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Document 32016R0458
Council Regulation (EU) 2016/458 of 30 March 2016 amending Regulation (EU) 2016/72 as regards certain fishing opportunities
Règlement (UE) 2016/458 du Conseil du 30 mars 2016 modifiant le règlement (UE) 2016/72 en ce qui concerne certaines possibilités de pêche
Règlement (UE) 2016/458 du Conseil du 30 mars 2016 modifiant le règlement (UE) 2016/72 en ce qui concerne certaines possibilités de pêche
JO L 80 du 31.3.2016, p. 1–13
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
31.3.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 80/1 |
RÈGLEMENT (UE) 2016/458 DU CONSEIL
du 30 mars 2016
modifiant le règlement (UE) 2016/72 en ce qui concerne certaines possibilités de pêche
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 3,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (UE) 2016/72 du Conseil (1) établit, pour 2016, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union. |
(2) |
Dans le règlement (UE) 2016/72, les limites du total admissible des captures (TAC) pour le lançon ont été fixées à zéro. Le lançon est une espèce à brève durée de vie pour laquelle l'avis scientifique a été publié que le 22 février, alors qu'elle est pêchée en avril. Les limites de capture pour cette espèce devraient maintenant être modifiées conformément à l'avis scientifique du Conseil international pour l'exploration de la mer (CIEM). Selon le CIEM, le suivi en temps réel est scientifiquement approprié pour déterminer l'état du stock de lançon dans la zone de gestion 1, et les résultats pourraient être utilisés pour réévaluer l'avis scientifique et fixer un TAC en cours d'année. Cependant, il faut à cet effet disposer de données suffisantes (captures et échantillonnage biologique). La limite de capture pour le lançon dans la zone de gestion 1 devrait donc être fixée à un niveau permettant de recueillir suffisamment de données sur l'état du stock. |
(3) |
Selon l'avis scientifique du CIEM, il y a lieu de réduire les captures de raie mêlée dans les divisions CIEM VII d et VII e-k et celles de raie lisse dans la sous-zone CIEM IV. Il convient par conséquent de mettre en place des mesures de gestion locales limitant les captures et livrant de meilleures informations scientifiques. Le CIEM a recommandé que, dans les divisions VII f et VII g, les captures de raie mêlée soient limitées à 188 tonnes au maximum. Les tableaux correspondants relatifs aux possibilités de pêche devraient donc être modifiés pour permettre ce niveau de capture et de débarquement et les dispositions en matière de déclaration devraient être adaptées en conséquence. |
(4) |
Selon l'avis scientifique du CIEM, les captures totales de chinchards et les prises accessoires associées dans les eaux de l'Union des divisions CIEM II a et IV a, sous-zone VI, divisions VII a-c, VII e-k, VIII a, VIII b, VIII d et VIII e, dans les eaux de l'Union et les eaux internationales de la division V b et dans les eaux internationales des sous-zones XII et XIV devraient être fixées à 108 868 tonnes. Il convient donc de corriger le TAC initial dans le tableau des possibilités de pêche afin de permettre un niveau accru de captures correspondant à l'avis scientifique du CIEM. |
(5) |
L'annexe I B du règlement (UE) 2016/72 prévoit que le tableau des possibilités de pêche pour les prises accessoires dans les eaux groenlandaises devrait être corrigé afin de permettre une déclaration correcte de ces prises accessoires. |
(6) |
À la lumière des consultations avec la Norvège, il convient d'allouer 25 000 tonnes de merlan bleu à la Norvège en échange de cabillaud de l'Arctique et d'églefin, de lingue franche et de certaines autres espèces. |
(7) |
Les quotas alloués pour le cabillaud dans la sous-zone CIEM I et dans la division II b établis à l'annexe I B du règlement (UE) 2016/72 devraient être corrigés afin de respecter la répartition des quotas fixée dans la décision 87/277/CEE du Conseil (2). |
(8) |
Un code de déclaration doit être inclus dans l'annexe I F du règlement (UE) 2016/72 pour les prises accessoires d'hoplostète rouge dans la sous-division B 1 de l'Organisation des pêches de l'Atlantique Sud-Est (OPASE). |
(9) |
Lors de sa quatrième réunion annuelle, en 2016, l'Organisation régionale de gestion des pêches du Pacifique Sud (ORGPPS) a fixé un TAC pour le chinchard du Chili. Il convient de transposer cette mesure dans le droit de l'Union. |
(10) |
Il y a lieu de corriger une erreur à l'appendice 1 de l'annexe II A du règlement (UE) 2016/72 concernant l'effort de pêche maximal autorisé, exprimé en kilowatts-jours, pour les Pays-Bas en mer du Nord en ce qui concerne l'engin réglementé BT1. |
(11) |
Le nombre d'autorisations de pêche à accorder à des navires battant pavillon du Venezuela pêchant des vivaneaux dans les eaux de la Guyane et le nombre maximal de navires pouvant être présents à tout moment doivent être fixés à l'annexe VIII du règlement (UE) 2016/72. |
(12) |
Les limites de capture prévues au règlement (UE) 2016/72 s'appliquent à partir du 1er janvier 2016. Il convient dès lors que les dispositions du présent règlement relatives aux limites de capture s'appliquent dès lors également à partir de cette date. Cette application rétroactive ne portera pas atteinte aux principes de la sécurité juridique et de la confiance légitime car les possibilités de pêche concernées n'ont pas encore été épuisées. |
(13) |
Il convient dès lors de modifier le règlement (UE) 2016/72 en conséquence, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Dans le règlement (UE) 2016/72, les annexes I A, I B, I F, I J et VIII sont modifiées conformément à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il s'applique à partir du 1er janvier 2016.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 30 mars 2016.
Par le Conseil
Le président
A.G. KOENDERS
(1) Règlement (UE) 2016/72 du Conseil du 22 janvier 2016 établissant, pour 2016, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de pêche de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union, et modifiant le règlement (UE) 2015/104 (JO L 22 du 28.1.2016, p. 1).
(2) Décision 87/277/CEE du Conseil du 18 mai 1987 concernant la répartition des possibilités de capture de cabillaud dans la région du Spitzberg et de l'île des Ours et dans la division 3 M telle que définie par la convention NAFO (JO L 135 du 23.5.1987, p. 29).
ANNEXE
1) |
L'annexe I A du règlement (UE) 2016/72 est modifiée comme suit:
|
2) |
L'annexe I B du règlement (UE) 2016/72 est modifiée comme suit:
|
3) |
À l'annexe I F du règlement (UE) 2016/72, le tableau des possibilités de pêche pour l'hoplostète rouge dans la sous-division B 1 de l'OPASE est remplacé par le tableau suivant:
|
4) |
À l'annexe I J du règlement (UE) 2016/72, le tableau des possibilités de pêche pour le chinchard du Chili dans la zone de la convention ORGPPS est remplacé par le tableau suivant:
|
5) |
Au point b) de l'appendice 1 à l'annexe II A du règlement (UE) 2016/72, l'effort de pêche maximal autorisé, exprimé en kilowatts-jours, pour les Pays-Bas en ce qui concerne l'engin réglementé BT1 est remplacé par «999 808». |
6) |
L'annexe VIII du règlement (UE) 2016/72 est remplacée par le texte suivant: «ANNEXE VIII LIMITATIONS QUANTITATIVES DES AUTORISATIONS DE PÊCHE APPLICABLES AUX NAVIRES DE PAYS TIERS PÊCHANT DANS LES EAUX DE L'UNION
|
(1) À l'exclusion des eaux situées à moins de 6 milles marins des lignes de base du Royaume-Uni aux Shetland, à Fair Isle et à Foula.
(2) Sans préjudice de l'obligation de débarquement, les prises de limande commune, de merlan et de maquereau peuvent être imputées jusqu'à concurrence de 2 % sur le quota (OT1/*2A3A4), pour autant que les prises et les prises accessoires des espèces comptabilisées conformément à l'article 15, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1380/2013 ne représentent pas plus de 9 % du total du quota de lançon.
Condition particulière: dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures sont limitées, dans les zones de gestion du lançon spécifiées à l'annexe II D, aux quantités portées ci-dessous:
Zone: eaux de l'Union correspondant aux zones de gestion du lançon |
|||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
(SAN/234_1) |
(SAN/234_2) |
(SAN/234_3) |
(SAN/234_4) |
(SAN/234_5) |
(SAN/234_6) |
(SAN/234_7) |
Danemark |
12 263 |
4 717 |
59 428 |
5 659 |
0 |
206 |
0 |
Royaume-Uni |
268 |
103 |
1 299 |
124 |
0 |
5 |
0 |
Allemagne |
19 |
7 |
91 |
9 |
0 |
0 |
0 |
Suède |
450 |
173 |
2 182 |
208 |
0 |
8 |
0 |
Union |
13 000 |
5 000 |
63 000 |
6 000 |
0 |
219 |
0 |
Total |
13 000 |
5 000 |
63 000 |
6 000 |
0 |
219 |
0» |
(3) Condition particulière: sur les quotas de l'Union dans les eaux de l'Union et les eaux internationales des zones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII a, VIII b, VIII d, VIII e, XII et XIV (WHB/*NZJM1) et dans les zones VIII c, IX et X; dans les eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1 (WHB/*NZJM2), la quantité mentionnée ci-après peut être pêchée dans la zone économique norvégienne ou dans la zone de pêche située autour de Jan Mayen: 149 506
(4) Des transferts de ce quota peuvent être effectués vers les zones VIII c, IX et X et les eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1. Toutefois, ces transferts sont notifiés préalablement à la Commission.
(5) Condition particulière: dans la limite de la quantité d'accès totale de 21 500 tonnes disponibles pour l'Union, les États membres peuvent pêcher jusqu'à concurrence du pourcentage suivant de leurs quotas dans les eaux des Îles Féroé (WHB/*05-F.): 9,2 %.»
(6) Quota attribué à un niveau habituel par la Norvège à la Suède pour les “autres espèces”.
(7) Y compris les pêcheries non mentionnées spécifiquement. Le cas échéant, des exceptions peuvent être introduites après consultations.»
(8) Les captures de raie lisse (Raja brachyura) dans les eaux de l'Union de la zone IV (RJH/04-C), de raie fleurie (Leucoraja naevus) (RJN/2AC4-C), de raie bouclée (Raja clavata) (RJC/2AC4-C) et de raie douce (Raja montagui) (RJM/2AC4-C) sont déclarées séparément.
(9) Quota de prises accessoires. Ces espèces ne peuvent représenter plus de 25 % en poids vif des captures détenues à bord par sortie de pêche. Cette condition s'applique uniquement aux navires d'une longueur hors tout supérieure à 15 mètres. Cette disposition ne s'applique pas aux captures soumises à l'obligation de débarquement prévue à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013.
(10) Ne s'applique pas à la raie lisse (Raja brachyura) dans les eaux de l'Union de la zone II a et à la raie mêlée (Raja microocellata) dans les eaux de l'Union des zones II a et IV. Lorsque ces espèces sont accidentellement capturées, elles ne doivent pas être blessées. Les spécimens capturés sont rapidement remis à la mer. Les pêcheurs sont encouragés à mettre au point et à utiliser des techniques et des équipements facilitant la remise à la mer rapide et sûre de ces espèces.»;
(11) Les captures de raie fleurie (Leucoraja naevus) (RJN/67AKXD), de raie bouclée (Raja clavata) (RJC/67AKXD), de raie lisse (Raja brachyura) (RJH/67AKXD), de raie douce (Raja montagui) (RJM/67AKXD), de raie circulaire (Raja circularis) (RJI/67AKXD) et de raie chardon (Raja fullonica) (RJF/67AKXD) sont déclarées séparément.
(12) Condition particulière: dont 5 %, au plus, peuvent être pêchés dans les eaux de l'Union de la zone VII d (SRX/*07D.), sans préjudice des interdictions prévues aux articles 13 et 46 du présent règlement, pour les zones qui y sont spécifiées. Les captures de raie fleurie (Leucoraja naevus) (RJN/*07D.), de raie bouclée (Raja clavata) (RJC/*07D.), de raie lisse (Raja brachyura) (RJH/*07D.), de raie douce (Raja montagui) (RJM/*07D.), de raie circulaire (Raja circularis) (RJI/*07D.) et de raie chardon (Raja fullonica) (RJF/*07D.) sont déclarées séparément. Cette condition particulière ne s'applique pas à la raie mêlée (Raja microocellata) ni à la raie brunette (Raja undulata).
(13) Ne s'applique pas à la raie mêlée (Raja microocellata), sauf dans les eaux de l'Union des zones VII f et VII g. Lorsque cette espèce est accidentellement capturée, elle ne doit pas être blessée. Les spécimens capturés sont rapidement remis à la mer. Les pêcheurs sont encouragés à mettre au point et à utiliser des techniques et des équipements facilitant la remise à la mer rapide et sûre de ces espèces. Dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures de raie mêlée dans les eaux de l'Union des divisions VII f et VII g (RJE/7FG.) sont limitées aux quantités portées ci-dessous:
Espèce: |
Raie mêlée Raja microocellata |
Zone: |
Eaux de l'Union des zones VII f et VII g (RJE/7FG.) |
|
Belgique |
17 |
|
|
|
Estonie |
0 |
|
|
|
France |
76 |
|
|
|
Allemagne |
0 |
|
|
|
Irlande |
25 |
|
|
|
Lituanie |
0 |
|
|
|
Pays-Bas |
0 |
|
|
|
Portugal |
0 |
|
|
|
Espagne |
21 |
|
|
|
Royaume-Uni |
49 |
|
|
|
Union |
188 |
|
|
|
TAC |
188 |
|
TAC de précaution
|
|
Condition particulière: dont 5 %, au plus, peuvent être pêchés dans les eaux de l'Union de la zone VII d et sont déclarés sous le code suivant: (RJE/*07D.). Cette condition particulière s'entend sans préjudice des interdictions prévues aux articles 13 et 46 du présent règlement, pour les zones qui y sont spécifiées. |
(14) Ne s'applique pas à la raie brunette (Raja undulata). Cette espèce n'est pas ciblée dans la zone couverte par ce TAC. Dans les cas où cette espèce n'est pas soumise à l'obligation de débarquement, seuls les spécimens entiers ou vidés des prises accessoires de raie brunette dans la zone VII e peuvent être débarqués, à condition qu'ils ne représentent pas plus de 40 kilogrammes en poids vif par sortie de pêche. Les prises restent dans la limite des quotas qui figurent dans le tableau ci-dessous. Ces dispositions s'entendent sans préjudice des interdictions prévues aux articles 13 et 46 du présent règlement, pour les zones qui y sont spécifiées. Les prises accessoires de raie brunette sont déclarées séparément sous le code suivant: (RJU/67AKXD). Dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures de raie brunette sont limitées aux quantités portées ci-dessous:
Espèce: |
Raie brunette Raja undulata |
Zone: |
Eaux de l'Union de la zone VII e (RJU/67AKXD) |
|
Belgique |
9 |
|
|
|
Estonie |
0 |
|
|
|
France |
41 |
|
|
|
Allemagne |
0 |
|
|
|
Irlande |
13 |
|
|
|
Lituanie |
0 |
|
|
|
Pays-Bas |
0 |
|
|
|
Portugal |
0 |
|
|
|
Espagne |
11 |
|
|
|
Royaume-Uni |
26 |
|
|
|
Union |
100 |
|
|
|
TAC |
100 |
|
TAC de précaution
|
|
Condition particulière: dont 5 %, au plus, peuvent être pêchés dans les eaux de l'Union de la zone VII d et sont déclarés sous le code suivant: (RJU/*07D.). Cette condition particulière s'entend sans préjudice des interdictions prévues aux articles 13 et 46 du présent règlement, pour les zones qui y sont spécifiées.» |
(15) Les captures de raie fleurie (Leucoraja naevus) (RJN/07D.), de raie bouclée (Raja clavata) (RJC/07D.), de raie lisse (Raja brachyura) (RJH/07D.), de raie douce (Raja montagui) (RJM/07D.) et de raie mêlée (Raja microocellata) (RJE/07D.) sont déclarées séparément.
(16) Condition particulière: dont 5 %, au plus, peuvent être pêchés dans les eaux de l'Union des zones VI a, VI b, VII a-c et VII e-k (SRX/*67AKD). Les captures de raie fleurie (Leucoraja naevus) (RJN/*67AKD), de raie bouclée (Raja clavata) (RJC/*67AKD), de raie lisse (Raja brachyura) (RJH/*67AKD) et de raie douce (Raja montagui) (RJM/*67AKD) sont déclarées séparément. Cette condition particulière ne s'applique pas à la raie mêlée (Raja microocellata) ni à la raie brunette (Raja undulata).
(17) Ne s'applique pas à la raie brunette (Raja undulata). Cette espèce n'est pas ciblée dans la zone couverte par ce TAC. Dans les cas où cette espèce n'est pas soumise à l'obligation de débarquement, seuls les spécimens entiers ou vidés des prises accessoires de raie brunette dans la zone couverte par ce TAC peuvent être débarqués, à condition qu'ils ne représentent pas plus de 40 kilogrammes en poids vif par sortie de pêche. Les prises restent dans la limite des quotas qui figurent dans le tableau ci-dessous. Ces dispositions s'entendent sans préjudice des interdictions prévues aux articles 13 et 46 du présent règlement, pour les zones qui y sont spécifiées. Les prises accessoires de raie brunette sont déclarées séparément sous le code suivant: (RJU/07D.). Dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures de raie brunette sont limitées aux quantités portées ci-dessous:
Espèce: |
Raie brunette Raja undulata |
Zone: |
Eaux de l'Union de la zone VII d (RJU/07D.) |
|
Belgique |
1 |
|
|
|
France |
9 |
|
|
|
Pays-Bas |
0 |
|
|
|
Royaume-Uni |
2 |
|
|
|
Union |
12 |
|
|
|
TAC |
12 |
|
TAC de précaution
|
|
Condition particulière: dont 5 %, au plus, peuvent être pêchés dans les eaux de l'Union de la zone VII e et sont déclarés sous le code suivant: (RJU/*67AKD). Cette condition particulière s'entend sans préjudice des interdictions prévues aux articles 13 et 46 du présent règlement, pour les zones qui y sont spécifiées.» |
(18) Condition particulière: jusqu'à 5 % de ce quota exploité dans les eaux de l'Union des zones II a ou IV a avant le 30 juin 2016 peuvent être imputés sur le quota concernant les eaux de l'Union des zones IV b, IV c et VII d (JAX/*4BC7D).
(19) Condition particulière: jusqu'à 5 % de ce quota peuvent être pêchés dans la zone VII d (JAX/*07D.). En vertu de cette condition particulière, et conformément à la note 3, les prises accessoires de sanglier et de merlan doivent être déclarées séparément sous le code suivant: (OTH/*07D.).
(20) Sans préjudice de l'obligation de débarquement, les prises de sanglier, de merlan et de maquereaux peuvent être imputées jusqu'à concurrence de 5 % sur le quota (OTH/*2A-14), pour autant que les prises et les prises accessoires des espèces comptabilisées conformément à l'article 15, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1380/2013 ne représentent pas plus de 9 % du total du quota de chinchards.
(21) Limité uniquement aux zones IV a, VI a (au nord de 56° 30′ N uniquement), VII e, VII f et VII h.
(22) Condition particulière: jusqu'à 50 % de ce quota peuvent être pêchés dans la zone VIII c (JAX/*08C2). En vertu de cette condition particulière, et conformément à la note 3, les prises accessoires de sanglier et de merlan doivent être déclarées séparément sous le code suivant: (OTH/*08C2).»
(23) À l'exception de l'Allemagne, de l'Espagne, de la France, de la Pologne, du Portugal et du Royaume-Uni.
(24) L'attribution de la part du stock de cabillaud accessible à l'Union dans la zone de Spitzberg et de l'île aux Ours ainsi que les prises accessoires associées d'églefin n'ont pas d'incidence sur les droits et obligations découlant du traité de Paris de 1920.
(25) Les prises accessoires d'églefin peuvent représenter jusqu'à 14 % des débarquements par trait. Les quantités de prises accessoires d'églefin viennent s'ajouter au quota de capture de cabillaud.»
(26) Les prises accessoires de grenadiers (Macrourus spp.) sont déclarées conformément aux tableaux des possibilités de pêche suivants: grenadiers dans les eaux groenlandaises des zones V et XIV (GRV/514GRN) et grenadiers dans les eaux groenlandaises de la zone OPANO 1 (GRV/N1GRN.).»
(27) Pour les besoins de cette annexe, on entend par “zone ouverte à la pêche” le secteur dont les limites s'étendent:
— |
à l'ouest, le long de la longitude 0° E, |
— |
au nord, le long de la latitude 20° S, |
— |
au sud, le long de la latitude 28° S, et |
— |
à l'est, le long des limites extérieures de la ZEE namibienne. |
(28) Sauf captures accessoires à hauteur de 4 tonnes (ORY/*F47NA).»
(29) Pour que lesdites autorisations de pêche soient délivrées, il faut apporter la preuve qu'un contrat valable a été conclu entre le propriétaire du navire qui demande l'autorisation de pêche et une entreprise de transformation située dans le département de la Guyane, et que ledit contrat prévoie l'obligation de débarquer dans ledit département au moins 75 % de toutes les prises de vivaneaux du navire concerné, de sorte qu'ils puissent être transformés dans les installations de cette entreprise. Ledit contrat doit être approuvé par les autorités françaises, qui veillent à ce qu'il soit compatible non seulement avec la capacité réelle de l'entreprise de transformation contractante, mais aussi avec les objectifs de développement de l'économie guyanaise. Une copie du contrat approuvé en bonne et due forme figure en appendice de la demande d'autorisation de pêche. Si cette approbation est refusée, les autorités françaises le notifient à la partie concernée et à la Commission en indiquant les motifs du refus.»