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Document 32016R1160

    Règlement d'exécution (UE) 2016/1160 de la Commission du 15 juillet 2016 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de cyclamate de sodium originaire de la République populaire de Chine et d'Indonésie à la suite d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures mené conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1225/2009

    C/2016/4466

    JO L 192 du 16.7.2016, p. 49–70 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 11/10/2022

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/1160/oj

    16.7.2016   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 192/49


    RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/1160 DE LA COMMISSION

    du 15 juillet 2016

    instituant un droit antidumping définitif sur les importations de cyclamate de sodium originaire de la République populaire de Chine et d'Indonésie à la suite d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures mené conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1225/2009

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

    vu le règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (le «règlement de base»), et notamment son article 11, paragraphe 2,

    considérant ce qui suit:

    1.   PROCÉDURE

    1.1.   Enquêtes précédentes et mesures en vigueur

    (1)

    Suite à une enquête antidumping menée en vertu de l'article 5 du règlement de base, le Conseil a institué, par le règlement (CE) no 435/2004 (2), un droit antidumping définitif sur les importations de cyclamate de sodium originaire de la République Populaire de Chine (ci-après la «RPC») et d'Indonésie. Les mesures initiales ont ensuite fait l'objet de différentes enquêtes de réexamen (3). En conséquence, le taux du droit pour un producteur indonésien nommément désigné est de 0,24 EUR/kg, le taux de droit résiduel applicable aux importations du produit concerné fabriqué par d'autres producteurs indonésiens s'élevant à 0,27 EUR/kg, tandis que le taux de droit pour la RPC est compris entre 0 et 0,23 EUR/kg pour les producteurs chinois nommément désignés, le taux de droit résiduel applicable aux importations du produit concerné fabriqué par d'autres producteurs chinois s'élevant à 0,26 EUR/kg (ci-après les «mesures en vigueur»).

    (2)

    Les mesures en vigueur s'appliquent à toutes les importations de cyclamate de sodium originaires de la RPC et d'Indonésie, à l'exception des importations du cyclamate de sodium produit par les producteurs-exportateurs chinois Fang Da Food Additive (Shen Zhen) Limited et Fang Da Food Additive (Yang Quan) Limited. Un droit à taux zéro avait initialement été fixé pour ces sociétés, car aucun dumping n'avait été établi (4).

    (3)

    Conformément au rapport de l'Organe d'appel de l'OMC dans l'affaire Mexique — Mesures antidumping définitives visant la viande de bœuf et le riz (ci-après le «rapport de l'Organe d'appel de l'OMC»), les producteurs-exportateurs chinois Fang Da Food Additive (Shen Zhen) Limited et Fang Da Food Additive (Yang Quan) Limited n'ont pas été examinés lors des réexamens ultérieurs des mesures imposées par le règlement (CE) no 435/2004 et ne sont pas soumis aux mesures en vigueur.

    1.2.   Ouverture d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures

    (4)

    Après la publication d'un avis d'expiration prochaine de certaines mesures antidumping en vigueur (5), la Commission a reçu, le 6 mars 2015, une demande d'ouverture d'un réexamen au titre de l'expiration de ces mesures conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base. La demande a été déposée par Productos Aditivos S. A., unique producteur de cyclamate de sodium dans l'Union, qui représente donc 100 % de la production totale de l'Union.

    (5)

    La demande faisait valoir que l'expiration des mesures antidumping définitives entraînerait probablement la continuation et la réapparition du dumping et la continuation et la réapparition du préjudice causé à l'industrie de l'Union.

    (6)

    Ayant déterminé, après consultation du comité consultatif, qu'il existait des éléments de preuve suffisants pour justifier l'ouverture d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures, la Commission a annoncé, le 6 juin 2015, par un avis publié au Journal officiel de l'Union européenne  (6) (ci-après l'«avis d'ouverture»), l'ouverture d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base.

    (7)

    Le 12 août 2015, la Commission a également ouvert une enquête en vertu de l'article 5 du règlement de base concernant les importations du même produit fabriqué et exporté vers l'Union par Fang Da Food Additive (Shenzhen) Limited et Fang Da Food Additive (Yan Quan) Limited (ces deux sociétés sont dénommées ci-après «Fang Da») (ci-après l'«enquête parallèle menée en vertu de l'article 5») (7). Les importations en provenance de Fang Da ne sont pas concernées par le réexamen au titre de l'expiration des mesures.

    1.3.   Parties intéressées

    (8)

    Dans l'avis d'ouverture, la Commission a invité les parties intéressées à se faire connaître en vue de participer à l'enquête. En outre, la Commission a spécifiquement informé le plaignant, les producteurs-exportateurs connus, les autorités chinoises et indonésiennes, les importateurs connus, les fournisseurs, les utilisateurs et les négociants notoirement concernés de l'ouverture de l'enquête et les a invités à y prendre part.

    (9)

    Les parties intéressées ont eu l'occasion de présenter des observations concernant l'ouverture de l'enquête et de demander à être entendues par la Commission et/ou le conseiller-auditeur dans le cadre des procédures commerciales.

    1.3.1.   Producteurs du pays analogue

    (10)

    Dans l'avis d'ouverture, en relation avec les importations en provenance de la RPC, la Commission a informé les parties intéressées qu'elle envisageait d'utiliser l'Indonésie comme pays tiers à économie de marché (ci-après le «pays analogue») au sens de l'article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base.

    (11)

    Cependant, compte tenu des données statistiques disponibles (voir le considérant 32), la Commission a aussi informé les autorités des États-Unis d'Amérique (ci-après les «États-Unis») de l'ouverture de l'enquête et les a invités à fournir les noms et identités des éventuels producteurs de cyclamate de sodium aux États-Unis. Aucun producteur de cyclamate de sodium aux États-Unis n'a été identifié ultérieurement. Rien dans le présent dossier n'indique une éventuelle production de cyclamate de sodium dans d'autres pays tiers.

    1.3.2.   Échantillonnage

    (12)

    Dans son avis d'ouverture, la Commission a indiqué qu'elle était susceptible de procéder à un échantillonnage des parties intéressées conformément à l'article 17 du règlement de base.

    —   Échantillonnage des producteurs de l'Union

    (13)

    Dans son avis d'ouverture, la Commission a indiqué que Productos Aditivos S. A. est l'unique producteur de cyclamate de sodium dans l'Union, qui représente donc 100 % de la production totale de l'Union. Par conséquent, l'échantillonnage n'a pas été nécessaire.

    —   Échantillonnage des importateurs

    (14)

    Afin de décider s'il était nécessaire de procéder par échantillonnage et, dans l'affirmative, de sélectionner un échantillon, la Commission a invité les importateurs indépendants à fournir les informations indiquées dans l'avis d'ouverture.

    (15)

    Comme un seul importateur indépendant s'est fait connaître et a fourni les informations requises, il n'a pas été nécessaire de procéder à l'échantillonnage des importateurs indépendants.

    —   Échantillonnage des producteurs-exportateurs en RPC et en Indonésie

    (16)

    Eu égard au petit nombre de producteurs-exportateurs connus dans les pays concernés, l'échantillonnage des producteurs-exportateurs n'a pas été envisagé.

    1.3.3.   Réponses aux questionnaires et visites de vérification

    (17)

    La Commission a envoyé des questionnaires à l'unique producteur de l'Union, à tous les producteurs-exportateurs connus en RPC et en Indonésie, à un importateur indépendant dans l'Union et à un utilisateur dans l'Union, qui ont manifesté un intérêt pour l'enquête.

    (18)

    Une réponse au questionnaire a été reçue de l'unique producteur de l'Union et une réponse partielle d'un utilisateur dans l'Union. Aucune réponse au questionnaire n'a été reçue des importateurs indépendants dans l'Union ni des producteurs-exportateurs en RPC et en Indonésie.

    (19)

    La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires pour déterminer la probabilité d'une continuation ou d'une réapparition du dumping, le préjudice en résultant et l'intérêt de l'Union. Des visites de vérification en application de l'article 16 du règlement de base ont été effectuées dans les locaux des sociétés suivantes:

     

    Producteur de l'Union

    Productos Aditivos S.A., Barcelone, Espagne.

    1.4.   Période d'enquête de réexamen et période considérée

    (20)

    L'enquête relative à la probabilité d'une continuation ou d'une réapparition du dumping a porté sur la période comprise entre le 1er avril 2014 et le 31 mars 2015 (ci-après la «période d'enquête de réexamen»). L'analyse des tendances utiles à l'évaluation de la probabilité de la continuation ou de la réapparition du préjudice a couvert la période allant du 1er janvier 2011 à la fin de la période d'enquête de réexamen (ci-après la «période considérée»).

    1.5.   Information des parties

    (21)

    Toutes les parties intéressées ont été informées des faits et des considérations essentiels sur la base desquels elle avait l'intention de maintenir les mesures antidumping définitives en vigueur. Un délai a également été accordé aux parties afin qu'elles puissent formuler leurs observations à la suite de cette information. Aucune partie n'a présenté d'observations après la communication des conclusions.

    2.   PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE

    2.1.   Produit concerné

    (22)

    Le produit concerné est le cyclamate de sodium originaire de la République populaire de Chine et d'Indonésie, relevant actuellement du code NC ex 2929 90 00 (code TARIC 2929900010) (ci-après le «produit concerné»).

    (23)

    Le cyclamate de sodium est un produit de base utilisé en tant qu'additif alimentaire et largement employé par l'industrie alimentaire ainsi que par les producteurs d'édulcorants de table hypocaloriques et diététiques. L'industrie pharmaceutique en utilise également de petites quantités.

    (24)

    Le cyclamate de sodium est une substance chimiquement pure. Toutefois, comme tout produit chimiquement pur, il peut contenir une petite proportion d'impuretés, exprimée en milligrammes par kilogramme de produit. Le contenu des impuretés, déterminé par la législation européenne, définit la qualité du cyclamate de sodium. Le cyclamate existe sous deux formes: hydraté, avec une teneur en humidité de 15 %, et anhydre, contenant au maximum 1 % d'humidité. Ces deux formes du cyclamate de sodium ont les mêmes principales caractéristiques et utilisations; seule sa douceur varie, à savoir que le cyclamate hydraté est moins sucré en raison de sa teneur en eau. Les prix varient pour la même raison. Le type anhydre est plus cher que la forme hydratée. Il y a donc lieu de les considérer comme un seul et même produit aux fins de la présente procédure.

    2.2.   Produit similaire

    (25)

    L'enquête a montré que les produits suivants présentaient les mêmes caractéristiques physiques et chimiques de base et étaient destinés aux mêmes usages:

    le produit concerné;

    le produit fabriqué et vendu par les producteurs-exportateurs sur le marché intérieur de la RPC et de l'Indonésie;

    le produit fabriqué et vendu dans l'Union par l'industrie de l'Union.

    (26)

    Par conséquent, la Commission a conclu que ces produits sont considérés comme similaires au sens de l'article 1er, paragraphe 4, du règlement de base.

    3.   PROBABILITÉ D'UNE CONTINUATION OU D'UNE RÉAPPARITION DU DUMPING

    3.1.   RPC

    3.1.1.   Remarques préliminaires

    (27)

    Conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base, il a été examiné s'il existait un dumping et si l'expiration des mesures existantes entraînerait une continuation ou une réapparition du dumping.

    (28)

    Même s'il y a eu de fortes importations du produit concerné durant la période d'enquête de réexamen, aucun des producteurs-exportateurs chinois soumis aux mesures n'a coopéré à la présente enquête. Par conséquent, les conclusions relatives à la probabilité d'une continuation ou d'une réapparition du dumping décrites ci-dessous s'appuient sur des données statistiques ainsi que sur les données contenues dans la demande de réexamen au titre de l'expiration des mesures.

    3.1.2.   Dumping durant la période d'enquête de réexamen

    3.1.2.1.   Pays analogue

    (29)

    Conformément à l'article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base, le soin nécessaire a été apporté à l'identification d'un pays tiers à économie de marché afin d'établir les prix ou la valeur construite pour déterminer la valeur normale.

    (30)

    Dans l'avis d'ouverture, la Commission a informé les parties intéressées qu'elle envisageait d'utiliser l'Indonésie comme pays analogue approprié et a invité les parties intéressées à présenter leurs observations. Aucune observation n'a été reçue. La Commission a sollicité la coopération de producteurs en Indonésie. Les courriers et les questionnaires correspondants ont été envoyés à tous les producteurs-exportateurs indonésiens connus.

    (31)

    Un producteur-exportateur indonésien s'est fait connaître et a fourni une réponse très incomplète au questionnaire. La Commission n'a pas reçu de réponse à la lettre suivante dans laquelle elle invitait la société à compléter sa réponse. Toutes les données reçues étaient si incomplètes qu'elles n'ont pu être utilisées pour déterminer la valeur normale. En conséquence, il ne pouvait plus être considéré que le producteur-exportateur indonésien avait coopéré. Par conséquent, aucune coopération de la part de l'Indonésie n'a pu être obtenue.

    (32)

    Selon les informations dont la Commission dispose, le produit concerné n'est produit que dans l'Union et dans les deux pays concernés. Cependant, les statistiques d'Eurostat laissaient penser que de faibles quantités du produit concerné avaient été exportées des États-Unis vers l'Union pendant la période considérée. Étant donné que l'utilisation de cyclamate de sodium est interdite aux États-Unis, il s'agissait probablement d'une erreur de classification, mais la Commission a néanmoins contacté les autorités américaines pour identifier d'éventuels producteurs du produit concerné aux États-Unis. Aucune indication de l'existence de tels producteurs n'a été reçue ultérieurement.

    (33)

    Par conséquent, aucune coopération n'a été obtenue de la part d'un producteur d'un pays analogue potentiel.

    3.1.2.2.   Valeur normale

    (34)

    Conformément à l'article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base, la valeur normale devait être déterminée sur la base des prix dans un pays tiers à économie de marché approprié (pays analogue) ou du prix pratiqué à partir d'un tel pays tiers à destination d'autres pays, y compris l'Union, ou, lorsque cela n'est pas possible, sur toute autre base raisonnable, y compris le prix effectivement payé ou à payer dans l'Union pour le produit similaire, dûment ajusté, si nécessaire, afin d'y inclure une marge bénéficiaire raisonnable.

    (35)

    Comme expliqué aux considérants 30 à 32, aucune coopération n'a pu être obtenue de la part d'aucun producteur du pays analogue. Par conséquent, conformément à l'article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base, la valeur normale a dû être établie sur une base raisonnable. À cet effet, la Commission a jugé raisonnable de baser la valeur normale sur le prix vérifié et les données de coûts du producteur de l'Union.

    (36)

    Le produit similaire a été vendu par l'industrie de l'Union en quantités représentatives. Toutefois, l'industrie de l'Union a vendu à perte sur le marché intérieur. En conséquence, la valeur normale a été basée sur les coûts de production de l'industrie de l'Union, majorés d'un montant raisonnable pour les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux et pour le bénéfice. Les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux ont été déterminés sur la base des données vérifiées du producteur de l'Union. La marge bénéficiaire ajoutée a été basée sur la marge bénéficiaire raisonnable estimée dans le cadre d'une récente enquête antidumping concernant un autre édulcorant, l'aspartame. Dans cette enquête, la Commission a établi au stade provisoire (8) qu'un bénéfice de 5 %-10 % (fourchette donnée pour des raisons de confidentialité) correspondait à un bénéfice raisonnable. Par conséquent, la Commission estime que ce bénéfice peut être raisonnablement utilisé aussi dans la présente enquête pour la construction de la valeur normale. Les données du coût moyen pondéré des deux types de produit fabriqués et vendus par le producteur de l'Union ont été utilisées, puisqu'aucune information sur les types de produits vendus par les producteurs-exportateurs chinois n'était disponible en raison du défaut de coopération.

    3.1.2.3.   Prix à l'exportation

    (37)

    En l'absence de coopération d'un producteur-exportateur chinois, le prix à l'exportation a été basé sur les statistiques recueillies conformément à l'article 14, paragraphe 6 (9), du règlement de base (ci-après la «base de données constituée en application de l'article 14, paragraphe 6») pour toutes les exportations chinoises du produit concerné vers l'Union (à l'exception de celles de Fang Da) durant la période d'enquête de réexamen. Comme aucune information n'était disponible concernant la forme (type de produit) vendue, une moyenne simple a été retenue pour calculer le prix à l'exportation.

    3.1.2.4.   Comparaison

    (38)

    La Commission a comparé la valeur normale construite et le prix à l'exportation des producteurs-exportateurs au niveau départ usine.

    (39)

    Lorsque la nécessité de garantir une comparaison équitable le justifiait, la Commission a ajusté la valeur normale et/ou le prix à l'exportation afin de tenir compte des différences affectant les prix et la comparabilité des prix, conformément à l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base.

    (40)

    Des ajustements appropriés ont été opérés au titre des frais de transport, d'assurance, de manutention, de chargement et coûts accessoires, ainsi que des frais bancaires dans les cas où ils se sont révélés raisonnables, précis et étayés par des éléments de preuve vérifiés. En l'absence d'informations plus précises, ces ajustements ont été basés sur des données effectives relatives à Fang Da recueillies dans le cadre de l'enquête parallèle menée en vertu de l'article 5.

    3.1.2.5.   Marge de dumping

    (41)

    La marge de dumping a été calculée comme étant la différence entre la valeur normale moyenne et le prix à l'exportation moyen. Les résultats ainsi obtenus laissent supposer une marge de dumping totale de plus de 100 %. La marge de dumping établie était même nettement supérieure à celles établies durant l'enquête initiale.

    3.1.3.   Évolution des importations en cas d'abrogation des mesures

    (42)

    La Commission a examiné s'il existait une probabilité de continuation du dumping en cas d'expiration des mesures. Les éléments suivants ont été analysés: la capacité de production et les capacités inutilisées en RPC, les prix à l'exportation vers d'autres destinations et la capacité d'absorption par d'autres marchés de pays tiers.

    (43)

    L'analyse a principalement été fondée sur les informations fournies dans la demande et sur des informations disponibles publiquement et/ou soumises dans le cadre de la présente enquête. D'autres sources d'information ont également été utilisées, comme les statistiques d'Eurostat sur les importations et les statistiques sur les exportations du pays concerné.

    3.1.3.1.   Capacités inutilisées

    (44)

    En l'absence de coopération, les informations fournies dans la demande de réexamen, la base de données constituée en application de l'article 14, paragraphe 6 et les statistiques d'exportation chinoises ont été utilisées. Les capacités chinoises ont été estimées de façon prudente en utilisant des données publiquement disponibles sur les capacités pour un seul producteur-exportateur chinois (10). On a ainsi abouti à une capacité d'au moins 40 000 tonnes, mais les informations disponibles dans le dossier montrent qu'il y a au moins deux autres producteurs chinois (en dehors de Fang Da), et que cette estimation prudente sous-estime donc les capacités effectives de la RPC.

    (45)

    Sur la base des statistiques d'exportation chinoises et des statistiques d'importation dans l'Union constituées en application de l'article 14, paragraphe 6 (hors Fang Da) pour le produit concerné, l'estimation ci-dessus indique une capacité disponible de près de 17 000 tonnes pour les marchés chinois et de l'Union pris ensemble soit des capacités inutilisées équivalentes à plus de trois fois la taille du marché de l'Union.

    3.1.3.2.   Prix à l'exportation vers des pays tiers

    (46)

    D'après les statistiques d'exportation chinoises, les prix chinois moyens vers leurs autres principaux marchés (tels que l'Afrique du Sud, le Brésil, l'Argentine et la Turquie) sont au même niveau, voire parfois même plus bas que leurs prix de vente vers l'Union.

    (47)

    Cela montre que le produit concerné fait également l'objet d'un dumping sur d'autres marchés tiers et que l'Union continuerait à être un marché attractif pour les producteurs-exportateurs chinois si les mesures en vigueur étaient abrogées.

    3.1.3.3.   Absorption par des marchés tiers

    (48)

    L'utilisation du cyclamate de sodium dans les produits alimentaires, boissons et produits pharmaceutiques est interdite dans un certain nombre de marchés tiers importants, dont les États-Unis. Rien dans le dossier ne laisse présager une croissance sur d'autres marchés tiers pour le cyclamate de sodium, de même qu'il n'y a aucune indication dans le dossier sur la taille du marché intérieur chinois et sur sa croissance attendue.

    (49)

    Par conséquent, selon les estimations, la capacité d'absorption de marchés autres que le marché de l'Union est plutôt faible et donc l'Union constituerait un marché attractif, si les mesures en vigueur étaient abrogées.

    3.1.4.   Conclusion sur la probabilité d'une continuation du dumping

    (50)

    L'évaluation des éléments susmentionnés a montré que les exportateurs faisant l'objet du réexamen ont continué d'exporter des volumes très importants du produit concerné vers l'Union, à des prix faisant l'objet d'un dumping. Les exportations chinoises vers d'autres pays tiers sont également réalisées à des prix faisant l'objet d'un dumping. Compte tenu des importantes capacités disponibles chez les exportateurs chinois, de l'absence d'autres marchés assez importants pour absorber cette capacité et de l'attrait du marché de l'Union, les producteurs-exportateurs chinois pourraient donc être incités à diriger des volumes encore plus importants à des prix faisant l'objet d'un dumping vers le marché de l'Union si les mesures venaient à être abrogées.

    (51)

    Après avoir examiné les données et informations ci-dessus, il est conclu que le dumping en provenance de la RPC est susceptible de continuer en cas d'abrogation des mesures.

    3.2.   Indonésie

    3.2.1.   Remarques préliminaires

    (52)

    Suite à l'ouverture de l'enquête, un producteur-exportateur indonésien s'est fait connaître. Une réponse incomplète au questionnaire a été transmise après que la Commission a demandé à la société de compléter le questionnaire dans le cadre de la demande de complément d'information. Aucune réponse à cette demande n'a été reçue et, par conséquent, il est considéré qu'aucun des producteurs-exportateurs indonésiens connus n'a coopéré à l'enquête.

    (53)

    À la lumière de ce qui précède et conformément à l'article 18 du règlement de base, les informations concernant les prix intérieurs, les prix à l'exportation vers d'autres pays, la production et les capacités en Indonésie pour les producteurs-exportateurs indonésiens n'ayant pas coopéré ont été basées sur les données disponibles, y compris la demande et les informations publiquement disponibles.

    3.2.2.   Dumping durant la période d'enquête de réexamen

    3.2.2.1.   Valeur normale

    (54)

    En l'absence de coopération de la part de l'Indonésie, la valeur normale indonésienne indiquée dans la demande de réexamen a été utilisée puisqu'aucune autre information n'était disponible dans le dossier. Dans la demande, la valeur normale indonésienne était construite à l'aide de la structure des coûts du producteur de l'Union et en ajustant chacun des éléments de coûts aux niveaux indonésiens. Ces éléments de coûts étaient les matières premières, le personnel, l'énergie et l'eau, la maintenance, les frais d'amortissement et les frais généraux. Les ajustements effectués dans la demande ont été jugés raisonnables. En l'absence d'autres informations disponibles, les informations figurant dans la demande ont donc été considérées comme la meilleure estimation de la valeur normale indonésienne.

    3.2.2.2.   Prix à l'exportation

    (55)

    En l'absence de coopération de la part des producteurs-exportateurs indonésiens, d'autres informations disponibles ont dû être utilisées pour établir les prix à l'exportation. Durant la période d'enquête de réexamen, les importations dans l'Union en provenance d'Indonésie ont pratiquement cessé. Les importations constatées durant la période d'enquête de réexamen ont été négligeables (environ 19 tonnes) et, par conséquent, les statistiques d'importation dans l'Union constituées en application de l'article 14, paragraphe 6 n'ont pas pu être utilisées. Des statistiques d'exportation indonésiennes ont été utilisées au lieu de celles-ci pour établir les prix à l'exportation. Douze destinations d'exportation ont été identifiées. Le prix à l'exportation moyen vers tous les pays tiers a été utilisé comme valeur de substitution pour le prix à l'exportation vers l'Union, dans l'hypothèse où les mesures en vigueur seraient abrogées.

    3.2.2.3.   Comparaison

    (56)

    La Commission a comparé la valeur normale construite et le prix à l'exportation des exportateurs indonésiens au niveau départ usine.

    (57)

    Lorsque la nécessité de garantir une comparaison équitable le justifiait, la Commission a ajusté la valeur normale et/ou le prix à l'exportation afin de tenir compte des différences affectant les prix et la comparabilité des prix, conformément à l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base.

    (58)

    Des ajustements ont été effectués pour amener les prix à l'exportation FAB au niveau départ usine. En l'absence d'informations plus précises, ces ajustements ont été basés sur des données effectives relatives à Fang Da recueillies dans le cadre de l'enquête parallèle menée en vertu de l'article 5, que la Commission considère comme un point de référence approprié pour le calcul des ajustements. Des ajustements appropriés ont été opérés au titre des frais de transport, d'assurance, de manutention, de chargement et coûts accessoires, ainsi que des frais bancaires dans les cas où ils se sont révélés raisonnables, précis et étayés par des éléments de preuve vérifiés.

    3.2.2.4.   Marge de dumping

    (59)

    La marge de dumping a été calculée comme étant la différence entre la valeur normale, telle que déterminée au considérant 54, et le prix à l'exportation, tel qu'établi au considérant 55. On a abouti à une marge de dumping de 33,6 %, qui est supérieure à la marge de dumping la plus élevée établie lors de l'enquête initiale (18,1 %). Cela montre que malgré l'arrêt presque total des exportations du produit concerné vers l'Union, le dumping pratiqué par les sociétés indonésiennes vers les pays tiers a continué à un niveau plus important que celui établi dans l'enquête initiale.

    3.2.3.   Évolution des importations en cas d'abrogation des mesures

    (60)

    La Commission a examiné s'il existait une probabilité de réapparition du dumping en cas d'expiration des mesures. Les éléments suivants ont été analysés: le prix à l'exportation vers d'autres destinations, la capacité de production et les capacités inutilisées en Indonésie, ainsi que la capacité d'absorption par d'autres marchés de pays tiers.

    3.2.3.1.   Capacités inutilisées

    (61)

    En l'absence de coopération, la Commission a dû se tourner vers les données disponibles dans la demande de réexamen, la base de données d'Eurostat et les statistiques d'exportation indonésiennes. Sur la base des informations disponibles concernant un producteur-exportateur indonésien, la capacité indonésienne est estimée à au moins 10 000 tonnes. L'utilisation des statistiques d'exportation indonésiennes a permis d'établir que les exportations indonésiennes vers des pays tiers ont représenté 4 700 tonnes durant la période d'enquête de réexamen. Sur cette base, la capacité disponible en Indonésie pour son marché intérieur et pour le marché de l'Union peut être évaluée de façon prudente à 5 300 tonnes. Il convient de noter que lors de la précédente enquête de réexamen (11), la capacité indonésienne totale avait été estimée à 18 000 tonnes pour 2008.

    (62)

    Puisqu'aucune donnée n'est disponible sur les ventes intérieures des deux producteurs indonésiens, la capacité disponible qui pourrait être dirigée vers le marché de l'Union ne peut qu'être grossièrement estimée. Cependant, en se fondant sur les données de la précédente enquête de réexamen, les ventes intérieures des deux sociétés indonésiennes s'élevaient à environ 2 000 tonnes, ce qui, selon l'estimation actuelle de la capacité, donnerait une capacité disponible de 3 300 tonnes pour le marché de l'Union. Cela représenterait en volume plus de 80 % du marché de l'Union durant la période d'enquête de réexamen.

    3.2.3.2.   Prix à l'exportation vers des pays tiers

    (63)

    L'utilisation des statistiques d'exportation indonésiennes vers des pays tiers pendant la période d'enquête de réexamen a permis d'établir que les prix de vente moyens sur les deux principaux marchés d'exportation, à savoir le Pakistan et les Philippines (qui représentent plus de 50 % des ventes indonésiennes à l'exportation vers des pays tiers) sont nettement plus bas que le prix de vente moyen dans l'Union pendant la période d'enquête de réexamen. Comme expliqué aux considérants 55 à 59, une marge de dumping de 33,6 % a été établie lorsque le prix à l'exportation indonésien a été calculé sur la base de tous les prix de vente à l'exportation vers des pays tiers. Par conséquent, l'Union serait un marché attractif pour les producteurs-exportateurs indonésiens si les mesures étaient abrogées.

    3.2.3.3.   Absorption par des marchés tiers

    (64)

    Comme expliqué aux considérants 48 et 49, la capacité d'absorption des marchés autres que le marché de l'Union est considérée comme faible. En raison du défaut de coopération, il n'existe dans le dossier aucune information sur la consommation intérieure indonésienne du produit concerné, mais avec une capacité disponible évaluée à 5 300 tonnes pour le marché indonésien et pour le marché de l'Union et compte tenu de la faible capacité d'absorption des autres marchés, il est clair que l'Indonésie disposerait d'une capacité disponible amplement suffisante pour couvrir le marché de l'Union.

    (65)

    Par conséquent, on ne peut pas escompter que la capacité excédentaire indonésienne serait dirigée dans des proportions significatives vers d'autres marchés que celui de l'Union.

    3.2.4.   Conclusion concernant la probabilité d'une réapparition du dumping

    (66)

    L'évaluation des facteurs ci-dessus montre que les exportations indonésiennes vers des marchés autres que l'Union ont été effectuées à des prix bien inférieurs au niveau de prix moyen dans l'Union. Compte tenu des importantes capacités disponibles chez les exportateurs indonésiens et de l'absence d'autres marchés assez importants pour absorber cette capacité, il est donc probable que les producteurs-exportateurs indonésiens soient incités à diriger des volumes importants à des prix faisant l'objet d'un dumping vers le marché de l'Union si les mesures venaient à être abrogées.

    (67)

    Après avoir examiné les données et les informations susmentionnées, il est conclu que le dumping en provenance d'Indonésie est susceptible de réapparaître en cas d'abrogation des mesures.

    4.   PROBABILITÉ D'UNE CONTINUATION OU D'UNE RÉAPPARITION DU PRÉJUDICE

    4.1.   Remarque préliminaire

    (68)

    Comme l'industrie de l'Union est composée d'un seul producteur et que les importations faisant l'objet d'un dumping ne concernent qu'un nombre limité de producteurs-exportateurs chinois et indonésiens, les indicateurs de préjudice et les données concernant les importations ont dû être présentés sous forme d'indices afin de garantir la confidentialité des données commerciales sensibles.

    4.2.   Définition de l'industrie de l'Union et de la production de l'Union

    (69)

    Le produit similaire a été fabriqué par un seul producteur dans l'Union pendant la période d'enquête de réexamen: il constitue donc l'«industrie de l'Union» au sens de l'article 4, paragraphe 1, du règlement de base.

    4.3.   Consommation de l'Union

    (70)

    Le cyclamate de sodium est produit uniquement dans l'Union, en RPC et en Indonésie. La Commission a établi la consommation de l'Union sur la base du volume des ventes de l'industrie de l'Union sur le marché de l'Union, auquel a été ajouté le volume des importations de cyclamate de sodium en provenance de la RPC et d'Indonésie, établi comme expliqué au considérant 73.

    (71)

    La consommation de l'Union a évolué de la manière suivante:

    Tableau 1

    Consommation de l’Union

    Indice (2011 = 100)

    2011

    2012

    2013

    2014

    Période d'enquête de réexamen

    Consommation totale de l'Union

    100

    103

    93

    97

    101

    Source: Données de l'industrie de l'Union, base de données constituée en application de l'article 14, paragraphe 6.

    (72)

    La consommation de cyclamate de sodium dans l'Union a tout d'abord diminué de 7 % entre 2011 et 2013, puis a augmenté dans la période suivante. La consommation durant la période d'enquête de réexamen a atteint plus ou moins le même niveau qu'en 2011.

    4.4.   Importations en provenance des pays concernés

    (73)

    Dans le cadre de cette enquête, il est considéré que les importations en provenance de la RPC sont les importations totales en provenance de la RPC à l'exclusion des importations en provenance de Fang Da, qui ne sont pas soumises à cette enquête. Les importations en provenance de Fang Da n'ont été prises en compte que dans le calcul de la consommation totale de l'Union. En l'absence de coopération de la part d'un producteur-exportateur chinois ou indonésien dans cette enquête, la Commission a utilisé les statistiques disponibles dans la base de données constituée en application de l'article 14, paragraphe 6, pour établir le volume et les prix des importations en provenance de ces deux pays pendant la période considérée, puisque cette base de données contenait des informations suffisamment détaillées au niveau des codes TARIC à 10 chiffres et des codes additionnels TARIC.

    (74)

    Étant donné que le volume des importations en provenance d'Indonésie est négligeable au sens de l'article 3, paragraphe 4, du règlement de base, les importations en provenance des pays concernés ont été évaluées séparément.

    4.4.1.   RPC

    4.4.1.1.   Volume et part de marché

    Tableau 2

    Volume des importations et parts de marché

    Indice (2011 = 100)

    2011

    2012

    2013

    2014

    Période d'enquête de réexamen

    Volume des importations

    100

    114

    73

    71

    77

    Part de marché

    100

    110

    79

    73

    77

    Source: Base de données constituée en application de l'article 14, paragraphe 6.

    (75)

    Le volume des importations en provenance de la RPC a diminué de 23 % durant la période considérée. Les importations ont d'abord augmenté entre 2011 et 2012, puis ont nettement chuté, avec en particulier une baisse très prononcée, de 41 points d'indice, entre 2012 et 2013. Une légère baisse supplémentaire a eu lieu entre 2013 et 2014, suivie d'une augmentation de 6 points d'indice entre 2014 et la période d'enquête de réexamen.

    (76)

    La part de marché correspondante sur la période considérée a suivi une tendance similaire, avec une baisse totale de 23 %.

    4.4.1.2.   Prix des importations

    (77)

    Les tendances des prix à l'importation chinois ont été établies et analysées séparément avec et sans les droits antidumping. Cette distinction a été faite dans ce cas particulier car le niveau de ces droits a été modifié en 2012, comme expliqué au considérant 1; indiquer les tendances de prix droits antidumping compris a permis en outre de montrer l'incidence de ces modifications.

    Tableau 3

    Prix à l’importation (EUR/kg)

    Indice (2011 = 100)

    2011

    2012

    2013

    2014

    Période d'enquête de réexamen

    Droits antidumping exclus

    100

    105

    105

    101

    104

    Droits antidumping inclus

    100

    109

    112

    108

    111

    Source: Base de données constituée en application de l'article 14, paragraphe 6.

    (78)

    Sur la période considérée, les prix CAF moyens frontière de l'Union (droits antidumping exclus) des importations en provenance de la RPC effectuées par des producteurs autres que Fang Da ont augmenté de 4 %.

    (79)

    En prenant en compte l'effet des droits antidumping, les prix à l'importation ont augmenté de 11 % sur la période considérée. Il convient de rappeler qu'en mai 2012, les droits antidumping ont été plus que doublés pour les producteurs-exportateurs chinois membres du groupe Rainbow Rich, ce qui se reflète dans la hausse des prix à l'importation moyens (droits antidumping inclus) entre 2011 et 2012.

    4.4.1.3.   Sous-cotation des prix

    (80)

    En l'absence de coopération des producteurs-exportateurs chinois soumis à cette enquête, la Commission a déterminé la sous-cotation des prix pendant la période d'enquête de réexamen en comparant le prix de vente moyen pondéré du producteur de l'Union facturé à des clients indépendants sur le marché de l'Union, ajusté au niveau départ usine, et le prix à l'importation chinois moyen établi à partir de la base de données constituée en application de l'article 14, paragraphe 6. Comme aucune information n'était disponible concernant la forme (type de produit) des importations chinoises, une moyenne simple a été retenue pour calculer le prix à l'importation chinois moyen.

    (81)

    La comparaison a montré que, pendant la période d'enquête de réexamen, la marge de sous-cotation moyenne, exprimée en pourcentage des prix de vente de l'industrie de l'Union, était de 22,8 % lorsque l'effet des droits antidumping appliqués aux importations chinoises était pris en compte. Si l'on déduisait les droits antidumping applicables aux producteurs-exportateurs chinois soumis aux mesures en vigueur, la marge de sous-cotation s'élèverait à 32,3 %.

    4.4.2.   Indonésie

    4.4.2.1.   Volume et part de marché

    Tableau 4

    Volume des importations et part de marché

    Indice (2011 = 100)

    2011

    2012

    2013

    2014

    Période d'enquête de réexamen

    Volume des importations

    100

    225

    31

    18

    9

    Part de marché

    100

    218

    34

    19

    9

    Source: Base de données constituée en application de l'article 14, paragraphe 6.

    (82)

    Sur la période considérée, tant le volume que la part de marché des importations de cyclamate de sodium dans l'Union en provenance d'Indonésie ont chuté de 91 %. Il convient de noter que le volume absolu des importations en provenance d'Indonésie a été faible en 2011 et 2012, très faible en 2013 et négligeable en 2014 et pendant la période d'enquête de réexamen. Même si les importations indonésiennes ont énormément fluctué au cours de la période considérée, leur incidence sur l'industrie de l'Union peut être considérée comme très limitée de 2011 à 2012 et comme insignifiante entre 2013 et la période d'enquête de réexamen.

    4.4.2.2.   Prix des importations

    Tableau 5

    Prix à l’importation (EUR/kg)

    Indice (2011 = 100)

    2011

    2012

    2013

    2014

    Période d'enquête de réexamen

    Droits antidumping exclus

    100

    104

    107

    105

    106

    Source: Base de données constituée en application de l'article 14, paragraphe 6.

    (83)

    Sur la période considérée les prix à l'importation indonésiens CAF frontière de l'Union moyens ont augmenté de 6 %.

    4.4.2.3.   Sous-cotation des prix

    (84)

    En l'absence de coopération des producteurs-exportateurs indonésiens, la Commission a déterminé la sous-cotation des prix pendant la période d'enquête de réexamen en comparant le prix de vente moyen pondéré du producteur de l'Union facturé à des clients indépendants sur le marché de l'Union, ajusté au niveau départ usine, et le prix à l'importation indonésien moyen établi à partir de la base de données constituée en application de l'article 14, paragraphe 6. Comme aucune information n'était disponible concernant la forme (type de produit) des importations indonésiennes, une moyenne simple a été retenue pour calculer le prix à l'importation indonésien moyen.

    (85)

    La comparaison a montré que, pendant la période d'enquête de réexamen, la marge moyenne de sous-cotation des prix, exprimée en pourcentage des prix de vente de l'industrie de l'Union, était de 24,1 %. Si l'on déduisait les droits antidumping applicables aux producteurs-exportateurs indonésiens soumis aux mesures en vigueur, la marge de sous-cotation s'élèverait à 33,6 %.

    4.5.   Situation économique de l'industrie de l'Union

    4.5.1.   Remarques générales

    (86)

    La production de cyclamate de sodium consiste en deux étapes principales. Au cours de la première étape, qui requiert l'utilisation de réacteurs, les matières premières sont converties en cyclamate de sodium brut (impur). Au cours de la seconde étape, le cyclamate de sodium brut doit être purifié avant de pouvoir être utilisé, selon les réglementations en vigueur applicables, par les industries alimentaires ou pharmaceutiques en aval.

    (87)

    À cause d'un incident technique ayant eu lieu en juillet 2011 (explosion dans une usine), l'industrie de l'Union n'a pas pu réaliser la première étape du cycle de production — le procédé de réaction — entre août 2011 et mai 2012, et s'est vue contrainte de s'approvisionner temporairement en cyclamate de sodium importé, qu'elle a ensuite purifié afin de pouvoir poursuivre ses activités commerciales.

    (88)

    Comme le producteur de l'Union n'a pas eu d'autre choix que de recourir temporairement aux importations et, étant donné la durée limitée et le volume des importations sur la période considérée, cet incident et ses conséquences n'invalident pas les conclusions ci-dessus relatives à la définition de l'industrie de l'Union. Cependant, cela a eu un profond impact sur la situation économique de l'industrie de l'Union pour les années 2011 et 2012, c'est-à-dire au début de la période considérée, en particulier en ce qui concerne la capacité, la production et le volume des ventes ainsi que les indicateurs de rentabilité. Cela a également eu une incidence — bien que mineure — sur le développement des importations. Ces éléments sont pris en considération lors de l'analyse de l'évolution des indicateurs de préjudice.

    (89)

    Dans ce contexte, et conformément à l'article 3, paragraphe 5, du règlement de base, l'examen de l'incidence des importations faisant l'objet d'un dumping sur l'industrie de l'Union a comporté une évaluation de tous les indicateurs économiques ayant influé sur la situation de l'industrie de l'Union durant la période considérée. Pour la détermination du préjudice, la Commission a évalué les indicateurs économiques sur la base des données relatives à l'unique producteur de l'Union constituant l'industrie de l'Union au sens de l'article 4, paragraphe 1, du règlement de base.

    (90)

    Les indicateurs économiques de l'unique producteur de l'Union, qui ont été évalués par la Commission, sont les suivants: la production, les capacités de production, l'utilisation des capacités, le volume des ventes, la part de marché, la croissance, l'emploi, la productivité, les coûts de la main-d'œuvre, l'ampleur de la marge de dumping et le rétablissement à la suite de pratiques antérieures de dumping, les prix unitaires moyens, les coûts unitaires, les stocks, la rentabilité, les flux de liquidités, les investissements, le rendement des investissements et l'aptitude à mobiliser des capitaux.

    4.5.2.   Indicateurs de préjudice

    4.5.2.1.   Production, capacités de production et utilisation des capacités

    (91)

    Sur la période considérée, la production totale de l'Union, ses capacités de production et son utilisation des capacités ont évolué comme suit:

    Tableau 6

    Production, capacités de production et utilisation des capacités

    Indice (2011 = 100)

    2011

    2012

    2013

    2014

    Période d'enquête de réexamen

    Volume de production

    100

    104

    189

    159

    157

    Capacités de production

    100

    114

    171

    171

    171

    Utilisation des capacités

    100

    91

    110

    93

    92

    Source: Données de l'industrie de l'Union.

    (92)

    La production a globalement augmenté de 57 % au cours de la période considérée. Comme expliqué aux considérants 87 et 93, la production de l'industrie de l'Union a cependant été anormalement faible en 2011-2012. Entre 2013 et la période d'enquête de réexamen, le niveau de production a très fortement diminué, de 32 points d'indice.

    (93)

    Les capacités de production ont également augmenté de manière significative sur la période considérée (de 71 %), mais cette tendance s'explique une fois encore par les niveaux anormalement bas en 2011 et 2012, qui ont résulté de l'incident technique subi dans les installations de production. Les capacités ont été calculées sur la base des mois durant lesquels l'industrie de l'Union a pu produire son propre cyclamate de sodium, soit seulement 7 mois en 2011, 8 mois en 2012 et 12 mois pour les autres périodes. Depuis 2013, les capacités de production sont restées à un niveau stable jusqu'à la période d'enquête de réexamen.

    (94)

    Le taux d'utilisation des capacités a diminué de 8 % entre 2011 et la période d'enquête de réexamen, mais elle a suivi une tendance à la baisse importante depuis 2013, conforme à la baisse du volume de production.

    4.5.2.2.   Volume des ventes et part de marché

    (95)

    Sur la période considérée, le volume des ventes et la part de marché de l'industrie de l'Union ont évolué comme suit:

    Tableau 7

    Volume des ventes et part de marché

    Indice (2011 = 100)

    2011

    2012

    2013

    2014

    Période d'enquête de réexamen

    Volumes des ventes

    100

    69

    146

    108

    104

    Part de marché

    100

    67

    157

    111

    104

    Sources: Données de l'industrie de l'Union et base de données constituée en application de l'article 14, paragraphe 6.

    (96)

    Le volume des ventes sur le marché de l'Union et la part de marché correspondante ont suivi la même tendance pendant la période considérée. Ils ont au total augmenté de 4 %.

    (97)

    Les deux chiffres ne reflétant que les ventes de cyclamate de sodium produit par l'industrie de l'Union elle-même, les niveaux pour 2011 et 2012 ont été inhabituellement bas pour les raisons mentionnées aux considérants 87 et 93. Depuis 2013, alors que la production de son propre cyclamate de sodium était déjà définitivement rétablie, l'industrie de l'Union a vu ses ventes décroître de 42 points d'indice à la suite de la baisse du nombre de commandes.

    (98)

    La part de marché a aussi reculé de manière significative entre 2013 et la période d'enquête de réexamen. Cela contraste avec l'évolution de la consommation de l'Union, qui a progressé de 8 points d'indice.

    4.5.2.3.   Croissance

    (99)

    La situation de l'industrie de l'Union s'est améliorée entre 2011 et 2013, lorsque celle-ci a pu augmenter sa production, ses capacités de production, ses ventes et sa part de marché. Cette progression s'explique par deux facteurs: i) l'augmentation des droits antidumping pour certains producteurs-exportateurs de la RPC, qui ont été doublés en mai 2012, et ii) le fait que l'industrie de l'Union a été à nouveau en mesure de produire son propre cyclamate de sodium pendant 12 mois en 2013, contre seulement 7 mois en 2011 et 8 mois en 2012.

    (100)

    Si l'explosion n'avait pas eu lieu en juillet 2011, la production, l'utilisation des capacités, les ventes et les parts de marchés auraient été beaucoup plus élevées en 2011 et 2012 puisque l'industrie de l'Union aurait fourni à ses clients son propre cyclamate de sodium au lieu d'un produit importé qu'elle a traité (purifié) entre août 2011 et mai 2012. Par conséquent, l'augmentation de la production, des ventes et des parts de marché entre 2011 et 2013 auraient été plus faibles, alors même que les capacités de production seraient restées à leur niveau de 2013 pendant l'intégralité de la période considérée. À partir de 2013 et jusqu'à la période d'enquête de réexamen, toutes les tendances de volume mentionnées ci-dessus, à l'exception des capacités de production, se sont complètement inversées. En fait, bien que la consommation de l'Union ait suivi une tendance à la hausse depuis 2013, l'industrie de l'Union est entrée dans une phase de déclin économique. Dans le même temps, sa rentabilité est restée largement négative sur l'intégralité de la période considérée, ce qui a eu pour effet d'inhiber ses perspectives de croissance.

    4.5.2.4.   Emploi et productivité

    (101)

    Sur la période considérée, l'emploi et la productivité ont évolué comme suit:

    Tableau 8

    Emploi et productivité

    Indice (2011 = 100)

    2011

    2012

    2013

    2014

    Période d'enquête de réexamen

    Nombre de travailleurs

    100

    100

    105

    105

    105

    Productivité (volume de production/nombre de travailleurs)

    100

    104

    180

    151

    150

    Source: Données de l'industrie de l'Union.

    (102)

    En dépit de l'incapacité à produire son propre cyclamate de sodium entre août 2011 et mai 2012, l'industrie de l'Union a décidé de maintenir ses effectifs durant cette période puisqu'une réduction était considérée comme trop coûteuse et inutile. Bien qu'un salarié ait été licencié en 2012, le nombre d'emplois n'a pas changé entre 2011 et 2012 car l'industrie de l'Union a embauché un nouveau salarié cette même année. Le nombre de travailleurs a légèrement augmenté en 2013 et est ensuite resté stable jusqu'à la période d'enquête.

    (103)

    À cause de l'explosion dans l'usine, la productivité de l'industrie de l'Union a été affectée de la même façon que les autres indicateurs économiques présentés plus haut. Comme la production, la productivité a été exceptionnellement basse en 2011 et 2012, avant une forte hausse de presque 80 points d'indice en 2013. Néanmoins, depuis lors et à cause de la baisse du nombre de commandes, celle-ci a chuté de 30 points d'indice en 2014 et est restée à ce niveau jusqu'à la période d'enquête de réexamen.

    4.5.2.5.   Ampleur de la marge de dumping et rétablissement à la suite de pratiques antérieures de dumping

    (104)

    Des mesures antidumping sont en vigueur contre les importations de producteurs-exportateurs indonésiens et de tous les producteurs-exportateurs chinois autres que Fang Da depuis 2004.

    (105)

    Comme établi plus haut, les marges de dumping des producteurs indonésiens et chinois autres que Fang Da pendant la période d'enquête de réexamen étaient nettement supérieures au niveau de minimis. Leur incidence sur la situation économique de l'industrie de l'Union est considérable, étant donné les importations continues de volumes importants de cyclamate de sodium réalisées à des prix faisant l'objet d'un dumping par les producteurs chinois.

    4.5.2.6.   Prix et facteurs affectant les prix

    (106)

    Les prix de vente unitaires moyens facturés par l'unique producteur de l'Union à des clients indépendants dans l'Union ont évolué comme suit pendant la période considérée:

    Tableau 9

    Prix de vente dans l’Union

    Indice (2011 = 100)

    2011

    2012

    2013

    2014

    Période d'enquête de réexamen

    Prix de vente unitaire moyen

    100

    105

    103

    107

    106

    Coût de production unitaire moyen

    100

    107

    97

    95

    96

    Source: Données de l'industrie de l'Union.

    (107)

    Le prix de vente unitaire moyen de l'industrie de l'Union a augmenté de 6 % durant la période considérée. Il a d'abord augmenté de 5 points d'indice entre 2011 et 2012, avant de rester stable jusqu'à la période d'enquête de réexamen.

    (108)

    Le coût de production unitaire moyen a augmenté de 7 points d'indice entre 2011 et 2012, avant de diminuer de 10 points d'indice en 2013 par rapport à 2011. À partir de 2013, il est resté stable jusqu'à la période d'enquête de réexamen. Ces évolutions sont principalement la conséquence de la fluctuation du coût des matières premières.

    (109)

    En relation avec les points ci-dessus, il convient de noter que l'industrie de l'Union n'a pas pu séparer précisément les coûts de purification des coûts de production totaux. Par conséquent, les indices de 2011 et 2012, contrairement aux indices de 2013, 2014 et de la période d'enquête de réexamen, reflètent également les coûts de purification du cyclamate de sodium importé par l'industrie de l'Union.

    (110)

    Compte tenu des éléments ci-dessus, l'interprétation des tendances entre 2011-2012 et les périodes suivantes doit être faite avec prudence puisque leur évolution a été influencée — même si ce n'est que faiblement — par le fait que les indices pour 2011-2012 étaient basés sur des ensembles de données différents.

    (111)

    En tout état de cause, sur l'intégralité de la période considérée, le prix de vente unitaire moyen a toujours été inférieur au coût de production unitaire moyen de l'industrie de l'Union figurant dans le tableau ci-dessus.

    4.5.2.7.   Coûts de la main-d'œuvre

    (112)

    Les coûts moyens de la main-d'œuvre de l'unique producteur de l'Union ont évolué comme suit durant la période considérée:

    Tableau 10

    Coûts moyens de la main-d’œuvre par salarié

    Indice (2011 = 100)

    2011

    2012

    2013

    2014

    Période d'enquête de réexamen

    Coûts moyens de la main-d'œuvre par salarié

    100

    127

    115

    102

    95

    Source: Données de l'industrie de l'Union.

    (113)

    Les coûts moyens de la main-d'œuvre ont diminué de 5 % sur l'ensemble de la période considérée. Les coûts, cependant, ont d'abord augmenté de 27 % en 2012 — principalement à cause des indemnités payées à un salarié licencié — puis ont constamment diminué jusqu'à la période d'enquête de réexamen où ils sont passés 5 % en dessous leur niveau de 2011.

    4.5.2.8.   Stocks

    (114)

    Les niveaux de stocks de l'unique producteur de l'Union ont évolué comme suit durant la période considérée:

    Tableau 11

    Stocks

    Indice (2011 = 100)

    2011

    2012

    2013

    2014

    Période d'enquête de réexamen

    Stocks de clôture

    100

    258

    339

    406

    708

    Stocks de clôture en pourcentage de la production

    100

    249

    179

    255

    451

    Source: Données de l'industrie de l'Union.

    (115)

    Sur la période considérée, les stocks de clôture exprimés en pourcentage de la production ont varié de manière significative. Ils ont tout d'abord augmenté entre 2011 et 2012, avant de diminuer l'année suivante puis finalement de progresser fortement jusqu'à la période d'enquête de réexamen. Globalement, au cours de la période considérée, ils ont augmenté de 351 points d'indice. Cette hausse est en partie due à l'incapacité du producteur de l'Union de vendre ses produits à cause de la concurrence des importations à bas prix, mais elle est aussi le résultat de niveaux de stocks anormalement faibles en 2011, à la suite de l'incident technique expliqué au considérant 87.

    4.5.2.9.   Rentabilité, flux de liquidités, investissements, rendement des investissements et aptitude à mobiliser des capitaux

    (116)

    La rentabilité, les flux de liquidités, les investissements et le rendement des investissements de l'unique producteur de l'Union ont évolué comme suit durant la période considérée:

    Tableau 12

    Rentabilité, flux de liquidités, investissements et rendement des investissements

    Indice (2011 = 100)

    2011

    2012

    2013

    2014

    Période d'enquête de réexamen

    Rentabilité

    – 100

    – 111

    – 82

    – 61

    – 69

    Flux de liquidités

    100

    – 500

    – 1 107

    – 559

    – 766

    Investissements

    100

    203

    15

    0

    0

    Rendement des investissements

    – 100

    – 42

    – 104

    – 79

    – 77

    Source: Données de l'industrie de l'Union.

    (117)

    La Commission a établi la rentabilité de l'industrie de l'Union en exprimant le bénéfice net avant impôts résultant des ventes de cyclamate de sodium à des clients indépendants dans l'Union sous forme de pourcentage du chiffre d'affaires généré par ces ventes. Comme indiqué au considérant 109, le coût de production utilisé pour déterminer le niveau des bénéfices/pertes pour 2011-2012 n'a pu être établi qu'au total, c'est-à-dire en intégrant les coûts liés au cyclamate de sodium importé. Sur cette base, l'analyse des chiffres de la rentabilité montre que l'industrie de l'Union a enregistré des pertes importantes durant l'ensemble de la période considérée. Celles-ci ont été particulièrement élevées en 2011-2012, mais la situation s'est améliorée depuis 2013.

    (118)

    Les flux nets de liquidités représentent la capacité de l'industrie de l'Union à autofinancer ses activités. La tendance de ces flux nets de liquidités, établis par rapport aux ventes totales (12) de cyclamate de sodium, s'est inversée: de positive en 2011, elle est devenue fortement négative entre 2012 et la période d'enquête de réexamen.

    (119)

    Les seuls investissements significatifs ont été effectués entre 2011 et 2013 et concernent exclusivement le remplacement des outils de production touchés par l'explosion de 2011. Ces investissements ont été intégralement couverts par la police d'assurance souscrite.

    (120)

    Le rendement des investissements est le bénéfice exprimé en pourcentage de la valeur comptable nette des actifs fixes. Il a été fortement négatif sur l'ensemble de la période considérée.

    (121)

    Au vu du niveau des pertes subies par l'industrie de l'Union, son aptitude à mobiliser des capitaux a été sérieusement affectée.

    4.5.3.   Conclusion concernant le préjudice

    (122)

    Même si certains indicateurs économiques relatifs à la situation de l'industrie de l'Union tels que la production, les capacités de production, les ventes, la part de marché et la productivité se sont améliorés entre 2011-2012 et 2013, ces tendances n'ont été que partiellement influencées par la véritable évolution du marché suite à l'institution de droits antidumping plus élevés pour certains producteurs-exportateurs chinois en mai 2012.

    (123)

    En effet, comme indiqué au considérant 99, ces améliorations peuvent également s'expliquer en grande partie par: i) l'explosion dans l'usine en juillet 2011, ii) le fait que l'industrie de l'Union n'a pas pu, à cause de cette explosion, produire son propre cyclamate de sodium entre août 2011 et mai 2012, et iii) son retour à un processus de production complet sur 12 mois en 2013, après que les lignes de production détruites ont été remplacées. Clairement, la progression de ces indicateurs en 2013 aurait été nettement plus faible si cette explosion n'avait pas eu lieu.

    (124)

    L'évolution positive des tendances mentionnées ci-dessus a nettement changé depuis 2013, puisque la production, les ventes, la productivité et la part de marché de l'industrie de l'Union se sont fortement dégradées.

    (125)

    De plus, durant toute la période considérée, la situation financière de l'industrie de l'Union est restée en permanence dans un état de précaire. En particulier, les indicateurs de l'industrie de l'Union tels que la rentabilité, les flux de liquidités et le rendement des investissements ont affiché des résultats dans l'ensemble très négatifs.

    (126)

    Eu égard à ce qui précède, la Commission a conclu que l'industrie de l'Union avait subi un préjudice important au sens de l'article 3, paragraphe 5, du règlement de base pendant la période d'enquête de réexamen.

    4.6.   Probabilité d'une continuation du préjudice

    4.6.1.   Remarque préliminaire

    (127)

    Comme démontré aux considérants 122 à 126, l'industrie de l'Union a subi un préjudice important pendant la période d'enquête de réexamen. Alors que le niveau des importations chinoises est resté élevé, les importations en provenance d'Indonésie ont été presque inexistantes durant la période d'enquête de réexamen.

    (128)

    Afin d'évaluer la probabilité d'une continuation du préjudice en cas d'abrogation des mesures, l'incidence réelle et potentielle sur l'industrie de l'Union des importations chinoises, d'une part, et indonésiennes, d'autre part, a été analysée conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base. La détermination de l'incidence potentielle des importations sur la situation de l'industrie de l'Union s'est appuyée sur i) la disponibilité de capacités inutilisées chez les exportateurs, ii) l'évolution probable du volume des importations faisant l'objet d'un dumping et iii) le niveau des prix des importations chinoises et indonésiennes.

    4.6.2.   RPC

    (129)

    Même si les importations en provenance de la RPC ont diminué durant la période considérée (voir le tableau 2 plus haut), elles sont restées à un niveau élevé, avec une part de marché comprise entre 40 % et 60 %. Comme indiqué au considérant 81, les prix correspondants sont nettement inférieurs aux prix de l'Union, à savoir de 23 % lorsque l'effet des mesures antidumping en vigueur est pris en compte. Il ne fait aucun doute qu'avec un tel volume d'importations à ce niveau de prix, les importations chinoises faisant l'objet d'un dumping ont un effet à la baisse sur les prix du marché de l'Union, contribuant ainsi au préjudice subi par l'industrie de l'Union.

    (130)

    Concernant l'incidence potentielle des importations chinoises en cas d'abrogation des mesures en vigueur, il convient en premier lieu de rappeler que l'analyse des capacités disponibles en RPC (voir le considérant 45) a montré que les capacités de production disponibles chez les sociétés concernées par le réexamen en RPC sont au moins trois fois plus importantes que la taille du marché de l'Union. Il a par ailleurs été conclu que l'Union est toujours un marché attractif pour les exportateurs chinois — ce que confirme également le niveau actuel des importations — et qu'une partie au moins des capacités excédentaires serait exportée vers l'Union, si les mesures étaient abrogées.

    (131)

    Étant donné les niveaux élevés de dumping et de sous-cotation des prix — particulièrement lorsque l'on ne tient pas compte de l'effet des mesures antidumping en vigueur — les volumes d'exportations supplémentaires vers l'Union mentionnés ci-dessus seraient effectués à des prix faisant l'objet d'un dumping et nettement inférieurs aux prix et coûts du producteur de l'Union.

    (132)

    L'effet combiné de ces volumes et de ces prix continuerait probablement à causer accroîtrait même le préjudice subi par l'industrie de l'Union, qui est déjà dans une situation précaire.

    4.6.3.   Indonésie

    (133)

    Les importations indonésiennes sur le marché de l'Union ont été quasiment inexistantes durant la période d'enquête de réexamen et, par conséquent, l'analyse ci-dessous se penchera principalement sur l'évolution probable des importations en cas d'abrogation des mesures.

    (134)

    L'analyse ci-dessus a montré que l'Indonésie aurait des capacités inutilisées presque équivalentes à la totalité du marché de l'Union pour le cyclamate de sodium. Sur la base des prix à l'exportation indonésiens vers des marchés tiers et compte tenu du fait que l'utilisation du cyclamate de sodium est interdite dans les produits alimentaires, les boissons et les produits pharmaceutiques dans un grand nombre de marchés de pays tiers, il est très probable qu'en cas d'abrogation des mesures, l'Indonésie reprendrait ses exportations vers le marché de l'Union.

    (135)

    En termes de prix, l'enquête a montré que les prix à l'exportation indonésiens vers d'autres pays tiers pendant la période d'enquête de réexamen faisaient l'objet d'un dumping et que ces prix étaient en général bas et nettement inférieurs aux prix et coûts du producteur de l'Union.

    (136)

    Sur la base des éléments ci-dessus, il peut être conclu que, si les mesures étaient abrogées, il est très probable que l'Indonésie reprendrait l'exportation de quantités importantes de cyclamate de sodium vers l'Union à des prix bas et faisant l'objet d'un dumping, qui seraient inférieurs au prix de l'industrie de l'Union. Cela entraînerait en toute probabilité une continuation du préjudice important actuellement subi par l'industrie de l'Union et même une détérioration de sa situation.

    4.7.   Conclusion

    (137)

    Sur la base de ce qui précède, il est conclu qu'il existe une probabilité de continuation du préjudice en cas d'abrogation des mesures.

    5.   INTÉRÊT DE L'UNION

    (138)

    Conformément à l'article 21 du règlement de base, la Commission a examiné si le maintien des mesures antidumping en vigueur sur les importations en provenance de la RPC et d'Indonésie serait contraire à l'intérêt de l'Union dans son ensemble. L'intérêt de l'Union a été apprécié sur la base d'une évaluation de tous les intérêts concernés, notamment ceux de l'industrie de l'Union, des importateurs/négociants et des utilisateurs.

    (139)

    Toutes les parties intéressées ont eu la possibilité de faire connaître leur avis, conformément à l'article 21, paragraphe 2, du règlement de base.

    (140)

    Sur cette base, la Commission a examiné si, malgré les conclusions ci-dessus, il existait des raisons impérieuses qui permettraient de conclure qu'il n'était pas dans l'intérêt de l'Union de maintenir les mesures en vigueur.

    5.1.   Intérêt de l'industrie de l'Union

    (141)

    L'enquête a établi que pendant toute la période considérée, malgré les mesures existantes à l'égard de l'Indonésie et de la RPC (à l'exception de Fang Da), l'industrie de l'Union est restée déficitaire et a vu sa production, son volume de ventes et sa part de marché baisser sur le marché de l'Union. Pendant la même période, les importations en provenance de la RPC sont restées importantes et ont été effectuées à des prix inférieurs aux prix de l'industrie de l'Union. Comme expliqué ci-dessus, en cas d'abrogation des mesures, il existe une forte probabilité que les importations de producteurs chinois autres que Fang Da continuent à augmenter et que les importations indonésiennes reprennent à des prix bas et faisant l'objet d'un dumping. Il a été établi plus haut qu'une abrogation des mesures en vigueur risque de provoquer une détérioration encore plus importante de la situation déjà précaire de l'industrie de l'Union et aille jusqu'à contraindre celle-ci à cesser toute production de cyclamate de sodium, entraînant par là même une perte d'emplois et de sources d'approvisionnement alternatives dans l'Union.

    (142)

    Dans l'hypothèse où les mesures seraient maintenues, l'industrie de l'Union devrait pouvoir augmenter ses prix, sa production et son volume et revenir progressivement à une situation bénéficiaire.

    (143)

    La Commission a dès lors conclu que le maintien des mesures en vigueur à l'égard de la RPC et de l'Indonésie serait dans l'intérêt de l'industrie de l'Union.

    5.2.   Intérêt des importateurs/négociants

    (144)

    Aucune coopération n'a été obtenue de la part d'importateurs/négociants. Étant donné ce défaut de coopération, il est raisonnable de supposer que le produit concerné ne représente pas une part importante du chiffre d'affaires des importateurs/négociants et qu'il n'existe pas de facteurs laissant penser que les importateurs/négociants seraient affectés de manière disproportionnée en cas de maintien des mesures.

    5.3.   Intérêt des utilisateurs

    (145)

    Seule une coopération partielle de la part d'un utilisateur a été obtenue dans cette enquête.

    (146)

    Les principaux utilisateurs finaux du produit concerné dans l'Union sont l'industrie alimentaire, l'industrie des boissons et l'industrie pharmaceutique. Lors des enquêtes précédentes concernant les importations de cyclamate de sodium, il a été établi que le cyclamate de sodium représentait une part si faible du coût de production que l'effet de l'institution de droits antidumping n'était pas significatif. Cela a été confirmé par la réponse partielle que la Commission a reçue de l'utilisateur susmentionné. En l'absence de toute autre observation des industries alimentaire, pharmaceutique et des boissons dans cette enquête, il est raisonnable de supposer que, en cas de prorogation des mesures, l'incidence sur les utilisateurs ne serait pas significative.

    (147)

    À la lumière de l'observation ci-dessus constatant que, en l'absence de mesures, l'industrie de l'Union pourrait être contrainte de cesser la production de cyclamate de sodium et compte tenu qu'il n'existe dans le monde qu'un nombre réduit de producteurs de cyclamate de sodium, les mesures sont même susceptibles de bénéficier aux utilisateurs en ceci qu'elles préservent la production de cyclamate de sodium dans l'Union et leur laissent le choix de se procurer du cyclamate de sodium auprès de différents producteurs concurrents.

    5.4.   Conclusion concernant l'intérêt de l'Union

    (148)

    Sur la base de ce qui précède, la Commission a conclu qu'aucune raison impérieuse ayant trait à l'intérêt de l'Union ne s'opposait au maintien des mesures antidumping actuellement applicables aux importations en provenance de la RPC et d'Indonésie.

    6.   MESURES ANTIDUMPING

    (149)

    Il résulte des considérations qui précèdent que, conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base, il convient de maintenir les mesures antidumping applicables aux importations de cyclamate de sodium originaire de la RPC et d'Indonésie instituées par le règlement (UE) no 492/2010, modifiées par le règlement (UE) no 398/2012. Il y a lieu d'exclure de ces mesures Fang Da Food Additive (Shen Zhen) Limited et Fang Da Food Additive (Yang Quan) Limited puisqu'aucun dumping n'a été établi pour ces exportateurs lors de l'enquête initiale.

    (150)

    Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité institué par l'article 15, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1225/2009,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    1.   Un droit antidumping définitif est institué sur les importations de cyclamate de sodium, relevant actuellement du code NC ex 2929 90 00 (code TARIC 2929900010) et originaire de la République populaire de Chine et d'Indonésie.

    2.   Les taux du droit antidumping définitif applicable au prix net franco frontière de l'Union, avant dédouanement, du produit décrit au paragraphe 1 et fabriqué par les sociétés énumérées ci-après s'établissent comme suit:

    Pays

    Société

    Taux de droit antidumping (EUR par kilogramme)

    Code additionnel TARIC

    République populaire de Chine

    Golden Time Enterprise (Shenzhen) Co. Ltd, Shanglilang, Cha Shan Industrial Area, Buji Town, Shenzhen City, Guangdong Province, République populaire de Chine; Golden Time Chemical (Jiangsu) Co., Ltd, No. 90-168, Fangshui Road, Chemical Industry Zone, Nanjing, Jiangsu Province, République populaire de Chine

    0,23

    A473

    République populaire de Chine

    Toutes les autres sociétés [à l'exception de Fang Da Food Additive (Shen Zhen) Limited — code additionnel TARIC A471 et Fang Da Food Additive (Yang Quan) Limited — code additionnel TARIC A472 ]

    0,26

    A999

    Indonésie

    PT. Golden Sari (Industrie chimique), Mitra Bahari Blok D2, Jalan Pakin No. 1, Sunda Kelapa, Jakarta 14440, Indonésie

    0,24

    A502

    Indonésie

    Toutes les autres sociétés

    0,27

    A999

    3.   L'application des taux de droit individuels fixés pour les sociétés mentionnées au paragraphe 2 est subordonnée à la présentation aux autorités douanières des États membres d'une facture commerciale en bonne et due forme, sur laquelle doit apparaître une déclaration datée et signée par un représentant de l'entité délivrant une telle facture, identifié par son nom sa fonction, et rédigée comme suit: «Je soussigné(e) certifie que le [volume] de cyclamate de sodium vendu à l'exportation vers l'Union européenne couvert par la présente facture a été fabriqué par [nom et siège social de la société] [code additionnel TARIC] en [pays concerné]. Je déclare que les informations fournies dans la présente facture sont complètes et correctes.» Si cette facture fait défaut, le taux de droit applicable à «toutes les autres sociétés» s'applique.

    4.   En cas de dommage causé aux marchandises avant leur mise en libre pratique, lorsque le prix effectivement payé ou à payer est calculé proportionnellement aux fins de la détermination de la valeur en douane, conformément à l'article 131 du règlement d'exécution (UE) 2015/2447 de la Commission (13), le montant du droit antidumping, calculé sur la base du paragraphe 2 du présent article, est réduit au prorata du prix effectivement payé ou à payer.

    5.   Sauf indication contraire, les dispositions pertinentes en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 15 juillet 2016.

    Par la Commission

    Le président

    Jean-Claude JUNCKER


    (1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 51.

    (2)  Règlement (CE) no 435/2004 du Conseil du 8 mars 2004 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de cyclamate de sodium originaire de la République populaire de Chine et de l'Indonésie (JO L 72 du 11.3.2004, p. 1).

    (3)  Règlement d'exécution (UE) no 492/2010 du Conseil du 3 juin 2010 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de cyclamate de sodium originaire de la République populaire de Chine et de l'Indonésie à la suite d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures mené conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1225/2009 (JO L 140 du 8.6.2010, p. 2) et règlement d'exécution (UE) no 398/2012 du Conseil du 7 mai 2012 modifiant le règlement d'exécution (UE) no 492/2010 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de cyclamate de sodium originaire, entre autres, de la République populaire de Chine (JO L 124 du 11.5.2012, p. 1).

    (4)  Voir note de bas de page no 2.

    (5)  JO C 374 du 22.10.2014, p. 4.

    (6)  Avis d'ouverture d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures antidumping applicables aux importations de cyclamate de sodium originaire de la République populaire de Chine et de l'Indonésie (JO C 189 du 6.6.2015, p. 2).

    (7)  Avis d'ouverture d'une procédure antidumping concernant les importations de cyclamate de sodium originaire de la République populaire de Chine, limitée aux sociétés Fang Da Food Additive (Shen Zhen) Limited et Fang Da Food Additive (Yang Quan) Limited (JO C 264 du 12.8.2015, p. 32).

    (8)  Règlement d'exécution (UE) 2016/262 de la Commission du 25 février 2016 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations d'aspartame originaire de la République populaire de Chine (JO L 50 du 26.2.2016, p. 4).

    (9)  La base de données constituée en application de l'article 14, paragraphe 6, contient des données relatives aux importations des produits soumis aux mesures ou enquêtes antidumping ou antisubvention en provenance des pays et des producteurs-exportateurs concernés par la procédure ainsi que d'autres pays tiers et d'autres producteurs-exportateurs, au niveau des codes TARIC à 10 chiffres et des codes additionnels TARIC.

    (10)  http://www.rainbowrich.com/factory/index.html

    (11)  Voir note de bas de page no 3.

    (12)  Contrairement aux ventes figurant dans le tableau 7, les ventes totales indiquées dans ce considérant couvrent les ventes, effectuées à la fois sur le marché de l'Union et sur les marchés d'exportation, du propre cyclamate de sodium de l'industrie de l'Union ainsi que celles du cyclamate de sodium fabriqué à partir des matériaux importés en 2011 et 2012.

    (13)  Règlement d'exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d'application de certaines dispositions du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l'Union (JO L 343 du 29.12.2015, p. 558).


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