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Document 32016R1253

Règlement d'exécution (UE) 2016/1253 de la Commission du 29 juillet 2016 modifiant le règlement (UE) n° 92/2010 en ce qui concerne l'échange de données entre les autorités douanières nationales et les autorités statistiques nationales et l'établissement de statistiques (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

C/2016/4854

JO L 205 du 30.7.2016, p. 12–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2021; abrog. implic. par 32020R1197

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/1253/oj

30.7.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 205/12


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/1253 DE LA COMMISSION

du 29 juillet 2016

modifiant le règlement (UE) no 92/2010 en ce qui concerne l'échange de données entre les autorités douanières nationales et les autorités statistiques nationales et l'établissement de statistiques

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers et abrogeant le règlement (CE) no 1172/95 du Conseil (1), et notamment son article 6, paragraphe 1, et son article 7, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 471/2009 établit un cadre commun pour la production systématique de statistiques européennes concernant les échanges de biens avec les pays tiers. Les données extraites des déclarations en douane constituent la principale source de données pour ces statistiques. Ce règlement a été adopté pour tenir compte de nouvelles simplifications spécifiques dans la procédure de dédouanement, à mettre en œuvre conformément au règlement (CE) no 450/2008 du Parlement européen et du Conseil (2) (ci-après le «code des douanes modernisé»). Ces simplifications concernaient en particulier l'«autoévaluation», qui prévoit une dispense de fournir une déclaration en douanes, et le régime de dédouanement centralisé, qui permet d'effectuer les formalités d'importation et d'exportation dans plusieurs États membres.

(2)

Le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil (3) (ci-après le «code des douanes de l'Union») a abrogé le code des douanes modernisé et a remplacé les dispositions douanières du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil (4) à partir du 1er mai 2016.

(3)

La décision d'exécution (UE) 2016/578 de la Commission (5) établit le programme de travail visé à l'article 280 du code des douanes de l'Union et concerne les systèmes douaniers électroniques qui doivent être conçus conformément au code précité.

(4)

Jusqu'à ce que ces systèmes électroniques soient disponibles, le règlement délégué (UE) 2016/341 de la Commission (6) (l'«acte délégué transitoire») prévoit des mesures transitoires pour l'échange d'informations entre les autorités douanières et entre les autorités douanières et les opérateurs économiques, ainsi que pour le stockage de ces informations.

(5)

Le règlement (CE) no 471/2009 a été mis en œuvre par le règlement (UE) no 92/2010 de la Commission (7).

(6)

Il convient d'adapter le règlement (UE) no 92/2010 aux dispositions du code des douanes de l'Union en ce qui concerne les procédures spécifiques d'échange de données entre les autorités douanières et les autorités statistiques nationales, et en particulier en ce qui concerne la procédure douanière simplifiée de «dédouanement centralisé», prévue à l'article 179 du code des douanes de l'Union.

(7)

L'accord des autorités douanières sur une simplification pour l'établissement des déclarations en douane relatives aux biens relevant de différentes sous-positions tarifaires devrait être reflété dans les statistiques établies.

(8)

Pour obtenir des informations sur les mouvements économiquement pertinents entre États membres après dédouanement, à l'importation, ou avant dédouanement, à l'exportation, il convient de prendre des mesures pour identifier les États membres concernés aux fins des statistiques du commerce extérieur.

(9)

Les modifications qui nécessitent une adaptation de la transmission de données des États membres à la Commission (Eurostat) ne devraient s'appliquer qu'aux périodes de référence mensuelles, à partir du mois de référence janvier 2017.

(10)

Il y a lieu de modifier le règlement (UE) no 92/2010 en conséquence.

(11)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité des statistiques des échanges de biens avec les pays tiers,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (UE) no 92/2010 est modifié comme suit:

1)

L'article 1er est remplacé par le texte suivant:

«Article premier

Modalités des échanges de données entre les autorités douanières et les autorités statistiques nationales

1.   Aux fins du présent règlement, on entend par:

a)

“dédouanement centralisé pendant la période de transition”, le dédouanement centralisé visé à l'article 179 du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l'Union (*) (ci-après le “code des douanes de l'Union”), qui associe les autorités douanières de plusieurs États membres et dont les moyens d'échange d'informations entre les autorités douanières sont couverts par l'article 18 du règlement délégué (UE) 2016/341 de la Commission (**);

b)

“dédouanement centralisé automatisé”, le dédouanement centralisé qui associe les autorités douanières de plusieurs États membres et dont les moyens d'échange d'informations entre les autorités douanières relèvent du système électronique transnational correspondant pour le dédouanement centralisé des importations ou des exportations, tel que prévu dans le programme de travail visé à l'article 280 du code des douanes de l'Union (***).

2.   Les autorités douanières nationales fournissent à leurs autorités statistiques nationales sans délai, et au plus tard dans le mois suivant celui au cours duquel les déclarations en douane ont été acceptées ou ont fait l'objet de décisions des douanes les concernant, les enregistrements des importations et exportations fondés sur les déclarations en douane:

a)

déposées auprès d'elles; ou

b)

pour lesquelles, conformément à l'article 225 du règlement délégué (UE) 2015/2447 de la Commission (****), la déclaration complémentaire est à leur disposition via un accès électronique direct dans le système du titulaire de l'autorisation.

Les autorités douanières fournissent aux autorités statistiques nationales des enregistrements révisés des importations et exportations lorsque les données statistiques déjà fournies sont modifiées.

L'obligation de fournir des enregistrements des déclarations en douane à l'autorité statistique nationale ne s'applique pas aux déclarations en douane relevant du dédouanement centralisé automatisé, lesquelles doivent être transmises à un autre État membre conformément au paragraphe 3.

Le premier alinéa n'affecte pas les droits d'accès et d'utilisation concernant les fichiers administratifs, visés à l'article 17 bis du règlement (CE) no 223/2009 du Parlement européen et du Conseil (*****), dont jouissent les autorités statistiques nationales.

3.   À compter de la date de la mise en œuvre du mécanisme d'échange mutuel de données par voie électronique conformément à l'article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 471/2009, c'est-à-dire dès que l'État membre concerné applique le dédouanement centralisé automatisé, les dispositions ci-après s'appliquent.

Lorsqu'une déclaration en douane relève du dédouanement centralisé automatisé, les autorités douanières veillent à ce que des copies des données de cette déclaration déposée auprès d'elles soient transmises dans le même délai que celui fixé au paragraphe 2, premier alinéa, aux autorités douanières de l'État membre dans lequel les biens se trouvent au moment de la mainlevée. L'obligation de transmettre les données s'applique également aux déclarations en douane pour lesquelles, conformément à l'article 225 du règlement d'exécution (UE) 2015/2447, la déclaration complémentaire est disponible via un accès électronique direct dans le système du titulaire de l'autorisation.

La transmission des données est considérée comme effectuée et le délai respecté lorsque la transmission entre États membres s'opère selon les modalités prévues aux articles 231 et 232 du règlement d'exécution (UE) 2015/2447.

L'autorité douanière réceptrice transmet les données sans délai à son autorité statistique nationale. Cela n'affecte toutefois pas les droits d'accès et d'utilisation concernant les fichiers administratifs, tels que visés à l'article 17 bis du règlement (CE) no 223/2009, dont jouissent les autorités statistiques nationales.

4.   À la demande des autorités statistiques nationales, les autorités douanières vérifient l'exactitude et l'exhaustivité des enregistrements qu'elles leur fournissent.

(*)  règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1)."

(**)  règlement délégué (UE) 2016/341 de la Commission du 17 décembre 2015 complétant le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles transitoires pour certaines dispositions du code des douanes de l'Union lorsque les systèmes informatiques concernés ne sont pas encore opérationnels et modifiant le règlement délégué (UE) 2015/2446 (JO L 69 du 15.3.2016, p. 1)."

(***)  la plus récente étant la décision d'exécution (UE) 2016/578 de la Commission du 11 avril 2016 établissant le programme de travail portant sur la conception et le déploiement des systèmes électroniques prévus dans le code des douanes de l'Union (JO L 99 du 15.4.2016, p. 6)."

(****)  règlement d'exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d'application de certaines dispositions du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l'Union (JO L 343 du 29.12.2015, p. 558)."

(*****)  règlement (CE) no 223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif aux statistiques européennes et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1101/2008 du Parlement européen et du Conseil relatif à la transmission à l'Office statistique des Communautés européennes d'informations statistiques couvertes par le secret, le règlement (CE) no 322/97 du Conseil relatif à la statistique communautaire et la décision 89/382/CEE, Euratom du Conseil instituant un comité du programme statistique des Communautés européennes (JO L 87 du 31.3.2009, p. 164).»"

2)

L'article 2, paragraphe 1, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

des enregistrements des importations et des exportations fournis par les autorités douanières conformément aux obligations énoncées à l'article premier,»

3)

L'article 2, paragraphe 2, est modifié comme suit:

i)

le point g) est remplacé par le texte suivant:

«g)

le code des biens;

lorsque les statistiques sont établies au moyen de la source de données visée à l'article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 471/2009 et que cette source est, selon les conclusions des autorités statistiques nationales, couverte par l'accord des autorités douanières visé à l'article 177 du code des douanes de l'Union, les autorités statistiques nationales prévoient la possibilité d'identifier, dans les statistiques qu'elles établissent, les données dont la pertinence ou la qualité est affectée par cet accord;»

ii)

le point h) est remplacé par le texte suivant:

«h)

l'État membre dans lequel les biens se trouvent au moment de la mainlevée. Cependant, les autorités statistiques nationales ne sont tenues de rassembler ces informations que lorsque les importations ou les exportations correspondent à des déclarations en douane qui relèvent du dédouanement centralisé pendant la période de transition;

l'État membre dans lequel la déclaration en douane est déposée. Cependant, les autorités statistiques nationales ne sont tenues de rassembler ces informations que lorsque les importations ou les exportations correspondent à des déclarations en douane qui relèvent du dédouanement centralisé automatisé;»

iii)

le point i) est remplacé par le texte suivant:

«i)

l'État membre de destination à l'importation.

En ce qui concerne les enregistrements à l'importation pour lesquels les données douanières relatives à l'État membre de destination ne sont pas disponibles, les États membres utilisent toute autre information de la déclaration en douane qu'ils jugent pertinente aux fins de l'établissement des statistiques du commerce extérieur par l'État membre de destination.

Lorsque les autorités statistiques nationales ne peuvent obtenir d'informations directes ou indirectes permettant d'établir ces statistiques, elles mentionnent le numéro de géonomenclature “QV” si elles considèrent que l'État membre de destination est différent de l'État membre dans lequel les biens se trouvent au moment de la mainlevée;»

iv)

le point j) est remplacé par le texte suivant:

«j)

l'État membre d'exportation réel à l'exportation.

En ce qui concerne les enregistrements à l'exportation pour lesquels les données douanières relatives à l'État membre d'exportation réel ne sont pas disponibles, les autorités statistiques nationales exploitent toute autre information de la déclaration en douane qu'ils jugent pertinente aux fins de l'établissement des statistiques du commerce extérieur par l'État membre d'exportation réel.

Lorsque les autorités statistiques nationales ne peuvent obtenir d'informations directes ou indirectes permettant d'établir ces statistiques, elles mentionnent le numéro de géonomenclature “QV” si elles considèrent que l'État membre d'exportation réel est différent de l'État membre dans lequel les biens se trouvent au moment de la mainlevée;»

v)

le point l) est remplacé par le texte suivant:

«l)

le pays de provenance/d'expédition à l'importation;»

4)

À l'article 2, paragraphe 3, la première phrase est remplacée par le texte suivant:

«Les statistiques sont ajustées en cas d'enregistrements manquants, en retard ou incomplets.»

5)

À l'article 2, paragraphe 4, la première phrase est remplacée par le texte suivant:

«Les États membres peuvent élaborer des informations moins détaillées que celles décrites à l'article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 471/2009 pour des transactions individuelles inférieures au seuil statistique.»

Article 2

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

L'article 1er, paragraphes 3 et 4, s'applique aux périodes de référence à partir de janvier 2017.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 juillet 2016.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 152 du 16.6.2009, p. 23.

(2)  Règlement (CE) no 450/2008 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 établissant le code des douanes communautaire (code des douanes modernisé) (JO L 145 du 4.6.2008, p. 1).

(3)  Règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1).

(4)  Règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (JO L 302 du 19.10.1992, p. 1).

(5)  Décision d'exécution (UE) 2016/578 de la Commission du 11 avril 2016 établissant le programme de travail portant sur la conception et le déploiement des systèmes électroniques prévus dans le code des douanes de l'Union (JO L 99 du 15.4.2016, p. 6).

(6)  Règlement délégué (UE) 2016/341 de la Commission du 17 décembre 2015 complétant le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles transitoires pour certaines dispositions du code des douanes de l'Union lorsque les systèmes informatiques concernés ne sont pas encore opérationnels et modifiant le règlement délégué (UE) 2015/2446 (JO L 69 du 15.3.2016, p. 1).

(7)  Règlement (UE) no 92/2010 de la Commission du 2 février 2010 mettant en œuvre le règlement (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers, en ce qui concerne les échanges de données entre les autorités douanières et les autorités statistiques nationales, l'élaboration des statistiques et l'évaluation de la qualité (JO L 31 du 3.2.2010, p. 4).


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