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Document 32016R0400

    Règlement (UE) 2016/400 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif à l’application de la clause de sauvegarde et du mécanisme anticontournement prévus dans l’accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et la République de Moldavie, d’autre part

    JO L 77 du 23.3.2016, p. 53–61 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/400/oj

    23.3.2016   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 77/53


    RÈGLEMENT (UE) 2016/400 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

    du 9 mars 2016

    relatif à l’application de la clause de sauvegarde et du mécanisme anticontournement prévus dans l’accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et la République de Moldavie, d’autre part

    LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 207, paragraphe 2,

    vu la proposition de la Commission européenne,

    après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

    statuant conformément à la procédure législative ordinaire (1),

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le 15 juin 2009, le Conseil a autorisé la Commission à ouvrir des négociations avec la République de Moldavie en vue de la conclusion d’un accord établissant une association entre l’Union et la République de Moldavie.

    (2)

    Ces négociations ont été menées à bien et l’accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et la République de Moldavie, d’autre part (2) (ci-après dénommé «accord»), a été signé le 27 juin 2014 et est appliqué à titre provisoire depuis le 1er septembre 2014.

    (3)

    Il est nécessaire d’établir les procédures garantissant l’application effective de la clause de sauvegarde convenue avec la République de Moldavie.

    (4)

    L’accord prévoit également un mécanisme anticontournement permettant la suspension temporaire des droits préférentiels accordés pour certains produits. Il est aussi nécessaire d’établir les procédures d’application effective de ce mécanisme.

    (5)

    Il ne peut être envisagé d’adopter des mesures de sauvegarde que si le produit en cause est importé dans l’Union dans des quantités tellement accrues, en valeurs absolues ou par rapport à la production de l’Union, et à des conditions telles qu’elles causent ou menacent de causer un dommage grave aux producteurs de l’Union fabriquant des produits similaires ou directement concurrents, conformément à l’article 165, paragraphe 1, de l’accord.

    (6)

    Il y a lieu de définir certains termes, tels les termes «dommage grave», «menace de dommage grave» et «période transitoire» visés à l’article 169 de l’accord.

    (7)

    Les travaux relatifs au suivi et au réexamen de l’accord et aux enquêtes à mener ainsi qu’à l’instauration, si nécessaire, de mesures de sauvegarde devraient être effectués dans la plus grande transparence.

    (8)

    La Commission devrait recevoir des États membres des informations, y compris les éléments de preuve disponibles, concernant toute évolution des importations susceptible de nécessiter l’application de mesures de sauvegarde.

    (9)

    La fiabilité des statistiques concernant l’ensemble des importations de l’Union en provenance de la République de Moldavie est donc essentielle pour déterminer si les conditions d’application de mesures de sauvegarde sont remplies.

    (10)

    Il convient, lorsqu’il existe des éléments de preuve suffisants à première vue pour justifier l’ouverture d’une procédure, que la Commission publie un avis au Journal officiel de l’Union européenne.

    (11)

    Il y a lieu d’établir des dispositions détaillées concernant l’ouverture des enquêtes, l’accès aux informations recueillies et l’examen de celles-ci par les parties intéressées, l’audition de ces parties ainsi que la possibilité pour celles-ci de présenter leur point de vue.

    (12)

    Il convient que la Commission informe la République de Moldavie par écrit de l’ouverture d’une enquête et la consulte, conformément à l’article 166, paragraphe 1, de l’accord.

    (13)

    Il est nécessaire de fixer des délais pour l’ouverture d’une enquête et la prise de décision sur l’opportunité d’adopter des mesures de sauvegarde pour que de telles décisions soient prises rapidement et que les opérateurs économiques concernés bénéficient d’une plus grande sécurité juridique.

    (14)

    Toute application d’une mesure de sauvegarde devrait être précédée d’une enquête, sous réserve que la Commission puisse appliquer des mesures de sauvegarde provisoires dans les circonstances critiques visées à l’article 167 de l’accord.

    (15)

    L’ampleur et la durée des mesures de sauvegarde devraient correspondre à ce qui est nécessaire pour prévenir ou réparer tout dommage grave ou faciliter les ajustements. Il y a lieu de fixer la période maximale d’application des mesures de sauvegarde et de prévoir des dispositions spécifiques pour la prorogation et le réexamen de ces mesures.

    (16)

    L’article 148 de l’accord prévoit un mécanisme anticontournement pour certains produits agricoles et produits agricoles transformés. Le présent règlement devrait également prévoir la possibilité de suspendre les droits préférentiels pendant une période maximale de six mois lorsque les importations de ces produits atteignent les volumes d’importation annuels définis à l’annexe XV-C de l’accord.

    (17)

    Il convient, pour des raisons de transparence, que la Commission présente un rapport annuel au Parlement européen et au Conseil sur la mise en œuvre de l’accord ainsi que sur l’application des mesures de sauvegarde et du mécanisme anticontournement.

    (18)

    Il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission afin d’assurer l’uniformité des conditions d’adoption de mesures de sauvegarde provisoires et définitives, d’instauration de mesures de surveillance préalables, de clôture d’une enquête ne débouchant sur aucune mesure et d’application du mécanisme anticontournement, prévus dans l’accord. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (3).

    (19)

    Il convient d’avoir recours à la procédure consultative pour adopter des mesures de surveillance préalables et des mesures de sauvegarde provisoires, étant donné les effets de ces mesures et leur logique séquentielle par rapport à l’adoption de mesures de sauvegarde définitives. Des mesures de sauvegarde provisoires devraient être adoptées lorsque tout retard dans l’instauration de ces mesures risque de causer un dommage difficilement réparable ou pour éviter que la hausse des importations ait une incidence négative sur le marché de l’Union. La Commission devrait adopter des actes d’exécution immédiatement applicables imposant des mesures de sauvegarde provisoires dans des cas dûment justifiés lorsque des raisons d’urgence impérieuses l’exigent.

    (20)

    Il convient d’avoir également recours à la procédure consultative pour adopter des actes d’exécution relatifs à la décision de suspension des droits préférentiels en vertu du mécanisme anticontournement, car ceux-ci doivent s’appliquer sans retard dès que le plafond fixé pour les catégories de produits énumérés à l’annexe XV-C de l’accord a été atteint, étant donné qu’ils n’ont qu’une période d’application très limitée. Afin de prévenir toute répercussion négative d’une hausse des importations sur le marché de l’Union, il convient que la Commission adopte des actes d’exécution immédiatement applicables lorsque, dans des cas dûment justifiés, des raisons d’urgence impérieuses l’exigent.

    (21)

    Il convient d’avoir recours à la procédure d’examen pour adopter des mesures de sauvegarde définitives et pour réexaminer ces mesures,

    ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    CHAPITRE I

    DISPOSITIONS GÉNÉRALES

    Article premier

    Objet et champ d’application

    1.   Le présent règlement établit les dispositions relatives à l’application de la clause de sauvegarde et du mécanisme anticontournement prévus dans l’accord.

    2.   Le présent règlement s’applique aux produits originaires de la République de Moldavie.

    Article 2

    Définitions

    Aux fins du présent règlement, on entend par:

    1.

    «produit», une marchandise originaire de l’Union ou de la République de Moldavie; un produit faisant l’objet d’une enquête peut recouvrir une ou plusieurs lignes tarifaires ou un sous-segment de celles-ci, en fonction des circonstances spécifiques du marché, ou toute segmentation des produits couramment utilisée dans la branche de production de l’Union;

    2.

    «parties intéressées», les parties concernées par les importations du produit en cause;

    3.

    «branche de production de l’Union», l’ensemble des producteurs de l’Union fabriquant des produits similaires ou directement concurrents qui exercent leur activité sur le territoire de l’Union, ou les producteurs de l’Union dont la production cumulée de produits similaires ou directement concurrents représente une proportion majeure de la production totale de ces produits dans l’Union; dans les cas où le produit similaire ou directement concurrent n’est qu’un produit parmi d’autres fabriqués par les producteurs de l’Union, la branche de production de l’Union est définie par rapport aux activités spécifiques qui sont nécessaires à la production du produit similaire ou directement concurrent;

    4.

    «dommage grave», s’agissant de la situation de la branche de production de l’Union, une dégradation générale notable de cette situation;

    5.

    «menace de dommage grave», s’agissant dela situation de la branche de production de l’Union, l’imminence évidente d’un dommage grave;

    6.

    «période transitoire», une période de dix ans à compter de l’entrée en vigueur de l’accord.

    CHAPITRE II

    MESURES DE SAUVEGARDE

    Article 3

    Principes

    1.   Une mesure de sauvegarde peut être imposée conformément au présent règlement si, à la suite de la réduction ou de l’élimination des droits de douane perçus sur un produit originaire de la République de Moldavie, ce produit est importé dans l’Union dans des quantités tellement accrues, en valeurs absolues ou par rapport à la production de l’Union, et à des conditions telles qu’elles causent ou menacent de causer un dommage grave à la branche de production de l’Union.

    2.   Une mesure de sauvegarde peut prendre l’une des formes suivantes:

    a)

    une suspension de toute nouvelle réduction du taux du droit de douane appliqué au produit concerné en vertu de l’accord;

    b)

    une augmentation du taux du droit de douane appliqué au produit concerné jusqu’à un niveau ne dépassant pas le moins élevé des taux suivants:

    le taux de la nation la plus favorisée (NPF) appliqué au produit concerné en vigueur à la date d’adoption de la mesure, ou

    le taux de base du droit de douane spécifié sur la liste figurant à l’annexe XV, conformément à l’article 147 de l’accord.

    Article 4

    Ouverture d’une procédure

    1.   Une procédure est engagée par la Commission à la demande d’un État membre, de toute personne morale ou association sans personnalité juridique agissant au nom de la branche de production de l’Union ou sur l’initiative de la Commission si, de l’avis de celle-ci, il existe des éléments de preuve suffisants à première vue, sur la base des facteurs visés à l’article 5, paragraphe 5, pour justifier une telle action.

    2.   La demande contient en général les informations suivantes: le taux et le volume de la hausse des importations du produit concerné, en valeurs absolues et relatives, la part du marché intérieur absorbée par cette hausse et les variations enregistrées concernant le niveau des ventes, la production, la productivité, l’utilisation des capacités, les profits et pertes ainsi que l’emploi dans la branche de production de l’Union.

    3.   Une procédure peut également être engagée en cas d’augmentation soudaine des importations concentrée dans un ou plusieurs États membres, à condition qu’il existe des éléments de preuve suffisants à première vue, sur la base des facteurs visés à l’article 5, paragraphe 5, pour justifier une telle action.

    4.   Un État membre informe la Commission s’il apparaît que l’évolution des importations en provenance de la République de Moldavie rend nécessaire le recours à des mesures de sauvegarde. Les informations fournies comprennent les éléments de preuve mentionnés aux paragraphes 1 et 2, ainsi qu’au paragraphe 3, le cas échéant.

    5.   Lorsque, conformément au paragraphe 1, elle est saisie d’une demande d’ouverture d’une procédure ou estime opportun d’engager une procédure de sa propre initiative, la Commission en informe les États membres.

    6.   Lorsqu’il apparaît qu’il existe des éléments de preuve suffisants à première vue pour justifier l’ouverture d’une procédure, la Commission engage une telle procédure et l’annonce au moyen d’un avis d’ouverture d’une enquête publié au Journal officiel de l’Union européenne. L’ouverture de la procédure intervient dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande par la Commission conformément au paragraphe 1.

    7.   L’avis visé au paragraphe 6:

    a)

    contient un résumé des informations reçues et précise que toute information utile doit être communiquée à la Commission;

    b)

    fixe le délai dans lequel les parties intéressées peuvent faire connaître leur point de vue par écrit et soumettre des informations à la Commission, s’il doit en être tenu compte pendant la procédure;

    c)

    fixe le délai dans lequel les parties intéressées peuvent demander à être entendues oralement par la Commission conformément à l’article 5, paragraphe 9.

    Article 5

    Enquête

    1.   À la suite de la publication de l’avis visé à l’article 4, paragraphe 6, la Commission réalise une enquête.

    2.   La Commission peut demander des informations aux États membres, qui prennent les dispositions qui s’imposent pour donner suite à cette demande. Si ces informations présentent un intérêt général et ne sont pas confidentielles conformément à l’article 11, elles sont versées au dossier non confidentiel prévu au paragraphe 8 du présent article.

    3.   Dans la mesure du possible, l’enquête est conclue dans les six mois à compter de son ouverture. Ce délai peut être exceptionnellement prorogé de trois mois, par exemple lorsque le nombre de parties intéressées est plus élevé que d’ordinaire ou que la situation du marché est complexe. La Commission notifie à l’ensemble des parties intéressées toute prorogation de ce type et en explique les raisons.

    4.   La Commission recueille toutes les informations qu’elle juge nécessaires pour déterminer l’existence des conditions visées à l’article 3, paragraphe 1, et s’efforce, le cas échéant, de vérifier ces informations.

    5.   Au cours de l’enquête visant à déterminer si la hausse des importations a causé ou menace de causer un dommage grave à la branche de production de l’Union, la Commission évalue tous les facteurs pertinents de nature objective et quantifiable qui influent sur la situation de la branche de production de l’Union, notamment le taux et le volume de la hausse des importations du produit concerné, en valeurs absolues et relatives, la part du marché intérieur absorbée par cette hausse et les variations enregistrées concernant les ventes, la production, la productivité, l’utilisation des capacités, les profits et pertes ainsi que l’emploi. Cette liste n’étant pas exhaustive, d’autres facteurs utiles, tels que les stocks, les prix, le rendement des capitaux investis et le flux de liquidités, peuvent également être pris en considération par la Commission pour déterminer l’existence d’un dommage grave ou d’une menace de dommage grave.

    6.   Les parties intéressées qui ont fourni des informations en vertu de l’article 4, paragraphe 7, point b), et les représentants de la République de Moldavie peuvent, sur demande écrite, examiner toutes les informations fournies à la Commission lors de l’enquête, à l’exception des documents internes établis par les autorités de l’Union ou de ses États membres, pour autant que ces informations soient pertinentes pour la présentation de leur dossier, qu’elles ne soient pas confidentielles conformément à l’article 11 et qu’elles soient utilisées par la Commission dans l’enquête. Les parties intéressées peuvent communiquer à la Commission leurs observations sur les informations fournies. Lorsqu’elle dispose d’éléments de preuve suffisants à première vue pour étayer ces observations, la Commission les prend en considération.

    7.   La Commission veille à ce que toutes les données et statistiques utilisées dans l’enquête soient représentatives, disponibles, compréhensibles, transparentes et vérifiables.

    8.   Dès que le cadre technique nécessaire est en place, la Commission garantit l’accès au dossier non confidentiel par une plateforme en ligne protégée par un mot de passe, dont elle assure la gestion et par laquelle est diffusé l’ensemble des informations qui sont pertinentes et non confidentielles conformément à l’article 11. Le Parlement européen, les États membres et les parties intéressées se voient octroyer un accès à cette plateforme.

    9.   La Commission procède à l’audition des parties intéressées, en particulier lorsqu’elles l’ont demandé par écrit dans le délai fixé dans l’avis publié au Journal officiel de l’Union européenne, en démontrant qu’elles étaient susceptibles d’être concernées par le résultat de l’enquête et qu’il existait des raisons particulières de les entendre. La Commission entend ces parties intéressées à d’autres reprises si des raisons particulières le justifient.

    10.   Lorsque les informations demandées ne sont pas fournies dans les délais impartis par la Commission ou qu’il est fait obstacle de façon significative à l’enquête, la Commission peut établir des conclusions sur la base des données disponibles. Lorsqu’elle constate qu’une partie intéressée ou un tiers lui a fourni une information fausse ou trompeuse, la Commission n’en tient pas compte et peut utiliser les données disponibles.

    11.   La Commission informe la République de Moldavie par écrit de l’ouverture d’une enquête.

    Article 6

    Mesures de surveillance préalables

    1.   La Commission peut, au moyen d’actes d’exécution, adopter des mesures de surveillance préalables des importations en provenance de la République de Moldavie lorsque l’évolution des importations d’un produit est telle qu’elle pourrait conduire à l’une des situations visées à l’article 3, paragraphe 1, et à l’article 4, paragraphes 1 et 3. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 13, paragraphe 3.

    2.   Les mesures de surveillance préalables ont une durée de validité limitée. Sauf dispositions contraires, ces mesures expirent à la fin de la deuxième période de six mois suivant les six premiers mois postérieurs à leur introduction.

    Article 7

    Instauration de mesures de sauvegarde provisoires

    1.   La Commission adopte, au moyen d’actes d’exécution, des mesures de sauvegarde provisoires dans des circonstances critiques où un retard dans l’instauration des mesures de sauvegarde entraînerait un dommage difficilement réparable après avoir établi, sur la base des facteurs visés à l’article 5, paragraphe 5, qu’il existe des éléments de preuve suffisants attestant à première vue que les importations d’un produit originaire de la République de Moldavie ont augmenté à la suite de la réduction ou de la suppression d’un droit de douane conformément à la liste de démantèlement tarifaire figurant à l’annexe XV en vertu de l’article 147 de l’accord et que ces importations causent ou menacent de causer un dommage grave à la branche de production de l’Union. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 13, paragraphe 3 du présent règlement.

    2.   Pour des raisons d’urgence impérieuses dûment justifiées, y compris dans le cas visé au paragraphe 3, la Commission adopte des actes d’exécution imposant des mesures de sauvegarde provisoires immédiatement applicables en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 13, paragraphe 5.

    3.   Lorsqu’un État membre demande l’intervention immédiate de la Commission et que les conditions énoncées au paragraphe 1 sont remplies, la Commission prend une décision dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la réception de la demande.

    4.   Les mesures de sauvegarde provisoires ne s’appliquent pas au-delà de deux cents jours calendaires.

    5.   Si les mesures de sauvegarde provisoires sont abrogées parce que l’enquête montre que les conditions prévues à l’article 3, paragraphe 1, ne sont pas remplies, tous les droits de douane perçus en raison de l’introduction de ces mesures sont automatiquement remboursés.

    6.   Les mesures de sauvegarde provisoires s’appliquent à tout produit mis en libre pratique après la date de leur entrée en vigueur.

    Article 8

    Clôture de l’enquête et de la procédure sans instauration de mesures

    1.   Lorsqu’il ressort des faits définitivement établis que les conditions énoncées à l’article 3, paragraphe 1, ne sont pas remplies, la Commission adopte, au moyen d’un acte d’exécution, une décision de clôture de l’enquête et de la procédure et publie cette décision au Journal officiel de l’Union européenne. Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 13, paragraphe 4.

    2.   La Commission publie, en veillant dûment à la protection des informations confidentielles conformément à l’article 11, un rapport exposant ses constatations et les conclusions motivées auxquelles elle est arrivée sur tous les points de fait et de droit pertinents.

    Article 9

    Instauration de mesures de sauvegarde définitives

    1.   Lorsqu’il ressort des faits définitivement établis que les conditions énoncées à l’article 3, paragraphe 1, sont remplies, la Commission invite les autorités de la République de Moldavie à mener des consultations conformément à l’article 160, paragraphe 2, de l’accord. Si aucune solution satisfaisante n’a été trouvée dans un délai de trente jours, la Commission peut adopter, au moyen d’actes d’exécution, des mesures de sauvegarde définitives. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 13, paragraphe 4, du présent règlement.

    2.   La Commission publie, en veillant dûment à la protection des informations confidentielles conformément à l’article 11, un rapport contenant un résumé des considérations et faits matériels pertinents au regard de sa décision.

    Article 10

    Durée et réexamen des mesures de sauvegarde

    1.   Une mesure de sauvegarde ne reste en vigueur que le temps nécessaire pour prévenir ou réparer un dommage grave causé à la branche de production de l’Union et faciliter les ajustements. Sa durée n’excède pas deux ans, à moins qu’elle ne soit prorogée en vertu du paragraphe 3.

    2.   Une mesure de sauvegarde reste en vigueur dans l’attente des résultats du réexamen visé au paragraphe 3.

    3.   La durée initiale d’une mesure de sauvegarde peut être prorogée de deux ans au plus, à condition que la Commission détermine lors d’un réexamen que la mesure reste nécessaire pour prévenir ou réparer un dommage grave causé à la branche de production de l’Union et qu’il existe des éléments de preuve attestant que cette branche procède à des ajustements.

    4.   Toute mesure de prorogation prise conformément au paragraphe 3 est précédée d’une enquête menée à la demande d’un État membre, de toute personne morale ou d’association sans personnalité juridique agissant au nom de la branche de production de l’Union ou sur l’initiative de la Commission, s’il existe des éléments de preuve suffisants attestant à première vue que les conditions énoncées au paragraphe 3 sont remplies, sur la base des facteurs visés à l’article 5, paragraphe 5.

    5.   Un avis d’ouverture d’enquête est publié au Journal officiel de l’Union européenne conformément à l’article 4, paragraphes 6 et 7, mutatis mutandis. L’enquête est réalisée et toute décision concernant une prorogation en application du paragraphe 3 du présent article est prise conformément aux articles 5, 8 et 9 mutatis mutandis.

    6.   La durée totale d’une mesure de sauvegarde, y compris la période d’application d’une éventuelle mesure de sauvegarde provisoire, la période initiale d’application et la prorogation de cette période, n’excède pas quatre ans.

    7.   Une mesure de sauvegarde n’est pas appliquée après l’expiration de la période transitoire, sauf si la République de Moldavie y consent.

    Article 11

    Confidentialité

    1.   Les informations reçues en application du présent règlement ne sont utilisées que dans le but pour lequel elles ont été demandées.

    2.   Aucune information de nature confidentielle, ou transmise à titre confidentiel, et reçue en application du présent règlement n’est divulguée sans l’autorisation expresse de la partie qui la fournit.

    3.   Toute demande de traitement confidentiel mentionne les raisons pour lesquelles l’information est confidentielle. Néanmoins, si la partie qui fournit l’information demande que celle-ci ne soit ni rendue publique ni divulguée, dans sa totalité ou sous forme de résumé, et si cette demande n’est pas justifiée, l’information en question peut ne pas être prise en considération.

    4.   Une information est en tout état de cause considérée comme confidentielle si sa divulgation est susceptible d’avoir des conséquences défavorables significatives pour la partie qui la fournit ou en est la source.

    5.   Les paragraphes 1 à 4 n’interdisent pas aux autorités de l’Union de faire état d’informations à caractère général et, notamment, des motifs sur lesquels sont fondées les décisions prises en vertu du présent règlement. Néanmoins, ces autorités tiennent compte de l’intérêt légitime qu’ont les personnes physiques et morales à ce que leurs secrets professionnels ne soient pas divulgués.

    CHAPITRE III

    MÉCANISME ANTICONTOURNEMENT

    Article 12

    Mécanisme anticontournement pour certains produits agricoles et produits agricoles transformés

    1.   Un volume d’importation annuel moyen est fixé pour les importations de produits visés à l’annexe XV-C de l’accord, lesquels sont soumis au mécanisme anticontournement établi à l’article 148 de l’accord. Pour des raisons d’urgence impérieuses dûment justifiées découlant du fait que le volume des importations d’une ou de plusieurs catégories de produits a atteint le volume indiqué à l’annexe XV-C de l’accord au cours d’une année donnée commençant le 1er janvier et faute d’avoir reçu une justification valable de la République de Moldavie, la Commission adopte un acte d’exécution immédiatement applicable en conformité avec la procédure visée à l’article 13, paragraphe 5, du présent règlement. Par ledit acte, la Commission peut soit décider de suspendre temporairement le droit préférentiel appliqué au(x) produit(s) concerné(s), soit décider que cette suspension n’est pas opportune.

    2.   La suspension temporaire du droit préférentiel s’applique pendant une période maximale de six mois à partir de la date de publication de la décision de suspension du droit préférentiel. Avant l’expiration de cette période de six mois et pour des raisons d’urgence impérieuses dûment justifiées en rapport avec la suspension des droits préférentiels, la Commission peut adopter un acte d’exécution immédiatement applicable en conformité avec la procédure visée à l’article 13, paragraphe 5, en vue de lever la suspension temporaire du droit préférentiel si elle est convaincue que le volume de la catégorie en question de produits importé au-delà du volume visé à l’annexe XV-C de l’accord résulte d’une modification du niveau des capacités de production et d’exportation de la République de Moldavie pour le(s) produit(s) concerné(s).

    3.   Le mécanisme prévu au présent chapitre s’applique sans préjudice de l’application des mesures prévues au chapitre II. Les mesures prises en vertu des dispositions de ces deux chapitres ne sont toutefois pas appliquées simultanément au(x) même(s) produit(s).

    CHAPITRE IV

    COMITÉ ET DISPOSITIONS FINALES

    Article 13

    Comité

    1.   Aux fins des articles 6 à 10, la Commission est assistée par le comité des sauvegardes institué par l’article 3, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/478 du Parlement européen et du Conseil (4). Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

    2.   Aux fins de l’article 12, la Commission est assistée par le comité de l’organisation commune des marchés agricoles, institué par l’article 229, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil (5) et, en ce qui concerne les produits agricoles transformés, par le comité des questions horizontales relatives aux échanges de produits agricoles transformés ne figurant pas à l’annexe I, institué par l’article 44, paragraphe 1, du règlement (UE) no 510/2014 du Parlement européen et du Conseil (6). Lesdits comités sont des comités au sens du règlement (UE) no 182/2011.

    3.   Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 4 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

    4.   Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

    5.   Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 8, en liaison avec l’article 4, du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

    6.   Conformément à l’article 3, paragraphe 5, du règlement (UE) no 182/2011, en cas de recours à la procédure écrite pour l’adoption de mesures en vertu du paragraphe 3 du présent article, cette procédure est close sans résultat lorsque, dans le délai fixé par le président, ledit président le décide ou qu’une majorité des membres du comité, telle que définie à l’article 5, paragraphe 1, dudit règlement, le demande.

    Article 14

    Rapport

    1.   La Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport annuel sur l’application et la mise en œuvre du présent règlement et du titre V de l’accord et sur le respect des obligations qui y sont énoncées.

    2.   Le rapport contient, entre autres, des informations sur l’application de mesures de sauvegarde provisoires et définitives et de mesures de surveillance préalables, sur la clôture d’enquêtes et de procédures sans instauration de mesures et sur l’application du mécanisme anticontournement.

    3.   Ce rapport expose sommairement les statistiques et l’évolution des échanges avec la République de Moldavie.

    4.   Le Parlement européen peut, dans un délai d’un mois à compter de la présentation du rapport de la Commission, inviter celle-ci à une réunion ad hoc de sa commission compétente afin qu’elle expose et explique toute question liée à la mise en œuvre du présent règlement.

    5.   La Commission publie son rapport trois mois au plus tard après l’avoir présenté au Parlement européen et au Conseil.

    Article 15

    Entrée en vigueur

    Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Strasbourg, le 9 mars 2016.

    Par le Parlement européen

    Le président

    M. SCHULZ

    Par le Conseil

    Le président

    J. A. HENNIS-PLASSCHAERT


    (1)  Position du Parlement européen du 3 février 2016 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil 29 février 2016.

    (2)  Décision 2014/492/UE du Conseil du 16 juin 2014 relative à la signature, au nom de l’Union européenne, et à l’application provisoire de l’accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et la République de Moldavie, d’autre part (JO L 260 du 30.8.2014, p. 1).

    (3)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

    (4)  Règlement (UE) 2015/478 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2015 relatif au régime commun applicable aux importations (JO L 83 du 27.3.2015, p. 16).

    (5)  Règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 671).

    (6)  Règlement (UE) no 510/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 déterminant le régime d’échange applicable à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles et abrogeant les règlements (CE) no 1216/2009 et (CE) no 614/2009 du Conseil (JO L 150 du 20.5.2014, p. 1).


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