillance font apparaître une reprise plus précoce de l’activité des Culicoïdes adultes.
Vétérinaire officiel
Nom (en lettres capitales): Qualification et titre:
Date: Signature:
Sceau:
»
iv)
le modèle de certificat vétérinaire «OVI-Y» est remplacé par le modèle suivant:
Je soussigné, vétérinaire officiel, certifie que les animaux décrits dans le présent certificat:
II.1.1. proviennent d’exploitations qui ne font l’objet d’aucune interdiction officielle motivée par des considérations sanitaires depuis quarante-deux jours dans le cas de la brucellose, depuis trente jours dans le cas de la fièvre charbonneuse et depuis six mois dans le cas de la rage, et n’ont pas été en contact avec des animaux provenant d’exploitations ne répondant pas à ces conditions;
II.1.2. n’ont reçu:
— ni stilbène ni aucune substance à effet thyréostatique,
— aucune substance œstrogène, androgène, gestagène ou β-agoniste à des fins autres que thérapeutiques ou zootechniques (conformément à la définition prévue par la directive 96/22/CE);
II.2. Attestation de santé animale
Je soussigné, vétérinaire officiel, certifie que les animaux décrits ci-dessus satisfont aux conditions suivantes:
II.2.1. ils proviennent du territoire désigné par le code: (1), qui, au jour de la délivrance du présent certificat:
(2) ou [a) est indemne de fièvre aphteuse depuis vingt-quatre mois;]
(2) ou [a) est considéré comme indemne de fièvre aphteuse depuis le (jj/mm/aaaa), sans que des cas/foyers ne soient apparus après cette date, et est autorisé à exporter ces animaux en vertu du règlement d’exécution (UE) ----/---- de la Commission du (jj/mm/aaaa);]
b) est indemne de peste bovine, de fièvre de la vallée du Rift, de peste des petits ruminants, de variole ovine, de variole caprine, de péripneumonie contagieuse des caprins et de maladie hémorragique épizootique depuis douze mois, et indemne de stomatite vésiculeuse depuis six mois,
c) sur lequel aucune vaccination n’a été pratiquée contre les maladies mentionnées aux points a) et b) au cours des douze derniers mois et où les importations de biongulés domestiques vaccinés contre ces maladies ne sont pas autorisées;
(2) ou [d) est indemne de fièvre catarrhale du mouton depuis vingt-quatre mois;]
(2) ou [d) n’est pas indemne de fièvre catarrhale du mouton depuis vingt-quatre mois, et, dans un rayon de 150 km autour de la ou des exploitations d’origine décrites dans la case I.11, les animaux ont été vaccinés avec un vaccin inactivé au moins soixante jours avant la date de leur expédition vers l’Union contre tous les sérotypes de fièvre catarrhale du mouton … [indiquer le ou les sérotypes] présents dans la population source comme l’atteste un programme de surveillance (5), et les animaux se trouvent toujours dans la période d’immunité garantie dans les spécifications du vaccin;]
(2) (3) ou [d) est saisonnièrement indemne de fièvre catarrhale du mouton, et les animaux ont été détenus, au cours de la saison concernée, dans un territoire saisonnièrement indemne, depuis leur naissance ou au moins pendant les soixante jours qui ont précédé l’expédit
(2) (3) ou [d) est saisonnièrement indemne de fièvre catarrhale du mouton, et les animaux ont été détenus, au cours de la saison concernée, dans un territoire saisonnièrement indemne, pendant au moins les vingt-huit jours qui ont précédé l’expédition et ont réagi négativement à une épreuve sérologique visant à détecter la présence d’anticorps de la fièvre catarrhale du mouton pratiquée conformément au manuel de l’OIE, au moins vingt-huit jours après le début de la période de séjour;]
(2) (3) ou [d) est saisonnièrement indemne de fièvre catarrhale du mouton, et les animaux ont été détenus, au cours de la saison concernée, dans un territoire saisonnièrement indemne, pendant au moins les quatorze jours qui ont précédé l’expédition et ont réagi négativement à une épreuve d’amplification en chaîne par polymérase (PCR) effectuée conformément au manuel de l’OIE, au moins quatorze jours après le début de la période de séjour;]
II.2.2. ils ont séjourné sur le territoire décrit au point II.2.1. depuis leur naissance ou au moins durant les trois mois qui ont précédé leur expédition vers l’Union et ne sont pas entrés en contact avec des biongulés importés au cours des trente derniers jours
II.2.3. ils ont séjourné, depuis leur naissance ou au moins durant les quarante jours qui ont précédé leur expédition, dans la ou les exploitations décrites dans la case I.11:
a) à l’intérieur et autour desquelles, dans un rayon de 150 km, aucun cas/foyer de maladie hémorragique épizootique n’est apparu au cours des soixante jours précédents, et
b) à l’intérieur et autour desquelles, dans un rayon de 10 km, aucun cas/foyer de fièvre aphteuse, de peste bovine, de fièvre de la vallée du Rift, de fièvre catarrhale du mouton, de peste des petits ruminants, de variole ovine, de variole caprine, de péripneumonie contagieuse des caprins et de stomatite vésiculeuse n’est apparu au cours des quarante jours précédents;
II.2.4. il ne s’agit ni d’animaux à mettre à mort en application d’un programme national d’éradication d’une maladie ni d’animaux vaccinés contre les maladies visées au point II.2.1, a) et b);
II.2.5. ils sont/ont été (2) expédiés depuis leur(s) exploitation(s) d’origine, sans passer par un marché,
(2) ou [directement vers l’Union]
(2) ou [vers le centre de rassemblement officiellement agréé indiqué dans la case I.13, situé à l’intérieur du territoire défini au point II.2.1,]
et, jusqu’à la date de leur expédition vers l’Union:
a) ne sont pas entrés en contact avec d’autres biongulés qui ne satisfont pas aux conditions sanitaires énoncées dans le présent certificat; et
b) ne se sont trouvés dans aucun lieu à l’intérieur ou autour duquel, dans un rayon de 10 km, un cas/foyer d’une des maladies visées au point II.2.1 a été signalé au cours des trente jours précédents;
II.2.6. ils ont été détenus en permanence, depuis leur naissance, dans un pays satisfaisant aux conditions suivantes:
a) la tremblante classique est inscrite parmi les maladies à déclaration obligatoire;
b) un système de sensibilisation, de surveillance et de suivi de la tremblante classique est en place;
c) les ovins et les caprins atteints de tremblante classique sont mis à mort et totalement détruits;
d) l’alimentation des ovins et des caprins avec des farines de viande et d’os ou des cretons provenant de ruminants fait l’objet d’une interdiction qui est effectivement respectée dans la totalité du pays depuis au moins sept ans;
II.2.7. ils ont été chargés dans des moyens de transport ou conteneurs ayant tous été nettoyés et désinfectés au préalable avec un désinfectant officiellement autorisé;
II.2.8. ils ont été examinés par un vétérinaire officiel au cours des vingt-quatre heures qui ont précédé le chargement et ne présentaient aucun signe clinique de maladie;
II.2.9. ils ont été chargés pour être expédiés vers l’Union le (jj/mm/aaaa) (4) dans les moyens de transport précisés dans la case I.15, qui ont été nettoyés et désinfectés au préalable avec un désinfectant officiellement autorisé et conçus de telle sorte que les fèces, l’urine, la litière ou le fourrage ne puissent s’écouler ou tomber du véhicule ou du conteneur pendant le transport.
II.3. Attestation de transport des animaux
Je soussigné, vétérinaire officiel, certifie que les animaux décrits ci-dessus ont été traités, avant et pendant leur chargement, conformément aux dispositions prévues en la matière par le règlement (CE) no 1/2005, notamment en ce qui concerne leur abreuvement et leur alimentation, et qu’ils sont aptes au transport prévu.
Notes
Le présent certificat concerne des ovins (Ovis aries) et caprins (Capra hircus) domestiques vivants destinés à l’abattage immédiat après importation.
Après leur importation, les animaux doivent être amenés sans délai à l’abattoir de destination, où ils sont abattus dans les cinq jours ouvrés.
Partie I
— Case I.8: indiquer le code du territoire tel qu’il apparaît à l’annexe I, partie 1, du règlement (UE) no 206/2010.
— Case I.13: le centre de rassemblement, s’il y en a un, doit satisfaire aux conditions d’agrément énoncées à l’annexe I, partie 5, du règlement (UE) no 206/2010.
— Case I.15: indiquer le numéro d’enregistrement ou d’immatriculation (wagon ou conteneur et camion), le numéro de vol (avion) ou le nom (navire). En cas de déchargement et de rechargement, l’expéditeur doit informer le PIF d’entrée dans l’Union.
— Case I.19: utiliser le code SH approprié: 01.04.10 ou 01.04.20.
— Case I.23: en ce qui concerne les conteneurs ou les boîtes, il convient d’indiquer le numéro du conteneur et, le cas échéant, celui des scellés.
— Case I.28: Méthode d’identification: les animaux doivent porter:
un numéro individuel permettant de retrouver leur lieu d’origine. Préciser la méthode d’identification choisie (boucle, tatouage, marquage au fer, puce, transpondeur, etc.) et l’endroit où il se trouve sur l’animal;
une boucle auriculaire mentionnant le code ISO du pays exportateur. Le numéro individuel doit permettre de retrouver leur lieu d’origine.
Espèce: Sélectionner la mention qui convient: “Ovis aries” ou “Capra hircus”.
Âge: en mois.
Sexe: (M = mâle, F = femelle, C = castré).
Partie II
(1) Code du territoire tel qu’il apparaît à l’annexe I, partie 1, du règlement (UE) no 206/2010.
(2) Choisir la mention qui convient.
(3) Uniquement pour un territoire portant la mention “XIII” dans la sixième colonne de l’annexe I, partie 1, du règlement (UE) no 206/2010, qui indique un statut officiel de zone saisonnièrement indemne de fièvre catarrhale du mouton. Conformément au Code sanitaire pour les animaux terrestres de l’OIE, la période durant laquelle le territoire est saisonnièrement indemne est réputée s’achever immédiatement si les données climatiques actuelles ou les données issues d’un programme de surveillance font apparaître une reprise plus précoce de l’activité des Culicoïdes adultes.
(4) Date de chargement. L’importation de ces animaux n’est pas autorisée lorsque les animaux ont été chargés soit avant la date de l’autorisation d’exportation du pays tiers, du territoire ou de la partie de l’un de ceux-ci mentionné(e) dans les cases I.7 et I.8 vers l’Union, soit durant une période au cours de laquelle l’Union a adopté des mesures restrictives à l’importation de ces animaux en provenance de ce pays tiers, de ce territoire ou de cette partie de pays tiers ou territoire.
(5) Programme de surveillance tel qu’établi à l’annexe I du règlement (CE) no 1266/2007 (JO L 283 du 27.10.2007, p. 37).
Vétérinaire officiel
Nom (en lettres capitales): Qualification et titre:
Date: Signature:
Sceau:
»
v)
le modèle de certificat vétérinaire «RUM» est remplacé par le modèle suivant:
Je soussigné, vétérinaire officiel, certifie que les animaux décrits dans le présent certificat:
II.1.1. proviennent d’une exploitation qui ne fait l’objet d’aucune interdiction officielle motivée par des considérations sanitaires depuis quarante-deux jours dans le cas de la brucellose et de la tuberculose, depuis trente jours dans le cas du fièvre charbonneuse et depuis six mois dans le cas de la rage, et n’ont pas été en contact avec des animaux provenant d’exploitations ne répondant pas à ces conditions;
II.1.2. n’ont reçu:
— ni stilbène ni aucune substance à effet thyréostatique,
— aucune substance œstrogène, androgène, gestagène ou β-agoniste à des fins autres que thérapeutiques ou zootechniques (conformément à la définition prévue par la directive 96/22/CE);
II.2. Attestation de santé animale
Je soussigné, vétérinaire officiel, certifie que les animaux décrits ci-dessus satisfont aux conditions suivantes:
II.2.1. ils proviennent du territoire désigné par le code: (1), qui, au jour de la délivrance du présent certificat:
a) est indemne de fièvre aphteuse depuis vingt-quatre mois, indemne de peste bovine, de fièvre de la vallée du Rift, de péripneumonie contagieuse des bovins, de dermatose nodulaire contagieuse, de peste des petits ruminants, de variole ovine, de variole caprine, de péripneumonie contagieuse des caprins et de maladie hémorragique épizootique depuis douze mois, indemne de stomatite vésiculeuse depuis six mois;
b) sur lequel aucune vaccination n’a été pratiquée contre la fièvre aphteuse, la peste bovine, la fièvre de la vallée du Rift, la péripneumonie contagieuse des bovins, la dermatose nodulaire contagieuse, la peste des petits ruminants, la variole ovine, la variole caprine, la péripneumonie contagieuse des caprins et la maladie hémorragique épizootique depuis douze mois, et contre la fièvre catarrhale du mouton depuis vingt-quatre mois, et où les importations de biongulés domestiques vaccinés contre ces maladies ne sont pas autorisées;
(2) ou [c) est indemne de fièvre catarrhale du mouton depuis vingt-quatre mois;]
(2) (6) ou [c) est indemne de fièvre catarrhale du mouton depuis vingt-quatre mois, et les animaux ont réagi négativement à une épreuve sérologique visant à détecter la présence d’anticorps de la fièvre catarrhale du mouton et de la maladie hémorragique épizootique, pratiquée à deux reprises sur des échantillons de sang prélevés au début de la période d’isolement/quarantaine et au moins vingt-huit jours après, soit le (jj/mm/aaaa) et le (jj/mm/aaaa), le deuxième prélèvement devant être effectué dans les dix jours précédant l’exportation;]
(2) (9) ou [c) est saisonnièrement indemne de fièvre catarrhale du mouton, et les animaux ont été détenus, au cours de la saison concernée, dans un territoire saisonnièrement indemne, depuis leur naissance ou au moins pendant les soixante jours qui ont précédé l’expédit
(2) (9) ou [c) est saisonnièrement indemne de fièvre catarrhale du mouton, et les animaux ont été détenus, au cours de la saison concernée, dans un territoire saisonnièrement indemne, pendant au moins les vingt-huit jours qui ont précédé l’expédition et ont réagi négativement à une épreuve sérologique visant à détecter la présence d’anticorps de la fièvre catarrhale du mouton pratiquée conformément au manuel de l’OIE, au moins vingt-huit jours après le début de la période de séjour;]
(2) (9) ou [c) est saisonnièrement indemne de fièvre catarrhale du mouton, et les animaux ont été détenus, au cours de la saison concernée, dans un territoire saisonnièrement indemne, pendant au moins les quatorze jours qui ont précédé l’expédition et ont réagi négativement à une épreuve d’amplification en chaîne par polymérase (PCR) effectuée conformément au manuel de l’OIE, au moins quatorze jours après le début de la période de séjour;]
II.2.2. ils ont séjourné:
(2) ou [sur le territoire décrit au point II.2.1 depuis leur naissance ou au moins durant les six mois qui ont précédé leur expédition vers l’Union et ne sont pas entrés en contact avec des biongulés importés sur ce territoire il y a moins de six mois;]
(2) ou [dans le pays d’expédition pendant au moins soixante jours depuis leur entrée, s’il s’agit d’animaux des espèces concernées figurant à l’annexe I, partie 7, du règlement (UE) no 206/2010, et ils ont été importés directement dans les conditions précisées pour chaque espèce à l’annexe I, partie 7, du règlement (UE) no 206/2010 en provenance d’un pays tiers au cours d’une période de moins de six mois avant l’embarquement vers l’Union et, en tout cas, ils ont été séparés des autres animaux qui n’avaient pas le même statut sanitaire après avoir bénéficié de la mainlevée dans le pays exportateur et avant l’exportation vers l’Union (3);]
II.2.3. ils ont séjourné, depuis leur naissance ou au moins durant les quarante jours qui ont précédé leur expédition, dans l’exploitation/l’établissement (2) décrit(e) dans les cases I.11 et I.13:
a) à l’intérieur et autour de laquelle/duquel, dans un rayon de 150 km, aucun cas/foyer de fièvre catarrhale du mouton et de maladie hémorragique épizootique n’est apparu au cours des soixante jours précédents, et
b) à l’intérieur et autour de laquelle/duquel, dans un rayon de 10 km, aucun cas/foyer des autres maladies visées au point II.2.1 n’est apparu au cours des quarante jours précédents;
II.2.4. il ne s’agit ni d’animaux à mettre à mort en application d’un programme national d’éradication d’une maladie ni d’animaux vaccinés contre les maladies visées au point II.2.1, et ces animaux:
(2) (4) ou [proviennent d’un troupeau reconnu officiellement indemne de tuberculose, et]
(2) (5) ou [ont été soumis à une épreuve de tuberculination intradermique ayant donné des résultats négatifs au cours des trente derniers jours, et]
ils n’ont pas été vaccinés contre la brucellose et:
(2) (4) ou [proviennent d’un troupeau reconnu officiellement indemne de brucellose;]
(2) (5) ou [ont été soumis à une épreuve de séro-agglutination au cours des trente derniers jours, laquelle a révélé un titre brucellique inférieur à 30 UI agglutinantes par millilitre;]
(2) ou [sont des mâles castrés de tout âge;]
II.2.5. à la connaissance du soussigné et conformément à la déclaration écrite faite par le propriétaire, les animaux:
a) ne proviennent pas d’exploitations/établissements (2), et n’ont pas été en contact avec des animaux provenant d’exploitations/établissements, dans lesquelles/lesquels les maladies suivantes ont été cliniquement détectées:
i) l’agalaxie contagieuse du mouton ou de la chèvre (Mycoplasma agalactiae, Mycoplasma capricolum, Mycoplasma mycoides subsp. mycoides “Large Colony”), au cours des six derniers mois,
ii) la paratuberculose ou la lymphadénite caséeuse, au cours des douze derniers mois,
iii) l’adénomatose pulmonaire, au cours des trois dernières années, et
iv) le Maedi-Visna ou l’arthrite/encéphalite virale caprine;
(2) ou [au cours des trois dernières années,]
(2) ou [au cours des douze derniers mois, si tous les animaux infectés ont été abattus et si les autres animaux ont été soumis à deux tests, effectués à six mois au moins d’intervalle, qui ont donné un résultat négatif,]
b) sont soumis à un système officiel de notification de ces maladies, et
c) ont été exempts de signes cliniques ou autres de tuberculose et de brucellose durant les trois années qui ont précédé l’exportation;
II.2.6. ils sont expédiés, depuis l’exploitation/établissement décrit(e) dans les cases I.11 et I.13, directement vers l’Union et, jusqu’à la date de leur expédition vers celle-ci:
a) ne sont pas entrés en contact avec d’autres biongulés qui ne satisfont pas aux conditions sanitaires énoncées dans le présent certificat; et
b) ne se sont trouvés dans aucun lieu à l’intérieur ou autour duquel, dans un rayon de 10 km, un cas/foyer d’une des maladies visées au point II.2.1 a été signalé au cours des trente jours précédents;
II.2.7. ils ont été chargés dans des moyens de transport ou conteneurs ayant tous été nettoyés et désinfectés au préalable avec un désinfectant officiellement autorisé;
II.2.8. ils ont été examinés par un vétérinaire officiel au cours des vingt-quatre heures qui ont précédé le chargement et ne présentaient aucun signe clinique de maladie;
II.2.9. ils ont été chargés pour être expédiés vers l’Union le (jj/mm/aaaa) (7) dans les moyens de transport précisés dans la case I.15, qui ont été nettoyés et désinfectés au préalable avec un désinfectant officiellement autorisé et conçus de telle sorte que les fèces, l’urine, la litière ou le fourrage ne puissent s’écouler ou tomber du véhicule ou du conteneur pendant le transport.
II.3. Attestation de transport des animaux
Je soussigné, vétérinaire officiel, certifie que les animaux décrits ci-dessus ont été traités, avant et pendant leur chargement, conformément aux dispositions prévues en la matière par le règlement (CE) no 1/2005, notamment en ce qui concerne leur abreuvement et leur alimentation, et qu’ils sont aptes au transport prévu.
(2) (8) [II.4. Exigences particulières
II.4.1. Il ressort d’informations officielles qu’aucune trace clinique ou pathologique de la rhinotrachéite infectieuse bovine (RIB) n’a été relevée dans l’exploitation/l’établissement (2) d’origine visé(e) dans les cases I.11 et I.13 au cours des douze derniers
II.4.2. Les animaux visés dans la case I.28:
a) ont été isolés dans des locaux agréés par l’autorité compétente pendant les trente jours qui ont précédé leur expédition en vue de l’exportation, et
b) ont été soumis à une épreuve sérologique visant à détecter la RIB, effectuée sur des sérums prélevés au moins vingt et un jours après le début de la période d’isolement et dont les résultats se sont révélés négatifs; tous les animaux isolés ont aussi présenté des résultats négatifs à ce test, et
Le présent certificat concerne des animaux vivants appartenant à l’ordre Artiodactyla [à l’exception des bovins (comprenant les espèces des genres Bubalus et Bison ainsi que leurs hybrides), d’Ovis aries, de Capra hircus et des Suidae et Tayassuidae], et aux familles Rhinocerotidae et Elephantidae. Utiliser un certificat par espèce.
Après leur importation, les animaux doivent être amenés sans délai à l’exploitation de destination, où ils séjournent pendant une période minimale de trente jours avant de pouvoir être déplacés en dehors de l’exploitation, sauf en cas d’acheminement vers
Partie I
— Case I.8: indiquer le code du territoire tel qu’il apparaît à l’annexe I, partie 1, du règlement (UE) no 206/2010.
— Case I.13: le centre de rassemblement, s’il y en a un, doit satisfaire aux conditions d’agrément énoncées à l’annexe I, partie 5, du règlement (UE) no 206/2010.
— Case I.15: indiquer le numéro d’enregistrement ou d’immatriculation (wagon ou conteneur et camion), le numéro de vol (avion) ou le nom (navire). En cas de déchargement et de rechargement, l’expéditeur doit informer le PIF d’entrée dans l’Union.
— Case I.19: utiliser le code SH approprié: 01.02, 01.04.10, 01.04.20 ou 01.06.19.
— Case I.23: en ce qui concerne les conteneurs ou les boîtes, il convient d’indiquer le numéro du conteneur et, le cas échéant, celui des scellés.
— Case I.28: Méthode d’identification: Préciser la méthode d’identification choisie (boucle, tatouage, marquage au fer, puce ou transpondeur). La boucle auriculaire mentionne le code ISO du pays exportateur. Le numéro individuel doit permettre de retrouver leur lieu d’origine.
Âge: en mois.
Sexe: (M = mâle, F = femelle, C = castré).
Espèce: choisissez, au sein des familles suivantes, l’espèce correspondante:
Elephantidae Elephas spp., Loxodonta spp., selon le cas.
Partie II
(1) Code du territoire tel qu’il apparaît à l’annexe I, partie 1, du règlement (UE) no 206/2010.
(2) Choisir la mention qui convient.
(3) Dans ce cas, le certificat sanitaire doit être accompagné par le document officiel concernant les conditions de quarantaine et de test figurant à l’annexe I, partie 2, du règlement (UE) no 206/2010 (modèle “CAM”).
(4) Régions ou troupeaux reconnus officiellement indemnes de tuberculose/brucellose, qui satisfont à des conditions équivalentes à celles fixées à l’annexe A de la directive 64/432/CEE et auxquels sont attribuées, dans la sixième colonne de l’annexe I, partie 1, du règlement (UE) no 206/2010, la mention “VII” pour ce qui concerne la tuberculose et la mention “VIII” pour ce qui concerne la brucellose.
(5) Épreuves effectuées conformément aux protocoles décrits, pour la maladie concernée, à l’annexe I, partie 6, du règlement (UE) no 206/2010. Toutefois, à l’issue du test de tuberculination, les animaux chez lesquels on constate un accroissement d’au moins 2 mm de l’épaisseur du pli de la peau ou des signes cliniques tels qu’œdème, exsudation, nécrose, douleur et/ou réaction inflammatoire seront considérés comme ayant réagi positivement.
(6) Lorsque la mention “A” figure dans la cinquième colonne (“GS”) de l’annexe I, partie 1, du règlement (UE) no 206/2010, des garanties supplémentaires doivent être fournies. Tests de détection de la fièvre catarrhale du mouton et de la maladie hémorragique épizootique conformément à l’annexe I, partie 6, du règlement (UE) no 206/2010.
(7) Date de chargement. L’importation de ces animaux n’est pas autorisée lorsque les animaux ont été chargés soit avant la date de l’autorisation d’exportation du pays tiers, du territoire ou de la partie de l’un de ceux-ci mentionné(e) dans les cases I.7 et I.8 vers l’Union, soit durant une période au cours de laquelle l’Union a adopté des mesures restrictives à l’importation de ces animaux en provenance de ce pays tiers, de ce territoire ou de cette partie de pays tiers ou territoire.
(8) Lorsque l’État membre de destination l’exige.
(9) Uniquement pour un territoire portant la mention “XIII” dans la sixième colonne de l’annexe I, partie 1, du règlement (UE) no 206/2010, qui indique un statut officiel de zone saisonnièrement indemne de fièvre catarrhale du mouton. Conformément au Code sanitaire pour les animaux terrestres de l’OIE, la période durant laquelle le territoire est saisonnièrement indemne est réputée s’achever immédiatement si les données climatiques actuelles ou les données issues d’un programme de surveillance font apparaître une reprise plus précoce de l’activité des Culicoïdes adultes.
Vétérinaire officiel
Nom (en lettres capitales): Qualification et titre:
Date: Signature:
Sceau:
»
2)
L'annexe II, partie 1, est modifiée comme suit:
a)
La mention relative à la Bosnie-Herzégovine est remplacée par le texte suivant:
«BA — Bosnie-Herzégovine (8)
BA-0
Ensemble du pays
BOV»
b)
La note de bas de page suivante est ajoutée:
«(8)
Uniquement pour le transit par la Bulgarie de lots de viandes fraîches de bovins domestiques à destination de la Turquie.»
c)
La mention relative à l'ancienne République yougoslave de Macédoine est remplacée par le texte suivant:
«MK — Ancienne République yougoslave de Macédoine (4)