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Document 32016R1647

Règlement d'exécution (UE) 2016/1647 de la Commission du 13 septembre 2016 réinstituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certaines chaussures à dessus en cuir originaires du Viêt Nam et produites par Best Royal Co. Ltd, Lac Cuong Footwear Co., Ltd, Lac Ty Co., Ltd, Saoviet Joint Stock Company (Megastar Joint Stock Company), VMC Royal Co. Ltd, Freetrend Industrial Ltd et sa société liée Freetrend Industrial A (Vietnam) Co., Ltd, Fulgent Sun Footwear Co., Ltd, General Shoes Ltd, Golden Star Co., Ltd, Golden Top Company Co., Ltd, Kingmaker Footwear Co. Ltd, Tripos Enterprise Inc. et Vietnam Shoe Majesty Co., Ltd, et exécutant l'arrêt rendu par la Cour de justice dans les affaires jointes C-659/13 et C-34/14

C/2016/5757

JO L 245 du 14.9.2016, p. 16–38 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 15/09/2021

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/1647/oj

14.9.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 245/16


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/1647 DE LA COMMISSION

du 13 septembre 2016

réinstituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certaines chaussures à dessus en cuir originaires du Viêt Nam et produites par Best Royal Co. Ltd, Lac Cuong Footwear Co., Ltd, Lac Ty Co., Ltd, Saoviet Joint Stock Company (Megastar Joint Stock Company), VMC Royal Co. Ltd, Freetrend Industrial Ltd et sa société liée Freetrend Industrial A (Vietnam) Co., Ltd, Fulgent Sun Footwear Co., Ltd, General Shoes Ltd, Golden Star Co., Ltd, Golden Top Company Co., Ltd, Kingmaker Footwear Co. Ltd, Tripos Enterprise Inc. et Vietnam Shoe Majesty Co., Ltd, et exécutant l'arrêt rendu par la Cour de justice dans les affaires jointes C-659/13 et C-34/14

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (ci-après le «TFUE»), et notamment son article 266,

vu le règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de l'Union européenne (1) (ci-après le «règlement de base»), et notamment ses articles 9 et 14,

considérant ce qui suit:

A.   PROCÉDURE

(1)

Le 23 mars 2006, la Commission a adopté le règlement (CE) no 553/2006 (2) instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de certaines chaussures à dessus en cuir (ci-après les «chaussures») originaires de la République populaire de Chine (ci-après la «RPC») et du Viêt Nam (ci-après le «règlement provisoire»).

(2)

Par le règlement (CE) no 1472/2006 (3), le Conseil a institué des droits antidumping définitifs allant de 9,7 à 16,5 % sur les importations de certaines chaussures à dessus en cuir originaires du Viêt Nam et de la RPC pour une période de deux ans [ci-après le «règlement (CE) no 1472/2006» ou le «règlement litigieux»].

(3)

Par son règlement (CE) no 388/2008 (4), le Conseil a étendu les mesures antidumping définitives sur les importations de certaines chaussures à dessus en cuir originaires de la RPC aux importations expédiées de la région administrative spéciale (ci-après la «RAS») de Macao, qu'elles aient ou non été déclarées originaires de la RAS de Macao.

(4)

À la suite d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures ouvert le 3 octobre 2008 (5), le Conseil a étendu les mesures antidumping pour une période de 15 mois par son règlement d'exécution (UE) no 1294/2009 (6), c'est-à-dire jusqu'au 31 mars 2011, date d'expiration de ces mesures.

(5)

Brosmann Footwear (HK) Ltd, Seasonable Footwear (Zhongshan) Ltd, Lung Pao Footwear (Guangzhou) Ltd et Risen Footwear (HK) Co. Ltd ainsi que Zhejiang Aokang Shoes Co. Ltd (ci-après les «requérantes») ont attaqué le règlement litigieux devant le Tribunal de première instance (désormais le «Tribunal»). Par ses arrêts du 4 mars 2010 dans l'affaire T-401/06, Brosmann Footwear (HK) e.a./Conseil, Rec. 2010, p. II-671, et du 4 mars 2010 dans les affaires jointes T-407/06 et T-408/06, Zhejiang Aokang Shoes et Wenzhou Taima Shoes/Conseil, Rec. 2010, p. II-747, le Tribunal a rejeté ces recours.

(6)

Les requérantes ont interjeté appel de ces arrêts. Dans ses arrêts du 2 février 2012 dans l'affaire C-249/10 P, Brosmann e.a., et du 15 novembre 2012 dans l'affaire C-247/10 P, Zhejiang Aokang Shoes Co. Ltd (ci-après les «arrêts Brosmann et Aokang»), la Cour de justice a infirmé les arrêts susmentionnés. Elle a jugé que le Tribunal avait commis une erreur de droit dans la mesure où il avait considéré que la Commission n'était pas tenue d'examiner les demandes de statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché (ci-après le «SEM») fondées sur l'article 2, paragraphe 7, points b) et c), du règlement de base, provenant des opérateurs ne faisant pas partie de l'échantillon (point 36 de l'arrêt dans l'affaire C-249/10 P et points 29 et 32 de l'arrêt dans l'affaire C-247/10 P).

(7)

La Cour de justice a ensuite statué elle-même sur le litige comme suit: «[…] la Commission aurait dû examiner les requêtes documentées que les requérantes lui avaient soumises sur le fondement de l'article 2, paragraphe 7, [points] b) et c), du règlement de base en vue de bénéficier du SEM dans le cadre de la procédure antidumping visée par le règlement litigieux. Il doit être constaté, ensuite, qu'il n'est pas exclu qu'un tel examen aurait conduit à l'imposition, à leur égard, d'un droit antidumping définitif différent du droit de 16,5 % qui leur est applicable en vertu de l'article 1er, paragraphe 3, du règlement litigieux. En effet, il ressort de cette même disposition qu'un droit antidumping définitif de 9,7 % a été imposé à l'égard du seul opérateur chinois figurant dans l'échantillon qui a obtenu le SEM. Or, ainsi qu'il ressort du point 38 du présent arrêt, si la Commission avait constaté que les conditions d'une économie de marché prévalaient également pour les requérantes, ces dernières, lorsque le calcul d'une marge de dumping individuelle n'était pas possible, auraient dû également bénéficier de ce dernier taux» (point 42 de l'arrêt dans l'affaire C-249/10 P et point 36 de l'arrêt dans l'affaire C-247/10 P).

(8)

Par conséquent, elle a annulé le règlement litigieux en tant qu'il se rapportait aux requérantes concernées.

(9)

En octobre 2013, par un avis publié au Journal officiel de l'Union européenne  (7), la Commission a annoncé sa décision de reprendre la procédure antidumping au point précis auquel l'illégalité était intervenue et d'examiner si les conditions d'une économie de marché prévalaient pour les requérantes au cours de la période comprise entre le 1er avril 2004 et le 31 mars 2005. Elle a invité les parties intéressées à se manifester et à se faire connaître.

(10)

En mars 2014, par sa décision d'exécution 2014/149/UE (8), le Conseil a rejeté une proposition de la Commission d'adopter un règlement d'exécution du Conseil réinstituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certaines chaussures à dessus en cuir originaires de la République populaire de Chine et produites par Brosmann Footwear (HK) Ltd, Seasonable Footwear (Zhongshan) Ltd, Lung Pao Footwear (Guangzhou) Ltd, Risen Footwear (HK) Co. Ltd et Zhejiang Aokang Shoes Co. Ltd, et a clos la procédure à l'égard de ces producteurs. Le Conseil a estimé que les importateurs qui avaient acheté des chaussures auprès de ces producteurs-exportateurs et auxquels les droits de douane correspondants avaient été remboursés par les autorités nationales compétentes sur la base de l'article 236 du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil (9) (ci-après le «code des douanes communautaire»), avaient acquis une confiance légitime sur la base de l'article 1er, paragraphe 4, du règlement litigieux, qui avait rendu les dispositions du code des douanes communautaire (10), et notamment son article 221, applicables à la perception des droits.

(11)

Trois importateurs du produit concerné, C & J Clark International Ltd (ci-après «Clark»), Puma SE (ci-après «Puma») et Timberland Europe B.V. (ci-après «Timberland») (ci-après les «importateurs concernés»), ont contesté les mesures antidumping appliquées aux importations de certaines chaussures originaires de Chine et du Viêt Nam en invoquant la jurisprudence citée aux considérants 5 à 7 devant leurs juridictions nationales, qui ont saisi la Cour de justice d'une question préjudicielle dans ces affaires.

(12)

Dans les affaires jointes C-659/13, C & J Clark International Limited, et C-34/14, Puma SE (ci-après les «arrêts»), la Cour a déclaré le règlement (CE) no 1472/2006 et le règlement d'exécution (UE) no 1294/2009 invalides dans la mesure où la Commission européenne n'avait pas examiné les demandes de SEM et de traitement individuel (ci-après le «TI») des producteurs-exportateurs de la RPC et du Viêt Nam ne faisant pas partie de l'échantillon, en méconnaissance des exigences visées à l'article 2, paragraphe 7, point b), et à l'article 9, paragraphe 5, du règlement (CE) no 384/96 du Conseil (11).

(13)

En ce qui concerne la troisième affaire (C-571/14, Timberland Europe/Inspecteur van de Belastingdienst, kantoor Rotterdam Rijnmond), la Cour de justice a décidé, le 11 avril 2016, de radier l'affaire du registre à la demande de la juridiction de renvoi.

(14)

L'article 266 du TFUE dispose que les institutions doivent prendre les mesures que comporte l'exécution des arrêts de la Cour. En cas d'annulation d'un acte adopté par les institutions dans le contexte d'une procédure administrative, telle qu'une procédure antidumping, la mise en conformité avec l'arrêt de la Cour consiste à remplacer l'acte annulé par un nouvel acte dans lequel l'illégalité relevée par la Cour est éliminée (12).

(15)

Selon la jurisprudence de la Cour, la procédure visant à remplacer l'acte annulé peut être reprise au point précis auquel l'illégalité est intervenue (13). Cela signifie en particulier que, dans une situation où un acte concluant une procédure administrative est annulé, cette annulation n'a pas nécessairement d'incidence sur les actes préparatoires, tels que l'ouverture de la procédure antidumping. Lorsqu'un règlement instituant des mesures antidumping définitives est annulé, il s'ensuit que la procédure antidumping reste ouverte à la suite de l'annulation, puisque l'acte qui la clôture a disparu de l'ordre juridique de l'Union (14), sauf si l'illégalité est intervenue au stade de l'ouverture.

(16)

Hormis le fait que les institutions n'ont pas examiné les demandes de SEM et de TI soumises par les producteurs de la RPC et du Viêt Nam ne faisant pas partie de l'échantillon, toutes les constatations formulées dans le règlement (CE) no 1472/2006 et le règlement d'exécution (UE) no 1294/2009 restent valables.

(17)

En l'espèce, l'illégalité est intervenue après l'ouverture. La Commission a donc décidé de reprendre la présente procédure antidumping, qui était toujours ouverte à la suite des arrêts, au point précis auquel l'illégalité est intervenue et d'examiner si les conditions d'une économie de marché prévalaient pour les producteurs-exportateurs concernés au cours de la période s'étendant du 1er avril 2004 au 31 mars 2005, qui correspond à la période d'enquête dans le cadre de l'enquête ayant conduit à l'institution des droits définitifs visés aux considérants 1 et 2 (ci-après l'«enquête initiale»). La Commission a également examiné, le cas échéant, si les producteurs-exportateurs concernés pouvaient prétendre au TI conformément à l'article 9, paragraphe 5, du règlement de base dans sa forme antérieure à l'entrée en vigueur du règlement (UE) no 765/2012 du Parlement européen et du Conseil (15) (ci-après le «règlement de base avant sa modification») (16).

(18)

Par son règlement d'exécution (UE) 2016/1395 (17), la Commission a réinstitué un droit antidumping définitif et a imposé la collecte définitive du droit provisoire institué sur les importations par Clark et Puma de certaines chaussures à dessus en cuir originaires de la République populaire de Chine et produites par treize producteurs-exportateurs chinois qui avaient présenté des demandes de SEM et de TI dans le cadre de l'enquête initiale, mais qui n'avaient pas été inclus dans l'échantillon au cours de cette enquête.

(19)

Concernant les importations de Clark, Puma et Timberland en provenance du Viêt Nam, la Commission a examiné toutes les demandes de SEM et de TI des producteurs-exportateurs concernés ne figurant pas dans l'échantillon qui avaient présenté de telles demandes lors de l'enquête initiale.

(20)

En ce qui concerne les importations de Timberland, l'un des deux fournisseurs chinois identifiés dans l'affaire C-571/14, General Shoes Ltd, était en fait établi au Viêt Nam et a été évalué en tant que tel dans l'exercice actuel. Comme indiqué ci-dessous au considérant 144, la Fédération de l'industrie européenne des articles de sport (ci-après la «FESI») a par la suite contesté ce point et prétendu que General Shoes Ltd était en réalité un fournisseur chinois.

B.   EXÉCUTION DES ARRÊTS DE LA COUR DE JUSTICE DANS LES AFFAIRES JOINTES C-659/13 ET C-34/14 EN CE QUI CONCERNE LES IMPORTATIONS PROVENANT DU VIÊT NAM

(21)

La Commission a la possibilité de rectifier les éléments du règlement litigieux ayant entraîné son annulation sans modifier les parties de l'examen sur lesquelles l'arrêt n'a pas d'incidence (18).

(22)

Le présent règlement vise à corriger les éléments du règlement litigieux qui ont été jugés contraires au règlement de base et qui ont donc donné lieu à la déclaration d'invalidité en ce qui concerne certains producteurs-exportateurs du Viêt Nam.

(23)

Toutes les autres constatations établies dans le règlement litigieux, qui n'ont pas été déclarées invalides par la Cour de justice, restent valables et sont intégrées au présent règlement.

(24)

Les considérants suivants ne portent donc que sur la nouvelle évaluation nécessaire afin de se conformer aux arrêts.

(25)

La Commission a examiné si les conditions d'un SEM ou d'un TI prévalaient pour les producteurs-exportateurs vietnamiens fournisseurs de Clark, Puma et Timberland, qui avaient déposé des demandes de SEM et/ou de TI dans le cadre de cette enquête, au cours de la période allant du 1er avril 2004 au 31 mars 2005. Cette détermination vise à établir dans quelle mesure les trois importateurs concernés peuvent prétendre au remboursement des droits antidumping acquittés sur les exportations de leurs fournisseurs vietnamiens ayant demandé le SEM et/ou le TI.

(26)

Si l'analyse révélait que le SEM ou le TI devait être octroyé aux producteurs-exportateurs vietnamiens dont les exportations ont été soumises au droit antidumping acquitté par l'un ou l'autre des trois importateurs concernés, un taux de droit individuel devrait être accordé aux producteurs-exportateurs concernés et le remboursement du droit se limiterait à un montant correspondant à la différence entre le droit acquitté, soit 10 %, et le taux du droit individuel calculé pour les producteurs-exportateurs concernés, le cas échéant.

(27)

À l'inverse, si l'analyse de ces demandes de SEM et de TI révélait que le SEM et le TI doivent tous deux être refusés, aucun remboursement de droits antidumping ne pourrait être accordé.

(28)

Comme expliqué au considérant 12, la Cour de justice a annulé le règlement litigieux et le règlement d'exécution(UE) no 1294/2009 en ce qui concerne les exportations dans l'Union de certaines chaussures provenant de quatorze producteurs-exportateurs vietnamiens, à savoir Best Royal Co. Ltd, Lac Cuong Footwear Co., Ltd, Lac Ty Co., Ltd, Saoviet Joint Stock Company (Megastar Joint Stock Company), VMC Royal Co. Ltd., Freetrend Industrial Ltd et sa société liée Freetrend Industrial A (Vietnam) Co., Fulgent Sun Footwear Co., Ltd, General Shoes Ltd, Golden Star Co., Ltd, Golden Top Company Co., Ltd, Kingmaker Footwear Co. Ltd, Tripos Enterprise Inc. et Vietnam Shoe Majesty Co., Ltd, (ci-après les «producteurs-exportateurs concernés») et importées par C&J Clark International Ltd, Puma SE et Timberland Europe BV, dans la mesure où la Commission n'avait pas examiné les demandes de SEM et de TI présentées, entre autres, par les producteurs-exportateurs vietnamiens.

(29)

La Commission a donc examiné, en premier lieu, les demandes de SEM et de TI de ces quatorze producteurs-exportateurs afin de déterminer le taux de droit applicable à leurs exportations. Cette évaluation a révélé que les informations communiquées n'étaient pas suffisantes pour démontrer que les producteurs-exportateurs concernés opéraient dans les conditions d'une économie de marché ou pouvaient prétendre au traitement individuel (pour une explication détaillée, voir les considérants 30 et suivants ci-après).

1.   Évaluation des demandes de SEM

(30)

Il importe de souligner que la charge de la preuve incombe au producteur qui souhaite bénéficier du SEM en vertu de l'article 2, paragraphe 7, point b), du règlement de base. À cet effet, l'article 2, paragraphe 7, point c), premier alinéa, dudit règlement prévoit que la requête présentée par un tel producteur doit contenir les preuves suffisantes, telles que spécifiées à cette dernière disposition, de ce qu'il opère dans les conditions d'une économie de marché. Partant, il n'incombe pas aux institutions de l'Union de prouver que le producteur ne satisfait pas aux conditions prévues pour bénéficier dudit statut. Il appartient, en revanche, à ces institutions d'apprécier si les éléments fournis par le producteur concerné sont suffisants pour démontrer que les critères énoncés audit article 2, paragraphe 7, point c), premier alinéa, sont satisfaits pour lui reconnaître le SEM et au juge de l'Union de vérifier si cette appréciation n'est pas entachée d'une erreur manifeste (point 32 de l'arrêt dans l'affaire C-249/10 P et point 24 de l'arrêt dans l'affaire C-247/10 P).

(31)

En vertu de l'article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base, les cinq critères énumérés dans cet article doivent tous être respectés pour qu'un producteur-exportateur puisse se voir accorder le SEM. La Commission a dès lors considéré que le non-respect d'au moins un de ces critères suffisait à justifier le rejet de la demande de SEM.

(32)

Aucun des producteurs-exportateurs concernés n'a été en mesure de démontrer qu'il respectait le premier critère (décisions commerciales). Plus précisément, les renseignements fournis par huit producteurs-exportateurs (V1, V2, V4, V7, V8, V9, V13 et V14) ont démontré que l'État exerçait une influence notable dans les décisions commerciales. Les six autres producteurs-exportateurs n'ont pas fourni des renseignements essentiels et complets (éléments relatifs à la structure et au capital de la société, données relatives aux ventes intérieures, justificatifs concernant la nomination des administrateurs, etc.) nécessaires pour démontrer qu'ils arrêtaient leurs décisions commerciales en tenant compte des signaux du marché et sans intervention significative de l'État.

(33)

Dix sociétés (V1, V2, V3, V5, V6, V7, V9, V10, V11 et V12) n'ont pas respecté le deuxième critère (comptabilité), puisqu'elles n'ont pas déposé un jeu unique de documents comptables de base. Les déficiences constatées ont été l'absence de comptes vérifiés ou d'opinions du vérificateur, des problèmes graves soulevés par les vérificateurs dans leur opinion (comme la non-conformité aux normes comptables internationales) et des contradictions concernant les prêts entre certaines déclarations faites dans la demande de SEM et les états financiers. En ce qui concerne les quatre autres sociétés, le deuxième critère n'a pas été évalué pour les raisons exposées au considérant 31.

(34)

Pour ce qui est du troisième critère (actifs et distorsion induite), huit producteurs-exportateurs (V2, V4, V5, V7, V8, V10, V11 et V12) n'ont pas fourni d'informations complètes (par exemple, des pièces justificatives relatives aux actifs détenus par la société et au droit d'utilisation du sol ou des explications du non-paiement d'impôts sur le revenu) prouvant l'absence de distorsion induite par le système d'économie planifiée. En ce qui concerne les six autres sociétés, le troisième critère n'a pas été évalué pour les raisons exposées au considérant 31.

(35)

Pour les raisons exposées au considérant 31, le quatrième critère (lois concernant la faillite et la propriété) et le cinquième critère (taux des opérations de change) n'ont été évalués pour aucun des producteurs-exportateurs concernés.

(36)

Sur la base de ce qui précède, la Commission a conclu qu'aucun des quatorze producteurs-exportateurs vietnamiens concernés ne devait se voir accorder le SEM. Elle a informé les producteurs-exportateurs concernés en conséquence et les a invités à soumettre leurs observations. Elle n'a reçu d'observations de la part d'aucun des quatorze producteurs-exportateurs vietnamiens concernés.

(37)

Dès lors, aucun des quatorze producteurs-exportateurs vietnamiens concernés n'a rempli toutes les conditions fixées à l'article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base, et le SEM leur est donc refusé à tous.

2.   Évaluation des demandes de TI

(38)

Conformément à l'article 9, paragraphe 5, du règlement de base avant sa modification, en cas d'application de l'article 2, paragraphe 7, point a), du même règlement, un droit individuel peut toutefois être déterminé pour les exportateurs qui sont en mesure de démontrer qu'ils remplissent tous les critères énumérés à l'article 9, paragraphe 5, du règlement de base avant sa modification.

(39)

Comme il a été mentionné au considérant 30, il importe de souligner que la charge de la preuve incombe au producteur qui souhaite bénéficier du TI en vertu de l'article 9, paragraphe 5, du règlement de base avant sa modification. À cette fin, l'article 9, paragraphe 5, premier alinéa, prévoit que la demande doit être dûment documentée. Partant, il n'incombe pas aux institutions de l'Union de prouver que l'exportateur ne satisfait pas aux conditions prévues pour bénéficier dudit statut. Il appartient, en revanche, aux institutions de l'Union d'apprécier si les éléments fournis par l'exportateur concerné sont suffisants pour démontrer que les critères énoncés audit article 9, paragraphe 5, du règlement de base avant sa modification sont satisfaits pour lui accorder le TI.

(40)

Conformément à l'article 9, paragraphe 5, du règlement de base avant sa modification, pour pouvoir bénéficier du TI, les exportateurs doivent démontrer, sur la base d'une demande dûment documentée, que les cinq critères énumérés dans cet article sont remplis.

(41)

La Commission a dès lors considéré que le non-respect d'au moins un de ces critères suffisait à justifier le rejet de la demande de TI.

(42)

Les cinq critères sont les suivants:

a)

dans le cas d'entreprises contrôlées entièrement ou partiellement par des étrangers ou d'entreprises communes, les exportateurs sont libres de rapatrier les capitaux et les bénéfices;

b)

les prix à l'exportation, les quantités exportées et les modalités de vente sont décidés librement;

c)

la majorité des actions appartient à des particuliers. Les fonctionnaires d'État siégeant au conseil d'administration ou occupant des postes clés de gestion sont en minorité ou bien il doit être démontré que la société est néanmoins suffisamment indépendante de l'intervention de l'État;

d)

les opérations de change sont exécutées au taux du marché; et

e)

l'intervention de l'État n'est pas de nature à permettre le contournement des mesures si les exportateurs bénéficient de taux de droit individuels.

(43)

Les quatorze producteurs-exportateurs vietnamiens ayant demandé le SEM ont également demandé à bénéficier du TI dans l'hypothèse où le SEM leur serait refusé.

(44)

Quatre producteurs-exportateurs (sociétés V6, V12, V13 et V14) n'ont pas satisfait au premier critère (rapatriement des capitaux) puisqu'ils n'ont pas fourni d'éléments de preuve solides que le rapatriement était autorisé.

(45)

Aucun des quatorze producteurs-exportateurs concernés n'a été en mesure de démontrer qu'il satisfaisait au deuxième critère (ventes et prix à l'exportation librement décidés). Plus précisément, pour neuf producteurs-exportateurs (sociétés V1, V2, V4, V7, V8, V9, V10, V13 et V14), les statuts, la licence d'investissement ou la licence commerciale prévoyaient une limitation de la production, et ces sociétés n'ont donc pas démontré qu'elles arrêtaient leurs décisions commerciales — par exemple en matière de quantités exportées — en réaction aux signaux du marché reflétant l'offre et la demande. Les autres producteurs-exportateurs concernés n'ont pas effectué de ventes intérieures et n'ont pas fourni d'autres explications; ils n'ont donc pas démontré que cette situation n'était pas due à une intervention de l'État.

(46)

En ce qui concerne le troisième critère (société suffisamment indépendante de l'intervention de l'État, du point de vue des postes clés de gestion et des actions), il a été constaté que deux producteurs-exportateurs (sociétés V2 et V8) étaient partiellement détenus par des actionnaires publics. La majorité des actions de l'un des producteurs-exportateurs (société V2) n'appartenait pas à des particuliers comme l'exige le troisième critère. En outre, il a été constaté que les membres du conseil d'administration nommés par les actionnaires publics respectifs des deux producteurs-exportateurs étaient en mesure de bloquer toute décision de leurs conseils respectifs. Dès lors, les deux producteurs-exportateurs n'ont pas réussi à démontrer qu'ils étaient suffisamment indépendants de l'intervention de l'État.

(47)

Par conséquent, aucun des quatorze producteurs-exportateurs vietnamiens concernés n'a rempli les conditions fixées à l'article 9, paragraphe 5, du règlement de base avant sa modification, et le TI leur a donc été refusé à tous.

(48)

Le droit antidumping résiduel applicable au Viêt Nam devrait donc être imposé à ces producteurs-exportateurs pour la période d'application du règlement (CE) no 1472/2006. La période d'application initiale de ce règlement s'étendait du 7 octobre 2006 au 7 octobre 2008. À la suite de l'ouverture d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures, cette période a été prolongée, le 30 décembre 2009, jusqu'au 31 mars 2011. L'illégalité relevée par les arrêts consiste dans le fait que les institutions de l'Union n'avaient pas déterminé si les produits fabriqués par les producteurs-exportateurs concernés devaient être soumis au droit résiduel ou à un droit individuel. Sur la base de l'illégalité constatée par la Cour, aucun fondement juridique ne permet d'exonérer complètement les produits fabriqués par les producteurs-exportateurs concernés du paiement de tout droit antidumping. Le nouvel acte remédiant à l'illégalité relevée par la Cour ne doit donc réévaluer que le taux de droit antidumping applicable, et non les mesures proprement dites.

(49)

Puisqu'il est conclu que le droit résiduel devrait être réinstitué pour les producteurs-exportateurs concernés au même taux que celui qui a été initialement institué par le règlement litigieux et par le règlement d'exécution (UE) no 1294/2009, il n'est pas nécessaire de modifier le règlement (CE) no 388/2008. Ce règlement reste valable.

C.   OBSERVATIONS PRÉSENTÉES PAR LES PARTIES INTÉRESSÉES À LA SUITE DE LA COMMUNICATION DES CONCLUSIONS

(50)

Les constatations et conclusions exposées ci-dessus ont été communiquées aux parties intéressées, qui ont bénéficié d'un certain délai pour soumettre des observations. La FESI ainsi qu'un importateur se sont manifestés et ont présenté des observations. Les observations de la FESI ont également été présentées au nom de Puma SE et de Timberland Europe BV.

Allégations d'irrégularités dans la procédure

(51)

La FESI a prétendu qu'il y avait un certain nombre de vices de procédure dans l'exécution actuelle. Elle a fait observer que les demandes de SEM des producteurs-exportateurs chinois concernés avaient déjà été examinées et fait l'objet d'une communication avant l'arrêt rendu par la Cour de justice dans les affaires jointes C-659/13, C & J Clark International Limited, et C-34/14, Puma SE, à savoir le 3 décembre 2015, de même que l'intention de la Commission de réinstituer un droit antidumping définitif de 16,5 % sur les importations de chaussures. Ces évaluations auraient donc été effectuées sans base juridique et préjugeaient de l'arrêt à venir de la Cour de justice.

(52)

La Commission n'est pas d'accord avec l'affirmation ci-dessus, étant donné qu'elle n'a fait que préparer l'exécution d'un éventuel arrêt futur. Cette préparation visait à garantir une bonne administration, pour les raisons ci-après. Premièrement, il n'est pas contesté que la Commission aurait dû examiner les demandes de SEM/TI. La seule question en jeu dans le cadre de la procédure qui était encore pendante devant la Cour à ce moment-là était de savoir si, oui ou non, un importateur indépendant comme Clark, Puma ou Timberland pouvait se fonder sur cette illégalité. Du fait de ce choix binaire, la Commission pouvait parfaitement, à titre exceptionnel, se préparer à l'éventualité d'un arrêt négatif sur cette question. Deuxièmement, une exécution rapide était nécessaire pour permettre aux autorités douanières nationales de traiter promptement les demandes de remboursement en attente et pour apporter une sécurité juridique à tous les opérateurs. Toute influence sur l'arrêt de la Cour était exclue, puisque cet arrêt portait sur un autre sujet (en l'occurrence, la question de savoir si les importateurs peuvent invoquer le droit à l'appréciation des demandes de SEM/TI conféré aux producteurs-exportateurs).

(53)

La FESI a également fait valoir que l'avis relatif à l'exécution de l'arrêt rendu dans les affaires jointes C-659/13 et C-34/14, C & J Clark International Limited et Puma SE, publié ultérieurement, le 17 mars 2016 (19), ne pouvait pas corriger les vices de procédure évoqués ci-dessus, car il n'offrait pas aux parties intéressées une réelle possibilité d'exercer leurs droits de défense.

(54)

La FESI a en outre affirmé qu'elle aurait dû se voir accorder l'accès au dossier complet de l'enquête initiale et que les noms des producteurs-exportateurs en question n'auraient pas dû être anonymisés dans les documents communiquant les conclusions.

(55)

En conclusion, la FESI a soutenu que, sur la base des erreurs de procédure susmentionnées, la Commission avait violé le cadre juridique fondamental de l'Union européenne et avait donc abusé de ses pouvoirs.

(56)

L'avis relatif à l'exécution de l'arrêt a été publié dans le but d'accroître la transparence, conformément à la politique de la Commission en matière de transparence dans les enquêtes de défense commerciale et à la demande du conseiller-auditeur à la suite d'une audition avec l'une des parties qui a soulevé la question. La Commission reste d'avis que cette publication n'était pas, à proprement parler, légalement requise. En tout état de cause, même si elle était nécessaire (quod non) pour garantir la régularité de la procédure et le droit d'être entendu, ces exigences ont été satisfaites par la publication de l'avis et la possibilité donnée à toutes les parties de présenter leurs observations.

(57)

L'accès à la totalité du dossier de l'enquête initiale a été accordé, même si la Commission ne voit pas en quoi d'autres informations que les demandes de SEM/TI des producteurs-exportateurs concernés pourraient être utiles dans la présente procédure. L'anonymisation des noms des producteurs-exportateurs a été nécessaire afin de garantir la protection de leurs données commerciales confidentielles; toutefois, à leur demande, les parties importatrices intéressées ont pu savoir quels importateurs étaient les leurs.

(58)

Pour ces motifs, toute allégation relative à des irrégularités de procédure doit être rejetée.

Base juridique de la reprise de la procédure antidumping

(59)

La FESI a soutenu que l'exécution actuelle était dépourvue de base juridique. Elle a en particulier prétendu que l'article 266 du TFUE n'était pas applicable, au motif que les mesures définitives sur les chaussures avaient expiré le 31 mars 2011 et qu'il n'y avait donc aucun effet persistant résultant de l'illégalité de ces mesures. Elle a affirmé que l'article 266 du TFUE n'est pas destiné à corriger rétroactivement les illégalités entachant des mesures expirées. Ce point de vue serait renforcé par les articles 263 et 265 du TFUE qui fixent des délais pour former un recours contre les actes illégaux et les abstentions des institutions de l'Union. L'approche actuelle n'a pas de précédent et la Commission n'a pas non plus fourni de raisonnement ou de jurisprudence antérieure permettant de soutenir son interprétation de l'article 266 du TFUE.

(60)

La FESI a fait valoir, en outre, que l'enquête dans le cas d'espèce ne pouvait pas être reprise au point précis auquel l'illégalité était intervenue en vertu de l'article 266 du TFUE, puisque la Cour de Justice n'avait pas simplement établi une absence de motivation, mais avait jugé que l'illégalité concernait une disposition juridique fondamentale du règlement de base ayant une incidence sur l'intégralité de l'évaluation du dumping en ce qui concerne les producteurs-exportateurs concernés.

(61)

La FESI a par ailleurs affirmé que la correction rétroactive de mesures expirées violait le principe de protection de la confiance légitime. Elle a avancé que, premièrement, les parties auraient reçu l'assurance que les mesures avaient expiré le 31 mars 2011 et que, compte tenu du temps écoulé depuis l'enquête initiale, les parties étaient légitimement en droit de penser que l'enquête initiale ne serait pas reprise ou rouverte. Deuxièmement, le fait même que, pendant l'enquête initiale, les demandes de SEM n'aient pas été examinées dans le délai de trois mois donnait aux producteurs-exportateurs vietnamiens la certitude juridique que leurs demandes ne seraient en effet pas examinées. En conclusion, la FESI a fait valoir que, vu la longueur des délais en cause, la reprise de l'enquête a violé le principe universel de la prescription ou de la limitation qui s'applique dans tous les contextes juridiques.

(62)

La FESI a en outre fait valoir que ni l'article 266 du TFUE, ni le règlement de base ne permettent la réinstitution rétroactive du droit définitif de 10 % sur les importations provenant des producteurs-exportateurs vietnamiens concernés.

(63)

En ce qui concerne l'argument selon lequel les mesures en question ont expiré le 31 mars 2011, la Commission ne voit pas en quoi l'expiration de la mesure serait d'une pertinence quelconque pour déterminer la possibilité, pour la Commission, d'adopter un nouvel acte en remplacement de l'acte annulé à la suite d'un arrêt annulant l'acte initial. Selon la jurisprudence citée au considérant 15 supra, la procédure administrative devrait être reprise au point précis auquel l'illégalité est intervenue.

(64)

Dès lors, du fait de l'annulation de l'acte qui la clôture, la procédure antidumping reste ouverte. La Commission est dans l'obligation de clore la procédure, puisque l'article 9 du règlement de base dispose qu'une enquête doit être close par un acte de la Commission.

(65)

En ce qui concerne l'argument sur la rétroactivité fondé sur l'article 10 du règlement de base et sur l'article 10 de l'accord antidumping de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) (ci-après l'«AAD»), il convient de préciser que l'article 10, paragraphe 1, du règlement de base, qui suit le texte de l'article 10, paragraphe 1, de l'AAD, dispose que des mesures provisoires et des droits antidumping définitifs ne sont appliqués qu'à des produits mis en libre pratique après la date à laquelle la décision prise conformément à l'article 7, paragraphe 1, ou à l'article 9, paragraphe 4, du règlement de base, selon le cas, est entrée en vigueur. En l'espèce, les droits antidumping en question s'appliquent uniquement à des produits mis en libre pratique après l'entrée en vigueur du règlement provisoire et du règlement (définitif) litigieux adoptés conformément à l'article 7, paragraphe 1, et à l'article 9, paragraphe 4, du règlement de base, respectivement. La rétroactivité au sens de l'article 10, paragraphe 1, du règlement de base, cependant, désigne uniquement une situation dans laquelle les marchandises ont été mises en libre pratique avant l'institution de mesures, comme l'indiquent le libellé même de cette disposition ainsi que l'exception prévue à l'article 10, paragraphe 4, du règlement de base.

(66)

La Commission fait également remarquer qu'il n'y a pas, en l'espèce, de rétroactivité ni d'atteinte à la sécurité juridique ou à la confiance légitime.

(67)

En ce qui concerne la rétroactivité, la jurisprudence de la Cour opère une distinction, pour apprécier le caractère rétroactif d'une mesure, entre l'application d'une règle nouvelle à une situation devenue définitive (aussi appelée situation juridique existante ou définitivement constituée) (20) et son application à une situation qui a commencé avant l'entrée en vigueur de la règle nouvelle, mais qui n'est pas encore définitive (aussi appelée situation temporaire) (21).

(68)

En l'espèce, la situation des importations des produits concernés effectuées pendant la période d'application du règlement (CE) no 1472/2006 n'est pas encore devenue définitive, étant donné que, du fait de l'annulation du règlement litigieux, le droit antidumping qui leur est applicable n'a pas encore été établi de manière définitive. Parallèlement, les importateurs de chaussures ont été avertis, par la publication de l'avis d'ouverture et du règlement provisoire, de l'éventuelle institution d'un tel droit. En vertu d'une jurisprudence constante de l'Union, les opérateurs ne peuvent pas avoir une confiance légitime tant que les institutions n'ont pas adopté un acte clôturant la procédure administrative et ayant acquis un caractère définitif (22).

(69)

Le présent règlement constitue une application immédiate aux effets futurs d'une situation en cours: les droits sur les chaussures ont été perçus par les autorités douanières nationales. Du fait de l'existence des demandes de remboursement, qui n'ont pas reçu de réponse définitive, ils constituent une situation en cours. Le présent règlement fixe le taux de droit applicable à ces importations et régit dès lors les effets futurs d'une situation en cours.

(70)

En tout état de cause, même s'il y avait rétroactivité au sens du droit de l'Union, ce qui n'est pas le cas, cette rétroactivité se justifierait de toute façon pour le motif exposé ci-après.

(71)

Les règles de droit matériel de l'Union peuvent viser des situations acquises antérieurement à leur entrée en vigueur dans la mesure où il ressort clairement de leurs termes, finalité ou économie qu'un tel effet doit leur être attribué (23). En particulier, dans l'affaire C-337/88 Società agricola fattoria alimentare (SAFA), il a été jugé que «[s]i, en règle générale, le principe de la sécurité des situations juridiques s'oppose à ce que la portée dans le temps d'un acte communautaire voie son point de départ fixé à une date antérieure à sa publication, il peut en être autrement, à titre exceptionnel, lorsque le but à atteindre l'exige et lorsque la confiance légitime des intéressés est dûment respectée» (24).

(72)

En l'espèce, le but est de respecter l'obligation imposée à la Commission par l'article 266 du TFUE. Étant donné que la Cour a relevé une illégalité en ce qui concerne uniquement la détermination du taux de droit applicable, et non l'institution des mesures proprement dites (c'est-à-dire la conclusion relative au dumping, au préjudice et à l'intérêt de l'Union), les producteurs-exportateurs concernés ne pouvaient pas légitimement s'attendre à ce qu'aucune mesure antidumping définitive ne soit instituée. Dès lors, l'institution de cette mesure, même si elle était rétroactive, ce qui n'est pas le cas, ne saurait être interprétée comme violant la confiance légitime.

(73)

De surcroît, en ce qui concerne la protection de la sécurité juridique et de la confiance légitime, il convient d'observer tout d'abord qu'en vertu de la jurisprudence, les importateurs ne peuvent pas se prévaloir de la protection de la sécurité juridique et de la confiance légitime lorsqu'ils sont avertis d'une imminente réorientation de la politique commerciale de l'Union (25). En l'espèce, les importateurs ont été avertis, par la publication au Journal officiel de l'Union européenne de l'avis d'ouverture (26) et du règlement provisoire, qui font encore tous deux partie de l'ordre juridique de l'Union, du risque que les produits fabriqués par les producteurs-exportateurs concernés soient soumis à un droit antidumping. Les producteurs-exportateurs concernés ne pouvaient donc pas invoquer la sécurité juridique et la confiance légitime.

(74)

Au contraire, les opérateurs économiques avaient pleinement conscience, au moment de l'importation des chaussures en provenance du Viêt Nam, du fait que ces importations étaient soumises à un droit. Ils ont tenu compte de ce droit pour déterminer les prix de vente et évaluer le risque économique. Ils n'ont donc acquis aucune sécurité juridique ni confiance légitime que ces importations seraient exemptes de droit, et ils ont généralement répercuté le droit sur leurs clients. Il est donc dans l'intérêt de l'Union de fixer à présent le taux de droit applicable plutôt que de conférer aux importateurs concernés un bénéfice exceptionnel qui les enrichirait de manière indue.

(75)

Il n'y a donc violation ni des principes de prescription, de sécurité juridique et de confiance légitime, ni des dispositions du règlement de base et de l'AAD.

(76)

En ce qui concerne l'argument selon lequel la détermination du SEM aurait dû être achevée dans un délai de trois mois à compter de la date d'ouverture, il est rappelé qu'en vertu de la jurisprudence, l'article 2, paragraphe 7, point c), deuxième alinéa, du règlement de base ne contient aucune indication quant aux conséquences du non-respect du délai de trois mois par la Commission. Le Tribunal estime dès lors qu'une décision relative au SEM prise à un stade ultérieur est sans incidence sur la validité du règlement instituant des mesures définitives tant que les requérantes n'ont pas démontré que, si la Commission n'avait pas dépassé ce délai de trois mois, le Conseil aurait pu adopter un règlement différent, plus favorable à leurs intérêts que le règlement litigieux (27). La Cour a également reconnu le droit des institutions de modifier l'appréciation du SEM jusqu'à l'adoption des mesures définitives (28).

(77)

La jurisprudence susmentionnée n'a pas été invalidée par les arrêts Brosmann et Aokang cités au considérant 6. Dans ces arrêts, la Cour se fonde sur l'obligation faite à la Commission de procéder à l'évaluation dans un délai de trois mois pour démontrer que cette obligation d'évaluation existe, que la Commission recoure ou non à l'échantillonnage. La Cour ne se prononce pas sur les conséquences juridiques éventuelles d'une situation dans laquelle la Commission achève l'évaluation du SEM à un stade ultérieur de l'enquête. La Cour juge simplement que les institutions ne peuvent pas ignorer complètement les demandes de SEM et qu'elles doivent les examiner au plus tard au moment d'instituer des mesures définitives. Les arrêts susvisés confirment la jurisprudence citée au considérant précédent.

(78)

En l'espèce, les producteurs-exportateurs concernés n'ont pas démontré que, si la Commission avait procédé à l'appréciation du SEM dans un délai de trois mois à compter de l'ouverture de la procédure antidumping en 2005, le Conseil aurait pu adopter un règlement différent, plus favorable à leurs intérêts que le règlement litigieux. L'argument relatif à un délai de prescription pour l'appréciation des demandes de SEM est dès lors rejeté.

(79)

Il a également été prétendu que, puisque l'illégalité était intervenue au stade de l'évaluation des demandes de SEM, la Commission aurait dû reprendre la procédure au stade précédant l'institution des mesures provisoires.

(80)

À cet égard, la Commission fait remarquer que les mesures provisoires ne constituent pas une étape nécessaire de la procédure, mais un acte autonome qui cesse de produire ses effets dès l'adoption des mesures définitives (29). La seule étape procédurale essentielle avant l'adoption des mesures définitives est l'ouverture. Cet argument est dès lors inopérant.

(81)

La FESI, invoquant l'arrêt du Tribunal dans l'affaire T-2/95, IPS/Conseil, a mis en avant la différence formelle entre une «enquête» et une «procédure» et a fait valoir qu'une fois que la procédure est close, comme dans le cas d'espèce, elle ne peut plus être reprise.

(82)

La Commission ne voit pas de différence substantielle entre les termes «enquête» et «procédure» dans le contexte de l'exécution des arrêts en question. Ces arrêts ont trait à une irrégularité concernant une enquête spécifique dans le cadre d'une procédure que la Commission est dans l'obligation de rectifier, comme il est expliqué aux considérants 21 à 29 ci-dessus. En tout état de cause, l'arrêt rendu dans l'affaire T-2/95 doit être lu à la lumière de l'arrêt rendu sur pourvoi dans cette même affaire.

(83)

La FESI a également fait valoir que l'article 266 du TFUE ne permet pas l'exécution partielle d'un arrêt de la Cour de justice et, dans le cas d'espèce, le renversement de la charge de la preuve. Elle a ainsi prétendu que c'est à tort que la Commission avait évalué uniquement les demandes de SEM/TI des producteurs-exportateurs qui étaient des fournisseurs des importateurs ayant déposé des demandes de remboursement. La FESI a fondé son argument sur son interprétation de l'arrêt de la Cour dans les affaires jointes C-659/13, C & J Clark International Limited, et C-34/14, Puma SE, comme produisant un effet erga omnes et sur l'idée qu'il ne peut pas être exclu que les résultats de l'évaluation actuelle des demandes de SEM/TI aient également une incidence sur le droit résiduel applicable à tous les producteurs-exportateurs vietnamiens. Elle a par conséquent affirmé que la Commission aurait dû évaluer toutes les demandes de SEM/TI présentées au cours de l'enquête initiale.

(84)

La FESI a aussi contesté l'affirmation selon laquelle la charge de la preuve incombe au producteur souhaitant demander un SEM/TI; elle a fait valoir à cet égard que les producteurs s'étaient acquittés de cette charge de la preuve en 2005 lorsqu'ils ont déposé leurs demandes de SEM/TI dans le cadre de l'enquête initiale. Elle a également rejeté l'idée que l'arrêt de la Cour de justice dans les affaires jointes C-659/13, C & J Clark International Limited, et C-34/14, Puma SE, puisse être exécuté par la simple évaluation des demandes de SEM/TI présentées par les producteurs-exportateurs non retenus dans l'échantillon, la Cour n'ayant pas mentionné spécifiquement que l'invalidation établie était effectivement limitée à cet aspect.

(85)

La Commission considère que l'exécution de l'arrêt est uniquement nécessaire dans le cas des producteurs-exportateurs pour lesquels les transactions d'importation ne sont pas toutes devenues définitives. En effet, une fois que la période de prescription de trois ans prévue dans le code des douanes communautaire a expiré, le droit devient définitif, comme les arrêts l'ont confirmé. Toute incidence sur le droit résiduel est exclue, car les demandes de SEM/TI des sociétés incluses dans l'échantillon ont été évaluées, et le fait d'octroyer le SEM/TI à l'une des sociétés ne figurant pas dans l'échantillon n'affecte pas le taux du droit résiduel.

(86)

La charge de la preuve n'est pas limitée au dépôt d'une demande. Elle concerne le contenu de la demande, qui doit démontrer que toutes les conditions pour l'obtention du SEM/TI sont remplies.

(87)

La seule illégalité relevée par les arrêts est l'absence d'évaluation des demandes de SEM/TI.

Base juridique pour la réinstitution des droits

(88)

La FESI a prétendu que la Commission n'aurait pas dû appliquer deux régimes juridiques différents, à savoir, d'une part, le règlement de base avant sa modification (30) pour l'évaluation des demandes de TI des producteurs-exportateurs et, d'autre part, le règlement de base actuel (31), dans lequel ont été incorporées les modifications apportées par le règlement (UE) no 1168/2012 du Parlement européen et du Conseil (32), qui a introduit des procédures de comitologie, notamment dans le domaine de la défense commerciale, et a ainsi délégué la prise de décision à la Commission.

(89)

La FESI a aussi répété que l'article 266 du TFUE ne permet pas l'institution rétroactive de droits antidumping, ce qui serait également confirmé par l'arrêt de la Cour de justice dans l'affaire C-459/98 P, IPS/Conseil, et par le règlement (CE) no 1515/2001 du Conseil (33). La FESI a fait valoir que la Commission n'avait donné aucune justification valable pour déroger au principe de non-rétroactivité et avait donc violé le principe de confiance légitime.

(90)

La FESI a également soutenu que la réinstitution des mesures antidumping définitives sur les importations provenant des producteurs-exportateurs vietnamiens concernés par l'exécution actuelle constitue: i) une discrimination à l'égard des importateurs concernés par l'exécution actuelle par rapport aux importateurs concernés par l'exécution des arrêts Brosmann et Aokang cités au considérant 6, auxquels les droits acquittés sur les importations de chaussures en provenance des cinq producteurs-exportateurs concernés par ces arrêts ont été remboursés; et ii) une discrimination à l'égard des producteurs-exportateurs concernés par l'exécution actuelle par rapport aux cinq producteurs-exportateurs concernés par les arrêts Brosmann et Aokang, qui n'ont été soumis à aucun droit à la suite de la décision d'exécution du Conseil du 18 mars 2014 rejetant la proposition de règlement d'exécution réinstituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certaines chaussures à dessus en cuir originaires de la République populaire de Chine et produites par Brosmann Footwear (HK) Ltd, Seasonable Footwear (Zhongshan) Ltd, Lung Pao Footwear (Guangzhou) Ltd, Risen Footwear (HK) Co. Ltd et Zhejiang Aokang Shoes Co. Ltd (34).

(91)

Il a été affirmé que ce traitement discriminatoire reflétait un manque d'uniformité dans l'interprétation et l'application du droit de l'Union, qui viole le droit fondamental à une protection juridictionnelle efficace.

(92)

En ce qui concerne l'utilisation alléguée de différents régimes juridiques, la Commission considère que cette utilisation découle de différences entre les règles transitoires contenues dans les trois règlements modifiant le règlement de base en question.

(93)

Premièrement, le règlement (UE) no 765/2012 (la «modification relative aux éléments de fixation» traitant du TI) prévoit à son article 2 qu'«[i]l s'applique à toutes les enquêtes ouvertes conformément au règlement (CE) no 1225/2009 après la date d'entrée en vigueur du présent règlement». Vu que la présente enquête a été ouverte avant cette date, les modifications apportées par ce règlement au règlement de base ne s'appliquent pas dans le cas d'espèce.

(94)

Deuxièmement, le règlement (UE) no 1168/2012 (la «modification Brosmann» traitant du SEM) prévoit à son article 2 que «[l]e présent règlement s'applique à toute enquête à venir ou en cours à partir du 15 décembre 2012». Par conséquent, si la Commission avait adopté une approche stricte, elle n'aurait même pas eu à évaluer les demandes de SEM introduites par les sociétés non retenues dans l'échantillon, puisque celles-ci avaient perdu le droit à une évaluation du SEM le 15 décembre 2012. Toutefois, la Commission considère qu'un tel traitement serait difficile à concilier avec son obligation d'exécuter les arrêts. Le règlement (UE) no 1168/2012 ne semble pas non plus introduire une interdiction complète d'analyser les demandes de SEM des sociétés ne figurant pas dans l'échantillon, puisqu'il autorise un tel examen dans le cas d'un traitement individuel. Par analogie, cette dérogation pourrait s'appliquer en l'espèce. À titre subsidiaire, la Commission considère que l'application du règlement (UE) no 1168/2012 à la présente affaire aboutirait au même résultat, puisque toutes les demandes de SEM seraient automatiquement rejetées, sans faire l'objet d'une évaluation.

(95)

Troisièmement, en ce qui concerne la comitologie, l'article 3 du règlement (UE) no 37/2014 du Parlement européen et du Conseil (35) prévoit que le Conseil reste compétent pour les actes dès lors que la Commission a adopté un acte, qu'une consultation a été lancée ou que la Commission a adopté une proposition. Dans le cas d'espèce, aucune action de ce type n'avait été entreprise en ce qui concerne l'exécution de l'arrêt avant l'entrée en vigueur du règlement (UE) no 37/2014.

(96)

Concernant l'institution rétroactive des droits antidumping définitifs, il est renvoyé aux considérations exposées ci-dessus aux considérants 67 à 75, dans lesquels ces arguments ont déjà été largement examinés.

(97)

En ce qui concerne l'allégation de discrimination, la Commission fait observer que les producteurs-exportateurs et certains importateurs concernés par le présent règlement bénéficient d'une protection juridictionnelle devant les juridictions de l'Union contre le présent règlement. D'autres importateurs bénéficient d'une telle protection par l'intermédiaire de leurs juridictions nationales, qui statuent sur le droit ordinaire de l'Union.

(98)

L'argument relatif à la discrimination est tout aussi infondé. Les importateurs dont les importations provenaient de Brosmann et des quatre autres producteurs-exportateurs se trouvent dans une situation factuelle et juridique différente parce que leurs producteurs-exportateurs ont décidé de contester le règlement litigieux et parce qu'ils ont obtenu le remboursement de leurs droits, de sorte qu'ils sont protégés par l'article 221, paragraphe 3, du code des douanes communautaire. Pour d'autres, il n'y a pas eu une telle contestation et aucun remboursement n'a été effectué. La Commission a commencé à préparer l'exécution en ce qui concerne les producteurs-exportateurs chinois et vietnamiens de Clark, Puma et Timberland. Tous les autres producteurs-exportateurs de la RPC et du Viêt Nam ne figurant pas dans l'échantillon ainsi que leurs importateurs seront traités de la même façon à un stade ultérieur, conformément à la procédure établie par le présent règlement.

(99)

La FESI a également fait valoir que l'article 14 du règlement de base ne peut pas servir de base juridique pour interférer dans l'application de l'article 236 du code des douanes communautaire, et que l'application de l'article 236 dudit code est indépendante de toute décision adoptée en vertu du règlement de base ou des obligations de la Commission au titre de l'article 266 du TFUE.

(100)

Dans ce contexte, la FESI a soutenu que l'application de l'article 236 du code des douanes communautaire relève de la compétence exclusive des autorités douanières nationales au titre de laquelle ces dernières sont tenues de rembourser les droits versés qui n'étaient pas légalement dus. Les parties concernées ont également fait valoir que l'article 236 du code des douanes communautaire ne peut être ni subordonné à l'article 14 du règlement de base, ni subsidiaire par rapport à celui-ci, car le code et le règlement sont tous deux des actes de droit dérivé et aucun des deux ne se substitue à l'autre. De plus, le champ d'application de l'article 14 du règlement de base concerne des dispositions spéciales relatives aux enquêtes et aux procédures conduites en vertu du règlement de base et n'est applicable à aucun autre instrument juridique tel que le code des douanes communautaire.

(101)

La Commission précise que le code des douanes communautaire ne s'applique pas automatiquement à l'institution de droits antidumping, mais uniquement en vertu d'une référence faite à ce code dans le règlement instituant les droits antidumping. Conformément à l'article 14 du règlement de base, la Commission peut décider de ne pas appliquer certaines dispositions de ce code et de créer des règles spéciales. Étant donné que le code des douanes communautaire ne s'applique que sur la base d'une référence dans les règlements d'exécution du Conseil et de la Commission, il n'a pas, vis-à-vis de l'article 14 du règlement de base, le même rang dans la hiérarchie des normes, mais un rang subordonné, et peut être rendu inapplicable ou applicable d'une manière différente. C'est la raison pour laquelle cet argument est également rejeté.

Motivation adéquate

(102)

La FESI a également fait valoir que, en violation de l'article 296 du TFUE, la Commission n'avait pas exposé de manière adéquate les motifs et la base juridique sur le fondement desquels les droits ont été réinstitués rétroactivement et donc le remboursement des droits refusé aux importateurs concernés par l'exécution actuelle.

(103)

L'allégation relative à l'absence de motivation adéquate concernait en particulier: i) l'absence de base juridique pour la réouverture de l'enquête et le défaut de publication d'un avis annonçant cette réouverture; ii) l'exécution seulement partielle de l'arrêt du Tribunal, dans la mesure où seules ont été évaluées les demandes de SEM/TI des producteurs-exportateurs pour lesquels des demandes de remboursement avaient été déposées par les importateurs; iii) la dérogation au principe de non-rétroactivité des droits antidumping; iv) l'application du règlement de base avant sa modification, le 6 septembre 2012, pour l'évaluation des demandes de TI des producteurs-exportateurs, d'une part, et de l'actuel règlement de base tel que modifié par le règlement (UE) no 1168/2012, en ce qui concerne les procédures décisionnelles applicables, d'autre part; et v) l'absence de réponse aux arguments juridiques fournis par ces parties à la suite de la communication de la Commission du 15 décembre 2015 concernant l'évaluation des demandes de SEM des producteurs-exportateurs chinois concernés.

(104)

S'agissant de l'absence de base juridique pour rouvrir l'enquête, la Commission rappelle la jurisprudence citée au considérant 15 ci-dessus, en vertu de laquelle elle peut reprendre l'enquête au point précis auquel l'illégalité est intervenue. Ce point se situe après l'ouverture. La Commission n'a nullement l'obligation légale de publier un avis pour rouvrir, relancer ou reprendre la procédure ou l'enquête. Il s'agit au contraire de la conséquence automatique de l'arrêt que les institutions sont tenues d'exécuter.

(105)

En vertu de la jurisprudence, la légalité d'un règlement antidumping doit être appréciée au regard des règles objectives du droit de l'Union, et non d'une pratique décisionnelle, même dans les cas où une telle pratique existe (ce qui n'est pas le cas ici) (36). Dès lors, le fait que la Commission ait pu suivre une pratique différente par le passé dans certaines affaires ne saurait créer une confiance légitime, d'autant que la pratique antérieure citée ne correspond pas à la situation factuelle et juridique de l'espèce et que cette distinction peut s'expliquer par les différences factuelles et juridiques avec la présente affaire.

(106)

Ces différences sont les suivantes: l'illégalité relevée par la Cour ne concerne pas les constatations relatives au dumping, au préjudice et à l'intérêt de l'Union, et ne concerne donc pas le principe de l'institution du droit, mais uniquement le taux de droit précis. Les annulations antérieures sur lesquelles s'appuient les parties intéressées portaient au contraire sur les constatations relatives au dumping, au préjudice et à l'intérêt de l'Union. Les institutions avaient dès lors jugé plus opportun d'adopter de nouvelles mesures pour l'avenir.

(107)

Dans la présente affaire, en particulier, il n'était aucunement nécessaire de demander des informations supplémentaires aux parties intéressées. La Commission devait en revanche évaluer les informations qui lui avaient été soumises mais qu'elle n'avait pas examinées avant l'adoption du règlement (CE) no 1472/2006. En tout état de cause, la pratique antérieure dans d'autres affaires ne constitue pas une assurance précise et inconditionnelle en l'espèce.

(108)

Enfin, toutes les parties visées par la procédure, c'est-à-dire les producteurs-exportateurs concernés ainsi que les parties aux affaires portées devant la Cour et l'association représentant l'une de ces parties, ont été informées, par l'intermédiaire de la communication, des faits pertinents sur la base desquels la Commission entend adopter la présente évaluation relative au SEM/TI. Leurs droits de la défense sont dès lors respectés. À cet égard, on notera en particulier que, dans une procédure antidumping, les importateurs indépendants ne jouissent pas de droits de la défense, étant donné que cette procédure n'est pas dirigée contre eux (37).

(109)

En ce qui concerne l'exécution partielle des arrêts, la question de savoir si et dans quelle mesure les institutions sont tenues d'exécuter un arrêt dépend de la teneur concrète de cet arrêt. Plus particulièrement, la possibilité ou non de confirmer l'institution de droits sur des importations effectuées antérieurement à l'arrêt varie selon que l'illégalité relevée par l'arrêt concerne la constatation de l'existence d'un dumping préjudiciable en soi ou uniquement le calcul du taux de droit précis. Dans ce dernier cas, pertinent en l'espèce, rien ne justifie de rembourser tous les droits. Il suffit au contraire de déterminer le taux de droit correct et de rembourser la différence éventuelle (alors qu'il ne serait pas possible d'augmenter le taux de droit, puisque la partie majorée constituerait une institution rétroactive).

(110)

Les annulations passées auxquelles se réfèrent les parties intéressées portaient sur la constatation relative au dumping, au préjudice et à l'intérêt de l'Union (que ce soit en ce qui concerne l'établissement des faits, l'appréciation des faits ou les droits de la défense).

(111)

Ces annulations ont été partielles ou complètes.

(112)

Les juridictions de l'Union recourent à l'annulation partielle lorsqu'elles sont en mesure de conclure elles-mêmes, sur la base des faits figurant au dossier, que les institutions auraient dû accorder un certain ajustement ou utiliser une méthode différente pour un calcul donné, ce qui aurait entraîné l'institution d'un droit inférieur (sans remettre en question les constatations relatives au dumping, au préjudice et à l'intérêt de l'Union). Le droit (moins élevé) reste en vigueur pour la période antérieure à l'annulation comme pour la période suivant l'annulation (38). Afin de se conformer à l'arrêt, les institutions recalculent le droit et modifient en conséquence le règlement instituant le droit pour le passé et pour l'avenir. Elles chargent également les autorités douanières nationales de rembourser la différence dans les cas où de telles demandes ont été introduites en temps utile (39).

(113)

Les juridictions de l'Union procèdent à une annulation complète lorsqu'elles ne sont pas en mesure de déterminer elles-mêmes, sur la base des éléments du dossier, si les institutions ont eu raison ou non de supposer l'existence d'un dumping, d'un préjudice et d'un intérêt de l'Union, parce que les institutions ont dû recommencer une partie de leur enquête. Les juridictions de l'Union n'étant pas compétentes pour effectuer l'enquête en lieu et place de la Commission, elles ont annulé entièrement les règlements instituant des droits définitifs. En conséquence, les institutions n'ont établi valablement le respect des trois conditions nécessaires pour l'imposition de mesures qu'après l'arrêt annulant les droits. Pour les importations effectuées avant la détermination valable du dumping, du préjudice et de l'intérêt de l'Union, l'institution de droits définitifs est interdite aussi bien par le règlement de base que par l'AAD. Les actes adoptés par les institutions afin de clore ces enquêtes n'ont donc institué des droits définitifs que pour l'avenir (40).

(114)

L'affaire en l'espèce diffère des annulations (partielles ou complètes) passées, dans la mesure où elle ne concerne pas l'existence même d'un dumping, d'un préjudice ou d'un intérêt de l'Union, mais simplement le choix du taux de droit approprié. L'objet du litige en l'espèce n'est donc pas le principe même de l'institution d'un droit, mais seulement le montant précis (c'est-à-dire l'une des modalités) de ce droit. De surcroît, l'ajustement éventuel ne peut être effectué qu'à la baisse.

(115)

Contrairement aux cas antérieurs d'annulation partielle évoqués au considérant 113 ci-dessus, la Cour n'a pas été en mesure de déterminer s'il convenait d'accorder un nouveau taux de droit (réduit), parce que cette décision nécessite d'examiner au préalable la demande de SEM/TI. L'appréciation de la demande de SEM/TI relève des prérogatives de la Commission. La Cour n'est donc pas en mesure d'effectuer cette partie de l'enquête à la place de la Commission sans outrepasser ses compétences.

(116)

Contrairement aux cas antérieurs d'annulation complète, les constatations relatives au dumping, au préjudice, au lien de causalité et à l'intérêt de l'Union n'ont pas été annulées. Dès lors, le dumping, le préjudice, le lien de causalité et l'intérêt de l'Union ont été établis valablement au moment de l'adoption du règlement (CE) no 1472/2006. Il n'y a donc aucune raison de limiter la réinstitution des droits antidumping définitifs à l'avenir.

(117)

En tout état de cause, le présent règlement ne s'écarte donc pas de la pratique décisionnelle des institutions, même si cela était pertinent.

(118)

Les parties intéressées ont également affirmé que l'annulation des droits antidumping n'entraînerait aucun enrichissement sans cause des importateurs, comme l'affirme la Commission, puisque ces importateurs ont peut-être subi une baisse de leurs ventes en raison du droit incorporé au prix de vente.

(119)

La jurisprudence de la Cour de justice reconnaît la possibilité de refuser la restitution de taxes indûment perçues lorsque celle-ci entraînerait un enrichissement sans cause des ayants droit (41). La Commission fait observer que les parties intéressées susmentionnées ne contestent pas le fait que le droit a été répercuté et n'apportent aucune preuve d'une baisse des ventes, et qu'en tout état de cause la jurisprudence relative à l'enrichissement sans cause tient compte uniquement de la répercussion, et non des éventuels effets secondaires de ladite répercussion.

(120)

En ce qui concerne la prétendue dérogation au principe de non-rétroactivité, la Commission renvoie aux considérants 67 à 75, où cette question a été largement traitée.

(121)

En ce qui concerne l'application alléguée de deux cadres juridiques différents dans l'exécution actuelle, la Commission renvoie aux considérants 92 à 95, où cette question a été largement traitée.

(122)

Enfin, concernant les observations formulées par ces parties à la suite de la communication de l'évaluation du SEM des producteurs-exportateurs vietnamiens concernés, il est considéré qu'elles ont été intégralement traitées dans le règlement actuel.

Autres aspects procéduraux

(123)

La FESI a affirmé que les producteurs-exportateurs concernés par l'exécution actuelle auraient dû se voir accorder les mêmes droits procéduraux que les producteurs-exportateurs inclus dans l'échantillon pendant l'enquête initiale. Elle a soutenu qu'en particulier les producteurs-exportateurs vietnamiens n'avaient pas eu la possibilité de compléter leurs formulaires de demande de SEM/TI au moyen de demandes de complément d'information et que seule une analyse documentaire avait été effectuée, au lieu de visites de vérification sur place. De plus, la Commission n'avait pas dûment assuré la communication des informations relatives à l'évaluation des demandes de SEM/TI aux producteurs-exportateurs concernés, puisque ces informations avaient été envoyées uniquement aux représentants légaux de ces sociétés au moment de l'enquête initiale.

(124)

La FESI a en outre soutenu que les producteurs-exportateurs concernés par cette exécution n'ont pas reçu les mêmes garanties procédurales que celles normalement appliquées dans les enquêtes antidumping, mais que des normes plus strictes ont été appliquées. La Commission n'a pas tenu compte du décalage entre la date de dépôt des demandes de SEM/TI de l'enquête initiale et la date d'évaluation de ces demandes. De plus, au cours de l'enquête initiale, les producteurs-exportateurs n'ont eu que 15 jours pour remplir les demandes de SEM/TI, au lieu des 21 jours habituels.

(125)

La FESI a également allégué que la Commission avait utilisé de facto les données disponibles au sens de l'article 18, paragraphe 1, du règlement de base, alors qu'elle n'avait pas respecté les règles de procédure établies à l'article 18, paragraphe 4, du même règlement.

(126)

La Commission fait observer qu'aucune disposition du règlement de base ne lui impose de donner aux sociétés exportatrices demandant le SEM/TI la possibilité de compléter leurs informations factuelles lacunaires. Elle rappelle qu'en vertu de la jurisprudence, la charge de la preuve incombe au producteur qui souhaite bénéficier du SEM/TI en vertu de l'article 2, paragraphe 7, point b), du règlement de base. À cet effet, l'article 2, paragraphe 7, point c), premier alinéa, dudit règlement prévoit que la requête présentée par un tel producteur doit contenir les preuves suffisantes, telles que spécifiées à cette dernière disposition, de ce qu'il opère dans les conditions d'une économie de marché. Partant, comme la Cour l'a confirmé dans ses arrêts Brosmann et Aokang, il n'incombe pas aux institutions de prouver que le producteur ne satisfait pas aux conditions prévues pour bénéficier dudit statut. Il appartient, en revanche, à la Commission d'apprécier si les éléments fournis par le producteur concerné sont suffisants pour démontrer que les critères énoncés audit article 2, paragraphe 7, point c), premier alinéa, sont satisfaits pour lui reconnaître le SEM/TI (voir le considérant 30 ci-dessus). Le droit d'être entendu concerne la possibilité pour la partie d'exprimer son point de vue et pour la Commission d'examiner ce point de vue.

(127)

À cet égard, il est rappelé que la Commission n'est pas tenue de demander au producteur-exportateur de compléter sa demande de SEM/TI. Comme cela a été mentionné au considérant qui précède, la Commission peut fonder son évaluation sur les informations fournies par le producteur-exportateur. En tout état de cause, les producteurs-exportateurs concernés n'ont pas contesté l'appréciation de leurs demandes de SEM/TI par la Commission et n'ont pas précisé sur quels documents ou personnes ils ne pouvaient plus compter. Cette allégation est dès lors tellement abstraite que les institutions ne peuvent pas tenir compte de ces difficultés lors de l'évaluation des demandes de SEM/TI. Cet argument est spéculatif et ne s'appuie sur aucune indication précise quant aux documents et aux personnes qui ne seraient plus disponibles, ni quant à l'intérêt que ces documents ou personnes présentent pour l'évaluation de la demande de SEM/TI; il convient donc de le rejeter.

(128)

En ce qui concerne l'article 18, paragraphe 1, du règlement de base, la Commission a en l'espèce accepté les informations fournies par les producteurs-exportateurs concernés; elle ne les a pas rejetées mais a fondé son évaluation sur ces informations. La Commission n'a donc pas appliqué cet article. Il s'ensuit qu'il n'était pas nécessaire de suivre la procédure prévue à l'article 18, paragraphe 4, du règlement de base. Cette dernière est appliquée dans les cas où la Commission envisage de rejeter certaines informations fournies par une partie intéressée et d'avoir recours aux données disponibles.

Erreurs manifestes dans l'évaluation des demandes de SEM/TI

i)   Évaluation du SEM

(129)

En ce qui concerne le premier critère, la FESI a contesté l'évaluation de la Commission concernant les demandes de SEM des fournisseurs vietnamiens et a allégué qu'elles avaient été rejetées principalement en raison de l'absence d'informations complètes. Concernant ce critère, elle a affirmé que la Commission, en plus de n'avoir fait aucun effort pour obtenir les informations manquantes, n'avait pas non plus précisé quelles informations auraient été nécessaires pour démontrer l'absence d'intervention significative de l'État dans les décisions commerciales des producteurs-exportateurs concernés. La FESI a de plus demandé à recevoir des informations plus détaillées concernant la base sur laquelle il a été conclu que les décisions commerciales des fournisseurs vietnamiens n'avaient pas été prises en fonction des signaux du marché et sans intervention significative de l'État. À cet égard, elle a rappelé que, conformément au premier critère de l'article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base, ce qu'on entend par intervention de l'État va au-delà de la simple influence.

(130)

En ce qui concerne le troisième critère, se référant à l'arrêt de la Cour de justice dans l'affaire T-586/14, Xinyi OV/Commission, la FESI a soutenu que les incitations fiscales ou les régimes fiscaux préférentiels n'étaient pas indicatifs d'une distorsion ou d'un comportement contraire à celui d'une économie de marché.

(131)

Pour ce qui est du deuxième critère, la FESI a fait observer que la simple absence de comptes vérifiés ne constitue pas un motif de rejet des demandes de SEM étant donné que, même dans l'Union, les petites entreprises dont le chiffre d'affaires est inférieur à un certain seuil ne sont pas tenues de présenter des comptes vérifiés.

(132)

Sur cette base, les parties ont prétendu que la Commission avait commis une erreur manifeste dans l'application de l'article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base et qu'elle n'avait pas non plus adéquatement motivé le rejet des demandes de SEM des producteurs-exportateurs.

(133)

S'agissant des informations manquantes relatives au premier critère, la Commission renvoie au considérant 126, qui précise qu'aucune disposition dans le règlement de base n'oblige la Commission à donner aux sociétés exportatrices demandant le SEM la possibilité de compléter des informations factuelles lacunaires et que la charge de la preuve incombe en fait au producteur-exportateur qui souhaite demander le SEM.

(134)

Quant à la demande d'informations plus détaillées, incluse dans les demandes de SEM/TI de certains fournisseurs vietnamiens, tendant à savoir sur quel fondement la Commission avait rejeté le premier critère, il est à noter que ces informations ont été fournies à la Commission sur une base confidentielle car elles contenaient des secrets d'affaires. Ces informations ne pouvaient donc pas être divulguées en l'état, mais seulement sous la forme d'un résumé non confidentiel.

(135)

En ce qui concerne le troisième critère, il convient de préciser qu'aucune incitation fiscale et aucun régime fiscal préférentiel (le cas échéant) n'ont été considérés comme un motif pour rejeter la demande de SEM.

(136)

Enfin, en ce qui concerne le deuxième critère, l'article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base prévoit clairement que les sociétés doivent disposer d'un jeu de documents comptables de base, soumis à un audit indépendant, conforme aux normes comptables internationales et utilisés à toutes fins. Aucun des fournisseurs vietnamiens concernés n'a satisfait à ces exigences. Comme cela a été expliqué au considérant 33, les déficiences constatées ont été l'absence de comptes vérifiés ou d'opinions du vérificateur, des problèmes graves soulevés par les vérificateurs dans leurs opinions (comme la non-conformité aux normes comptables internationales) et des contradictions concernant les prêts entre certaines déclarations faites dans la demande de SEM et les états financiers.

(137)

Toutes les allégations présentées par la FESI ont donc été rejetées et les conclusions exposées aux considérants 30 à 37 sont confirmées.

ii)   Évaluation du TI

(138)

La FESI a affirmé, en ce qui concerne le deuxième critère, que la Commission n'avait pas démontré que les ventes à l'exportation n'étaient pas décidées librement et qu'il lui incombait de déterminer si et, dans l'affirmative, comment les prix à l'exportation étaient influencés par une intervention de l'État.

(139)

De surcroît, la FESI a soutenu que la constatation selon laquelle les ventes à l'exportation n'étaient pas décidées librement contredisait les constatations de l'enquête initiale relatives aux ventes des fabricants d'équipements d'origine, qui établissaient que des importateurs tels que Puma menaient leurs propres activités de R&D et d'approvisionnement en matières premières lorsqu'ils achetaient à leurs fournisseurs. Sur ce fondement, il avait été affirmé que Puma et Timberland avaient un contrôle significatif sur le processus et les spécifications de production et qu'il n'y avait donc aucune possibilité d'intervention de l'État.

(140)

Comme déjà mentionné au considérant 39 ci-dessus, la charge de la preuve incombe au producteur qui souhaite demander un TI. Comme cela a également été expliqué plus haut, au considérant 47, les producteurs-exportateurs n'ont pas démontré qu'ils arrêtaient leurs décisions commerciales sans intervention de l'État. Il convient également de noter que le deuxième critère ne fait pas uniquement référence aux prix à l'exportation, mais aux ventes à l'exportation d'une manière générale, y compris les prix et les quantités à l'exportation et d'autres conditions et modalités de vente qui devraient être décidées librement, sans intervention de l'État.

(141)

À l'appui de son argument selon lequel les prix à l'exportation étaient décidés librement, la FESI a fait référence au considérant 269 du règlement provisoire. Or, ce considérant traite des prix de revente pratiqués par les importateurs dans l'Union et ne peut donc être considéré comme une base appropriée pour établir la fiabilité des prix à l'exportation appliqués par les producteurs-exportateurs. De même, la référence au considérant 132 du règlement provisoire et au considérant 135 du règlement litigieux a trait aux ajustements apportés à la valeur normale lorsqu'elle est comparée au prix à l'exportation et ne permet pas de conclure que les ventes à l'exportation des entreprises vietnamiennes étaient décidées librement.

(142)

En outre, la FESI a affirmé que la Commission n'a pas non plus expliqué comment elle était arrivée à la conclusion qu'il y aurait un risque de contournement de la mesure antidumping si un taux de droit individuel, qui serait néanmoins l'objectif sous-jacent des critères de TI, était accordé aux producteurs-exportateurs concernés.

(143)

En ce qui concerne le risque de contournement, il s'agit seulement d'un critère sur les cinq énumérés à l'article 9, paragraphe 5, du règlement de base avant sa modification. Conformément à cet article, le producteur-exportateur doit démontrer qu'il remplit les cinq critères. Dès lors, le non-respect d'un ou plusieurs critères est suffisant pour rejeter la demande de TI sans examiner si les autres critères sont remplis.

Fournisseurs de Timberland

(144)

La FESI a contesté l'affirmation figurant au considérant 20 ci-dessus, selon laquelle un des fournisseurs de Timberland, General Shoes Limited, était erronément identifié comme un fournisseur chinois dans la requête déposée auprès de la juridiction nationale, alors que cette société était établie au Viêt Nam. La FESI a fait valoir que la Commission aurait dû demander des clarifications supplémentaires et a allégué que la société était facilement identifiable comme une société chinoise. Elle a prétendu que, bien qu'il soit vrai que la société apparaissait sous un nom différent dans le formulaire d'échantillonnage et dans la demande de SEM/TI présentée lors de l'enquête initiale (à savoir sous le nom de «General Footwear Ltd»), le fait que le nom de cette société soit différent dans la requête déposée par Timberland auprès de la juridiction nationale (à savoir «General Shoes Ltd») serait très probablement dû à une simple erreur de traduction. Par conséquent, la demande de SEM/TI de la société chinoise General Footwear Ltd aurait dû être évaluée, alors que l'évaluation de la demande de SEM/TI de General Shoes Ltd a été une erreur manifeste en ce qui concerne la demande de remboursement de Timberland. Par conséquent, cette évaluation doit être justifiée et corrigée.

(145)

General Footwear Ltd fait partie d'un groupe de sociétés qui a des sociétés liées en Chine et au Viêt Nam. Un producteur du Viêt Nam et un autre de Chine ont tous deux présenté des demandes de SEM/TI lors de l'enquête initiale. Dans la demande de SEM/TI de la société chinoise, le nom de celle-ci est invariablement libellé «General Footwear Ltd» et assorti d'une adresse en Chine. Le nom du producteur situé au Viêt Nam est libellé «General Shoes Ltd». Cependant, le formulaire de demande de SEM/TI correspondant ne précise pas clairement si la société en question est en réalité chinoise ou vietnamienne. Il n'était donc pas déraisonnable de présumer que la société mentionnée dans le dossier déposé auprès de la juridiction nationale était en réalité vietnamienne. En tout état de cause, les critères énoncés à l'article 2, paragraphe 7, du règlement de base pour les demandes de SEM et à l'article 9, paragraphe 5, du règlement de base avant sa modification pour les demandes de TI s'appliquent de la même manière aux producteurs chinois et vietnamiens, puisque la RPC et le Viêt Nam sont tous deux traités comme des pays ne disposant pas d'une économie de marché.

(146)

La société vietnamienne General Shoes Ltd était également fournisseur d'autres importateurs que Timberland, et sa demande de SEM/TI n'a pas été évaluée seulement dans le contexte de la demande de remboursement introduite par Timberland. La demande de SEM/TI est évaluée sur la base des conditions générales dans lesquelles une société exerce ses activités et n'est pas limitée à des transactions spécifiques ou à des clients spécifiques au sein de l'Union. Par conséquent, le résultat de cette évaluation est applicable au producteur-exportateur concerné en tant que tel, et il n'y a donc eu aucune erreur manifeste en ce qui concerne les demandes de remboursement de Timberland.

(147)

En tout état de cause, la Commission a l'intention d'évaluer tout de même la demande de SEM/TI de «General Footwear Ltd» (Chine). Dans un souci de bonne administration et afin de ne pas retarder inutilement l'exercice d'exécution en cours, cette évaluation fera néanmoins l'objet d'un acte juridique distinct.

Argument lié aux demandes de remboursement

(148)

Un importateur a reconnu qu'aucun des producteurs-exportateurs concernés par l'exécution actuelle n'était son fournisseur et a dès lors considéré que les conclusions n'étaient pas applicables à sa situation. Cette partie a affirmé que les conclusions de l'exécution actuelle ne sauraient dès lors constituer un motif de rejet des demandes de remboursement qu'il a déposées auprès des douanes nationales. Cet importateur a également demandé que les demandes de SEM/TI de ses fournisseurs fassent l'objet d'une enquête sur la base des documents fournis à la Commission par les autorités douanières belges concernées.

(149)

En réponse à l'allégation ci-dessus, la Commission renvoie au règlement d'exécution (UE) 2016/223 de la Commission (42), qui énonce la marche à suivre sur ce point. En particulier, conformément aux articles 1er et 2 de ce règlement, la Commission examinera les demandes de SEM/TI concernées dès qu'elle aura reçu la documentation pertinente de la part des autorités douanières.

D.   CONCLUSIONS

(150)

Compte tenu des observations formulées et de leur analyse, il est conclu que le droit antidumping résiduel applicable au Viêt Nam à l'égard des quatorze producteurs-exportateurs concernés pour la période d'application du règlement litigieux doit être réinstitué.

E.   COMMUNICATION DES CONCLUSIONS

(151)

Les producteurs-exportateurs concernés et toutes les parties qui se sont manifestées ont été informés des faits et considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé de recommander la réinstitution du droit antidumping définitif à l'égard des importations des quatorze producteurs-exportateurs concernés. Un délai leur a été accordé pour leur permettre de présenter leurs observations sur les conclusions communiquées.

(152)

Le présent règlement est conforme à l'avis du comité institué par l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/1036,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Il est institué un droit antidumping définitif sur les importations de chaussures à dessus en cuir naturel ou reconstitué, à l'exclusion des chaussures de sport, des chaussures à technologie spéciale, des pantoufles et autres chaussures d'intérieur et des chaussures avec coquille de protection, originaires du Viêt Nam, fabriquées par les producteurs-exportateurs inscrits à l'annexe II du présent règlement et relevant des codes NC 6403 20 00, ex 6403 30 00 (43), ex 6403 51 11, ex 6403 51 15, ex 6403 51 19, ex 6403 51 91, ex 6403 51 95, ex 6403 51 99, ex 6403 59 11, ex 6403 59 31, ex 6403 59 35, ex 6403 59 39, ex 6403 59 91, ex 6403 59 95, ex 6403 59 99, ex 6403 91 11, ex 6403 91 13, ex 6403 91 16, ex 6403 91 18, ex 6403 91 91, ex 6403 91 93, ex 6403 91 96, ex 6403 91 98, ex 6403 99 11, ex 6403 99 31, ex 6403 99 33, ex 6403 99 36, ex 6403 99 38, ex 6403 99 91, ex 6403 99 93, ex 6403 99 96, ex 6403 99 98 et ex 6405 10 00 (44), qui ont eu lieu pendant la période d'application du règlement (CE) no 1472/2006 et du règlement d'exécution (UE) no 1294/2009. Les codes TARIC figurent à l'annexe I du présent règlement.

2.   Aux fins du présent règlement, on entend par:

—   «chaussures de sport»: les chaussures au sens de la note de sous-position 1 du chapitre 64 de l'annexe I du règlement (CE) no 1719/2005,

—   «chaussures à technologie spéciale»: les chaussures d'un prix CAF à la paire égal ou supérieur à 7,50 EUR, destinées à l'activité sportive, ayant une semelle moulée à une ou plusieurs couches, non injectée, fabriquée avec des matériaux synthétiques conçus spécialement pour amortir les chocs dus aux mouvements verticaux ou latéraux, et pourvues de caractéristiques techniques telles que des coussinets hermétiques renfermant des gaz ou des fluides, des composants mécaniques qui absorbent ou neutralisent les chocs ou des matériaux tels que des polymères de basse densité et relevant des codes NC ex 6403 91 11, ex 6403 91 13, ex 6403 91 16, ex 6403 91 18, ex 6403 91 91, ex 6403 91 93, ex 6403 91 96, ex 6403 91 98, ex 6403 99 91, ex 6403 99 93, ex 6403 99 96 et ex 6403 99 98,

—   «chaussures avec coquille de protection»: les chaussures munies d'une coquille de protection d'une résistance à l'écrasement d'au moins 100 joules (45) et relevant des codes NC ex 6403 30 00 (46), ex 6403 51 11, ex 6403 51 15, ex 6403 51 19, ex 6403 51 91, ex 6403 51 95, ex 6403 51 99, ex 6403 59 11, ex 6403 59 31, ex 6403 59 35, ex 6403 59 39, ex 6403 59 91, ex 6403 59 95, ex 6403 59 99, ex 6403 91 11, ex 6403 91 13, ex 6403 91 16, ex 6403 91 18, ex 6403 91 91, ex 6403 91 93, ex 6403 91 96, ex 6403 91 98, ex 6403 99 11, ex 6403 99 31, ex 6403 99 33, ex 6403 99 36, ex 6403 99 38, ex 6403 99 91, ex 6403 99 93, ex 6403 99 96, ex 6403 99 98 et ex 6405 10 00,

—   «pantoufles et autres chaussures d'intérieur»: les chaussures relevant du code NC ex 6405 10 00.

3.   Le taux du droit antidumping définitif applicable au prix net franco frontière de l'Union, avant dédouanement, est de 10 % pour les produits visés au paragraphe 1 et fabriqués par les producteurs-exportateurs énumérés à l'annexe II du présent règlement.

Article 2

Les montants déposés au titre du droit antidumping provisoire conformément au règlement (CE) no 553/2006 sont définitivement perçus. Les montants déposés au-delà du taux de droit antidumping définitif sont libérés.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 13 septembre 2016.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 176 du 30.6.2016, p. 21.

(2)  Règlement (CE) no 553/2006 de la Commission du 23 mars 2006 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de certaines chaussures à dessus en cuir originaires de la République populaire de Chine et du Viêt Nam (JO L 98 du 6.4.2006, p. 3).

(3)  Règlement (CE) no 1472/2006 du Conseil du 5 octobre 2006 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certaines chaussures à dessus en cuir originaires de la République populaire de Chine et du Viêt Nam (JO L 275 du 6.10.2006, p. 1).

(4)  Règlement (CE) no 388/2008 du Conseil du 29 avril 2008 portant extension des mesures antidumping définitives instituées par le règlement (CE) no 1472/2006 sur les importations de certaines chaussures à dessus en cuir originaires de la République populaire de Chine aux importations du même produit expédié de la RAS de Macao, qu'il ait ou non été déclaré originaire de la RAS de Macao (JO L 117 du 1.5.2008, p. 1).

(5)  JO C 251 du 3.10.2008, p. 21.

(6)  Règlement d'exécution (UE) no 1294/2009 du Conseil du 22 décembre 2009 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certaines chaussures à dessus en cuir originaires du Viêt Nam et de la République populaire de Chine, étendu aux importations de certaines chaussures à dessus en cuir expédiées de la RAS de Macao, qu'elles aient ou non été déclarées originaires de la RAS de Macao, à la suite d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures mené conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 384/96 du Conseil (JO L 352 du 30.12.2009, p. 1).

(7)  JO C 295 du 11.10.2013, p. 6.

(8)  Décision d'exécution 2014/149/UE du Conseil du 18 mars 2014 rejetant la proposition de règlement d'exécution réinstituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certaines chaussures à dessus en cuir originaires de la République populaire de Chine et produites par Brosmann Footwear (HK) Ltd, Seasonable Footwear (Zhongshan) Ltd, Lung Pao Footwear (Guangzhou) Ltd, Risen Footwear (HK) Co. Ltd et Zhejiang Aokang Shoes Co. Ltd (JO L 82 du 20.3.2014, p. 27).

(9)  Règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (JO L 302 du 19.10.1992, p. 1).

(10)  Le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1), qui remplace le code des douanes communautaire, est entré en vigueur le 1er mai 2016. Les dispositions de fond qui sont pertinentes dans le cas d'espèce restent inchangées.

(11)  Règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO L 56 du 6.3.1996, p. 1).

(12)  Arrêt dans les affaires jointes 97, 193, 99 et 215/86, Asteris AE e.a. et République hellénique/Commission, Rec. 1988, p. 2181, points 27 et 28.

(13)  Arrêts dans l'affaire C-415/96, Espagne/Commission, Rec. 1998, p. I-6993, point 31, dans l'affaire C-458/98 P, Industrie des poudres sphériques/Conseil, Rec. 2000, p. I-8147, points 80 à 85, dans l'affaire T-301/01, Alitalia/Commission, Rec. 2008, p. II-1753, points 99 et 142, et dans les affaires jointes T-267/08 et T-279/08, Région Nord-Pas de Calais/Commission, Rec. 2011, p. II-1999, point 83.

(14)  Arrêts dans l'affaire C-415/96, Espagne/Commission, Rec. 1998, p. I-6993, point 31, et dans l'affaire C-458/98 P, Industrie des poudres sphériques/Conseil, Rec. 2000, p. I-8147, points 80 à 85.

(15)  Règlement (UE) no 765/2012 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2012 modifiant le règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO L 237 du 3.9.2012, p. 1).

(16)  Conformément à l'article 2 du règlement (UE) no 765/2012, les modifications apportées par ce règlement modificatif ne s'appliquent qu'aux enquêtes ouvertes après la date d'entrée en vigueur dudit règlement. Or, la présente enquête a été ouverte le 7 juillet 2005 (JO C 166 du 7.7.2005, p. 14).

(17)  Règlement d'exécution (UE) 2016/1395 de la Commission du 18 août 2016 réinstituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certaines chaussures à dessus en cuir originaires de la République populaire de Chine et produites par Buckinghan Shoe Mfg Co., Ltd, Buildyet Shoes Mfg., DongGuan Elegant Top Shoes Co. Ltd, Dongguan Stella Footwear Co. Ltd, Dongguan Taiway Sports Goods Limited, Foshan City Nanhai Qun Rui Footwear Co., Jianle Footwear Industrial, Sihui Kingo Rubber Shoes Factory, Synfort Shoes Co. Ltd, Taicang Kotoni Shoes Co. Ltd, Wei Hao Shoe Co. Ltd, Wei Hua Shoe Co. Ltd et Win Profile Industries Ltd, et exécutant l'arrêt rendu par la Cour de justice dans les affaires jointes C-659/13 et C-34/14 (JO L 225 du 19.8.2016, p. 52).

(18)  Arrêt dans l'affaire C-458/98 P, Industrie des poudres sphériques/Conseil, Rec. 2000, p. I-8147.

(19)  Avis relatif à l'exécution de l'arrêt rendu dans les affaires jointes C-659/13 et C-34/14, C & J Clark International Ltd et Puma SE, concernant le règlement (CE) no 1472/2006 du Conseil instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certaines chaussures à dessus en cuir originaires de la République populaire de Chine et du Viêt Nam (JO C 101 du 17.3.2016, p. 13).

(20)  Arrêts dans l'affaire 270/84, Licata/CES, Rec. 1986, p. 2305, point 31; dans l'affaire C-60/98, Butterfly Music/CEMED, Rec. 1999, p. I-3939, point 24; dans l'affaire 68/69, Bundesknappschaft/Brock, Rec. 1970, p. 171, point 6; dans l'affaire 1/73, Westzucker/Einfuhr- und Vorratsstelle für Zucker, Rec. 1973, p. 723, point 5; dans l'affaire 143/73, SOPAD/FORMA e.a., Rec. 1973, p. 1433, point 8; dans l'affaire 96/77, Bauche, Rec. 1978, p. 383, point 48; dans l'affaire 125/77, Koninklijke Scholten-Honig/Hoofdproduktschaap voor Akkerbouwprodukten, Rec. 1978, p. 1991, point 37; dans l'affaire 40/79, Ρ./Commission, Rec. 1981, p. 361, point 12; dans l'affaire T-404/05, Grèce/Commission, Rec. 2008, p. II-272, point 77, et dans l'affaire C-334/07 Ρ, Commission/Freistaat Sachsen, Rec. 2008, p. I-9465, point 53.

(21)  Arrêts dans l'affaire T-176/01, Ferrière Nord/Commission, Rec. 2004, p. II-3931, point 139, et dans l'affaire C-334/07 Ρ, Commission/Freistaat Sachsen, Rec. 2008, p. I-9465, point 53.

(22)  Arrêts dans l'affaire C-169/95, Espagne/Commission, Rec. 1997, p. I-135, points 51 à 54, et dans les affaires jointes T-116/01 et T-118/01, P & O European Ferries (Vizcaya)/Commission, Rec. 2003, p. II-2957, point 205.

(23)  Arrêt dans l'affaire C-34/92, GruSa Fleisch/Hauptzollamt Hamburg-Jonas, Rec. 1993, p. I-4147, point 22. On trouve un libellé identique ou similaire, par exemple, dans les arrêts rendus dans les affaires jointes 212 à 217/80, Meridionale Industria Salumi e.a., Rec. 1981, p. 2735, points 9 et 10; dans l'affaire 21/81, Bout, Rec. 1982, p. 381, point 13; dans l'affaire T-42/96, Eyckeler & Malt/Commission, Rec. 1998, p. II-401, points 53, 55 et 56; et dans l'affaire T-180/01, Euroagri/Commission, Rec. 2004, p. II-369, point 36.

(24)  Arrêt dans l'affaire C-337/88, Società agricola fattoria alimentare (SAFA), Rec. 1990, p. I-1, point 13.

(25)  Arrêt dans l'affaire 245/81, Edeka/Allemagne, Rec. 1982, p. 2746, point 27.

(26)  JO C 166 du 7.7.2005, p. 14.

(27)  Arrêt dans l'affaire T-299/05, Shanghai Excell M&E Enterprise et Shanghai Adeptech Precision/Conseil, Rec. 2009, p. II-565, points 116 à 146.

(28)  Arrêt dans l'affaire C-141/08 P, Foshan Shunde Yongjian Housewares & Hardware Co. Ltd./Conseil, Rec. 2009, p. I-9147, points 94 et suivants.

(29)  Ordonnance dans l'affaire T-320/13, Delsolar/Commission, Rec. 2014, points 40 à 67.

(30)  JO L 56 du 6.3.1996, p. 1.

(31)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 51.

(32)  Règlement (UE) no 1168/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 modifiant le règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO L 344 du 14.12.2012, p. 1).

(33)  Règlement (CE) no 1515/2001 du Conseil du 23 juillet 2001 relatif aux mesures que la Communauté peut prendre à la suite d'un rapport adopté par l'organe de règlement des différends de l'OMC concernant des mesures antidumping ou antisubventions (JO L 201 du 26.7.2001, p. 10), considérant 6 du préambule.

(34)  JO L 82 du 20.3.2014, p. 27.

(35)  Règlement(UE) no 37/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2014 modifiant certains règlements relatifs à la politique commerciale commune en ce qui concerne les procédures d'adoption de certaines mesures (JO L 18 du 21.1.2014, p. 1).

(36)  Arrêt dans l'affaire C-138/09, Todaro, Rec. 2010, p. I-4561.

(37)  Arrêt dans l'affaire T-167/94, Nölle/Conseil et Commission, Rec. 1995, p. II-2589, points 62 et 63.

(38)  Voir par exemple l'arrêt dans l'affaire T-221/05, Huvis/Conseil, Rec. 2008, p. II-124, et l'arrêt dans l'affaire T-249/06, Interpipe Nikopolski/Conseil, Rec. 2009, p. II-303. Par souci d'exhaustivité, il semble utile d'apporter les explications suivantes. Dans l'arrêt T-107/08, ENRC/Conseil (Rec. 2011, p. II-8051, points 67 à 70), le Tribunal a statué qu'il n'y avait pas de dumping ou, à tout le moins, que la marge de dumping établie aurait été inférieure à celle calculée dans le règlement litigieux, et a dès lors annulé le règlement litigieux du Conseil dans son intégralité. Lorsque la Commission a appliqué la méthode prescrite par le Tribunal, il est apparu qu'il n'y avait ni dumping, ni préjudice. La Commission s'est donc abstenue de reprendre officiellement l'enquête. Dans son arrêt dans l'affaire C-351/04, Ikea (Rec. 2007, p. I-7723), la Cour avait déclaré le règlement du Conseil partiellement invalide, à savoir dans la mesure où le droit avait été calculé à l'aide de la méthode dite de «réduction à zéro». Les institutions avaient déjà recalculé le droit sans utiliser la réduction à zéro à un stade antérieur, à la suite d'une décision de l'organe d'appel de l'OMC, et avaient constaté l'absence de dumping. Elles avaient dès lors mis fin à l'enquête sans instituer de mesures, fixant ainsi, en pratique, le nouveau droit à zéro [règlement (CE) no 160/2002 du Conseil du 28 janvier 2002 modifiant le règlement (CE) no 2398/97 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de linge de lit en coton originaires d'Égypte, de l'Inde et du Pakistan, et clôturant la procédure en ce qui concerne les importations originaires du Pakistan (JO L 26 du 30.1.2002, p. 2)]. Dans l'affaire T-498/04, Zheijiang Xinan Chemical Group/Conseil (Rec. 2009, p. I-1969), le Conseil a formé un pourvoi. L'annulation n'a donc pris effet qu'à la date à laquelle la Cour de justice a rendu son arrêt sur pourvoi (arrêt dans l'affaire C-337/09 P, Conseil/Zheijiang Xinan Chemical Group, Rec. 2012), à savoir le 19 juillet 2012. Dans cet arrêt, le Tribunal, dont les conclusions ont été confirmées par la Cour, a estimé que la Commission et le Conseil étaient tenus d'accorder le SEM à la requérante, qui était la seule entreprise chinoise à avoir exporté le produit concerné au cours de la période d'enquête. Dans cette affaire, contrairement au cas présent, la Commission et le Conseil avaient effectivement évalué la demande de SEM et l'avaient rejetée comme non fondée. Les juridictions de l'Union ont considéré, contrairement au point de vue exprimé par la Commission et par le Conseil, que cette demande était bel et bien fondée et qu'il convenait donc de calculer la valeur normale sur la base des données fournies par Zheijiang Xinan Chemical Group. La Commission aurait normalement repris la procédure afin de proposer au Conseil d'instituer un droit pour l'avenir. Cependant, dans cette affaire, la Commission [décision 2009/383/CE de la Commission du 14 mai 2009 suspendant le droit antidumping définitif institué par le règlement (CE) no 1683/2004 du Conseil sur les importations de glyphosate originaire de la République populaire de Chine (JO L 120 du 15.5.2009, p. 20)] et le Conseil [règlement d'exécution (UE) no 126/2010 du Conseil du 11 février 2010 prorogeant la suspension du droit antidumping définitif institué par le règlement (CE) no 1683/2004 sur les importations de glyphosate originaire de la République populaire de Chine (JO L 40 du 13.2.2010, p. 1)] avaient décidé en 2009 et 2010 de suspendre le droit antidumping pour la période allant jusqu'à la fin de son applicabilité, à savoir le 30 septembre 2010, estimant qu'il y avait peu de risque que le préjudice réapparaisse étant donné les marges bénéficiaires élevées de l'industrie de l'Union. Il n'était donc pas nécessaire de reprendre la procédure en vue de l'institution d'un droit pour l'avenir. Il n'y avait pas lieu non plus de reprendre la procédure en vue d'une réinstitution pour le passé: contrairement au cas d'espèce, il n'y avait pas d'échantillonnage. En effet, Zheijiang Xinan Chemical Group était le seul producteur-exportateur à avoir réalisé des ventes à destination du marché de l'Union au cours de la période d'enquête. Étant donné que la Commission et le Conseil auraient été contraints d'accorder à Zheijiang Xinan Chemical Group le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché, les juridictions de l'Union avaient annulé la constatation de l'existence d'un dumping. L'affaire T-348/05, JSC Kirovo-Chepetsky/Conseil (Rec. 2008, p. II-159), est très particulière. La Commission avait ouvert un réexamen intermédiaire partiel à la demande de l'industrie de l'Union et, à cette occasion, elle avait élargi l'éventail des produits concernés en y incluant un produit différent. Le Tribunal a jugé qu'il n'était pas possible de procéder de la sorte et qu'il était nécessaire d'ouvrir une enquête distincte sur le produit ajouté. En vertu du principe d'autorité de la chose jugée, qui est un principe général du droit de l'Union, les institutions de l'Union ne pouvaient pas reprendre le réexamen intermédiaire partiel après cette annulation.

(39)  Voir par exemple le règlement (CE) no 412/2009 du Conseil du 18 mai 2009 modifiant le règlement (CE) no 428/2005 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de fibres discontinues de polyesters originaires de la République populaire de Chine et d'Arabie saoudite, modifiant le règlement (CE) no 2852/2000 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de fibres discontinues de polyesters originaires de la République de Corée, et clôturant la procédure antidumping concernant Taïwan (JO L 125 du 25.1.2009, p. 1) (conformité avec l'arrêt Huvis), et le règlement d'exécution (UE) no 540/2012 du Conseil du 21 juin 2012 modifiant le règlement (CE) no 954/2006 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier, originaires de Croatie, de Roumanie, de Russie et d'Ukraine (JO L 165 du 26.6.2012, p. 1) (conformité avec l'arrêt Interpipe Nikopolsky).

(40)  Voir par exemple l'arrêt dans l'affaire C-338/10, Gruenwald Logistik Services, Rec. 2012, et la réinstitution de droits par le règlement d'exécution (UE) no 158/2013 du Conseil du 18 février 2013 réinstituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains agrumes préparés ou conservés (mandarines, etc.) originaires de la République populaire de Chine (JO L 49 du 22.2.2013, p. 29). Voir aussi les exemples suivants: dans l'arrêt rendu dans l'affaire T-158/10, Dow/Conseil (Rec. 2012, points 47 et 59), le Tribunal a considéré que la persistance d'un dumping n'était pas probable. Dans l'arrêt rendu dans l'affaire T-107/04, Aluminium Silicon Mill Products/Conseil (Rec. 2007, p. II-672, point 116), le Tribunal a considéré qu'il n'existait aucun lien de causalité entre le dumping et le préjudice. En vertu du principe d'autorité de la chose jugée, qui est un principe général du droit de l'Union, la Commission et le Conseil sont liés par les décisions des juridictions de l'Union lorsque ces dernières, sur la base des faits qui leur sont présentés, sont en mesure de parvenir à une conclusion définitive concernant le dumping, le préjudice, le lien de causalité et l'intérêt de l'Union. La Commission et le Conseil ne peuvent dès lors pas s'écarter des décisions des juridictions de l'Union. Dans une telle situation, l'enquête est close en vertu de l'arrêt rendu par les juridictions de l'Union, qui parviennent à la conclusion définitive que la plainte de l'industrie de l'Union est dénuée de fondement en droit. À la suite de ces deux arrêts, la Commission et le Conseil ne pouvaient donc pas reprendre l'enquête, et c'est pourquoi aucune autre démarche n'a été engagée après ces arrêts.

(41)  Arrêt dans l'affaire 199/82, San Giorgio, Rec. 1983, p. 3595, point 13.

(42)  Règlement d'exécution (UE) 2016/223 de la Commission du 17 février 2016 établissant une procédure d'examen de certaines demandes de statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché et de traitement individuel introduites par des producteurs-exportateurs chinois et vietnamiens, et exécutant l'arrêt rendu par la Cour de justice dans les affaires jointes C-659/13 et C-34/14 (JO L 41 du 18.2.2016, p. 3).

(43)  En vertu du règlement (CE) no 1549/2006 de la Commission du 17 octobre 2006 modifiant l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 301 du 31.10.2006, p. 1), ce code NC est remplacé au 1er janvier 2007 par les codes NC ex 6403 51 05, ex 6403 59 05, ex 6403 91 05 et ex 6403 99 05.

(44)  Tels que définis par le règlement (CE) no 1719/2005 de la Commission du 27 octobre 2005 modifiant l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 286 du 28.10.2005, p. 1). Le produit couvert est déterminé par combinaison entre la description du produit figurant à l'article 1er, paragraphe 1, et la désignation du produit correspondante des codes NC.

(45)  La résistance à l'écrasement est mesurée selon les normes européennes EN345 ou EN346.

(46)  Voir note 43.


ANNEXE I

Codes TARIC pour les chaussures à dessus en cuir naturel ou reconstitué, telles que définies à l'article 1er

a)

À partir du 7 octobre 2006:

6403300039, 6403300089, 6403511190, 6403511590, 6403511990, 6403519190, 6403519590, 6403519990, 6403591190, 6403593190, 6403593590, 6403593990, 6403599190, 6403599590, 6403599990, 6403911199, 6403911399, 6403911699, 6403911899, 6403919199, 6403919399, 6403919699, 6403919899, 6403991190, 6403993190, 6403993390, 6403993690, 6403993890, 6403999199, 6403999329, 6403999399, 6403999629, 6403999699, 6403999829, 6403999899 et 6405100080

b)

À partir du 1er janvier 2007:

6403510519, 6403510599, 6403511190, 6403511590, 6403511990, 6403519190, 6403519590, 6403519990, 6403590519, 6403590599, 6403591190, 6403593190, 6403593590, 6403593990, 6403599190, 6403599590, 6403599990, 6403910519, 6403910599, 6403911199, 6403911399, 6403911699, 6403911899, 6403919199, 6403919399, 6403919699, 6403919899, 6403990519, 6403990599, 6403991190, 6403993190, 6403993390, 6403993690, 6403993890, 6403999199, 6403999329, 6403999399, 6403999629, 6403999699, 6403999829, 6403999899 et 6405100080

c)

À partir du 7 septembre 2007:

6403510515, 6403510518, 6403510595, 6403510598, 6403511191, 6403511199, 6403511591, 6403511599, 6403511991, 6403511999, 6403519191, 6403519199, 6403519591, 6403519599, 6403519991, 6403519999, 6403590515, 6403590518, 6403590595, 6403590598, 6403591191, 6403591199, 6403593191, 6403593199, 6403593591, 6403593599, 6403593991, 6403593999, 6403599191, 6403599199, 6403599591, 6403599599, 6403599991, 6403599999, 6403910515, 6403910518, 6403910595, 6403910598, 6403911195, 6403911198, 6403911395, 6403911398, 6403911695, 6403911698, 6403911895, 6403911898, 6403919195, 6403919198, 6403919395, 6403919398, 6403919695, 6403919698, 6403919895, 6403919898, 6403990515, 6403990518, 6403990595, 6403990598, 6403991191, 6403991199, 6403993191, 6403993199, 6403993391, 6403993399, 6403993691, 6403993699, 6403993891, 6403993899, 6403999195, 6403999198, 6403999325, 6403999328, 6403999395, 6403999398, 6403999625, 6403999628, 6403999695, 6403999698, 6403999825, 6403999828, 6403999895, 6403999898, 6405100081 et 6405100089


ANNEXE II

Liste des producteurs-exportateurs

Nom du producteur-exportateur

Best Royal Co., Ltd

Lac Cuong Footwear Co., Ltd

Lac Ty Co., Ltd

Saoviet Joint Stock Company (Megastar Joint Stock Company)

VMC Royal Co., Ltd

Freetrend Industrial Ltd. et sa société liée Freetrend Industrial A (Vietnam) Co., Ltd

Fulgent Sun Footwear Co., Ltd

General Shoes Ltd

Golden Star Co., Ltd

Golden Top Company Co., Ltd

Kingmaker Footwear Co., Ltd

Tripos Enterprise Inc.

Vietnam Shoe Majesty Co., Ltd


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