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Document 32016R1384

    Règlement (UE) 2016/1384 de la Banque centrale européenne du 2 août 2016 modifiant le règlement (UE) n° 1011/2012 (BCE/2012/24) concernant les statistiques sur les détentions de titres (BCE/2016/22)

    JO L 222 du 17.8.2016, p. 24–51 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1384/oj

    17.8.2016   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 222/24


    RÈGLEMENT (UE) 2016/1384 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

    du 2 août 2016

    modifiant le règlement (UE) no 1011/2012 (BCE/2012/24) concernant les statistiques sur les détentions de titres (BCE/2016/22)

    LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

    vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, notamment leur article 5,

    vu le règlement (CE) no 2533/98 du Conseil du 23 novembre 1998 concernant la collecte d'informations statistiques par la Banque centrale européenne (1), et notamment son article 5, paragraphe 1, et son article 6, paragraphe 4,

    après consultation de la Commission européenne,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Des attributs supplémentaires relatifs aux statistiques sur les détentions de titres, allant au-delà des attributs actuellement requis par le règlement (UE) no 1011/2012 de la Banque centrale européenne (BCE/2012/24) (2), sont nécessaires pour garantir que le Système européen de banques centrales (SEBC) obtienne des informations appropriées concernant les détentions de titres des groupes bancaires. Ces attributs supplémentaires permettront d'approfondir l'analyse des risques et des expositions au sein du système financier. Il sera alors possible d'approfondir à son tour l'analyse du mécanisme de transmission de la politique monétaire. L'élargissement de la portée des déclarations d'informations comptables et d'informations sur le risque de crédit est tout particulièrement important pour l'analyse de la stabilité financière; ces données seront également utiles à des fins de surveillance prudentielle. Un tel élargissement est aussi nécessaire afin de pouvoir évaluer l'exposition au risque de l'Eurosystème vis-à-vis des contreparties aux opérations de politique monétaire. Il convient par ailleurs de modifier la structure de certaines dispositions du règlement afin de préciser les obligations de déclaration statistique des agents déclarants à la fois pour les données sectorielles et pour les données de groupe.

    (2)

    De plus, il y a lieu de clarifier les obligations de déclaration des conservateurs afin d'éviter que des titres puissent être déclarés en double par plusieurs conservateurs résidant dans la zone euro, par exemple en cas de sous-conservateurs.

    (3)

    Il convient donc de modifier le règlement (UE) no 1011/2012 (BCE/2012/24) en conséquence,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Modifications

    Le règlement (UE) no 1011/2012 (BCE/2012/24) est modifié comme suit:

    1)

    L'article 1er est modifié comme suit:

    a)

    le point 3 est remplacé par le texte suivant:

    «3.

    “établissement” a la même signification qu'à l'article 4, paragraphe 1, point 3), du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (*);

    (*)  Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1).»;"

    b)

    les points 3 bis à 3 quinquies suivants sont insérés:

    «3 bis.

    “entreprise mère” a la même signification qu'à l'article 2, point 9), de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil (**);

    ter.

    «filiale»:

    a)

    une entreprise filiale au sens de l'article 2, point 10), de la directive 2013/34/CE;

    b)

    toute entreprise sur laquelle une entreprise mère exerce effectivement une influence dominante.

    Les filiales de filiales sont aussi considérées comme des filiales de l'entreprise mère qui est à la tête de ces entreprises;

    3 quater.

    «établissement financier» a la même signification qu'à l'article 4, paragraphe 1, point 26), du règlement (UE) no 575/2013;

    3 quinquies.

    «succursale d'une société d'assurance»: une agence ou succursale non constituée en société, mais pas le siège social, d'une société d'assurance ou de réassurance;

    (**)  Directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d'entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil (JO L 182 du 29.6.2013, p. 19).»;"

    c)

    le point 4 est remplacé par le texte suivant:

    «4.   “groupe bancaire”: les entreprises incluses dans le périmètre de consolidation du responsable d'un groupe bancaire selon l'article 18, paragraphes 1, 4 et 8, l'article 19, paragraphes 1 et 3 et l'article 23 du règlement (UE) no 575/2013;»;

    d)

    le point 10 est remplacé par le texte suivant:

    «10.   “responsable d'un groupe bancaire”: l'une des entités suivantes:

    a)

    un établissement mère dans l'Union, selon la définition de l'article 4, paragraphe 1, point 29), du règlement (UE) no 575/2013, toute référence à un État membre, dans ladite définition, devant être interprétée comme une référence à un État membre participant;

    b)

    une compagnie financière holding mère dans l'Union, selon la définition de l'article 4, paragraphe 1, point 31), du règlement (UE) no 575/2013, toute référence à un État membre, dans ladite définition, devant être interprétée comme une référence à un État membre participant;

    c)

    une compagnie financière holding mixte mère dans l'Union, selon la définition de l'article 4, paragraphe 1, point 33), du règlement (UE) no 575/2013, toute référence à un État membre, dans ladite définition, devant être interprétée comme une référence à un État membre participant;

    d)

    un organisme central, selon la définition de l'article 10 du règlement (UE) no 575/2013, d'un État membre participant;»;

    e)

    le point 11 est supprimé;

    f)

    le point 13 est remplacé par le texte suivant:

    «13.   “titres conservés”: des titres qui sont détenus et gérés par des conservateurs, soit directement, soit indirectement via un client, pour le compte d'investisseurs;»;

    g)

    les points 18 à 24 suivants sont ajoutés:

    «18.

    “entité juridique”: toute entité, autre qu'une personne physique, ayant le statut d'une personne morale conformément à la législation nationale de son pays de résidence, ce qui lui permet d'avoir des droits et des obligations juridiques suivant le système juridique national de ce pays;

    19.

    “données sectorielles”: les données déclarées conformément à l'article 3;

    20.

    “données de groupe”: les données déclarées conformément à l'article 3 bis;

    21.

    “État membre participant” a la même signification qu'à l'article 1er, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2533/98;

    22.

    “client”: une personne physique ou morale à laquelle un conservateur fournit des services de garde et des services connexes, ce qui comprend un autre conservateur;

    23.

    “entité par entité”: un mode de déclaration selon lequel les données déclarées concernent les détentions des titres de chaque entité juridique individuelle d'un groupe bancaire, par exemple l'entreprise mère et chacune de ses filiales;

    24.

    “au niveau du groupe”: un mode de déclaration selon lequel les données déclarées comprennent des informations sur les détentions de titres du groupe bancaire dans son ensemble.»

    2)

    L'article 2 est modifié comme suit:

    a)

    le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

    «1.   La population déclarante effective se compose des agents déclarants pour les données sectorielles et des agents déclarants pour les données de groupe (ci-après conjointement les “agents déclarants effectifs”).

    a)

    Les agents déclarants pour les données sectorielles sont les IFM, fonds d'investissement, véhicules financiers effectuant des opérations de titrisation, sociétés d'assurance et conservateurs qui sont résidents.

    b)

    Les agents déclarants pour les données de groupe sont:

    i)

    les responsables de groupes bancaires; et

    ii)

    les établissements ou établissements financiers qui sont implantés dans des États membres participants et qui ne font pas partie d'un groupe bancaire;

    lorsqu'ils ont été identifiés par le conseil des gouverneurs en tant que membres de la population déclarante effective conformément au paragraphe 4 et qu'ils ont été notifiés de leurs obligations de déclaration conformément au paragraphe 5.»;

    b)

    les paragraphes 3 à 8 sont remplacés par le texte suivant:

    «3.   Les agents déclarants effectifs sont soumis à des obligations de déclaration complètes, à moins qu'ils ne bénéficient d'une dérogation octroyée en vertu des articles 4, 4 bis ou 4 ter.

    4.   Le conseil des gouverneurs peut décider qu'un agent déclarant pour les données de groupe fait partie de la population déclarante effective si la valeur du total des actifs de bilan du groupe bancaire auquel il est fait référence au paragraphe 1, point b), i), ou de l'établissement ou l'établissement financier auquel il est fait référence au paragraphe 1, point b), ii), est:

    a)

    supérieure à 0,5 % du total des actifs du bilan consolidé des groupes bancaires de l'Union (ci-après le “seuil de 0,5 %”), selon les données les plus récentes dont dispose la BCE, c'est-à-dire:

    i)

    les données à la fin du mois de décembre de l'année calendaire précédant la notification visée au point 5 ou, si ces données ne sont pas disponibles:

    ii)

    les données à la fin du mois de décembre de l'année précédente;

    ou

    b)

    inférieure ou égale au seuil de 0,5 %, pour autant que l'agent déclarant pour les données de groupe remplisse certains critères quantitatifs ou qualitatifs établissant son importance pour la stabilité et le fonctionnement du système financier dans la zone euro, par exemple en raison de son interconnectivité avec d'autres établissements financiers de la zone euro, de ses activités dans plusieurs États, de sa non-substituabilité ou de la complexité de sa structure d'entreprise; et/ou dans un État membre donné de la zone euro, par exemple en raison de l'importance relative de l'agent déclarant pour les données de groupe au sein d'un segment particulier du marché des services bancaires dans un ou dans plusieurs États membres de la zone euro.

    5.   La BCN concernée notifie aux agents déclarants pour les données de groupe la décision prise par le conseil des gouverneurs en vertu du paragraphe 4, et les informe des obligations leur incombant au titre du présent règlement.

    6.   Sans préjudice de l'article 10, tout agent déclarant pour les données de groupe qui reçoit la notification visée au paragraphe 5 après le lancement de la première déclaration au titre du présent règlement commence à déclarer les données au plus tard dans les six mois qui suivent la date de notification.

    7.   Un agent déclarant pour les données de groupe qui a reçu la notification visée au paragraphe 5 informe la BCN concernée des changements apportés à sa dénomination sociale ou à sa forme juridique, des fusions ou restructurations, ainsi que de tout autre fait ou de toutes autres circonstances ayant une incidence sur ses obligations de déclaration, et ce dans les 14 jours de la survenance dudit fait ou desdites circonstances.

    8.   Un agent déclarant pour les données de groupe qui a reçu la notification visée au paragraphe 5 demeure soumis aux obligations du présent règlement jusqu'à notification contraire de la part de la BCN concernée.»

    3)

    L'article 3 est modifié comme suit:

    a)

    le titre est remplacé par le texte suivant:

    «Obligations de déclaration statistique des agents déclarants pour les données sectorielles»;

    b)

    au paragraphe 2, les points a), b) et c) sont remplacés par le texte suivant:

    «a)

    les titres qu'ils conservent pour des clients résidents qui ne déclarent pas leurs propres détentions en vertu du paragraphe 1, conformément à l'annexe I, chapitre 1, troisième partie;

    b)

    les titres qu'ils conservent pour des clients non financiers résidents d'autres États membres de la zone euro, conformément à l'annexe I, chapitre 1, quatrième partie;

    c)

    les titres émis par des entités de la zone euro qu'ils conservent pour des clients résidant dans des États membres n'appartenant pas à la zone euro ou des clients résidant en dehors de l'Union, conformément à l'annexe I, chapitre 1, cinquième partie.»;

    c)

    les paragraphes 3 et 4 sont supprimés;

    d)

    les paragraphes 5 et 6 sont remplacés par le texte suivant:

    «5.   Conformément aux instructions de la BCN concernée, les agents déclarants pour les données sectorielles déclarent soit a) les données, titre par titre, relatives aux opérations financières mensuelles ou trimestrielles et, lorsque la BCN concernée le requiert, les autres variations en volume; soit b) les informations statistiques nécessaires à l'établissement des données sur les opérations financières, sur la base d'une des méthodes précisées à l'annexe I, chapitre 1, première partie. D'autres obligations et indications relatives à l'élaboration des données concernant les opérations figurent à l'annexe II, troisième partie.

    6.   Si la BCN concernée en a donné l'instruction, les agents déclarants pour les données sectorielles déclarent, selon une périodicité trimestrielle ou mensuelle, les données relatives aux positions de fin de trimestre ou de fin de mois et, conformément au paragraphe 5, les informations statistiques du trimestre ou mois de référence, qui ont trait aux détentions de titres sans code ISIN, conformément à l'annexe I, chapitre 1, septième partie. Le présent paragraphe ne s'applique pas aux agents déclarants pour les données sectorielles qui bénéficient de dérogations en vertu de l'article 4 ou 4 ter.»;

    e)

    les paragraphes 7 et 8 sont supprimés;

    f)

    les paragraphes 12 et 13 suivants sont ajoutés:

    «12.   Lorsqu'une IFM déclare, conformément à l'article 3, paragraphe 1, des données titre par titre sur ses propres détentions de titres avec un code ISIN, la BCN concernée lui demande de déclarer l'attribut “titre émis par le détenteur”, comme prévu à l'annexe I, chapitre 1, deuxième partie.

    13.   Lorsqu'une IFM déclare, conformément à l'article 3, paragraphe 6, des informations statistiques sur ses propres détentions de titres sans code ISIN, la BCN concernée peut lui demander de déclarer l'attribut “titre émis par le détenteur”, comme prévu à l'annexe I, chapitre 1, septième partie.»

    4)

    Les articles 3 bis et 3 ter suivants sont insérés:

    «Article 3 bis

    Obligations de déclaration statistique des agents déclarants pour les données de groupe

    1.   Les agents déclarants pour les données de groupe fournissent à la BCN concernée, selon une périodicité trimestrielle, des données titre par titre relatives aux positions de fin de trimestre qu'ils détiennent ou que leurs groupes, y compris les entités non résidentes, détiennent. Ces données sont déclarées pour leur montant brut, sans déduire des détentions du groupe les titres émis par des entités appartenant à ce même groupe. Ces données sont déclarées suivant les instructions de déclaration établies par les BCN concernées.

    Les agents déclarants pour les données de groupe déclarent les données relatives aux détentions de titres comme précisé à l'annexe I, chapitre 2.

    2.   Les agents déclarants pour les données de groupe devant fournir des données en application du paragraphe 1 déclarent les données au niveau du groupe ou entité par entité pour les instruments détenus par l'entreprise mère et/ou ses filiales conformément aux tableaux de l'annexe 1, chapitre 2.

    3.   La BCN concernée demande aux agents déclarants pour les données de groupe de déclarer selon une périodicité trimestrielle l'attribut “l'émetteur fait partie du groupe déclarant (périmètre prudentiel), titre par titre, et l'attribut l l'émetteur fait partie du groupe déclarant (périmètre comptable)”, titre par titre, pour les titres avec ou sans code ISIN que leur groupe détient conformément à l'annexe I, chapitre 2.

    4.   Les agents déclarants de données de groupe définis à l'article 2, paragraphe 1, point b), ii), se conforment au présent règlement, en fonction des détentions de l'établissement ou de l'établissement financier individuel concerné.

    Article 3 ter

    Obligations générales de déclaration statistique

    1.   Les obligations de déclaration imposées par le présent règlement, y compris toute dérogation à celles-ci, sont sans préjudice des obligations de déclaration énoncées dans: a) le règlement (UE) no 1073/2013 de la Banque centrale européenne (BCE/2013/38) (***); b) le règlement (UE) no 1075/2013 de la Banque centrale européenne (BCE/2013/40) (****); et c) le règlement (UE) no 1374/2014 de la Banque centrale européenne (BCE/2014/50).

    2.   La déclaration des données, titre par titre, relatives aux positions de fin de trimestre ou de fin de mois et, conformément à l'article 3, paragraphe 5, des informations statistiques du trimestre ou mois de référence, s'effectue conformément à l'annexe II, première, deuxième, quatrième, cinquième, sixième, septième et huitième parties, et aux règles comptables visées aux articles 5, 5 bis et 5 ter.

    (***)  Règlement (UE) no 1073/2013 de la Banque centrale européenne du 18 octobre 2013 relatif aux statistiques sur les actifs et les passifs des fonds d'investissement (BCE/2013/38) (JO L 297 du 7.11.2013, p. 73)."

    (****)  Règlement (UE) no 1075/2013 de la Banque centrale européenne du 18 octobre 2013 relatif aux statistiques sur les actifs et les passifs des véhicules de titrisation (BCE/2013/40) (JO L 297 du 7.11.2013, p. 107).»"

    5)

    L'article 4 est modifié comme suit:

    a)

    le titre est remplacé par le texte suivant t:

    «Dérogations octroyées aux agents déclarants pour les données sectorielles»;

    b)

    au paragraphe 1, la partie introductive est remplacée par le texte suivant:

    «Chaque BCN concernée peut octroyer les dérogations suivantes aux agents déclarants pour les données sectorielles:»;

    c)

    au paragraphe 5, le point b) est remplacé par le texte suivant:

    «b)

    Les BCN peuvent exempter partiellement ou totalement les conservateurs qui détiennent, pour tous les clients non résidents, un montant total de titres inférieur à 10 milliards d'euros, des obligations de déclaration prévues à l'article 3, paragraphe 2, points b) et c).»;

    d)

    les paragraphes 6, 6 bis et 7 sont supprimés;

    e)

    le paragraphe 8 est remplacé par le texte suivant:

    «8.   En ce qui concerne les agents déclarants pour les données sectorielles qui bénéficient d'une dérogation visée aux paragraphes 1, 2, 2 bis, 3 ou 4, les BCN continuent de collecter, selon une périodicité annuelle, les données relatives au montant des titres que ces agents déclarants détiennent ou conservent, conformément aux obligations prévues à l'article 3, paragraphe 1, d'une façon agrégée ou titre par titre.»;

    f)

    le paragraphe 9 est supprimé;

    g)

    les paragraphes 11 et 12 sont supprimés;

    h)

    le paragraphe 13 suivant est ajouté:

    «13.   Les BCN peuvent choisir d'octroyer aux IFM des dérogations aux obligations de déclaration prévues à l'article 3, paragraphe 12, pour autant que les BCN puissent établir ces données à partir de données collectées auprès d'autres sources.»

    6)

    Les articles 4 bis et 4 ter suivants sont insérés:

    «Article 4 bis

    Dérogations octroyées aux agents déclarants pour les données de groupe

    1.   Les BCN peuvent octroyer, aux agents déclarants pour les données de groupe, les dérogations suivantes aux obligations de déclaration prévues à l'article 3 bis:

    a)

    les BCN peuvent autoriser les agents déclarants pour les données de groupe à déclarer, titre par titre, des informations statistiques couvrant 95 % du montant des titres qu'ils détiennent ou que leur groupe détient, conformément au présent règlement, pour autant que les 5 % restants de titres détenus par le groupe n'aient pas été émis par un seul émetteur;

    b)

    les BCN peuvent demander aux agents déclarants pour les données de groupe de fournir d'autres informations sur les catégories de titres bénéficiant d'une dérogation en vertu du point a).

    2.   Les BCN peuvent octroyer aux agents déclarants pour les données de groupe des dérogations aux obligations de déclaration titre par titre concernant l'attribut “l'émetteur fait partie du groupe déclarant (périmètre prudentiel)”, prévues à l'article 3 bis, paragraphe 3, pour autant que les BCN puissent établir ces données à partir de données collectées auprès d'autres sources.

    3.   Pendant deux ans à compter de la première déclaration effectuée conformément à l'article 10 ter, paragraphe 2, les BCN peuvent octroyer aux agents déclarants pour les données de groupe des dérogations aux obligations de déclaration titre par titre prévues à l'annexe I, chapitre 2, pour les entités résidant en dehors de l'Union, pour autant que les BCN puissent obtenir les informations de l'annexe I, chapitre 2, pour l'ensemble des entités résidant en dehors de l'Union.

    Article 4 ter

    Dérogations générales et cadre applicable à toutes les dérogations

    1.   Les BCN peuvent octroyer des dérogations aux obligations de déclaration prévues par le présent règlement si les agents déclarants effectifs déclarent les mêmes données en application a) du règlement (UE) no 1071/2013 de la Banque centrale européenne (BCE/2013/33) (*****); b) du règlement (UE) no 1073/2013 (BCE/2013/38); c) du règlement (UE) no 1075/2013 (BCE/2013/40); ou d) du règlement (UE) no 1374/2014 (BCE/2014/50); ou si les BCN peuvent établir les mêmes données par d'autres moyens, conformément aux normes statistiques minimales précisées à l'annexe III.

    2.   Les BCN veillent au respect des conditions énoncées au présent article et aux articles 4 et 4 bis aux fins d'octroyer, de renouveler ou de retirer, le cas échéant, toute dérogation avec effet au début de chaque année calendaire.

    3.   Les BCN peuvent soumettre les agents déclarants effectifs, auxquels des dérogations ont été octroyées conformément au présent article ou aux articles 4 et 4 bis, à des obligations déclaratives supplémentaires lorsqu'elles estiment nécessaire d'obtenir des informations plus détaillées. Les agents déclarants effectifs déclarent les données demandées dans un délai de quinze jours ouvrables à compter de la demande formulée par la BCN concernée.

    4.   En cas d'octroi de dérogations par les BCN, les agents déclarants effectifs peuvent néanmoins remplir l'intégralité des obligations déclaratives. Un agent déclarant effectif qui choisit de ne pas faire usage de dérogations octroyées par la BCN concernée doit obtenir le consentement préalable de cette BCN avant de faire ultérieurement usage de ces dérogations.

    (*****)  Règlement (UE) no 1071/2013 de la Banque centrale européenne du 24 septembre 2013 concernant le bilan du secteur des institutions financières monétaires (BCE/2013/33) (JO L 297 du 7.11.2013, p. 1).»"

    7)

    L'article 5 est modifié comme suit:

    a)

    le titre est remplacé par le texte suivant:

    «Règles comptables pour la déclaration des données sectorielles»;

    b)

    le paragraphe 1 est supprimé;

    c)

    le paragraphe 4 est supprimé.

    8)

    Les articles 5 bis et 5 ter suivants sont insérés:

    «Article 5 bis

    Règles comptables pour la déclaration des données de groupe

    1.   Sans préjudice des pratiques comptables nationales, les agents déclarants pour les données de groupe déclarent les détentions de titres aux valeurs indiquées à l'annexe II, quatrième et huitième parties.

    2.   Sans préjudice des pratiques comptables nationales et des accords de compensation, les agents déclarants pour les données de groupe déclarent les détentions de titres pour leur montant brut à des fins statistiques. Il y a également lieu de déclarer, en particulier, les détentions, par les agents déclarants pour les données de groupe, de titres émis par l'agent déclarant lui-même ainsi que les détentions, par les entités juridiques individuelles du groupe déclarant identifié conformément à l'article 2, paragraphe 4, de titres émis par les entités elles-mêmes.

    Article 5 ter

    Règles comptables générales

    1.   Sauf disposition contraire du présent règlement, les règles comptables suivies par les agents déclarants effectifs aux fins de l'établissement des déclarations conformément au présent règlement sont celles qui sont fixées dans le cadre de la transposition, dans les législations nationales, de la directive 86/635/CEE (******) ou, le cas échéant, celles qui sont fixées dans le cadre de toute autre norme nationale ou internationale qui s'applique aux agents déclarants effectifs.

    2.   Les titres prêtés dans le cadre d'opérations de prêt de titres ou vendus dans le cadre de contrats de mise en pension sont comptabilisés comme des détentions du propriétaire initial, et non comme des détentions de l'acquéreur temporaire, lorsqu'il existe un engagement ferme de procéder à la reprise des titres et pas simplement une option en ce sens. Lorsque l'acquéreur temporaire vend les titres obtenus, cette vente est comptabilisée comme une opération ferme sur titres et déclarée par l'acquéreur temporaire comme une position négative dans le portefeuille de titres correspondant.

    (******)  Directive 86/635/CEE du Conseil du 8 décembre 1986 concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des banques et autres établissements financiers (JO L 372 du 31.12.1986, p. 1).»"

    9)

    L'article 6 est remplacé par l'article suivant:

    «Article 6

    Délais des données sectorielles

    Les BCN transmettent à la BCE:

    a)

    des données sectorielles trimestrielles, titre par titre, conformément à l'article 3, paragraphes 1, 2, 2 bis et 5, le 70e jour calendaire suivant la fin du trimestre auquel ces données se rapportent; ou

    b)

    des données sectorielles mensuelles, titre par titre, conformément à l'article 3, paragraphe 5 et à l'annexe I, chapitre 1, première partie, selon l'option i) ou ii) suivante:

    i)

    selon une périodicité trimestrielle, pour les trois mois du trimestre de référence, avant 18h00, heure d'Europe centrale, le 63e jour calendaire suivant la fin du trimestre auquel les données se rapportent; ou

    ii)

    selon une périodicité mensuelle, pour chacun des mois du trimestre de référence, avant 18h00, heure d'Europe centrale, le 63e jour calendaire suivant la fin du mois auquel les données se rapportent.»

    10)

    Les articles 6 bis et 6 ter suivants sont insérés:

    «Article 6 bis

    Délais des données de groupe

    Les BCN transmettent à la BCE, selon une périodicité trimestrielle, les données de groupe, titre par titre, conformément à l'article 3 bis, paragraphe 1, et à l'annexe 1, chapitre 2, avant 18h00, heure d'Europe centrale, le 55e jour calendaire suivant la fin du trimestre auquel ces données se rapportent.

    Article 6 ter

    Délais généraux

    1.   Les BCN décident du calendrier selon lequel elles doivent recevoir les données de la part des agents déclarants effectifs afin d'être en mesure d'appliquer les procédures de contrôle de qualité nécessaires et de respecter les échéances fixées aux articles 6 et 6 bis.

    2.   Si un délai visé à l'article 6 ou 6 bis correspond à un jour de fermeture de TARGET2, le délai est prorogé jusqu'au jour de fonctionnement suivant de TARGET2, comme publié sur le site internet de la BCE.»

    11)

    L'article 10 ter suivant est inséré:

    «Article 10 ter

    Première déclaration suivant l'entrée en vigueur du règlement (UE) 2016/1384 de la Banque centrale européenne (BCE/2016/22) (*******)

    1.   La première déclaration de données sectorielles effectuée conformément à l'article 3 commence avec les données concernant la période de référence de septembre 2018.

    2.   La première déclaration de données de groupe effectuée conformément à l'article 3 bis commence avec les données concernant la période de référence de septembre 2018.

    (*******)  Règlement (UE) 2016/1384 de la Banque centrale européenne du 2 août 2016 modifiant le règlement (UE) no 1011/2012 (BCE/2012/24) concernant les statistiques sur les détentions de titres (BCE/2016/22) (JO L 222 du 17.8.2016, p. 24).»"

    12)

    Les annexes I et II sont modifiées conformément à l'annexe du présent règlement.

    Article 2

    Disposition finale

    Le présent règlement entre en vigueur le 1er octobre 2018.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément aux traités.

    Fait à Francfort-sur-le-Main, le 2 août 2016.

    Par le conseil des gouverneurs de la BCE

    Le président de la BCE

    Mario DRAGHI


    (1)  JO L 318 du 27.11.1998, p. 8.

    (2)  Règlement (UE) no 1011/2012 de la Banque centrale européenne du 17 octobre 2012 concernant les statistiques sur les détentions de titres (BCE/2012/24) (JO L 305 du 1.11.2012, p. 6).


    ANNEXE

    1.

    L'annexe I du règlement (UE) no 1011/2012 (BCE/2012/24) est modifiée comme suit:

    a)

    le nouveau titre suivant est inséré avant le titre «Première partie»:

    «CHAPITRE 1: DONNÉES SECTORIELLES»;

    b)

    la première partie est modifiée comme suit:

    i)

    au paragraphe 1, la première phrase est remplacée par le texte suivant:

    «Les IFM, les fonds d'investissement et les conservateurs qui déclarent des données relatives à leurs propres détentions de titres ou aux titres qu'ils conservent pour le compte de clients résidents, fournissent les informations statistiques en suivant l'une des méthodes suivantes:»;

    ii)

    le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

    «3.

    Les conservateurs qui déclarent, i) les titres qu'ils conservent pour le compte de clients non financiers résidents d'autres États membres de la zone euro, et ii) les titres émis par des entités de la zone euro qu'ils conservent pour des clients résidents d'États membres n'appartenant pas à la zone euro et des clients résidant en dehors de l'Union, fournissent les informations statistiques en suivant l'une des méthodes précisées au paragraphe 2.»;

    c)

    la deuxième partie est modifiée comme suit:

    i)

    la première phrase du premier paragraphe est remplacée par le texte suivant:

    «Pour chaque titre auquel un code ISIN a été attribué, classé dans la catégorie “titres de créance” (F.31 et F.32), “actions cotées” (F.511) ou “titres de fonds d'investissement” (investment fund shares or units) (F.521 et F.522), les données concernant les champs qui figurent dans le tableau ci-dessous sont déclarées par les investisseurs financiers faisant partie des IFM, fonds d'investissement, véhicules financiers effectuant des opérations de titrisation ou sociétés d'assurance et par les conservateurs pour ce qui est de leurs propres détentions de titres.»;

    ii)

    la phrase suivante est ajoutée à la fin de la deuxième partie, au-dessus du tableau:

    «La BCN concernée peut également choisir de demander aux IFM de déclarer les données relatives au champ 8.»;

    iii)

    le champ 2b du tableau est remplacé par le champ suivant:

    «2b

    Base de déclaration»;

    iv)

    le champ 8 suivant est ajouté au tableau:

    «8.

    Titre émis par le détenteur»;

    d)

    la troisième partie est modifiée comme suit:

    i)

    le titre est remplacé par le texte suivant:

    «Données relatives aux titres ayant un code ISIN conservés pour des clients non financiers résidents et d'autres clients financiers non tenus de déclarer leurs propres détentions de titres»;

    ii)

    la première phrase du premier paragraphe est remplacée par le texte suivant:

    «Les conservateurs déclarent, pour chaque titre auquel un code ISIN a été attribué, classé dans la catégorie de titres “titres de créance” (F.31 et F.32), “actions cotées” (F.511) ou “titres de fonds d'investissement” (investment fund shares or units) (F.521 et F.522), qu'ils conservent pour des clients non financiers résidents et d'autres clients financiers qui ne déclarent pas leurs propres détentions de titres, les données concernant les champs qui figurent dans le tableau ci-dessous.»;

    iii)

    les champs 2b et 3 du tableau sont remplacés par les champs suivants:

    «2b

    Base de déclaration

    3

    Secteur du client:

    Sociétés d'assurance (S.128)

    Fonds de pension (S.129)

    Autres intermédiaires financiers, à l'exclusion des sociétés d'assurance et des fonds de pension (S.125), auxiliaires financiers (S.126) et institutions financières captives et prêteurs non institutionnels(S.127), à l'exclusion des véhicules financiers effectuant des opérations de titrisation

    Sociétés non financières (S.11)

    Administrations publiques (S.13) (*)

    Ménages et institutions sans but lucratif au service des ménages (S.14+S.15) (**)

    iv)

    les champs 9 et 10 du tableau sont remplacés par les champs suivants:

    «9.

    Établissement client

    10

    L'établissement client est soumis à une obligation de déclaration directe»;

    e)

    la quatrième partie est modifiée comme suit:

    i)

    le titre est remplacé par le texte suivant:

    «Données relatives aux titres ayant un code ISIN conservés pour des clients résidents d'autres États membres de la zone euro»;

    ii)

    la première phrase du premier paragraphe est remplacée par le texte suivant:

    «Les conservateurs déclarent, pour chaque titre auquel un code ISIN a été attribué, classé dans la catégorie de titres “titres de créance” (F.31 et F.32), “actions cotées” (F.511) ou “titres de fonds d'investissement” (investment fund shares or units) (F.521 et F.522), qu'ils conservent pour des clients non financiers résidents d'autres États membres de la zone euro, les données concernant les champs qui figurent dans le tableau ci-dessous.»;

    iii)

    les champs 2b, 3 et 4 du tableau sont remplacés par les champs suivants:

    «2b

    Base de déclaration

    3

    Secteur du client:

    Ménages (S.14)

    Autres clients non financiers à l'exclusion des ménages

    4

    Pays du client»;

    f)

    la cinquième partie est modifiée comme suit:

    i)

    le titre est remplacé par le texte suivant:

    «Données relatives aux titres ayant un code ISIN émis par des résidents de la zone euro et conservés pour des clients résidents d'États membres n'appartenant pas à la zone euro ou résidant en dehors de l'Union»;

    ii)

    la première phrase du premier paragraphe est remplacée par le texte suivant:

    «Les conservateurs déclarent, pour chaque titre émis par des résidents de la zone euro auquel un code ISIN a été attribué, classé dans la catégorie de titres “titres de créance” (F.31 et F.32), “actions cotées” (F.511) ou “titres de fonds d'investissement” (investment fund shares or units) (F.521 et F.522), qu'ils conservent pour des clients résidents d'États membres n'appartenant pas à la zone euro ou résidant en dehors de l'Union, les données concernant les champs qui figurent dans le tableau ci-dessous.»;

    iii)

    les champs 2b, 3 et 4 du tableau sont remplacés par les champs suivants:

    «2b

    Base de déclaration

    3

    Secteur du client (***):

    Administrations publiques et banque centrale

    Autres clients à l'exclusion des administrations publiques et de la banque centrale

    4

    Pays du client

    g)

    la sixième partie est supprimée;

    h)

    la septième partie est remplacée par le texte suivant:

    «SEPTIÈME PARTIE

    Données sur les détentions de titres sans code ISIN

    Pour chaque titre auquel il n'a pas été attribué de code ISIN, classé dans la catégorie “titres de créance” (F.31 et F.32), “actions cotées” (F.511) ou “titres de fonds d'investissement” (investment fund shares or units) (F.521 et F.522), les données concernant les champs qui figurent dans le tableau ci-dessous peuvent être déclarées par les investisseurs financiers appartenant aux IFM, fonds d'investissement, véhicules financiers effectuant des opérations de titrisation ou sociétés d'assurance, et par les conservateurs. Elles sont déclarées conformément aux règles suivantes et conformément aux définitions figurant à l'annexe II:

    a)

    Pour les investisseurs déclarant les données relatives à leurs détentions de titres, les données trimestrielles ou mensuelles peuvent être déclarées comme suit:

    i)

    les données relatives aux champs 1 à 4 (les données relatives au champ 5 peuvent être déclarées au lieu de celles relatives aux champs 2 et 4), les données relatives aux champs 6 à 13, et soit les données relatives au champ 14, soit les données relatives aux champs 15 et 16, pour le trimestre ou mois de référence, titre par titre, en utilisant un numéro d'identification tel que le code CUSIP, SEDOL, un numéro d'identification de la BCN, etc.; ou

    ii)

    les données agrégées relatives aux champs 2 à 4 (les données relatives au champ 5 peuvent être déclarées au lieu de celles relatives aux champs 2 et 4), les données agrégées relatives aux champs 6 à 13, et soit les données relatives au champ 14, soit les données relatives aux champs 15 et 16, pour le trimestre ou mois de référence.

    La BCN concernée peut demander aux IFM de déclarer également les données du champ 17.

    Données à déclarer par les investisseurs déclarant des données relatives à leurs détentions de titres

    Domaine

    Description

    1

    Code d'identification du titre (numéro d'identification de la BCN, code CUSIP, SEDOL, autre)

    2

    Nombre d'unités ou valeur nominale agrégée (1)

    3

    Base de déclaration

    4

    Valeur à prix marchand

    5

    Valeur marchande

    6

    Instrument:

    Titres de créance à court terme (F.31)

    Titres de créance à long terme (F.32)

    Actions cotées (F.511)

    Titres d'OPC monétaires (F.521)

    Titres d'OPC non monétaires (F.522)

    7

    Secteur ou sous-secteur des investisseurs déclarant des données relatives à leurs propres détentions de titres:

    Banque centrale (S.121)

    Institutions de dépôt, à l'exclusion de la banque centrale (S.122)

    OPC monétaires (S.123)

    OPC non monétaires (S.124)

    Véhicules financiers effectuant des opérations de titrisation

    Sociétés d'assurance (S.128)

    8

    Secteur ou sous-secteur de l'émetteur:

    Banque centrale (S.121)

    Institutions de dépôt, à l'exclusion de la banque centrale (S.122)

    OPC monétaires (S.123)

    OPC non monétaires (S.124)

    Autres intermédiaires financiers, à l'exclusion des sociétés d'assurance et des fonds de pension (S.125)

    Auxiliaires financiers (S.126)

    Institutions financières captives et prêteurs non institutionnels (S.127)

    Sociétés d'assurance (S.128)

    Fonds de pension (S.129)

    Sociétés non financières (S.11)

    Administrations publiques (S.13) (2)

    Ménages (S.14)

    Institutions sans but lucratif au service des ménages (S.15)

    9

    Investissements de portefeuille ou investissements directs

    10

    Ventilation par pays d'émetteur

    11

    Monnaie dans laquelle le titre est libellé

    12

    Date d'émission

    13

    Date d'échéance

    14

    Opérations financières

    15

    Ajustements liés aux effets de valorisation

    16

    Autres variations en volume

    17

    Titre émis par le détenteur

    b)

    Pour les conservateurs déclarant des données sur les titres qu'ils détiennent pour des clients financiers résidents qui ne sont pas tenus de déclarer leurs détentions de titres et pour des clients non financiers, les données trimestrielles et mensuelles peuvent être déclarées comme suit:

    i)

    les données relatives aux champs 1 à 4 (les données relatives au champ 5 peuvent être déclarées au lieu de celles relatives aux champs 2 et 4), les données relatives aux champs 6 à 14, et soit les données relatives au champ 15, soit les données relatives aux champs 16 et 17, pour le trimestre ou mois de référence, titre par titre, en utilisant un numéro d'identification tel que le code CUSIP, SEDOL, un numéro d'identification de la BCN, etc.; ou

    ii)

    les données agrégées relatives aux champs 2 à 4 (les données relatives au champ 5 peuvent être déclarées au lieu de celles relatives aux champs 2 et 4), les données agrégées relatives aux champs 6 à 14, et soit les données relatives au champ 15, soit les données relatives aux champs 16 et 17, pour le trimestre ou mois de référence.

    Les conservateurs déclarant les détentions de sociétés d'assurance conformément à l'article 3, paragraphe 2 bis, doivent également déclarer les données relatives au champ 18 ou 19.

    Données à déclarer par les conservateurs

    Domaine

    Description

    1

    Code d'identification du titre (numéro d'identification de la BCN, code CUSIP, SEDOL, autre)

    2

    Nombre d'unités ou valeur nominale agrégée (3)

    3

    Base de déclaration

    4

    Valeur à prix marchand

    5

    Valeur marchande

    6

    Instrument:

    Titres de créance à court terme (F.31)

    Titres de créance à long terme (F.32)

    Actions cotées (F.511)

    Titres d'OPC monétaires (F.521)

    Titres d'OPC non monétaires (F.522)

    7

    Secteur ou sous-secteur des clients déclarés par les conservateurs:

    Sociétés d'assurance (S.128)

    Fonds de pension (S.129)

    Autres intermédiaires financiers, à l'exclusion des sociétés d'assurance et des fonds de pension (S.125), auxiliaires financiers (S.126) et institutions financières captives et prêteurs non institutionnels (S.127), à l'exclusion des véhicules financiers effectuant des opérations de titrisation

    Sociétés non financières (S.11)

    Administrations publiques (S.13) (4)

    Ménages et institutions sans but lucratif au service des ménages (S.14+S.15) (5)

    8

    Secteur ou sous-secteur de l'émetteur:

    Banque centrale (S.121)

    Institutions de dépôt, à l'exclusion de la banque centrale (S.122)

    OPC monétaires (S.123)

    OPC non monétaires (S.124)

    Autres intermédiaires financiers, à l'exclusion des sociétés d'assurance et des fonds de pension (S.125)

    Auxiliaires financiers (S.126)

    Institutions financières captives et prêteurs non institutionnels (S.127)

    Sociétés d'assurance (S.128)

    Fonds de pension (S.129)

    Sociétés non financières (S.11)

    Administrations publiques (S.13)

    Ménages (S.14)

    Institutions sans but lucratif au service des ménages (S.15)

    9

    Investissements de portefeuille ou investissements directs

    10

    Ventilation par pays d'investisseur

    11

    Ventilation par pays d'émetteur

    12

    Monnaie dans laquelle le titre est libellé

    13

    Date d'émission

    14

    Date d'échéance

    15

    Opérations financières

    16

    Ajustements liés aux effets de valorisation

    17

    Autres variations en volume

    18

    Établissement client

    19

    L'établissement client est soumis à une obligation de déclaration directe

    i)

    la huitième partie est modifiée comme suit:

    i)

    la première phrase du premier paragraphe est remplacée par le texte suivant:

    «Pour chaque titre auquel un code ISIN a été attribué, classé dans la catégorie “titres de créance” (F.31 et F.32), “actions cotées” (F.511) ou “titres de fonds d'investissement” (F.521 et F.522), les données concernant les champs qui figurent dans le tableau ci-dessous sont déclarées par les sociétés d'assurance pour ce qui est de leurs propres détentions de titres, selon une périodicité annuelle.»;

    ii)

    le tableau est remplacé par le suivant:

    Domaine

    Description

    1

    Code ISIN

    2

    Nombre d'unités ou valeur nominale agrégée

    2b

    Base de déclaration

    3

    Valeur marchande

    4

    Ventilation géographique des détenteurs (pays de l'EEE, pays qui ne font pas partie de l'EEE)

    5

    Instrument:

    Titres de créance à court terme (F.31)

    Titres de créance à long terme (F.32)

    Actions cotées (F.511)

    Titres d'OPC monétaires (F.521)

    Titres d'OPC non monétaires (F.522)

    6

    Secteur ou sous-secteur de l'émetteur:

    Banque centrale (S.121)

    Institutions de dépôt, à l'exclusion de la banque centrale (S.122)

    OPC monétaires (S.123)

    OPC non monétaires (S.124)

    Autres intermédiaires financiers, à l'exclusion des sociétés d'assurance et des fonds de pension (S.125)

    Auxiliaires financiers (S.126)

    Institutions financières captives et prêteurs non institutionnels (S.127)

    Sociétés d'assurance (S.128)

    Fonds de pension (S.129)

    Sociétés non financières (S.11)

    Administrations publiques (S.13)

    Ménages (S.14)

    Institutions sans but lucratif au service des ménages (S.15)

    7

    Ventilation par pays d'émetteur

    8

    Monnaie dans laquelle le titre est libellé

    iii)

    le chapitre 2 suivant est inséré:

    «CHAPITRE 2: DONNÉES DE GROUPE

    PREMIÈRE PARTIE

    Données sur les détentions de titres avec un code ISIN

    Les agents déclarants pour les données de groupe déclarent, pour chaque titre auquel un code ISIN a été attribué, classé dans la catégorie “titres de créance” (F.31 et F.32), “actions cotées” (F.511) ou “titres de fonds d'investissement” (F.521 et F.522), détenu par le groupe, les données concernant les champs qui figurent dans le tableau ci-dessous. Elles sont déclarées conformément aux règles suivantes et conformément aux définitions figurant à l'annexe II:

    a)

    les données relatives aux champs 1 à 8 et 12 à 30 sont déclarées;

    b)

    les données relatives aux champs 31 à 33 et 35 à 37 sont déclarées, si l'approche fondée sur les notations internes (“approche NI”) est utilisée pour le calcul des fonds propres réglementaires ou si les données sont disponibles par d'autres moyens;

    c)

    les données relatives aux champs 34 à 37 sont déclarées, si l'approche NI n'est pas utilisée pour le calcul des fonds propres réglementaires ou si les données sont disponibles par d'autres moyens;

    La BCN concernée peut également choisir de demander aux agents déclarants pour les données de groupe de déclarer les données relatives aux champs 9 à 11 et, si elles ne sont pas déjà couvertes en application du point b) ou c), celles relatives aux champs 31 à 37.

    Domaine

    Description

    Niveau de déclaration (6)

    (G = groupe/E = entité)

    1.   

    Informations liées au détenteur

    1

    Code d'identification du détenteur

    E

    2

    Identifiant de l'entité juridique (LEI) du détenteur

    E

    3

    Nom du détenteur

    E

    4

    Pays du détenteur

    E

    5

    Secteur du détenteur

    E

    6

    Code d'identification de l'entreprise mère immédiate du détenteur

    E

    2.   

    Informations liées à l'instrument

    7

    Code ISIN

    E

    8

    Nombre d'unités ou valeur nominale agrégée

    E

    9

    Base de déclaration

    E

    10

    Valeur marchande

    E

    11

    L'émetteur fait partie du groupe déclarant (périmètre prudentiel)

    G

    12

    L'émetteur fait partie du groupe déclarant (périmètre comptable)

    G

    3.   

    Informations comptables et liées au risque

    13

    État des mesures de concession et de renégociation

    G

    14

    Date de l'état des mesures de concession et de renégociation

    G

    15

    État de performance de l'instrument

    G

    16

    Date de l'état de performance de l'instrument

    G

    17

    État de défaut de l'émetteur

    G

    18

    Date de l'état de défaut de l'émetteur

    G

    19

    État de défaut de l'instrument

    G

    20

    Date de l'état de défaut de l'instrument

    G

    21

    Norme comptable

    G et E

    22

    Valeur comptable

    E

    23

    Type de dépréciation

    E

    24

    Méthode d'évaluation de la dépréciation

    E

    25

    Montant cumulé des dépréciations

    E

    26

    Sources de la charge

    E

    27

    Classification comptable des instruments

    E

    28

    Portefeuille prudentiel

    E

    29

    Variations cumulées de la juste valeur dues au risque de crédit

    E

    30

    Montant cumulé des recouvrements depuis le défaut

    E

    31

    Probabilité de défaut (PD) de l'émetteur

    G

    32

    Pertes en cas de défaut (LGD) en période de ralentissement économique

    G

    33

    LGD en période de conjoncture économique normale

    G

    34

    Pondération de risque

    G

    35

    Valeur exposée au risque (aussi appelée exposition au moment du défaut)

    E

    36

    Méthode de calcul des fonds propres à des fins prudentielles

    E

    37

    Catégorie d'expositions

    E

    DEUXIÈME PARTIE

    Données sur les détentions de titres sans code ISIN

    Les agents déclarants pour les données de groupe déclarent, pour chaque titre auquel il n'a pas été attribué de code ISIN, classé dans la catégorie “titres de créance” (F.31 et F.32), “actions cotées” (F.511) ou “titres de fonds d'investissement” (F.521 et F.522), détenu par le groupe, les données concernant les champs qui figurent dans le tableau ci-dessous. Elles sont déclarées conformément aux règles suivantes et conformément aux définitions figurant à l'annexe II:

    a)

    les données relatives aux champs 1 à 7, 11, et 13 à 52 sont déclarées titre par titre, en utilisant un numéro d'identification tel que le code CUSIP, SEDOL, un numéro d'identification de la BCN, etc.;

    b)

    les données relatives aux champs 53 à 55 et 57 à 59 sont déclarées, si l'approche NI est utilisée pour le calcul des fonds propres réglementaires ou si les données sont disponibles par d'autres moyens;

    c)

    les données relatives aux champs 56 à 59 sont déclarées, si l'approche NI n'est pas utilisée pour le calcul des fonds propres réglementaires ou si les données sont disponibles par d'autres moyens.

    La BCN concernée peut demander aux agents déclarants pour les données de groupe de déclarer aussi les données relatives aux champs 8 à 10 et 12 et, si elles ne sont pas déjà couvertes en application du point b) ou c), celles relatives aux champs 53 à 59.

    Domaine

    Description

    Niveau de déclaration (7)

    (G = groupe/E = entité)

    1.   

    Informations liées au détenteur

    1

    Code d'identification du détenteur

    E

    2

    LEI du détenteur

    E

    3

    Nom du détenteur

    E

    4

    Pays du détenteur

    E

    5

    Secteur du détenteur

    E

    6

    Code d'identification de l'entreprise mère immédiate du détenteur

    E

    2.   

    Informations liées à l'instrument

    7

    Code d'identification du titre (numéro d'identification de la BCN, code CUSIP, SEDOL, autre)

    E

    8

    Nombre d'unités ou valeur nominale agrégée

    E

    9

    Base de déclaration

    E

    10

    Valeur à prix marchand

    E

    11

    Valeur marchande (8)

    E

    12

    L'émetteur fait partie du groupe déclarant (périmètre prudentiel)

    G

    13

    L'émetteur fait partie du groupe déclarant (périmètre comptable)

    G

    14

    Instrument:

    Titres de créance à court terme (F.31)

    Titres de créance à long terme (F.32)

    Actions cotées (F.511)

    Titres d'OPC monétaires (F.521)

    Titres d'OPC non monétaires (F.522)

    E

    15

    Monnaie dans laquelle le titre est libellé

    E

    16

    Date d'émission

    E

    17

    Date d'échéance

    E

    18

    Classification principale de l'actif

    E

    19

    Type de titrisation de l'actif

    E

    20

    État du titre

    E

    21

    Date de l'état du titre

    E

    22

    Arriérés de l'instrument

    E

    23

    Date des arriérés de l'instrument

    E

    24

    Type de rang de priorité de l'instrument

    E

    25

    Implantation géographique de la garantie

    E

    26

    Code d'identification du garant

    E

    27

    Code d'identification de l'émetteur

    E

    28

    LEI de l'émetteur

    E

    29

    Nom de l'émetteur

    E

    30

    Ventilation par pays d'émetteur

    E

    31

    Secteur ou sous-secteur de l'émetteur:

    Banque centrale (S.121)

    Institutions de dépôt, à l'exclusion de la banque centrale (S.122)

    OPC monétaires (S.123)

    OPC non monétaires (S.124)

    Autres intermédiaires financiers, à l'exclusion des sociétés d'assurance et des fonds de pension (S.125)

    Auxiliaires financiers (S.126)

    Institutions financières captives et prêteurs non institutionnels (S.127)

    Sociétés d'assurance (S.128)

    Fonds de pension (S.129)

    Sociétés non financières (S.11)

    Administrations publiques (S.13) (9)

    Ménages (S.14)

    Institutions sans but lucratif au service des ménages (S.15)

    E

    32

    Secteur NACE de l'émetteur

    E

    33

    État de l'entité

    E

    34

    Date de l'état de l'entité

    E

    3.   

    Informations comptables et liées au risque

    35

    État des mesures de concession et de renégociation

    G

    36

    Date de l'état des mesures de concession et de renégociation

    G

    37

    État de performance de l'instrument

    G

    38

    Date de l'état de performance de l'instrument

    G

    39

    État de défaut de l'émetteur

    G

    40

    Date de l'état de défaut de l'émetteur

    G

    41

    État de défaut de l'instrument

    G

    42

    Date de l'état de défaut de l'instrument

    G

    43

    Norme comptable

    G et E

    44

    Valeur comptable

    E

    45

    Type de dépréciation

    E

    46

    Méthode d'évaluation de la dépréciation

    E

    47

    Montant cumulé des dépréciations

    E

    48

    Sources de la charge

    E

    49

    Classification comptable des instruments

    E

    50

    Portefeuille prudentiel

    E

    51

    Variations cumulées de la juste valeur dues au risque de crédit

    E

    52

    Montant cumulé des recouvrements depuis le défaut

    E

    53

    Probabilité de défaut (PD) de l'émetteur

    G

    54

    Pertes en cas de défaut (LGD) en période de ralentissement économique

    G

    55

    LGD en période de conjoncture économique normale

    G

    56

    Pondération de risque

    G

    57

    Valeur exposée au risque (aussi appelée exposition au moment du défaut)

    E

    58

    Méthode de calcul des fonds propres à des fins prudentielles

    E

    59

    Catégorie d'expositions

    E

    2.

    L'annexe II est modifiée comme suit:

    a)

    dans la deuxième partie, le secteur et la définition 7 du tableau sont remplacés par les suivants:

    «7.

    Véhicules financiers effectuant des opérations de titrisation (“VFT”) (S.125A)

    Les VFT sont des sociétés qui réalisent des opérations de titrisation. Les VFT qui satisfont aux critères d'une unité institutionnelle sont classés en S.125, sinon ils sont considérés comme faisant partie intégrante de leur maison mère.»

    b)

    la quatrième partie est modifiée comme suit:

    i)

    le neuvième champ du tableau est remplacé par le suivant:

    «Base de déclaration»

    ii)

    les définitions suivantes sont ajoutées dans le tableau:

    «Date d'émission

    Date à laquelle les titres sont livrés par l'émetteur au souscripteur contre paiement. Il s'agit de la date à laquelle les titres sont disponibles pour première livraison aux investisseurs.

    En cas de titre démembré, cette colonne indique la date de démembrement du coupon ou du principal.

    Date d'échéance

    Date à laquelle le titre de créance est effectivement remboursé.

    Titre émis par le détenteur

    Indique si le titre a été émis par le détenteur.

    Classification principale de l'actif

    Classification de l'instrument.

    Type de titrisation de l'actif

    Type d'actif fourni en garantie

    État du titre

    Attribut supplémentaire décrivant l'état du titre, à savoir si l'instrument existe encore ou non, par exemple s'il est en défaut, est parvenu à échéance ou a fait l'objet d'un remboursement anticipé.

    Date de l'état du titre

    Date à laquelle un état du titre, déclaré à la rubrique correspondante, a pris effet.

    Arriérés de l'instrument

    Montant agrégé du principal, des intérêts et des frais éventuels restant dû à la date de référence, qui est exigible contractuellement et n'a pas été acquitté (retard de paiement). Ce montant doit toujours être déclaré. Il convient de déclarer le chiffre “0” si l'instrument ne présentait pas de retard de paiement à la date de référence.

    Date des arriérés de l'instrument

    Date à laquelle l'instrument présentait un retard de paiement, conformément à l'annexe V, deuxième partie, point 48, du règlement d'exécution (UE) no 680/2014 de la Commission (****). Il s'agit de la date la plus récente à laquelle il existe un arriéré pour l'instrument à la date de référence; elle doit être déclarée si l'instrument présente un retard de paiement à la date de référence.

    Type de rang de priorité de l'instrument

    Le type de rang de priorité de l'instrument indique si celui-ci est garanti ou non, le niveau de son rang et s'il est ou non sécurisé.

    Implantation géographique de la garantie

    Ventilation géographique de la garantie

    Code d'identification du garant

    Un code standard, convenu avec la BCN concernée, qui identifie de façon unique un garant et les informations sur le type d'identifiant du code utilisé, par exemple identifiant de l'entité juridique, identifiant UE ou identifiant national.

    c)

    les cinquième, sixième, septième et huitième parties suivantes sont insérées:

    «CINQUIÈME PARTIE

    Définitions générales

    Domaine

    Description

    Identifiant de l'entité juridique

    Code de référence conforme à la norme de l'Organisation internationale de normalisation (ISO) 17442, attribué à une entité juridique nécessitant un identifiant d'entité juridique (LEI). Le code LEI permet l'identification unique, au niveau mondial, des entités nécessitant un LEI.

    Identifiant UE

    Identifiant UE signifie un code d'identification communément utilisé, convenu avec la BCN concernée, qui permet d'identifier sans ambigüité toute entité au sein de l'Union européenne.

    Identifiant national

    Identifiant national signifie un code d'identification communément utilisé, convenu avec la BCN concernée, qui permet d'identifier sans ambigüité toute entité dans son pays de résidence.

    Périmètre de la consolidation prudentielle

    Périmètre de la consolidation prudentielle fait référence au périmètre de la consolidation défini à la première partie, titre II, chapitre 2, du règlement (UE) no 575/2013.

    Normes internationales d'information financière

    Normes internationales d'information financière (International Financial Reporting Standards — IFRS), telles que définies à l'article 2 du règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil (10).

    Périmètre de la consolidation comptable

    Périmètre de la consolidation comptable fait référence au périmètre de la consolidation destiné à l'information financière selon les IFRS, ou, si ces normes sont inapplicables, selon toute autre norme nationale ou internationale applicable aux agents déclarants effectifs.

    Classification NACE

    Classification des contreparties en fonction de leurs activités économiques, conformément à la nomenclature statistique NACE Rév. 2 fixée par le règlement (CE) no 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil (11).

    Un code NACE signifie un code NACE de niveau deux, trois ou quatre conformément au règlement (CE) no 1893/2006.

    Approche NI

    Approche fondée sur les notations internes (NI) servant à calculer les montants d'exposition pondérés conformément au règlement (UE) no 575/2013.

    Niveau de déclaration

    Le niveau de déclaration indique si les données sont déclarées entité par entité ou au niveau du groupe, conformément aux définitions des points 23 et 24 de l'article 1er. Il y a lieu d'appliquer des principes comptables et de consolidation harmonisés, en accord avec la BCN concernée, aux données déclarées au niveau d'une entité, c'est-à-dire que les informations au niveau d'une entité doivent suivre, dans la mesure du possible, les règles comptables du groupe.

    Date de référence

    La dernière date de la période de référence à laquelle se rapportent les données, c'est-à-dire la fin du trimestre conformément à l'article 6 bis.

    SIXIÈME PARTIE

    Définition des attributs du détenteur

    Domaine

    Description

    Code d'identification du détenteur

    Un code standard, convenu avec la BCN concernée, qui identifie de façon unique le détenteur et les informations sur le type d'identifiant du code utilisé, par exemple identifiant UE ou identifiant national.

    Code d'identification de l'entreprise mère immédiate du détenteur

    Un code standard, convenu avec la BCN concernée, qui identifie de façon unique l'entité juridique immédiate dont fait juridiquement partie le détenteur et les informations sur le type d'identifiant du code utilisé, par exemple identifiant de l'entité juridique, identifiant UE ou identifiant national.

    L'émetteur fait partie du groupe déclarant (périmètre prudentiel)

    Indique que le titre a été émis par une entité du même groupe selon le périmètre de la consolidation prudentielle.

    L'émetteur fait partie du groupe déclarant (périmètre comptable)

    Indique que le titre a été émis par une entité du même groupe selon le périmètre de la consolidation comptable.

    SEPTIÈME PARTIE

    Définition des attributs de l'émetteur

    Domaine

    Description

    Code d'identification de l'émetteur

    Un code standard, convenu avec la BCN concernée, qui identifie de façon unique un émetteur et les informations sur le type d'identifiant du code utilisé, par exemple identifiant UE ou identifiant national.

    État de l'entité

    Attribut supplémentaire destiné à couvrir les informations sur l'état de l'entité émettrice, y compris l'état de défaut et les informations sur les raisons du défaut possible de l'entité conformément à l'article 178 du règlement (UE) no 575/2013, et toute autre information sur l'état de l'entité émettrice, telle que son éventuelle fusion, son éventuelle acquisition, etc.

    Date de l'état de l'entité

    Date à laquelle l'état de l'entité a changé.

    HUITIÈME PARTIE

    Définition des attributs comptables et liés au risque

    Domaine

    Description

    État des mesures de concession et de renégociation

    Identification des instruments faisant l'objet de mesures de concession et de renégociation.

    Date de l'état des mesures de concession et de renégociation

    Date à laquelle a pris effet un état des mesures de concession et de renégociation, déclaré à la rubrique État des mesures de concession et de renégociation.

    État de performance de l'instrument

    Identification des instruments non performants conformément au règlement d'exécution (UE) no 680/2014.

    Date de l'état de performance de l'instrument

    Date à laquelle l'état de performance, déclaré à la rubrique État de performance de l'instrument, a pris effet ou a changé.

    État de défaut de l'émetteur

    Identification de l'état de défaut de l'émetteur conformément à l'article 178 du règlement (UE) no 575/2013.

    Date de l'état de défaut de l'émetteur

    Date à laquelle l'état de défaut, déclaré à la rubrique État de défaut de l'émetteur, a pris effet ou a changé.

    État de défaut de l'instrument

    Identification de l'état de défaut de l'instrument conformément à l'article 178 du règlement (UE) no 575/2013.

    Date de l'état de défaut de l'instrument

    Date à laquelle l'état de défaut, déclaré à la rubrique État de défaut de l'instrument, a pris effet ou a changé.

    Norme comptable

    Norme comptable utilisée par l'agent déclarant.

    Valeur comptable

    La valeur comptable selon l'annexe V du règlement d'exécution (UE) no 680/2014.

    Type de dépréciation

    Type de dépréciation selon les normes comptables appliquées.

    Méthode d'évaluation de la dépréciation

    La méthode d'évaluation de la dépréciation, si l'instrument est soumis à dépréciation conformément aux normes comptables appliquées. Une distinction est opérée entre les méthodes collectives et les méthodes individuelles.

    Montant cumulé des dépréciations

    Montant des provisions pour pertes détenues sur ou affectées à l'instrument à la date de référence. Cet attribut de données s'applique aux instruments soumis à dépréciation selon la norme comptable appliquée.

    Sources de la charge

    Type de transaction dans laquelle l'exposition est grevée conformément au règlement d'exécution (UE) no 680/2014. Un actif sera traité comme étant grevé s'il a été nanti ou s'il fait l'objet d'un dispositif de sûreté, de garantie ou de rehaussement du crédit d'un instrument dont il ne peut être librement détaché.

    Classification comptable des instruments

    Portefeuille comptable dans lequel l'instrument est enregistré conformément à la norme comptable appliquée par l'agent déclarant.

    Portefeuille prudentiel

    Classification des expositions du portefeuille de négociation et du portefeuille hors négociation. Instruments du portefeuille de négociation au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 86, du règlement (UE) no 575/2013.

    Variations cumulées de la juste valeur dues au risque de crédit

    Variations cumulées de la juste valeur dues au risque de crédit, conformément à l'annexe V, deuxième partie, paragraphe 46, du règlement d'exécution (UE) no 680/2014.

    Montant cumulé des recouvrements depuis le défaut

    Montant total recouvré depuis la date de défaut.

    Probabilité de défaut de l'émetteur

    Probabilité de défaut de l'émetteur sur une période d'un an déterminée conformément aux articles 160, 163, 179 et 180 du règlement (UE) no 575/2013.

    Pertes en cas de défaut (LGD) en période de ralentissement économique

    Rapport entre le montant qui pourrait être perdu sur une exposition dans des périodes de ralentissement économique, à la suite d'un défaut sur une période d'un an, et le montant qui serait exposé au moment du défaut, conformément à l'article 181 du règlement (UE) no 575/2013.

    Pertes en cas de défaut (LGD) en période de conjoncture économique normale

    Rapport entre le montant qui pourrait être perdu sur une exposition dans des périodes de conjoncture économique normale, à la suite d'un défaut sur une période d'un an, et le montant qui serait exposé au moment du défaut.

    Pondération de risque

    Pondérations de risque associées à l'exposition, conformément au règlement (UE) no 575/2013.

    Valeur exposée au risque (aussi appelée exposition au moment du défaut)

    Valeur exposée au risque après prise en considération des techniques d'atténuation du risque de crédit et des facteurs de conversion de crédit selon le règlement d'exécution (UE) no 680/2014.

    Méthode de calcul des fonds propres à des fins prudentielles

    Identification de la méthode utilisée pour calculer les montants d'exposition pondérés aux fins de l'article 92, paragraphe 3, points a) et f), du règlement no 575/2013.

    Catégorie d'expositions

    Catégorie d'expositions telle que définie dans le règlement (UE) no 575/2013.»


    (*)  Lorsque c'est possible, les sous-secteurs “Administration centrale” (S.1311), “Administrations d'États fédérés” (S.1312), “Administrations locales” (S.1313) et “Administrations de sécurité sociale” (S.1314) sont déclarés séparément.

    (**)  La BCN concernée peut demander aux agents déclarants effectifs que les sous-secteurs “Ménages” (S.14) et “Institutions sans but lucratif au service des ménages” (S.15) soient déclarés séparément.»;

    (***)  La classification sectorielle du Système de comptabilité nationale de 2008 s'applique dans ce cas, étant donné que le SEC 2010 ne s'applique pas»;

    (1)  Pour les données agrégées: nombre d'unités ou valeur nominale agrégée ayant la même valeur à prix marchand (voir le champ 4).

    (2)  Lorsque c'est possible, les sous-secteurs “Administration centrale” (S.1311), “Administrations d'États fédérés” (S.1312), “Administrations locales” (S.1313) et “Administrations de sécurité sociale” (S.1314) sont déclarés séparément.

    (3)  Pour les données agrégées: nombre d'unités ou valeur nominale agrégée ayant la même valeur à prix marchand (voir le champ 4).

    (4)  Lorsque c'est possible, les sous-secteurs “Administration centrale” (S.1311), “Administrations d'États fédérés” (S.1312), “Administrations locales” (S.1313) et “Administrations de sécurité sociale” (S.1314) sont déclarés séparément.

    (5)  Lorsque c'est possible, les sous-secteurs “Ménages” (S.14) et “Institutions sans but lucratif au service des ménages” (S.15) sont déclarés séparément.»;

    (6)  En cas d'utilisation de la dérogation prévue à l'article 4 bis, paragraphe 3, il convient de déclarer les champs de données concernant la déclaration entité par entité conformément aux règles nationales correspondantes, établies par la BCN ayant octroyé la dérogation, ce qui garantit l'homogénéité des données eu égard aux ventilations obligatoires.

    (7)  En cas d'utilisation de la dérogation prévue à l'article 4 bis, paragraphe 3, il convient de déclarer les champs de données concernant la déclaration entité par entité conformément aux règles nationales correspondantes, établies par la BCN ayant accordé la dérogation, ce qui garantit l'homogénéité des données eu égard aux ventilations obligatoires.

    (8)  Il est possible d'utiliser d'autres valeurs approchées (telles que la valeur comptable), dans toute la mesure du possible, si la valeur de marché n'est pas disponible.

    (9)  Lorsque c'est possible, les sous-secteurs “Administration centrale” (S.1311), “Administrations d'États fédérés” (S.1312), “Administrations locales” (S.1313) et “Administrations de sécurité sociale” (S.1314) sont déclarés séparément.»

    (****)  Règlement d'exécution (UE) no 680/2014 de la Commission du 16 avril 2014 définissant des normes techniques d'exécution en ce qui concerne l'information prudentielle à fournir par les établissements, conformément au règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 191 du 28.6.2014, p. 1).»;

    (10)  Règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l'application des normes comptables internationales (JO L 243 du 11.9.2002, p. 1).

    (11)  Règlement (CE) no 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 établissant la nomenclature statistique des activités économiques NACE Rév. 2 et modifiant le règlement (CEE) no 3037/90 du Conseil ainsi que certains règlements (CE) relatifs à des domaines statistiques spécifiques (JO L 393 du 30.12.2006, p. 1).


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