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Document 32017D1766

    Décision (UE) 2017/1766 du Conseil du 25 septembre 2017 relative à la position à prendre au nom de l'Union européenne au sein du comité APE institué par l'accord intérimaire établissant le cadre d'un accord de partenariat économique entre les États d'Afrique orientale et australe, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, concernant l'adhésion de la République de Croatie à l'Union européenne et la modification de la liste des pays et territoires associés à l'Union européenne

    JO L 250 du 28.9.2017, p. 61–68 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2017/1766/oj

    28.9.2017   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 250/61


    DÉCISION (UE) 2017/1766 DU CONSEIL

    du 25 septembre 2017

    relative à la position à prendre au nom de l'Union européenne au sein du comité APE institué par l'accord intérimaire établissant le cadre d'un accord de partenariat économique entre les États d'Afrique orientale et australe, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, concernant l'adhésion de la République de Croatie à l'Union européenne et la modification de la liste des pays et territoires associés à l'Union européenne

    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 207, paragraphe 4, premier alinéa, son article 211 et son article 218, paragraphe 9,

    vu l'accord intérimaire établissant le cadre d'un accord de partenariat économique entre les États d'Afrique orientale et australe, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part (1),

    vu la proposition de la Commission européenne,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    L'accord intérimaire établissant le cadre d'un accord de partenariat économique entre les États d'Afrique orientale et australe, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part (ci-après dénommé «accord») est appliqué à titre provisoire depuis le 14 mai 2012.

    (2)

    Le traité relatif à l'adhésion de la République de Croatie à l'Union européenne a été signé le 9 décembre 2011 et est entré en vigueur le 1er juillet 2013.

    (3)

    La République de Croatie a adhéré à l'accord le 22 mars 2017 par le dépôt de son acte d'adhésion.

    (4)

    Conformément à l'article 67 de l'accord, le comité APE peut décider des mesures d'adaptation éventuellement nécessaires dans le cadre de l'adhésion de nouveaux États membres à l'Union.

    (5)

    L'article 70 de l'accord prévoit que les annexes et les protocoles de l'accord en font partie intégrante et peuvent être révisés et/ou modifiés par le comité APE.

    (6)

    À la suite du changement de statut de Mayotte (2) et de Saint-Barthélemy (3), et de l'entrée en vigueur de la décision 2013/755/UE du Conseil (4) relative à l'association des pays et territoires d'outre-mer à l'Union européenne, la liste des pays et territoires d'outre-mer figurant à l'annexe IX au protocole no 1 de l'accord devrait être mise à jour.

    (7)

    Il convient de fixer la position à prendre au nom de l'Union européenne au sein du comité APE concernant l'adhésion de la République de Croatie à l'Union européenne et la modification du statut de certains pays et territoires associés à l'Union,

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    La position à prendre au nom de l'Union européenne au sein du comité APE institué par l'accord intérimaire établissant le cadre d'un accord de partenariat économique entre les États d'Afrique orientale et australe, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, concernant l'adhésion de la République de Croatie à l'Union européenne et la modification de la liste des pays et territoires associés à l'Union, est fondée sur le projet de décision joint.

    Les modifications mineures apportées au projet de décision peuvent être acceptées par le représentant de l'Union au sein du comité APE sans qu'une nouvelle décision du Conseil soit nécessaire.

    Article 2

    La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

    Fait à Bruxelles, le 25 septembre 2017.

    Par le Conseil

    Le président

    M. MAASIKAS


    (1)  JO L 111 du 24.4.2012, p. 2.

    (2)  Décision 2012/419/UE du Conseil européen du 11 juillet 2012 modifiant le statut à l'égard de l'Union européenne de Mayotte (JO L 204 du 31.7.2012, p. 131).

    (3)  Décision 2010/718/UE du Conseil européen du 29 octobre 2010 modifiant le statut à l'égard de l'Union européenne de l'île de Saint-Barthélemy (JO L 325 du 9.12.2010, p. 4).

    (4)  Décision 2013/755/UE du Conseil du 25 novembre 2013 relative à l'association des pays et territoires d'outre-mer à l'Union européenne («décision d'association outre-mer») (JO L 344 du 19.12.2013, p. 1).


    ANNEXE

    PROJET DE

    DÉCISION No …/2017 DU COMITÉ APE INSTITUÉ PAR L'ACCORD INTÉRIMAIRE ÉTABLISSANT LE CADRE D'UN ACCORD DE PARTENARIAT ÉCONOMIQUE ENTRE LES ÉTATS D'AFRIQUE ORIENTALE ET AUSTRALE, D'UNE PART, ET LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE ET SES ÉTATS MEMBRES, D'AUTRE PART,

    du …

    concernant l'adhésion de la République de Croatie à l'Union européenne et la modification de la liste des pays et territoires associés à l'Union européenne

    LE COMITÉ APE,

    vu l'accord intérimaire établissant le cadre d'un accord de partenariat économique entre les États d'Afrique orientale et australe, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part (1) (ci-après dénommé «accord»), signé à Grand Baie le 29 août 2009 et appliqué à titre provisoire depuis le 14 mai 2012, et notamment ses articles 63, 67 et 70,

    vu le traité relatif à l'adhésion de la République de Croatie à l'Union européenne et l'acte d'adhésion à l'accord déposé par la République de Croatie le 22 mars 2017,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    En vertu de l'article 63 de l'accord, l'accord s'applique, d'une part, aux territoires dans lesquels le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne est appliqué et ce suivant les conditions fixées dans ce traité et, d'autre part, aux territoires des États d'Afrique orientale et australe signataires (ci-après dénommés «États de l'AfOA»).

    (2)

    En vertu de l'article 67, paragraphe 3, de l'accord, le comité APE peut décider des mesures d'adaptation éventuellement nécessaires à la suite de l'adhésion de nouveaux États membres à l'Union européenne.

    (3)

    L'article 70 de l'accord prévoit que les annexes et les protocoles de l'accord en font partie intégrante et peuvent être révisés et/ou modifiés par le comité APE.

    (4)

    À la suite du changement de statut de Mayotte (2) et de Saint-Barthélemy (3), et de l'entrée en vigueur de la décision 2013/755/UE du Conseil relative à l'association des pays et territoires d'outre-mer à l'Union européenne (4), la liste des pays et territoires d'outre-mer figurant à l'annexe IX au protocole no 1 de l'accord devrait être mise à jour,

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    La République de Croatie, en tant que partie à l'accord, de la même manière que les autres États membres de l'Union, respectivement adopte et prend acte des textes de l'accord, ainsi que des annexes, protocoles et déclarations qui y sont annexés.

    Article 2

    L'accord est modifié comme suit:

    1.

    L'article 69 est remplacé par le texte suivant:

    «Article 69

    Textes faisant foi

    Le présent accord est établi en double exemplaire en langues allemande, anglaise, bulgare, croate, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, chacun de ces textes faisant également foi.».

    2.

    L'annexe IV au protocole no 1 est remplacée par le texte suivant:

    «

    ANNEXE IV au protocole no 1

    Déclaration sur facture

    La déclaration sur facture, dont le texte figure ci-après, doit être établie compte tenu des notes figurant en bas de page. Il n'est toutefois pas nécessaire de reproduire ces notes.

    Version bulgare

    Износителят на продуктите, обхванати от този документ (митническо разрешение № … (5) декларира, че освен където е отбелязано друго, тези продукти са с … преференциален произход (6).

    Version espagnole

    El exportador de los productos incluidos en el presente documento (autorización aduanera n.o (5)) declara que, salvoindicación en sentido contrario, estos productos gozan d'un origen preferencial … (6).

    Version croate

    Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlaštenje br … (5)) izjavljuje da su, osim ako je drukčije izričito navedeno, ovi proizvodi … (6) preferencijalnog podrijetla.

    Version tchèque

    Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení … (5)) prohlašuje, že kromě zřetelně označených, mají tyto výrobky preferenční původ v … (6).

    Version danoise

    Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse nr. … (5)), erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i … (6).

    Version allemande

    Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. … (5)) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anderes angegeben, präferenzbegünstigte … (6) Ursprungswaren sind.

    Version estonienne

    Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolli kinnitus nr. … (5)) deklareerib, et need tooted on … (6) sooduspäritoluga, välja arvatud juhul, kui on selgelt näidatud teisiti.

    Version grecque

    Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο (άδεια τελωνείου υπ'αριθ. … (5)) δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής … (6).

    Version anglaise

    The exporter of the products covered by this document (customs authorisation No … (5)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of … (6) preferential origin.

    Version française

    L'exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douanière no … (5)) déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle … (6).

    Version italienne

    L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n. … (5)) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale … (6).

    Version lettone

    To produktu eksportētājs, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas atļauja Nr. … (5)), deklarē, ka, izņemot tur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem produktiem ir preferenciāla izcelsme … (6).

    Version lituanienne

    Šiame dokumente išvardytų prekių eksportuotojas (muitinės liudijimo Nr … (5)) deklaruoja, kad, jeigu kitaip nenurodyta, tai yra … (6) preferencinės kilmės prekės.

    Version hongroise

    A jelen okmányban szereplő áruk exportőre (vámfelhatalmazási szám: … (5)) kijelentem, hogy eltérő egyértelmű jelzés hiányában az áruk preferenciális … (6) származásúak.

    Version maltaise

    L-esportatur tal-prodotti koperti b'dan id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana nru. … (5)) jiddikjara li, ħlief fejn indikat b'mod ċar li mhux hekk, dawn il-prodotti huma ta' oriġini preferenzjali … (6).

    Version néerlandaise

    De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. … (5)), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële … oorsprong zijn (6).

    Version polonaise

    Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr … (5)) deklaruje, że z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają … (6) preferencyjne pochodzenie.

    Version portugaise

    O abaixo-assinado, exportador dos produtos abrangidos pelo presente documento (autorização aduaneira n.o (5)), declara que, salvo indicação expressa em contrário, estes produtos são de origem preferencial … (6).

    Version roumaine

    Exportatorul produselor ce fac obiectul acestui document (autorizația vamală nr. … (5)) declară că, exceptând cazul în care în mod expres este indicat altfel, aceste produse sunt de origine preferențială … (6).

    Version slovène

    Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov št … (5)) izjavlja, da, razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno … (6) poreklo.

    Version slovaque

    Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente (číslo povolenia … (5)) vyhlasuje, že okrem zreteľne označených, majú tieto výrobky preferenčný pôvod v … (6).

    Version finnoise

    Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa n:o … (5)) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja … alkuperätuotteita (6).

    Version suédoise

    Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr. … (5)) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande … ursprung (6).

     (7)

    (Lieu et date)

     (8)

    (Signature de l'exportateur et indication, en toutes lettres, du nom du signataire de la déclaration)

    Notes

    ».

    (5)  Si la déclaration sur facture est établie par un exportateur agréé au sens de l'article 22 du protocole, le numéro d'autorisation de cet exportateur doit être mentionné ici. Si la déclaration sur facture n'est pas établie par un exportateur agréé, la mention figurant entre parenthèses est omise ou l'espace prévu est laissé en blanc."

    (6)  L'origine des produits doit être indiquée. Lorsque la déclaration sur facture se rapporte, en tout ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et de Melilla au sens de l'article 40 du protocole, l'exportateur doit les indiquer clairement dans le document sur lequel la déclaration est établie au moyen du signe «CM»."

    (5)  Si la déclaration sur facture est établie par un exportateur agréé au sens de l'article 22 du protocole, le numéro d'autorisation de cet exportateur doit être mentionné ici. Si la déclaration sur facture n'est pas établie par un exportateur agréé, la mention figurant entre parenthèses est omise ou l'espace prévu est laissé en blanc."

    (6)  L'origine des produits doit être indiquée. Lorsque la déclaration sur facture se rapporte, en tout ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et de Melilla au sens de l'article 40 du protocole, l'exportateur doit les indiquer clairement dans le document sur lequel la déclaration est établie au moyen du signe «CM»."

    (5)  Si la déclaration sur facture est établie par un exportateur agréé au sens de l'article 22 du protocole, le numéro d'autorisation de cet exportateur doit être mentionné ici. Si la déclaration sur facture n'est pas établie par un exportateur agréé, la mention figurant entre parenthèses est omise ou l'espace prévu est laissé en blanc."

    (6)  L'origine des produits doit être indiquée. Lorsque la déclaration sur facture se rapporte, en tout ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et de Melilla au sens de l'article 40 du protocole, l'exportateur doit les indiquer clairement dans le document sur lequel la déclaration est établie au moyen du signe «CM»."

    (5)  Si la déclaration sur facture est établie par un exportateur agréé au sens de l'article 22 du protocole, le numéro d'autorisation de cet exportateur doit être mentionné ici. Si la déclaration sur facture n'est pas établie par un exportateur agréé, la mention figurant entre parenthèses est omise ou l'espace prévu est laissé en blanc."

    (6)  L'origine des produits doit être indiquée. Lorsque la déclaration sur facture se rapporte, en tout ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et de Melilla au sens de l'article 40 du protocole, l'exportateur doit les indiquer clairement dans le document sur lequel la déclaration est établie au moyen du signe «CM»."

    (5)  Si la déclaration sur facture est établie par un exportateur agréé au sens de l'article 22 du protocole, le numéro d'autorisation de cet exportateur doit être mentionné ici. Si la déclaration sur facture n'est pas établie par un exportateur agréé, la mention figurant entre parenthèses est omise ou l'espace prévu est laissé en blanc."

    (6)  L'origine des produits doit être indiquée. Lorsque la déclaration sur facture se rapporte, en tout ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et de Melilla au sens de l'article 40 du protocole, l'exportateur doit les indiquer clairement dans le document sur lequel la déclaration est établie au moyen du signe «CM»."

    (5)  Si la déclaration sur facture est établie par un exportateur agréé au sens de l'article 22 du protocole, le numéro d'autorisation de cet exportateur doit être mentionné ici. Si la déclaration sur facture n'est pas établie par un exportateur agréé, la mention figurant entre parenthèses est omise ou l'espace prévu est laissé en blanc."

    (6)  L'origine des produits doit être indiquée. Lorsque la déclaration sur facture se rapporte, en tout ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et de Melilla au sens de l'article 40 du protocole, l'exportateur doit les indiquer clairement dans le document sur lequel la déclaration est établie au moyen du signe «CM»."

    (5)  Si la déclaration sur facture est établie par un exportateur agréé au sens de l'article 22 du protocole, le numéro d'autorisation de cet exportateur doit être mentionné ici. Si la déclaration sur facture n'est pas établie par un exportateur agréé, la mention figurant entre parenthèses est omise ou l'espace prévu est laissé en blanc."

    (6)  L'origine des produits doit être indiquée. Lorsque la déclaration sur facture se rapporte, en tout ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et de Melilla au sens de l'article 40 du protocole, l'exportateur doit les indiquer clairement dans le document sur lequel la déclaration est établie au moyen du signe «CM»."

    (5)  Si la déclaration sur facture est établie par un exportateur agréé au sens de l'article 22 du protocole, le numéro d'autorisation de cet exportateur doit être mentionné ici. Si la déclaration sur facture n'est pas établie par un exportateur agréé, la mention figurant entre parenthèses est omise ou l'espace prévu est laissé en blanc."

    (6)  L'origine des produits doit être indiquée. Lorsque la déclaration sur facture se rapporte, en tout ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et de Melilla au sens de l'article 40 du protocole, l'exportateur doit les indiquer clairement dans le document sur lequel la déclaration est établie au moyen du signe «CM»."

    (5)  Si la déclaration sur facture est établie par un exportateur agréé au sens de l'article 22 du protocole, le numéro d'autorisation de cet exportateur doit être mentionné ici. Si la déclaration sur facture n'est pas établie par un exportateur agréé, la mention figurant entre parenthèses est omise ou l'espace prévu est laissé en blanc."

    (6)  L'origine des produits doit être indiquée. Lorsque la déclaration sur facture se rapporte, en tout ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et de Melilla au sens de l'article 40 du protocole, l'exportateur doit les indiquer clairement dans le document sur lequel la déclaration est établie au moyen du signe «CM»."

    (5)  Si la déclaration sur facture est établie par un exportateur agréé au sens de l'article 22 du protocole, le numéro d'autorisation de cet exportateur doit être mentionné ici. Si la déclaration sur facture n'est pas établie par un exportateur agréé, la mention figurant entre parenthèses est omise ou l'espace prévu est laissé en blanc."

    (6)  L'origine des produits doit être indiquée. Lorsque la déclaration sur facture se rapporte, en tout ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et de Melilla au sens de l'article 40 du protocole, l'exportateur doit les indiquer clairement dans le document sur lequel la déclaration est établie au moyen du signe «CM»."

    (5)  Si la déclaration sur facture est établie par un exportateur agréé au sens de l'article 22 du protocole, le numéro d'autorisation de cet exportateur doit être mentionné ici. Si la déclaration sur facture n'est pas établie par un exportateur agréé, la mention figurant entre parenthèses est omise ou l'espace prévu est laissé en blanc."

    (6)  L'origine des produits doit être indiquée. Lorsque la déclaration sur facture se rapporte, en tout ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et de Melilla au sens de l'article 40 du protocole, l'exportateur doit les indiquer clairement dans le document sur lequel la déclaration est établie au moyen du signe «CM»."

    (5)  Si la déclaration sur facture est établie par un exportateur agréé au sens de l'article 22 du protocole, le numéro d'autorisation de cet exportateur doit être mentionné ici. Si la déclaration sur facture n'est pas établie par un exportateur agréé, la mention figurant entre parenthèses est omise ou l'espace prévu est laissé en blanc."

    (6)  L'origine des produits doit être indiquée. Lorsque la déclaration sur facture se rapporte, en tout ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et de Melilla au sens de l'article 40 du protocole, l'exportateur doit les indiquer clairement dans le document sur lequel la déclaration est établie au moyen du signe «CM»."

    (5)  Si la déclaration sur facture est établie par un exportateur agréé au sens de l'article 22 du protocole, le numéro d'autorisation de cet exportateur doit être mentionné ici. Si la déclaration sur facture n'est pas établie par un exportateur agréé, la mention figurant entre parenthèses est omise ou l'espace prévu est laissé en blanc."

    (6)  L'origine des produits doit être indiquée. Lorsque la déclaration sur facture se rapporte, en tout ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et de Melilla au sens de l'article 40 du protocole, l'exportateur doit les indiquer clairement dans le document sur lequel la déclaration est établie au moyen du signe «CM»."

    (5)  Si la déclaration sur facture est établie par un exportateur agréé au sens de l'article 22 du protocole, le numéro d'autorisation de cet exportateur doit être mentionné ici. Si la déclaration sur facture n'est pas établie par un exportateur agréé, la mention figurant entre parenthèses est omise ou l'espace prévu est laissé en blanc."

    (6)  L'origine des produits doit être indiquée. Lorsque la déclaration sur facture se rapporte, en tout ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et de Melilla au sens de l'article 40 du protocole, l'exportateur doit les indiquer clairement dans le document sur lequel la déclaration est établie au moyen du signe «CM»."

    (5)  Si la déclaration sur facture est établie par un exportateur agréé au sens de l'article 22 du protocole, le numéro d'autorisation de cet exportateur doit être mentionné ici. Si la déclaration sur facture n'est pas établie par un exportateur agréé, la mention figurant entre parenthèses est omise ou l'espace prévu est laissé en blanc."

    (6)  L'origine des produits doit être indiquée. Lorsque la déclaration sur facture se rapporte, en tout ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et de Melilla au sens de l'article 40 du protocole, l'exportateur doit les indiquer clairement dans le document sur lequel la déclaration est établie au moyen du signe «CM»."

    (5)  Si la déclaration sur facture est établie par un exportateur agréé au sens de l'article 22 du protocole, le numéro d'autorisation de cet exportateur doit être mentionné ici. Si la déclaration sur facture n'est pas établie par un exportateur agréé, la mention figurant entre parenthèses est omise ou l'espace prévu est laissé en blanc."

    (6)  L'origine des produits doit être indiquée. Lorsque la déclaration sur facture se rapporte, en tout ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et de Melilla au sens de l'article 40 du protocole, l'exportateur doit les indiquer clairement dans le document sur lequel la déclaration est établie au moyen du signe «CM»."

    (5)  Si la déclaration sur facture est établie par un exportateur agréé au sens de l'article 22 du protocole, le numéro d'autorisation de cet exportateur doit être mentionné ici. Si la déclaration sur facture n'est pas établie par un exportateur agréé, la mention figurant entre parenthèses est omise ou l'espace prévu est laissé en blanc."

    (6)  L'origine des produits doit être indiquée. Lorsque la déclaration sur facture se rapporte, en tout ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et de Melilla au sens de l'article 40 du protocole, l'exportateur doit les indiquer clairement dans le document sur lequel la déclaration est établie au moyen du signe «CM»."

    (5)  Si la déclaration sur facture est établie par un exportateur agréé au sens de l'article 22 du protocole, le numéro d'autorisation de cet exportateur doit être mentionné ici. Si la déclaration sur facture n'est pas établie par un exportateur agréé, la mention figurant entre parenthèses est omise ou l'espace prévu est laissé en blanc."

    (6)  L'origine des produits doit être indiquée. Lorsque la déclaration sur facture se rapporte, en tout ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et de Melilla au sens de l'article 40 du protocole, l'exportateur doit les indiquer clairement dans le document sur lequel la déclaration est établie au moyen du signe «CM»."

    (5)  Si la déclaration sur facture est établie par un exportateur agréé au sens de l'article 22 du protocole, le numéro d'autorisation de cet exportateur doit être mentionné ici. Si la déclaration sur facture n'est pas établie par un exportateur agréé, la mention figurant entre parenthèses est omise ou l'espace prévu est laissé en blanc."

    (6)  L'origine des produits doit être indiquée. Lorsque la déclaration sur facture se rapporte, en tout ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et de Melilla au sens de l'article 40 du protocole, l'exportateur doit les indiquer clairement dans le document sur lequel la déclaration est établie au moyen du signe «CM»."

    (5)  Si la déclaration sur facture est établie par un exportateur agréé au sens de l'article 22 du protocole, le numéro d'autorisation de cet exportateur doit être mentionné ici. Si la déclaration sur facture n'est pas établie par un exportateur agréé, la mention figurant entre parenthèses est omise ou l'espace prévu est laissé en blanc."

    (6)  L'origine des produits doit être indiquée. Lorsque la déclaration sur facture se rapporte, en tout ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et de Melilla au sens de l'article 40 du protocole, l'exportateur doit les indiquer clairement dans le document sur lequel la déclaration est établie au moyen du signe «CM»."

    (5)  Si la déclaration sur facture est établie par un exportateur agréé au sens de l'article 22 du protocole, le numéro d'autorisation de cet exportateur doit être mentionné ici. Si la déclaration sur facture n'est pas établie par un exportateur agréé, la mention figurant entre parenthèses est omise ou l'espace prévu est laissé en blanc."

    (6)  L'origine des produits doit être indiquée. Lorsque la déclaration sur facture se rapporte, en tout ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et de Melilla au sens de l'article 40 du protocole, l'exportateur doit les indiquer clairement dans le document sur lequel la déclaration est établie au moyen du signe «CM»."

    (5)  Si la déclaration sur facture est établie par un exportateur agréé au sens de l'article 22 du protocole, le numéro d'autorisation de cet exportateur doit être mentionné ici. Si la déclaration sur facture n'est pas établie par un exportateur agréé, la mention figurant entre parenthèses est omise ou l'espace prévu est laissé en blanc."

    (6)  L'origine des produits doit être indiquée. Lorsque la déclaration sur facture se rapporte, en tout ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et de Melilla au sens de l'article 40 du protocole, l'exportateur doit les indiquer clairement dans le document sur lequel la déclaration est établie au moyen du signe «CM»."

    (5)  Si la déclaration sur facture est établie par un exportateur agréé au sens de l'article 22 du protocole, le numéro d'autorisation de cet exportateur doit être mentionné ici. Si la déclaration sur facture n'est pas établie par un exportateur agréé, la mention figurant entre parenthèses est omise ou l'espace prévu est laissé en blanc."

    (6)  L'origine des produits doit être indiquée. Lorsque la déclaration sur facture se rapporte, en tout ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et de Melilla au sens de l'article 40 du protocole, l'exportateur doit les indiquer clairement dans le document sur lequel la déclaration est établie au moyen du signe «CM»."

    (7)  Ces indications sont facultatives si les informations figurent dans le document proprement dit."

    (8)  Voir l'article 21, paragraphe 5, du protocole. Dans les cas où l'exportateur n'est pas tenu de signer, la dispense de signature dégage aussi de l'obligation d'indiquer le nom du signataire."

    Article 3

    L'Union européenne communique aux États de l'AfOA la version en langue croate de l'accord.

    Article 4

    1.   L'accord s'applique aux marchandises exportées soit d'un des États de l'AfOA vers la République de Croatie, soit de cette dernière vers un des États de l'AfOA, qui satisfont aux dispositions du protocole no 1 de l'accord et qui, au 1er juillet 2013, se trouvaient en transit ou en dépôt temporaire, en entrepôt douanier ou dans une zone franche dans un des États de l'AfOA ou en République de Croatie.

    2.   Dans les cas visés au paragraphe 1, le traitement préférentiel est accordé à condition qu'une preuve de l'origine émise rétroactivement par les autorités douanières du pays exportateur soit présentée aux autorités douanières du pays importateur, dans un délai de quatre mois à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente décision.

    Article 5

    Les États de l'AfOA s'engagent à ne pas introduire de revendications, de demandes ou de recours et à ne modifier ni retirer aucune concession conformément à l'article XXIV, paragraphe 6, et à l'article XXVIII du GATT de 1994 ou à l'article XXI de l'AGCS en relation avec l'adhésion de la République de Croatie à l'Union européenne.

    Article 6

    L'annexe IX au protocole no 1 de l'accord est remplacée par le texte suivant:

    «

    ANNEXE IX au protocole no 1

    Pays et territoires d'outre-mer

    On entend par «pays et territoires d'outre-mer», au sens du présent protocole, les pays et territoires suivants visés dans la quatrième partie du traité instituant la Communauté européenne:

    (Cette liste est sans préjudice du statut de ces pays et territoires, ni de l'évolution de celui-ci.)

    1.

    Pays et territoires d'outre-mer ayant des relations particulières avec le Royaume de Danemark:

    le Groenland.

    2.

    Pays et territoires d'outre-mer ayant des relations particulières avec la République française:

    la Nouvelle-Calédonie et ses dépendances,

    la Polynésie française,

    Saint-Pierre-et-Miquelon,

    Saint-Barthélemy,

    les Terres australes et antarctiques françaises,

    Wallis-et-Futuna.

    3.

    Pays et territoires d'outre-mer ayant des relations particulières avec le Royaume des Pays-Bas:

    Aruba,

    Bonaire,

    Curaçao,

    Saba,

    Sint Eustatius,

    Sint Maarten.

    4.

    Pays et territoires d'outre-mer ayant des relations particulières avec le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord:

    Anguilla,

    les Bermudes,

    les Îles Caïmans,

    les Îles Falkland,

    les Îles Géorgie du Sud et Sandwich du Sud,

    Montserrat,

    Pitcairn,

    Sainte-Hélène et ses dépendances,

    le territoire de l'Antarctique britannique,

    le territoire britannique de l'océan Indien,

    les Îles Turks-et-Caïcos,

    les Îles Vierges britanniques.

    ».

    Article 7

    La présente décision entre en vigueur le ….

    Les articles 3 et 4 sont applicables à partir du 1er juillet 2013.

    Fait à …, le

    Pour les États de l'AfOA

    Pour l'Union européenne


    (1)  JO L 111 du 24.4.2012, p. 2.

    (2)  Décision 2012/419/UE du Conseil européen du 11 juillet 2012 modifiant le statut à l'égard de l'Union européenne de Mayotte (JO L 204 du 31.7.2012, p. 131).

    (3)  Décision 2010/718/UE du Conseil européen du 29 octobre 2010 modifiant le statut à l'égard de l'Union européenne de l'île de Saint-Barthélemy (JO L 325 du 9.12.2010, p. 4).

    (4)  Décision 2013/755/UE du Conseil du 25 novembre 2013 relative à l'association des pays et territoires d'outre-mer à l'Union européenne (JO L 344 du 19.12.2013, p. 1).


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