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Document 32017D2104

Décision (UE) 2017/2104 du Conseil du 6 novembre 2017 relative à la position à prendre au nom de l'Union européenne au sein du groupe de travail des normes de qualité des produits agricoles de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies (groupe de travail n° 7 de la CEE-ONU) en ce qui concerne les propositions relatives aux normes de qualité applicables aux fruits et légumes

JO L 303 du 18.11.2017, p. 1–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2017/2104/oj

18.11.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 303/1


DÉCISION (UE) 2017/2104 DU CONSEIL

du 6 novembre 2017

relative à la position à prendre au nom de l'Union européenne au sein du groupe de travail des normes de qualité des produits agricoles de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies (groupe de travail no 7 de la CEE-ONU) en ce qui concerne les propositions relatives aux normes de qualité applicables aux fruits et légumes

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 43 en liaison avec l'article 218, paragraphe 9,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le groupe de travail des normes de qualité des produits agricoles de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies (groupe de travail no 7 de la CEE-ONU) examine et adopte des propositions relatives à l'établissement de nouvelles normes de qualité CEE-ONU applicables aux fruits et légumes ou à la modification des normes existantes. Ces propositions sont élaborées par les sections spécialisées de la CEE-ONU chargées de la normalisation. Le groupe de travail no 7 de la CEE-ONU adopte les propositions par consensus des membres participants.

(2)

Les normes de qualité CEE-ONU applicables aux fruits et légumes contribuent à l'harmonisation internationale de ces normes et établissent un cadre permettant de garantir que les fruits et les légumes sont commercialisés dans des conditions de concurrence équitables.

(3)

L'Union participe, en qualité d'observateur, au groupe de travail no 7 de la CEE-ONU et aux sections spécialisées chargées de la normalisation. Les États membres sont membres de la CEE-ONU et participent au groupe de travail no 7 de la CEE-ONU et aux sections spécialisées chargées de la normalisation. Par conséquent, les États membres sont en droit de prendre part aux décisions relatives à l'adoption de normes de qualité CEE-ONU applicables aux fruits et légumes.

(4)

Conformément à l'article 75, paragraphe 1, et à l'article 76, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil (1), les produits du secteur des fruits et légumes destinés à être vendus à l'état frais au consommateur ne peuvent être commercialisés que s'ils sont conformes aux normes de commercialisation applicables, s'ils sont de qualité saine, loyale et marchande, et si le pays d'origine est indiqué.

(5)

Conformément à l'article 75, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1308/2013, la Commission est habilitée à établir des normes de commercialisation dans le secteur des fruits et légumes, par la voie d'un acte délégué. Des normes de commercialisation spécifiques sont établies pour certains produits à base de fruits et légumes par le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission (2). Ces normes de commercialisation spécifiques se fondent sur les normes de qualité CEE-ONU pour ces produits.

(6)

Conformément à l'article 3, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, les fruits et légumes qui ne relèvent pas d'une norme de commercialisation spécifique doivent être conformes à la norme générale de commercialisation établie à l'annexe I, partie A, dudit règlement d'exécution. Les produits conformes à l'une des normes de commercialisation applicables adoptées par la CEE-ONU sont considérés comme conformes à la norme générale de commercialisation.

(7)

Étant donné que les normes de qualité CEE-ONU applicables aux fruits et légumes ont une incidence sur le droit de l'Union, il est nécessaire d'établir la position à prendre au nom de l'Union au sein du groupe de travail no 7 de la CEE-ONU en ce qui concerne ces normes de qualité.

(8)

Les propositions de normes de qualité élaborées par la section spécialisée chargée de la normalisation des fruits et légumes frais et par la section spécialisée chargée de la normalisation des produits secs et séchés sont largement débattues entre les experts scientifiques et techniques du secteur des fruits et légumes. Il convient par conséquent que ces propositions soient approuvées, au nom de l'Union, par les États membres, pour autant qu'elles soient dans l'intérêt de l'Union et qu'elles ne contreviennent pas au droit de l'Union, notamment au règlement (UE) no 1308/2013.

(9)

Compte tenu du caractère évolutif et technique des normes de qualité applicables aux fruits et légumes frais et, par conséquent, de la nécessité de tenir compte, dans la position de l'Union, de ces nouvelles évolutions ainsi que de toute autre préoccupation éventuelle de l'Union, il y a lieu de définir des procédures pour arrêter chaque année les éléments spécifiques de la position de l'Union, conformément au principe de coopération loyale entre les institutions de l'Union consacré à l'article 13, paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne.

(10)

Afin d'assurer la souplesse nécessaire lors des discussions et au cours de la réunion du groupe de travail no 7 de la CEE-ONU, il convient que les États membres, en concertation avec la Commission, soient autorisés à accepter des modifications des propositions de normes de qualité applicables aux fruits et légumes, pour autant que ces modifications n'altèrent pas la substance de ces propositions.

(11)

La position énoncée dans la présente décision devrait être révisée au plus tard pour la réunion annuelle du groupe de travail no 7 de la CEE-ONU qui se tiendra en 2020.

(12)

L'Union n'ayant qu'un statut d'observateur au sein du groupe de travail no 7 de la CEE-ONU et des sections spécialisées chargées de la normalisation, c'est aux États membres qui participent au groupe de travail no 7 de la CEE-ONU, agissant conjointement dans l'intérêt de l'Union, qu'il appartient d'exprimer la position de l'Union,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La position à prendre au nom de l'Union lors des réunions annuelles du groupe de travail no 7 de la CEE-ONU, lorsque ce dernier est appelé à établir de nouvelles normes de qualité CEE-ONU applicables aux fruits et légumes ou à modifier les normes de qualité CEE-ONU existantes applicables aux fruits et légumes, figure à l'annexe I.

Article 2

Les éléments spécifiques de la position à prendre par l'Union lors des réunions annuelles du groupe de travail no 7 de la CEE-ONU sont arrêtés chaque année suivant les modalités définies à l'annexe II.

Article 3

La présente décision et ses annexes sont évaluées et, le cas échéant, révisées par le Conseil sur proposition de la Commission, au plus tard pour la réunion annuelle du groupe de travail no 7 de la CEE-ONU qui se tiendra en 2020.

Article 4

La position visée à l'article 1er est exprimée par les États membres de l'Union qui participent au groupe de travail no 7 de la CEE-ONU, agissant conjointement dans l'intérêt de l'Union.

Article 5

Les États membres qui participent au groupe de travail no 7 de la CEE-ONU, agissant conjointement dans l'intérêt de l'Union et en concertation avec la Commission, peuvent, au sein du groupe de travail no 7 de la CEE-ONU, accepter des modifications mineures des propositions de normes de qualité applicables aux fruits et légumes, qui n'altèrent pas la substance de ces propositions.

Article 6

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 6 novembre 2017.

Par le Conseil

Le président

T. TAMM


(1)  Règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 671).

(2)  Règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (JO L 157 du 15.6.2011, p. 1).


ANNEXE I

POSITION DE L'UNION LORS DES RÉUNIONS ANNUELLES DU GROUPE DE TRAVAIL No 7 DE LA CEE-ONU

Les États membres qui participent au groupe de travail no 7 de la CEE-ONU, agissant conjointement dans l'intérêt de l'Union, approuvent les propositions élaborées par la section spécialisée chargée de la normalisation des fruits et légumes frais et par la section spécialisée chargée de la normalisation des produits secs et séchés visant à établir de nouvelles normes de qualité CEE-ONU applicables aux fruits et légumes ou à modifier des normes de qualité CEE-ONU existantes applicables aux fruits et légumes, pour autant que:

a)

les nouvelles normes de qualité applicables aux fruits et légumes ou les modifications des normes de qualité existantes applicables aux fruits et légumes soient dans l'intérêt de l'Union et servent les objectifs visés par l'Union dans le cadre de sa politique agricole; et

b)

les nouvelles normes de qualité applicables aux fruits et légumes ou les modifications des normes de qualité existantes applicables aux fruits et légumes ne soient pas contraires au droit de l'Union, et notamment, ne soient pas contraires au règlement (UE) no 1308/2013, sans préjudice du pouvoir de la Commission d'adapter les règles de l'Union, par acte délégué, en particulier en ce qui concerne les normes de commercialisation applicables aux fruits et légumes, visées à l'article 75 dudit règlement.


ANNEXE II

ÉLÉMENTS SPÉCIFIQUES, FIXÉS CHAQUE ANNÉE, DE LA POSITION DE L'UNION À PRENDRE LORS DES RÉUNIONS ANNUELLES DU GROUPE DE TRAVAIL No 7 DE LA CEE-ONU

1.

Avant chaque réunion annuelle du groupe de travail no 7 de la CEE-ONU, la Commission transmet au Conseil ou à ses instances préparatoires un document préparatoire écrit exposant en détail les éléments spécifiques proposés pour la position de l'Union, pour examen et approbation de la position qui sera exprimée au nom de l'Union. Ce document est transmis dans un délai suffisant avant la réunion du groupe de travail no 7 de la CEE-ONU qu'il concerne.

2.

Lorsqu'elle élabore le document écrit visé au point 1 de la présente annexe, la Commission évalue si les normes de qualité proposées sont conformes aux conditions définies à l'annexe I, et notamment si elles sont source de préoccupations particulières pour l'Union.

3.

Lorsque, après l'évaluation de la Commission visée au point 2, les discussions au sein du Conseil ou de ses instances préparatoires aboutissent à la conclusions qu'une proposition de la section spécialisée chargée de la normalisation des fruits et légumes frais ou de la section spécialisée chargée de la normalisation des produits secs et séchés suscite une préoccupation particulière pour l'Union qui n'a pas été examinée au sein de l'une des sections spécialisées chargées de la normalisation, les États membres qui participent au groupe de travail no 7 de la CEE-ONU, agissant conjointement dans l'intérêt de l'Union, demandent que la décision relative à cette proposition soit reportée jusqu'à ce que cette préoccupation ait été dûment examinée au sein de la section spécialisée chargée de la normalisation.

4.

Lorsqu'une proposition de la section spécialisée chargée de la normalisation des fruits et légumes frais ou de la section spécialisée chargée de la normalisation des produits secs et séchés est susceptible d'être influencée par de nouvelles données scientifiques ou techniques qui ont été divulguées après l'examen par le Conseil ou ses instance préparatoires mais avant ou pendant la réunion du groupe de travail no 7 de la CEE-ONU, les États membres qui participent au groupe de travail no 7 de la CEE-ONU, agissant conjointement dans l'intérêt de l'Union, demandent que la décision relative à cette proposition au sein dudit groupe de travail no 7 de la CEE-ONU soit reportée jusqu'à ce que la proposition ait été examinée, au sein des sections spécialisées chargées de la normalisation, sur la base de ces nouvelles données scientifiques ou techniques.

5.

Lorsqu'un nombre d'États membres équivalant à une minorité de blocage au sens de l'article 238, paragraphe 3, point a), deuxième alinéa, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne rejette une proposition relative à une nouvelle norme de qualité CEE-ONU applicable aux fruits et légumes ou rejette une modification des normes de qualité CEE-ONU existantes applicables aux fruits et légumes, les États membres qui participent au groupe de travail no 7 de la CEE-ONU demandent que la décision relative à la norme proposée soit reportée et que les discussions se poursuivent au sein de la section spécialisée chargée de la normalisation des fruits et légumes frais, au sein de la section spécialisée chargée de la normalisation des produits secs et séchés ou au sein d'un groupe de travail de la CEE-ONU mis en place à cet effet.

6.

D'autres réunions peuvent être convoquées au sein du Conseil ou de ses instances préparatoires, si nécessaire, y compris sur place, afin de tenir compte de toute nouvelle évolution, autre que celles visées à l'article 5 de la présente décision, qui pourrait intervenir à partir de l'examen au sein du Conseil ou de ses instances préparatoires et jusqu'à la réunion du groupe de travail no 7 de la CEE-ONU ou au cours de celle-ci.

7.

Si, au cours de ces réunions, y compris des réunions sur place, et en ce qui concerne les points 3, 4 et 6 de la présente annexe, il est impossible de parvenir à un accord sur les éléments spécifiques proposés pour la position de l'Union, la question est renvoyée au Conseil ou à ses instances préparatoires.


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