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Document 32016R0401

Règlement (UE) 2016/401 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif à l’application du mécanisme anticontournement prévu dans l’accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et la Géorgie, d’autre part

JO L 77 du 23.3.2016, p. 62–64 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/401/oj

23.3.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 77/62


RÈGLEMENT (UE) 2016/401 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 9 mars 2016

relatif à l’application du mécanisme anticontournement prévu dans l’accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et la Géorgie, d’autre part

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 207, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (1),

considérant ce qui suit:

(1)

Le 10 mai 2010, le Conseil a autorisé la Commission à ouvrir des négociations avec la Géorgie en vue de la conclusion d’un accord établissant une association entre l’Union et la Géorgie.

(2)

Ces négociations ont été menées à bien et l’accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et la Géorgie, d’autre part (2) (ci-après dénommé «accord»), a été signé le 27 juin 2014 et est appliqué à titre provisoire depuis le 1er septembre 2014.

(3)

Il est nécessaire d’établir les procédures garantissant l’application effective du mécanisme anticontournement permettant la suspension temporaire des droits préférentiels pour certains produits prévus dans l’accord.

(4)

Le présent règlement devrait prévoir la possibilité de suspendre les droits préférentiels pendant une période maximale de six mois lorsque les importations de certains produits agricoles et produits agricoles transformés atteignent les volumes d’importation annuels définis à l’annexe II-C de l’accord.

(5)

Il convient, pour des raisons de transparence, que la Commission présente un rapport annuel au Parlement européen et au Conseil sur la mise en œuvre de l’accord et l’application du mécanisme anticontournement.

(6)

Afin d’assurer des conditions uniformes d’application du mécanisme anticontournement prévu dans l’accord, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (3).

(7)

Il convient d’avoir recours à la procédure consultative pour adopter des actes d’exécution relatifs à la suspension des droits préférentiels en vertu du mécanisme anticontournement, car ceux-ci doivent s’appliquer sans retard dès que le plafond fixé pour les catégories de produits visées à l’annexe II-C de l’accord a été atteint, étant donné qu’ils n’ont qu’une période d’application très limitée. Afin de prévenir toute répercussion négative d’un accroissement des importations sur le marché de l’Union, il convient que la Commission adopte des actes d’exécution immédiatement applicables lorsque, dans des cas dûment justifiés, lorsque des raisons d’urgence impérieuses l’exigent,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet et champ d’application

1.   Le présent règlement énonce les dispositions relatives à l’application du mécanisme anticontournement prévu dans l’accord.

2.   Le présent règlement s’applique aux produits originaires de Géorgie.

Article 2

Mécanisme anticontournement pour certains produits agricoles et produits agricoles transformés

1.   Un volume d’importation annuel moyen est fixé pour les importations de produits visés à l’annexe II-C de l’accord, lesquels sont soumis au mécanisme anticontournement établi à l’article 27 de l’accord. Pour des raisons d’urgence impérieuses dûment justifiées découlant du fait que le volume des importations d’une ou de plusieurs catégories de produits a atteint le volume indiqué à l’annexe II-C de l’accord au cours d’une année donnée commençant le 1er janvier et faute d’avoir reçu une justification valable de la Géorgie, la Commission adopte un acte d’exécution immédiatement applicable conformément à la procédure visée à l’article 3, paragraphe 2, du présent règlement. Par ledit acte, la Commission peut soit décider de suspendre temporairement le droit préférentiel appliqué au(x) produit(s) concerné(s), soit décider que cette suspension n’est pas opportune.

2.   La suspension temporaire du droit préférentiel s’applique pendant une période maximale de six mois à partir de la date de publication de la décision de suspension du droit préférentiel. Avant l’expiration de cette période de six mois et pour des raisons d’urgence impérieuses dûment justifiées en rapport avec la suspension des droits préférentiels, la Commission peut adopter un acte d’exécution immédiatement applicable conformément à la procédure visée à l’article 3, paragraphe 2, du présent règlement pour lever la suspension temporaire du droit préférentiel si elle est convaincue que le volume de la catégorie en question de produits importé au-delà du volume visé à l’annexe II-C de l’accord résulte d’une modification du niveau des capacités de production et d’exportation de la Géorgie pour le(s) produit(s) concerné(s).

Article 3

Comité

1.   La Commission est assistée par le comité de l’organisation commune des marchés agricoles, institué par l’article 229, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil (4), et elle est assistée, en ce qui concerne les produits agricoles transformés, par le comité des questions horizontales relatives aux échanges de produits agricoles transformés ne figurant pas à l’annexe I, institué par l’article 44, paragraphe 1, du règlement (UE) no 510/2014 du Parlement européen et du Conseil (5). Lesdits comités sont des comités au sens du règlement (UE) no 182/2011.

2.   Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 8 du règlement (UE) no 182/2011, en liaison avec l’article 4, s’applique.

Article 4

Rapport

1.   La Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport annuel sur l’application et la mise en œuvre du présent règlement et du titre IV de l’accord et sur le respect des obligations qui y sont énoncées.

2.   Le rapport comprend entre autres des informations sur l’application du mécanisme anticontournement.

3.   Ce rapport expose sommairement les statistiques et l’évolution des échanges avec la Géorgie.

4.   Le Parlement européen peut, dans un délai d’un mois à compter de la présentation du rapport de la Commission, inviter celle-ci à une réunion ad hoc de sa commission compétente afin qu’elle lui expose et lui explique toute question liée à la mise en œuvre du présent règlement.

5.   La Commission publie le rapport trois mois au plus tard après l’avoir présenté au Parlement européen et au Conseil.

Article 5

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, le 9 mars 2016.

Par le Parlement européen

Le président

M. SCHULZ

Par le Conseil

Le président

J. A. HENNIS-PLASSCHAERT


(1)  Position du Parlement européen du 3 février 2016 (non encore paru au Journal officiel) et décision du Conseil du 29 février 2016.

(2)  Décision 2014/494/UE du Conseil du 16 juin 2014 relative à la signature, au nom de l’Union européenne, et à l’application provisoire de l’accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et la Géorgie, d’autre part (JO L 261 du 30.8.2014, p. 4).

(3)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

(4)  Règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 671).

(5)  Règlement (UE) no 510/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 déterminant le régime d’échange applicable à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles et abrogeant les règlements (CE) no 1216/2009 et (CE) no 614/2009 du Conseil (JO L 150 du 20.5.2014, p. 1).


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