Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R1395

    Règlement d'exécution (UE) 2016/1395 de la Commission du 18 août 2016 réinstituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certaines chaussures à dessus en cuir originaires de la République populaire de Chine et produites par Buckinghan Shoe Mfg Co., Ltd., Buildyet Shoes Mfg., DongGuan Elegant Top Shoes Co. Ltd, Dongguan Stella Footwear Co Ltd, Dongguan Taiway Sports Goods Limited, Foshan City Nanhai Qun Rui Footwear Co., Jianle Footwear Industrial, Sihui Kingo Rubber Shoes Factory, Synfort Shoes Co. Ltd., Taicang Kotoni Shoes Co. Ltd., Wei Hao Shoe Co. Ltd., Wei Hua Shoe Co. Ltd. et Win Profile Industries Ltd, et exécutant l'arrêt rendu par la Cour de justice dans les affaires jointes C-659/13 et C-34/14

    C/2016/5247

    JO L 225 du 19.8.2016, p. 52–75 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 20/08/2021

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/1395/oj

    19.8.2016   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 225/52


    RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/1395 DE LA COMMISSION

    du 18 août 2016

    réinstituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certaines chaussures à dessus en cuir originaires de la République populaire de Chine et produites par Buckinghan Shoe Mfg Co., Ltd., Buildyet Shoes Mfg., DongGuan Elegant Top Shoes Co. Ltd, Dongguan Stella Footwear Co Ltd, Dongguan Taiway Sports Goods Limited, Foshan City Nanhai Qun Rui Footwear Co., Jianle Footwear Industrial, Sihui Kingo Rubber Shoes Factory, Synfort Shoes Co. Ltd., Taicang Kotoni Shoes Co. Ltd., Wei Hao Shoe Co. Ltd., Wei Hua Shoe Co. Ltd. et Win Profile Industries Ltd, et exécutant l'arrêt rendu par la Cour de justice dans les affaires jointes C-659/13 et C-34/14

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (ci-après le «TFUE»), et notamment son article 266,

    vu le règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de l'Union européenne (ci-après le «règlement de base») (1), et notamment ses articles 9 et 14,

    considérant ce qui suit:

    A.   PROCÉDURE

    (1)

    Le 23 mars 2006, la Commission a adopté le règlement (CE) no 553/2006 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de certaines chaussures à dessus en cuir (ci-après les «chaussures») originaires de la République populaire de Chine (ci-après la «RPC») et du Viêt Nam (ci-après le «règlement provisoire») (2).

    (2)

    Par le règlement (CE) no 1472/2006 (3), le Conseil a institué des droits antidumping définitifs allant de 9,7 % à 16,5 % sur les importations de certaines chaussures à dessus en cuir originaires du Viêt Nam et de la RPC pour une période de deux ans [ci-après le «règlement (CE) no 1472/2006» ou le «règlement litigieux»].

    (3)

    Par son règlement (CE) no 388/2008 (4), le Conseil a étendu les mesures antidumping définitives sur les importations de certaines chaussures à dessus en cuir originaires de la RPC aux importations expédiées de la région administrative spéciale (RAS) de Macao, qu'elles aient ou non été déclarées originaires de la RAS de Macao.

    (4)

    À la suite d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures ouvert le 3 octobre 2008 (5), le Conseil a étendu les mesures antidumping pour une période de quinze mois par son règlement (UE) no 1294/2009 (6), c'est-à-dire jusqu'au 31 mars 2011, date d'expiration de ces mesures [ci-après le «règlement (UE) no 1294/2009»].

    (5)

    Brosmann Footwear (HK) Ltd, Seasonable Footwear (Zhongshan) Ltd, Lung Pao Footwear (Guangzhou) Ltd et Risen Footwear (HK) Co Ltd ainsi que Zhejiang Aokang Shoes Co. Ltd (ci-après les «requérantes») ont attaqué le règlement litigieux devant le Tribunal de première instance (désormais le «Tribunal»). Par ses arrêts du 4 mars 2010 dans l'affaire T-401/06, Brosmann Footwear (HK) e.a./Conseil, Rec. 2010, p. II-671, et du 4 mars 2010 dans les affaires jointes T-407/06 et T-408/06, Zhejiang Aokang Shoes et Wenzhou Taima Shoes/Conseil, Rec. 2010, p. II-747, le Tribunal a rejeté ces recours.

    (6)

    Les requérantes ont interjeté appel de ces arrêts. Dans ses arrêts du 2 février 2012 dans l'affaire C-249/10 P, Brosmann e.a., et du 15 novembre 2012 dans l'affaire C-247/10 P, Zhejiang Aokang Shoes Co. Ltd (ci-après les «arrêts Brosmann et Aokang»), la Cour de justice a infirmé les arrêts susmentionnés. Elle a jugé que le Tribunal avait commis une erreur de droit dans la mesure où il avait considéré que la Commission n'était pas tenue d'examiner les demandes de statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché (ci-après le «SEM») au titre de l'article 2, paragraphe 7, points b) et c), du règlement de base, provenant des opérateurs ne faisant pas partie de l'échantillon (point 36 de l'arrêt dans l'affaire C-249/10 P et points 29 et 32 de l'arrêt dans l'affaire C-247/10 P).

    (7)

    La Cour de justice a ensuite statué elle-même sur le litige comme suit: «[…] la Commission aurait dû examiner les requêtes documentées que les requérantes lui avaient soumises sur le fondement de l'article 2, paragraphe 7, sous b) et c), du règlement de base en vue de bénéficier du SEM dans le cadre de la procédure antidumping visée par le règlement litigieux. Il doit être constaté, ensuite, qu'il n'est pas exclu qu'un tel examen aurait conduit à l'imposition, à leur égard, d'un droit antidumping définitif différent du droit de 16,5 % qui leur est applicable en vertu de l'article 1er, paragraphe 3, du règlement litigieux. En effet, il ressort de cette même disposition qu'un droit antidumping définitif de 9,7 % a été imposé à l'égard du seul opérateur chinois figurant dans l'échantillon qui a obtenu le SEM. Or, ainsi qu'il ressort du point 38 du présent arrêt, si la Commission avait constaté que les conditions d'une économie de marché prévalaient également pour les requérantes, ces dernières, lorsque le calcul d'une marge de dumping individuelle n'était pas possible, auraient dû également bénéficier de ce dernier taux» (point 42 de l'arrêt dans l'affaire C-249/10 P et point 36 de l'arrêt dans l'affaire C-247/10 P).

    (8)

    Par conséquent, elle a annulé le règlement litigieux en tant qu'il se rapportait aux requérantes concernées.

    (9)

    En octobre 2013, par un avis publié au Journal officiel de l'Union européenne  (7), la Commission a annoncé sa décision de relancer la procédure antidumping au point précis auquel l'illégalité était intervenue et de vérifier si des conditions d'une économie de marché prévalaient pour les requérantes au titre de la période comprise entre le 1er avril 2004 et le 31 mars 2005. Elle a invité les parties intéressées à se manifester et à se faire connaître.

    (10)

    En mars 2014, par sa décision d'exécution 2014/149/UE (8), le Conseil a rejeté une proposition de la Commission d'adopter un règlement d'exécution du Conseil réinstituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certaines chaussures à dessus en cuir originaires de la République populaire de Chine et produites par Brosmann Footwear (HK) Ltd, Seasonable Footwear (Zhongshan) Ltd, Lung Pao Footwear (Guangzhou) Ltd, Risen Footwear (HK) Co. Ltd et Zhejiang Aokang Shoes Co. Ltd, et a clos la procédure à l'égard de ces producteurs. Le Conseil a estimé que les importateurs qui avaient acheté des chaussures auprès de ces producteurs-exportateurs et auxquels les droits de douane correspondants avaient été remboursés par les autorités nationales compétentes sur la base de l'article 236 du règlement (CE) no 2913/92 du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (9) (ci-après le «code des douanes communautaire») avaient acquis une confiance légitime sur la base de l'article 1er, paragraphe 4, du règlement litigieux, qui avait rendu les dispositions du code des douanes communautaire, et notamment son article 221, applicables à la perception des droits.

    (11)

    Trois importateurs du produit concerné, C & J Clark International Ltd. (ci-après «Clark»), Puma SE (ci-après «Puma») et Timberland Europe B.V. (ci-après «Timberland») (ci-après les «importateurs concernés»), ont contesté les mesures antidumping appliquées aux importations de certaines chaussures originaires de Chine et du Viêt Nam en invoquant la jurisprudence citée aux considérants 5 à 7 devant leurs juridictions nationales, qui ont saisi la Cour d'une question préjudicielle dans ces affaires.

    (12)

    Dans les affaires jointes C-659/13, C & J Clark International Limited, et C-34/14, Puma SE (ci-après les «arrêts»), la Cour a déclaré les règlements (CE) no 1472/2006 et (UE) no 1294/2009 du Conseil invalides dans la mesure où la Commission européenne n'avait pas examiné les demandes de SEM et de traitement individuel (ci-après le «TI») des producteurs-exportateurs de la RPC et du Viêt Nam ne faisant pas partie de l'échantillon, en méconnaissance des exigences visées à l'article 2, paragraphe 7, point b), et à l'article 9, paragraphe 5, du règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (10).

    (13)

    En ce qui concerne la troisième affaire (C-571/14, Timberland Europe BV/Inspecteur van de Belastingdienst, kantoor Rotterdam Rijnmond), la Cour de justice a décidé, le 11 avril 2016, de radier l'affaire du registre à la demande de la juridiction de renvoi.

    (14)

    L'article 266 du TFUE dispose que les institutions doivent prendre les mesures que comporte l'exécution des arrêts de la Cour. En cas d'annulation d'un acte adopté par les institutions dans le contexte d'une procédure administrative, telle qu'une procédure antidumping, la mise en conformité avec l'arrêt de la Cour consiste à remplacer l'acte annulé par un nouvel acte dans lequel l'illégalité relevée par la Cour est éliminée (11).

    (15)

    Selon la jurisprudence de la Cour, la procédure visant à remplacer l'acte annulé peut être reprise au point précis auquel l'illégalité est intervenue (12). Cela signifie en particulier que, dans une situation où un acte concluant une procédure administrative est annulé, cette annulation n'a pas nécessairement d'incidence sur les actes préparatoires, tels que l'ouverture de la procédure antidumping. Lorsqu'un règlement instituant des mesures antidumping définitives est annulé, il s'ensuit que la procédure antidumping reste ouverte à la suite de l'annulation, puisque l'acte qui la clôture a disparu de l'ordre juridique de l'Union (13), sauf si l'illégalité est intervenue au stade de l'ouverture.

    (16)

    Hormis le fait que les institutions n'ont pas examiné les demandes de SEM et de TI soumises par les producteurs de la RPC et du Viêt Nam ne faisant pas partie de l'échantillon, toutes les constatations formulées dans le règlement (CE) no 1472/2006 et le règlement d'exécution (UE) no 1294/2009 restent valables.

    (17)

    En l'espèce, l'illégalité est intervenue après l'ouverture. La Commission a donc décidé de reprendre la présente procédure antidumping, qui était toujours ouverte à la suite des arrêts, au point précis auquel l'illégalité est intervenue et d'examiner si les conditions d'une économie de marché prévalaient pour les producteurs-exportateurs concernés au cours de la période s'étendant du 1er avril 2004 au 31 mars 2005, qui constitue la période d'enquête dans le cadre de l'enquête ayant conduit à l'institution des droits définitifs visés aux considérants 1 et 2 (ci-après l'«enquête initiale»). La Commission a également examiné, le cas échéant, si les producteurs-exportateurs concernés pouvaient prétendre au TI conformément à l'article 9, paragraphe 5, du règlement de base dans sa forme antérieure à l'entrée en vigueur du règlement (UE) no 765/2012 (14) (ci-après le «règlement de base avant sa modification») (15).

    (18)

    Dans un premier temps, en ce qui concerne les importations de Clark et de Puma provenant de la RPC, la Commission a examiné toutes les demandes de SEM et de TI des producteurs-exportateurs concernés ne figurant pas dans l'échantillon qui avaient présenté de telles demandes lors de l'enquête initiale.

    (19)

    En ce qui concerne les importations de Timberland en provenance de la RPC, deux fournisseurs chinois ont été identifiés dans l'affaire C-571/14. L'un de ces fournisseurs, Zhongshan Pou Yuen, a été inclus dans l'échantillon constitué dans le cadre de l'enquête initiale; l'enquête initiale n'est donc entachée d'aucune illégalité en ce qui concerne ce fournisseur. Le second fournisseur, General Shoes Limited, a été considéré à tort comme un fournisseur chinois, alors qu'il était établi au Viêt Nam. Comme signalé au considérant 150 ci-dessous, la FESI (Federation of the European Sporting Goods Industry — Fédération de l'industrie européenne des articles de sport) a par la suite contesté ce point et allégué que General Shoes Ltd était en réalité un fournisseur chinois.

    (20)

    En ce qui concerne les importations de Puma, Clark et Timberland en provenance du Viêt Nam, la Commission examine actuellement aussi les demandes de SEM et de TI des producteurs-exportateurs concernés ne figurant pas dans l'échantillon qui avaient présenté de telles demandes lors de l'enquête initiale. Cette enquête est toujours en cours.

    B.   EXÉCUTION DES ARRÊTS DE LA COUR DE JUSTICE DANS LES AFFAIRES JOINTES C-659/13 ET C-34/14 EN CE QUI CONCERNE LES IMPORTATIONS PROVENANT DE LA RPC

    (21)

    La Commission a la possibilité de rectifier les éléments du règlement litigieux ayant entraîné son annulation sans modifier les parties de l'examen sur lesquelles l'arrêt n'a pas d'incidence (16).

    (22)

    Le présent règlement vise à corriger les éléments du règlement litigieux qui ont été jugés contraires au règlement de base et qui ont donc donné lieu à la déclaration d'invalidité en ce qui concerne certains producteurs de la RPC.

    (23)

    Toutes les autres constatations du règlement litigieux, qui n'ont pas été déclarées invalides par la Cour de justice, restent valables et sont intégrées au présent règlement.

    (24)

    Les considérants suivants ne portent donc que sur la nouvelle évaluation nécessaire à l'exécution des arrêts.

    (25)

    La Commission a examiné si le SEM et le TI prévalaient pour les producteurs-exportateurs chinois de Clark et de Puma, qui ont déposé des demandes de SEM et/ou de TI dans le cadre de cette enquête, au cours de la période allant du 1er avril 2004 au 31 mars 2005. Cette détermination vise à établir dans quelle mesure les deux importateurs concernés peuvent prétendre au remboursement du droit antidumping acquitté par rapport aux droits antidumping versés sur les exportations de leurs fournisseurs chinois ayant demandé le SEM et/ou le TI.

    (26)

    Si l'analyse devait révéler que le SEM devait être octroyé au producteur-exportateur chinois dont les exportations ont fait l'objet du droit antidumping acquitté par l'un ou l'autre des deux importateurs concernés, le remboursement du droit se limiterait à un montant correspondant à la différence entre le droit acquitté, à savoir 16,5 %, et le droit imposé à la seule société exportatrice de l'échantillon à avoir obtenu le SEM, c'est-à-dire Golden Step, soit 9,7 %.

    (27)

    Si l'analyse devait révéler que le TI devait être octroyé au producteur-exportateur chinois auquel le SEM a été refusé mais dont les exportations ont fait l'objet du droit antidumping acquitté par l'un ou l'autre des deux importateurs concernés, un taux de droit individuel devrait être accordé au producteur-exportateur concerné et le remboursement du droit se limiterait à un montant correspondant à la différence entre le droit acquitté et le droit individuel calculé pour le producteur-exportateur concerné, le cas échéant.

    (28)

    À l'inverse, si l'analyse de ces demandes de SEM et de TI révèle que le SEM et le TI doivent tous deux être refusés, aucun remboursement de droits antidumping ne peut être accordé.

    (29)

    Comme indiqué au considérant 12, la Cour de justice a annulé le règlement litigieux ainsi que le règlement (UE) no 1294/2009 notamment en ce qui concerne les exportations de certaines chaussures provenant de treize producteurs-exportateurs chinois, à savoir Buckinghan Shoe Mfg Co., Ltd., Buildyet Shoes Mfg., DongGuan Elegant Top Shoes Co. Ltd, Dongguan Stella Footwear Co Ltd, Dongguan Taiway Sports Goods Limited, Foshan City Nanhai Qun Rui Footwear Co., Jianle Footwear Industrial, Sihui Kingo Rubber Shoes Factory, Synfort Shoes Co. Ltd., Taicang Kotoni Shoes Co. Ltd., Wei Hao Shoe Co. Ltd., Wei Hua Shoe Co. Ltd. et Win Profile Industries Ltd (ci-après les «producteurs-exportateurs concernés»), à destination de l'Union et importées par Clark et Puma, dans la mesure où la Commission n'avait pas examiné les demandes de SEM et de TI soumises entre autres par les producteurs-exportateurs chinois.

    (30)

    La Commission a donc examiné dans un premier temps les demandes de SEM et de TI de ces treize producteurs-exportateurs afin de déterminer le taux de droit applicable à leurs exportations. Cette évaluation a révélé que les informations communiquées n'étaient pas suffisantes pour démontrer que les producteurs-exportateurs concernés opéraient dans les conditions d'une économie de marché ou pouvaient prétendre au traitement individuel (pour une explication détaillée, voir les considérants 32 et suivants ci-après).

    1.   Évaluation des demandes de SEM

    (31)

    Il importe de souligner que la charge de la preuve incombe au producteur qui souhaite bénéficier du SEM en vertu de l'article 2, paragraphe 7, point b), du règlement de base. À cet effet, l'article 2, paragraphe 7, point c), premier alinéa, dudit règlement prévoit que la requête présentée par un tel producteur doit contenir les preuves suffisantes, telles que spécifiées à cette dernière disposition, de ce qu'il opère dans les conditions d'une économie de marché. Partant, il n'incombe pas aux institutions de l'Union de prouver que le producteur ne satisfait pas aux conditions prévues pour bénéficier dudit statut. Il appartient, en revanche, à ces institutions d'apprécier si les éléments fournis par le producteur concerné sont suffisants pour démontrer que les critères énoncés audit article 2, paragraphe 7, point c), premier alinéa, sont satisfaits pour lui reconnaître le SEM et au juge de l'Union de vérifier si cette appréciation n'est pas entachée d'une erreur manifeste (point 32 de l'arrêt dans l'affaire C-249/10 P et point 24 de l'arrêt dans l'affaire C-247/10 P).

    (32)

    En vertu de l'article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base, les cinq critères énumérés dans cet article doivent être respectés pour qu'un producteur-exportateur puisse se voir accorder le SEM. La Commission a dès lors considéré que le non-respect d'au moins un de ces critères suffisait à justifier le rejet de la demande de SEM.

    (33)

    Aucun des producteurs-exportateurs concernés n'a été en mesure de démontrer qu'il respectait le premier critère (décisions commerciales) et le troisième critère (actifs et distorsion induite). Plus précisément, en ce qui concerne le premier critère, les producteurs-exportateurs concernés n'ont pas fourni certaines informations essentielles et complètes (éléments relatifs à la structure et au capital de la société, données relatives aux ventes intérieures, justificatifs concernant la rémunération des salariés, etc.) nécessaires pour démontrer qu'ils arrêtaient leurs décisions commerciales en tenant compte des signaux du marché et sans intervention significative de l'État. En ce qui concerne le troisième critère, les producteurs-exportateurs concernés n'ont pas non plus fourni d'informations essentielles et complètes (par exemple des pièces justificatives relatives aux actifs détenus par la société et au droit d'utilisation du sol) prouvant l'absence de distorsion induite par le système d'économie planifiée.

    (34)

    En outre, quatre sociétés (A, I, K et M) n'ont pas respecté le deuxième critère (comptabilité), puisqu'elles n'ont pas déposé un seul jeu de documents comptables de base.

    (35)

    En ce qui concerne les neuf autres sociétés (B, C, D, E, F, G, H, J et L), le deuxième critère (comptabilité) n'a pas été évalué pour la raison exposée au considérant 32.

    (36)

    Toujours pour la raison exposée au considérant 22, le quatrième critère (lois concernant la faillite et la propriété) et le cinquième critère (taux des opérations de change) n'ont été évalués pour aucun des producteurs-exportateurs concernés.

    (37)

    Sur la base de ce qui précède, la Commission a conclu qu'aucun des treize producteurs-exportateurs chinois concernés ne devait se voir accorder le SEM. Elle a informé les producteurs-exportateurs concernés en conséquence et les a invités à soumettre leurs observations. Elle n'a reçu d'observations de la part d'aucun d'eux.

    (38)

    Dès lors, aucun des treize producteurs-exportateurs chinois concernés n'a rempli toutes les conditions fixées à l'article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base, et le SEM leur est donc refusé à tous.

    (39)

    Il est rappelé que la Cour a statué que, si les institutions de l'Union avaient constaté que les conditions d'une économie de marché prévalaient pour les producteurs-exportateurs concernés, ces derniers auraient dû bénéficier du même taux que la société de l'échantillon ayant obtenu le SEM (17).

    (40)

    Toutefois, puisque le SEM est refusé à tous les producteurs-exportateurs concernés du fait des conclusions de l'enquête reprise, aucun des producteurs-exportateurs concernés ne devrait bénéficier du taux de droit individuel de la société de l'échantillon ayant obtenu le SEM.

    2.   Évaluation des demandes de TI

    (41)

    Conformément à l'article 9, paragraphe 5, du règlement de base avant sa modification, en cas d'application de l'article 2, paragraphe 7, point a), du même règlement, un droit individuel peut toutefois être déterminé pour les exportateurs dont il peut être démontré qu'ils remplissent tous les critères énumérés à l'article 9, paragraphe 5, du règlement de base avant sa modification.

    (42)

    Comme signalé au considérant 31, il importe de souligner que la charge de la preuve incombe au producteur qui souhaite bénéficier du TI en vertu de l'article 9, paragraphe 5, du règlement de base avant sa modification. À cet effet, l'article 9, paragraphe 5, premier alinéa, prévoit que la requête présentée doit être dûment documentée. Partant, il n'incombe pas aux institutions de l'Union de prouver que l'exportateur ne satisfait pas aux conditions prévues pour bénéficier dudit statut. Il appartient, en revanche, aux institutions de l'Union d'apprécier si les éléments fournis par l'exportateur concerné sont suffisants pour démontrer que les critères énoncés audit article 9, paragraphe 5, du règlement de base avant sa modification sont satisfaits pour lui accorder le TI.

    (43)

    Conformément à l'article 9, paragraphe 5, du règlement de base avant sa modification, pour pouvoir bénéficier du TI, les exportateurs doivent démontrer, sur la base d'une requête dûment documentée, que les cinq critères énumérés dans cet article sont remplis.

    (44)

    La Commission a dès lors considéré que le non-respect d'au moins un de ces critères suffisait à justifier le rejet de la demande de TI.

    (45)

    Les cinq critères sont les suivants:

    a)

    dans le cas d'entreprises contrôlées entièrement ou partiellement par des étrangers ou d'entreprises communes, les exportateurs sont libres de rapatrier les capitaux et les bénéfices;

    b)

    les prix à l'exportation, les quantités exportées et les modalités de vente sont décidés librement;

    c)

    la majorité des actions appartient à des particuliers. Les fonctionnaires d'État figurant dans le conseil d'administration ou occupant des postes clés de gestion sont en minorité ou la société est suffisamment indépendante de l'intervention de l'État;

    d)

    les opérations de change sont exécutées au taux du marché; et

    e)

    l'intervention de l'État n'est pas de nature à permettre le contournement des mesures si les exportateurs bénéficient de taux de droit individuels.

    (46)

    Les treize producteurs-exportateurs chinois ayant demandé le SEM ont également demandé à bénéficier du TI dans l'hypothèse où le SEM leur serait refusé.

    (47)

    La majorité des producteurs-exportateurs concernés (sociétés A, B, C, D, E, G, H, I, J, K, L et M) n'ont pas été en mesure de démontrer qu'ils remplissaient le deuxième critère (ventes et prix à l'exportation décidés librement). Plus précisément, les statuts de certains producteurs-exportateurs concernés (sociétés E, G, H, J, K et L) prévoyaient une limitation de la production, et ces sociétés n'ont donc pas démontré qu'elles arrêtaient leurs décisions commerciales — par exemple en matière de quantités exportées — en réaction aux signaux du marché reflétant l'offre et la demande. D'autres sociétés (A, B et M) n'ont pas effectué de ventes intérieures et n'ont fourni aucune explication à ce sujet; elles n'ont donc pas démontré que cela n'était pas dû à une intervention de l'État. Les producteurs-exportateurs restants (sociétés C, D et I) n'ont pas fourni de documents essentiels et complets et n'ont donc pas démontré qu'ils remplissaient le deuxième critère.

    (48)

    Pour ce qui est du troisième critère (société suffisamment indépendante de l'intervention de l'État, du point de vue des postes clés de gestion et des actions), dix producteurs-exportateurs chinois (sociétés B, E, F, G, H, I, J, K, L et M) n'ont pas fourni de documents essentiels et complets (précisant, notamment, comment la société avait acquis ses actifs, qui détenait les actifs et les droits d'utilisation du sol, etc.). Ils n'ont donc pas prouvé l'absence d'intervention de l'État et, dès lors, n'ont pas démontré qu'ils remplissaient ce critère.

    (49)

    En outre, un producteur-exportateur (société C) ne remplissait pas le premier critère (rapatriement des capitaux) puisque l'enquête a mis au jour une limitation du rapatriement des capitaux due à l'intervention de l'État. De surcroît, ce même producteur-exportateur n'a pas démontré qu'il remplissait le cinquième critère (absence d'intervention de l'État permettant le contournement des mesures), puisqu'il n'a fourni aucune information au sujet de deux sociétés liées situées en Chine et que, partant, il manquait des documents essentiels pour démontrer que ce critère était rempli.

    (50)

    Dès lors, aucun des treize producteurs-exportateurs chinois concernés n'a rempli les conditions fixées à l'article 9, paragraphe 5, du règlement de base avant sa modification, et le TI leur a donc été refusé à tous.

    (51)

    Le droit antidumping résiduel applicable à la RPC devrait donc être imposé à ces producteurs-exportateurs pour la période d'application du règlement (CE) no 1472/2006 du Conseil. La période d'application initiale de ce règlement s'étendait du 7 octobre 2006 au 7 octobre 2008. À la suite de l'ouverture d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures, cette période a été prolongée, le 30 décembre 2009, jusqu'au 31 mars 2011. L'illégalité relevée par les arrêts consiste dans le fait que les institutions de l'Union n'avaient pas déterminé si les produits fabriqués par les producteurs-exportateurs concernés devaient être soumis au droit résiduel, à un droit individuel ou au droit appliqué à la société de l'échantillon bénéficiant du SEM.

    (52)

    Sur la base de l'illégalité constatée par la Cour, aucun fondement juridique ne permet d'exonérer complètement les produits fabriqués par les producteurs-exportateurs concernés du paiement de tout droit antidumping. Le nouvel acte remédiant à l'illégalité relevée par la Cour ne doit donc réévaluer que le taux de droit antidumping applicable, et non les mesures proprement dites.

    (53)

    Puisqu'il est conclu que le droit résiduel devrait être réinstitué pour les producteurs-exportateurs concernés au même taux que celui qui a été initialement institué par le règlement litigieux et par le règlement (UE) no 1294/2009, il n'est pas nécessaire de modifier le règlement (CE) no 388/2008 du Conseil. Ce règlement reste valable.

    C.   OBSERVATIONS PRÉSENTÉES PAR LES PARTIES INTÉRESSÉES À LA SUITE DE LA COMMUNICATION DES CONCLUSIONS

    (54)

    Les constatations et conclusions ci-dessus ont été communiquées aux parties intéressées, et un délai leur a été imparti pour qu'elles présentent leurs observations. La FESI, représentant les importateurs, notamment Puma, Timberland, Clark, un autre importateur ainsi qu'un producteur-exportateur, dont la demande de SEM/TI n'avait pas fait l'objet de l'exécution actuelle, s'est manifestée et a émis des observations.

    Allégations d'irrégularités dans la procédure

    (55)

    La FESI et un importateur ont allégué qu'il existait un certain nombre de vices de procédure dans l'exécution actuelle. Ils ont signalé le fait que les demandes de SEM des producteurs-exportateurs chinois concernés avaient déjà été examinées et les conclusions y afférentes communiquées avant l'arrêt rendu par la Cour de justice dans les affaires jointes C-659/13, C & J Clark International Limited, et C-34/14, Puma SE, à savoir le 3 décembre 2015, ainsi que l'intention de la Commission de réinstituer un droit antidumping définitif de 16,5 % sur les importations de chaussures. Ces évaluations auraient dès lors été réalisées sans base légale et préemptaient le futur arrêt de la Cour de justice.

    (56)

    La Commission est en désaccord avec l'affirmation ci-dessus, en ce qu'elle n'a fait que préparer l'exécution d'un possible arrêt futur. Cette préparation visait à garantir une bonne administration, pour les raisons ci-après. Premièrement, il est incontestable que la Commission aurait dû examiner les demandes de SEM/TI. La seule question qui était en jeu dans le cadre de la procédure encore pendante devant la Cour à ce moment-là était de savoir si, oui ou non, un importateur indépendant comme Clark, Puma ou Timberland pouvait se fonder sur cette illégalité. Du fait de ce choix binaire, la Commission pouvait parfaitement, à titre exceptionnel, se préparer à l'éventualité d'un arrêt négatif sur cette question. Deuxièmement, une exécution rapide était nécessaire pour permettre aux autorités douanières nationales de traiter promptement les demandes pendantes de remboursement et pour apporter une sécurité juridique à tous les opérateurs. Toute influence sur l'arrêt de la Cour était exclue, puisque cet arrêt portait sur un autre sujet (en l'occurrence, la question de savoir si les importateurs peuvent invoquer le droit à l'appréciation des demandes de SEM/TI conféré aux producteurs-exportateurs).

    (57)

    Ces parties ont également allégué que l'avis relatif à l'exécution de l'arrêt rendu dans les affaires jointes C-659/13 et C-34/14, C & J Clark International Limited et Puma SE, publié ultérieurement (le 17 mars 2016) (18), ne pouvait pas corriger les vices de procédure ci-dessus car il n'offrait pas aux parties intéressées une vraie possibilité d'exercer leurs droits de défense.

    (58)

    Plusieurs parties ont de surcroît invoqué le fait qu'elles auraient dû pouvoir accéder à l'intégralité du dossier de l'enquête initiale et que les producteurs-exportateurs concernés n'auraient pas dû être présentés sous forme anonyme dans les documents communiqués.

    (59)

    Dans leurs conclusions, ces parties ont affirmé que, sur la base des erreurs de procédure ci-dessus, la Commission avait violé le cadre juridique de base de l'Union et, par conséquent, abusé de ses pouvoirs.

    (60)

    Une autre partie a mis en cause la relation entre la communication d'informations mentionnée au considérant 55 et la dernière communication d'informations envoyée le 20 mai 2016, et a demandé que cette question soit clarifiée.

    (61)

    L'avis relatif à l'exécution de l'arrêt a été publié aux fins d'une plus grande transparence, conformément à la politique de la Commission concernant la transparence des enquêtes en matière de défense commerciale et à la demande du conseiller-auditeur, à la suite de l'audition de l'une des parties ayant soulevé cette question. La Commission maintient son point de vue selon lequel la publication n'était pas, au sens strict du terme, légalement requise. En tout état de cause, même s'il était nécessaire, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, de garantir le respect de la légalité et le droit à être entendu, ces exigences ont été remplies en ce que l'avis a été publié et que toutes les parties se sont vu octroyer la possibilité de présenter leurs observations.

    (62)

    L'accès à l'intégralité du dossier de l'enquête initiale a été accordé, bien que la Commission ne voie pas comment des informations autres que les demandes de SEM/TI des producteurs-exportateurs concernés pourraient être pertinentes dans le cadre de la présente procédure. Il a été nécessaire de masquer le nom des producteurs-exportateurs afin de garantir la protection de leurs données commerciales confidentielles; cependant, à leur demande, les parties importatrices intéressées ont pu savoir quels importateurs étaient les leurs.

    (63)

    La deuxième communication d'informations était devenue nécessaire car le règlement couvre désormais aussi les demandes de TI, qui n'avaient pas été examinées au départ.

    (64)

    Pour ces motifs, toute allégation d'irrégularités dans la procédure doit être rejetée.

    Base juridique de la reprise de la procédure antidumping

    (65)

    Plusieurs parties intéressées ont affirmé que l'exécution actuelle ne reposait pas sur une base juridique. Elles ont en particulier prétendu que l'article 266 du TFUE n'était pas applicable au motif que les mesures définitives relatives aux chaussures avaient expiré le 31 mars 2011 et que, par conséquent, l'illégalité de ces mesures ne pouvait être suivie d'effets continus. Les parties ont affirmé que l'article 266 du TFUE n'a pas pour finalité de corriger rétroactivement des illégalités entachant des mesures qui ont expiré. Les articles 263 et 265 du TFUE, qui fixent les délais de recours contre les actes illégaux et les abstentions des institutions de l'Union, renforceraient ce point de vue. L'approche actuelle n'a pas de précédent et la Commission n'a pas non plus fourni de raisonnement ni de jurisprudence antérieure qui viendrait soutenir son interprétation de l'article 266 du TFUE.

    (66)

    Les parties ont en outre avancé qu'en l'espèce, l'enquête ne pouvait pas être reprise au point précis auquel l'illégalité était intervenue en vertu de l'article 266 du TFUE, car la Cour de justice n'avait pas simplement établi une insuffisance de raisonnement, mais avait déterminé une illégalité concernant une disposition fondamentale du règlement de base ayant une incidence sur l'intégralité de l'évaluation du dumping liée aux producteurs-exportateurs chinois concernés.

    (67)

    Les parties ont également affirmé que la correction rétroactive de mesures expirées viole le principe de protection de la confiance légitime. Elles ont avancé que, premièrement, les parties auraient reçu l'assurance que les mesures avaient expiré le 31 mars 2011 et qu'étant donné le temps écoulé depuis l'enquête initiale, elles pouvaient légitimement penser que celle-ci ne serait pas reprise ni rouverte. Deuxièmement, le fait même que, pendant l'enquête initiale, les demandes de SEM n'aient pas été examinées dans le délai de trois mois donnait aux producteurs-exportateurs chinois la certitude juridique que leurs demandes de SEM ne seraient effectivement pas examinées. En conclusion, les parties ont affirmé que, vu la longueur des délais en cause, la reprise de l'enquête violait le principe universel de prescription ou de limitation qui s'applique dans tous les contextes juridiques.

    (68)

    Plusieurs parties intéressées ont prétendu que ni l'article 266 du TFUE, ni le règlement de base ne permettaient la réinstitution rétroactive du droit définitif de 16,5 % sur les importations provenant des producteurs-exportateurs chinois concernés.

    (69)

    En ce qui concerne l'argument selon lequel les mesures en question ont expiré le 31 mars 2011, la Commission ne voit pas en quoi l'expiration de la mesure serait d'une pertinence quelconque pour déterminer la possibilité, pour la Commission, d'adopter un nouvel acte en remplacement d'un acte annulé. L'arrêt annulant l'acte initial rouvre, selon la jurisprudence, la procédure administrative, qui peut être reprise au moment où l'illégalité est intervenue.

    (70)

    Dès lors, du fait de l'annulation de l'acte qui la clôture, la procédure antidumping reste ouverte. La Commission est dans l'obligation de clore cette procédure, puisque le règlement de base dispose qu'une enquête doit être close par un acte de la Commission.

    (71)

    En ce qui concerne l'argument relatif à la rétroactivité fondé sur l'article 13 du règlement de base et sur l'article 10 de l'accord antidumping (AAD) de l'OMC, il convient de préciser que l'article 13, paragraphe 1, du règlement de base, qui reprend le texte de l'article 10, paragraphe 1, de l'AAD, dispose que des mesures provisoires et des droits antidumping définitifs ne sont appliqués qu'à des produits mis en libre pratique après la date à laquelle la décision prise conformément à l'article 7, paragraphe 1, ou à l'article 9, paragraphe 4, du règlement de base, selon le cas, est entrée en vigueur. En l'espèce, les droits antidumping en question s'appliquent uniquement à des produits mis en libre pratique après l'entrée en vigueur du règlement provisoire et du règlement (définitif) litigieux adoptés conformément à l'article 7, paragraphe 1, et à l'article 9, paragraphe 4, du règlement de base, selon le cas. La rétroactivité au sens de l'article 10, paragraphe 1, du règlement de base, cependant, désigne uniquement une situation dans laquelle les marchandises ont été mises en libre pratique avant l'institution de mesures, comme l'indiquent le libellé même de cette disposition ainsi que l'exception prévue à l'article 10, paragraphe 4, du règlement de base (19).

    (72)

    La Commission fait également remarquer qu'il n'y a pas, en l'espèce, de rétroactivité ni d'atteinte à la sécurité juridique ou à la confiance légitime.

    (73)

    En ce qui concerne la rétroactivité, la jurisprudence de la Cour opère une distinction, pour apprécier le caractère rétroactif d'une mesure, entre l'application d'une règle nouvelle à une situation devenue définitive (aussi appelée situation juridique existante ou définitivement constituée) (20) et une situation qui a commencé avant l'entrée en vigueur de la règle nouvelle, mais qui n'est pas encore définitive (aussi appelée situation temporaire) (21).

    (74)

    En l'espèce, la situation des importations des produits concernés effectuées pendant la période d'application du règlement (CE) no 1472/2006 du Conseil n'est pas encore devenue définitive, étant donné que, du fait de l'annulation du règlement litigieux, le droit antidumping qui leur est applicable n'a pas encore été institué de manière définitive. Parallèlement, les importateurs de chaussures ont été avertis de la possibilité de l'institution d'un tel droit par l'avis d'ouverture et par le règlement provisoire. En vertu d'une jurisprudence constante de l'Union, les opérateurs ne peuvent pas avoir une confiance légitime tant que les institutions n'ont pas adopté un acte clôturant la procédure administrative et ayant acquis un caractère définitif (22).

    (75)

    Le présent règlement constitue une application immédiate aux effets futurs d'une situation en cours: les droits sur les chaussures ont été perçus par les autorités douanières nationales. Du fait de l'existence des demandes de remboursement, qui n'ont pas reçu de réponse définitive, ils constituent une situation en cours. Le présent règlement fixe le taux de droit applicable à ces importations et régit dès lors les effets futurs d'une situation en cours.

    (76)

    En tout état de cause, même s'il y avait rétroactivité au sens du droit de l'Union, ce qui n'est pas le cas, cette rétroactivité se justifierait de toute façon pour le motif exposé ci-après.

    (77)

    Les règles de droit matériel de l'Union peuvent viser des situations acquises antérieurement à leur entrée en vigueur dans la mesure où il ressort clairement de leurs termes, finalité ou économie, qu'un tel effet doit leur être attribué (23). En particulier, dans l'affaire C-337/88, Società agricola fattoria alimentare SpA (SAFA), il a été jugé que «[s]i, en règle générale, le principe de la sécurité des situations juridiques s'oppose à ce que la portée dans le temps d'un acte communautaire voi[e] son point de départ fixé à une date antérieure à sa publication, il peut en être autrement, à titre exceptionnel, lorsque le but à atteindre l'exige et lorsque la confiance légitime des intéressés est dûment respectée» (24).

    (78)

    En l'espèce, l'objectif poursuivi est de respecter l'obligation imposée à la Commission par l'article 266 du TFUE. Étant donné que la Cour a relevé une illégalité en ce qui concerne uniquement la détermination du taux de droit applicable, et non l'institution des mesures proprement dites (c'est-à-dire la conclusion relative au dumping, au préjudice et à l'intérêt de l'Union), les producteurs-exportateurs concernés ne pouvaient pas légitimement s'attendre à ce qu'aucune mesure antidumping définitive ne soit instituée. Dès lors, l'institution de cette mesure, même si elle était rétroactive, ce qui n'est pas le cas, ne saurait être interprétée comme violant la confiance légitime.

    (79)

    Par ailleurs, en ce qui concerne la protection de la sécurité juridique et de la confiance légitime, il convient d'observer tout d'abord qu'en vertu de la jurisprudence, les importateurs ne peuvent pas se réclamer de la protection de la sécurité juridique et de la confiance légitime lorsqu'ils sont avertis d'une imminente réorientation de la politique commerciale de l'Union (25). En l'espèce, les importateurs ont été avertis, par la publication au Journal officiel de l'avis d'ouverture et du règlement initial, qui font encore tous deux partie de l'ordre juridique de l'Union, du risque que les produits fabriqués par les producteurs-exportateurs soient soumis à un droit antidumping. Les producteurs-exportateurs concernés ne pouvaient donc pas se fonder sur les principes généraux de protection de la sécurité juridique et de la confiance légitime inscrits dans le droit de l'Union.

    (80)

    Au contraire, les opérateurs économiques avaient pleinement conscience, au moment de l'importation des chaussures, du fait que ces importations étaient soumises à un droit. Ils ont tenu compte de ce droit pour déterminer le prix de vente et évaluer le risque économique. Ils n'ont donc acquis aucune sécurité juridique ni confiance légitime que ces importations seraient exemptes de droit, et ils ont généralement répercuté le droit sur leurs clients. Il est donc dans l'intérêt de l'Union de fixer à présent le taux de droit applicable plutôt que de conférer aux importateurs concernés un bénéfice exceptionnel qui les enrichirait de manière indue.

    (81)

    Il n'y a donc violation ni des principes de prescription, de sécurité juridique et de confiance légitime, ni des dispositions du règlement de base et de l'AAD.

    (82)

    En ce qui concerne l'argument selon lequel la détermination du SEM aurait dû être achevée dans un délai de trois mois à compter de la date d'ouverture, il est rappelé qu'en vertu de la jurisprudence, le deuxième alinéa de l'article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base ne contient aucune indication quant aux conséquences du non-respect du délai de trois mois par la Commission. Le Tribunal estime dès lors qu'une décision relative au SEM prise à un stade ultérieur est sans incidence sur la validité du règlement instituant des mesures définitives tant que les requérantes n'ont pas démontré que, si la Commission n'avait pas dépassé ce délai de trois mois, le Conseil aurait pu adopter un règlement différent plus favorable à leurs intérêts que le règlement litigieux (26). La Cour a également reconnu le droit des institutions de modifier l'appréciation du SEM jusqu'à l'adoption des mesures définitives (27).

    (83)

    La jurisprudence susmentionnée n'a pas été invalidée par les arrêts Brosmann et Aokang. Dans ces arrêts, la Cour invoque l'obligation faite à la Commission de procéder à l'évaluation dans un délai de trois mois pour démontrer que cette obligation d'évaluation existe, que la Commission recoure ou non à l'échantillonnage. La Cour ne se prononce pas sur les conséquences juridiques éventuelles d'une situation dans laquelle la Commission achève l'évaluation du SEM à un stade ultérieur de l'enquête. La Cour considère simplement que les institutions ne peuvent pas ignorer complètement les demandes de SEM, mais qu'elles doivent les examiner au plus tard au moment d'instituer des mesures définitives. Les arrêts confirment la jurisprudence citée au considérant précédent.

    (84)

    En l'espèce, les producteurs-exportateurs concernés n'ont pas démontré que, si la Commission avait procédé à l'appréciation du SEM dans un délai de trois mois à compter de l'ouverture de la procédure antidumping en 2005, le Conseil aurait pu adopter un règlement différent plus favorable à leurs intérêts que le règlement litigieux. L'argument relatif à la prescription pour l'appréciation des demandes de SEM est dès lors rejeté.

    (85)

    Il a également été prétendu que, puisque l'illégalité était intervenue au stade de l'évaluation des demandes de SEM, la Commission aurait dû reprendre la procédure au stade précédant l'institution des mesures provisoires.

    (86)

    À cet égard, la Commission fait remarquer que les mesures provisoires ne constituent pas une étape nécessaire de la procédure, mais un acte autonome qui cesse de produire ses effets dès l'adoption de la mesure définitive (28). La seule étape procédurale essentielle avant l'adoption des mesures définitives est l'ouverture. Cet argument est dès lors inopérant.

    (87)

    Certaines parties, invoquant l'arrêt du Tribunal dans l'affaire T-2/95, IPS/Conseil, ont signalé la différence formelle entre une «enquête» et une «procédure» et ont allégué que, lorsqu'une procédure est close, comme en l'espèce, elle ne peut plus être rouverte.

    (88)

    La Commission ne voit aucune différence importante entre les termes «enquête» et «procédure». Ceux-ci sont utilisés de manière interchangeable dans le règlement de base et dans la jurisprudence. En tout état de cause, l'arrêt dans l'affaire T-2/95 doit être lu à la lumière de l'arrêt rendu sur pourvoi dans cette affaire.

    (89)

    Plusieurs parties ont également affirmé que l'article 266 du TFUE ne permet pas l'exécution partielle d'un arrêt de la Cour de justice et, dans l'affaire actuelle, le renversement de la charge de la preuve. Elles ont prétendu, par conséquent, que la Commission avait, à tort, évalué seulement les demandes de SEM/TI des producteurs-exportateurs qui approvisionnaient des importateurs ayant présenté des demandes de remboursement. Ces parties ont fondé leur affirmation sur l'idée que l'arrêt de la Cour de justice dans les affaires jointes C-659/13, C & J Clark International Limited, et C-34/14, Puma SE, produit un effet erga omnes et qu'on ne peut pas exclure que les résultats de l'évaluation actuelle des demandes de SEM/TI aient également une incidence sur le droit résiduel applicable à tous les producteurs-exportateurs chinois. Ces parties ont donc affirmé que la Commission aurait dû évaluer toutes les demandes de SEM/TI présentées au cours de l'enquête initiale.

    (90)

    En outre, ces parties ont contesté l'idée selon laquelle la charge de la preuve incombe au producteur souhaitant demander un SEM/TI, au motif que les producteurs s'étaient acquittés de cette charge de la preuve en 2005 en déposant des demandes de SEM/TI au cours de l'enquête initiale. Elles ont aussi contesté l'idée selon laquelle l'arrêt de la Cour de justice dans les affaires jointes C-659/13, C & J Clark International Limited, et C-34/14, Puma SE, pouvait être exécuté par une simple évaluation des demandes de SEM/TI soumises par les producteurs-exportateurs non retenus dans l'échantillon, au motif que la Cour n'avait pas spécifiquement signalé que l'invalidation constatée était effectivement limitée à cet aspect.

    (91)

    La Commission considère que l'exécution de l'arrêt est seulement nécessaire dans le cas des producteurs-exportateurs pour qui les opérations d'importation ne sont pas toutes devenues définitives. En effet, une fois que la période de prescription de trois ans prévue dans le code des douanes communautaire a expiré, le droit est devenu définitif, comme les arrêts l'ont confirmé. Tout effet sur le droit résiduel est exclu, car les demandes de SEM/TI des sociétés incluses dans l'échantillon ont été évaluées, et le fait de concéder le SEM/TI à une société non retenue dans l'échantillon n'a pas d'incidence sur le taux du droit résiduel.

    (92)

    La charge de la preuve ne se limite pas au dépôt d'une demande. Elle concerne le contenu de la demande, qui doit démontrer que toutes les conditions d'obtention du SEM/TI sont remplies.

    (93)

    La seule illégalité mise en évidence dans les arrêts est l'insuffisance d'évaluation des demandes de SEM/TI.

    Base juridique de la réinstitution des droits

    (94)

    Plusieurs parties intéressées ont prétendu que la Commission n'aurait pas dû appliquer deux régimes juridiques différents, à savoir, d'une part, le règlement de base avant sa modification pour l'évaluation des demandes de TI des producteurs-exportateurs et, d'autre part, le règlement de base actuel, qui contenait les modifications apportées par le règlement (UE) no 1168/2012 du Parlement européen et du Conseil (29), introduisant des procédures de comitologie en matière de défense commerciale, notamment, et déléguant ainsi le processus décisionnel à la Commission.

    (95)

    Ces parties ont également répété que l'article 266 du TFUE ne permet pas d'imposer rétroactivement des droits antidumping, ce qui serait aussi confirmé par la décision de la Cour de justice dans l'affaire C-459/98 P, IPS/Conseil, et le règlement (CE) no 1515/2001 du Conseil relatif aux mesures que la Communauté peut prendre à la suite d'un rapport adopté par l'organe de règlement des différends de l'OMC concernant des mesures antidumping ou antisubventions (30). Elles ont prétendu que la Commission n'avait pas valablement justifié le fait de s'écarter du principe de non-rétroactivité et qu'elle avait dès lors violé le principe de confiance légitime.

    (96)

    Une partie intéressée a affirmé que toute institution de mesures serait en tout état de cause sans objet, puisque le statut des limitations établi à l'article 103 du code des douanes communautaire avait expiré. La perception de droits antidumping violerait dès lors le principe de bonne administration ainsi que l'article 21 du règlement de base et constituerait un abus de pouvoir.

    (97)

    Plusieurs parties ont également allégué que la réinstitution des mesures antidumping définitives sur les importations provenant des producteurs-exportateurs chinois concernés par l'exécution actuelle constitue i) une discrimination à l'encontre des importateurs concernés par l'exécution actuelle par rapport aux importateurs concernés par l'exécution des arrêts Brosmann et Aokang à qui les droits payés sur les importations de chaussures provenant des cinq producteurs-exportateurs concernés par ces arrêts avaient été remboursés, ainsi que ii) une discrimination à l'encontre des producteurs-exportateurs concernés par l'exécution actuelle par rapport aux cinq producteurs-exportateurs concernés par l'exécution des arrêts Brosmann et Aokang qui n'avaient fait l'objet d'aucun droit par suite de la décision d'exécution du Conseil du 18 mars 2014 rejetant la proposition de règlement d'exécution réinstituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certaines chaussures à dessus en cuir originaires de la République populaire de Chine et produites par Brosmann Footwear (HK) Ltd, Seasonable Footwear (Zhongshan) Ltd, Lung Pao Footwear (Guangzhou) Ltd, Risen Footwear (HK) Co. Ltd et Zhejiang Aokang Shoes Co. Ltd (31).

    (98)

    Ce traitement discriminatoire traduirait un défaut d'interprétation et d'application uniformes de la législation de l'Union qui viole le droit fondamental à une protection juridictionnelle efficace.

    (99)

    En ce qui concerne les allégations relatives à l'utilisation de régimes juridiques différents, la Commission considère que cette utilisation est due aux différences entre les règles de transition contenues dans les trois règlements modifiant le règlement de base en question.

    (100)

    Premièrement, le règlement (UE) no 765/2012 (la «modification relative aux éléments de fixation» traitant du TI) dispose, en son article 2, qu'«[i]l s'applique à toutes les enquêtes ouvertes conformément au règlement (CE) no 1225/2009 après la date d'entrée en vigueur du présent règlement». Étant donné que la présente enquête a commencé avant cette date, les modifications que ce règlement apporte au règlement de base ne s'appliquent pas dans le cas présent.

    (101)

    Deuxièmement, le règlement (UE) no 1168/2012 (la «modification Brosmann» traitant du SEM) dispose, en son article 2, que «[l]e présent règlement s'applique à toute enquête à venir ou en cours à partir du 15 décembre 2012». Par conséquent, si la Commission avait adopté une approche stricte, il n'aurait même plus été nécessaire d'évaluer les demandes de SEM des sociétés non incluses dans l'échantillon, puisque celles-ci avaient perdu le droit à une évaluation du SEM le 15 décembre 2012. Cependant, la Commission considère qu'un tel traitement serait difficile à concilier avec son obligation d'exécuter les arrêts. Le règlement (UE) no 1168/2012 ne semble pas non plus interdire complètement l'analyse de demandes de SEM en dehors de l'échantillon, puisqu'il autorise une telle analyse en cas de traitement individuel. Par analogie, on pourrait dire que cette dérogation s'applique à la présente affaire. À titre subsidiaire, la Commission considère que l'application du règlement (UE) no 1168/2012 à la présente affaire aboutirait au même résultat, puisque toutes les demandes de SEM seraient automatiquement rejetées sans faire l'objet d'évaluation.

    (102)

    Troisièmement, en ce qui concerne la comitologie, l'article 3 du règlement (UE) no 37/2014 dispose que le Conseil reste compétent pour les actes dès lors que la Commission a adopté un acte, qu'une consultation a été lancée ou que la Commission a adopté une proposition. Dans ce cas d'espèce, aucune action de ce type n'avait été entreprise en ce qui concerne l'exécution de l'arrêt avant l'entrée en vigueur de ce règlement.

    (103)

    Pour ce qui est de l'institution rétroactive des droits antidumping définitifs, la Commission renvoie à l'énoncé des considérants 73 à 81 ci-dessus, où ces affirmations ont déjà été analysées en détail.

    (104)

    En ce qui concerne la discrimination, la Commission fait observer que les producteurs-exportateurs et certains importateurs concernés par le présent règlement bénéficient d'une protection juridictionnelle devant les juridictions de l'Union contre le présent règlement. D'autres importateurs bénéficient d'une telle protection par l'intermédiaire de leurs juridictions nationales, qui statuent sur le droit ordinaire de l'Union.

    (105)

    L'argument relatif à la discrimination est tout aussi infondé. Les importateurs qui ont importé auprès de Brosmann et des quatre autres producteurs-exportateurs se trouvent dans une situation factuelle et juridique différente parce que leurs producteurs-exportateurs ont décidé de contester le règlement litigieux et parce qu'ils ont obtenu le remboursement de leurs droits, de sorte qu'ils sont protégés par l'article 221, paragraphe 3, du code des douanes communautaire. Les autres importateurs n'ont pas contesté le règlement ni obtenu ce remboursement. La Commission commence à préparer l'exécution pour les producteurs-exportateurs chinois de Clark, Puma et Timberland; tous les autres producteurs-exportateurs de la RPC et du Viêt Nam ne figurant pas dans l'échantillon ainsi que leurs importateurs seront traités de la même façon à un stade ultérieur, conformément à la procédure établie par le présent règlement.

    (106)

    Les mêmes parties intéressées ont également affirmé que l'article 14 du règlement de base ne peut pas servir de base juridique à une intervention dans l'application de l'article 236 du code des douanes communautaire et que l'application de l'article 236 dudit code est indépendante de toute décision adoptée en vertu du règlement de base ou des obligations de la Commission conformément à l'article 266 du TFUE.

    (107)

    Dans ce contexte, il a été allégué que l'application de l'article 236 du code des douanes communautaire relève de la compétence exclusive des autorités douanières nationales, au titre de laquelle ces dernières sont tenues de rembourser les droits versés qui n'étaient pas légalement dus. Les parties concernées ont également allégué que l'article 236 du code des douanes communautaire ne peut être ni subordonné à l'article 14 du règlement de base, ni subsidiaire par rapport à celui-ci, car le code et le règlement sont tous deux des actes de droit dérivé. Par conséquent, aucun des deux ne se substitue à l'autre. De plus, le champ d'application de l'article 14 du règlement de base concerne des dispositions spéciales qui couvrent les enquêtes et les procédures relevant dudit règlement, et il n'est pas applicable à d'autres instruments juridiques tels que le code des douanes communautaire.

    (108)

    La Commission fait observer que le code des douanes communautaire s'applique à l'institution de droits antidumping non pas automatiquement, mais uniquement par l'intermédiaire d'un renvoi mentionné dans le règlement instituant des droits antidumping. Conformément à l'article 14 du règlement de base, la Commission peut décider de ne pas appliquer certaines dispositions de ce code et de créer des règles spéciales. Le code des douanes communautaire s'appliquant seulement sur la base d'un renvoi dans les règlements d'exécution du Conseil et de la Commission, il n'a pas, vis-à-vis de l'article 14 du règlement de base, le même rang dans la hiérarchie des normes, mais il est subordonné et peut être rendu inapplicable ou applicable d'une manière différente.

    Motivation adéquate

    (109)

    Les parties intéressées susdites ont affirmé qu'en violation de l'article 296 du TFUE, la Commission n'avait pas indiqué adéquatement les motifs et la base juridique ayant donné lieu à la réinstitution rétroactive des droits et, par conséquent, au rejet du remboursement des droits aux importateurs concernés par l'exécution actuelle.

    (110)

    L'absence de motivation adéquate serait en particulier caractérisée par: i) l'absence de base juridique pour la réouverture de l'enquête et le défaut de publication de l'avis annonçant une telle réouverture; ii) l'exécution seulement partielle de l'arrêt du Tribunal, en ce que les demandes de SEM/TI des producteurs-exportateurs n'auraient été évaluées que lorsque des demandes de remboursement avaient été déposées par les importateurs; iii) la dérogation au principe de non-rétroactivité des droits antidumping; iv) l'application, d'une part, du règlement de base avant sa modification, le 6 septembre 2012, pour l'évaluation des demandes de TI des producteurs-exportateurs et, d'autre part, du règlement de base actuel, tel que modifié par le règlement (UE) no 1168/2012, en ce qui concerne les procédures décisionnelles applicables; et v) l'absence de réponse aux arguments juridiques présentés par les parties à la suite de la communication d'informations de la Commission concernant l'évaluation des demandes de SEM des producteurs-exportateurs chinois concernés le 15 décembre 2015.

    (111)

    Pour ce qui est de l'absence de base juridique justifiant la réouverture de l'enquête, la Commission rappelle la jurisprudence citée au considérant 15 ci-dessus, en vertu de laquelle elle peut reprendre l'enquête au point précis auquel l'illégalité est intervenue. Ce point se situe après l'ouverture. La Commission n'a nullement l'obligation juridique de publier un avis pour rouvrir, relancer ou reprendre la procédure ou l'enquête. Il s'agit au contraire de la conséquence automatique de l'arrêt que les institutions sont tenues d'exécuter.

    (112)

    En vertu de la jurisprudence, la légalité d'un règlement antidumping doit être appréciée au regard des règles objectives du droit de l'Union, et non d'une pratique décisionnelle, même dans les cas où une telle pratique existe (ce qui n'est pas le cas ici) (32). Dès lors, le fait que la Commission ait pu suivre une pratique différente par le passé dans certains cas ne saurait créer une confiance légitime, d'autant que la pratique antérieure citée ne correspond pas à la situation factuelle et juridique de l'espèce et que cette distinction peut s'expliquer par les différences factuelles et juridiques avec le présent cas.

    (113)

    Ces différences sont les suivantes: l'illégalité relevée par la Cour ne concerne pas les conclusions relatives au dumping, au préjudice et à l'intérêt de l'Union, et donc le principe de l'institution du droit, mais uniquement le taux de droit précis. Les annulations antérieures sur lesquelles s'appuient les parties intéressées portaient au contraire sur les conclusions relatives au dumping, au préjudice et à l'intérêt de l'Union. Les institutions ont dès lors jugé plus opportun d'adopter de nouvelles mesures pour l'avenir.

    (114)

    Dans la présente affaire, en particulier, il n'était aucunement nécessaire de demander des informations supplémentaires aux parties intéressées. La Commission devait au contraire évaluer les informations qui lui avaient été soumises mais qu'elle n'avait pas examinées avant l'adoption du règlement (CE) no 1472/2006. En tout état de cause, la pratique antérieure dans d'autres cas ne constitue pas une assurance précise et inconditionnelle en l'espèce.

    (115)

    Enfin, toutes les parties visées par la procédure, c'est-à-dire les producteurs-exportateurs concernés ainsi que les parties aux affaires pendantes devant la Cour et l'association représentant l'une de ces parties, ont été informées, par l'intermédiaire de la communication, des faits pertinents sur la base desquels la Commission entend adopter la présente évaluation relative au SEM. Leurs droits de la défense sont dès lors respectés. À cet égard, on notera en particulier que, dans une procédure antidumping, les importateurs indépendants ne jouissent pas de droits de la défense, étant donné que cette procédure n'est pas dirigée contre eux (33).

    (116)

    En ce qui concerne l'exécution partielle des arrêts, l'existence et la portée de l'obligation des institutions d'exécuter un arrêt dépendent de la teneur concrète de cet arrêt. Plus particulièrement, la possibilité ou non de confirmer l'institution de droits sur des importations effectuées antérieurement à l'arrêt varie selon que l'illégalité relevée par l'arrêt concerne la constatation de l'existence d'un dumping préjudiciable en soi ou uniquement le calcul du taux de droit précis. Dans ce dernier cas, pertinent en l'espèce, rien ne justifie de rembourser tous les droits. Il suffit au contraire de déterminer le taux de droit correct et de rembourser la différence éventuelle (alors qu'il ne serait pas possible d'augmenter le taux de droit, puisque la partie majorée constituerait une institution rétroactive).

    (117)

    Les annulations passées auxquelles se réfèrent les parties intéressées portaient sur la constatation relative au dumping, au préjudice et à l'intérêt de l'Union (que ce soit en ce qui concerne l'établissement des faits, l'appréciation des faits ou les droits de la défense).

    (118)

    Ces annulations ont été partielles ou complètes.

    (119)

    Les juridictions de l'Union recourent à l'annulation partielle lorsqu'elles sont en mesure de conclure elles-mêmes, sur la base des faits inscrits au dossier, que les institutions auraient dû accorder un certain ajustement ou utiliser une méthode différente pour un calcul donné, ce qui aurait entraîné l'institution d'un droit inférieur (sans remettre en question les constatations relatives au dumping, au préjudice et à l'intérêt de l'Union). Le droit (moins élevé) reste en vigueur pour la période antérieure à l'annulation comme pour la période suivant l'annulation (34). Afin de se conformer à l'arrêt, les institutions recalculent le droit et modifient le règlement instituant le droit en conséquence pour le passé et pour l'avenir. Elles chargent également les autorités douanières nationales de rembourser la différence dans les cas où les demandes ont été introduites en temps utile (35).

    (120)

    Les juridictions de l'Union procèdent à une annulation complète lorsqu'elles ne sont pas en mesure de déterminer elles-mêmes, sur la base des éléments du dossier, si les institutions ont eu raison ou non de supposer l'existence d'un dumping, d'un préjudice et d'un intérêt de l'Union, parce que les institutions ont dû recommencer une partie de leur enquête. Les juridictions de l'Union n'étant pas compétentes pour effectuer l'enquête en lieu et place de la Commission, elles ont annulé entièrement les règlements instituant des droits définitifs. En conséquence, les institutions n'ont pu établir valablement le respect des trois conditions nécessaires pour l'imposition de mesures qu'après le prononcé de l'arrêt annulant les droits. Pour les importations effectuées avant la détermination valable du dumping, du préjudice et de l'intérêt de l'Union, l'institution de droits définitifs est interdite aussi bien par le règlement de base que par l'AAD. Les actes adoptés par les institutions afin de clore les enquêtes n'ont donc institué de mesures définitives que pour l'avenir (36).

    (121)

    L'affaire courante diffère des annulations (partielles ou complètes) passées dans la mesure où elle ne concerne pas l'existence même d'un dumping, d'un préjudice ou d'un intérêt de l'Union, mais simplement le choix du taux de droit approprié (c'est-à-dire le choix entre le taux de droit applicable à la seule entreprise de l'échantillon bénéficiant du SEM et le taux de droit résiduel). L'objet du litige en l'espèce n'est donc pas le principe même de l'institution d'un droit, mais seulement le montant précis (c'est-à-dire l'une des modalités) de ce droit. De surcroît, l'ajustement éventuel ne peut être effectué qu'à la baisse.

    (122)

    Contrairement aux cas d'annulation partielle antérieurs évoqués au considérant 119 ci-dessus, la Cour n'a pas été en mesure de déterminer s'il convenait d'accorder un nouveau taux de droit (réduit), parce que cette décision nécessite d'examiner au préalable la demande de SEM. L'appréciation de la demande de SEM relève des prérogatives de la Commission. La Cour n'est donc pas en mesure d'effectuer cette partie de l'enquête à la place de la Commission sans outrepasser ses compétences.

    (123)

    Contrairement aux cas d'annulation complète dans le passé, les constatations relatives au dumping, au préjudice, au lien de causalité et à l'intérêt de l'Union n'ont pas été annulées. Dès lors, le dumping, le préjudice, le lien de causalité et l'intérêt de l'Union ont été établis valablement au moment de l'adoption du règlement (CE) no 1472/2006 du Conseil. Il n'y a donc aucune raison de limiter la réinstitution des droits antidumping définitifs à l'avenir.

    (124)

    En tout état de cause, le présent règlement ne s'écarte donc pas de la pratique décisionnelle des institutions, même si cela était pertinent.

    (125)

    Des parties intéressées ont également affirmé que l'annulation des droits antidumping n'entraînerait aucun enrichissement sans cause des importateurs, comme l'affirme la Commission, puisque ces importateurs ont peut-être subi une baisse de leurs ventes, le droit ayant été incorporé au prix de vente.

    (126)

    La jurisprudence de la Cour de justice reconnaît la possibilité de refuser la restitution de taxes indûment perçues lorsque celle-ci entraînerait un enrichissement sans cause des ayants droit (37). La Commission fait observer que les parties intéressées susmentionnées ne contestent pas le fait que le droit a été répercuté et n'apportent aucune preuve d'une baisse des ventes, et qu'en tout état de cause la jurisprudence relative à l'enrichissement sans cause tient compte uniquement de la répercussion, et non des éventuels effets secondaires de ladite répercussion.

    (127)

    En ce qui concerne les allégations de dérogation au principe de non-rétroactivité, la Commission renvoie aux considérants 76 à 81, qui traitent cette question en profondeur.

    (128)

    Au sujet des allégations d'application de deux cadres juridiques différents dans l'exécution actuelle, la Commission renvoie aux considérants 99 à 102, qui traitent cette question en profondeur.

    (129)

    Finalement, pour ce qui est des observations formulées par ces parties après la communication de l'évaluation du SEM des producteurs-exportateurs chinois concernés, il est considéré qu'elles ont été intégralement traitées dans le règlement actuel.

    Autres aspects procéduraux

    (130)

    Les parties intéressées susmentionnées ont affirmé que les mêmes droits de procédure auraient dû être accordés aux producteurs-exportateurs concernés par l'exécution actuelle et aux producteurs-exportateurs inclus dans l'échantillon au cours de l'enquête initiale. Elles ont allégué que, en particulier, les producteurs-exportateurs chinois n'avaient pas eu la possibilité de remplir leurs formulaires de demande de SEM/TI au moyen de demandes de complément d'information et que seule une analyse documentaire avait été effectuée, au lieu de visites de vérification ponctuelles. De plus, la Commission n'avait pas dûment assuré la communication des informations relatives à l'évaluation des demandes de SEM/TI aux producteurs-exportateurs concernés, puisque ces informations avaient été adressées seulement aux représentants légaux de ces sociétés au moment de l'enquête initiale.

    (131)

    Il a également été affirmé que les producteurs-exportateurs concernés par cette exécution n'avaient pas reçu les mêmes garanties de procédure que celles normalement appliquées aux enquêtes antidumping, et que des normes plus strictes avaient été appliquées. La Commission n'a pas tenu compte du décalage entre la date de dépôt de la demande de SEM/TI de l'enquête initiale et la date d'évaluation de ces demandes. De plus, au cours de l'enquête initiale, les producteurs-exportateurs n'ont eu que quinze jours pour remplir les requêtes de SEM/TI au lieu des 21 jours habituels.

    (132)

    Un des importateurs a en outre allégué que les droits procéduraux des producteurs-exportateurs avaient été violés, car ceux-ci n'étaient plus en mesure de présenter des observations dignes de ce nom ni de fournir des informations supplémentaires pour étayer des demandes qui avaient été déposées onze ans auparavant, puisqu'il se pouvait que les sociétés n'existent plus ou que les documents ne soient plus disponibles.

    (133)

    La même partie a affirmé que, contrairement à la situation lors de l'enquête initiale, la réinstitution actuelle des mesures n'aurait d'incidence que pour les importateurs au sein de l'Union européenne, sans cependant leur offrir la moindre possibilité de fournir une contribution valable.

    (134)

    Il a également été prétendu que la Commission avait utilisé de facto les données disponibles au sens de l'article 18, paragraphe 1, du règlement de base, alors qu'elle n'avait pas respecté les règles de procédure établies à l'article 18, paragraphe 4, du même règlement.

    (135)

    La Commission fait observer qu'aucune disposition du règlement de base ne lui impose de donner aux sociétés exportatrices demandant le SEM/TI la possibilité de compléter leurs informations factuelles lacunaires. Elle rappelle qu'en vertu de la jurisprudence, la charge de la preuve incombe au producteur qui souhaite bénéficier du SEM/TI en vertu de l'article 2, paragraphe 7, point b), du règlement de base. À cet effet, l'article 2, paragraphe 7, point c), premier alinéa, dudit règlement prévoit que la requête présentée par un tel producteur doit contenir les preuves suffisantes, telles que spécifiées à cette dernière disposition, de ce qu'il opère dans les conditions d'une économie de marché. Partant, comme la Cour l'a confirmé dans ses arrêts Brosmann et Aokang, il n'incombe pas aux institutions de prouver que le producteur ne satisfait pas aux conditions prévues pour bénéficier dudit statut. Il appartient, en revanche, à la Commission d'apprécier si les éléments fournis par le producteur concerné sont suffisants pour démontrer que les critères énoncés audit article 2, paragraphe 7, point c), premier alinéa, sont satisfaits pour lui reconnaître le SEM/TI (voir le considérant 31). Le droit d'être entendu concerne l'appréciation de ces faits, mais n'inclut pas le droit de combler les lacunes dans les informations. Si tel était le cas, le producteur-exportateur pourrait prolonger l'évaluation indéfiniment en fournissant les informations une à une.

    (136)

    À cet égard, il est rappelé que la Commission n'est pas tenue de demander au producteur-exportateur de compléter sa demande de SEM/TI. Comme cela a été mentionné au considérant précédent, la Commission peut fonder son évaluation sur les informations soumises par le producteur-exportateur. En tout état de cause, les producteurs-exportateurs concernés n'ont pas contesté l'appréciation de leurs demandes de SEM par la Commission et n'ont pas précisé sur quels documents ou personnes ils ne pouvaient plus compter. Cette allégation est dès lors tellement abstraite que les institutions ne peuvent pas tenir compte de ces difficultés lors de l'évaluation des demandes de SEM/TI. Cet argument est spéculatif et ne s'appuie sur aucune indication précise quant aux documents et aux personnes qui ne seraient plus disponibles, ni quant à l'intérêt que ces documents ou personnes présentent pour l'évaluation de la demande de SEM/TI; il convient donc de le rejeter.

    (137)

    En ce qui concerne l'application de facto de l'article 18, paragraphe 1, du règlement de base, elle n'exige pas automatiquement l'application simultanée de l'article 18, paragraphe 4, du règlement de base. Celle-ci est exigée seulement au cas où la Commission rejetterait les informations fournies par la partie intéressée. Dans ce cas d'espèce, la Commission a accepté les informations fournies par les producteurs-exportateurs concernés et basé son évaluation sur ces informations. Il ne s'agit pas là d'une utilisation de données disponibles. Au contraire, la Commission n'a rejeté aucune information.

    Intérêt de l'Union

    (138)

    Un importateur a affirmé que la Commission n'avait pas examiné si l'imposition des droits antidumping serait dans l'intérêt de l'Union et a allégué que les mesures seraient contraires à l'intérêt de l'Union car i) elles avaient déjà l'effet escompté lors de leur institution initiale, ii) elles n'apporteraient aucun bénéfice supplémentaire à l'industrie de l'Union, iii) elles ne concerneraient pas les producteurs-exportateurs et iv) elles imposeraient un coût important aux importateurs de l'Union.

    (139)

    La présente affaire concerne seulement les demandes de SEM/TI, car il s'agit du seul point sur lequel les juridictions de l'Union européenne ont relevé une erreur de droit. En matière d'intérêt de l'Union, l'évaluation exposée dans le règlement initial reste entièrement valide. En outre, la présente mesure est justifiée aux fins de la protection des intérêts financiers de l'Union.

    Erreurs manifestes dans l'évaluation des demandes de SEM/TI

    i)   Évaluation du SEM

    (140)

    La FESI et Puma ont contesté l'évaluation de la Commission concernant les demandes de SEM de leurs fournisseurs chinois et allégué qu'elles avaient été rejetées principalement en raison de l'absence d'informations complètes. En ce qui concerne le premier critère, ces parties ont affirmé que la Commission, en plus de n'avoir fait aucun effort pour obtenir les informations manquantes, n'avait pas précisé quelles informations auraient été nécessaires pour prouver l'absence d'intervention significative de l'État dans les décisions commerciales des producteurs-exportateurs concernés. En ce qui concerne le troisième critère, se référant à l'arrêt de la Cour de justice dans l'affaire T-586/14, Xinyi OV/Commission, ces parties ont prétendu que les avantages fiscaux ou les régimes fiscaux préférentiels n'étaient pas indicatifs d'une distorsion ou d'un comportement contraire à celui d'une économie de marché.

    (141)

    Sur ce fondement, les parties ont prétendu que la Commission avait commis une erreur manifeste dans l'application de l'article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base et qu'elle n'avait pas non plus adéquatement motivé le rejet des demandes de SEM des producteurs-exportateurs.

    (142)

    En ce qui concerne les informations manquantes relatives au premier critère, la Commission renvoie au considérant 135, qui précise que rien dans le règlement de base n'exige de la Commission qu'elle donne la possibilité aux sociétés demandeuses de SEM de combler des lacunes dans ses informations factuelles et que la charge de la preuve incombe en réalité au producteur-exportateur qui souhaite faire une demande de SEM.

    (143)

    Pour ce qui est du troisième critère, il y a lieu de préciser qu'aucun avantage fiscal ni régime fiscal préférentiel (le cas échéant) n'a été considéré comme un motif de rejet du SEM.

    ii)   Évaluation du TI

    (144)

    Les parties susnommées ont affirmé, en ce qui concerne le deuxième critère, que la Commission n'avait pas démontré que les ventes à l'exportation n'étaient pas décidées librement et qu'il lui incombait de déterminer si et comment les prix à l'exportation étaient influencés par une intervention de l'État.

    (145)

    De surcroît, il a été affirmé que la constatation selon laquelle les ventes à l'exportation n'étaient pas décidées librement contredisait les conclusions de l'enquête initiale liées aux ventes des fabricants d'équipements d'origine, qui établissaient que des importateurs tels que Puma menaient leurs propres activités de recherche et développement et d'approvisionnement en matières premières lorsqu'ils achetaient aux fournisseurs chinois (38). Sur ce fondement, il a été affirmé que Puma et Timberland avaient un contrôle significatif sur le processus de production et les spécifications et qu'il était par conséquent impossible que l'État intervienne.

    (146)

    Comme déjà mentionné au considérant 42 ci-dessus, la charge de la preuve incombe au producteur qui souhaite demander le TI. En outre, comme déjà mentionné au considérant 47 ci-dessus, les producteurs-exportateurs n'ont pas démontré qu'ils arrêtaient leurs décisions commerciales sans intervention de l'État. Il convient également de noter que le deuxième critère ne se réfère pas seulement aux prix à l'exportation, mais aux ventes à l'exportation en général, en ce compris les prix à l'exportation et les quantités ainsi que d'autres modalités de vente qui devraient être décidés librement, sans intervention de l'État.

    (147)

    Pour appuyer leur argument selon lequel les prix à l'exportation étaient décidés librement, les parties intéressées mentionnent le considérant 269 du règlement (CE) no 553/2006 de la Commission (le «règlement provisoire»). Or, ce considérant traite des prix à la revente pratiqués par les importateurs au sein de l'Union européenne et ne peut dès lors pas être considéré comme un fondement approprié pour établir la fiabilité des prix à l'exportation appliqués par les producteurs-exportateurs. De la même manière, le renvoi au considérant 132 du règlement provisoire et au considérant 135 du règlement (CE) no 1472/2006 (39) (le «règlement litigieux») a trait aux ajustements apportés à la valeur normale lorsqu'elle est comparée au prix à l'exportation et ne permet pas de conclure que les ventes à l'exportation des sociétés chinoises ont été décidées librement.

    (148)

    De plus, ces parties ont affirmé que la Commission n'a pas non plus expliqué comment elle était parvenue à la conclusion qu'il y aurait un risque de contournement de la mesure antidumping si un taux de droit individuel, qui serait néanmoins l'objectif sous-jacent des critères de TI, était concédé aux producteurs-exportateurs concernés.

    (149)

    En ce qui concerne le risque de contournement, il s'agit seulement d'un critère sur les cinq énumérés à l'article 9, paragraphe 5, du règlement de base avant sa modification. Conformément à cet article, le producteur-exportateur doit démontrer qu'il remplit les cinq critères. Dès lors, la non-satisfaction à un ou plusieurs critères est suffisante pour rejeter la demande de TI sans examiner si les autres critères sont remplis.

    Fournisseur de Timberland

    (150)

    La FESI a contesté l'affirmation figurant au considérant 19 ci-dessus, selon laquelle l'un des fournisseurs de Timberland, General Shoes Limited, était erronément identifié comme un fournisseur chinois dans la requête déposée auprès de la juridiction nationale, alors que cette société était établie au Viêt Nam. La FESI a affirmé que la Commission devrait avoir demandé des clarifications supplémentaires et a allégué que la société était facilement identifiable comme une société chinoise. Elle a prétendu que, bien qu'il soit vrai que la société apparaissait sous un nom différent dans le formulaire d'échantillonnage et dans la demande de SEM présentée lors de l'enquête initiale (à savoir sous le nom de «General Footwear Ltd»), le fait que le nom de cette société soit différent dans la requête déposée par Timberland auprès de la juridiction nationale (à savoir «General Shoes Ltd») serait très probablement dû à une simple erreur de traduction. Par conséquent, la demande de SEM/TI de la société chinoise General Footwear Ltd aurait également dû être évaluée.

    (151)

    General Footwear Ltd fait partie d'un groupe de sociétés qui a des sociétés liées en Chine et au Viêt Nam. Un producteur du Viêt Nam et un autre de Chine ont tous deux présenté des demandes de SEM/TI lors de l'enquête initiale. Dans la demande de SEM/TI de la société chinoise, le nom de celle-ci est invariablement libellé «General Footwear Ltd» et assorti d'une adresse en Chine. Le nom du producteur situé au Viêt Nam est libellé «General Shoes Ltd». Cependant, le formulaire de demande de SEM/TI correspondant ne précise pas clairement si la société en question est en réalité chinoise ou vietnamienne. Il n'était donc pas déraisonnable de présumer que la société mentionnée dans le dossier déposé auprès de la juridiction nationale était en réalité vietnamienne.

    (152)

    En tout état de cause, la Commission a l'intention d'évaluer tout de même la demande de SEM/TI de «General Footwear Ltd» (Chine). Dans un souci de bonne administration et afin de ne pas retarder inutilement l'exercice d'exécution en cours, cette évaluation fera néanmoins l'objet d'un acte juridique individuel.

    Argument lié aux demandes de remboursement

    (153)

    Un importateur a reconnu qu'aucun des producteurs-exportateurs concernés par l'exécution actuelle n'était son fournisseur et a dès lors considéré que les conclusions n'étaient pas applicables à sa situation. Cette partie a affirmé que les conclusions de l'exécution actuelle ne peuvent dès lors constituer un fondement au rejet des demandes de remboursement qu'il a déposées auprès des douanes nationales. L'importateur a également demandé que les demandes de SEM/TI de ses fournisseurs fassent l'objet d'une enquête sur la base des documents fournis à la Commission par les autorités douanières belges concernées.

    (154)

    En réponse à l'allégation ci-dessus, la Commission renvoie au règlement d'exécution (UE) 2016/223 de la Commission établissant une procédure d'examen de certaines demandes de statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché et de traitement individuel introduites par des producteurs-exportateurs chinois et vietnamiens, et exécutant l'arrêt rendu par la Cour de justice dans les affaires jointes C-659/13 et C-34/14 (40), qui énonce la marche à suivre sur ce point. En particulier, conformément aux articles 1er et 2 de ce règlement, la Commission examinera les demandes de SEM/TI concernées dès qu'elle aura reçu la documentation pertinente de la part des autorités douanières.

    D.   CONCLUSIONS

    (155)

    Compte tenu des observations formulées et de leur analyse, il est conclu que le droit antidumping résiduel applicable à la RPC à l'égard des treize producteurs-exportateurs concernés pour la période d'application du règlement litigieux doit être réinstitué.

    E.   COMMUNICATION DES CONCLUSIONS

    (156)

    Les producteurs-exportateurs concernés et toutes les parties qui se sont manifestées ont été informés des faits et considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé de recommander la réinstitution du droit antidumping définitif à l'égard des importations des treize producteurs-exportateurs concernés. Un délai leur a été accordé pour leur permettre de présenter leurs observations sur les informations communiquées.

    (157)

    Le comité institué par l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/1036 n'a pas émis d'avis,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    1.   Il est institué un droit antidumping définitif sur les importations de chaussures à dessus en cuir naturel ou reconstitué, à l'exclusion des chaussures de sport, des chaussures à technologie spéciale, des pantoufles et autres chaussures d'intérieur et des chaussures avec coquille de protection, originaires de la République populaire de Chine, fabriquées par les producteurs-exportateurs inscrits à l'annexe II du présent règlement et relevant des codes NC 6403 20 00, ex 6403 30 00 (41), ex 6403 51 11, ex 6403 51 15, ex 6403 51 19, ex 6403 51 91, ex 6403 51 95, ex 6403 51 99, ex 6403 59 11, ex 6403 59 31, ex 6403 59 35, ex 6403 59 39, ex 6403 59 91, ex 6403 59 95, ex 6403 59 99, ex 6403 91 11, ex 6403 91 13, ex 6403 91 16, ex 6403 91 18, ex 6403 91 91, ex 6403 91 93, ex 6403 91 96, ex 6403 91 98, ex 6403 99 11, ex 6403 99 31, ex 6403 99 33, ex 6403 99 36, ex 6403 99 38, ex 6403 99 91, ex 6403 99 93, ex 6403 99 96, ex 6403 99 98 et ex 6405 10 00 (42), qui ont eu lieu pendant la période d'application du règlement (CE) no 1472/2006 du Conseil et du règlement (UE) no 1294/2009 du Conseil. Les codes TARIC figurent à l'annexe I du présent règlement.

    2.   Aux fins du présent règlement, on entend par:

    —   «chaussures de sport»: les chaussures au sens de la note de sous-positions 1 du chapitre 64 de l'annexe I du règlement (CE) no 1719/2005 de la Commission (43),

    —   «chaussures à technologie spéciale»: les chaussures d'un prix CAF à la paire égal ou supérieur à 7,50 EUR, destinées à l'activité sportive, ayant une semelle moulée à une ou plusieurs couches, non injectée, fabriquée avec des matériaux synthétiques conçus spécialement pour amortir les chocs dus aux mouvements verticaux ou latéraux, et pourvues de caractéristiques techniques telles que des coussinets hermétiques renfermant des gaz ou des fluides, des composants mécaniques qui absorbent ou neutralisent les chocs ou des matériaux tels que des polymères de basse densité et relevant des codes NC ex 6403 91 11, ex 6403 91 13, ex 6403 91 16, ex 6403 91 18, ex 6403 91 91, ex 6403 91 93, ex 6403 91 96, ex 6403 91 98, ex 6403 99 91, ex 6403 99 93, ex 6403 99 96 et ex 6403 99 98,

    —   «chaussures avec coquille de protection»: les chaussures munies d'une coquille de protection d'une résistance à l'écrasement d'au moins 100 joules (44) et relevant des codes NC ex 6403 30 00 (45), ex 6403 51 11, ex 6403 51 15, ex 6403 51 19, ex 6403 51 91, ex 6403 51 95, ex 6403 51 99, ex 6403 59 11, ex 6403 59 31, ex 6403 59 35, ex 6403 59 39, ex 6403 59 91, ex 6403 59 95, ex 6403 59 99, ex 6403 91 11, ex 6403 91 13, ex 6403 91 16, ex 6403 91 18, ex 6403 91 91, ex 6403 91 93, ex 6403 91 96, ex 6403 91 98, ex 6403 99 11, ex 6403 99 31, ex 6403 99 33, ex 6403 99 36, ex 6403 99 38, ex 6403 99 91, ex 6403 99 93, ex 6403 99 96, ex 6403 99 98 et ex 6405 10 00,

    —   «pantoufles et autres chaussures d'intérieur»: les chaussures relevant du code NC ex 6405 10 00.

    3.   Le taux du droit antidumping définitif applicable au prix net franco frontière de l'Union, avant dédouanement, est de 16,5 % pour les produits visés au paragraphe 1 et fabriqués par les producteurs-exportateurs énumérés à l'annexe II du présent règlement.

    Article 2

    Les montants déposés au titre du droit antidumping provisoire conformément au règlement (CE) no 553/2006 de la Commission du 27 mars 2006 sont définitivement perçus par le présent règlement. Les montants déposés au-delà du droit définitif sont libérés.

    Article 3

    Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 18 août 2016.

    Par la Commission

    Le président

    Jean-Claude JUNCKER


    (1)  JO L 176 du 30.6.2016, p. 21.

    (2)  JO L 98 du 6.4.2006, p. 3.

    (3)  Règlement (CE) no 1472/2006 du Conseil du 5 octobre 2006 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certaines chaussures à dessus en cuir originaires de la République populaire de Chine et du Viêt Nam (JO L 275 du 6.10.2006, p. 1).

    (4)  Règlement (CE) no 388/2008 du Conseil du 29 avril 2008 portant extension des mesures antidumping définitives instituées par le règlement (CE) no 1472/2006 sur les importations de certaines chaussures à dessus en cuir originaires de la République populaire de Chine aux importations du même produit expédié de la RAS de Macao, qu'il ait ou non été déclaré originaire de la RAS de Macao (JO L 117 du 1.5.2008, p. 1).

    (5)  JO C 251 du 3.10.2008, p. 21.

    (6)  Règlement d'exécution (UE) no 1294/2009 du Conseil du 22 décembre 2009 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certaines chaussures à dessus en cuir originaires du Viêt Nam et de la République populaire de Chine, étendu aux importations de certaines chaussures à dessus en cuir expédiées de la RAS de Macao, qu'elles aient ou non été déclarées originaires de la RAS de Macao, à la suite d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures mené conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 384/96 du Conseil (JO L 352 du 30.12.2009, p. 1).

    (7)  JO C 295 du 11.10.2013, p. 6.

    (8)  Décision d'exécution 2014/149/UE du Conseil du 18 mars 2014 rejetant la proposition de règlement d'exécution réinstituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certaines chaussures à dessus en cuir originaires de la République populaire de Chine et produites par Brosmann Footwear (HK) Ltd, Seasonable Footwear (Zhongshan) Ltd, Lung Pao Footwear (Guangzhou) Ltd, Risen Footwear (HK) Co. Ltd et Zhejiang Aokang Shoes Co. Ltd, JO L 82 du 20.3.2014, p. 27.

    (9)  JO L 302 du 19.10.1992, p. 1.

    (10)  Règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO L 56 du 6.3.1996, p. 1).

    (11)  Arrêt dans les affaires jointes 97, 193, 99 et 215/86, Asteris AE e.a. et République hellénique/Commission, Rec. 1988, p. 2181, points 27 et 28.

    (12)  Arrêts dans l'affaire C-415/96, Espagne/Commission, Rec. 1998, p. I-6993, point 31, dans l'affaire C-458/98 P, Industrie des poudres sphériques/Conseil, Rec. 2000, p. I-8147, points 80 à 85, dans l'affaire T-301/01, Alitalia/Commission, Rec. 2008, p. II-1753, points 99 et 142, et dans les affaires jointes T-267/08 et T-279/08, Région Nord-Pas de Calais/Commission, Rec. 2011, p. II-0000, point 83.

    (13)  Arrêts dans l'affaire C-415/96, Espagne/Commission, Rec. 1998, p. I-6993, point 31, et dans l'affaire C-458/98 P, Industrie des poudres sphériques/Conseil, Rec. 2000, p. I-8147, points 80 à 85.

    (14)  Règlement (UE) no 765/2012 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2012 modifiant le règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO L 237 du 3.9.2012, p. 1).

    (15)  Conformément à l'article 2 du règlement (UE) no 765/2012 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2012, les modifications apportées par ce règlement modificatif ne s'appliquent qu'aux enquêtes ouvertes après la date d'entrée en vigueur dudit règlement. Or, la présente enquête a été ouverte le 7 juillet 2005 (JO C 166 du 7.7.2005, p. 14).

    (16)  Arrêt dans l'affaire C-458/98 P, Industrie des poudres sphériques/Conseil, Rec. 2000, p. I-8147.

    (17)  Point 42 de l'arrêt dans l'affaire C-249/10 P et point 36 de l'arrêt dans l'affaire C-247/10 P.

    (18)  Avis relatif à l'exécution de l'arrêt rendu dans les affaires jointes C-659/13 et C-34/14, C & J Clark International Ltd et Puma SE, concernant le règlement (CE) no 1472/2006 du Conseil instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certaines chaussures à dessus en cuir originaires de la République populaire de Chine et du Viêt Nam (JO C 101 du 17.3.2016, p. 13).

    (19)  Voir aussi les autres cas dans lesquels une application rétroactive est autorisée à l'article 8 (violation d'un engagement) et à l'article 14, paragraphe 5 (contournement), du règlement de base, qui concernent également des situations dans lesquelles des marchandises ont été mises en libre pratique avant l'institution de droits.

    (20)  Arrêts dans l'affaire 270/84, Licata/CES, Rec. 1986, p. 2305, point 31; dans l'affaire C-60/98, Butterfly Music/CEMED, Rec. 1999, p. 1-3939, point 24; dans l'affaire 68/69, Bundesknappschaft/Brock, Rec. 1970, p. 171, point 6; dans l'affaire 1/73, Westzucker GmbH/Einfuhr- und Vorratsstelle für Zucker, Rec. 1973, p. 723, point 5; dans l'affaire 143/73, SOPAD/FORMA e.a., Rec. 1973, p. 1433, point 8; dans l'affaire 96/77, Bauche, Rec. 1978, p. 383, point 48; dans l'affaire 125/77, Koninklijke Scholten-Honig NV/Hoofdproduktschaap voor Akkerbouwprodukten, Rec. 1978, p. 1991, point 37; dans l'affaire 40/79, Ρ./Commission, Rec. 1981, p. 361, point 12; dans l'affaire T-404/05, Grèce/Commission, Rec. 2008, p. II-272, point 77; et dans l'affaire C-334/07 Ρ, Commission/Freistaat Sachsen, Rec. 2008, p. 1-9465, point 53.

    (21)  Arrêts dans l'affaire T-176/01, Ferriere Nord/Commission, Rec. 2004, p. 11-3931, point 139, et dans l'affaire C-334/07 Ρ, Commission/Freistaat Sachsen, Rec. 2008, p. 1-9465, point 53.

    (22)  Arrêts dans l'affaire C-169/95, Espagne/Commission, Rec. 1997, p. I-135, points 51 à 54, et dans les affaires jointes T-116/01 et T-118/01, P & O European Ferries (Vizcaya), SA/Commission, Rec. 2003, p. II-2957, point 205.

    (23)  Arrêt dans l'affaire C-34/92, GruSa Fleisch/Hauptzollamt Hamburg-Jonas, Rec. 1993, p. 1-4147, point 22. On trouve un libellé identique ou similaire, par exemple, dans les arrêts rendus dans les affaires jointes 212 à 217/80, Meridionale Industria Salumi e.a., Rec. 1981, p. 2735, points 9 et 10, dans l'affaire 21/81, Bout, Rec. 1982, p. 381, point 13, et dans l'affaire T-42/96, Eyckeler & Malt/Commission, Rec. 1998, p. 11-401, points 53 et 55 à 56, et dans l'affaire T-180/01, Euroagri/Commission, Rec. 2004, p. II-369, points 36 et 37.

    (24)  Arrêt dans l'affaire C-337/88, Società agricola fattoria alimentare (SAFA), Rec. 1990, p. I-1, point 13.

    (25)  Arrêt dans l'affaire 245/81, Edeka/Allemagne, Rec. 1982, p. 2746, point 27.

    (26)  Arrêt dans l'affaire T-299/05, Shanghai Excell M&E Enterprise et Shanghai Adeptech Precision/Conseil, Rec. 2009, p. II-565, points 116 à 146.

    (27)  Arrêt dans l'affaire C-141/08 P, Foshan Shunde Yongjian Housewares & Hardware Co. Ltd./Conseil, Rec. 2009, p. I-9147, points 94 et suivants.

    (28)  Ordonnance dans l'affaire T-320/13, DelSolar/Commission, Rec. 2014, p. II-0000, point 40 à 67.

    (29)  Règlement (UE) no 1168/2012 du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO L 344 du 14.12.2012, p. 1).

    (30)  JO L 201 du 26.7.2001, p. 10, considérant 6.

    (31)  JO L 82 du 20.3.2014, p. 27.

    (32)  Arrêt dans l'affaire C-138/09, Todaro, Rec. 2010, p. I-4561.

    (33)  Arrêt dans l'affaire T-167/94, Nölle/Conseil et Commission, Rec. 1995, p. II-2589, points 62 et 63.

    (34)  Voir par exemple l'arrêt dans l'affaire T-221/05, Huvis/Conseil, Rec. 2008, p. II-124, et l'arrêt dans l'affaire T-249/06, Interpipe Nikopolski/Conseil, Rec. 2009, p. II-303. Par souci d'exhaustivité, il semble utile d'apporter les explications suivantes. Dans l'arrêt T-107/08, ENRC/Conseil (Rec. 2011, p. II-8051, points 67 à 70), le Tribunal a statué qu'il n'y avait pas de dumping ou, à tout le moins, que la marge de dumping établie aurait été inférieure à celle calculée dans le règlement litigieux, et a dès lors annulé le règlement litigieux du Conseil dans son intégralité. Lorsque la Commission a appliqué la méthode prescrite par le Tribunal, il est apparu qu'il n'y avait ni dumping, ni préjudice. La Commission s'est donc abstenue de reprendre officiellement l'enquête. Dans son arrêt dans l'affaire C-351/04, Ikea (Rec. 2007, p. I-7723), la Cour avait déclaré le règlement du Conseil partiellement invalide, à savoir dans la mesure où le droit avait été calculé à l'aide de la méthode dite de «réduction à zéro». Les institutions avaient déjà recalculé le droit sans utiliser la réduction à zéro à un stade antérieur, à la suite d'une décision de l'organe d'appel de l'OMC, et avaient constaté l'absence de dumping. Elles avaient dès lors mis fin à l'enquête sans instituer de mesures, fixant ainsi, en pratique, le nouveau droit à zéro [règlement (CE) no 160/2002 du Conseil du 28 janvier 2002 modifiant le règlement (CE) no 2398/97 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de linge de lit en coton originaires d'Égypte, de l'Inde et du Pakistan, et clôturant la procédure en ce qui concerne les importations originaires du Pakistan (JO L 26 du 30.1.2002, p. 2)]. Dans l'affaire T-498/04, Zheijiang Xinan Chemical Group/Conseil (Rec. 2009, p. I-1969), le Conseil a formé un pourvoi. L'annulation n'a donc pris effet qu'à la date à laquelle la Cour de justice a rendu son arrêt sur pourvoi (arrêt dans l'affaire C-337/09 P, Conseil/Zheijiang Xinan Chemical Group, Rec. 2012, p. I-0000), à savoir le 19 juillet 2012. Dans cet arrêt, le Tribunal, dont les conclusions ont été confirmées par la Cour, a estimé que la Commission et le Conseil étaient tenus d'accorder le SEM à la requérante, qui était la seule entreprise chinoise à avoir exporté le produit concerné au cours de la période d'enquête. Dans cette affaire, contrairement au cas présent, la Commission et le Conseil avaient effectivement évalué la demande de SEM et l'avaient rejetée comme non fondée. Les juridictions de l'Union ont considéré, contrairement au point de vue exprimé par la Commission et par le Conseil, que cette demande était bel et bien fondée et qu'il convenait donc de calculer la valeur normale sur la base des données fournies par Zheijiang Xinan Chemical Group. La Commission aurait normalement repris la procédure afin de proposer au Conseil d'instituer un droit pour l'avenir. Cependant, dans cette affaire, la Commission [décision 2009/383/CE de la Commission du 14 mai 2009 suspendant le droit antidumping définitif institué par le règlement (CE) no 1683/2004 du Conseil sur les importations de glyphosate originaire de la République populaire de Chine (JO L 120 du 15.5.2009, p. 20)] et le Conseil [règlement d'exécution (UE) no 126/2010 du Conseil du 11 février 2010 prorogeant la suspension du droit antidumping définitif institué par le règlement (CE) no 1683/2004 sur les importations de glyphosate originaire de la République populaire de Chine (JO L 40 du 13.2.2010, p. 1)] avaient décidé en 2009 et 2010 de suspendre le droit antidumping pour la période allant jusqu'à la fin de son applicabilité, à savoir le 30 septembre 2010, estimant qu'il y avait peu de risque que le préjudice réapparaisse étant donné les marges bénéficiaires élevées de l'industrie de l'Union. Il n'était donc pas nécessaire de reprendre la procédure en vue de l'institution d'un droit pour l'avenir. Il n'y avait pas lieu non plus de reprendre la procédure en vue d'une réinstitution pour le passé: contrairement au cas d'espèce, il n'y avait pas d'échantillon. En effet, Zheijiang Xinan Chemical Group était le seul producteur-exportateur à avoir réalisé des ventes à destination du marché de l'Union au cours de la période d'enquête. Étant donné que la Commission et le Conseil auraient été contraints d'accorder à Zheijiang Xinan Chemical Group le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché, les juridictions de l'Union avaient annulé la constatation de l'existence d'un dumping. L'affaire T-348/05, JSC Kirovo-Chepetsky/Conseil (Rec. 2008, p. II-159), est très particulière. La Commission avait ouvert un réexamen intermédiaire partiel à la demande de l'industrie de l'Union et, à cette occasion, elle avait élargi l'éventail des produits concernés en y incluant un produit différent. Le Tribunal a jugé qu'il n'était pas possible de procéder de la sorte et qu'il était nécessaire d'ouvrir une enquête distincte sur le produit ajouté. En vertu du principe d'autorité de la chose jugée, qui est un principe général du droit de l'Union, les institutions de l'Union ne pouvaient pas reprendre le réexamen intermédiaire partiel après cette annulation.

    (35)  Voir par exemple le règlement (CE) no 412/2009 du Conseil du 18 mai 2009 modifiant le règlement (CE) no 428/2005 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de fibres discontinues de polyesters originaires de la République populaire de Chine et d'Arabie saoudite, modifiant le règlement (CE) no 2852/2000 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de fibres discontinues de polyesters originaires de la République de Corée, et clôturant la procédure antidumping concernant Taïwan (JO L 125 du 25.1.2009, p. 1) (conformité avec l'arrêt Huvis), et le règlement d'exécution (UE) no 540/2012 du Conseil du 21 juin 2012 modifiant le règlement (CE) no 954/2006 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier, originaires de Croatie, de Roumanie, de Russie et d'Ukraine (JO L 165 du 26.6.2012, p. 1) (conformité avec l'arrêt Interpipe Nikopolsky).

    (36)  Voir par exemple l'arrêt dans l'affaire C-338/10, Gruenwald Logistik Services, Rec. 2012, p. I-0000, et la réinstitution de droits par le règlement d'exécution (UE) no 158/2013 du Conseil réinstituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains agrumes préparés ou conservés (mandarines, etc.) originaires de la République populaire de Chine (JO L 49 du 22.2.2013, p. 29). Voir aussi les exemples suivants: dans l'arrêt rendu dans l'affaire T-158/10, Dow/Conseil (Rec. 2012, p. II-0000, points 47 et 59), le Tribunal a considéré que la persistance d'un dumping n'était pas probable. Dans l'arrêt rendu dans l'affaire T-107/04, Aluminium Silicon Mill Products/Conseil (Rec. 2007, p. II-672, point 116), le Tribunal a considéré qu'il n'existait aucun lien de causalité entre le dumping et le préjudice. En vertu du principe d'autorité de la chose jugée, qui est un principe général du droit de l'Union, la Commission et le Conseil sont liés par les décisions des juridictions de l'Union lorsque ces dernières, sur la base des faits qui leur sont présentés, sont en mesure de parvenir à une conclusion définitive concernant le dumping, le préjudice, le lien de causalité et l'intérêt de l'Union. La Commission et le Conseil ne peuvent dès lors pas s'écarter des décisions des juridictions de l'Union. Dans une telle situation, l'enquête est close en vertu de l'arrêt rendu par les juridictions de l'Union, qui parviennent à la conclusion définitive que la plainte de l'industrie de l'Union est dénuée de fondement en droit. À la suite de ces deux arrêts, la Commission et le Conseil ne pouvaient donc pas reprendre l'enquête, et c'est pourquoi aucune autre démarche n'a été engagée après ces arrêts.

    (37)  Arrêt dans l'affaire 199/82, San Giorgio, Rec. 1983, p. 3595, point 13.

    (38)  Règlement (CE) no 553/2006 de la Commission instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de certaines chaussures à dessus en cuir originaires de la République populaire de Chine et du Viêt Nam (JO L 98 du 6.4.2006, p. 3).

    (39)  Règlement (CE) no 1472/2006 du Conseil du 5 octobre 2006 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certaines chaussures à dessus en cuir originaires de la République populaire de Chine et du Viêt Nam (JO L 275 du 6.10.2006, p. 1).

    (40)  JO L 41 du 18.2.2016, p. 3.

    (41)  En vertu du règlement (UE) no 1549/2006 de la Commission du 17 octobre 2006 modifiant l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 301 du 31.10.2006, p. 1), ce code NC est remplacé au 1er janvier 2007 par les codes NC ex 6403 51 05, ex 6403 59 05, ex 6403 91 05 et ex 6403 99 05.

    (42)  Tels que définis par le règlement (CE) no 1719/2005 de la Commission du 27 octobre 2005 modifiant l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 286 du 28.10.2005, p. 1). Le produit couvert est déterminé par combinaison entre la description du produit figurant à l'article 1er, paragraphe 1, et la désignation du produit correspondante des codes NC.

    (43)  JO L 286 du 28.10.2005, p. 1.

    (44)  La résistance à l'écrasement est mesurée selon les normes européennes EN345 ou EN346.

    (45)  En vertu du règlement (CE) no 1549/2006 de la Commission du 17 octobre 2006 modifiant l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 301 du 31.10.2006, p. 1), ce code NC est remplacé au 1er janvier 2007 par les codes NC ex 6403 51 05, ex 6403 59 05, ex 6403 91 05 et ex 6403 99 05.


    ANNEXE I

    Codes TARIC pour les chaussures à dessus en cuir naturel ou reconstitué, telles que définies à l'article 1er

    a)

    À partir du 7 octobre 2006:

    6403300039, 6403300089, 6403511190, 6403511590, 6403511990, 6403519190, 6403519590, 6403519990, 6403591190, 6403593190, 6403593590, 6403593990, 6403599190, 6403599590, 6403599990, 6403911199, 6403911399, 6403911699, 6403911899, 6403919199, 6403919399, 6403919699, 6403919899, 6403991190, 6403993190, 6403993390, 6403993690, 6403993890, 6403999199, 6403999329, 6403999399, 6403999629, 6403999699, 6403999829, 6403999899 et 6405100080

    b)

    À partir du 1er janvier 2007:

    6403510519, 6403510599, 6403511190, 6403511590, 6403511990, 6403519190, 6403519590, 6403519990, 6403590519, 6403590599, 6403591190, 6403593190, 6403593590, 6403593990, 6403599190, 6403599590, 6403599990, 6403910519, 6403910599, 6403911199, 6403911399, 6403911699, 6403911899, 6403919199, 6403919399, 6403919699, 6403919899, 6403990519, 6403990599, 6403991190, 6403993190, 6403993390, 6403993690, 6403993890, 6403999199, 6403999329, 6403999399, 6403999629, 6403999699, 6403999829, 6403999899 et 6405100080

    c)

    À partir du 7 septembre 2007:

    6403510515, 6403510518, 6403510595, 6403510598, 6403511191, 6403511199, 6403511591, 6403511599, 6403511991, 6403511999, 6403519191, 6403519199, 6403519591, 6403519599, 6403519991, 6403519999, 6403590515, 6403590518, 6403590595, 6403590598, 6403591191, 6403591199, 6403593191, 6403593199, 6403593591, 6403593599, 6403593991, 6403593999, 6403599191, 6403599199, 6403599591, 6403599599, 6403599991, 6403599999, 6403910515, 6403910518, 6403910595, 6403910598, 6403911195, 6403911198, 6403911395, 6403911398, 6403911695, 6403911698, 6403911895, 6403911898, 6403919195, 6403919198, 6403919395, 6403919398, 6403919695, 6403919698, 6403919895, 6403919898, 6403990515, 6403990518, 6403990595, 6403990598, 6403991191, 6403991199, 6403993191, 6403993199, 6403993391, 6403993399, 6403993691, 6403993699, 6403993891, 6403993899, 6403999195, 6403999198, 6403999325, 6403999328, 6403999395, 6403999398, 6403999625, 6403999628, 6403999695, 6403999698, 6403999825, 6403999828, 6403999895, 6403999898, 6405100081 et 6405100089


    ANNEXE II

    Liste des producteurs-exportateurs

    Nom du producteur-exportateur

    Code additionnel TARIC

    Buckinghan Shoe Mfg Co., Ltd.

    A999

    Buildyet Shoes Mfg.

    A999

    DongGuan Elegant Top Shoes Co. Ltd

    A999

    Dongguan Stella Footwear Co Ltd

    A999

    Dongguan Taiway Sports Goods Limited

    A999

    Foshan City Nanhai Qun Rui Footwear Co.

    A999

    Jianle Footwear Industrial

    A999

    Sihui Kingo Rubber Shoes Factory

    A999

    Synfort Shoes Co. Ltd.

    A999

    Taicang Kotoni Shoes Co. Ltd.

    A999

    Wei Hao Shoe Co. Ltd.

    A999

    Wei Hua Shoe Co. Ltd.

    A999

    Win Profile Industries Ltd

    A999


    Top