Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R1046

    Règlement d'exécution (UE) 2016/1046 de la Commission du 28 juin 2016 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains fils en molybdène originaires de la République populaire de Chine à l'issue d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures effectué conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1225/2009 du Conseil

    C/2016/3916

    JO L 170 du 29.6.2016, p. 19–35 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 26/07/2022

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/1046/oj

    29.6.2016   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 170/19


    RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/1046 DE LA COMMISSION

    du 28 juin 2016

    instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains fils en molybdène originaires de la République populaire de Chine à l'issue d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures effectué conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

    vu le règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après le «règlement de base»), et notamment son article 11, paragraphe 2,

    considérant ce qui suit:

    A.   PROCÉDURE

    1.   Mesures en vigueur

    (1)

    À la suite d'une enquête antidumping (ci-après l'«enquête initiale») menée conformément à l'article 5 du règlement de base, le Conseil a institué un droit antidumping définitif sur les importations de certains fils en molybdène originaires de la République populaire de Chine (ci-après la «RPC» ou le «pays concerné») par le règlement d'exécution (UE) no 511/2010 (2) (ci-après les «mesures initiales»).

    (2)

    Les mesures initiales ont pris la forme d'un taux de droits ad valorem de 64,3 %.

    (3)

    En 2012 et en 2013, à l'issue de deux enquêtes anticontournement, les mesures initiales ont été étendues dans un premier temps aux importations de fils en molybdène expédiés à partir de la Malaisie (3), puis dans un second temps aux importations de fils en molybdène originaires de la RPC contenant, en poids, au moins 97 % de molybdène, dont la plus grande dimension de la section transversale est supérieure à 1,35 millimètre, mais n'excède pas 4,0 millimètres (4). Le 30 octobre 2015, à l'issue d'une troisième enquête anticontournement, les mesures ont été étendues aux fils en molybdène contenant, en poids, au moins 97 % de molybdène, dont la plus grande dimension de la section transversale est supérieure à 4,0 millimètres, mais n'excède pas 11,0 millimètres (5).

    2.   Ouverture d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures

    (4)

    À la suite de la publication d'un avis d'expiration prochaine (6) des mesures antidumping applicables, la Commission a reçu une demande d'ouverture d'un réexamen au titre de l'expiration de ces mesures conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base.

    (5)

    Cette demande a été introduite par Plansee SE (ci-après le «requérant»), le principal producteur de fils en molybdène dans l'Union, qui représente 90 % de la production totale de cette dernière.

    (6)

    Le requérant faisait valoir que l'expiration des mesures était susceptible d'entraîner la réapparition du dumping et du préjudice causé à l'industrie de l'Union.

    (7)

    Le 12 juin 2015, la Commission a ouvert un réexamen au titre de l'expiration des mesures conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base, en vue de déterminer si l'expiration des mesures risquait d'entraîner la continuation ou la réapparition du dumping et du préjudice. Elle a publié un avis au Journal officiel de l'Union européenne  (7) (ci-après l'«avis d'ouverture»).

    3.   Parties intéressées

    (8)

    Dans l'avis d'ouverture, la Commission a invité les parties intéressées à prendre contact avec elle en vue de participer à l'enquête. En outre, la Commission a expressément informé le requérant, d'autres producteurs de l'Union connus, les producteurs-exportateurs, les importateurs et les utilisateurs de l'Union notoirement concernés ainsi que les autorités chinoises de l'ouverture d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures et les a invités à participer.

    (9)

    Toutes les parties intéressées ont eu la possibilité de formuler des observations à propos de l'ouverture du réexamen et de demander à être entendues par la Commission et/ou le conseiller-auditeur dans le cadre des procédures commerciales.

    3.1.   Échantillonnage

    (10)

    Dans l'avis d'ouverture, la Commission a indiqué qu'elle était susceptible de procéder à un échantillonnage des parties intéressées conformément à l'article 17 du règlement de base.

    a)   Échantillonnage des importateurs

    (11)

    Afin de permettre à la Commission de décider s'il était nécessaire de procéder par échantillonnage et, le cas échéant, de déterminer la composition de l'échantillon, tous les importateurs indépendants ont été invités à communiquer les informations demandées dans l'avis d'ouverture.

    (12)

    Aucun importateur ne s'est manifesté en communiquant les informations demandées dans l'avis d'ouverture.

    b)   Échantillonnage des producteurs-exportateurs de la RPC

    (13)

    Au vu du nombre apparemment élevé de producteurs-exportateurs en RPC, le recours à l'échantillonnage a été envisagé dans l'avis d'ouverture.

    (14)

    Afin de décider s'il était nécessaire de procéder par échantillonnage et, dans l'affirmative, de sélectionner un échantillon, la Commission a demandé à tous les producteurs-exportateurs de la RPC de fournir les informations demandées dans l'avis d'ouverture. De plus, la Commission a demandé à la mission de la RPC auprès de l'Union européenne d'identifier et/ou de contacter d'autres producteurs-exportateurs éventuels susceptibles de souhaiter participer à l'enquête.

    (15)

    Une seule entreprise de la RPC a transmis, le 29 juin 2015, un formulaire d'échantillonnage rempli. Toutefois, les informations fournies par cette entreprise ne faisaient état d'aucune exportation du produit concerné vers l'Union au sens du considérant 23 ci-dessous, mais portaient uniquement sur d'autres types de fils en molybdène dont la plus grande dimension de la section transversale était supérieure à 4,0 millimètres. Le 25 août 2015, ladite entreprise a été invitée à soumettre des observations ou des informations dans le cadre du réexamen au titre de l'expiration. Or elle n'a pas donné suite à cette invitation. Par ailleurs, à ce stade de l'enquête, l'entreprise en question était impliquée dans l'enquête anticontournement qui a débouché sur l'adoption du règlement (UE) 2015/1952. Au vu de ce qui précède, la Commission a considéré que cette entreprise ne devait pas faire partie d'un échantillon.

    (16)

    Compte tenu du fait qu'aucun autre producteur-exportateur chinois ne s'est manifesté, l'échantillonnage n'a pas été nécessaire.

    3.2.   Questionnaires et visites de vérification

    (17)

    La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires pour déterminer, d'une part, la probabilité d'une continuation ou d'une réapparition du dumping et du préjudice en résultant et, d'autre part, l'intérêt de l'Union.

    (18)

    La Commission a adressé des questionnaires aux deux producteurs de l'Union connus. Un producteur de l'Union (Plansee SE), représentant près de 90 % des ventes totales de l'industrie de l'Union, a fourni une réponse au questionnaire. L'autre producteur de l'Union a exprimé, le 11 mai 2015, le souhait de rester neutre dans le cadre de l'enquête et n'a pas répondu au questionnaire qu'il a reçu le 12 juin 2015.

    (19)

    Aucun questionnaire n'a été envoyé aux producteurs-exportateurs chinois, puisque, comme expliqué aux considérants 13 à 16, aucun d'entre eux ne s'est manifesté.

    (20)

    La Commission a envoyé des questionnaires aux neuf utilisateurs qui se sont manifestés à la suite de l'ouverture du réexamen. Elle a reçu cinq réponses des utilisateurs du produit faisant l'objet du réexamen.

    (21)

    En application de l'article 16 du règlement de base, une visite de vérification a été effectuée dans les locaux du producteur de l'Union Plansee SE, en Autriche.

    4.   Période d'enquête de réexamen et période considérée

    (22)

    L'enquête relative à la probabilité d'une continuation ou d'une réapparition du dumping a porté sur la période comprise entre le 1er avril 2014 et le 31 mars 2015 (ci-après la «période d'enquête de réexamen»). L'analyse des tendances utiles à l'évaluation de la probabilité d'une continuation ou d'une réapparition du préjudice a porté sur la période comprise entre le 1er janvier 2012 et la fin de la période d'enquête de réexamen (ci-après la «période considérée»).

    B.   PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE

    1.   Produit concerné

    (23)

    Le produit concerné est le fil en molybdène contenant, en poids, au moins 99,95 % de molybdène, dont la plus grande dimension de la section transversale est supérieure à 1,35 millimètre, mais n'excède pas 4,0 millimètres, originaire de la République populaire de Chine et relevant actuellement du code NC ex 8102 96 00.

    2.   Produit similaire

    (24)

    L'enquête a mis en évidence que les produits ci-dessous présentaient les mêmes caractéristiques physiques et chimiques de base et étaient destinés aux mêmes utilisations de base:

    le produit concerné,

    le produit fabriqué et vendu dans l'Union par l'industrie de l'Union.

    (25)

    La Commission a conclu que ces produits étaient similaires au sens de l'article 1er, paragraphe 4, du règlement de base.

    C.   PROBABILITÉ DE CONTINUATION OU DE RÉAPPARITION DU DUMPING

    1.   Remarques préliminaires

    (26)

    Conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base, il a été examiné s'il existait ou non un dumping et, le cas échéant, si l'expiration des mesures existantes était susceptible d'entraîner une continuation ou une réapparition du dumping.

    (27)

    Comme mentionné ci-dessus au considérant 16, aucun des producteurs-exportateurs chinois n'a coopéré à la présente enquête et il a dès lors été nécessaire d'utiliser les données disponibles, conformément à l'article 18 du règlement de base.

    (28)

    À cet égard, les autorités chinoises ont été dûment informées que, à la suite de la non-coopération des producteurs-exportateurs chinois, la Commission pouvait appliquer l'article 18 du règlement de base aux conclusions relatives à la RPC. Aucun commentaire n'a été reçu à ce sujet.

    (29)

    Sur cette base, et conformément à l'article 18, paragraphe 1, du règlement de base, les conclusions relatives à la probabilité de continuation ou de réapparition du dumping présentées ci-après ont été fondées sur les données disponibles. À cet effet, la demande de réexamen au titre de l'expiration des mesures, les statistiques d'Eurostat, les données collectées par les États membres conformément à l'article 14, paragraphe 6, du règlement de base (ci-après la «base de données constituée en application de l'article 14, paragraphe 6») et les données collectées lors des précédentes affaires (voir considérant 3) relatives au même produit concerné ont été utilisées. La base de données des statistiques chinoises sur les exportations a également été analysée. Toutefois, cette analyse a montré que sa structure de codification pour le produit concerné n'était pas suffisamment précise pour fournir des informations utilisables. Dès lors, cette source d'information n'a pu être utilisée.

    2.   Dumping pendant la période d'enquête de réexamen

    2.1.   Pays analogue

    (30)

    Conformément à l'article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base, la valeur normale est déterminée sur la base du prix ou de la valeur construite dans un pays tiers à économie de marché. À cette fin, un pays tiers à économie de marché a dû être choisi (ci-après le «pays analogue»).

    (31)

    Les États-Unis ont été choisis comme pays analogue dans l'enquête initiale. Dans l'avis d'ouverture de la présente enquête, la Commission a proposé d'utiliser l'Inde comme pays analogue, puisque, depuis la période de l'enquête initiale, le producteur aux États-Unis a arrêté de produire des fils en molybdène. La Commission a invité les parties à formuler des observations sur le caractère approprié de ce choix, mais aucune d'entre elles ne s'est exprimée.

    (32)

    La Commission a recherché des informations sur les producteurs de fils en molybdène présents dans d'autres pays analogues potentiels et a contacté les États-Unis, l'Inde, le Japon, le Mexique et l'Ukraine, en invitant tous les producteurs de fils en molybdène connus dans ces pays à fournir les informations nécessaires.

    (33)

    Aucune des entreprises contactées dans ces pays n'a accepté de coopérer à l'enquête. Par ailleurs, aucune indication n'a permis de trouver d'autres pays susceptibles de produire des fils en molybdène. Par conséquent, la Commission a dû s'orienter vers le marché de l'Union, qui était sa seule option envisageable pour déterminer la valeur normale, conformément à l'article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base.

    2.2.   Valeur normale

    (34)

    Les informations relatives à la production et à la vente du produit similaire sur le marché de l'Union, fournies par les deux producteurs de l'Union, ont servi de base à la détermination de la valeur normale applicable aux producteurs-exportateurs de la RPC.

    (35)

    Conformément à l'article 2, paragraphe 2, du règlement de base, la Commission a examiné dans un premier temps si le volume total des ventes du produit similaire par l'industrie de l'Union était représentatif au cours de la période d'enquête de réexamen. Ces ventes étaient jugées représentatives si le volume total des ventes aux acheteurs indépendants représentait au moins 5 % du volume total des ventes chinoises à l'exportation du produit concerné vers l'Union au cours de la période d'enquête de réexamen. Sur cette base, les ventes du produit similaire de l'industrie de l'Union sur le marché de l'Union se sont révélées représentatives.

    (36)

    L'enquête a établi que le prix de vente moyen pondéré de l'industrie de l'Union était rentable pendant la période d'enquête de réexamen et que les ventes pouvaient donc être considérées comme ayant été effectuées au cours d'opérations commerciales normales, conformément à l'article 2, paragraphe 4, du règlement de base.

    (37)

    Les ventes de l'industrie de l'Union sur le marché de l'Union étaient rentables pendant la période d'enquête de réexamen et ont été réalisées en quantités représentatives. Dès lors, la valeur normale a été fondée sur le prix de vente du produit similaire facturé par l'industrie de l'Union aux clients indépendants de l'Union.

    2.3.   Prix à l'exportation

    (38)

    Comme mentionné ci-dessus au considérant 27, compte tenu de la non-coopération des producteurs-exportateurs chinois, le prix à l'exportation a été fondé sur les données disponibles, conformément à l'article 18 du règlement de base, à savoir sur la base de données constituée en application de l'article 14, paragraphe 6, recoupée avec les informations issues de la demande et les statistiques d'Eurostat.

    2.4.   Comparaison

    (39)

    La Commission a comparé la valeur normale et le prix à l'exportation au niveau départ usine. Étant donné l'absence de coopération de la part des producteurs-exportateurs chinois, les types de produits exportés au départ de la RPC n'ont pu être déterminés. Aussi une comparaison par type de produit n'a pu être effectuée. Lorsque la nécessité de garantir une comparaison équitable le justifiait, le prix à l'exportation et la valeur normale ont été ajustés en tenant compte des différences affectant les prix et la comparabilité des prix, conformément à l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base. Des ajustements ont été opérés pour tenir compte des frais de transport (fret intérieur et maritime), des frais d'assurance et des frais de dédouanement, sur la base des informations collectées lors de l'enquête initiale.

    2.5.   Marge de dumping

    (40)

    La Commission a comparé la valeur normale moyenne pondérée à la moyenne pondérée des prix à l'exportation, telle qu'elle est établie conformément à l'article 2, paragraphes 11 et 12, du règlement de base.

    (41)

    Compte tenu de ce qui précède, la marge de dumping moyenne pondérée exprimée en pourcentage du prix du coût, de l'assurance et du fret (CAF) frontière de l'Union, avant dédouanement, est de 49,6 %.

    3.   Évolution des importations en cas d'abrogation des mesures

    (42)

    En plus de la détermination de l'existence d'un dumping au cours de la période d'enquête de réexamen, la Commission a examiné la probabilité d'une continuation du dumping en cas d'expiration des mesures. Elle a analysé les éléments suivants: les capacités de production et les capacités inutilisées de la RPC, la politique d'exportation chinoise dans d'autres pays tiers et l'attrait du marché de l'Union.

    3.1.   Capacités de production et capacités inutilisées de la RPC

    (43)

    En l'absence d'informations accessibles au public et en raison du défaut de coopération des producteurs-exportateurs chinois, les capacités de production et les capacités inutilisées de la RPC ont été établies sur la base d'estimations fournies par le requérant dans sa demande et de sa bonne connaissance du marché. Ces estimations ont pu être recoupées avec les données collectées pendant l'enquête initiale et l'enquête anticontournement achevée en octobre 2015, mentionnée au considérant 3, et ont été jugées raisonnables.

    (44)

    Sur cette base, durant la période d'enquête de réexamen, les capacités de production s'élevaient à environ 3 400 tonnes, la production réelle, à environ 750 tonnes et, par conséquent, les capacités inutilisées, à environ 2 650 tonnes. Les capacités inutilisées estimées représentaient plusieurs fois la consommation de l'Union pendant la période d'enquête de réexamen. En raison de l'attrait du marché de l'Union, décrit ci-dessous aux considérants 48 et 50, il est probable que ces capacités inutilisées servent en grande partie à produire des volumes destinés à l'exportation vers l'Union.

    (45)

    Les importantes capacités inutilisées estimées en RPC laissent entrevoir un large potentiel d'accroissement des exportations des producteurs chinois. La consommation de fils en molybdène dépend en grande partie de la production de boîtes de vitesse manuelles pour les constructeurs de voitures particulières et de poids lourds. S'il est vrai que la consommation de fils en molybdène sur le marché national chinois peut progresser dans la perspective d'une croissance du secteur automobile chinois, les capacités inutilisées dépassent de loin la consommation de l'Union. Dès lors, même dans l'hypothèse d'une croissance de la consommation nationale en RPC, il est probable que les capacités inutilisées restent considérables et continuent à offrir un vaste potentiel d'exportation. En outre, le potentiel commercial d'une hausse de la demande sur d'autres grands marchés de la construction automobile comme l'Amérique du Sud, la Corée, les États-Unis et le Japon est assez faible, ces marchés étant principalement axés sur les boîtes de vitesse automatiques ne contenant pas de fils en molybdène.

    (46)

    Dès lors, en cas d'expiration des mesures actuelles dans l'Union, compte tenu des vastes capacités inutilisées en RPC et de la faible demande du produit sur les autres grands marchés de pays tiers, et sachant qu'il est peu probable que ces capacités inutilisées soient en grande partie absorbées par la consommation nationale chinoise, les exportateurs chinois seront fortement incités à rediriger leurs exportations vers le marché de l'Union.

    3.2.   Politique d'exportation chinoise dans d'autres pays tiers

    (47)

    Aucune information publique n'est disponible au sujet des prix moyens à l'exportation chinois vers les marchés de pays tiers. Le requérant a communiqué deux offres de prix à l'exportation chinois vers des marchés tiers pour une quantité totale de 20 tonnes, soit environ 6 % de la consommation de l'Union. Ces offres affichaient des niveaux de prix plus bas que l'actuel niveau de prix dans l'Union. En outre, l'entreprise chinoise mentionnée au considérant 15 a indiqué dans son formulaire d'échantillonnage avoir vendu une quantité négligeable de fils en molybdène dont la plus grande dimension de la section transversale était supérieure à 4,0 millimètres à la Corée du Sud, à un prix plus faible que l'actuel niveau de prix dans l'Union.

    3.3.   Attrait du marché de l'Union

    (48)

    L'enquête a montré que, compte tenu des pratiques de contournement avérées par le passé et mentionnées ci-dessus au considérant 3, les producteurs-exportateurs chinois sont parvenus à accroître leur part de marché déjà significative et à importer des volumes sur le marché de l'Union pendant la période considérée, respectivement, de 7 % et de 9 %, comme indiqué dans le tableau 2 ci-après. La part de marché chinoise se situait entre 15 et 35 % tout au long de la période considérée.

    (49)

    Les pratiques de contournement antérieures, l'augmentation de la part de marché pendant la période considérée et le niveau de celle-ci indiquent fortement que le marché de l'Union reste attrayant pour les exportateurs chinois.

    (50)

    Sur la base des informations fournies par le requérant, les prix à l'exportation chinois vers le marché de l'Union sont plus élevés que les prix à l'exportation chinois vers d'autres marchés tiers, ce qui indique que le marché de l'Union est attrayant sur le plan des niveaux de prix, puisque les exportations vers l'Union génèrent des bénéfices plus élevés. Par ailleurs, comme expliqué ci-dessus au considérant 45, compte tenu des différences techniques entre les secteurs automobiles des autres grands marchés de la construction automobile, les exportations de fils en molybdène sont limitées aux marchés sur lesquels le secteur automobile utilise des boîtes de vitesse manuelles, dont l'un des plus vastes est celui de l'Union. En effet, le marché de l'Union demeure le plus grand marché de fils en molybdène en raison de son industrie automobile développée qui utilise toujours les boîtes de vitesse manuelles.

    3.4.   Conclusion sur la probabilité de continuation du dumping

    (51)

    En conclusion, les grandes capacités inutilisées estimées de la RPC, leurs conséquences sur la capacité des producteurs-exportateurs chinois d'augmenter leurs volumes de production et leurs ventes directes vers l'Union et l'attrait du marché de l'Union font qu'une abrogation des mesures entraînerait, selon toutes probabilités, une forte augmentation des exportations vers l'Union. Compte tenu de la marge de dumping constatée durant la période d'enquête de réexamen, il est également très probable que les futures exportations soient réalisées à des prix largement sous-cotés. Il est dès lors conclu à une forte probabilité d'une continuation du dumping en cas d'expiration des actuelles mesures antidumping.

    D.   PROBABILITÉ DE CONTINUATION OU DE RÉAPPARITION DU PRÉJUDICE

    1.   Définition de l'industrie de l'Union et de la production de l'Union

    (52)

    L'industrie de l'Union n'a pas subi d'importants changements structurels depuis l'enquête initiale. Pendant la période d'enquête de réexamen, le produit similaire a été fabriqué par deux producteurs connus dans l'Union. Ils constituent l'industrie de l'Union au sens de l'article 4, paragraphe 1, du règlement de base.

    2.   Consommation de l'Union

    (53)

    La Commission a établi la consommation de l'Union en additionnant: i) le volume des ventes sur le marché de l'Union des deux producteurs de l'Union; et ii) le volume total des importations. Le volume des importations de RPC a été calculé en additionnant les volumes d'importation extraits de la base de données constituée en application de l'article 14, paragraphe 6, et les volumes de fils en molybdène ayant fait l'objet d'un contournement de mesures détectés lors de la dernière enquête anticontournement, étant donné que le règlement (UE) 2015/1952 rassemble les données des deux précédentes enquêtes anticontournement visées au considérant 3; il est donc basé sur l'ensemble de données le plus complet. Il n'y a pas eu d'importations en provenance d'autres pays tiers pendant la période considérée.

    (54)

    L'industrie de l'Union ne comportant que deux producteurs, les chiffres ont dû être présentés sous la forme d'indices ou de fourchettes pour des raisons de confidentialité.

    (55)

    Sur cette base, la consommation de l'Union a évolué comme suit:

    Tableau 1

    Indice de consommation de l'Union

     

    2012

    2013

    2014

    Période d'enquête de réexamen

    Indice (2012 = 100)

    100

    104

    103

    102

    Sources:

    données de l'industrie de l'Union, de la base de données constituée en application de l'article 14, paragraphe 6, de la dernière enquête anticontournement et d'Eurostat.

    (56)

    Pendant la période considérée, la consommation de l'Union est restée relativement stable, avec une croissance de seulement 2 %. Plus précisément, elle a augmenté de 4 % jusqu'en 2013, avant de reculer légèrement de 2 % entre 2013 et la période d'enquête de réexamen.

    (57)

    La consommation relativement stable de fils en molybdène dans l'Union peut s'expliquer essentiellement par l'évolution de l'industrie automobile au cours de la période considérée, qui est également restée stable sur la même période.

    3.   Importations en provenance du pays concerné

    3.1.   Volume et part de marché des importations en provenance du pays concerné

    Tableau 2

    Indice du volume d'importation et part de marché

    Pays

     

    2012

    2013

    2014

    Période d'enquête de réexamen

    RPC

    Volume de production

    Indice (2012 = 100)

    100

    75

    99

    109

    Part de marché

    Indice (2012 = 100)

    100

    72

    97

    107

    Sources:

    données de l'industrie de l'Union, de la base de données constituée en application de l'article 14, paragraphe 6, de la dernière enquête anticontournement et d'Eurostat.

    (58)

    Comme exposé au considérant 53, les volumes des importations en provenance de la RPC ont été calculés en additionnant les volumes d'importation extraits de la base de données constituée en application de l'article 14, paragraphe 6, et les volumes d'importation des fils en molybdène ayant fait l'objet d'un contournement des mesures détectés lors de la dernière enquête anticontournement. Ces derniers devant être traités de manière confidentielle (8), les chiffres du tableau 2 ci-dessus ont dû être présentés sous la forme d'indices.

    (59)

    Sur cette base, les volumes des importations ont progressé de 9 % pendant toute la période considérée. Ils ont considérablement baissé en 2013 (de 25 %) avant de connaître une croissance constante depuis lors (de 46 % durant la période d'enquête de réexamen par rapport à 2013).

    (60)

    Le volume des importations du produit concerné vers l'Union a connu une plus forte croissance que la consommation de l'Union, ce qui a entraîné une augmentation de la part de marché des importations chinoises de 7 % au cours de la période considérée. La part de marché a affiché des tendances similaires aux volumes des importations. Plus précisément, la part de marché a reculé de 28 % en 2013 et augmenté de 46 % durant la période d'enquête de réexamen par rapport à 2013, de concert avec la chute des volumes des importations en 2013 et leur augmentation en 2014 et au cours de la période d'enquête de réexamen.

    (61)

    La baisse des volumes des importations et de la part de marché en 2013 faisait suite à l'ouverture d'une enquête anticontournement ayant entraîné l'extension des mesures antidumping définitives instituées sur les fils en molybdène aux importations d'un produit légèrement modifié de la RPC (voir considérant 3 et note 3 de bas de page).

    (62)

    La part de marché des importations chinoises au début de la période considérée était importante, située dans une fourchette entre 15 et 35 %. Comme mentionné au considérant 48, les producteurs-exportateurs chinois sont parvenus à accroître leur vaste part de marché de 7 % au cours de la période considérée, en dépit des droits en vigueur, principalement grâce à leurs pratiques de contournement.

    3.2.   Prix des importations en provenance du pays concerné

    (63)

    En raison de la non-coopération des producteurs-exportateurs chinois, comme expliqué au considérant 38, les prix à l'importation ont été établis par rapport à la base de données constituée en application de l'article 14, paragraphe 6, et recoupés avec les informations fournies dans la demande et les statistiques d'Eurostat. Le tableau ci-dessous présente le prix moyen des importations en provenance de la RPC:

    Tableau 3

    Indice des prix à l'importation  (*)

    Pays

     

    2012

    2013

    2014

    Période d'enquête de réexamen

    RPC

    Indice (2012 = 100)

    100

    97

    89

    87

    Source: base de données constituée en application de l'article 14, paragraphe 6.

    (64)

    Entre 2012 et la période d'enquête de réexamen, le prix à l'importation moyen du produit concerné originaire de la RPC a accusé une baisse continue de 13 % au total.

    3.3.   Sous-cotation des prix

    (65)

    La Commission a établi la sous-cotation des prix durant la période d'enquête en comparant le prix de vente moyen de Plansee SE facturé sur le marché de l'Union, ajusté au niveau départ usine, au prix moyen des importations en provenance du pays concerné au premier acheteur indépendant sur le marché de l'Union, établi au niveau CAF à partir de la base de données constituée en application de l'article 14, paragraphe 6, comme expliqué au considérant 38, droit antidumping compris.

    (66)

    Comme indiqué ci-dessus au considérant 39, étant donné l'absence de coopération de la part des producteurs-exportateurs chinois, les types de produits exportés au départ de la RPC vers l'Union n'ont pu être déterminés. Aussi une comparaison par type de produit n'a pu être effectuée. La comparaison des prix a été effectuée sur la base de prix moyens, dûment ajustés si nécessaire, et après déduction des rabais et remises. Les résultats de cette comparaison ont été exprimés en pourcentage du chiffre d'affaires hypothétiquement réalisé par l'industrie de l'Union au cours de la période d'enquête de réexamen.

    (67)

    D'après cette comparaison, il n'y a eu aucune sous-cotation pendant la période d'enquête de réexamen. Toutefois, en déduisant le droit antidumping de 64,3 % en vigueur, la marge de sous-cotation s'élèverait à 25,9 %.

    3.4.   Importations en provenance de pays tiers

    (68)

    Comme indiqué au considérant 53, il n'y a pas eu d'importations en provenance d'autres pays que la RPC durant la période considérée.

    4.   Situation économique de l'industrie de l'Union

    4.1.   Remarques générales

    (69)

    Conformément à l'article 3, paragraphe 5, du règlement de base, l'examen de l'incidence des importations faisant l'objet d'un dumping sur l'industrie de l'Union a comporté une évaluation de tous les indicateurs économiques ayant une influence sur la situation de cette industrie durant la période considérée.

    (70)

    Les séries de données mises à la disposition de la Commission pour déterminer le préjudice étaient différentes pour les indicateurs macroéconomiques et les indicateurs microéconomiques du préjudice. Pour les indicateurs macroéconomiques, la Commission a pu se baser sur la réponse de Plansee SE au questionnaire et, s'agissant de l'autre producteur connu de l'Union, sur les données relatives à ce producteur fournies par Plansee SE dans sa requête. Pour les indicateurs microéconomiques, en revanche, la requête ne contenait aucune donnée relative à la situation du second producteur et, vu que ce producteur n'a pas répondu au questionnaire, la Commission a dû se baser sur les données figurant dans la réponse de Plansee SE au questionnaire. Étant donné que Plansee SE représentait environ 90 % des ventes totales de l'Union, la Commission a considéré que ses données vérifiées sur les indicateurs microéconomiques donnaient une image réaliste de la situation de l'industrie de l'Union toute entière.

    (71)

    Les indicateurs macroéconomiques sont la production, les capacités de production, l'utilisation des capacités, le volume des ventes, la part de marché, la croissance, l'emploi, la productivité, l'importance de la marge de dumping et le rétablissement à la suite de pratiques de dumping antérieures.

    (72)

    Les indicateurs microéconomiques sont les prix unitaires moyens, le coût unitaire, les coûts de la main-d'œuvre, les stocks, la rentabilité, les flux de liquidités, les investissements, le rendement des investissements et l'aptitude à mobiliser des capitaux.

    (73)

    Ces deux séries de données ont été jugées représentatives de la situation économique de l'industrie de l'Union.

    4.2.   Indicateurs macroéconomiques

    a)   Production, capacités de production et utilisation des capacités

    (74)

    Sur la période considérée, la production totale de l'Union, les capacités de production et l'utilisation des capacités ont évolué comme suit:

    Tableau 4

    Production, capacités de production et utilisation des capacités des producteurs de l'Union

     

    2012

    2013

    2014

    Période d'enquête de réexamen

    Volume de production

    Indice (2012 = 100)

    100

    113

    102

    98

    Capacités de production

    Indice (2012 = 100)

    100

    99

    98

    98

    Capacité d'utilisation

    Indice (2012 = 100)

    100

    114

    105

    100

    Sources: données fournies par l'industrie de l'Union.

    (75)

    Le volume de production a légèrement diminué, de 2 %, au cours de la période considérée. Plus précisément, il a d'abord augmenté de 13 % jusqu'en 2013, avant de reculer continuellement de plus de 13 % durant la période d'enquête de réexamen par rapport à 2013.

    (76)

    La capacité de production a connu une baisse graduelle de 2 % au total au cours de la période considérée.

    (77)

    À la suite de l'augmentation du volume de production et à la légère baisse de la capacité de production en 2013, l'utilisation des capacités a augmenté de 14 % en 2013 par rapport à 2012. Après 2013, l'utilisation des capacités a diminué pour retrouver les niveaux de 2012. L'utilisation des capacités est donc restée globalement stable au cours de la période considérée.

    b)   Volume des ventes et part de marché

    (78)

    Sur la période considérée, le volume des ventes et la part de marché de l'industrie de l'Union ont évolué comme suit:

    Tableau 5

    Volume des ventes et part de marché des producteurs de l'Union

     

    2012

    2013

    2014

    Période d'enquête de réexamen

    Volume des ventes dans l'Union

    Indice (2012 = 100)

    100

    113

    104

    100

    Part de marché

    Indice (2012 = 100)

    100

    109

    101

    98

    Sources: données fournies par l'industrie de l'Union.

    (79)

    Les ventes totales de l'industrie de l'Union sur le marché de l'Union sont restées stables durant la période considérée. Les ventes de l'industrie de l'Union ont augmenté de 13 % jusqu'en 2013, puis ont baissé de façon continue de 12 % jusqu'à la période d'enquête de réexamen pour retrouver les niveaux de 2012. L'augmentation des ventes de l'industrie de l'Union en 2013 est principalement imputable à l'ouverture d'une enquête anticontournement qui a entraîné l'extension des mesures antidumping définitives instituées sur les fils en molybdène aux importations d'un produit légèrement modifié provenant de la RPC (voir considérant 3 et note 3 de bas de page). Par conséquent, la part de marché de l'industrie de l'Union s'est accrue de 9 % en 2013. Elle a ensuite accusé une baisse continue de 10 % durant la période d'enquête de réexamen par rapport à 2013. Globalement, la part de marché de l'industrie de l'Union a diminué de 2 %.

    c)   Croissance

    (80)

    Alors que la consommation de l'Union a augmenté de 2 % sur toute la période considérée, le volume des ventes de l'industrie de l'Union est resté stable, ce qui s'est traduit par une perte de part de marché de 2 %.

    d)   Emploi et productivité

    (81)

    L'emploi et la productivité ont évolué comme suit pendant la période considérée:

    Tableau 6

    Emploi et productivité des producteurs de l'Union

     

    2012

    2013

    2014

    Période d'enquête de réexamen

    Nombre de salariés

    Indice (2012 = 100)

    100

    95

    89

    88

    Productivité (en tonnes par salarié)

    Indice (2012 = 100)

    100

    119

    115

    111

    Sources: données fournies par l'industrie de l'Union.

    (82)

    L'emploi dans l'industrie de l'Union a diminué de 12 % durant la période considérée, tandis que la productivité a augmenté de 11 % sur la même période.

    e)   Ampleur de la marge de dumping et rétablissement à la suite de pratiques de dumping antérieures

    (83)

    L'enquête a démontré que les importations de fils en molybdène originaires de la RPC avaient continué d'entrer sur le marché de l'Union à des prix sous-cotés. La marge de dumping établie pour la RPC pendant la période d'enquête de réexamen était largement au-dessus du niveau de minimis (voir considérant 41). Cette tendance a coïncidé avec une augmentation des volumes des importations en provenance de la RPC et une diminution des prix des importations ayant entraîné une légère croissance de la part de marché des importations chinoises par rapport à 2012. Si l'industrie de l'Union est parvenue à profiter des mesures antidumping en vigueur et à conserver ainsi en grande partie sa part de marché, elle a néanmoins affiché une tendance à la baisse.

    4.3.   Indicateurs microéconomiques

    a)   Prix et facteurs ayant une incidence sur les prix

    (84)

    Les prix de vente moyens de l'industrie de l'Union (Plansee SE) à des clients indépendants dans l'Union ont évolué comme suit au cours de la période considérée:

    Tableau 7

    Prix de vente moyens dans l'Union et coût unitaire

     

    2012

    2013

    2014

    Période d'enquête de réexamen

    Prix de vente unitaire moyen dans l'Union

    Indice (2012 = 100)

    100

    95

    94

    94

    Coût de production unitaire

    Indice (2012 = 100)

    100

    84

    83

    84

    Sources: données relatives à Plansee SE.

    (85)

    Le prix de vente unitaire moyen de l'industrie de l'Union aux clients indépendants dans l'Union a diminué de 6 % sur la période considérée. Cette baisse de prix a résulté de la réduction du coût des matières premières et des efforts déployés par le producteur de l'Union pour diminuer ses coûts.

    (86)

    Le coût moyen de production de l'industrie de l'Union a baissé encore plus fortement, de 16 %, au cours de la période considérée. Les réductions du coût de production s'expliquent essentiellement par une diminution du coût des matières premières ainsi que par les efforts susmentionnés pour réduire les coûts, tels que les protections contre les fluctuations du prix des matières premières.

    b)   Coût de la main-d'œuvre

    (87)

    Sur la période considérée, les coûts moyens de la main-d'œuvre ont évolué comme suit:

    Tableau 8

    Coûts moyens de la main-d'œuvre par salarié

     

    2012

    2013

    2014

    Période d'enquête de réexamen

    Coûts moyens de la main-d'œuvre par salarié (en EUR)

    Indice (2012 = 100)

    100

    106

    103

    103

    Sources: données relatives à Plansee SE.

    (88)

    Les coûts moyens de la main-d'œuvre par salarié sont restés relativement stables tout au long de la période considérée, n'enregistrant qu'une hausse marginale de 3 % au cours de ladite période. Plus précisément, les coûts moyens de la main-d'œuvre ont augmenté de 6 % en 2013, avant de reculer de 2 % durant la période d'enquête de réexamen par rapport à 2013.

    c)   Stocks

    (89)

    Sur la période considérée, les stocks ont évolué comme suit:

    Tableau 9

    Stocks

     

    2012

    2013

    2014

    Période d'enquête de réexamen

    Stocks de clôture

    Indice (2012 = 100)

    100

    140

    115

    46

    Stocks de clôture en pourcentage de la production

    Indice (2012 = 100)

    100

    124

    112

    47

    Sources: données relatives à Plansee SE.

    (90)

    Les stocks n'ont représenté qu'un très faible pourcentage de la production totale pendant la période considérée. Ce facteur n'a donc pas été jugé pertinent pour l'évaluation de la situation économique de l'industrie de l'Union.

    d)   Rentabilité, flux de liquidités, investissements, rendement des investissements et aptitude à mobiliser les capitaux

    (91)

    La rentabilité, les flux de liquidités, les investissements et le rendement des investissements ont évolué comme suit au cours de la période considérée:

    Tableau 10

    Rentabilité, flux de liquidités, investissements et rendement des investissements

     

    2012

    2013

    2014

    Période d'enquête de réexamen

    Rentabilité des ventes dans l'Union à des acheteurs indépendants (% du chiffre d'affaires)

    Indice (2012 = 100)

    100

    512

    509

    463

    Flux de liquidités (en EUR)

    Indice (2012 = 100)

    100

    393

    333

    301

    Investissements (en EUR)

    Indice (2012 = 100)

    100

    3 360

    0

    0

    Rendement des investissements

    Indice (2012 = 100)

    100

    403

    375

    338

    Sources: données relatives à Plansee SE.

    (92)

    La Commission a établi la rentabilité de l'industrie de l'Union en exprimant le bénéfice net avant impôts résultant des ventes du produit similaire à des clients indépendants dans l'Union sous forme de pourcentage du chiffre d'affaires généré par ces ventes. La rentabilité de l'industrie de l'Union a considérablement augmenté au cours de la période considérée, atteignant un pic en 2013, avant de chuter au cours de la période d'enquête de réexamen. Comme expliqué aux considérants 85 et 86, l'amélioration de la rentabilité de l'industrie de l'Union était essentiellement imputable à la baisse du coût des matières premières et à l'efficacité des décisions prises pour réduire les coûts.

    (93)

    Le flux net de liquidités est la capacité du producteur de l'Union à autofinancer ses activités. Le flux net de liquidités a plus ou moins triplé au cours de la période considérée. Cette augmentation considérable du flux de liquidités s'explique essentiellement par la hausse notable de la rentabilité, comme expliqué ci-dessus au considérant 92.

    (94)

    Les investissements ont fortement progressé en 2013 avant de revenir à zéro les années suivantes. En effet, le producteur de l'Union a considérablement investi en 2013 afin de remplacer des machines et des équipements, puis n'a réalisé aucun autre investissement les années suivantes.

    (95)

    Le rendement des capitaux investis est le bénéfice exprimé en pourcentage de la valeur comptable nette des investissements. Le rendement des capitaux investis de la production et des ventes du produit similaire a augmenté au cours de la période considérée. Plus précisément, il a augmenté en 2013 avant de reculer légèrement de 16 % durant la période d'enquête de réexamen par rapport à 2013.

    4.4.   Conclusion sur la situation de l'industrie de l'Union

    (96)

    Les indicateurs tels que la rentabilité, le flux de liquidités et le rendement des investissements se sont améliorés au cours de la période considérée. Ces évolutions s'expliquent principalement par la baisse du coût des matières premières ainsi que par l'efficacité des décisions prises pour réduire les coûts.

    (97)

    En revanche, plusieurs indicateurs de préjudice importants tels que la production, la capacité de production, l'utilisation des capacités et le volume des ventes sont restés relativement stables ou ont affiché une tendance négative au cours de la période considérée. En particulier, le volume de production, la capacité de production et la part de marché ont légèrement reculé de 2 %. L'utilisation des capacités a augmenté très légèrement, de 1 %, au cours de la période considérée. Le volume des ventes à des clients indépendants dans l'Union est resté stable. L'emploi a décliné de 12 %.

    (98)

    Eu égard à ce qui précède, il est conclu que l'industrie de l'Union n'a pas subi de préjudice important au sens de l'article 3, paragraphe 5, du règlement de base.

    5.   Probabilité de réapparition du préjudice

    (99)

    Comme indiqué aux considérants 41 et 83, les importations chinoises étaient effectuées à des prix faisant l'objet d'un dumping pendant la période d'enquête de réexamen et, conformément aux conclusions présentées au considérant 51, il y a une forte probabilité de continuation du dumping en cas d'expiration des mesures actuelles.

    (100)

    Aucune sous-cotation n'a été constatée pendant la période d'enquête de réexamen, bien qu'en déduisant le droit antidumping applicable, la marge de sous-cotation s'élèverait à environ 26 %, comme expliqué au considérant 67. Sur cette base, il est probable que les importations chinoises seraient réalisées à des prix largement inférieurs aux prix de vente de l'industrie de l'Union si les droits antidumping étaient abrogés. Compte tenu de l'attrait du marché de l'Union, comme expliqué aux considérants 48 et 50, une augmentation des importations faisant l'objet d'un dumping est probable. Si ces importations accrues étaient réalisées à des prix largement inférieurs aux prix de vente de l'industrie de l'Union, cela exercerait très probablement une pression à la baisse sur les prix du marché de l'Union. Le fil en molybdène est un produit plutôt homogène sur le plan de la qualité. Dès lors, le niveau de prix est un facteur important à prendre en compte au moment de décider d'acheter auprès des producteurs de l'Union ou des producteurs-exportateurs chinois. En outre, le recul soudain des importations chinoises à la suite de l'ouverture de la deuxième enquête anticontournement en 2013, comme expliqué au considérant 79, montre que les clients peuvent aisément transférer leurs commandes au fournisseur proposant le prix le plus compétitif (c'est-à-dire passer des producteurs-exportateurs chinois aux producteurs de l'Union). L'industrie de l'Union serait alors probablement contrainte de réduire ses prix de vente au détriment de sa rentabilité ou de maintenir ses prix de vente et de risquer ainsi de perdre des ventes et des parts de marché au profit des exportateurs chinois. Cette situation aboutirait à des pertes et à une domination du marché de l'Union par les importations chinoises.

    (101)

    Comme mentionné au considérant 44, les capacités inutilisées chinoises avaient été estimées à 2 650 tonnes au cours de la période d'enquête de réexamen, soit plusieurs fois la consommation de l'Union sur la même période. Dès lors, même si une partie des capacités étaient utilisées pour une consommation nationale potentiellement accrue en RPC, il est probable que de grandes capacités inutilisées restent disponibles pour exporter vers l'Union.

    (102)

    Au vu de ce qui précède et compte tenu de l'attrait du marché de l'Union, comme expliqué aux considérants 48 et 50, il est très probable que les producteurs-exportateurs chinois augmentent significativement leurs importations du produit concerné vers le marché de l'Union en cas d'expiration des mesures.

    (103)

    Dans ce cas de figure, l'industrie de l'Union pourrait perdre un important volume de ventes et voir sa part de marché fortement réduite. Cela entraînerait aussi une baisse du taux d'utilisation des capacités et des niveaux de rentabilité, ce qui aboutirait à terme à des pertes. Par conséquent, il est probable que le marché de l'Union se trouve dominé par les importations en provenance de la RPC.

    (104)

    Sur la base de ce qui précède, la Commission a conclu à l'existence d'une forte probabilité de réapparition du préjudice en cas d'abrogation des mesures.

    E.   INTÉRÊT DE L'UNION

    (105)

    Conformément à l'article 21 du règlement de base, la Commission a examiné si le maintien des mesures antidumping en vigueur à l'encontre de la RPC serait contraire à l'intérêt de l'Union dans son ensemble. L'intérêt de l'Union a été apprécié sur la base d'une évaluation de tous les intérêts en cause, notamment ceux de l'industrie de l'Union, des importateurs et des utilisateurs.

    (106)

    Toutes les parties intéressées ont eu la possibilité de faire connaître leur avis, conformément à l'article 21, paragraphe 2, du règlement de base.

    (107)

    Sur cette base, la Commission a examiné si, en dépit des conclusions relatives à la probabilité de continuation du dumping et de réapparition d'une menace de préjudice, il existait des raisons impérieuses de conclure qu'il n'était pas dans l'intérêt de l'Union de maintenir les mesures existantes.

    1.   Intérêt de l'industrie de l'Union

    (108)

    L'enquête a établi que l'industrie de l'Union n'a pas subi de préjudice important pendant la période d'enquête de réexamen.

    (109)

    L'industrie de l'Union a prouvé qu'elle était structurellement viable. Elle a déployé des efforts considérables pour rationaliser son processus de production et améliorer sa compétitivité, ce qui a débouché sur une augmentation de sa productivité (de 11 %), une réduction de sa capacité de production (de 2 %) et une baisse de ses coûts de production (de 16 %).

    (110)

    En cas d'expiration des mesures, l'afflux probable de volumes considérables d'importations à des prix de dumping de la RPC détériorerait la situation de l'industrie de l'Union. Il pourrait également entraîner un nouveau recul de la part de marché et une diminution des prix de vente en raison de la pression exercée sur les prix par les importations chinoises, tandis que la baisse de l'utilisation des capacités pousserait à la hausse de ses coûts moyens. Il en résulterait très probablement une grave détérioration de la situation financière de l'industrie de l'Union.

    (111)

    Sur cette base, la Commission a conclu qu'il était dans l'intérêt de l'industrie de l'Union de maintenir les mesures antidumping en vigueur.

    2.   Intérêt des importateurs/négociants

    (112)

    Comme indiqué au considérant 12, aucun importateur n'a coopéré ou ne s'est fait connaître dans le cadre de l'enquête actuelle. Néanmoins, les éléments de preuve recueillis auprès d'un importateur lors de l'enquête initiale ont indiqué que l'impact global sur l'activité totale des entreprises serait limité. Rien n'indiquait par conséquent que le maintien des mesures aurait sur les importateurs des effets négatifs d'une telle ampleur qu'ils annuleraient les effets positifs des mesures.

    3.   Intérêt des utilisateurs

    (113)

    Sur les neuf utilisateurs qui se sont manifestés après l'ouverture de l'enquête, cinq ont répondu au questionnaire. L'une de ces cinq entreprises a participé à des pratiques de contournement, comme établi par la dernière enquête anticontournement conclue en 2015 et mentionné au considérant 3. Tel qu'il ressortait clairement de sa réponse au questionnaire, l'entreprise en question n'a pas utilisé le produit concerné, mais a importé des fils en molybdène légèrement modifiés de la RPC, ne relevant pas de la description de produit figurant dans l'avis d'ouverture de l'actuelle enquête, et son contournement des mesures antidumping en vigueur n'a été constaté qu'une fois l'enquête actuelle ouverte. Sa réponse n'a donc pas été prise en considération aux fins de la présente enquête de réexamen des mesures arrivant à expiration.

    (114)

    Les quatre autres utilisateurs ayant coopéré n'importaient pas le produit concerné de la RPC, mais achetaient le produit similaire auprès de l'industrie de l'Union. Deux de ces entreprises sont des entreprises de revêtement. La troisième était un constructeur automobile qui produisait des boîtes de vitesse pour les véhicules qu'il fabriquait. La quatrième entreprise était un producteur de pièces automobiles. Toutefois, les données soumises par cette dernière étaient insuffisantes et n'ont pas pu être utilisées. L'enquête a révélé que tous les utilisateurs étaient rentables pendant la période d'enquête de réexamen. Aucun des quatre utilisateurs ne s'est prononcé contre le maintien des mesures.

    (115)

    Sur cette base et conformément aux conclusions tirées dans l'enquête initiale, le maintien des mesures ne devrait pas avoir de répercussions négatives importantes sur les utilisateurs et il n'existe donc aucune raison impérieuse de conclure qu'il n'est pas dans l'intérêt de l'Union d'étendre les mesures existantes.

    (116)

    Après avoir été informée des conclusions, une partie intéressée a affirmé que la forte baisse du prix des matières premières pour les fils en molybdène pendant la période considérée devait être prise en compte dans le calcul du droit antidumping applicable. Par ailleurs, ladite partie a fait valoir que le maintien du droit antidumping en vigueur alors que le prix des matières premières avait sensiblement baissé était un facteur de distorsion pour les utilisateurs de l'Union dont le modèle d'entreprise repose sur les fils en molybdène chinois.

    (117)

    Premièrement, il est souligné que le prix des matières premières pour les fils en molybdène a été dûment pris en considération. La baisse significative du prix des matières premières a été reconnue comme étant l'un des facteurs déterminants de la diminution du coût de production (voir considérant 86) et de l'augmentation de la rentabilité (voir considérant 92) de l'industrie de l'Union. Deuxièmement, il est fait remarquer que l'actuelle enquête avait pour objet d'examiner si le droit antidumping en vigueur devait être abrogé ou maintenu conformément à l'article 11, paragraphes 2 et 5, du règlement de base et non de le modifier. Troisièmement, le droit antidumping en vigueur est censé garantir des conditions de concurrence équitables entre les producteurs-exportateurs chinois et l'industrie de l'Union. Bien que l'évolution du prix des matières premières (hausse et baisse) ait une incidence sur le coût et, partant, sur la politique des prix des producteurs de fils en molybdène, elle n'a pas d'impact sur le niveau du droit antidumping proprement dit. Par conséquent, comme expliqué au considérant 114, la chute du prix des matières premières n'a pas d'effet de distorsion sur les utilisateurs, puisque ces derniers peuvent choisir d'acheter auprès de producteurs-exportateurs chinois ou de l'industrie de l'Union. Enfin, comme également expliqué au considérant 114, tous les utilisateurs se sont révélés être rentables pendant la période d'enquête de réexamen. Par conséquent, l'argument a été rejeté.

    4.   Conclusion sur l'intérêt de l'Union

    (118)

    À la lumière des arguments énoncés ci-avant, la Commission est arrivée à la conclusion qu'aucune raison impérieuse ayant trait à l'intérêt de l'Union ne s'oppose à l'extension des mesures antidumping actuellement applicables aux importations en provenance de la RPC.

    F.   MESURES ANTIDUMPING

    (119)

    Toutes les parties intéressées ont été informées des faits et des considérations essentiels sur la base desquels il était prévu de recommander le maintien des mesures antidumping en vigueur. Un délai leur a également été accordé afin qu'elles puissent soumettre leurs observations à la suite de cette notification. Leurs arguments et commentaires ont été dûment pris en compte.

    (120)

    Il résulte des considérations qui précèdent que, conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base, il convient de maintenir les mesures antidumping applicables aux importations de certains fils en molybdène originaires de la RPC instituées par le règlement (UE) no 511/2010.

    (121)

    Par conséquent, l'extension des mesures applicables au produit concerné originaire de la RPC, premièrement, aux importations de fils en molybdène expédiées à partir de la Malaisie (9), deuxièmement, aux importations de fils en molybdène originaires de la RPC contenant, en poids, au moins 97 % de molybdène, dont la plus grande dimension de la section transversale est supérieure à 1,35 millimètre, mais n'excède pas 4,0 millimètres (10), et, troisièmement, aux fils en molybdène contenant, en poids, au moins 97 % de molybdène, dont la plus grande dimension de la section transversale est supérieure à 4,0 millimètres, mais n'excède pas 11,0 millimètres, devrait également être maintenue.

    (122)

    Le présent règlement est conforme à l'avis du comité institué par l'article 15, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1225/2009,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    1.   Il est institué un droit antidumping définitif sur les importations de fil en molybdène contenant, en poids, au moins 99,95 % de molybdène, dont la plus grande dimension de la section transversale est supérieure à 1,35 millimètre, mais n'excède pas 4,0 millimètres, originaires de la République populaire de Chine, relevant actuellement du code NC ex 8102 96 00 (codes TARIC 8102960011 et 8102960019).

    2.   Le taux du droit antidumping définitif applicable au prix net franco frontière de l'Union, avant dédouanement, du produit décrit au paragraphe 1 est de 64,3 %.

    3.   Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 28 juin 2016.

    Par la Commission

    Le président

    Jean-Claude JUNCKER


    (1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 51.

    (2)  Règlement d'exécution (UE) no 511/2010 du Conseil du 14 juin 2010 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains fils en molybdène originaires de la République populaire de Chine (JO L 150 du 16.6.2010, p. 17).

    (3)  Règlement d'exécution (UE) no 14/2012 du Conseil du 9 janvier 2012 portant extension du droit antidumping définitif institué par le règlement d'exécution (UE) no 511/2010 sur les importations de certains fils en molybdène originaires de la République populaire de Chine aux importations de certains fils en molybdène expédiés à partir de la Malaisie, qu'ils aient ou non été déclarés originaires de la Malaisie, et clôturant l'enquête en ce qui concerne les importations expédiées à partir de la Suisse (JO L 8 du 12.1.2012, p. 22).

    (4)  Règlement d'exécution (UE) no 871/2013 du Conseil du 2 septembre 2013 portant extension du droit antidumping définitif institué par le règlement d'exécution (UE) no 511/2010 sur les importations de fils en molybdène contenant, en poids, au moins 99,95 % de molybdène, dont la plus grande dimension de la section transversale est supérieure à 1,35 mm, mais n'excède pas 4,0 mm, originaires de la République populaire de Chine, aux importations de fils en molybdène contenant, en poids, au moins 97 % de molybdène, dont la plus grande dimension de la section transversale est supérieure à 1,35 mm, mais n'excède pas 4,0 mm, originaires de la République populaire de Chine (JO L 243 du 12.9.2013, p. 2).

    (5)  Règlement d'exécution (UE) 2015/1952 de la Commission du 29 octobre 2015 portant extension du droit antidumping définitif institué par le règlement d'exécution (UE) no 511/2010 du Conseil sur les importations de fils en molybdène contenant, en poids, au moins 99,95 % de molybdène, dont la plus grande dimension de la section transversale est supérieure à 4,0 mm, mais n'excède pas 4,0 mm, originaires de la République populaire de Chine, aux importations de fils en molybdène contenant, en poids, au moins 97 % de molybdène, dont la plus grande dimension de la section transversale est supérieure à 1,35 mm, mais n'excède pas 11,0 mm, originaires de la République populaire de Chine (JO L 284 du 30.10.2015, p. 100).

    (6)  Avis d'expiration prochaine de certaines mesures antidumping (JO C 371 du 18.10.2014, p. 19).

    (7)  Avis d'ouverture d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures antidumping applicables aux importations de certains fils en molybdène originaires de République populaire de Chine (JO C 194 du 12.6.2015, p. 4).

    (8)  Seul un producteur-exportateur a coopéré à la dernière enquête anticontournement. Par conséquent, tous les chiffres liés à des informations sensibles ont dû être présentés sous la forme d'indices ou de fourchettes pour des raisons de confidentialité.

    (*)  Le prix moyen n'englobe pas les droits antidumping en vigueur.

    (9)  Voir note 3

    (10)  Voir note 4.


    Top