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Document 32017D1027(01)
Commission Decision of 23 October 2017 notifying the Socialist Republic of Vietnam of the possibility of being identified as a non-cooperating third country in fighting illegal, unreported and unregulated fishing
Décision de la Commission du 23 octobre 2017 notifiant à la République socialiste du Viêt Nam la possibilité qu’elle soit recensée en tant que pays tiers non coopérant dans le cadre de la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée
Décision de la Commission du 23 octobre 2017 notifiant à la République socialiste du Viêt Nam la possibilité qu’elle soit recensée en tant que pays tiers non coopérant dans le cadre de la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée
C/2017/6941
JO C 364 du 27.10.2017, p. 3–9
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
27.10.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 364/3 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 23 octobre 2017
notifiant à la République socialiste du Viêt Nam la possibilité qu’elle soit recensée en tant que pays tiers non coopérant dans le cadre de la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée
(2017/C 364/03)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1005/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, modifiant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1936/2001 et (CE) no 601/2004 et abrogeant les règlements (CE) no 1093/94 et (CE) no 1447/1999 (1), et notamment son article 32,
considérant ce qui suit:
1. INTRODUCTION
(1) |
Le règlement (CE) no 1005/2008 (ci-après le «règlement INN») établit un système de l’Union destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (ci-après la «pêche INN»). |
(2) |
Le chapitre VI du règlement INN établit des dispositions relatives à la procédure de recensement des pays tiers non coopérants, aux démarches envers ces pays, à l’établissement d’une liste de ces pays, au retrait de cette liste, à la publication de cette liste et aux mesures d’urgence. |
(3) |
En vertu de l’article 31 du règlement INN, la Commission doit recenser les pays tiers qu’elle considère comme non coopérants dans le cadre de la lutte contre la pêche INN. Un pays tiers doit être recensé en tant que pays non coopérant s’il ne s’acquitte pas des obligations relatives aux mesures à prendre pour prévenir, décourager et éradiquer la pêche INN que le droit international lui impose en sa qualité d’État du pavillon, d’État du port, d’État côtier ou d’État de commercialisation. |
(4) |
Avant de recenser les pays tiers comme pays non coopérants au sens de l’article 31 du règlement INN, la Commission doit d’abord avertir les pays tiers susceptibles d’être reconnus comme pays non coopérants conformément à l’article 32 dudit règlement. Cette notification revêt un caractère préliminaire. Elle doit être fondée sur les critères établis à l’article 31 du règlement INN. La Commission doit également tenir compte de toutes les démarches prévues à l’article 32 du règlement INN à l’égard des pays tiers ayant reçu une notification. En particulier, la Commission doit inclure dans la notification des informations concernant les principaux éléments et raisons du recensement en tant que pays non coopérant et donner à ces pays la possibilité de lui répondre et de communiquer des éléments de preuve réfutant ce recensement ou, le cas échéant, un plan d’action destiné à améliorer la situation et les mesures prises pour remédier à la situation. La Commission doit accorder aux pays tiers concernés le temps suffisant pour répondre à la notification et un délai raisonnable pour remédier à la situation. |
(5) |
Le recensement des pays tiers non coopérants conformément à l’article 31 du règlement INN doit être fondé sur l’examen de toutes les informations mentionnées à l’article 31, paragraphe 2, dudit règlement. |
(6) |
Conformément à l’article 33 du règlement INN, le Conseil doit établir une liste des pays tiers non coopérants. Les mesures prévues notamment à l’article 38 du règlement INN s’appliquent à ces pays. |
(7) |
En application de l’article 20, paragraphe 1, du règlement INN, l’acceptation de certificats de capture validés présentés par des États tiers du pavillon est subordonnée à une notification de l’État du pavillon concerné à la Commission des mécanismes destinés à la mise en œuvre, au contrôle et à l’application des lois, des réglementations et des mesures de conservation et de gestion auxquelles sont soumis ses navires de pêche. |
(8) |
Conformément à l’article 20, paragraphe 4, du règlement INN, la Commission doit assurer une coopération administrative avec les pays tiers dans les domaines relevant de la mise en œuvre des dispositions dudit règlement relatives aux certificats de captures. |
2. PROCÉDURE CONCERNANT LA RÉPUBLIQUE SOCIALISTE DU VIÊT NAM
(9) |
La notification de la République socialiste du Viêt Nam (ci-après le «Viêt Nam») en tant qu’État du pavillon a été reçue par la Commission le 27 octobre 2009, conformément à l’article 20 du règlement INN. |
(10) |
À la suite de cette notification, la Commission a lancé un processus de coopération administrative avec les autorités du Viêt Nam, comme le prévoit l’article 20, paragraphe 4, du règlement INN. Cette coopération a porté sur des questions ayant trait aux dispositions nationales en vigueur pour la vérification des certificats de capture et la mise en œuvre, le contrôle et l’application des lois, des réglementations et des mesures de conservation et de gestion auxquels sont soumis les navires de pêche du Viêt Nam. Elle a comporté l’échange d’observations orales et écrites ainsi que quatre missions au Viêt Nam, du 17 au 21 septembre 2012, du 26 au 30 novembre 2012, du 21 au 24 juin 2016, et du 15 au 19 mai 2017, à l’occasion desquelles la Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires concernant les mesures prises par le Viêt Nam afin de mettre en œuvre les obligations qui lui incombent dans le cadre de la lutte contre la pêche INN. |
(11) |
Le Viêt Nam est un non-membre coopérant de la Commission des pêches pour le Pacifique occidental et central (WCPFC). Le Viêt Nam a ratifié la convention des Nations unies sur le droit de la mer (CNUDM) de 1982. (2) |
(12) |
Afin d’évaluer le respect par le Viêt Nam de ses obligations internationales en sa qualité d’État du pavillon, d’État du port, d’État côtier ou d’État de commercialisation, telles qu’elles sont énoncées dans les accords internationaux mentionnés au considérant 11 et établies par les organisations régionales de gestion des pêches (ORGP) compétentes, la Commission a cherché, recueilli et analysé toutes les informations nécessaires requises aux fins de cet exercice. |
3. RECENSEMENT ÉVENTUEL DU VIÊT NAM EN TANT QUE PAYS TIERS NON COOPÉRANT
(13) |
En application de l’article 31, paragraphe 3, du règlement INN, la Commission a examiné les obligations incombant au Viêt Nam, en sa qualité d’État du pavillon, d’État du port, d’État côtier ou d’État de commercialisation. Aux fins de cet examen, elle a tenu compte des critères énumérés à l’article 31, paragraphes 4 à 7, du règlement INN. |
3.1. Mesures adoptées en ce qui concerne la récurrence d’activités de pêche INN et de flux commerciaux INN (article 31, paragraphe 4, du règlement INN)
(14) |
Conformément à l’article 31, paragraphe 4, point a), la Commission a analysé les mesures prises par le Viêt Nam en ce qui concerne toute pêche INN récurrente pratiquée ou facilitée par des navires battant son pavillon ou par certains de ses ressortissants, ou par des navires de pêche opérant dans ses eaux maritimes ou utilisant ses ports. |
(15) |
Sur la base des informations provenant des confirmations écrites des États côtiers tiers concernés, la Commission a établi que, au cours de la période allant de 2015 à 2017, au moins huit navires battant pavillon vietnamien ont commis de graves infractions INN dans la zone économique exclusive des pays voisins et les eaux archipélagiques de petits États insulaires en développement dans la zone du Pacifique central et occidental. |
(16) |
Sur la base des preuves obtenues, ces navires battant pavillon vietnamien sont réputés avoir commis les infractions graves suivantes, en violation des mesures de conservation et de gestion mises en place par les États côtiers concernés, dans les zones de pêche situées dans des eaux relevant de leur juridiction nationale. Les navires battant pavillon vietnamien ont pêché sans être titulaire d’une licence, d’une autorisation ou d’un permis en cours de validité, délivré par l’État du pavillon et l’État côtier compétent, ont entravé l’activité des agents de l’État côtier dans l’exercice de leur mission d’inspection du respect des mesures de conservation et de gestion applicables, y compris en ce qui concerne les espèces soumises à une interdiction complète de pêche comme le concombre de mer et les poissons des récifs. Alors que les États côtiers concernés ont notifié en temps utile les activités illégales menées par des navires vietnamiens aux autorités de ce pays, ces dernières n’ont fourni aucun appui pour engager des poursuites et sanctionner les ressortissants vietnamiens arrêtés. L’ensemble des preuves obtenues a été présenté aux autorités vietnamiennes au cours de la mission effectuée du 15 au 19 mai 2017. |
(17) |
La valeur environnementale des espèces ciblées et la protection particulière assurée par les mesures de conservation et de gestion des États côtiers au moyen d’interdictions de pêche de ces espèces sont des indications supplémentaires de la gravité des infractions commises. |
(18) |
Le non-respect des exigences légales imposées par les États côtiers pour appliquer un moratoire pendant lequel la pêche des concombres de mer est interdite est particulièrement préjudiciable à la pérennité des ressources halieutiques dans les États côtiers en développement concernés, et portent atteinte aux moyens de subsistance des populations locales. |
(19) |
La Commission a considéré que le type de comportement de ces navires battant pavillon vietnamien devrait être pris en compte afin d’établir le caractère particulièrement grave des faits. À cet égard, le comportement non coopératif continu des navires vietnamiens a accru la gravité des infractions commises. |
(20) |
Sur la base des informations recueillies, la Commission est parvenue à la conclusion que le Viêt Nam n’a pas assumé les responsabilités qui lui incombent en tant qu’État du pavillon d’éviter que sa flotte ne s’engage dans des activités INN en haute mer ou dans les eaux de pays tiers. Il s’agit là d’une violation de l’article 94, paragraphes 1 et 2, de la CNUDM, qui prévoit que tout État exerce effectivement sa juridiction et son contrôle sur les navires battant son pavillon. Elles contreviennent également au point 24 du plan d’action international de l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) visant à prévenir, à contrecarrer et à éliminer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (PAI-INN) (3), qui prévoit l’obligation d’exercer un contrôle systématique et efficace des activités de pêche. Le comportement des ressortissants vietnamiens responsables des agissements de cette flotte est également en violation de l’article 62, paragraphe 4, de la CNUDM, qui prévoit que les ressortissants d’autres États qui pêchent dans la zone économique exclusive se conforment aux mesures de conservation et aux autres modalités et conditions fixées par les lois et règlements de l’État côtier. En outre, le manque manifeste de coopération du Viêt Nam avec les autorités des États côtiers concernés a porté atteinte à leur capacité à adopter des mesures coercitives efficaces. |
(21) |
Conformément à l’article 31, paragraphe 4, point b), du règlement INN, la Commission a examiné les mesures prises par le Viêt Nam en ce qui concerne l’accès de produits issus de la pêche INN à son marché. |
(22) |
Pour les raisons décrites ci-dessous et à la section 3.2, la législation du Viêt Nam relative à la gestion de la pêche, fondée notamment sur la loi en matière de pêche de 2003 et le décret no 103/2013/ND-CP concernant les sanctions administratives portant sur les activités de pêche, ne semble pas comporter de mesures efficaces permettant de contrôler les débarquements dans les ports vietnamiens de poissons et de produits de la pêche provenant de navires de pêche battant pavillon du Viêt Nam et de navires de pays tiers. |
(23) |
La Commission a analysé les documents et les autres informations concernant les procédures de suivi et de contrôle applicables à la fois aux poissons et aux produits de la pêche issus d’activités de pêche réalisées par des navires de pêche battant pavillon du Viêt Nam et aux poissons et aux produits de la pêche importés au Viêt Nam. À la suite de cette évaluation, la Commission estime que le Viêt Nam ne peut pas garantir que les poissons et les produits de la pêche qui entrent sur son marché ou dans ses usines de transformation en passant par des ports du pays ne sont pas issus de la pêche INN. Les autorités vietnamiennes n’ont pas été en mesure de démontrer qu’elles disposent de toutes les informations nécessaires pour certifier la légalité des importations et des produits transformés destinés à l’Union et à son marché. |
(24) |
Le 13 janvier 2016, un lot de 179 tonnes de légine antarctique a été débarqué du navire Asian Warrior dans le port de Haiphong, au Viêt Nam. Ce navire, également connu sous les noms de Kunlun et de Taishan, figure depuis 2013 sur la liste des navires INN de la Commission pour la conservation de la faune et la flore marines de l’Antarctique (CCAMLR) et fait l’objet d’une notice mauve d’Interpol depuis le 13 janvier 2015. Selon les informations fournies par les autorités vietnamiennes, les captures ont été confisquées et mises sur le marché. |
(25) |
Sur la base des informations recueillies par la Commission en juin 2017, un opérateur économique a tenté de vendre à l’Union européenne un lot de 320 tonnes de légine antarctique stocké au Viêt Nam. D’après les renseignements disponibles, des éléments portent à croire que les produits en question ont été capturés dans les sous-zones 88.1 et 88.2 de la zone couverte par la CCMALR après la clôture de la campagne de pêche pour cette espèce dans ces zones. |
(26) |
Les autorités vietnamiennes n’ont pas été en mesure de fournir des informations substantielles démontrant qu’elles ont pris les mesures correctrices nécessaires pour empêcher la légine antarctique provenant d’activités de pêche INN de pénétrer sur leur territoire. Cela n’est pas conforme au point 66 du PAI-INN de la FAO, qui établit que les États devraient prendre toutes les mesures nécessaires, conformément au droit international, pour empêcher que du poisson pêché par des navires identifiés par des organisations régionales compétentes de gestion des pêches comme s’adonnant à la pêche illicite, non déclarée et non réglementée ne fasse l’objet d’un commerce ou ne soit importé sur leur territoire. |
(27) |
En outre, la dernière mission effectuée en mai 2017 a révélé l’absence de contrôle par les autorités chargées de la pêche quant aux débarquements de produits de la pêche destinés à la transformation, la commercialisation et/ou l’exportation, provenant de navires battant pavillon d’États tiers. Les autorités vietnamiennes seraient donc dans l’incapacité d’assurer la traçabilité des produits de la pêche et semblent par conséquent ne pas respecter les dispositions du point 71 du PAI-INN, qui dispose que les États devraient prendre des mesures pour améliorer la transparence de leurs marchés de façon que l’origine du poisson ou des produits dérivés puisse être identifiée. |
(28) |
Dans la perspective de la mission de mai 2017, l’Agence européenne de contrôle des pêches (AECP) a analysé un échantillon de certificats de capture et de déclarations de transformation présentés aux frontières de l’Union pour des expéditions en provenance du Viêt Nam. Ces certificats de capture et ces déclarations de transformation ont été validés et approuvés par les autorités vietnamiennes chargées de la pêche exclusivement sur la base des informations fournies par les opérateurs sans autres vérifications. |
(29) |
L’analyse des certificats de capture a révélé un certain nombre d’incohérences en ce qui concerne le poids, les espèces et la description du produit, les dates de validation et l’utilisation de modèles obsolètes. En outre, les réunions qui se sont tenues avec les autorités compétentes lors de la mission effectuée en mai 2017 ont montré que les activités de ces navires de pêche n’étaient pas contrôlées de manière exhaustive avant la validation des certificats de capture. La transformation de produits pour lesquels les certificats de capture présentent des erreurs manifestes montre que le Viêt Nam n’a pas coopéré avec d’autres États et organisations régionales de gestion des pêches en vue d’adopter des mesures relatives au commerce destinées à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche INN comme indiqué aux points 68 et 72 du PAI-INN. |
(30) |
En ce qui concerne les déclarations de transformation, l’analyse mentionnée au considérant précédent, corroborée par des éléments de preuve réunis au cours de la mission effectuée en mai 2017, a révélé un manque de contrôle des importations de poisson cru et l’absence de facteurs de conversion pour vérifier si le poids transformé déclaré par la société exportatrice correspond au poids de la matière première disponible et au type de traitement effectué dans l’établissement de transformation concernée. |
(31) |
Les informations visées dans la présente section montrent que les produits de la pêche transformés au Viêt Nam ou commercialisés via ce pays ne respectent pas les règles post-capture décrites à l’article 11 du code de conduite de la FAO. En outre, le Viêt Nam n’a pas réussi à imposer des règles visant à garantir une coopération adéquate avec les États tiers du pavillon en ce qui concerne les poissons et les produits de la pêche provenant de leurs activités de pêche, en vertu des mesures visant à garantir la transparence et la traçabilité des produits de la pêche importés sur l’ensemble du marché, conformément aux points 67 à 69, et 71 et 72 du PAI-INN. |
(32) |
Compte tenu des considérations exposées dans la présente section et sur la base de tous les éléments factuels recueillis par la Commission, ainsi que de toutes les déclarations faites par les autorités compétentes du Viêt Nam, il a pu être établi, en application de l’article 31, paragraphe 3, et de l’article 31, paragraphe 4, points a) et b), du règlement INN, que le Viêt Nam ne s’acquitte pas des obligations qui lui incombent en vertu du droit international en tant qu’État du pavillon, État du port, État côtier ou État de commercialisation en ce qui concerne les navires INN et la pêche INN pratiquée ou facilitée par des navires de pêche battant son pavillon ou par certains de ses ressortissants, et n’a pas pris les mesures suffisantes pour prévenir l’accès sur son marché de produits issus de la pêche INN. |
3.2. Manquement à l’obligation de coopération et d’exécution (article 31, paragraphe 5, du règlement INN)
(33) |
En vertu de l’article 31, paragraphe 5, point a), du règlement INN, la Commission a analysé sa collaboration avec le Viêt Nam pour vérifier si ce pays avait effectivement coopéré en répondant à ses questions, en fournissant des informations ou en enquêtant sur des cas de pêche INN et d’activités connexes. |
(34) |
Alors que les autorités vietnamiennes se sont généralement montrées coopératives en répondant et en réagissant aux demandes d’information, la fiabilité et l’exactitude de leurs réponses sont compromises par le cadre juridique obsolète qui ne semble pas conforme aux obligations imposées par le droit international, et par les systèmes déficients de suivi, de contrôle et de surveillance décrits aux considérants (42)et (43). |
(35) |
La loi sur la pêche de 2003 n’oblige pas les navires de pêche à déclarer leurs captures au moyen de journaux de bord ni à présenter de déclaration de débarquement. À cet égard, le Viêt Nam ne s’est pas acquitté de l’obligation qui lui incombe en tant qu’État côtier d’assurer une utilisation optimale des ressources de pêche dans sa ZEE en tenant compte de facteurs scientifiques, environnementaux et économiques, conformément aux dispositions des articles 61 et 62 de la CNUDM. |
(36) |
La loi sur la pêche de 2003 ne traite pas non plus des activités de pêche menées par les navires et les ressortissants vietnamiens en haute mer et dans les eaux de pays tiers. Cette lacune dans le champ d’application de la loi sur la pêche en ce qui concerne des activités de pêche au-delà de la zone économique exclusive du Viêt Nam compromet la capacité des autorités compétentes à prévenir les activités de pêche INN dans ces zones. |
(37) |
Le cadre juridique vietnamien ne prévoit que des mesures de conservation et de gestion limitées dans les eaux territoriales. Les dispositions juridiques nationales et les systèmes de contrôle mis en place pour assurer le respect des mesures de conservation et de gestion ne semblent pas suffisants. Il s’agit là d’une violation de l’article 61, paragraphe 2, de la CNUDM, selon lequel l’État côtier prend des mesures appropriées de conservation et de gestion pour éviter que le maintien des ressources biologiques de sa zone économique exclusive ne soit compromis par une surexploitation. |
(38) |
Conformément à l’article 31, paragraphe 5, point b), la Commission a analysé les mesures d’exécution existantes qui visent à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche INN au Viêt Nam. |
(39) |
Le système actuel de sanctions est établi par le décret no 103/2013/ND-CP concernant les sanctions administratives liées aux activités de pêche. Toutefois, les définitions des activités de pêche INN et des infractions graves contenues dans la loi sur la pêche et le décret précité ne sont pas conformes au droit international. Le niveau des sanctions prévu dans le cadre juridique ne garantit donc pas clairement le caractère dissuasif du système de sanctions et il n’est pas conforme au point 21 du PAI-INN qui dispose que les États devraient s’assurer que les sanctions applicables à la pêche illicite, non déclarée et non réglementée des navires et, dans toute la mesure du possible, des ressortissants relevant de leur juridiction, soient d’une sévérité suffisante pour priver les contrevenants des profits qui en découlent. |
(40) |
À la suite de sa mission en juin 2016, la Commission a mis en exergue ces questions et a invité les autorités vietnamiennes à coopérer avec la Commission à cet égard. Les autorités vietnamiennes ont finalement présenté en avril 2017 un projet de nouvelle loi sur la pêche, qui ne met toutefois pas encore le Viêt Nam en conformité avec ses obligations internationales. |
(41) |
Conformément à l’article 31, paragraphe 5, point c), la Commission a analysé l’ampleur et la gravité des activités de pêche INN menées par des navires battant pavillon du Viêt Nam ou par des navires de pêche opérant dans les eaux maritimes ou les ports vietnamiens. |
(42) |
Les missions effectuées par la Commission ont révélé que le Viêt Nam ne dispose pas des moyens nécessaires pour garantir un contrôle adéquat des navires battant son pavillon et notamment pour veiller à ce que des activités de pêche ne soient pas menées en haute mer et dans les eaux de pays tiers. Alors que le Viêt Nam n’autorise pas à ses navires à opérer en haute mer et dans les eaux de pays tiers, le fait est que, comme expliqué aux considérants 14 à 19, ces activités illégales sont encore menées par des navires vietnamiens dans les eaux d’États tiers (4). |
(43) |
Selon les informations fournies par les autorités vietnamiennes, la flotte de pêche du Viêt Nam se compose de 109 000 navires, dont 33 000 opèrent dans la zone économique exclusive du Viêt Nam, au-delà des 24 milles marins à partir de la ligne de base. Les autorités vietnamiennes ont reconnu que seuls 10 % des 33 000 navires opérant au-delà de 24 milles marins à partir de la ligne de base sont équipés du système de surveillance des navires par satellite (VMS) et qu’ils ne sont pas légalement tenus de l’activer. La dernière mission au Centre de surveillance des pêches (CSP) en mai 2017 a également révélé que le personnel chargé des tâches de suivi, de contrôle et de surveillance n’était pas familiarisé avec les outils disponibles et que des lacunes fondamentales déjà identifiées au cours de la précédente mission en juin 2016 n’avaient pas été corrigées. En outre, lors de la mission, selon la localisation VMS affichée sur les écrans du CSP, deux navires de pêche vietnamiens avaient été localisés en dehors des eaux du Viêt Nam et le personnel CSP a reconnu qu’aucune mesure n’avait été prise. Des exigences insuffisantes relatives aux journaux de pêche et l’absence d’un régime basé sur le risque pour les inspections au port et en mer compromettent encore davantage la capacité des autorités à contrôler les activités maritimes. |
(44) |
Les faits décrits dans la présente section indiquent que bien que le cadre juridique actuel relatif à la pêche doive être révisé afin d’assurer la cohérence entre la législation nationale et les règles internationales, le Viêt Nam n’a pas coopéré efficacement avec la Commission pour la mise en conformité de sa législation avec les instruments juridiques internationaux pertinents. Cela se traduit par la violation de l’article 94 de la CNUDM, qui impose à l’État du pavillon d’exercer sa juridiction conformément à son droit interne sur tout navire battant son pavillon, ainsi que sur le capitaine, les officiers et l’équipage. Le Viêt Nam semble ne pas non plus mettre en œuvre les recommandations contenues au point 24 du PAI-INN, selon lesquelles les États du pavillon devraient exercer un suivi, un contrôle et une surveillance systématiques et efficaces de la pêche, du commencement des opérations jusqu’à la destination finale, notamment en mettant en place un système de surveillance des navires (VMS), conformément aux normes nationales, régionales ou internationales pertinentes. |
(45) |
Compte tenu des considérations exposées dans la présente section et sur la base de tous les éléments factuels recueillis par la Commission, ainsi que de toutes les déclarations faites par les autorités vietnamiennes, il a pu être établi, en application de l’article 31, paragraphes 3 et 5, du règlement INN, que le Viêt Nam ne s’est pas acquitté des obligations que lui impose le droit international en ce qui concerne les efforts en matière de coopération et d’exécution. |
3.3. Non-application des règles internationales (article 31, paragraphe 6, du règlement INN)
(46) |
Conformément à l’article 31, paragraphe 6, points a) et b), du règlement INN, la Commission a analysé la ratification par le Viêt Nam des instruments internationaux pertinents dans le domaine de la pêche, ou son adhésion à ces instruments, et son statut de partie contractante aux organisations régionales de gestion des pêches, ou l’engagement de cet État à appliquer les mesures de conservation et de gestion adoptées par ces derniers. |
(47) |
Le Viêt Nam a ratifié la CNUDM en 1994 et il est un non-membre coopérant de la WCPFC. |
(48) |
À l’exception de la CNUDM, le Viêt Nam n’a ratifié aucun des instruments juridiques internationaux relatifs à la gestion des pêches. La mise en œuvre par le Viêt Nam des instruments internationaux n’est pas conforme aux recommandations formulées au point 11 du PAI-INN, qui encourage les États, de manière prioritaire, à ratifier ou à accepter l’accord des Nations unies aux fins de l’application des dispositions de la CNUDM relatives à la conservation et à la gestion des stocks chevauchants et des stocks de poissons grands migrateurs (UNFSA) et l’accord de conformité de la FAO, ou à y adhérer. Le pays ne respecte pas non plus le point 14 du PAI-INN qui prévoit que les États devraient appliquer pleinement et effectivement le Code de conduite et les plans d’action internationaux qui y sont associés. |
(49) |
Le Viêt Nam n’a pas ratifié l’accord de la FAO relatif aux mesures du ressort de l’État du port de 2009. Cela signifie également que, comme indiqué au considérant 27, le Viêt Nam ne met en œuvre aucune des mesures de contrôle portuaire quant aux débarquements de navires de pêche étrangers malgré l’importance considérable des poissons et des produits de la pêche importés dans le pays pour l’approvisionnement du secteur de la transformation. |
(50) |
Le cadre juridique et les mesures d’exécution du Viêt Nam semblent également être en violation des exigences de base énoncées à l’article 62 et aux articles 117 à 119 de la CNUDM, concernant l’exploitation optimale des ressources biologiques, l’obligation pour les États de prendre à l’égard de leurs ressortissants des mesures de conservation des ressources biologiques de la haute mer, le devoir de coopération à la conservation et à la gestion des ressources biologiques et le devoir de conserver les ressources biologiques de la haute mer. |
(51) |
Conformément à l’article 31, paragraphe 6, point c), la Commission a effectué une analyse afin de déterminer si le Viêt Nam a pu être impliqué dans tout acte ou toute omission susceptible d’avoir réduit l’efficacité des lois, des réglementations ou des mesures internationales de conservation et de gestion. |
(52) |
La Commission note que la convention annuelle de la CCAMLR a classé le Viêt Nam comme partie non contractante ayant pu participer à la capture, au débarquement et/ou au commerce de légine antarctique, mais ne coopérant pas au système de documentation des captures mis en place en 2000 pour suivre ces espèces à partir du point de débarquement et tout au long de la chaîne commerciale. |
(53) |
Compte tenu des considérations exposées dans la présente section, et sur la base de tous les éléments factuels recueillis par la Commission ainsi que de toutes les déclarations faites par le pays, il a pu être établi, conformément à l’article 31, paragraphes 3 et 6, du règlement INN, que le Viêt Nam ne s’est pas acquitté des obligations que le droit international lui impose en ce qui concerne les règles, les réglementations et les mesures internationales de conservation et de gestion. |
3.4. Difficultés spécifiques des pays en développement (article 31, paragraphe 7, du règlement INN)
(54) |
Selon l’indice de développement humain des Nations unies (5), le Viêt Nam est considéré comme un pays dont le niveau de développement humain est moyen (classé 115e sur 188 pays). |
(55) |
Compte tenu de l’indice de développement humain des Nations unies susmentionné et des observations effectuées au cours des missions organisées entre 2012 et 2017, aucun élément factuel ne permet de penser que l’incapacité du Viêt Nam de s’acquitter des obligations que lui impose le droit international résulte d’un faible niveau de développement. Aucune preuve tangible ne permet d’établir une corrélation entre les lacunes du cadre juridique de la pêche, des systèmes de suivi, de contrôle, de surveillance et de traçabilité et une insuffisance de ses capacités et de son infrastructure. La Commission a répondu positivement à la demande d’aide faite par le Viêt Nam en mai 2017 pour la révision du cadre juridique de la pêche. |
(56) |
Compte tenu de la situation exposée dans la présente section et sur la base de tous les éléments factuels recueillis par la Commission, ainsi que de toutes les déclarations faites par le pays, il a pu être établi, conformément à l’article 31, paragraphe 7, du règlement INN, que le statut en termes de développement et les résultats d’ensemble du Viêt Nam à l’égard des activités de pêche ne sont pas compromis par son niveau de développement. |
4. CONCLUSION RELATIVE AU RECENSEMENT ÉVENTUEL COMME PAYS TIERS NON COOPÉRANT
(57) |
Compte tenu des conclusions énoncées en ce qui concerne le non-respect par le Viêt Nam des obligations que lui impose le droit international en sa qualité d’État du pavillon, d’État du port, d’État côtier ou d’État de commercialisation et son incapacité à prendre des mesures pour prévenir, décourager et éradiquer la pêche INN, il convient de notifier au Viêt Nam, conformément à l’article 32 du règlement INN, la possibilité qu’il soit recensé par la Commission comme pays tiers non coopérant dans le cadre de la lutte contre la pêche INN. |
(58) |
Il importe que la Commission entreprenne également toutes les démarches prévues à l’article 32 du règlement INN à l’égard du Viêt Nam. Aux fins d’une bonne administration, il convient de fixer un délai dans lequel ce pays pourra répondre par écrit à la notification et remédier à la situation. |
(59) |
De plus, il y a lieu de préciser que la notification au Viêt Nam de la possibilité qu’il soit recensé en tant que pays que la Commission considère comme pays tiers non coopérant aux fins de la présente décision ne préjuge pas des mesures ultérieures que pourrait prendre la Commission ou le Conseil en vue du recensement et de l’établissement d’une liste des pays tiers non coopérants. |
DÉCIDE:
Article unique
La possibilité d’être recensé par la Commission en tant que pays tiers non coopérant dans le cadre de la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée est notifiée au Viêt Nam.
Fait à Bruxelles, le 23 octobre 2017.
Par la Commission
Karmenu VELLA
Membre de la Commission
(1) JO L 286 du 29.10.2008, p. 1.
(2) https://treaties.un.org/
(3) Plan d’action international visant à prévenir, à contrecarrer et à éliminer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture, 2001.
(4) Les activités illégales des navires vietnamiens appelés «blue boats» ont fait l’objet d’une large couverture médiatique dans la région du Pacifique:
https://www.undercurrentnews.com/2016/03/29/australia-captures-vietnamese-vessels-suspected-of-iuu/
http://nationalpost.com/news/world/tiny-island-nation-of-palau-very-publicly-burns-vietnamese-boats-caught-fishing-illegally
http://www.themalaymailonline.com/malaysia/article/mmea-detains-vietnamese-fishermen-for-illegal-fishing#UEtd7edz4ez9lRch.97
https://www.solomonstarnews.com/news/national/12655-blue-boats-seized
http://e.vnexpress.net/news/news/malaysia-detains-another-40-vietnamese-for-illegal-fishing-3616922.html
(5) Source d’informations: http://hdr.undp.org/en/data