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Document 32016R0921

Règlement délégué (UE) 2016/921 de la Commission du 10 juin 2016 fixant des mesures exceptionnelles supplémentaires de soutien temporaire en faveur des producteurs de certains fruits et légumes

C/2016/3532

JO L 154 du 11.6.2016, p. 3–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 30/06/2017

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2016/921/oj

11.6.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 154/3


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2016/921 DE LA COMMISSION

du 10 juin 2016

fixant des mesures exceptionnelles supplémentaires de soutien temporaire en faveur des producteurs de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 219, paragraphe 1, en liaison avec son article 228,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 7 août 2014, le gouvernement russe a décrété un embargo sur les importations de certains produits de l'Union vers la Russie, dont des fruits et légumes. Cet embargo a menacé de perturber gravement le marché du fait des baisses de prix significatives imputables à la disparition d'un vaste marché d'exportation. Le 24 juin 2015, cet embargo a été prorogé jusqu'en août 2016. En janvier 2016, il a aussi été étendu à la Turquie, qui exportait de grandes quantités de fruits et légumes vers la Russie. L'extension de l'embargo menace de rediriger les produits originaires de Turquie vers l'Union ou vers les marchés des pays tiers où ils entreront en concurrence avec les produits de l'Union. C'est particulièrement le cas dans certains États membres caractérisés par un faible degré d'organisation du secteur. Dans ces circonstances, le risque de perturbations du marché de l'Union demeure réel et des mesures appropriées doivent être adoptées et mises en œuvre aussi longtemps que l'embargo russe reste en vigueur.

(2)

Ce risque de perturbations du marché concerne particulièrement le secteur des fruits et légumes étant donné les volumes importants de produits périssables exportés vers la Russie. Il s'est avéré difficile de rediriger la totalité de la production vers d'autres destinations. L'incertitude quant à la prolongation de l'embargo pourrait avoir une incidence négative sur le début de la saison pour de nombreux produits de ce secteur.

(3)

De ce fait, les mesures habituelles disponibles au titre du règlement (UE) no 1308/2013 semblent insuffisantes au regard de la situation qui persiste sur le marché.

(4)

Afin d'éviter toute perturbation grave et prolongée du marché, les règlements délégués de la Commission (UE) no 913/2014 (2), (UE) no 932/2014 (3), (UE) no 1031/2014 (4) et (UE) 2015/1369 (5) ont prévu des montants maximaux de soutien pour les opérations de retrait, de non-récolte et de récolte en vert, calculés sur la base des exportations traditionnelles vers la Russie. Le risque de perturbation du marché étant toujours présent, il est nécessaire d'adapter les mesures initialement introduites par ces règlements.

(5)

Par conséquent, il y a lieu de prolonger les mesures exceptionnelles de soutien temporaire pour une durée d'un an, ou jusqu'à ce que la situation commerciale entre l'Union et la Russie change, pour tous les produits couverts par le règlement délégué (UE) no 1031/2014. En outre, il convient d'ajouter les cerises douces et les kakis (plaquemines) à la liste des produits admissibles au bénéfice d'un soutien, ces produits étant exportés vers la Russie par certains États membres.

(6)

Il y a lieu d'accorder l'aide financière temporaire de l'Union en tenant compte de l'estimation des quantités concernées par l'embargo. Il convient de calculer lesdites quantités pour chaque État membre, en fonction du niveau des quantités fixé à l'annexe I du règlement délégué (UE) 2015/1369. En outre, il convient de réduire sensiblement les quantités afin de tenir compte du fait que les producteurs ont disposé de plus de temps pour s'adapter et trouver de nouveaux débouchés.

(7)

Lorsque le niveau d'utilisation de ces mesures exceptionnelles de soutien dans un État membre a été très faible pour un produit donné et que les coûts administratifs liés au soutien sont donc disproportionnés, l'État membre en question devrait être en mesure de choisir de ne pas mettre en œuvre ces mesures.

(8)

Attendu que les produits couverts par le présent règlement, qui auraient en temps normal été exportés vers la Russie, ont déjà été dirigés ou seront dirigés vers les marchés d'autres États membres, les producteurs de ces mêmes produits dans les États membres qui n'exportent pas habituellement vers la Russie pourraient faire face à une perturbation importante du marché et à une baisse des prix. Afin de mieux stabiliser le marché, il importe donc de mettre l'aide financière temporaire de l'Union également à la disposition des producteurs de tous les États membres, pour un ou plusieurs des produits couverts par le présent règlement, pour autant que la quantité concernée ne dépasse pas 3 000 tonnes par État membre.

(9)

Les États membres devraient rester libres d'utiliser ou non la quantité de 3 000 tonnes. Ils devraient informer la Commission de leur décision en temps utile afin de lui permettre éventuellement de réattribuer les quantités non utilisées.

(10)

Les retraits du marché, la non-récolte et la récolte en vert constituent des mesures de gestion de crise efficaces en cas d'excédents de fruits et légumes dus à des circonstances temporaires et imprévisibles. Il convient d'accorder aux États membres la possibilité de destiner les quantités mises à leur disposition à une ou plusieurs de ces mesures, afin de permettre une utilisation optimale des montants disponibles.

(11)

Comme le prévoit le règlement délégué (UE) no 932/2014, il convient de lever temporairement la limite de 5 % du volume de la production commercialisée applicable à l'aide aux retraits du marché. Il y a donc lieu d'accorder l'aide financière de l'Union même si les retraits dépassent le plafond de 5 %.

(12)

L'aide financière temporaire de l'Union accordée pour les retraits du marché devrait être fondée sur les montants respectifs figurant à l'annexe XI du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission (6) pour les retraits destinés à la distribution gratuite et pour les retraits ayant d'autres destinations. Pour les produits pour lesquels aucun montant n'est fixé à l'annexe XI du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, il convient d'établir des montants maximaux dans le présent règlement.

(13)

Compte tenu du fait que les montants concernant les tomates figurant à l'annexe XI du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 se rapportent à la campagne de commercialisation de tomates destinées à la transformation et de tomates destinées à la consommation à l'état frais, il convient de préciser que le montant maximal applicable pour les tomates destinées à la consommation à l'état frais aux fins du présent règlement est celui correspondant à la période allant du 1er novembre au 31 mai.

(14)

Eu égard au caractère exceptionnel des perturbations du marché et afin de garantir le soutien de l'Union à tous les producteurs de fruits et légumes, il y a lieu d'étendre l'aide financière temporaire de l'Union accordée pour les retraits du marché aux producteurs de fruits et légumes qui ne sont pas membres d'une organisation de producteurs reconnue.

(15)

En vue d'encourager la distribution gratuite des fruits et légumes retirés à certaines organisations, telles que les organisations caritatives et les écoles ou toute autre destination équivalente approuvée par les États membres, il convient d'appliquer la totalité des montants maximaux fixés à l'annexe XI du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 également aux producteurs qui ne sont pas membres d'une organisation de producteurs reconnue. Dans le cas de retraits à des fins autres que la distribution gratuite, il y a lieu de verser aux producteurs 50 % des montants maximaux fixés. Dans ce contexte, les producteurs non membres d'une organisation de producteurs reconnue devraient remplir des conditions identiques ou analogues à celles applicables aux organisations de producteurs. Ils devraient par conséquent satisfaire, comme les organisations de producteurs reconnues, aux dispositions pertinentes du règlement (UE) no 1308/2013 et du règlement d'exécution (UE) no 543/2011.

(16)

Les organisations de producteurs, acteurs fondamentaux du secteur des fruits et légumes, sont les entités les mieux à même de garantir que l'aide financière temporaire de l'Union pour les retraits du marché soit versée aux producteurs qui ne sont pas membres d'une organisation de producteurs reconnue. Elles devraient veiller à ce que cette aide soit versée aux producteurs qui ne sont pas membres d'une organisation de producteurs reconnue au moyen de la conclusion d'un contrat. Comme les États membres ne présentent pas tous le même degré d'organisation en ce qui concerne l'offre sur le marché des fruits et légumes, il y a lieu de permettre à l'autorité compétente des États membres de verser l'aide directement aux producteurs lorsque cela est dûment justifié.

(17)

Le montant du soutien à la non-récolte et à la récolte en vert devrait être fixé par les États membres par hectare, à un niveau couvrant au maximum 90 % du montant maximal destiné aux retraits du marché, applicable aux retraits à des fins autres que la distribution gratuite et figurant à l'annexe XI du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 ou, pour les produits pour lesquels aucun montant n'a été fixé dans cette annexe, au présent règlement. Pour les tomates destinées à la consommation à l'état frais, le montant à prendre en considération par les États membres devrait être celui prévu à l'annexe XI du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 pour la période allant du 1er novembre au 31 mai. Il convient de soutenir la non-récolte même lorsque la production commerciale a été prélevée de la zone de production concernée pendant le cycle normal de production.

(18)

Les organisations de producteurs concentrent l'offre et sont en mesure d'agir plus rapidement que les producteurs non membres de ces organisations lorsqu'elles sont confrontées à des excédents, ce qui permet d'avoir un effet immédiat sur le marché. Par conséquent, afin d'appliquer les mesures exceptionnelles de soutien prévues par le présent règlement de manière plus efficace et d'accélérer la stabilisation du marché, il convient, pour les producteurs membres d'organisations de producteurs reconnues, de relever l'aide financière temporaire de l'Union accordée aux retraits à des fins autres que la distribution gratuite à 75 % des montants maximaux concernés établis pour le soutien aux retraits du marché ayant d'autres destinations.

(19)

En ce qui concerne les retraits, il convient d'étendre l'aide financière temporaire de l'Union aux opérations de non-récolte et de récolte en vert aux producteurs qui ne sont pas membres d'une organisation de producteurs reconnue. Il convient de limiter l'aide financière à 50 % des montants maximaux de soutien fixés pour les organisations de producteurs.

(20)

Étant donné le nombre élevé de producteurs qui ne sont pas membres d'une organisation de producteurs et la nécessité d'effectuer des contrôles fiables mais aussi réalisables, il y a lieu de ne pas accorder l'aide financière temporaire de l'Union aux producteurs qui ne sont pas membres d'une organisation de producteurs pour la récolte en vert des fruits et légumes dont la récolte normale a déjà commencé, ni pour des mesures de non-récolte lorsque la production commerciale a été prélevée de la zone concernée pendant le cycle normal de production. À cet égard, les producteurs non membres d'une organisation de producteurs reconnue devraient être tenus de satisfaire, comme les organisations de producteurs reconnues, aux dispositions pertinentes prévues par le règlement (UE) no 1308/2013 et le règlement d'exécution (UE) no 543/2011.

(21)

Pour ces producteurs, l'aide financière temporaire de l'Union aux opérations de non-récolte et de récolte en vert devrait être versée directement par l'autorité compétente de l'État membre. Ladite autorité compétente devrait verser les montants concernés aux producteurs conformément au règlement d'exécution (UE) no 543/2011 et aux règles et procédures nationales pertinentes.

(22)

Afin de garantir que l'aide financière temporaire de l'Union aux producteurs de certains fruits et légumes est utilisée aux fins prévues et d'assurer une utilisation efficace du budget de l'Union, il est nécessaire que les États membres appliquent un niveau raisonnable de contrôle. Il convient notamment de procéder à des contrôles documentaires, des contrôles d'identité et des contrôles physiques ainsi qu'à des contrôles sur place portant sur un nombre raisonnable de produits, de superficies, d'organisations de producteurs et de producteurs non membres d'une organisation de producteurs reconnue. Les États membres devraient être tenus de veiller à ce que les opérations de retrait, de récolte en vert et de non-récolte pour les tomates ne concernent que les variétés destinées à la consommation à l'état frais.

(23)

Les États membres devraient être tenus de notifier régulièrement à la Commission les opérations effectuées par les organisations de producteurs et les producteurs non membres.

(24)

Afin d'éviter toute perturbation grave et prolongée du marché et de garantir effectivement la stabilisation des prix, il est nécessaire de poursuivre sans interruption la mise en œuvre des mesures de soutien actuellement en vigueur qui expireront le 30 juin 2016. Il importe dès lors que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication et soit applicable à partir dudit jour ou à partir du 1er juillet 2016, la date la plus tardive étant retenue,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet et champ d'application

1.   Le présent règlement établit des règles concernant l'aide financière de l'Union (ci-après l'«aide financière») en faveur de mesures de soutien temporaire destinées aux organisations de producteurs du secteur des fruits et légumes reconnues conformément à l'article 154 du règlement (UE) no 1308/2013 et aux producteurs non membres de ces organisations.

Ces mesures de soutien temporaire concernent les opérations de retrait, de non-récolte et de récolte en vert.

2.   Les mesures de soutien visées au paragraphe 1 sont accordées pour les produits suivants du secteur des fruits et légumes destinés à la consommation à l'état frais:

a)

tomates relevant du code NC 0702 00 00;

b)

carottes relevant du code NC 0706 10 00;

c)

choux relevant du code NC 0704 90 10;

d)

piments doux ou poivrons relevant du code NC 0709 60 10;

e)

choux-fleurs et choux-fleurs brocolis relevant du code NC 0704 10 00;

f)

concombres relevant du code NC 0707 00 05;

g)

cornichons relevant du code NC 0707 00 90;

h)

champignons du genre Agaricus relevant du code NC 0709 51 00;

i)

pommes relevant du code NC 0808 10;

j)

poires relevant du code NC 0808 30;

k)

prunes relevant du code NC 0809 40 05;

l)

fruits rouges relevant des codes NC 0810 20, 0810 30 et 0810 40;

m)

raisin de table frais relevant du code NC 0806 10 10;

n)

kiwis relevant du code NC 0810 50 00;

o)

oranges douces relevant du code NC 0805 10 20;

p)

clémentines relevant du code NC 0805 20 10;

q)

mandarines (y compris tangerines et satsumas), wilkings et hybrides similaires d'agrumes relevant des codes NC 0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70 et 0805 20 90;

r)

citrons relevant du code NC 0805 50 10;

s)

pêches et nectarines relevant du code NC 0809 30;

t)

cerises douces relevant du code NC 0809 29 00;

u)

kakis (plaquemines) relevant du code NC 0810 70 00.

3.   Les mesures de soutien visées au paragraphe 1 couvrent les activités menées au cours de la période allant du 1er juillet 2016 ou de la date d'entrée en vigueur du présent règlement, la date la plus tardive étant retenue, jusqu'à la date d'épuisement, dans chaque État membre concerné, des quantités visées à l'article 2, paragraphe 1, ou jusqu'au 30 juin 2017, si cette date est antérieure à la première.

4.   Si la situation relative à l'importation de certains produits de l'Union vers la Russie change avant le 30 juin 2017, la Commission peut modifier ou abroger le présent règlement en conséquence.

Article 2

Attribution des quantités maximales aux États membres

1.   L'aide financière en faveur des mesures de soutien visées à l'article 1er, paragraphe 1, est mise à la disposition des États membres pour les quantités de produits établies à l'annexe I.

Cette aide financière est également mise à la disposition des États membres pour des opérations de retrait, de récolte en vert ou de non-récolte, pour un ou plusieurs des produits visés à l'article 1er, paragraphe 2, déterminés par l'État membre, pour autant que la quantité totale concernée ne dépasse pas 3 000 tonnes par État membre.

2.   En ce qui concerne les quantités par État membre visées au paragraphe 1, les États membres peuvent déterminer pour chaque produit visé à l'article 1er, paragraphe 2:

a)

les quantités applicables aux retraits du marché à des fins de distribution gratuite;

b)

les quantités applicables aux retraits du marché à des fins autres que la distribution gratuite;

c)

la superficie équivalente pour les opérations de récolte en vert et de non-récolte.

3.   Lorsque les quantités effectivement retirées dans un État membre entre le 8 août 2015 et le 30 juin 2016 conformément au règlement délégué (UE) no 1031/2014 pour une catégorie de produits définis à l'annexe I bis dudit règlement représentent moins de 5 % des quantités totales attribuées à cet État membre pour cette catégorie de produits, l'État membre peut décider de ne pas utiliser la quantité qui lui a été attribuée conformément à l'annexe I. Dans ce cas, l'État membre concerné informe la Commission de sa décision au plus tard le 31 octobre 2016. À compter du moment de la notification, les opérations de retrait, de non-récolte et de récolte en vert concernant cette catégorie de produits dans l'État membre concerné ne sont plus admissibles au bénéfice d'une aide financière.

4.   Les États membres peuvent décider de ne pas faire usage de la quantité de 3 000 tonnes visée au paragraphe 1, deuxième alinéa, ou d'une partie de celle-ci, avant le 31 octobre 2016. Au plus tard à la même date, les États membres concernés communiquent à la Commission les quantités non utilisées. À compter du moment de la notification, les opérations de retrait, de non-récolte et de récolte en vert concernant la catégorie de produits donnée dans l'État membre concerné ne sont plus admissibles au bénéfice d'une aide financière au titre du présent règlement.

Article 3

Attribution des quantités aux producteurs

Les États membres répartissent les quantités visées à l'article 2, paragraphe 1, entre les organisations de producteurs et les producteurs qui ne sont pas membres d'organisations de producteurs, selon la règle du premier arrivé, premier servi.

Les États membres peuvent toutefois décider de mettre en place un système différent pour l'attribution des quantités, pour autant que le système établi se fonde sur des critères objectifs et non discriminatoires. À cette fin, les États membres peuvent tenir compte de l'ampleur des effets de l'embargo russe sur les producteurs concernés.

Article 4

Dispositions communes applicables aux mesures de retrait, de non-récolte et de récolte en vert des organisations de producteurs

1.   Le soutien aux opérations de retrait, de non-récolte et de récolte en vert effectuées conformément aux dispositions du présent règlement par les organisations de producteurs est accordé aux organisations de producteurs, même si leurs programmes opérationnels et les stratégies nationales des États membres ne prévoient pas de telles opérations.

Le soutien visé au premier alinéa n'est pas pris en compte aux fins du calcul des plafonds visés à l'article 34, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1308/2013.

L'article 32, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1308/2013 et l'article 55, paragraphe 4, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 ne s'appliquent pas à l'aide financière accordée au titre du présent règlement.

2.   Le plafond d'un tiers des dépenses visé à l'article 33, paragraphe 3, quatrième alinéa, du règlement (UE) no 1308/2013 et le plafond maximal de 25 % concernant l'augmentation du fonds opérationnel visé à l'article 66, paragraphe 3, point c), du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 ne s'appliquent pas aux dépenses effectuées aux fins des opérations de retrait, de non-récolte et de récolte en vert au titre du présent règlement.

3.   Les dépenses effectuées conformément aux articles 5 et 7 font partie du fonds opérationnel des organisations de producteurs.

4.   Si la reconnaissance d'une organisation de producteurs a été suspendue conformément à l'article 114, paragraphe 2, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, les membres de ladite organisation de producteurs sont considérés comme des producteurs non membres d'une organisation de producteurs reconnue aux fins des articles 6 et 8.

Article 5

Aide financière accordée aux organisations de producteurs pour leurs opérations de retrait

1.   Le plafond de 5 % visé à l'article 34, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1308/2013 et à l'article 79, paragraphe 2, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 ne s'applique pas aux opérations effectuées au titre du présent règlement.

2.   Les montants maximaux de l'aide financière accordée aux organisations de producteurs pour leurs opérations de retrait sont ceux indiqués à l'annexe II.

3.   Par dérogation à l'article 34, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1308/2013, l'aide financière accordée pour les opérations de retrait à des fins autres que la distribution gratuite s'élève à 75 % des montants maximaux du soutien accordé pour d'autres destinations visées à l'annexe II du présent règlement.

Article 6

Aide financière accordée aux producteurs non membres d'une organisation de producteurs pour leurs opérations de retrait

1.   Les montants maximaux de l'aide financière accordée aux producteurs qui ne sont pas membres d'une organisation de producteurs reconnue pour leurs opérations de retrait du marché à des fins de distribution gratuite sont ceux prévus à l'annexe II.

Les montants maximaux de l'aide financière accordée aux producteurs qui ne sont pas membres d'une organisation de producteurs reconnue pour leurs opérations de retrait du marché à des fins autres que la distribution gratuite s'élèvent à 50 % des montants prévus à l'annexe II.

2.   Les producteurs qui ne sont pas membres d'une organisation de producteurs reconnue concluent un contrat avec une organisation de producteurs reconnue pour la quantité totale des produits à livrer. Les organisations de producteurs acceptent toutes les demandes raisonnables provenant de producteurs qui ne sont pas membres d'une organisation de producteurs reconnue. Les quantités livrées par les producteurs non membres sont conformes aux rendements régionaux et aux surfaces concernées.

L'aide financière est versée aux producteurs non membres d'une organisation de producteurs reconnue par l'organisation de producteurs avec laquelle ils ont conclu ledit contrat.

Les montants correspondant aux coûts réels supportés par l'organisation de producteurs pour retirer les produits concernés sont conservés par ladite organisation. La preuve de ces coûts est attestée par des factures.

3.   Pour des raisons dûment justifiées, telles qu'un degré limité d'organisation des producteurs dans l'État membre concerné, et de manière non discriminatoire, les États membres peuvent autoriser qu'un producteur non membre d'une organisation de producteurs reconnue, au lieu de souscrire le contrat visé au paragraphe 2, envoie une notification à l'autorité compétente dont il relève pour la quantité à livrer. Pour cette notification, l'article 78 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 s'applique mutatis mutandis. Les quantités livrées par les producteurs non membres sont conformes aux rendements régionaux et aux surfaces concernées.

Dans ces cas, l'autorité compétente de l'État membre verse l'aide financière directement au producteur. Les États membres adoptent de nouvelles dispositions ou appliquent les règles ou procédures nationales en vigueur à cet effet.

4.   Le règlement (UE) no 1308/2013 et le règlement d'exécution (UE) no 543/2011, ainsi que l'article 4 du présent règlement, s'appliquent mutatis mutandis au présent article.

Article 7

Aide financière accordée aux organisations de producteurs pour la non-récolte et la récolte en vert

1.   Par dérogation à l'article 85, paragraphe 4, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, les États membres fixent les montants du soutien, qui comprend l'aide financière de l'Union et la contribution de l'organisation de producteurs pour les opérations de non-récolte et de récolte en vert, par hectare, à un niveau ne couvrant pas plus de 90 % des montants fixés pour les retraits du marché à des fins autres que la distribution gratuite, tels que prévus à l'annexe II du présent règlement. Le soutien accordé à la récolte en vert ne couvre que les produits qui sont physiquement dans les champs et qui sont effectivement récoltés en vert.

Par dérogation à l'article 34, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1308/2013, l'aide financière de l'Union pour la non-récolte et la récolte en vert s'élève à 75 % des montants fixés par les États membres conformément au premier alinéa.

2.   Par dérogation à l'article 85, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, les mesures de non-récolte visées à l'article 84, paragraphe 1, point b), dudit règlement peuvent être adoptées, même lorsque la production commerciale a été prélevée de la zone de production concernée pendant le cycle normal de production. Dans ces cas, les montants du soutien visé au paragraphe 1 du présent article sont réduits proportionnellement, compte tenu de la production déjà récoltée telle qu'elle ressort des données des comptabilités matières et financière des organisations de producteurs concernées.

Article 8

Aide financière accordée aux producteurs non membres d'une organisation de producteurs pour les opérations de non-récolte et de récolte en vert

1.   Par dérogation à l'article 85, paragraphe 3, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, les dispositions suivantes s'appliquent:

a)

le soutien accordé à la récolte en vert ne couvre que les produits qui sont physiquement dans les champs, qui sont effectivement récoltés en vert et dont la récolte normale n'a pas commencé;

b)

il est interdit d'appliquer des mesures de non-récolte lorsque la production commerciale a été prélevée de la zone concernée pendant le cycle normal de production;

c)

les mesures de récolte en vert et de non-récolte ne sont en aucun cas appliquées ensemble pour le même produit et pour la même superficie.

2.   Les montants de l'aide financière accordée aux opérations de non-récolte et de récolte en vert s'élèvent à 50 % des montants prévus par les États membres conformément à l'article 7, paragraphe 1.

3.   Les producteurs non membres d'une organisation de producteurs reconnue informent dûment l'autorité compétente de l'État membre conformément aux dispositions détaillées adoptées par l'État membre en vertu de l'article 85, paragraphe 1, point a), du règlement d'exécution (UE) no 543/2011.

4.   L'autorité compétente de l'État membre verse l'aide financière directement au producteur. Les États membres adoptent de nouvelles dispositions ou appliquent les règles ou procédures nationales en vigueur à cet effet.

5.   Le règlement (UE) no 1308/2013 et le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 s'appliquent mutatis mutandis au présent article.

Article 9

Contrôles relatifs aux opérations de retrait, de non-récolte et de récolte en vert

1.   Les opérations de retrait visées aux articles 5 et 6 sont soumises à:

a)

des contrôles de premier niveau conformément à l'article 108 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011. Toutefois, ces contrôles portent sur au moins 10 % de la quantité de produits retirés du marché et au moins 10 % des organisations de producteurs bénéficiant de l'aide financière visée à l'article 5 du présent règlement.

Toutefois, pour les opérations de retrait visées à l'article 6, paragraphe 3, les contrôles de premier niveau couvrent 100 % de la quantité de produits retirés;

b)

des contrôles de second niveau conformément à l'article 109 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011. Toutefois, les contrôles sur place portent sur au moins 40 % des entités soumises à des contrôles de premier niveau et au moins 5 % de la quantité de produits retirés.

2.   Les opérations de non-récolte et de récolte en vert visées aux articles 7 et 8 sont soumises aux contrôles et conditions prévus à l'article 110 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, sauf en ce qui concerne l'exigence selon laquelle aucune récolte partielle n'a été effectuée, auquel cas la dérogation prévue à l'article 7, paragraphe 2, du présent règlement est appliquée. Les contrôles couvrent au moins 25 % des zones de production concernées.

Pour les opérations de non-récolte et de récolte en vert visées à l'article 8, les contrôles couvrent 100 % des zones de production concernées.

3.   Les États membres adoptent les mesures de contrôle appropriées afin de garantir que les opérations de retrait, de non-récolte et de récolte en vert pour les tomates ne couvrent que les variétés destinées à la consommation à l'état frais.

Article 10

Demande de paiement de l'aide financière et versement de celle-ci

1.   Les organisations de producteurs demandent le paiement de l'aide financière visée aux articles 5 et 7 le 31 juillet 2017 au plus tard.

2.   Les producteurs non membres d'une organisation de producteurs reconnue et n'ayant pas signé de contrat avec une organisation de producteurs reconnue demandent eux-mêmes, aux autorités compétentes des États membres, le 31 juillet 2017 au plus tard, le paiement de l'aide financière visée aux articles 6 et 8.

3.   Les demandes de paiement sont accompagnées des justificatifs attestant le montant de l'aide financière concerné et contiennent un engagement écrit selon lequel le demandeur n'a pas reçu et ne recevra pas de double financement de l'Union ou de son État membre, ni d'indemnisation provenant d'une police d'assurance en ce qui concerne les opérations pouvant bénéficier de l'aide financière accordée en vertu du présent règlement.

Article 11

Notifications

1.   Jusqu'au 1er octobre 2017, le premier jour de chaque mois, les États membres notifient à la Commission les informations suivantes pour chaque produit:

a)

les quantités retirées à des fins de distribution gratuite;

b)

les quantités retirées à des fins autres que la distribution gratuite;

c)

la superficie équivalente pour les opérations de récolte en vert et de non-récolte;

d)

les dépenses totales effectuées pour les quantités et les superficies visées aux points a), b) et c).

Seules les opérations ayant été mises en œuvre sont mentionnées dans les notifications.

Pour ces notifications, les États membres utilisent le modèle qui figure à l'annexe III.

2.   Au moment de leur première notification, les États membres communiquent à la Commission les montants du soutien qu'ils ont fixés conformément à l'article 79, paragraphe 1, ou à l'article 85, paragraphe 4, du règlement (UE) no 543/2011 et aux articles 5 à 8 du présent règlement, en utilisant les modèles établis à l'annexe IV.

Article 12

Paiement de l'aide financière de l'Union

Les dépenses des États membres correspondant aux paiements effectués au titre du présent règlement ne sont admissibles à l'aide financière que si les montants ont été versés le 30 septembre 2017 au plus tard.

Article 13

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er juillet 2016 ou du jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne, la date la plus tardive étant retenue.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 10 juin 2016.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  Règlement délégué (UE) no 913/2014 de la Commission du 21 août 2014 fixant des mesures exceptionnelles de soutien temporaire en faveur des producteurs de pêches et de nectarines (JO L 248 du 22.8.2014, p. 1).

(3)  Règlement délégué (UE) no 932/2014 de la Commission du 29 août 2014 fixant des mesures exceptionnelles de soutien temporaire en faveur des producteurs de certains fruits et légumes et modifiant le règlement (UE) no 913/2014 (JO L 259 du 30.8.2014, p. 2).

(4)  Règlement délégué (UE) no 1031/2014 de la Commission du 29 septembre 2014 fixant des mesures exceptionnelles supplémentaires de soutien temporaire en faveur des producteurs de certains fruits et légumes (JO L 284 du 30.9.2014, p. 22).

(5)  Règlement délégué (UE) 2015/1369 de la Commission du 7 août 2015 modifiant le règlement (UE) no 1031/2014 fixant des mesures exceptionnelles supplémentaires de soutien temporaire en faveur des producteurs de certains fruits et légumes (JO L 211 du 8.8.2015, p. 17).

(6)  Règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (JO L 157 du 15.6.2011, p. 1).


ANNEXE I

Quantités maximales de produits allouées par État membre (visées à l'article 2, paragraphe 1)

(en tonnes)

 

Pommes et poires

Prunes, raisins de table et kiwis

Tomates, carottes, piments doux ou poivrons, concombres et cornichons

Oranges, clémentines, mandarines et citrons

Pêches et nectarines

Bulgarie

 

 

 

 

300

Belgique

25 700

 

5 000

 

 

Allemagne

1 900

 

 

 

 

Grèce

800

4 900

400

2 400

6 300

Espagne

2 300

1 500

6 900

16 600

11 500

France

3 600

 

1 000

 

100

Croatie

600

 

 

1 000

 

Italie

5 300

4 600

200

1 000

2 800

Chypre

 

 

 

3 600

 

Lettonie

200

 

400

 

 

Lituanie

 

 

900

 

 

Hongrie

 

100

 

 

 

Pays-Bas

6 900

 

6 800

 

 

Autriche

600

 

 

 

 

Pologne

88 900

500

9 400

 

600

Portugal

1 100

 

 

 

 


ANNEXE II

Montants maximaux du soutien aux retraits du marché (visés aux articles 5, 6 et 7)

(en EUR/100 kg)

Produit

Plafond

Distribution gratuite

Autres destinations

Choux-fleurs

15,69

10,52

Tomates

27,45

18,30

Pommes

16,98

13,22

Raisins de table frais

39,16

26,11

Nectarines

26,90

26,90

Pêches

26,90

26,90

Poires

23,85

15,90

Oranges

21,00

21,00

Mandarines

19,50

19,50

Clémentines

22,16

19,50

Satsumas

19,50

19,50

Citrons

23,99

19,50

Carottes

12,81

8,54

Choux

5,81

3,88

Piments doux ou poivrons

44,40

30,00

Choux-fleurs brocolis

15,69

10,52

Concombres et cornichons

24,00

16,00

Champignons

43,99

29,33

Prunes

34,00

20,40

Fruits rouges

12,76

8,50

Kiwis

29,69

19,79

Kakis (Plaquemines)

21,02

14,01

Cerises

48,14

32,09


ANNEXE III

Modèles pour les notifications visés à l'article 11, paragraphe 1

NOTIFICATION DE RETRAITS — DISTRIBUTION GRATUITE

État membre:…

Période couverte:…

Date:…


Produit

Organisations de producteurs

Producteurs non membres

Quantités totale

(t)

Aide financière totale de l'Union

(EUR)

Quantités

(t)

Aide financière de l'Union (EUR)

Quantités

(t)

Aide financière de l'Union (EUR)

retrait

transport

triage et conditionnement

TOTAL

retrait

transport

triage et conditionnement

TOTAL

(a)

(b)

(c)

(d)

(e) = (b) + (c) + (d)

(f)

(g)

(h)

(i)

(j) = (g) + (h) + (i)

(k) = (a) + (f)

(l) = (e) + (j)

Pommes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poires

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total pommes et poires

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomates

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carottes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piments doux ou poivrons

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concombres et cornichons

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total légumes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prunes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raisins de table frais

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiwis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total autres fruits

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oranges

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clémentines

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mandarines

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Citrons

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total agrumes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pêches

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nectarines

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total pêches et nectarines

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Choux

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Choux-fleurs et choux-fleurs brocolis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Champignons

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fruits rouges

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cerises

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kakis (Plaquemines)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total autres

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Note: Une feuille de calcul Excel différente doit être complétée pour chaque notification.

NOTIFICATION DE RETRAITS — AUTRES DESTINATIONS

État membre:…

Période couverte:…

Date:…


Produit

Organisations de producteurs

Producteurs non membres

Quantités totales

(t)

Aide financière totale de l'Union

(EUR)

Quantités

(t)

Aide financière de l'Union

(EUR)

Quantités

(t)

Aide financière de l'Union

(EUR)

(a)

(b)

(c)

(d)

(e) = (a) + (c)

(f) = (b) + (d)

Pommes

 

 

 

 

 

 

Poires

 

 

 

 

 

 

Total pommes et poires

 

 

 

 

 

 

Tomates

 

 

 

 

 

 

Carottes

 

 

 

 

 

 

Piments doux ou poivrons

 

 

 

 

 

 

Concombres et cornichons

 

 

 

 

 

 

Total légumes

 

 

 

 

 

 

Prunes

 

 

 

 

 

 

Raisins de table frais

 

 

 

 

 

 

Kiwis

 

 

 

 

 

 

Total autres fruits

 

 

 

 

 

 

Oranges

 

 

 

 

 

 

Clémentines

 

 

 

 

 

 

Mandarines

 

 

 

 

 

 

Citrons

 

 

 

 

 

 

Total agrumes

 

 

 

 

 

 

Pêches

 

 

 

 

 

 

Nectarines

 

 

 

 

 

 

Total pêches et nectarines

 

 

 

 

 

 

Choux

 

 

 

 

 

 

Choux-fleurs et choux-fleurs brocolis

 

 

 

 

 

 

Champignons

 

 

 

 

 

 

Fruits rouges

 

 

 

 

 

 

Cerises

 

 

 

 

 

 

Kakis (Plaquemines)

 

 

 

 

 

 

Total autres

 

 

 

 

 

 

TOTAL

 

 

 

 

 

 

Note: Une feuille de calcul Excel différente doit être complétée pour chaque notification.

NOTIFICATION DE NON-RÉCOLTE ET DE RÉCOLTE EN VERT

État membre:…

Période couverte:…

Date:…


Produit

Organisations de producteurs

Producteurs non membres

Quantités totales

(t)

Aide financière totale de l'Union (EUR)

Superficie

(ha)

Quantités

(t)

Aide financière de l'Union (EUR)

Superficie

(ha)

Quantités

(t)

Aide financière de l'Union (EUR)

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

(g) = (b) + (e)

(h) = (c) + (f)

Pommes

 

 

 

 

 

 

 

 

Poires

 

 

 

 

 

 

 

 

Total pommes et poires

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomates

 

 

 

 

 

 

 

 

Carottes

 

 

 

 

 

 

 

 

Piments doux ou poivrons

 

 

 

 

 

 

 

 

Concombres et cornichons

 

 

 

 

 

 

 

 

Total légumes

 

 

 

 

 

 

 

 

Prunes

 

 

 

 

 

 

 

 

Raisins de table frais

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiwis

 

 

 

 

 

 

 

 

Total autres fruits

 

 

 

 

 

 

 

 

Oranges

 

 

 

 

 

 

 

 

Clémentines

 

 

 

 

 

 

 

 

Mandarines

 

 

 

 

 

 

 

 

Citrons

 

 

 

 

 

 

 

 

Total agrumes

 

 

 

 

 

 

 

 

Pêches

 

 

 

 

 

 

 

 

Nectarines

 

 

 

 

 

 

 

 

Total pêches et nectarines

 

 

 

 

 

 

 

 

Choux

 

 

 

 

 

 

 

 

Choux-fleurs et choux-fleurs brocolis

 

 

 

 

 

 

 

 

Champignons

 

 

 

 

 

 

 

 

Fruits rouges

 

 

 

 

 

 

 

 

Cerises

 

 

 

 

 

 

 

 

Kakis (Plaquemines)

 

 

 

 

 

 

 

 

Total autres

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL

 

 

 

 

 

 

 

 

Note: Une feuille de calcul Excel différente doit être complétée pour chaque notification.


ANNEXE IV

Modèles à joindre à la première notification visée à l'article 11, paragraphe 2

RETRAITS — AUTRES DESTINATIONS

Montants maximaux du soutien fixés par l'État membre conformément à l'article 79, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 et à l'article 5 du présent règlement

État membre:…

Date:…


Produit

Contribution de l'organisation de producteurs

(EUR/100 kg)

Aide financière de l'Union

(EUR/100 kg)

Pommes

 

 

Poires

 

 

Tomates

 

 

Carottes

 

 

Choux

 

 

Piments doux ou poivrons

 

 

Choux-fleurs et choux-fleurs brocolis

 

 

Concombres et cornichons

 

 

Champignons

 

 

Prunes

 

 

Fruits rouges

 

 

Raisins de table frais

 

 

Kiwis

 

 

Oranges

 

 

Clémentines

 

 

Mandarines

 

 

Citrons

 

 

Pêches

 

 

Nectarines

 

 

Cerises

 

 

Kakis (Plaquemines)

 

 

NON-RÉCOLTE ET RÉCOLTE EN VERT

Montants maximaux du soutien fixés par l'État membre conformément à l'article 85, paragraphe 4, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 et à l'article 7 du présent règlement

État membre:…

Date:…


Produit

Air libre

Serre

Contribution de l'organisation de producteurs

(EUR/ha)

Aide financière de l'Union

(EUR/ha)

Contribution de l'organisation de producteurs

(EUR/ha)

Aide financière de l'Union

(EUR/ha)

Pommes

 

 

 

 

Poires

 

 

 

 

Tomates

 

 

 

 

Carottes

 

 

 

 

Choux

 

 

 

 

Piments doux ou poivrons

 

 

 

 

Choux-fleurs et choux-fleurs brocolis

 

 

 

 

Concombres et cornichons

 

 

 

 

Champignons

 

 

 

 

Prunes

 

 

 

 

Fruits rouges

 

 

 

 

Raisins de table frais

 

 

 

 

Kiwis

 

 

 

 

Oranges

 

 

 

 

Clémentines

 

 

 

 

Mandarines

 

 

 

 

Citrons

 

 

 

 

Pêches

 

 

 

 

Nectarines

 

 

 

 

Cerises

 

 

 

 

Kakis (Plaquemines)

 

 

 

 


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