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Document 32016R0580

    Règlement (UE) 2016/580 du Parlement européen et du Conseil du 13 avril 2016 concernant l'instauration de mesures commerciales autonomes d'urgence en faveur de la République tunisienne

    JO L 102 du 18.4.2016, p. 1–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/580/oj

    18.4.2016   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 102/1


    RÈGLEMENT (UE) 2016/580 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

    du 13 avril 2016

    concernant l'instauration de mesures commerciales autonomes d'urgence en faveur de la République tunisienne

    LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 207, paragraphe 2,

    vu la proposition de la Commission européenne,

    après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

    statuant conformément à la procédure législative ordinaire (1),

    considérant ce qui suit:

    (1)

    L'accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République tunisienne, d'autre part (2) (ci-après dénommé «accord») constitue la base des relations entre l'Union et la Tunisie.

    (2)

    À la suite de l'attentat terroriste du 26 juin 2015 près de Sousse, en Tunisie, le Conseil, dans ses conclusions du 20 juillet 2015, a déclaré que l'Union explorerait, en consultation avec ses États membres, la possibilité de prendre des mesures exceptionnelles et temporaires de soutien à l'économie tunisienne.

    (3)

    L'huile d'olive est le principal produit d'exportation agricole de la Tunisie vers l'Union et le secteur de l'huile d'olive joue un rôle important dans l'économie du pays, ainsi que dans plusieurs régions de certains États membres.

    (4)

    La meilleure manière pour l'Union d'apporter un soutien à l'économie tunisienne, conformément aux objectifs fixés dans le cadre de la politique européenne de voisinage et dans l'accord, consiste à créer un marché attrayant et fiable pour les exportations tunisiennes d'huile d'olive. La création d'un tel marché nécessite l'introduction de mesures commerciales autonomes permettant l'importation de ce produit dans l'Union sur la base d'un contingent tarifaire à droit nul.

    (5)

    Afin d'éviter les fraudes, et de s'assurer que les mesures commerciales autonomes envisagées bénéficieront réellement à l'économie tunisienne, ces mesures devraient être subordonnées au respect, par la Tunisie, des règles énoncées dans l'accord en ce qui concerne l'origine des produits et des procédures y afférentes, ainsi qu'à la coopération administrative effective de la Tunisie avec l'Union.

    (6)

    Le maintien de la stabilité du marché de l'huile d'olive dans l'Union exige que le volume additionnel généré par les mesures commerciales autonomes ne soit disponible qu'après l'épuisement du volume du contingent tarifaire annuel à droit nul fixé pour l'huile d'olive non traitée à l'article 3, paragraphe 1, du protocole no 1 de l'accord.

    (7)

    L'article 184 du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil (3) fixe les règles de gestion des contingents tarifaires. Ces règles devraient également s'appliquer aux mesures commerciales autonomes prévues par le présent règlement.

    (8)

    Afin d'assurer des conditions uniformes d'exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission lui permettant de suspendre temporairement le régime préférentiel institué par le présent règlement et d'introduire des mesures correctives lorsque le marché de l'Union est affecté par le présent règlement. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (4).

    (9)

    Les mesures commerciales autonomes d'urgence établies par le présent règlement visent à atténuer les difficultés économiques auxquelles la Tunisie est actuellement confrontée en raison des attentats terroristes. Ces mesures devraient par conséquent être limitées dans le temps et être sans préjudice des négociations entre l'Union et la Tunisie concernant la création d'une zone de libre échange approfondi et complet (ALEAC).

    (10)

    Compte tenu des graves dommages causés à l'économie tunisienne, et en particulier à son secteur touristique, par l'attentat terroriste commis près de Sousse le 26 juin 2015, et de la nécessité de prendre des mesures commerciales autonomes d'urgence pour remédier à la situation économique de la Tunisie à court terme, il est apparu approprié de prévoir une exception au délai de huit semaines visé à l'article 4 du protocole no 1 sur le rôle des parlements nationaux dans l'Union européenne, annexé au traité sur l'Union européenne, au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique,

    ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Régime préférentiel

    Un contingent tarifaire annuel d'importation à droit nul de 35 000 tonnes (ci-après dénommé «contingent tarifaire annuel d'importation») est ouvert pour les années civiles 2016 et 2017 pour les importations dans l'Union d'huile d'olive non traitée originaire de Tunisie et relevant des codes NC 1509 10 10 et 1509 10 90, lorsqu'une telle huile d'olive non traitée est entièrement obtenue en Tunisie et transportée directement de ce pays dans l'Union.

    Article 2

    Conditions d'octroi du contingent tarifaire annuel d'importation

    Le droit au contingent tarifaire annuel d'importation est subordonné au respect, par la Tunisie, des règles relatives à l'origine des produits et des procédures y afférentes, prévues dans le protocole no 4 de l'accord.

    Article 3

    Accès au contingent tarifaire annuel d'importation

    Le contingent tarifaire annuel d'importation n'est mis à disposition qu'après l'épuisement du volume du contingent tarifaire annuel à droit nul fixé pour l'huile d'olive non traitée à l'article 3, paragraphe 1, du protocole no 1 de l'accord.

    Article 4

    Gestion du contingent tarifaire annuel d'importation

    La Commission gère le contingent tarifaire annuel d'importation conformément à l'article 184 du règlement (UE) no 1308/2013.

    Article 5

    Suspension temporaire

    Lorsqu'elle établit qu'il y a suffisamment de preuves d'un manquement, par la Tunisie, aux conditions énoncées à l'article 2, la Commission peut adopter un acte d'exécution suspendant temporairement, en tout ou en partie, le régime préférentiel prévu à l'article 1er. Cet acte d'exécution est adopté en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 7, paragraphe 2.

    Article 6

    Examen à mi-parcours

    1.   La Commission procède à une évaluation à mi-parcours de l'impact du présent règlement sur le marché de l'huile d'olive de l'Union à compter de son entrée en vigueur, et en présente les conclusions au Parlement européen et au Conseil.

    2.   Dans le cas où il est constaté que le marché de l'huile d'olive de l'Union est affecté par les dispositions du présent règlement, la Commission est habilitée à adopter un acte d'exécution en vue d'introduire des mesures correctives visant à rétablir la situation sur ce marché. Cet acte d'exécution est adopté en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 7, paragraphe 2.

    Article 7

    Comité

    1.   La Commission est assistée par le comité de l'organisation commune des marchés agricoles institué par l'article 229 du règlement (UE) no 1308/2013. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

    2.   Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.

    Article 8

    Entrée en vigueur et application

    Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Il est applicable jusqu'au 31 décembre 2017.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Strasbourg, le 13 avril 2016.

    Par le Parlement européen

    Le président

    M. SCHULZ

    Par le Conseil

    Le président

    J.A. HENNIS-PLASSCHAERT


    (1)  Position du Parlement européen du 10 mars 2016 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 11 avril 2016.

    (2)  JO L 97 du 30.3.1998, p. 2.

    (3)  Règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 671).

    (4)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).


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